Skip to main content

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/745/2020

ATA/472/2020 du 15.05.2020 ( FPUBL ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/745/2020-FPUBL ATA/472/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 15 mai 2020

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Yvan Jeanneret, avocat

contre

COMMUNE B______
représentée par Me Eric Maugué, avocat



Vu le recours - comportant une demande de restitution de l’effet suspensif - interjeté le 28 février 2020 par Madame A______ contre la décision - déclarée exécutoire nonobstant recours - de la commune B______ (ci-après : la commune) du 28 janvier 2020 concernant le droit au traitement de l’intéressée et l’établissement de son décompte final de salaire ;

que, dans cette décision, la commune a décidé :

-          de réévaluer l’absence de l’intéressée à compter du 10 octobre 2019 comme résultant d’une libération de l’obligation de venir travailler durant le délai de préavis, et non d’une incapacité de travail ;

-          de compenser le solde d’heures complémentaires au 18 avril 2019 par les heures dues dans le cadre de « l’annualisation [de l’intéressée] » ;

-          d’établir et de payer le droit aux vacances 2019 à vingt et un jours ;

-          d’allouer et compenser financièrement un droit aux vacances de deux jours pour le mois de janvier 2020, malgré l’absence de l’intéressée ;

-          d’allouer à l’intéressée son traitement salarial mensuel de janvier 2020 pour solde de tout compte ;

que la recourante soutient, conformément aux certificats médicaux émis par son médecin traitant, être en incapacité totale de travail depuis le 18 avril 2019, alors que l’assurance perte de gain de la commune, se fondant sur une expertise médicale, considérait que l’intéressée avait retrouvé une pleine capacité de travail depuis le 8 novembre 2019 ;

qu’ainsi, l’intéressée avait droit à son traitement tant et aussi longtemps que durerait son incapacité de travail, la commune devant le lui verser ;

que, parallèlement, la commune a résilié les rapports de service de la recourante à compter du 1er février 2020, cette décision faisant l’objet d’une procédure pendante devant la chambre administrative de la Cour de justice (cause A/4256/2019) ;

que cette décision de résiliation des rapports de service a aussi été déclarée exécutoire nonobstant recours, étant précisé que la recourante n’a pas demandé la restitution de l’effet suspensif ;

vu la réponse de la commune sur effet suspensif du 24 avril 2020, concluant au rejet de la requête en restitution de l’effet suspensif, notamment au motif qu’aucun élément ne permettait de mettre en doute les conclusions de l’expertise médicale de l’assureur perte de gain ;

vu la réplique de l’intéressée du 7 mai 2020, maintenant et précisant les éléments figurant dans le recours ;

Considérant, en droit, l'art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative de la Cour de justice du 26 septembre 2017, à teneur duquel les décisions sur effet suspensif sont prises par la présidente de ladite chambre, respectivement par la vice présidente, ou en cas d'empêchement de celles-ci, par un juge ;

qu'aux termes de l'art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1) ; que toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 3) ;

que, par ailleurs, l'art. 21 al. 1 LPA permet le prononcé de mesures provisionnelles ;

que selon la jurisprudence, des mesures provisionnelles - au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif - ne sont légitimes que si elles s'avèrent indispensables au maintien d'un état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/898/2019 du 14 mai 2019 ; ATA/503/2018 du 23 mai 2018) ; qu'elles ne sauraient, en principe, anticiper le jugement définitif (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, spéc. 265) ;

que, par ailleurs, l'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405) ;

que la restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l'absence d'exécution immédiate de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1) ;

que la chambre de céans dispose dans l'octroi de mesures provisionnelles d'un large pouvoir d'appréciation (ibidem) ;

qu’en l’espèce, la relation de travail a pris fin le 31 janvier 2020 dès lors que la décision de licenciement a été déclarée exécutoire nonobstant recours ;

que, à première vue, l’art. 70 du statut du personnel de la commune du 12 décembre 2006 (ci-après : le statut – LC 31 151), qui prévoit que, en cas d’absence pour cause de maladie constatée par certificat médical, le collaborateur a droit, s’il est agent communal, à son traitement pendant 720 jours, ne permet pas le versement du traitement aux personnes qui ne sont plus agent communal ;

qu’ainsi, même dans l’hypothèse où la recourante n’aurait pas retrouvé sa capacité de travail, il est prima facie douteux qu’elle puisse percevoir des indemnités après le 31 janvier 2020 ;

qu’ainsi, la demande de restitution de l’effet suspensif sera rejetée ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

refuse de restituer l’effet suspensif au recours ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision à Me Yvan Jeanneret, avocat de la recourante, ainsi qu'à Me Eric Maugué, avocat de la commune B______.

 

 

 

La présidente :

 

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :