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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2846/2020

ATA/579/2021 du 01.06.2021 sur JTAPI/156/2021 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2846/2020-PE ATA/579/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 1er juin 2021

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Pierre Ochsner, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 février 2021 (JTAPI/156/2021)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______1982, est ressortissant du Kosovo.

2) Il est arrivé une première fois en Suisse le 1er avril 2006 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour regroupement familial le 30 mai 2006 valable jusqu'au 31 mars 2009, à la suite à son mariage, le 15 septembre 2005 au Kosovo, avec Madame B______, ressortissante suisse.

3) En 2007, M. A______ a été condamné par The County Court of Vukova (Croatie) à une peine d'emprisonnement de six ans pour infraction à la loi sur les stupéfiants.

4) Le 27 février 2012, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) lui a notifié une décision d'interdiction d'entrée en Suisse, étendue à l'ensemble du territoire des États Schengen, prise à son encontre le 31 janvier 2012 pour une durée indéterminée.

5) Les époux ont divorcé le 6 juillet 2012.

6) Le 18 décembre 2012, M. A______ a été condamné par le Ministère public de Genève à une peine privative de liberté de soixante jours pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation. Le 16 novembre 2013, il a été condamné par le Ministère public à une peine pécuniaire de soixante jours-amende à CHF 30.-, avec un sursis et un délai l'épreuve de trois ans, pour dommages à la propriété, entrée illégale, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation.

7) Par décision du 9 décembre 2014, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a prononcé son renvoi de Suisse.

8) Le 18 novembre 2015, M. A______ a été condamné par le Ministère public à Lausanne à une peine privative de liberté de cent jours pour entrée illégale, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation.

9) Le 5 décembre 2016, une enquête pénale a été ouverte à son encontre par le Tribunal correctionnel de La Côte.

10) Le 11 février 2017, M. A______ a été condamné par le Ministère public de Genève à une peine pécuniaire de nonante jours-amende à CHF 30.- pour entrée illégale et séjour illégal.

11) Par formulaire de « Demande en vue de mariage » daté du 28 octobre 2018, M. A______ a sollicité une autorisation de séjour en vue de son mariage avec Madame C______, ressortissante d'Équateur au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse.

12) Par courrier du 11 mars 2019, Mme C______ a répondu à une demande de renseignements de l'OCPM : elle confirmait notamment son intention d'épouser M. A______ qu'elle avait connu en 2014 à Genève.

13) Par courrier du 9 avril 2019, Mme C______ a transmis à l'OCPM des pièces complémentaires, notamment la copie d'un contrat de travail signé entre M. A______ et l'entreprise E______ Sàrl le 30 janvier 2019, pour un poste de manoeuvre en bâtiment à partir du 1er février 2019 pour un salaire horaire brut de CHF 25.15.

14) Par courriel du 25 octobre 2019, M. A______ a relancé l'OCPM.

15) Par courrier du 3 janvier 2020, l'OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser de faire droit à sa demande et de prononcer son renvoi de Suisse.

M. A______ faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse. Il avait été condamné sur le territoire suisse de manière répétée et une procédure pénale dans le canton de Vaud était en cours. Il avait également fait l'objet d'une condamnation de six ans pour infraction à la loi sur les stupéfiants en Croatie.

Il ne pouvait se prévaloir de l'art 44 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) dans la mesure où il avait fait l'objet de plusieurs condamnations en Suisse et à l'étranger, remplissant un motif de révocation au sens de l'art 62 al. 1 let. b et c LEI. Par ailleurs, il n'avait droit à aucune autorisation de séjour ni en application de la LEI, ni en application de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) au regard des éléments au dossier.

16) Faisant usage de son droit d'être entendu, M. A______ a exposé qu'il avait certes fait l'objet d'une condamnation en Croatie pour infraction à la loi sur les stupéfiants, mais avait purgé sa peine, quitté ce milieu et bénéficiait, comme tout citoyen, d'un droit à l'oubli afin de se reconstruire. Les erreurs commises il y a fort longtemps en Croatie ne devaient donc pas être retenues à son encontre. Il était présumé innocent dans la procédure en cours dans le canton de Vaud. Cette procédure ne pouvait donc pas non plus lui être opposée. Les condamnations émanant des autorités suisses étaient uniquement liées à son défaut d'autorisation de séjour. Il était donc inique de les retenir à son encontre.

Pour le surplus, il mettait tout en oeuvre afin d'avoir une vie irréprochable, n'avait jamais fait l'objet d'une détention de longue durée sur le territoire suisse et avait droit à ce que son passé ne soit pas constamment évoqué. De plus, il désirait fonder une famille et avait décidé de régulariser sa situation administrative. En aucun cas il n'avait attenté de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics.

17) Par décision du 6 août 2020, l'OCPM a refusé d'octroyer une autorisation de séjour à M. A______ et prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai au 6 octobre 2020 pour quitter le territoire. La décision de renvoi impliquait également un départ du territoire de l'Union européenne et des États associés à Schengen.

M. A______ ne pouvait se prévaloir de l'art. 44 LEI dans la mesure où il avait fait l'objet de plusieurs condamnations en Suisse et à l'étranger, remplissant dès lors un motif de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 let. b et c LEI.

Quand bien même la condamnation en Croatie datait de 2007, elle l'avait été pour une très longue durée et pour de graves motifs en lien avec des affaires de stupéfiants. Son parcours en Suisse n'était pas exempt de tout reproche par le fait que ses condamnations seraient en lien avec un défaut d'autorisation de séjour. Par ailleurs, il avait persisté dans l'illégalité, dans la mesure où il avait été condamné pour ce motif à plusieurs reprises. Quand bien même il n'était pas condamné, à ce jour, pour l'affaire en cours auprès des autorités vaudoises, force était de constater qu'il continuait d'occuper les forces de police du pays et qu'il représentait, ainsi, une menace pour la sécurité et l'ordre publics en Suisse. Enfin, il faisait toujours l'objet d'une interdiction d'entrée.

Âgé de trente-huit ans et en bonne santé, il lui serait possible de se réintégrer dans son pays d'origine. L'éventuelle atteinte au respect de sa vie privée, voire familiale, que pourrait constituer le refus d'octroi de son autorisation de séjour était compatible avec l'art. 8 § 2 CEDH en tant que cette ingérence était nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales.

18) Par acte du 14 septembre 2020, M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant principalement à son annulation, et cela fait, à ce qu'une autorisation de séjour lui soit délivrée. Préalablement, il sollicitait son audition.

L'OCPM avait violé le principe de la proportionnalité en ne tenant pas compte de son intégration professionnelle et sociale. Il avait passé une grande partie de sa vie d'adulte en Suisse où il était arrivé en 2006. La Suisse était l'unique pays dans lequel il avait exercé son activité professionnelle la plus sérieuse. Il jouissait d'un bon niveau oral de français. De plus, il n'avait jamais bénéficié de prestations sociales, preuve qu'il avait su s'accoutumer aux valeurs de travail prônées par la Suisse. Il n'avait été condamné en Suisse que pour des infractions à la LEI, de sorte qu'il était inique de retenir ces condamnations à son encontre, alors qu'il tentait justement de régulariser sa situation. Un tel procédé reviendrait à privilégier un étranger en situation irrégulière qui ne s'était jamais fait condamner pour ce fait à celui qui l'avait été, alors que leur situation était strictement identique.

Il n'existait pas non plus d'intérêt public à son éloignement. Il n'avait jamais été condamné en Suisse pour une peine de longue durée. La procédure pendante dans le canton de Vaud était empreinte de la présomption d'innocence, et il n'avait purgé que quatre ans de prison en Croatie. Il avait démontré une volonté de redresser le cours de sa vie. Il avait droit à l'oubli et à une chance de recommencer sa vie en se mariant.

Bien qu'il soit né au Kosovo, son pays d'origine lui était devenu étranger. Au vu de son âge et de son intégration poussée en Suisse, il apparaissait difficile qu'il puisse s'y réintégrer, en particulier professionnellement. L'exécution de son renvoi ne semblait pas raisonnablement exigible au regard des changements et adaptations qu'un tel renvoi lui imposerait. Le délai fixé par l'OCPM n'apparaissait pas raisonnable pour les mêmes raisons.

Étaient notamment joints un acte juridique croate (non traduit), ses fiches de salaire des mois d'avril 2019 à juillet 2020 - son salaire s'élevant à une moyenne de CHF 2'500.- brut par mois en 2020 -, ainsi que trois lettres de recommandations, dont un document établi le 4 septembre 2020 par E______ Sàrl, sur un papier sans en-tête et ne comportant pas le timbre de l'entreprise, à teneur duquel il serait employé depuis deux ans auprès de l'entreprise.

19) Par courrier du 16 octobre 2020, M. A______ a transmis au TAPI le dispositif de jugement du Tribunal d'arrondissement de la Côte du 14 octobre 2020, qui le libérait des chefs d'infractions de lésions corporelles simples, d'injure et de menaces et constatait qu'il s'était rendu coupable de rixe. Il était renoncé à lui infliger une peine et pris acte de la convention passée en audience du 13 octobre 2020 au terme de laquelle une partie à la procédure, Monsieur D______, se reconnaissait débiteur de M. A______ de CHF 10'000.-, à titre de tort moral.

20) L'OCPM a conclu au rejet du recours, les arguments invoqués n'étant pas de nature à modifier sa position.

21) Selon l'extrait du registre des poursuites de canton de Genève du 12  novembre 2019, M. A______ faisait l'objet, à cette date, de poursuites pour un montant total de CHF 740.-.

22) Par jugement du 16 février 2021, le TAPI a rejeté le recours.

L'intéressé cumulait les motifs de révocation, de sorte que l'intérêt public à son éloignement était incontestable. Son intégration socio-professionnelle à Genève n'était pas particulièrement réussie. Sa réintégration au Kosovo n'apparaissait pas présenter des difficultés insurmontables. La question de savoir s'il entretenait une relation étroite et effective avec sa fiancée pouvait demeurer indécise, dès lors qu'en l'espèce une ingérence dans sa vie privée était conforme à l'art. 8 § 2 CEDH.

23) Par acte expédié le 22 mars 2021 à la chambre administrative de la Cour de justice, M. A______ a recouru contre ce jugement, dont il a demandé l'annulation. Il a conclu, préalablement, à pouvoir produire des pièces complémentaires, à son audition et celle de Mme C______ et, principalement, à l'octroi d'une autorisation de séjour ainsi qu'à la restitution de l'effet suspensif.

Il avait rencontré sa compagne en 2014, était apprécié de son employeur, avait tissé de fortes relations d'amitié, était membre d'un club de boxe et n'avait ni poursuite ni recours à l'aide sociale. Sa condamnation, ancienne, à une peine privative de liberté de six ans était sans lien avec la Suisse. La procédure pénale qui avait donné lieu au jugement du Tribunal d'arrondissement de la Côte, l'avait reconnu coupable de rixe pour avoir participé à une bagarre l'opposant, notamment, à M. D______. Il avait cependant payé de sa personne, ayant été touché, pendant cette bagarre, à trois reprises par une arme à feu. Il avait récupéré sa capacité de travail et même noué des liens d'amitié avec l'auteur des coups de feu, M. D______. Sa volonté de fonder une famille avec Mme C______, ses nombreux séjours en Suisse et sa tentative de régularisation démontraient qu'il avait plus de liens avec ce pays qu'avec le Kosovo, dans lequel il ne s'était plus rendu depuis longtemps.

Il souhaitait être entendu pour s'exprimer sur son intégration et sa volonté de fonder une famille en Suisse, sa nouvelle vie et sa prise de conscience s'agissant de ses antécédents judiciaires. Sa compagne pouvait témoigner du sérieux de leur relation et de l'impact qu'aurait un refus d'autorisation de séjour. Sa condamnation de 2007 était trop ancienne pour être prise en compte. Il ne faisait l'objet, entre 2012 et 2017, que de quatre condamnations, toutes ayant trait à son séjour illégal, à l'exception de celle du 16 novembre 2013 pour dommages à la propriété. Compte tenu de son exemption de peine prononcée en décembre 2016, l'infraction de rixe n'allait pas être consignée dans son casier judiciaire. Il n'existait ainsi pas de motif de révocation s'opposant à sa demande.

Enfin, la décision querellée violait le principe de la proportionnalité, dès lors qu'elle ne tenait pas compte de sa situation sus-décrite.

24) L'OCPM a conclu au rejet du recours, se référant au jugement du TAPI.

25) Dans le délai imparti pour répliquer, le recourant a produit un extrait de poursuites faisant état d'une seule poursuite, de CHF 200.- en faveur de l'État de Vaud, désormais soldée, une attestation de Mme C______ du 30 mars 2021 indiquant, notamment, son profond désir de concrétiser avec M. A______ des projets futurs, leur projet de mariage, leur projet d'emménager ensemble et de créer une famille, un certificat de travail élogieux du 22 mars 2021, un écrit de M. D______ déclarant que ce qui était arrivé le soir où il avait eu un problème avec le recourant n'aurait jamais dû arriver, que ce dernier n'était pas fautif et qu'il n'avait rien à lui reprocher ainsi qu'une attestation du président du F______, non datée, indiquant que M. A______ était un membre passif investi dans les activités du club.

26) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recourant a sollicité son audition ainsi que celle de son amie.

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

b. En l'espèce, le recourant a eu l'occasion d'exposer ses arguments et de produire des pièces, tant devant l'OCPM que le TAPI et la chambre de céans. Il y a notamment exposé son intégration à Genève, sa volonté de fonder une famille en Suisse, sa nouvelle vie et sa prise de conscience au sujet de ses antécédents judiciaires. Il n'apparaît pas que son audition soit de nature à apporter d'autres éléments pertinents à ceux qu'il a déjà exposés par écrit ; il ne le soutient d'ailleurs pas.

Par ailleurs, il a sollicité l'audition de Mme C______ afin qu'elle témoigne du sérieux de leur relation et de l'impact qu'aurait un refus d'autorisation de séjour. Or, comme cela sera exposé ci-après, ces éléments, notamment le sérieux de la relation vécu par le recourant avec la précitée, ne sont pas de nature à modifier l'issue du litige.

Il ne sera donc pas donné suite aux demandes d'audition.

3) Le litige porte sur la conformité au droit du refus d'octroyer au recourant une autorisation de séjour en vue de son mariage.

a. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

b. Selon le Tribunal fédéral, un étranger peut, à certaines conditions, déduire du droit au mariage garanti par les art. 12 CEDH et 14 Cst. un droit à pouvoir séjourner en Suisse en vue de s'y marier (ATF 137 I 351 consid 3.5). Les autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue de mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial, et qu'il apparaît clairement qu'il remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union. Dans un tel cas, il y aurait en effet disproportion d'exiger de l'étranger qu'il rentre dans son pays pour se marier ou pour y engager à distance une procédure en vue d'obtenir le droit de revenir en Suisse pour se marier. En revanche, dans le cas inverse, soit si, en raison des circonstances, notamment de la situation personnelle de celui-ci, il apparaît d'emblée qu'il ne pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l'autorité de police des étrangers pourra renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage. Il n'y a en effet pas de raison de lui permettre de prolonger son séjour en Suisse pour s'y marier alors qu'il ne pourra de toute façon pas, par la suite, y vivre avec sa famille. Cette restriction correspond à la volonté du législateur de briser l'automatisme qui a pu exister dans le passé entre l'introduction d'une demande de mariage et l'obtention d'une autorisation de séjour pour préparer et célébrer le mariage (ATF 139 I 37 consid. 3.5.2 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2018 du 14 janvier 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités).

c. En application de l'art. 30 let. b LEI, en relation avec l'art. 31 OASA, une autorisation de séjour de durée limitée peut en principe être délivrée pour permettre à un étranger de préparer en Suisse son mariage avec un citoyen suisse. Les conditions du regroupement familial ultérieur doivent être remplies (Directives du SEM, domaine des étrangers, 2013, état au 1er novembre 2019, ch. 5.6.5 [ci-après : directives SEM]).

L'art. 42 al. 1 LEI prévoit que le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. En revanche, selon l'art. 51 al.1 let. b LEI, les droits prévus à l'art. 42 LEI s'éteignent s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63 LEI.

d. Aux termes de l'art. 63 al. 1 LEI, l'autorisation d'établissement d'un étranger peut être révoquée, notamment si les conditions visées à l'art. 62 al. 1 let. a ou b LEI sont remplies, soit notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) ou s'il attente de manière très grave à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.

Lorsque la décision litigieuse se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts en présence (arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2014 du 4 décembre 2014 consid. 4.2.2 ; 2C_565/2013 du 6 décembre 2013 consid. 4.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux dans l'examen du risque de récidive en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; 137 II 297 consid. 3.3). La jurisprudence insiste particulièrement sur ce critère, faisant passer la faute de l'étranger lors de sa condamnation au premier plan, loin devant une assez longue durée passée sans la commission d'une nouvelle infraction (arrêt du Tribunal fédéral 2C_142/2017 du 19 juillet 2017 consid. 6.1).

La révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées (ACEDH Trabelsi c. Allemagne du 13 octobre 2011, req. 41548/06 ; ATF 139 I 31 consid. 2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.2).

La condition de la peine de longue durée est réalisée, dès que la peine - pourvu qu'il s'agisse d'une seule peine (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4) - dépasse une année, indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet, un sursis partiel ou sans sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1 ; 135 II 377 consid. 4.5). Il y a atteinte très grave à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art. 63 al. 1 let. b LEI lorsque, par son comportement, l'étranger a lésé ou menacé des biens juridiques particulièrement importants, tels l'intégrité physique, psychique ou sexuelle (ATF 139 I 16 consid. 2.1 ; 137 II 297 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_200/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.1). Les infractions à la LStup, en particulier le trafic de stupéfiants, constituent en règle générale une atteinte grave à la sécurité et à l'ordre publics, justifiant la révocation d'un permis d'établissement (ATF 137 II 297 consid. 3.3) et a fortiori celle d'une autorisation de séjour (arrêts du Tribunal fédéral 2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.4.2 ; 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.2.1).

e. En l'espèce, la condamnation du recourant pour infraction à la loi sur les stupéfiants date, certes, de 2007. La peine qui lui a alors été infligée doit toutefois être qualifiée de longue durée puisqu'elle était de six ans de privation de liberté. Par ailleurs, elle se rapportait à une infraction considérée comme grave au regard de la jurisprudence sus-évoquée. Quand bien même elle est ancienne et a été prononcée par un tribunal étranger, cette seule condamnation constitue un motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let. b LEI, justifiant le refus d'accorder une autorisation de séjour au recourant.

Par ailleurs, le recourant a, plus récemment, été condamné pour dommage à la propriété, puis a été reconnu coupable de rixe. En outre, il a enfreint l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à son encontre en 2012 et a persisté dans son séjour illégal en demeurant en Suisse pendant de nombreuses années. Par conséquent, tant la gravité de l'infraction ayant conduit au prononcé d'une peine de longue durée que la répétition d'infractions permettent de retenir l'existence de motifs de révocation au sens de l'art. 63 LEI.

4) a. Même lorsqu'un motif de révocation de l'autorisation est réalisé, le prononcé de la révocation ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances. Il convient donc de prendre en considération, dans la pesée des intérêts publics et privés en présence, la gravité de la faute commise par l'étranger, son degré d'intégration, respectivement la durée de son séjour en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (art. 96 al. 1 LEI ; ATF 135 II 377 consid. 4.3 ; 135 II 110 consid. 4.2). Quand le refus d'octroyer une autorisation de séjour se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts en présence (arrêts du Tribunal fédéral 2C_855/2012 du 21 janvier 2013 consid. 6.1; 2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.5.1). Les années passées en Suisse en prison ne sont pas prises en considération, celles qui l'ont été dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance ne revêtent que peu de poids et ne sont par conséquent pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.2 ; 134 II 10 consid. 4.3). Doit également être pris en considération le fait que le conjoint, au moment du mariage, connaissait le passé criminel de la personne étrangère qu'il entend épouser et devait par conséquent savoir qu'il risquait de ne pas pouvoir vivre sa vie maritale en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_141/2012 du 30 juillet 2012 consid. 6.3).

b. Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 284 consid. 1.3 ; 135 I 143 consid. 1.3.1). Les relations familiales susceptibles de fonder, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa ; 120 Ib 257 consid. 1d). Les fiancés ou les concubins ne sont, sous réserve de circonstances particulières, pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. Ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en principe, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent, comme par exemple la publication des bans du mariage (ATF 137 I 351 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1 ; 2C_207/2012 du 31 mai 2012 consid. 3.3 ; 2C_206/2010 du 23 août 2010 consid. 2.1 et 2.3 et les références citées). Les signes indicateurs d'une relation étroite et effective sont en particulier le fait d'habiter sous le même toit, la dépendance financière, des liens familiaux particulièrement proches, des contacts réguliers (ATF 135 I 143 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_435/2014 du 13 février 2015 consid. 4.1). La durée de la vie commune joue un rôle déterminant pour décider si des concubins peuvent se prévaloir de l'art. 8 CEDH. Il s'agit en effet d'une donnée objective qui permet d'attester que la relation jouit d'une intensité et d'une stabilité suffisante pour pouvoir être assimilée à une vie familiale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1).

Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus de prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 § 2 CEDH suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 139 I 145 consid. 2.2 ; 135 II 377 consid. 4.3). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit - dans le cadre de la pesée des intérêts en jeu en application des art. 96 LEI et 8 § 2 CEDH (ATF 135 II 377 consid. 4.3) - notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour.

Selon la jurisprudence Reneja (ATF 110 Ib 201), applicable au conjoint étranger d'un ressortissant suisse, une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle, en principe, il y a lieu de refuser l'autorisation de séjour, quand il s'agit d'une première demande d'autorisation ou d'une requête de prolongation d'autorisation déposée après un séjour de courte durée. Cette limite de deux ans ne constitue pas une limite absolue et a été fixée à titre indicatif (ATF 139 I 145 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_963/2015 précité consid. 4.2).

c. En l'espèce, l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse est important. Celui-ci a été condamné pour une infraction à la loi sur les stupéfiants à une peine de longue durée. Il n'a pas non plus montré sa capacité et sa volonté à respecter l'ordre public suisse, en se rendant coupable de dommages à la propriété, de rixe et en ne respectant pas l'interdiction d'entrée en Suisse ni la décision de renvoi de l'OCPM du 9 décembre 2014.

Bien qu'il soit arrivé en Suisse en avril 2006, la durée de son séjour doit être relativisée, compte tenu du fait qu'à partir de la décision de renvoi précitée, il n'était plus au bénéfice d'un titre de séjour et que l'interdiction de séjour lui était opposable.

Son intégration professionnelle ne saurait être qualifiée de remarquable. En effet, l'activité qu'il exerce dans le domaine du bâtiment lui permet de subvenir à ses besoins et de ne pas recourir à l'aide sociale ; elle ne témoigne cependant pas d'une réussite professionnelle particulière. En outre, rien n'indique que les connaissances et l'expérience professionnelle acquises par le recourant en Suisse seraient si spécifiques qu'il ne pourrait pas les mettre à profit dans un autre pays.

Il n'est pas contesté que le recourant parle couramment français. Selon l'attestation - non datée - établie par le président d'un club de football, il s'investit, en tant que membre passif, dans les activités du club. Par ailleurs, il a fait l'objet de poursuites, certes pour de faibles montants, toutefois pour des créances de l'État. Comme cela vient d'être exposé, il ne peut se prévaloir d'un comportement irréprochable, au vu des condamnations pénales dont il a fait l'objet. Après le nombre d'années passées en Suisse, le recourant s'est vraisemblablement constitué un réseau social. Toutefois, les lettres de recommandation qu'il a produites, qui attestent notamment du sérieux avec lequel il s'investit dans son travail, ne témoignent pas de liens d'amitié particulièrement étroits ; hormis sa relation sentimentale, le recourant ne fait d'ailleurs pas état de relations amicales particulièrement intenses. Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'intégration sociale du recourant ne peut être qualifiée de particulièrement réussie et il n'apparaît pas qu'il ait noué des liens particulièrement profonds et durables en Suisse.

Le recourant a vécu au Kosovo jusqu'à l'âge de 24 ans. Il y a donc passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte, à savoir les périodes décisives pour la formation de la personnalité. Âgé désormais de 38 ans, il a donc passé une grande partie de sa vie dans son pays d'origine. Il en parle la langue et en connaît les us et coutumes. Il est encore relativement jeune et en bonne santé. Par ailleurs, en cas de retour au Kosovo, le recourant pourra faire valoir l'expérience professionnelle et les connaissances linguistiques acquises en Suisse, éléments susceptibles de favoriser sa réinsertion sur le marché de l'emploi de son pays. Partant, sa réintégration, après une nécessaire période d'adaptation, ne devrait pas poser de problèmes insurmontables.

Au vu de l'ensemble de ce qui précède, l'intérêt privé du recourant et de sa fiancée à vivre ensemble ne suffit pas à contrebalancer l'intérêt public manifeste à l'éloignement de celui-ci de Suisse. Même en admettant que le recourant entretienne une relation étroite et effective avec Mme C______ - question qui peut demeurer indécise - une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie familiale au sens de l'art. 8 § 2 CEDH apparaît justifiée au regard de l'ensemble des circonstances. En outre, sa fiancée l'a rencontré alors qu'il avait déjà été condamné et faisait l'objet d'une interdiction d'entrée et d'une mesure de renvoi. Ainsi, lorsqu'elle a noué une relation affective avec celui-ci, elle savait que son statut en Suisse était précaire.

Au vu de l'ensemble des circonstances, l'OCPM n'a pas violé la loi ni consacré un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation en considérant que l'intérêt public à l'éloignement du recourant l'emportait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse.

5) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande d'autorisation (ATA/1798/2019 du 10 décembre 2019 consid. 6 et les arrêts cités). Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

b. En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé l'autorisation de séjour au recourant, l'intimé devait prononcer son renvoi. Pour le surplus, aucun motif ne permet de retenir que le renvoi du recourant ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigé ; celui-ci ne le fait d'ailleurs pas valoir.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

6) Vu l'issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant et aucune indemnité ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 22 mars 2021 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 février 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.-à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Pierre Ochsner, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d' État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Michel, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le 

 

 

la greffière :

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.