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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2216/2020

ATA/850/2021 du 24.08.2021 ( AIDSO ) , REJETE

Descripteurs : AIDE FINANCIÈRE;PERCEPTION ABUSIVE DE PRESTATIONS DE L'AIDE SOCIALE;OBLIGATION DE RENSEIGNER;DEVOIR DE COLLABORER;APTITUDE AU PLACEMENT;RECHERCHE D'EMPLOI;RECHERCHE DE TRAVAIL INSUFFISANTE;SUBSIDIARITÉ;PRESTATION EN ARGENT;RESTITUTION(EN GÉNÉRAL);PRINCIPE DE LA BONNE FOI
Normes : LPA.62.al1.leta; LPA.63.al1.letb; LIASI.52; Cst.12; Cst-GE.39; LIASI.1.al1; LIASI.2; LIASI.8.al1; LIASI.8.al2; LIASI.9.al1; LIASI.9.al2; LACI.8.al1.letf; LACI.15.al1; LIASI.32.al1; LIASI.33.al1; LIASI.35; LIASI.36.al1; LIASI.36.al2; LIASI.36.al3; LIASI.42.al1
Résumé : Recours contre la décision sur opposition portant sur la demande de restitution des prestations d'aide financière accordées au recourant. La personne déclarée inapte au placement en raison de recherches insuffisantes d'emploi renonce à faire valoir son droit aux prestations de l'assurance-chômage. Ainsi, les prestations financières de l'aide sociale obtenues par une personne déclarée inapte au placement doivent être restituées. De même, celui qui touche des prestations pécuniaires de l'aide sociale mais annonce tardivement la prise d'un nouvel emploi et la perception d'un salaire viole son obligation de renseigner. Les prestations de l'aide sociale, subsidiaires à tout autre revenu, sont réputées être touchées indûment et doivent être remboursées. En l'espèce, ayant été déclaré inapte au placement et ayant touché des prestations pécuniaires de l'aide sociale en annonçant tardivement la prise d'un nouvel emploi, le recourant doit restituer les prestations pécuniaires touchées de l'aide sociale. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2216/2020-AIDSO ATA/850/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 24 août 2021

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

HOSPICE GÉNÉRAL

 


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1968, a bénéficié de prestations d'aide financière de l'Hospice général (ci-après : l'hospice) du 1er décembre 2014 au 31 janvier 2016, puis du 1er février 2018 au 31 août 2018.

2) Les 15 décembre 2014, 20 novembre 2015 et 23 mars 2018, M. A______ a signé le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général ».

Aux termes de ces documents, il s’engageait à donner à l’hospice tous renseignements et toutes pièces nécessaires pour établir sa situation personnelle, familiale et économique. Il s’engageait également à l'informer immédiatement et spontanément de tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d’aide financière, comme par exemple un salaire, une rente ou une indemnité d’assurance sociale.

3) En mars 2018, après avoir démissionné de son emploi, M. A______ a sollicité des prestations d'aide financière auprès du centre d'action d'aide sociale (ci-après : CAS) B______.

4) Le 23 mars 2018, lors d'un entretien, il a expliqué avoir déposé une demande d'indemnités de chômage, à laquelle il attendait une réponse. Il a également remis copie d'une « confirmation d'inscription » à l'office régional de placement (ci-après : ORP) signée et datée du 19 mars 2018.

5) Dans la mesure où l'hospice interviendrait en avance et peut-être en complément aux indemnités de chômage, M. A______ a signé un ordre de paiement à l'attention de la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : CCGC).

Selon cet ordre de paiement, la CCGC acceptait de verser à l'hospice toute somme qui serait due à M. A______.

Le 9 mai 2018, la CCGC a retourné à l'hospice l'ordre de paiement avec la mention « ordre saisi, dossier pas déposé ».

6) Par courriel du 11 mai 2018, l'assistante sociale chargée du dossier de M. A______ a demandé à ce dernier de clarifier la situation avec la CCGC afin que l'hospice rende une décision.

7) Lors d'un entretien périodique du 16 mai 2018, M. A______ a expliqué que l'un de ses anciens employeurs n'avait pas encore retourné un formulaire remis par l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE), ce qui retardait la finalisation de son dossier au chômage.

8) Le 24 mai 2018, il a indiqué avoir reçu l'attestation de travail de son dernier employeur, qui avait néanmoins oublié d'apposer le timbre de son entreprise. L'OCE le réclamerait ainsi auprès dudit employeur.

9) Le 12 juin 2018, M. A______ a conclu un contrat de travail avec la société C______ Sàrl (ci-après : la société) pour une activité à plein temps dès le 11 juin 2018.

10) Par courriel du 10 juillet 2018, l'Antenne-OCE a informé le CAS B______ que M. A______ n'avait pas déposé son dossier auprès de la CCGC.

11) Par courriel du 25 juillet 2018, M. A______ a annulé son entretien périodique fixé au 26 juillet 2018 en raison, selon ses dires, d'un entretien professionnel qui aurait lieu à cette même date.

12) Lors d'un entretien téléphonique du 26 juillet 2018, il a annoncé à son assistante sociale que son dossier au chômage ne pouvait pas être finalisé car son ex-employeur n'avait pas fourni le document nécessaire. Son assistante sociale lui a alors demandé de fournir un document de la CCGC confirmant ses propos.

13) Le 27 juillet 2018, M. A______ a retiré au CAS B______ le chèque portant sur les prestations d'août 2018. Il a également remis copie de la « confirmation d'inscription » à l'ORP du 19 mars 2018, sur laquelle la CCGC avait mentionné qu'il ne percevait aucune prestation de chômage.

14) Par décision notifiée à M. A______ le 25 juillet 2018, l'OCE l'a déclaré inapte au placement dès le 1er avril 2018.

Il ne s'était pas conformé à ses obligations en matière de recherches personnelles d'emploi depuis son inscription à l'OCE. De plus, l'exercice de son droit aux indemnités avait été suspendu pour des durées de trois, quinze et douze jours en raison, d'une part, de recherches personnelles d'emploi insuffisantes pour le mois d'avril 2018 et inexistantes pour le mois de juin 2018 et, d'autre part, en raison d'absences injustifiées à deux entretiens.

15) Au début du mois d'août 2018, le CAS B______ a reçu copie de cette décision. L'assistante sociale de M. A______ l'a ainsi convoqué à un entretien qu'elle a fixé au 9 août 2018.

16) Par courriel du 8 août 2018, M. A______ a transmis à son assistante sociale copie de son nouveau contrat de travail, signé et daté du 12 juin 2018. Celle-ci l'a alors prié de se présenter à l'entretien du 9 août 2018 avec ses fiches de salaire des mois de juin et de juillet 2018, en vue de calculer le montant d'une éventuelle prestation.

17) Par courriel du 9 août 2018, M. A______, expliquant être en période d'essai dans son nouvel emploi, a annulé l'entretien fixé le même jour.

18) Par décision rendue le 14 août 2018, le CAS B______ a suspendu les prestations de M. A______ et lui a accordé un délai au 15 septembre 2018 pour notamment fournir ses fiches de salaires des mois de juin, juillet et août 2018 ainsi que pour honorer son rendez-vous suivant.

19) Par courrier daté du 10 septembre 2018, le CAS B______ a informé M. A______ que le rendez-vous suivant avait été fixé au 18 septembre 2018, rendez-vous auquel il ne s'est toutefois pas présenté.

20) Par décision rendue le 29 octobre 2018, le CAS B______ a mis fin à son droit aux prestations d'aide financière et l'a prié de restituer la somme de CHF 39'088.15 à titre de prestations perçues indûment.

21) M. A______ a formé opposition contre cette décision par courrier du 13 novembre 2018, auquel était jointe la copie des fiches de salaires des mois de juin, juillet et août 2018 établies par son nouvel employeur.

22) Par décision en reconsidération rendue le 27 mars 2019, annulant et remplaçant celle du 29 octobre 2018, le CAS B______ a revu le montant réclamé, le réduisant à CHF 7'661.50.

23) Par courrier notifié le 17 avril 2019 au CAS B______, M. A______ a formé opposition contre la décision du 27 mars 2019.

24) Par décision sur opposition rendue le 14 juillet 2020, l'hospice a rejeté l'opposition et a fixé le montant à rembourser en capital à CHF 7'065.90. La somme à rembourser pour la période d'avril à juin 2018 s'élevait à CHF 4'736.90. Celle portant sur la période de juillet à août 2018 s'élevait à CHF 2'329.-, soit à CHF 866.70 pour le mois de juillet et à CHF 1'462.30 pour le mois d'août.

Pour la période d'avril à juin 2018, M. A______ n'avait pas respecté le principe de subsidiarité de l'aide sociale en omettant d'effectuer les démarches en vue d'obtenir des indemnités de chômage. Pour la période de juillet à août 2018, il avait caché à son assistante sociale la prise d'un emploi dès le 11 juin 2018 et avait touché un salaire qui ne lui aurait pas permis, s'il l'avait déclaré, de toucher, pour cette période, une aide financière s'élevant à CHF 2'329.-.

25) Par acte déposé au guichet du greffe le 22 juillet 2020, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur opposition du 14 juillet 2020, concluant à son annulation.

Il avait informé son assistante sociale, par téléphone et le lendemain de la conclusion du contrat de travail, soit le 13 juin 2018, de la prise de son nouvel emploi. Sur la somme de CHF 7'065.90 réclamée par l'hospice, il s'engageait à rembourser la somme de CHF 2'104.-, soit le montant qu'il avait, à son sens, perçu en trop pendant les mois de juillet et août 2018.

26) Le 11 septembre 2020, l'hospice a conclu au rejet du recours, reprenant son argumentation formulée dans ses décisions et précisant ce qui suit.

Il était impossible que M. A______ ait informé son assistante sociale de la prise de son nouvel emploi le lendemain de la conclusion de son contrat de travail. En effet, le 25 juin 2018, il avait annoncé son départ en vacances jusqu'au 2 juillet 2018 et, le 26 juillet 2018, il avait indiqué qu'il espérait conclure un contrat de travail pour le mois de septembre. De plus, la rédaction du courriel du 8 août 2018 montrait de façon claire que c'était la première fois qu'il communiquait son contrat de travail à son assistante sociale.

27) Le 18 septembre 2020, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 23 octobre 2020 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

28) Les parties ne se sont pas manifestées.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 52 de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 - LIASI - J 4 04).

2) Le litige porte sur la demande de restitution des prestations d'aide financière accordées par l'intimé au recourant – d'un montant total de CHF 7'065.90 – pendant la période d'avril à août 2018.

3) a. Aux termes de l'art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. L'art. 39 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00) contient une garantie similaire.

b. En droit genevois, la LIASI et le règlement d'exécution de la LIASI du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01) concrétisent ces dispositions constitutionnelles, en ayant pour but de prévenir l'exclusion sociale et d'aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1 LIASI). Les prestations de l'aide sociale individuelle sont l'accompagnement social, des prestations financières et l'insertion professionnelle (art. 2 LIASI). La personne majeure qui n'est pas en mesure de subvenir à son entretien ou à celui des membres de la famille dont il a la charge a droit à des prestations d'aide financière. Celles-ci ne sont pas remboursables sous réserve notamment de leur perception indue (art. 8 al. 1 et 2 LIASI). Elles sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 9 al. 1 LIASI) et leurs bénéficiaires doivent faire valoir sans délai leurs droits auxquels l'aide financière est subsidiaire (art. 9 al. 2 LIASI ; ATA/790/2019 du 16 avril 2019), notamment les prestations du chômage.

c. L'aptitude au placement est l'une des conditions du droit à l'indemnité de chômage (art. 8 al. 1 let. f de la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 - LACI - RS 837.0). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement peut être niée notamment en cas de recherche d'emploi continuellement insuffisantes (Boris RUBIN, Assurance-chômage et service public de l'emploi, 2019, p. 39 n. 181 et 184). Néanmoins, pour constater l'inaptitude au placement sur la base de ce motif, des circonstances particulières sont requises. Il faut en principe que les recherches insuffisantes concernent plusieurs périodes de contrôle (arrêt du Tribunal fédéral 8C_58/2008 du 9 septembre 2008, consid 3.2).

4) a. Le demandeur doit fournir tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d'aide financière (art. 32 al. 1 LIASI). La LIASI impose ainsi un devoir de collaboration et de renseignement. Le bénéficiaire ou son représentant légal doit immédiatement déclarer à l'hospice tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d'aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression (art. 33 al. 1 LIASI ; ATA/1446/2019 du 1er octobre 2019 consid. 5a).

Le document intitulé « mon engagement en demandant une aide financière à l'hospice » concrétise cette obligation de collaborer en exigeant du demandeur qu'il donne immédiatement et spontanément à l'hospice tout renseignement et toute pièce nécessaires à l'établissement de sa situation économique (ATA/93/2020 du 28 janvier 2020 consid. 3a).

b. L'art. 35 LIASI décrit six cas dans lesquels les prestations d'aide financière peuvent être réduites, suspendues, refusées ou supprimées. Tel est notamment le cas lorsque le bénéficiaire renonce à faire valoir des droits auxquels les prestations d'aide financière sont subsidiaires (art. 35 al. 1 let. a LIASI) ou lorsqu'il ne s'acquitte pas, intentionnellement, de son obligation de collaborer (art. 35 al. 1 let. c LIASI).

c. Selon l'art. 36 LIASI, est considérée comme étant perçue indûment toute prestation qui a été touchée sans droit (al. 1). Par décision écrite, l'hospice réclame au bénéficiaire le remboursement de toute prestation d'aide financière perçue indûment par la suite de la négligence ou de la faute du bénéficiaire (al. 2). Le remboursement des prestations indûment touchées peut être réclamé si le bénéficiaire, sans avoir commis de faute ou de négligence, n'est pas de bonne foi (al. 3).

d. Celui qui a encaissé des prestations pécuniaires obtenues en violation de son obligation de renseigner est tenu de les rembourser selon les modalités prévues par la LIASI qui concrétisent tant le principe général de la répétition de l'enrichissement illégitime que celui de la révocation, avec effet rétroactif, d'une décision administrative mal fondée, tout en tempérant l'obligation de rembourser en fonction de la faute et de la bonne ou mauvaise foi du bénéficiaire (ATA/93/2020 précité consid. 3c et les références citées).

5) De jurisprudence constante, toute prestation obtenue en violation de l'obligation de renseigner l'hospice est une prestation perçue indûment (ATA/918/2019 du 21 mai 2019 consid. 2). Les bénéficiaires des prestations d'assistance sont tenus de se conformer au principe de la bonne foi dans leurs relations avec l'administration, notamment en ce qui concerne l'obligation de renseigner prévue par la loi, sous peine d'abus de droit. Si le bénéficiaire n'agit pas de bonne foi, son attitude doit être sanctionnée et les décisions qu'il a obtenues en sa faveur peuvent être révoquées en principe en tout temps. Violer le devoir de renseigner est contraire à la bonne foi (ATA/93/2020 précité consid. 3c). Il convient toutefois d'apprécier, au cas par cas, chaque situation pour déterminer si l'entier des prestations, ou seulement une partie de celles-ci, a été perçu indûment et peut faire l'objet d'une demande de remboursement (ATA/947/2018 du 18 septembre 2018 consid. 3d).

6) a. En l'espèce, il convient de distinguer, d'une part, la période allant d'avril à juin 2018 et, d'autre part, celle concernant les mois de juillet et août 2018.

b. Le recourant conteste devoir restituer les prestations perçues pendant la période allant d'avril à juin 2018, soit un montant de CHF 4'736.90.

S'étant inscrit à l'OCE, le recourant devait, en vue d'obtenir des indemnités de chômage dès le 1er avril 2018, être apte au placement et, notamment, effectuer des recherches personnelles d'emploi suffisantes. Or, l'OCE l'a déclaré inapte au placement dès le 1er avril 2018 en raison de recherches insuffisantes pour le mois d'avril 2018 et inexistantes pour le mois de juin 2018, ce qui l'a privé de la possibilité de toucher des prestations de l'assurance-chômage. En adoptant ce comportement, il a ainsi renoncé à faire valoir son droit auxdites prestations. Les prestations d'aide financière – subsidiaires à celles du chômage – qu'il a touchées de la part de l'hospice durant cette période ont donc été perçues sans droit.

C'est donc à bon droit que l'hospice lui demande la restitution des prestations perçues pendant la période allant d'avril à juin 2018.

c. Pour les mois de juillet et août 2018, le recourant conteste devoir restituer le montant de CHF 2'329.- mais s'engage à rembourser la somme de CHF 2'104.-.

Le recourant soutient avoir porté à la connaissance de son assistante sociale, par téléphone, la prise de son nouvel emploi le lendemain de son engagement. Or, il n'apporte pas la preuve de ce fait et a annulé son entretien périodique fixé au 26 juillet 2018 en raison d'un entretien professionnel qui aurait eu lieu, selon lui, à cette même date. Il paraît toutefois très improbable que le recourant ait annoncé la conclusion de son contrat de travail – à un taux d'activité de 100% – le 13 juin 2018 et qu'il ait, un mois et demi plus tard, également indiqué passer un entretien professionnel. L'hospice ayant apporté la preuve que le recourant a annoncé passer cet entretien, l'affirmation selon laquelle ce dernier aurait porté à la connaissance de son assistante sociale la prise de son nouvel emploi le lendemain de son engagement doit être écartée.

En touchant un salaire lors des mois de juin et de juillet 2018, le recourant a perçu des prestations pour lesquelles l'aide sociale est subsidiaire. En signant le document intitulé « mon engagement en demandant une aide financière à l'hospice », il s'est engagé à donner immédiatement et spontanément à l'hospice tout renseignement et toutes pièces nécessaires à l'établissement de sa situation économique. Or, ce n'est que le 8 août 2018, soit presque deux mois après la prise de son nouvel emploi, qu'il a annoncé à son assistante sociale la conclusion de son contrat de travail. De plus, malgré la demande du CAS B______ datant du 14 août 2018, il a tardé à transmettre ses fiches de salaire des mois de juin à août 2018 et ne les a communiquées qu'à la suite de la décision rendue le 29 octobre 2018 par le CAS B______ mettant fin à son droit aux prestations d'aide financière.

Ainsi, par son comportement, le recourant a touché des prestations pécuniaires en violation de son obligation de renseigner. Il les a donc obtenues indûment et est tenu de les rembourser.

En ce qui concerne le montant à rembourser, le recourant ne fournit aucun élément probant permettant de retenir un montant de CHF 2'104.-, contrairement à l'intimé, qui a fourni des pièces indiquant de façon précise les montants perçus indûment par le recourant pendant les mois de juillet et d'août 2018. Ceux-ci s'élevant respectivement à CHF 866.70 et CHF 1462.30, c'est à bon droit que l'intimé lui réclame un montant de CHF 2'329.-.

7) Le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu au remboursement, total ou partiel, que dans la mesure où il ne serait pas mis de ce fait dans une situation difficile (art. 42 al. 1 LIASI). De jurisprudence constante, les conditions de la bonne foi et de la condition financière difficile sont cumulatives (ATA/93/2020 précité consid. 4b et les références citées). La condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où l'assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4).

8) a. En l'espèce, il convient à nouveau de distinguer, d'une part, la période allant d'avril à juin 2018 et, d'autre part, celle concernant les mois de juillet et août 2018.

b. Pour la première période, le recourant a soutenu à plusieurs reprises que son dossier était bloqué au chômage en raison du retard que prenait son employeur dans l'envoi des pièces nécessaires à l'ouverture du droit aux éventuelles prestations de chômage. Son assistante sociale lui a demandé de fournir un document de la CCGC confirmant cela, ce qu'il n'a jamais fait, violant ainsi son devoir de renseignement. Pour cette raison, à teneur de la jurisprudence constante en la matière, il ne peut se prévaloir de sa bonne foi.

c. S'agissant de la seconde période, en annonçant tardivement la conclusion de son contrat de travail et en envoyant tardivement ses fiches de salaire des mois de juin à août 2018, le recourant a violé son obligation de renseigner. Pour cette raison, il ne peut pas non plus se prévaloir de sa bonne foi.

La deuxième condition, à savoir celle de la situation difficile que pourrait engendrer le remboursement, n'a pas lieu d'être traitée, les conditions posées par l'art. 42 al. 1 LIASI étant cumulatives.

Le demande de remboursement portant sur la somme de CHF 7'065.90 étant fondée, le recours sera rejeté.

9) Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 22 juillet 2020 par Monsieur A______ contre la décision sur opposition de l'Hospice général du 14 juillet 2020 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeant : M. Mascotto, président, MM Verniory et Reymond, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

la greffière :