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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/867/2020

ATA/553/2021 du 25.05.2021 sur JTAPI/623/2020 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/867/2020-PE ATA/553/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 25 mai 2021

2ème section

 

dans la cause

 

M. A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du
24 juillet 2020 (JTAPI/623/2020)

 


EN FAIT

1) M. A______, né le ______ 1983, est ressortissant du Canada.

Il a est titulaire d'un Energy Asset Management Diploma, obtenu en mai 2013 auprès du B______ de C______, au Canada.

Il a exercé au Canada divers emplois, tels que réceptionniste et distributeur d'échantillons alimentaires et de documents publicitaires.

2) Le 8 août 2016, M. A______ a déposé une demande de visa de long séjour auprès de la représentation suisse de son lieu de domicile, dans le but de suivre une formation de trois ans auprès de la D______ (ci-après : D______) conduisant à l'obtention d'un bachelor of business administration (major in oil and gas management ; ci-après : BBA).

Il bénéficiait d'un prêt étudiant du gouvernement canadien d'un montant de CAD 26'652.- pour la période du 12 septembre 2016 au 31 juillet 2017, et s'engageait à quitter la Suisse au terme de ses études, mais au plus tard le
30 septembre 2019.

3) Le 30 août 2016, l'office cantonal de la population et des migrations
(ci-après : OCPM) a autorisé la représentation suisse compétente à délivrer un visa, valable jusqu'au 31 juillet 2017, à M. A______.

4) M. A______ est arrivé en Suisse le 26 septembre 2016 et s'est vu délivrer une autorisation de séjour pour formation, laquelle a été renouvelée en dernier lieu jusqu'au 28 février 2018.

5) Durant le mois de mai 2017, M. A______ a indiqué à l'OCPM que son frère cadet et lui-même souhaitaient obtenir la délivrance d'une autorisation d'établissement au titre du regroupement familial, voire la nationalité suisse.

Leur père, M. E______ A______, ressortissant suisse, vivait en Suisse depuis 1985. Eux-mêmes y avaient vécu durant quatre ans entre 1987 et 1990. Les études au Canada étaient très coûteuses et ils avaient accumulé chacun des dettes pour plus de CAD 50'000.-.

6) Par courrier des 27 juin et 6 juillet 2017, l'OCPM a informé M. A______ qu'un ressortissant canadien ne pouvait demander une autorisation d'établissement qu'après un séjour régulier ininterrompu de cinq ans en Suisse. Les séjours temporaires, notamment pour études, n'étaient pas pris en compte. Les conditions d'octroi d'une autorisation d'établissement n'étaient pas remplies.

7) Le 6 juillet 2017, M. A______ a indiqué à l'OCPM qu'il avait réussi sa première année d'études et qu'il comptait poursuivre sa formation auprès de la D______. Il avait obtenu un nouveau prêt étudiant du gouvernement canadien pour un montant de CAD 26'220.- pour la période du 31 août 2017 au 30 juin 2018.

8) Une attestation datée du même jour et établie par la D______ indiquait qu'il était inscrit pour l'année scolaire 2017-2018.

9) Le 10 septembre 2017, M. A______ a sollicité de l'OCPM une attestation à l'attention de l'Hospice général (ci-après : HG).

10) Le 5 mars 2019, la D______ a indiqué à l'OCPM que M. A______ avait obtenu 124 crédits sur les 180 nécessaires à l'obtention de son baccalauréat. Suite à des problèmes financiers, il ne s'était pas inscrit durant l'année 2018 et devrait normalement obtenir son baccalauréat en février 2020.

11) Le 8 mars 2019, M. A______ a indiqué à l'OCPM qu'il avait bénéficié d'un nouveau prêt étudiant du gouvernement canadien pour un montant de CAD 23'515.- pour la période du 30 septembre 2018 au 31 juillet 2019.

Il avait vécu une année 2018 très difficile. Il était sans emploi et avait dû faire appel à l'aide de Caritas et des Colis du coeur pour se nourrir et s'habiller. Il avait également reçu un peu d'argent de la part d'un oncle domicilié en Afrique du Sud. Au terme de ses études à la D______, il comptait poursuivre sa formation et obtenir une maîtrise, puis un doctorat.

12) Le 25 mars 2019, M. A______ a encore indiqué à l'OCPM qu'il n'avait pas de domicile fixe, était hébergé par des amis et changeait fréquemment de lieu de séjour. Les 7 et 9 avril 2019, il a informé l'OCPM qu'il continuait à chercher un logement.

13) Le 17 juin 2019, la D______ a informé l'OCPM de l'exmatriculation de M. A______, au motif que, malgré de nombreux rappels, il n'avait pas payé ses frais de scolarité durant plus d'une année, « ou » qu'il ne s'était pas inscrit ni présenté au cours pendant au moins un semestre, sans justification valable.

14) Le 9 août 2019, un ami de M. A______ a indiqué l'héberger gracieusement jusqu'à la fin de l'année.

15) Le 24 septembre 2019, M. A______ a indiqué à l'OCPM que son dossier était à l'étude auprès de l'HG, qu'il s'était inscrit auprès de la F______ à Genève (ci-après : F______), et qu'il ne pensait pas quitter la Suisse tant qu'il remplissait les conditions d'y rester. Il joignait le relevé de son inscription à l'F______ du 24 septembre 2019, portant sur un cours de gestion de projet, niveau 1 et 2, dispensé du 20 avril au 29 juin 2020, les lundis de 18h15 à 20h45.

16) Le 14 octobre 2019, M. A______ a remis à l'OCPM un document non signé daté du 12 octobre 2019 selon lequel sa tante, Mme G______, domiciliée en Belgique, lui versait EUR 500.- par mois.

17) Le 17 octobre 2019, l'OCPM a indiqué à M. A______ qu'il envisageait de refuser de prolonger son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse.

L'attestation de prise en charge n'était pas signée et le montant indiqué était insuffisant. Il avait sollicité l'aide de l'HG, de sorte qu'il ne disposait pas de moyens financiers suffisants. Il n'avait pas suivi de cours en 2018 et avait été exclu par la suite de la D______. La nouvelle formation entreprise auprès de l'F______ ne justifiait pas la prolongation de son autorisation de séjour, car elle n'était pas dispensée à plein temps et aucun élément ne justifiait le changement d'orientation. La nécessité de suivre cette formation à Genève n'était pas établie et il pouvait suivre une formation similaire au Canada. Sous réserve de circonstances particulières, non réalisées dans le cas d'espèce, aucune autorisation pour études n'était accordée à des requérants âgés de plus de trente ans. Il s'était engagé à quitter la Suisse le 30 septembre 2019 au plus tard, mais il apparaissait qu'il souhaitait obtenir une autorisation de séjour par le biais de son père, ressortissant helvétique. Sa sortie de Suisse n'était de la sorte pas garantie. Il convenait pour le surplus de tenir compte des questions liées à l'évolution démographique à laquelle la Suisse devait faire face. Un délai de trente jours, prolongé par la suite, lui était imparti pour faire valoir son droit d'être entendu.

18) Selon un courriel de l'HG du 29 janvier 2020, M. A______ était entièrement aidé par celui-ci depuis le 1er août 2019.

19) Le 31 janvier 2020, M. A______ a indiqué à l'OCPM qu'il avait été exmatriculé de la D______ pour des raisons financières, ce qui avait engendré un retard dans son plan d'études. Il prenait toutes les mesures pour résoudre ses problèmes et payer les arriérés de scolarité, afin de reprendre sa formation dès la prochaine session. Il sollicitait un délai à septembre 2020 pour achever sa formation conformément au plan d'études initial.

20) Le 7 février 2020, l'OCPM a refusé de prolonger l'autorisation de séjour pour étude de M. A______, pour les motifs ressortant de son courrier du 17 octobre 2019. Il a prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai au
7 avril 2020 pour quitter le territoire.

21) Le 6 mars 2020, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant à son annulation et à ce que son autorisation de séjour pour étude soit prolongée.

Il avait très bien commencé sa formation auprès de la D______, obtenant des notes supérieures à 5. Confronté à des problèmes financiers, il avait par la suite pris du retard dans le paiement des écolages. Il ne lui restait plus qu'un semestre d'études pour obtenir son BBA et repartir au Canada. La durée totale de son séjour était inférieure au seuil du huit ans fixés par la jurisprudence. En refusant de lui accorder un délai, l'OCPM avait violé les dispositions légales applicables et le principe de proportionnalité. La décision comportait de graves conséquences pour sa vie personnelle et professionnelle et ne poursuivait aucun intérêt public.

22) Le 23 avril 2020, l'OCPM a conclu au rejet du recours, se déclarant exceptionnellement disposé à repousser le délai de départ au 7 septembre 2020 pour permettre à M. A______ d'achever le semestre en cours et, cas échéant, de passer ses examens.

23) Selon une attestation du 4 juin 2020, M. A______ était toujours intégralement assisté par l'HG.

24) Par jugement du 24 juillet 2020, le TAPI a rejeté le recours.

M. A______ n'avait pas pu s'inscrire en 2018 auprès de la D______, et en avait été exclu pour ne pas avoir payé ses frais de scolarité durant plus d'une année. Il ne s'était pas inscrit ni présenté au cours durant au moins un semestre. Il n'avait pas produit ses relevés de notes auprès de la D______, ni la moindre attestation de son inscription. Son inscription à l'F______ ne portait pas sur une formation à plein temps permettant la prolongation de son autorisation de séjour pour études. Quoi qu'il en soit, la formation n'avait duré que trois mois et s'était achevée le 29 juin 2020.

M. A______ ne disposait pas des moyens financiers nécessaires à son séjour pour études en Suisse. Dès septembre 2017, il avait sollicité une attestation pour entreprendre des démarches auprès de l'HG. En 2018, il avait été contraint d'interrompre ses études auprès de la D______, et avait dû faire appel à Caritas et aux Colis du coeur. Il y avait lieu de s'interroger sur l'usage qu'il avait fait des prêts étudiants du gouvernement canadien de CAD 26'220.- et CAD 23'515.-. L'engagement de sa tante ne répondait pas aux exigences de la loi, car celle-ci n'était pas domiciliée en Suisse, et le montant promis était clairement insuffisant, le budget mensuel d'un étudiant à Genève étant de l'ordre de CHF 2'000.-.

La sortie de Suisse de M. A______ n'était pas garantie. Il avait sollicité en mai 2017 une autorisation d'établissement au titre du regroupement familial avec son père, domicilié à Genève, et avait ainsi manifesté sa volonté de demeurer en Suisse. Il était âgé de près de trente-sept ans et aucun motif particulier ne permettait de déroger à la règle selon laquelle les personnes de plus de trente ans ne pouvaient en principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour formation.

En toute hypothèse, M. A______ avait disposé du temps nécessaire pour achever ses études auprès de la D______.

M. A______ étant dépourvu d'une quelconque autorisation de séjour, son renvoi avait été prononcé à juste titre.

25) Par acte remis à la poste le 31 août 2020, M. A______ a recouru contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice
(ci-après : la chambre administrative), concluant à son annulation et à ce que son autorisation de séjour pour études soit prolongée.

Sa formation se déroulait très bien puisqu'il réussissait tous ses examens avec des notes supérieures à 5. Un accident de parcours et des problèmes financiers avaient occasionné des retards dans le paiement de ses frais de scolarité, qui l'avaient contraint à solliciter de l'OCPM un délai supplémentaire exceptionnel pour reprendre et terminer sa formation auprès de la D______.

La décision de renvoi était particulièrement néfaste pour son avenir personnel et professionnel, et ne servait aucun intérêt public supérieur. Il n'avait jamais eu de démêlés avec les forces de l'ordre et son casier judiciaire était vierge.

Il envisageait d'introduire une action alimentaire contre son père, lequel avait les moyens de l'aider à résoudre les problèmes financiers auxquels il était confronté, puisqu'il avait plusieurs entreprises actives en Suisse, était propriétaire de plusieurs biens immobiliers et percevait des droits d'auteur lié à des ouvrages qu'il avait publiés.

Il produisait l'impression, sur quatre pages A4, de résultats de septembre 2017, 16 juin 2017 et de février 2017 à juin 2017 portant sur les résultats d'évaluation pour différentes matières, mais dépourvus de nom et comportant la mention qu'il s'agissait d'une copie internet inofficielle, les relevés officiels devant être signés et timbrés par le responsable du registre des examens.

26) Le 29 septembre 2020, l'OCPM a conclu au rejet du recours, se référant au jugement du TAPI et à sa décision.

27) Le 30 novembre 2020, M. A______ a informé la chambre administrative qu'il entreprenait des démarches pour s'inscrire, dès l'automne 2021, au programme de baccalauréat en gestion de la nature auprès de la H______ (ci-après : H______).

Il joignait un courrier de l'H______ du 27 octobre 2020 le convoquant à un examen d'admission le 1er juin 2021.

28) Le 6 janvier 2021, l'OCPM a indiqué que le nouveau projet de formation n'était pas de nature à changer sa position, les conditions légales n'étant pas réunies, en premier lieu celles relatives aux moyens financiers nécessaires. Au vu du parcours d'études des nombreuses interruptions et changements de cursus, la condition des qualifications personnelles n'était par ailleurs pas réalisée. Le recours devait être rejeté.

29) Le 12 mai 2021, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). La chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité d'une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 a contrario de la loi d'application de la LEtr du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

3) La loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et ses ordonnances, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI).

4) Aux termes de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement si la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a), s'il dispose d'un logement approprié (let. b), s'il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c), et s'il a un niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d). L'art. 27 al. 3 LEI prévoit que la poursuite ou le séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou du perfectionnement est régie par les conditions générales d'admission prévues par la présente loi.

5) À teneur de l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure, ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Il convient donc de tenir notamment compte, lors de l'examen de chaque cas, des circonstances suivantes : situation personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou demandes antérieurs, région de provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles - Directives et commentaires du secrétariat d'État aux migrations [ci-après : SEM], Domaine des étrangers, du 25 octobre 2013
[ci-après : Directives LEI] ch. 5.1.1.1).

Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans, des dérogations pouvant être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis (art. 23 al. 3 OASA, dans sa teneur en 2016). Des exceptions ne sont possibles que dans les cas suffisamment motivés et doivent être soumises au SEM pour approbation (art. 4 let. b ch. 1 de l'ordonnance du département fédéral de justice et police relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers - RS 142.201.1). C'est par exemple le cas lorsqu'une formation présente une structure logique (par exemple internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu'elle vise un but précis et n'est pas destinée à éluder des conditions d'admission plus strictes. Sous réserve de circonstances particulières, aucune autorisation de séjour pour études n'est en principe accordée en Suisse à des requérants âgés de plus de 30 ans disposant déjà d'une formation. Les exceptions doivent être suffisamment motivées (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-513/2006 du 19 juin 2008 consid. 7 ; Directives LEI ch. 5.1.1.1).

L'étranger doit également présenter un plan d'études personnel et préciser le but recherché (ATA/651/2017 du 13 juin 2017 consid. 6 ; ATA/457/2016 du 31 mai 2016 consid. 5 ; ATA/208/2015 du 24 février 2015 consid. 10 ; Directives LEtr ch. 5.1.2). Un changement d'orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas suffisamment motivés (ATA/208/2015 précité) que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement passent leurs examens intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de séjour n'est pas prolongée (Directives LEI ch. 5.1).

À la suite de la modification de l'art. 27 LEI par le législateur intervenue avec effet au 1er janvier 2011, l'absence d'assurance de départ de Suisse de l'intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études (arrêts du TAF C-4647/2011 du 16 novembre 2012 consid. 5.4 ; C-7924/2010 du 7 mars 2012 consid. 6.3.1).

Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l'art. 5 al. 2 LEI, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'échéance de celui-là (ATA/139/2015 du 3 février 2015 consid. 7 et les références citées). L'autorité administrative la prend en considération dans l'examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEI et 23 al. 2 OASA (arrêts du TAF C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 6.2.1 ; C-4733/2011 du 25 janvier 2013 consid. 6.3).

Si l'étudiant provient d'une région vers laquelle il serait difficile voire impossible de procéder à un rapatriement sous contrainte, les exigences doivent être relevées en conséquence. Il s'agit alors de détecter, en fonction des qualifications personnelles requises et de l'ensemble des circonstances, des indices concrets susceptibles de faire apparaître comme assuré, selon toute vraisemblance, le retour volontaire dans le pays d'origine au terme de la formation (Directives LEI ch. 5.1.1.1).

6) a. L'autorité cantonale compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, l'étranger ne bénéficiant pas d'un droit de séjour en Suisse fondé sur l'art. 27 LEtr (arrêts du Tribunal fédéral 2D_49/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3 ; 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4 ; ATA/1597/2017 du 12 décembre 2017 consid. 6a ; ATA/374/2015 du 21 avril 2015 consid. 8).

b. Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI).

7) Dans sa jurisprudence constante, le TAF a retenu qu'il convenait de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence afin de décider de l'octroi ou non de l'autorisation de séjour (arrêts du TAF C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 7.2 ; C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.2 ; C-2291/2013 précité consid. 7.2).

Dans l'approche, la possession d'une formation complète antérieure (arrêts du TAF C-5718/2013 et C-2291/2013 précités ; C-3143/2013 du 9 avril 2014 consid. 3), l'âge de la personne demanderesse (arrêts du TAF C-5718/2013 et C-3139/2013 précités), les échecs ou problèmes pendant la formation (arrêt du TAF C-3170/2012 du 16 janvier 2014 consid. 4), la position professionnelle occupée au moment de la demande (arrêt du TAF C-5871/2012 du 21 octobre 2013 consid. 3), les changements fréquents d'orientation (arrêt du TAF C-6253/2011 du 2 octobre 2013 consid. 4), la longueur exceptionnelle du séjour à fin d'études (arrêt du TAF C-219/2011 du 8 août 2013 consid. 2), sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d'une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études (ATA/219/2017 du 21 février 2017 consid. 10).

