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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2039/2021

ATA/700/2021 du 05.07.2021 ( FPUBL ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2039/2021-FPUBL ATA/700/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 5 juillet 2021

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Sandro Vecchio, avocat

contre

TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS
représentés par Me Constansa Derpich, avocat



Attendu, en fait, que par décision du 11 mai 2021, déclarée exécutoire nonobstant recours, les Transports publics genevois (ci-après : TPG) ont résilié les rapports de service les liant à Monsieur A______ au motif que l’incapacité de travail de celui-ci ne lui permettait plus d’exercer son activité son état de santé n’étant plus compatible avec les besoins du service ;

Que M. A______ a présenté une incapacité de travail ininterrompue à 100 % du 9 au 19 août 2019, puis de façon continue depuis le 26 août 2019 et que le médecin-conseil des TPG ayant évalué sa situation médicale, a conclu qu’il n’était plus apte à conduire ni des bus ni des trams ;

Vu le recours interjeté le 11 juin 2021 par M. A______ auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, dont il demande l'annulation, les TPG ayant violé leur obligation de tenter de le reclasser et ayant failli à leur devoir d’accompagnement dans cette démarche ;

Que M. A______ souhaitait réintégrer l’entreprise et jugeait le licenciement disproportionné et contraire au droit ;

Qu’à titre préalable, M. A______ a requis la restitution de l’effet suspensif, au motif que ses intérêts pécuniaires étaient gravement menacés, estimant devoir toucher son salaire en tout cas pour la durée de la procédure qui risquait de durer plusieurs mois ;

qu’invités à se déterminer sur effet suspensif, les TPG ont conclu au rejet de la requête y relative ; la chambre administrative ne pouvait pas ordonner la réintégration, mais uniquement la proposer ; or, les TPG s’opposaient d’ores et déjà à toute réintégration de l’intéressé qui aurait pour le surplus épuisé son droit au salaire au mois de juillet 2021 ;

que par ailleurs les stages effectués n’avaient pas interrompu l’écoulement du délai de 720 jours, principe que la chambre administrative avait confirmé dans un arrêt récent ;

que le recourant n’a pas répliqué dans le délai imparti ;

que sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur effet suspensif ;

Considérant, en droit, l'art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative de la Cour de justice du 26 mai 2020, à teneur duquel les décisions sur effet suspensif sont prises par la présidente de ladite chambre, respectivement par le vice-président, ou en cas d'empêchement de ceux-ci, par un juge ;

qu'aux termes de l'art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1) ; que toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 3) ;

que selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles, dont font partie la restitution et le retrait de l'effet suspensif, ne sont légitimes que si elles s'avèrent indispensables au maintien d'un état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/303/2020 du 19 mars 2020 ; ATA/503/2018 du 23 mai 2018) ;

qu'elles ne sauraient, en principe, anticiper le jugement définitif (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in
RDS 1997 II 253-420, 265) ; que, par ailleurs, l'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3) ;

que lors de l'octroi ou du retrait de l'effet suspensif, l'autorité de recours dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1) ;

qu’en l’espèce, le statut du personnel du 1er janvier 1999 (ci-après : SP) auquel le recourant est soumis, prévoit qu’en cas de licenciement ne reposant pas sur un motif fondé, le juge peut proposer la réintégration de l’employé ; si l’entreprise s’y oppose ou celui-ci y renonce, le juge fixe une indemnité (art. 72 ch. 1 SP) ;

qu’ainsi, en cas d’admission du recours, la chambre de céans ne pourrait ordonner la réintégration du recourant, mais uniquement la proposer ; partant, la restitution de l’effet suspensif, qui aurait pour effet de réintégrer le recourant pendant la durée de la procédure, irait au-delà des compétences de la chambre administrative, de sorte qu’elle ne peut l’ordonner (ATA/1043/2020 du 19 octobre 2020 ; ATA/641/2020 du 1er juillet 2020 consid. 7 et 8 ; ATA/303/2020 du 19 mars 2020) ;

que, par ailleurs, l’intérêt public à la préservation des finances de l’entité publique intimée, au vu de l’incertitude de la capacité du recourant à rembourser les mois de traitement qu’il réclame, est important et prime son intérêt financier à percevoir les indemnités pour incapacité de travail, ou son traitement, pendant le délai de congé (ATA/1043/2020 précité ; ATA/303/2020 précité);

qu’au vu de ce qui précède, la requête de restitution de l’effet suspensif sera rejetée ;

que le sort des frais de la procédure sera réservé jusqu’à droit jugé au fond.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

refuse de restituer l’effet suspensif au recours ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision à Me Sandro Vecchio, avocat du recourant, ainsi qu'à Me Constansa Derpich, avocate des Transports publics genevois.

 

 

la présidente :

 

 

F. Payot Zen-Ruffien

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :