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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/859/2021

ATA/597/2021 du 08.06.2021 sur JTAPI/241/2021 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/859/2021-PE ATA/597/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 8 juin 2021

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 mars 2021 (JTAPI/241/2021)


EN FAIT

1) Monsieur A______, ressortissant marocain, est né le ______2002.

2) Condamné à plusieurs reprises en octobre et novembre 2020 par les autorités pénales suisses, il a été interpellé en dernier lieu le 6 décembre 2020 par les services de la police genevoise pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20).

3) Le 6 décembre 2020, M. A______ a été auditionné par les services de police du canton de Genève, auxquels il a déclaré parler l'arabe et le français et ne pas avoir besoin de traducteur.

4) Par décision du 15 janvier 2021, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a ordonné le renvoi de Suisse de M. A______ en application de l'art. 64 LEI.

Il était indiqué dans la décision qu'il pouvait être fait recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) dans les cinq jours ouvrables dès sa notification (art. 64 al. 3 LEI).

Cette décision a été adressée à M. A______ "p.a. Prison de Champs-Dollon" où il est actuellement détenu.

5) Selon le suivi des envois de la Poste, M. A______ a reçu la décision de l'OCPM le 18 janvier 2021.

6) Par acte daté du 9 février 2021, M. A______ a interjeté recours contre cette décision auprès du TAPI.

7) Par jugement du 11 mars 2021, le TAPI a déclaré le recours irrecevable pour cause de tardiveté.

La décision attaquée avait été notifiée à M. A______ le 18 janvier 2021. Le délai de recours avait ainsi commencé à courir le lendemain de la notification de la décision attaquée, soit le 19 janvier 2021, et était arrivé à échéance le lundi 25 janvier 2021. Dès lors, le recours posté le 9 février 2021 était tardif et partant irrecevable.

L'intéressé n'avait fait valoir aucun élément justifiant qu'il aurait été victime d'un empêchement non fautif de respecter le délai légal de recours et il n'avait évoqué aucun cas de force majeure.

8) Par acte expédié le 15 mars 2021 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A______ a recouru contre ce jugement.

Il a expliqué avoir recouru tardivement contre la décision de l'OCPM car il ne comprenait pas le français.

9) Le TAPI et l'OCPM ont renoncé à formuler des observations.

10) Par courrier du 9 avril 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Seule fait l'objet du présent litige la question de savoir si c'est conformément au droit que le TAPI a déclaré irrecevable le recours formé devant lui le 9 février 2021 par le recourant, pour raison de tardiveté.

a. À teneur de l'art. 64 LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre : a. d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu ; b. d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5 LEI ; al. 1). La décision visée audit al. 1 let. a et b peut faire l'objet d'un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification. Le recours n'a pas d'effet suspensif (al. 3).

Les décisions cantonales rendues en application de l'art. 64 al. 1 let. a et
b LEI sont soumises à la procédure de recours cantonale ordinaire, qui régit les voies de recours mais doit respecter l'art. 64 al. 3 LEI, fixant notamment le délai de recours à cinq jours ouvrables (Danièle REVEY, in Minh Son NGUYEN/Celsa AMARELLE [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II : Loi sur les étrangers [LEtr], 2017, n. 39 s. ad art. 64 LEtr).

Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d'être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n'est par le législateur lui-même. Celui qui n'agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 consid. 2 p. 24 ; ATA/725/2018 du 10 juillet 2018 consid. 1b ; ATA/444/2018 du 8 mai 2018 consid. 3d).

Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l'art. 16 al. 1
2ème phr. LPA. Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de façon irrésistible (ATA/1156/2019 du 19 juillet 2019 consid. 5).

b. En l'espèce, le recourant admet ne pas avoir respecté le délai légal de cinq jours pour recourir auprès du TAPI contre la décision de l'OCPM, qu'il ne conteste pas avoir reçue le 18 janvier 2021. Il justifie son retard par le fait qu'il ne comprend pas le français. Or, cette allégation est en totale contradiction avec la déclaration qu'a effectuée le recourant le 6 décembre 2020 devant les services de police du canton de Genève puisqu'il avait alors affirmé parler le français et ne pas avoir besoin de traducteur. Le recourant n'apporte, pour le surplus, aucun élément tangible rendant vraisemblable son allégation.

Le grief du recourant doit ainsi être rejeté.

En conséquence, le jugement querellé, qui déclare le recours formé devant lui irrecevable, est conforme au droit, et le recours sera rejeté.

3) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 15 mars 2021 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 mars 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

 

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Landry-Barthe, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

J. Balzli

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.