8) En l'espèce, le recourant est âgé de 37 ans. Il est venu en Suisse le
26 septembre 2016 dans le but d'effectuer un baccalauréat à la D______. Il a indiqué dans sa demande initiale vouloir rester deux ans, puis s'engager à quitter la suisse en septembre 2019, au terme de sa formation. Dans son courrier d'acceptation conditionnelle du 4 juillet 2016, D______ a indiqué accepter de lui reconnaître 90 crédits ECTS sur les 180 que comportait la formation et a fixé l'écolage à CHF 39'250.-, payables en deux ans. Il a bénéficié de prêts des autorités canadiennes de CAD 26'652.- (soit environ CHF 19'737.-) le 15 juillet 2013, CAD 26'220.- (soit environ CHF 19'208.-) le 15 juin 2017, et enfin CAD 23'515.- (soit environ CHF 17'889.-) le 15 octobre 2018.

Le recourant n'a pas été inscrit en 2018 et a été exmatriculé en juin 2019 faute d'avoir payé son écolage ou présenté des examens. Il n'a pas documenté la reprise de son cursus qu'il avait annoncée, et qui devait aboutir à l'obtention de son baccalauréat en septembre 2020. Selon la D______, il avait obtenu jusqu'à son exmatriculation 124 crédits sur 180, soit 34, déduction faite de l'équivalence de 90 qui lui avait été reconnue à son inscription.

L'interruption du cursus de formation est due aux grandes difficultés financières que le recourant explique avoir dû affronter. Celui-ci a dû recourir à l'aide de Caritas et des colis du coeur, à une aide ponctuelle d'un oncle d'Afrique du Sud, puis à l'assistance de l'HG. Il apparaît ainsi que depuis 2018 le recourant ne dispose pas de moyens financiers suffisants, et ce malgré les prêts d'études des autorités canadiennes. Certes, le recourant indique pouvoir compter sur le soutien d'une tante de Belgique, mais outre qu'il n'est pas suffisamment documenté, ce soutien est insuffisant. Le recourant a encore indiqué dans ses écritures qu'il envisageait d'ouvrir contre son père une action en paiement de l'entretien, mais il n'a pas documenté l'ouverture d'une telle procédure, dont les chances de succès apparaissent d'ailleurs à première vue pour le moins ténues, vu l'âge du recourant et le fait qu'il dispose déjà d'une première formation acquise au Canada. Ainsi, et en dépit des prêts obtenus des autorités canadiennes, dont il n'a pas documenté l'usage, il est établi que la situation économique du recourant est très précaire.

Le recourant a entrepris auprès de l'F______ une formation de brève durée, d'ailleurs déjà achevée, en juin 2020, laquelle ne comptait que quelques heures de cours un soir par semaine. Il ne s'agissait toutefois pas d'une formation d'au moins 20 heures par semaine, qui aurait permis d'envisager la prolongation de son autorisation de séjour.

Enfin, le recourant ne paraît pas vouloir s'engager à quitter la Suisse, puisqu'il a demandé en mai 2017, sans succès, une autorisation d'établissement et mentionné vouloir éventuellement obtenir la nationalité suisse, puis indiqué en septembre 2019 qu'il ne pensait pas quitter la Suisse tant qu'il pourrait y séjourner, et enfin annoncé en novembre 2020 qu'il comptait entreprendre dès l'automne 2021 une nouvelle formation à l'H______.

Ainsi c'est sans excès ni abus de leur pouvoir d'appréciation que l'OCPM a retenu que le recourant ne disposait pas des moyens d'existence suffisants et ne remplissait pas les conditions posées aux art. 27 al. 1 let. c LEI et 23 al. 1 OASA, et, à titre superfétatoire, que la sortie de Suisse n'était pas garantie, de sorte que la prolongation de son autorisation de séjour devait lui être refusée.

9) L'annonce par le recourant, en cours de procédure, qu'il se présenterait à des examens d'admission à l'H______ le 1er juin 2021 pour y entreprendre une nouvelle formation est sans portée sur l'issue du présent litige, étant observé que l'OCPM a indiqué en janvier 2021 qu'elle était sans effet sur sa position.

10) Pour le reste, le prononcé du renvoi conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEI et l'exécution de celui-ci au sens de l'art. 83 LEI (possibilité, licéité et exigibilité) ne sont pas contestés par le recourant, ni contestables.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

11) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 31 août 2020 par M. A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 juillet 2020 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de M. A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à M. A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

D. Werffeli Bastianelli

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

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Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.