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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2091/2020

ATA/1067/2020 du 27.10.2020 ( AIDSO ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2091/2020-AIDSO ATA/1067/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 27 octobre 2020

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

 

SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS



EN FAIT

1) Madame A______ et Monsieur A______, domiciliés à Genève, sont les parents (ci-après : les parents) de B______, né le ______2002.

2) Par décision du 11 juin 2020, le service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a facturé la contribution des parents aux frais d'entretien mensuels relatifs au placement de B______, à compter du 1er janvier 2020, jusqu'au 6 mars 2020, au prorata des jours de placement.

Celle-ci s'élevait à un total de CHF 1'255.- (CHF 900.- représentant les frais de pension et CHF 355.- pour l'entretien personnel de B______, compte tenu de la tranche d'âge de 16 à 18 ans). Cette contribution tenait compte d'un rabais de 0 % sur la base du revenu du père et du nombre d'enfant(s) à sa charge.

3) Par acte expédié le 13 juillet 2020, le père a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Depuis mars 2019, sa situation professionnelle avait changé. Il était devenu indépendant. Il demandait, si possible, que soit réévaluée la contribution mensuelle pour son fils et joignait dans ce but copie du bilan au 31 décembre 2019 de sa société LAMD SNC.

4) Le SPMi a répondu le 10 août 2020 que conformément au règlement fixant la contribution des père et mère aux frais d'entretien du mineur placé hors du foyer familial ou en structures d'enseignement spécialisé de jour du 21 novembre 2012 (RCFEMP - J 6 26.04), la décision querellée avait été rendue sur la base du revenu déterminant unifié (ci-après : RDU) 2020 des parents, calculé sur la base de leur taxation fiscale 2018. La loi sur le RDU entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (LRDU - J 4 06) ne prévoyait pas que le calcul du code tarif puisse se faire sur le RDU actualisé. Le SPMi maintenait sa décision.

5) Le père n'a pas répliqué.

6) La cause a été gardée à juger le 1er septembre 2020.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Selon l'art. 65 LPA, l'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). Il contient également l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve (al. 2).

b. Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, la jurisprudence fait preuve d'une certaine souplesse s'agissant de la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait qu'elles ne ressortent pas expressément de l'acte de recours n'est, en soi, pas un motif d'irrecevabilité, pour autant que l'autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/1718/2019 du 26 novembre 2019 consid. 2 ; ATA/1243/2017 du 29 août 2017 consid. 2a ; ATA/518/2017 du 9 mai 2017 consid. 2a). Ainsi, une requête en annulation d'une décision doit être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a, de manière suffisante, manifesté son désaccord avec la décision ainsi que sa volonté qu'elle ne déploie pas d'effets juridiques (ATA/1243/2017 précité consid. 2a).

c. En l'espèce, le recourant n'a pas pris de conclusions formelles dans son recours. La chambre administrative comprend toutefois qu'il est en désaccord avec le montant de la contribution aux frais d'entretien mensuels relatifs au placement de son fils pour l'année 2020.

Le recours est ainsi recevable.

3) a. Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210). L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC).

Cette obligation dure jusqu'à la majorité de l'enfant (art. 277 al. 1 CC). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC).

b. L'art. 310 al. 1 CC prévoit que lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.

c. Lorsque l'enfant est placé, l'office de l'enfance et de la jeunesse perçoit une contribution financière aux frais de pension et d'entretien personnel auprès des père et mère du mineur (art. 81 al. 2 de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 - LaCC - E 1 05 ; art. 1 al. 1, 2 al. 1, ainsi que 3 RCFEMP).

d. Aux termes de l'art. 1 LRDU, ladite loi a pour but de définir les éléments dans le calcul du RDU au plan cantonal. Les prestations octroyées par le SPMi sont calculées sur la base du RDU additionné des prestations catégorielles (art. 1 let. d du règlement d'exécution de la LRDU du 27 août 2014 - RRDU - J 4 06.01 ; art. 1 et art. 13A al. 1 LRDU). Sont considérées comme des prestations catégorielles, notamment les subsides de l'assurance-maladie et les allocations de logement (art. 13 al. 1 let. a LRDU).

Le RDU se calcule sur l'ensemble des revenus et de la fortune selon la dernière taxation fiscale définitive (art. 9 al. 1 LRDU). Il est en principe actualisé sur la base des derniers éléments de revenus et de fortune connus de la personne (art. 10 al. 1 LRDU). Il peut être actualisé sur demande d'un service et/ou lorsque la condition économique de l'intéressé s'est modifiée entre la période qui a servi de base au calcul de la prestation et le moment où il présente sa demande. Ces changements sont annoncés et justifiés par l'intéressé (art. 10 al. 2 LRDU). Le processus d'actualisation du revenu déterminant unifié selon l'al. 1 s'applique toutefois à l'examen ou au réexamen des seules demandes de prestations catégorielles et de comblement visées à l'art 13 al. 1 LRDU, sauf exceptions définies par le Conseil d'État.

e. En vertu de l'art. 2 RCFEMP, lors de placements résidentiels au sens de l'art. 1 al. 1 let. a à c RCFEMP, le prix de pension est facturé sur une base journalière forfaitaire fixée à CHF 30.- (al. 1). À ce montant se rajoutent les frais d'entretien personnel du mineur qui sont à la charge des père et mère (al. 2).

Conformément au ch. 3 de la directive interne d'application du RCFEMP, entrée en vigueur le 1er janvier 2015 (ci-après : directive 2015), quel que soit le nombre de jours compris dans le mois, le montant forfaitaire mensuel prévu à l'art. 2 al. 1 RCFEMP est fixé à CHF 900.- (ATA/873/2019 du 7 mai 2019 consid. 3d).

L'art. 3 RCFEMP prévoit que les frais d'entretien personnel mensuels s'élèvent à CHF 355.- pour un enfant dès 16 ans.

L'art. 5 al. 1 RCFEMP prévoit qu'un rabais, fondé sur le RDU, est accordé aux père et mère, pour le prix de pension fixé à l'art. 2 al. 1 et les frais d'entretien personnel définis à l'art. 3. Cinq niveaux de revenus sont mentionnés, auxquels correspondent un pourcentage de réduction. Selon le niveau 5, pour une limite du revenu familial supérieur à CHF 95'000.-, il n'y a plus de réduction.

f. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'enfant est placé, pas plus que le RDU 2020 calculé sur la base de la taxation fiscale 2018 conduit à une contribution mensuelle de ses parents à hauteur de CHF 1'255.-.

Le père soutient, bilan d'une société au 31 décembre 2019, non signé à l'appui, que sa situation financière s'est modifiée de sorte que le RDU doit être recalculé pour en tenir compte.

Toutefois, comme relevé à juste titre par le SPMI, la contribution en cause n'entre pas dans les catégories des prestations catégorielles et de comblement qui seules, sauf exception non réalisée en l'espèce, autorisent une actualisation du RDU de base.

Au vu de ce qui précède, le recours, infondé, sera rejeté.

4) Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 13 juillet 2020 par Monsieur A______ contre la décision du service de protection des mineurs du 11 juin 2020 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'au service de protection des mineurs.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mmes Krauskopf et Lauber, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :