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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/515/2008

ATA/39/2010 du 26.01.2010 ( VG ) , REJETE

Recours TF déposé le 19.03.2010, rendu le 09.05.2011, REJETE, 8C_239/2010
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/515/2008-VG ATA/39/2010

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 26 janvier 2010

 

dans la cause

 

Monsieur X______
représenté par Me Monica Bertholet, avocate

 

contre

 

VILLE DE GENÈVE



EN FAIT

1. Monsieur X______, né en 1966, est incorporé au bataillon de sapeurs-pompiers volontaires depuis 1986. Il a été admis à l’école de formation du service d’incendie et de secours (ci-après : SIS) en 1991 et a été nommé au poste de sapeur-pompier au SIS par arrêté du Conseil administratif de la Ville de Genève (ci-après : la Ville) du 24 juillet 1991.

M. X______ a été promu appointé le 1er janvier 1997, caporal le 1er janvier 2006 et sergent chef d’engins le 18 juillet 2007.

Pendant sa carrière, il a obtenu les qualifications d’ambulancier professionnel, grutier, batelier, moniteur auto-école, mécanicien sur appareil respiratoire, etc.

2. Par courrier électronique du 27 novembre 2007, Monsieur K______, sergent téléphoniste au SIS, a informé Monsieur W______, commandant du SIS, d’un grave problème qu’il avait avec deux personnes. Il était personnellement touché par des soucis d’ordre privé concernant plusieurs membres du service et avait constaté, le matin même, que des soupçons pesaient sur deux de ces personnes. L’une d’entre elles travaillait avec lui à la centrale de transmission et d’alarme (ci-après : CETA). De plus, il craignait pour sa propre sécurité et celle de sa compagne, Madame B______. Il ne savait pas comment faire pour aller travailler et n’osait plus serrer les mains des collègues de son service, car parmi eux se trouvaient des complices et des menteurs. Il avait informé son chef direct et demandait à M. W______ ce qu’il devait faire.

3. Par courrier du 4 décembre 2007, Monsieur M______, commandant adjoint du SIS, a indiqué au Conseil administratif de la Ville qu’il avait diligenté une enquête interne contre M. X______ car des faits graves avaient été découverts, en particulier l’agression d’une collaboratrice ainsi que des pressions morales sur une autre collaboratrice. Sept témoignages avaient été consignés, dont celui de Madame Y______, adjointe de direction au SIS et épouse de M. X______.

M. M______ demandait l’ouverture d’une enquête administrative.

A ce courrier étaient annexées sept notes d’entretiens :

a) M. W______ avait indiqué que Mme Y______ l’avait informé avoir un gros souci conjugal avec son époux, car ce dernier aurait eu plusieurs aventures extraconjugales, notamment avec Mesdames A______ et S______, collaboratrices du CETA.

Le 27 novembre 2007, il avait pris connaissance du message électronique de M. K______ et avait reçu ce dernier dans l’heure, accompagné de son chef de section, Monsieur C______, lieutenant. M. K______ avait décrit une situation similaire à celle exposée par Mme Y______ ; M. X______ souffrait d’une forme quasi-maladive de rapports aux femmes. Il avait eu des actes violents à l’encontre de Madame F______, également collaboratrice du CETA. Cette dernière aurait été saisie par M. X______, plaquée contre un mur et serrée à la gorge, au motif qu’elle aurait donné une cigarette à Mme S______. M. C______ lui avait indiqué être au courant des faits, qui se seraient passés pendant ses vacances.

M. W______ avait aussi entendu Mme A______, qui indiquait avoir eu une aventure avec M. X______. Elle avait pris contact avec le service des ressources humaines de la Ville et un rendez-vous avait été fixé pour le 30 novembre 2007, afin d’envisager une médiation car elle subissait des pressions psychologiques de la part de M. X______, qui lui interdisait de parler de cette affaire, alors qu’elle l’avait évoquée avec Mme Y______.

M. W______ s’était encore entretenu avec Monsieur P______, adjudant. Ce dernier avait été contacté par Mme A______, qui l’avait informé de ses soucis personnels et de son aventure avec M. X______. M. P______ avait aussi évoqué l’altercation au cours de laquelle M. X______ aurait saisi Mme F______, pour une histoire de cigarette.

Le 29 novembre 2007, M. W______ avait reçu Mme F______. M. X______ lui avait reproché d’avoir donné une cigarette à Mme S______. Elle lui avait répondu que cette dernière était à même de prendre ses décisions seule. M. X______ l'avait alors plaquée contre un mur en lui serrant le cou et en exerçant une pression douloureuse. Elle n’avait pas dénoncé cette situation auprès de sa hiérarchie. Elle ne se sentait pas menacée et attribuait ce geste à la colère.

b) Les notes d’entretiens entre M. W______ et Mmes A______ et F______ ainsi que MM. M______, K______ et P______ confirmaient ces faits.

A ces documents était jointe une note signée par Mme F______ le 4 décembre 2007. Elle avait, à une date indéterminée, trouvé sur le clavier de son ordinateur une note de M. X______ indiquant : « Si tu continues à fournir la petite en cigarettes, je t'étrangle ». M. X______ était alors arrivé et elle lui avait demandé s'il s'agissait d'une plaisanterie. Ce n'était pas le cas. Peu après, M. X______ avait réitéré sa demande, poussé Mme F______, mis les mains autour de son cou et serré jusqu'à lui faire mal. L'arrivée d'un tiers avait mis un terme à l’altercation.

c) Madame D______, sapeuse-sauveteuse au SIS, avait aussi été entendue. M. X______ avait eu un comportement déplacé à son égard au mois d’avril ou de mai 2007, mais ce n’était pas grave et elle n’entendait pas s’exprimer à ce sujet. Elle avait réglé l’incident, qui était désormais clos. Sa hiérarchie n’avait pas été informée, seules quelques collègues l’avaient été. Elle n’avait pas subi de pression morale.

4. Par courrier daté du 6 décembre 2007 remis à M. X______ en mains propres le jour-même vers 17h00, le Conseil administratif a ordonné l’ouverture d’une enquête disciplinaire. Il était suspendu temporairement de son activité jusqu’au prononcé d’une éventuelle sanction.

Il lui était reproché d’avoir exercé ou tenté d’exercer des pressions, non seulement psychologiques, mais également physiques, sur certains collègues de travail, d’avoir proféré des menaces à leur encontre, d’avoir menacé puis agressé une collaboratrice de son service, d’avoir eu une attitude déplacée - voire des gestes inappropriés - vis-à-vis d’une collègue de travail, d’avoir entretenu des relations intimes avec plusieurs collègues de travail dont certaines étaient - au moment des faits - dans un rapport d’éducation et de formation avec lui et d’avoir ainsi eu une attitude incompatible avec ses devoirs de service.

Le planning de l’enquête administrative a été communiqué à M. X______ en annexe à la décision. Les auditions étaient appointées le vendredi 7 décembre 2007 entre 8h00 et 11h45, le lundi 10 décembre 2007 entre 8h00 et 18h00 et le mardi 11 décembre 2007, à 8h30 et à 10h00.

M. X______ avait la possibilité d’assister aux audiences et d’être assisté par un avocat de son choix.

5. L’enquêteur a recueilli les déclarations suivantes, en présence de M. X______ :

a) Mme F______ a confirmé les déclarations qu’elle avait faites à MM. W______ et M______, le 4 décembre 2007. Elle était certaine que c’était M. X______ qui avait déposé un petit papier avec un message sur son ordinateur, car un collègue l’avait vu. Lorsque M. X______ l’avait agressée, il lui avait fait mal, car il était grand et fort et il ne maîtrisait pas sa force. Un tel comportement n’était pas commun au SIS.

M. X______ souffrait, selon elle, d’un état maladif, qui n’était pas seulement un problème de libido mais également une grande difficulté à garder la maîtrise de soi-même. Il était très attentionné envers les collègues féminines dans les rapports de travail, même si cela contrastait avec l’épisode de l’agression.

Elle savait que M. X______ avait menacé Mme A______, à la fin de leur liaison, afin qu’elle ne la divulgue pas. Il lui avait dit que, dans le cas contraire, elle subirait des conséquences professionnelles, car il était marié avec une personne proche du commandant, M. W______. Mme A______ était terrifiée à l’idée de témoigner en présence de M. X______, qui l’avait blessée et menacée. Au moment où elle avait entretenu une relation avec lui, elle ignorait qu’il était fiancé avec Mme Y______.

Mme D______ lui avait indiqué qu’elle avait subi des gestes déplacés de la part de M. X______.

Cette déclaration a été signée le vendredi 7 décembre 2007 à 9h10.

b) Mme S______ avait commencé son école de formation en septembre 2006 ; l’école ne comportait que deux élèves et M. X______ était l’un des instructeurs. Elle avait entretenu une relation intime avec l’intéressé depuis le 29 novembre 2006 jusqu’au cours de l’année 2007. C’est elle qui avait rompu. Dès le début, elle savait que M. X______ était marié et elle connaissait son épouse, qui ignorait leur liaison, à tout le moins au début.

Elle s’était posé certaines questions, du fait qu’il était marié, mais pas du fait qu’il était instructeur. Elle avait été amoureuse et avait espéré faire sa vie avec lui.

M. X______ avait toujours été très prévenant. Lors de la rupture, elle lui avait demandé de n’entretenir avec elle que des contacts professionnels indispensables. Il avait très bien réagi, sans proférer de menaces.

Elle avait entendu parler d’un geste déplacé de M. X______ à l’encontre de Mme D______ sans connaître plus de détails.

M. X______ n’était pas le seul homme du SIS à être « tactile », c’est-à-dire à étreindre de manière affectueuse.

Globalement, l’ambiance était tendue au SIS. Certaines personnes avaient évoqué la relation entre M. X______ et elle-même, en portant un jugement négatif, alors que cela ne les concernait pas. Elle avait été photographiée en compagnie de M. X______ en privé et n’excluait pas que des photos se mettent à circuler au SIS.

Cette déclaration a été signée le vendredi 7 décembre 2007 à 10h40.

c) Mme A______ a été entendue hors la présence de M. X______. Elle était entrée au SIS en septembre 2005 et avait suivi une école de formation de neuf mois, M. X______ étant l’un de ses instructeurs pendant les quatre premiers mois. Ils avaient commencé à entretenir une liaison au cours de l’école de formation et l'intéressé avait été très présent pour elle, notamment lorsqu’elle avait traversé une période difficile en raison de la maladie de sa grand-mère, aujourd’hui décédée. Il l’avait embrassée à la suite d’une visite à l’hôpital des Trois-Chênes, où sa grand-mère était en convalescence. M. X______ avait dû préparer le terrain, car il connaissait dès le départ son tour de taille et sa pointure. Elle ne pouvait pas dire si l’intéressé avait exploité son état de faiblesse. Elle avait réalisé a posteriori, soit à mi-décembre 2005, qu’elle avait été manipulée.

Ultérieurement elle avait appris l’aventure qu’il avait eue avec Mme S______.

Au début de leur liaison, elle ne savait pas qu’il était fiancé avec Mme Y______. Lorsqu’elle l’avait appris, elle avait écrit à cette dernière, indiquant qu’ils s’étaient embrassés, mais sans parler des relations sexuelles qu’ils entretenaient. M. X______ avait évoqué qu’ils puissent vivre ensemble par la suite, mais ne désirait pas que leur liaison soit rendue publique pendant l’école de formation. Elle se serait refusée à lui si elle avait su que cette relation était purement physique et avait été extrêmement blessée par cette tromperie.

Lorsque M. X______ avait découvert que Mme Y______ avait été informée par elle de cette liaison, il lui avait dit au téléphone qu’il ne la connaissait plus et qu’il ne s’était jamais rien passé entre eux. Il l’avait aussi menacée en lui disant « tu t’es attaquée à du gros, V______ est adjointe de direction, elle peut saper ta carrière », ou des mots de ce genre.

Elle lui avait demandé des explications à l’occasion d’un déplacement professionnel à Thoune en 2006. Après une brève discussion, il l’avait embrassée sur la bouche en lui disant qu’il l’aimait. Pendant leur relation, il avait été prévenant à l’extrême, ce qu’elle avait apprécié. Ultérieurement, elle avait réalisé qu’il la surveillait parfois. Elle se sentait menacée, même si aucun acte de M. X______ ne confirmait cela.

Elle avait appris qu’il avait fait un suçon ou un baiser appuyé, non sollicité, à Mme D______ et qu’il s’en était excusé après l’intervention de M. K______.

Le dernier jour de l’école de formation, elle avait parlé de sa liaison à Monsieur Y______, sergent-major de l’école. Elle avait le projet de démissionner. Le fait de pouvoir discuter avec ce dernier l’avait apaisée. Il l’avait accueillie une semaine dans son chalet en France, ce qui lui avait fait du bien. Elle avait aussi parlé de cette relation avec M. P______. Dans les deux cas, elle avait considéré parler à des amis et non pas à des cadres du SIS, et elle avait donc demandé à M. P______ de ne pas rapporter leur discussion à sa hiérarchie.

Cette déclaration a été signée le 7 décembre 2007 à 12h00.

d) M. X______ a indiqué qu’il entendait constituer un avocat, à tout le moins pour son audition du lundi 10 décembre 2007 à 8h00. Il ne souhaitait pas retarder son audition, comme cela avait été proposé, car il désirait que l’enquête aille de l’avant.

Il admettait avoir prononcé les paroles que lui attribuait Mme F______, mais relevait des contradictions dans le témoignage de cette dernière, qui parlait alternativement d’un courrier électronique ou d’un message sur papier. Ses propos avaient été formulés sur le ton de la plaisanterie. Il admettait les gestes qui lui étaient reprochés, mais ces derniers s’étaient passés à la cuisine et il n’avait pas entendu Mme F______ dire « tu me fais mal ».

En ce qui concernait Mme S______, il précisait qu’il n’avait pas été le seul sergent-major de l’école de formation, Monsieur J______ lui ayant succédé au bout de quatre mois. L’intéressé avait entretenu une liaison avec Mme S______ en partie lorsqu’il était son sergent-major et en partie par la suite.

Mme A______ n’avait pas pu ignorer qu’il était fiancé avec Mme Y______. Avant d’avoir eu une liaison avec Mme A______, il s’était occupé d’elle car elle était perdue. Mme D______, quant à elle, n’était pas particulièrement farouche. Chaque fois qu’ils se rencontraient en caserne, elle l’apostrophait et le saluait en s’agrippant aux parties de son corps.

Il était prêt à ne pas assister à des auditions, notamment celle de Mme A______, car il n’entendait pas faire pression ou impressionner les témoins.

Cette déclaration a été signée le vendredi 7 décembre 2007 à 12h55.

e) Mme D______ a été entendue par l’enquêteur et a confirmé la déclaration faite le 4 décembre 2007 à M. W______. Il s’agissait pour elle d’un événement privé ne concernant que M. X______ et elle-même. Il lui avait fait un baiser comparable à un suçon dans le cou. Ce genre de geste était réservé à son compagnon. Elle avait offert à M. X______ des mignardises, pour le remercier d’une intervention mécanique sur sa voiture personnelle. Elle n’avait pas été traumatisée par cet épisode, mais surprise.

Cette déclaration a été signée le vendredi 7 décembre 2007 à 13h45.

f) M. X______ a admis avoir eu des relations intimes avec Mmes A______ et S______, dans le premier cas durant l’école de formation et dans le second, en partie pendant l’école et en partie après.

Réagissant à la déposition de Mme A______, dont il avait pris connaissance, il relevait qu’il avait accompagné l’intéressée à l’hôpital des Trois-Chênes pour voir sa grand-mère, tombée malade pendant l’école de formation. Au retour, il l’avait réconfortée en l’entourant de ses bras. Pour lui, il s’agissait d’un simple geste de réconfort, même si Mme A______ l’avait ressenti comme le début d’une liaison. Il l’avait assistée dans des démarches sociales, mais ne l’avait pas manipulée. Il désirait uniquement aider une jeune femme perdue. Il se rendait compte maintenant que cette relation avait dérapé ultérieurement, lorsqu’il y avait eu une liaison physique. Il n’avait pas eu le sentiment d’enfreindre une règle, même s’il en était maintenant conscient. Le SIS était une grande famille qui contribuait à favoriser ce genre de situation. Il désirait que cette liaison reste secrète afin de protéger l’intéressée.

Il contestait avoir tenu des propos menaçants à Mme A______. Lorsque cette dernière avait écrit à Mme Y______, il avait dû s’expliquer avec celle-ci, mais n’avait pas réagi auprès de la première.

Il ne savait pas que M. Y______ avait accueilli Mme A______ dans son chalet pour une semaine de repos. Cette dernière n’avait pas seulement été blessée par sa propre attitude, mais aussi par le fait que la hiérarchie n’avait pas entendu sa demande de changement de filière afin de devenir sapeur-pompier plutôt qu’opératrice téléphonique.

Il contestait avoir tenu des propos menaçants envers M. K______ et Mme B______. Ces derniers étaient des amis et M. K______ avait été son témoin de mariage. Il n’avait jamais eu l’intention d’effectuer des surveillances, contrairement à ce qu’avait fait ce dernier.

Il admettait l’épisode avec Mme D______.

Les relations avec Mmes A______ et S______ n’avaient jamais eu lieu à la caserne.

En ce qui concernait Mme F______, il admettait les faits, relevant que des événements beaucoup plus graves s’étaient passés à la caserne pendant l’été. Une personne avait été victime d’un étranglement par clé et six autres avaient dû intervenir pour éviter le pire. L’affaire s’était soldée par une mutation dans les équipes.

En dernier lieu, M. X______ a relevé qu’il y avait un véritable problème d’alcool au SIS, y compris parmi les gradés. La direction était au courant mais aucune sanction n’était prise.

Cette déclaration a été signée le lundi 10 décembre à 10h20.

g) M. J______, sergent au CETA, avait appris l’existence de relations intimes entre M. X______ et Mmes A______ et S______ trois semaines auparavant. Il avait relevé une certaine complicité entre ces personnes durant l’école. Il avait eu vent, par M. P______, de l’agression de M. X______ envers Mme F______. Cette dernière n’en avait pas parlé.

Cette déclaration a été signée le lundi 10 décembre à 10h30.

h) Mme B______ a indiqué être la secrétaire de M. W______ depuis cinq ou six ans, ainsi que l’amie de Mme Y______. Elle était proche du couple qu’elle formait avec M. X______. Elle-même avait rencontré son ami, M. K______, au SIS. Elle avait été informée de la liaison entre M. X______ et Mme S______ par Mme Y______. Lorsque cette dernière avait eu des soupçons, elle s’était rendue au domicile de Mme S______ et avait vu la voiture de son époux.

Elle était également au courant de la relation entre M. X______ et Mme A______, par Mme Y______. Elle avait été choquée par l’attitude de ce dernier, du fait qu’il trompe son épouse ou sa fiancée, avec des jeunes femmes.

Cette déclaration a été signée le lundi 10 décembre 2007 à 11h15.

i) M. K______ a refusé de répondre aux questions de l’enquêteur. Il subordonnait son audition à la réponse, par M. X______, à deux questions préalables. Cette audition a eu lieu et a été signée le 10 décembre à 11h45.

j) M. C______, responsable du CETA, avait appris, lors d’un entretien téléphonique avec M. J______ le 22 novembre 2007, l’existence de la relation entre M. X______ et Mmes A______ et S______.

Lorsqu’il avait reçu le message de M. K______ le 27 novembre 2007, il avait immédiatement demandé à le voir. M. W______ les avait rejoints à l’extérieur de la caserne. Les divers incidents impliquant M. X______ avaient été évoqués.

Il n’avait pas constaté de gestes déplacés de la part de M. X______ et n’avait pas eu connaissance de menaces proférées par ce dernier.

A la suite des informations communiquées par M. K______, ce dernier avait eu une altercation avec Mme S______. La personne entendue ne voyait rien de répréhensible à ce qu’un instructeur entretienne une relation intime avec une aspirante, car chacun avait droit à sa vie privée. En revanche, le geste de M. X______ envers Mme F______ ne pouvait être excusé. Certains évoquaient les photos sur lesquelles M. X______ serait en galante compagnie dans une chambre à coucher, que lui-même n’avait pas vues.

Cette déclaration a été signée le lundi 10 décembre à 15h10.

k) M. P______ a indiqué que Mme A______ lui avait confié, le 22 novembre 2007, avoir des soucis professionnels liés à sa relation intime avec M. X______ pendant l’école de formation. Elle subissait une pression, liée à l’environnement du SIS. Il lui avait recommandé de s’adresser au commandant ou à M. C______, et elle lui avait demandé de garder le silence sur les confidences qu’elle lui avait faites.

Mme A______ lui avait parlé de l’agression légère subie par Mme F______. Il été allé voir cette dernière, qui avait confirmé cet épisode. Mme F______ ne lui ayant pas expressément demandé d’intervenir, il a été décidé de ne pas ajouter d’huile sur le feu. Il lui avait demandé de l’avertir immédiatement si ces faits se reproduisaient.

Cette déclaration a été signée le lundi 10 décembre 2007 à 15h55.

l) M. Y______ avait fonctionné comme sergent-major de l’école de formation suivie par Mme A______ et il avait recueilli les confidences de cette dernière fin 2005, début 2006. Mme A______ était déçue de ne pas pouvoir passer de la formation d’opératrice à celle de sapeur-pompier et songeait à démissionner. Elle semblait faire un amalgame entre des difficultés personnelles antérieures et ses problèmes professionnels. Elle avait évoqué des relations intimes avec M. X______, qui était son instructeur. Mme A______ se trouvait dans un état d’affaiblissement psychique. Il n’avait pas averti ses supérieurs, car certaines réflexions de MM. G______ et M______ lui avaient fait penser qu’ils étaient déjà au courant. Il s’agissait pour lui d’une affaire privée sans conséquence visible sur le fonctionnement de l’école. Il avait hébergé Mme A______ pendant quatre jours dans sa résidence secondaire, afin qu’elle puisse reprendre confiance et finir sa formation.

Cette déclaration a été signée le lundi 10 décembre 2007 à 16h35.

m) Monsieur E______ a déclaré que, bien que Mme F______ ait indiqué qu’il avait vu M. X______ déposer un message sur son ordinateur, il n’avait pas souvenir de cet épisode.

Cette déclaration a été signée le lundi 10 décembre à 17h10.

n) Mme Y______ a été entendue. Elle a confirmé les déclarations qu’elle avait faites le 4 décembre 2007 à M. W______. Mme A______ lui avait dit qu’elle souhaitait entreprendre une procédure de médiation avec M. X______ et avait pris contact avec le service des ressources humaines. Elle ne désirait causer aucun tort à son époux.

Le 4 décembre 2007, Mme B______, en compagnie de M. K______, avait conseillé à Mme Y______ de ne pas reprendre la vie commune avec M. X______ car elles ne seraient dès lors plus copines. Mme B______ lui avait indiqué que M. K______ s’était mis la moitié du SIS sur le dos avec cette affaire. Elle regrettait que Mme B______ et M. K______ se soient investis eux-mêmes de la mission de la protéger et de sauver son honneur. Elle pensait que M. K______ s’était mis en tête de défendre le mariage dont il avait été témoin ; il s’agissait pour lui d’un combat personnel. Une plainte de M. K______ concernant son époux lui semblait infondée. Il ne l’avait jamais menacée et elle entretenait avec lui un dialogue constructif. Il était prévenant, attentif, consciencieux, perfectionniste et reconnaissait les qualités intrinsèques du genre féminin.

Le jour de la course de l’Escalade 2005, elle avait trouvé, scotché à la poignée de sa porte d’entrée, un message de Mme A______ disant qu’elle était amoureuse de son époux et avait des projets avec lui. Elle avait montré ce courrier à l’intéressé, qui avait nié avoir eu une relation avec Mme A______ et avait expliqué qu’elle s’était amourachée de lui.

Cette déclaration a été signée le mardi 11 décembre 2007 à 9h45.

o) M. X______ a été entendu une dernière fois, prenant note que l’instruction était terminée et ne sollicitant pas d’autre acte d’instruction.

En résumé, il admettait les dérapages avec Mmes A______ et S______. En ce qui concernait Mme F______, l’incident avait été sorti de son contexte et amplifié. Il avait le sentiment de faire l’objet d’une rigueur que l’Etat-major n’appliquait pas de manière homogène à tous les problèmes du SIS.

Cette déclaration a été signée le mardi 11 décembre 2007 à 12h00.

6. Le 10 décembre 2007, M. X______ a saisi le Conseil administratif d’un recours contre la décision de suspension temporaire de son activité professionnelle. Ce document a été transmis le 12 décembre 2007 au Tribunal administratif.

7. Le 17 décembre 2007, l’enquêteur administratif a rendu son rapport.

M. X______ avait violé à plusieurs reprises et de manière grave et répétée les obligations découlant des rapports de service.

Il s’était successivement engagé dans des relations intimes avec deux jeunes femmes en cours de formation, alors qu’il était leur instructeur et que l’une d’elles traversait une période difficile de sa vie.

L’agression concernant une sapeuse-opératrice ou le geste déplacé à l’égard d’une ambulancière violait aussi les exigences du statut.

En revanche, le reproche d’avoir exercé des pressions ou proféré des menaces ne pouvait être retenu contre lui.

De plus, l’enquêteur relevait que l’attitude d’autres collaborateurs du SIS était contraire aux règles applicables. Des cadres n’avaient pas averti leur hiérarchie de la situation, alors qu’une réaction de leur part aurait probablement empêché la répétition de tels actes envers une autre personne.

En dernier lieu, M. K______ avait fait preuve d’un activisme en début de procédure, pour se taire ultérieurement.

8. Le 19 décembre 2007, le rapport d'enquête administrative a été transmis à M. X______. Il disposait d'un délai échéant au 7 janvier 2008 pour se déterminer à son sujet. A la suite d'une demande du conseil de l'intéressé, la Ville a refusé de prolonger ce délai.

9. Le 7 janvier 2008, M. X______ s'est déterminé. Il n'avait reçu une copie de l'enquête interne que le 7 décembre 2007. Il lui avait matériellement été impossible de se faire assister par un avocat pendant l'enquête. Les accusations portées étaient principalement fondées sur des rumeurs, certaines particulièrement malveillantes. L'enquêteur avait probablement été submergé par « le flot de subjectivité ahurissante véhiculée par cette affaire ».

10. M. X______ ayant retiré le recours contre le retrait d’effet suspensif, le Tribunal administratif a rayé la cause du rôle par arrêt du 15 janvier 2008.

11. Le Conseil administratif de la Ville a révoqué l’intéressé, avec effet immédiat, par décision du 16 janvier 2008, reprenant les griefs retenus dans le rapport d’enquête administrative.

12. Le 18 février 2008, M. X______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours, avec demande de restitution de l’effet suspensif.

Les garanties procédurales avaient été violées par la Ville, d’une part parce qu’il avait été procédé à une enquête préliminaire interne confidentielle à laquelle il n’avait eu accès que tardivement, soit après l’audition par l’enquêteur administratif des personnes se disant victimes et, d’autre part, parce que le calendrier retenu par l’enquêteur administratif le mettait dans l’impossibilité de se faire assister par un avocat.

Quant au fond, aucune faute grave ne pouvait lui être reprochée : Mmes S______ et A______ avaient toutes deux eu avec lui des rapports librement consentis, même si cette dernière avait rétroactivement eu le sentiment d’avoir été manipulée. De plus, Mme A______ n’avait pas déposé plainte auprès de sa hiérarchie et savait, dès le début de sa liaison avec M. X______, que ce dernier était fiancé avec Mme Y______.

Mme F______ n’avait pas été agressée, l’incident avec Mme D______ était, selon les termes mêmes de cette dernière, de peu d’importance.

13. Après que la Ville se soit déterminée sur la requête en restitution de l’effet suspensif, la présidente du Tribunal administratif a rejeté cette dernière par décision du 13 mars 2008.

14. Le 27 mars 2008, la Ville s’est opposée au recours, reprenant et développant les éléments figurant dans la décision litigieuse.

M. W______ avait procédé à de rapides investigations préliminaires afin de s’assurer que l’ouverture d’une enquête administrative était nécessaire et qu’il ne s’agissait pas de simples rumeurs. Il n’était pas envisageable qu’une telle enquête soit ouverte sur la base d’un simple courriel dénonçant vaguement certains agissements.

M. X______ avait sollicité pouvoir consulter son dossier dans la journée du 7 décembre 2007 et y avait eu accès le jour-même. De plus, l’enquêteur avait demandé à l’intéressé s’il désirait reporter son audition, ce qu’il avait refusé. En dernier lieu, M. X______ n’avait pas exigé, bien qu’il ait pu le faire, la ré-audition des témoins entendus le 7 décembre 2007, avant qu’il ait eu le dossier.

Au vu de la gravité du dossier, l’enquêteur n’avait eu d’autre choix que de procéder à très brève échéance. Le fait que M. X______ n’ait pas mandaté d’avocat n’était pas dû aux modalités de la procédure, mais relevait de son choix personnel. Au surplus, en cas de révocation ou de sanction disciplinaire, le statut ne prévoyait pas qu’une audition par le Conseil administratif soit nécessaire.

15. M. X______ a été entendu en audience de comparution personnelle le 26 mai 2008.

Il admettait avoir eu des relations sexuelles avec Mmes A______ et S______, mais celles-ci étaient consentantes et cela n’avait pas posé de problème dans le service, au moment des faits.

Avec Mme D______, il n’avait pas eu de geste équivoque. Il n’avait également pas eu de geste violent à l’égard de Mme F______.

Toute cette affaire était due au courrier électronique envoyé par M. K______. La veille de l’envoi de ce courriel, M. K______ était venu l’espionner à 3h00 du matin à son domicile.

Il avait seulement appliqué sa main sur le haut du torse de Mme F______, sans que cela soit un geste violent qui l’ait déséquilibrée. Il s’agissait d’un contact physique comme il y en avait beaucoup dans le corps des sapeurs-pompiers. Mme F______ ne s’était d’ailleurs pas plainte de cette affaire ; elle n’avait rédigé un rapport que suite à la pré-enquête, plusieurs mois plus tard.

En ce qui concernait Mme D______, il avait réparé sa voiture dans le garage du SIS, ce qui était autorisé. Elle lui avait alors amené une pâtisserie, mais il avait les mains pleines de cambouis. Il l’avait embrassée dans le cou pour la remercier. Il n’avait pas remarqué qu’il y avait un problème, au moment même.

Il avait entretenu des relations sexuelles avec Mme A______ pendant un mois, en dehors des heures de travail. La liaison avec Mme S______ avait duré onze mois. La formation de pompier n’était pas un apprentissage et les personnes en formation étaient des adultes qui touchaient un salaire.

Il lui avait été matériellement impossible de se faire assister par un conseil pendant l’enquête administrative. Il avait lui-même proposé de sortir pendant l’audition de Mme A______ et avait profité de ce laps de temps pour contacter son assurance de protection juridique, qui lui avait dit qu’elle n’interviendrait pas avant d’avoir un dossier complet. Lorsque l’enquêteur administratif lui avait demandé s’il désirait être assisté d’un conseil, il avait répondu que ce n’était pas possible sans retarder l’enquête. Il n’avait pas refusé d’être entendu, car l’enquêteur lui avait indiqué qu’il était innocent.

16. a. Le juge délégué a entendu, le 15 septembre 2008, l’enquêteur administratif qui a confirmé son rapport.

Au cours de la première matinée d’auditions, M. X______ avait désiré s’absenter et il l’avait accompagné à la sortie. Il lui avait recommandé, à ce moment, d’organiser sa défense en mandatant un avocat et lui avait suggéré de téléphoner à une permanence juridique.

Au retour de M. X______ dans la salle d’auditions, l’enquêteur lui avait demandé s’il avait mandaté un avocat. L'intéressé avait indiqué que son assurance de protection juridique déciderait si cela était nécessaire sur la base du rapport d’enquête administrative.

L’enquêteur avait alors proposé à M. X______ de repousser les enquêtes, ou en tout cas sa comparution personnelle, s’il souhaitait être assisté d’un avocat. L’intéressé avait désiré que l’affaire se règle rapidement et avait confirmé ultérieurement ce désir.

Il n’avait pas eu connaissance de cette affaire avant d’être nommé enquêteur administratif et avait organisé l’enquête sur la base des documents de l’enquête préliminaire menée par le SIS.

M. K______ n’avait pas été sanctionné pour avoir refusé de témoigner. Il avait prié le conseiller administratif de l’excuser et avait indiqué qu’il était prêt à être réentendu. L’enquêteur n’avait pas procédé à cet acte d’instruction, car il avait considéré qu’il serait à charge et pas réellement déterminant.

M. X______ ne semblait pas avoir réalisé la gravité de l’affaire. Lors de leur audition, Mmes F______ et A______ étaient dans un état de détresse et extrêmement affectées par ce qui était arrivé.

M. X______ avait été invité à poser des questions aux personnes entendues, après avoir pris connaissance du procès-verbal relatif à ces auditions.

Réagissant à cette audition, M. X______ a contesté que l’enquêteur lui avait recommandé de prendre contact avec un avocat. L'enquêteur lui avait demandé de ne pas réagir pendant les auditions. Certains propos des témoins n’avaient pas été portés au procès-verbal. Il avait été choqué par les termes employés par l'enquêteur, tels que « Don Juan » ou « activité sexuelle débordante ».

L’enquêteur a contesté avoir utilisé de tels termes ; il ne considérait pas que M. X______ avait une activité sexuelle débordante, mais présentait plutôt « une certaine misère » dans le domaine.

b. Le même jour, la secrétaire de l’enquêteur, a été entendue. Il avait été rappelé à M. X______ qu’il avait le droit de se faire assister par un avocat, mais l’intéressé avait dit qu’il voulait que l’enquête avance rapidement. Le vendredi, entre 12h00 et 14h00, M. X______ avait indiqué avoir contacté son assurance de protection juridique, qui désirait attendre que le rapport d’enquête soit rédigé. L’enquêteur lui avait alors suggéré de téléphoner à la permanence de l’ordre des avocats, afin qu’un conseil puisse être présent le lundi. M. X______ avait eu la possibilité de poser des questions et l’intégralité du dossier lui avait été remise lorsqu’il l’avait demandé. Le temps laissé à M. X______ pour trouver un avocat était très court, mais il y avait urgence car il y avait déjà eu des discussions pendant la nuit à la caserne.

Selon la secrétaire de l’enquêteur, le report des auditions aurait pu être envisagé, si M. X______ l’avait demandé. Il aurait aussi été possible, toujours à sa demande, de réentendre certains témoins. C’était l’intéressé qui avait désiré s’exprimer le 7 décembre 2007 déjà, ce que l’enquêteur avait autorisé.

Si Mmes D______ et F______ ne semblaient pas trop perturbées par le fait de témoigner, Mme S______ était plus touchée et le témoignage de Mme A______ était extrêmement lourd car elle revivait la situation qu’elle avait connue. Elle n’avait manifestement pas encore « tourné la page » et souffrait d’en parler.

c. M. K______ a été entendu. Avant de témoigner devant l’enquêteur, il avait désiré poser des questions à M. X______, ce qui n’avait pas été possible. On l’avait menacé de sanctions et il avait donc écrit au conseiller administratif, qui assistait le soir même à une réunion à la caserne. Ce dernier lui avait dit qu’il n’y aurait pas de sanction et que l’affaire était réglée.

Il avait, au début, entendu des rumeurs selon lesquelles M. X______ entretenait des relations extraconjugales. Il avait été témoin du mariage et était l’ami de l’intéressé. Ultérieurement, il avait recueilli des confidences précises de Mmes A______ et S______. M. X______ était une personne qui aimait rendre service et ne savait pas refuser lorsqu’on lui demandait de l’aide. Il était agréable et les jeunes femmes tombaient facilement amoureuses de lui. Il n’était pas un coureur de jupons et aurait plutôt dû être soigné que révoqué, car c’était un excellent pompier.

L’instruction des nouveaux pompiers posait un problème, car la personne déléguée à la formation était laissée à elle-même et n’était pas formée pour cette tâche. M. X______ n’était pas capable de maintenir la distance nécessaire avec les personnes en formation.

M. K______ avait envoyé le message électronique après que Mme S______ l’ait assuré qu’elle ne voyait plus M. X______. Comme cela le travaillait et que Mme Y______ était partie en Espagne, il s’était rendu, dans la nuit, au domicile de Mme S______ à C______, puis à celui de M. X______ à V______, où il avait vu la voiture de Mme S______. Le couple discutait dans le salon. Le soir, il avait demandé à Mme S______ si elle voyait encore M. X______ et elle avait répondu négativement à deux reprises. Il lui avait alors dit les avoir observés le matin même, et cela avait créé un incident. Il avait envoyé le courrier électronique le lendemain matin.

Il avait parlé de sa crainte pour sa sécurité car Mme Y______ avait indiqué que M. X______ utilisait des termes peu amènes à son propos ainsi qu’à celui de sa compagne.

Les histoires de relations intimes entre collègues du SIS étaient fréquentes, « en tout cas dans le bas de la hiérarchie ».

Il n’était pas gêné par l’existence de relations entre supérieur et subordonnée, mais plus par celles entre instructeur et aspirante. M. X______ n’avait pas utilisé son pouvoir, mais s’était fait embarquer dans une histoire qui l’avait dépassé.

Il était intervenu car il se sentait proche de M. X______ et de son épouse.

En ce qui concernait Mme F______, il ne s’agissait pas de la menacer, mais de lui faire comprendre qu’elle devait arrêter de fournir Mme S______ en cigarettes.

Si les supérieurs de M. X______ avaient fait leur travail, la situation ne serait pas celle existante. M. W______ ne dirigeait plus le SIS. C’était M. M______, son adjoint, qui le faisait alors qu'il était incompétent et « montait les gens » les uns contre les autres.

d. Le 8 octobre 2008, Mme A______ a été entendue. Elle a confirmé les déclarations qu’elle avait faites à M. W______ ainsi qu’à l’enquêteur administratif.

M. X______ l’avait séduite et elle en était tombée amoureuse. Il lui avait laissé croire que leur histoire durerait alors qu’il avait une relation en parallèle, dont elle ignorait tout à ce moment. Ensuite, il l’avait laissée tomber sans aucun égard. Leur relation avait débuté pendant l’école de formation et M. X______ avait entre les mains toutes les cartes pour la séduire. Mme A______ aurait voulu exclure l’hypothèse selon laquelle M. X______ avait agi volontairement en échafaudant un plan mais ne pouvait le faire. Elle avait eu le sentiment d’être menacée par lui, sans que celui-ci n’ait fait concrètement quelque chose pour cela. M. X______ lui avait indiqué qu’elle « s’attaquait à du gros » en parlant de Mme Y______, adjointe de direction.

Il était exact que M. P______ lui avait recommandé de parler de l’affaire à son chef, ce qu’elle n’avait pas fait, car elle n’avait pas une relation de confiance suffisante avec lui.

Elle avait entrepris une démarche avec le service des ressources humaines, qui avait été interrompue par le courriel envoyé par M. K______.

e. Le même jour, M. C______ a été entendu et a confirmé sa déclaration à l’enquêteur administratif. M. X______ était un professionnel précis, rigoureux et serviable.

Suite à l’altercation verbale entre Mme S______ et M. K______, il avait dû adapter les horaires, car les opérateurs devaient parler entre eux pour être efficaces.

f. Mme S______ a également confirmé les déclarations faites à l’enquêteur administratif. Elle avait eu deux altercations avec M. K______, qui lui posait des questions au sujet de sa relation avec M. X______, alors que cela ne le regardait pas.

Il était assez courant que des couples se forment au SIS. La relation qu’elle avait eue avec M. X______ était celle d’adultes consentants. Elle n’avait pas été abusée ou manipulée. Les autres relations de couples dont elle avait entendu parler au SIS n’avaient pas entraîné autant de problèmes que celles de M. X______. Le fait que ce dernier ait été son formateur n’avait joué aucun rôle dans leur relation mais cela avait fait réagir certaines personnes. Elle était surprise car le nom de M. K______, qu’elle avait mentionné lors de son audition chez l’enquêteur administratif, ne figurait pas au procès-verbal.

g. Le 24 novembre 2008, M. P______ a été entendu et a confirmé ses déclarations antérieures, comme l’ont fait MM. E______ et J______.

h. Le même jour, M. W______ a confirmé sa déclaration du 4 décembre 2007 ainsi que celle faite à l’enquêteur administratif le 11 décembre 2007. C’était à la demande du Conseil administratif, avec qui il avait évoqué notamment l’incident avec Mme F______, qu’il avait réalisé une enquête préliminaire. Il avait entendu parler d’une bagarre durant l’été 2007. L’affaire avait été traitée par le chef de poste et aucune sanction n’avait été prononcée. Il n’y avait pas eu, à sa connaissance, d’étranglement, contrairement à l’incident avec Mme F______. Il avait décidé d’agir rapidement car il estimait la situation grave, tant à cause des relations pendant la période de formation que des voies de fait sur Mme F______ ou de l’insécurité physique évoquée par M. K______. Son enquête préliminaire avait surtout visé à déterminer si les allégations de M. K______ étaient confirmées ou infirmées par les principaux intéressés. Il a expliqué que les postes de sous-officiers instructeurs étaient mis au concours et les candidatures évaluées par une société externe. C’était dans ce cadre, et avec l’accord du service des ressources humaines de la Ville, qu’une personne qui était appointée et non caporal, avait été retenue pour ce poste, alors que M. X______ avait fait acte de candidature. M. W______ était étonné que M. X______ n’ait pas eu accès au résultat de ses tests, car ces informations étaient communément transmises.

i. M. M______ a aussi été entendu en audience d’enquêtes le même jour. Il avait été commandant des écoles de formation entre 2004 et 2007 et n’avait pas constaté qu’un instructeur ait embrassé une personne en formation. Il avait donné, en 2004, des instructions très claires sur les relations entre instructeur et aspirante et transmettrait le document au Tribunal administratif. Il n’avait ni été témoin, ni entendu de rumeur de relations entre M. X______ et Mmes A______ et S______. Si tel avait été le cas, il aurait immédiatement réagi. Un instructeur ne devait pas nouer une relation privilégiée avec une personne en formation, afin de garantir la qualité de la formation et des évaluations.

Mme A______ l’avait contacté à mi-décembre, car elle désirait savoir ce que la Ville pouvait faire pour assurer sa protection. Un procès-verbal avait été dressé, qu’il transmettrait au tribunal. Il considérait qu’une sanction disciplinaire devait être prise contre M. K______ si les menaces qu’il avait évoquées n’étaient pas confirmées et qu’il était établi qu’il avait suivi M. X______ et Mme S______.

j. Le 17 novembre 2008, Mme D______ a été entendue et a confirmé les déclarations qu’elle avait faites à l’enquêteur ainsi qu’à M. W______. Depuis qu’elle était au SIS, elle pensait qu’entre cinq et dix couples s’étaient formés. Cela était admissible entre collègues, mais pas entre un instructeur et une aspirante. Il n’y avait pas de directive, à sa connaissance, sur la question des couples dans le service. Pour elle, l’incident avait été réglé et il était inutile de le rouvrir.

k. Mme F______ a aussi confirmé les déclarations qu’elle avait faites devant M. W______ ainsi que devant l’enquêteur administratif.

l. Le même jour Mme B______ a été entendue et a confirmé sa déclaration faite à l’enquêteur administratif après l’avoir relue. Mme D______ lui avait parlé de l’incident avec M. X______ et elle en avait parlé à son compagnon, M. K______. Mme A______ lui avait demandé pourquoi elle était froide et distante avec elle. Elle lui avait répondu que c’était parce qu’elle avait fait souffrir son amie, Mme Y______, mais qu’elle faisait abstraction de cela dans l’exercice de sa profession. Il n’y avait pas de règle sur les relations de couples au sein du SIS, elle estimait qu’il n’y avait pas plus de problèmes dus à cela au SIS que dans d’autres entreprises. M. K______ l’avait informée du fait qu’il avait suivi et photographié M. X______ et Mme S______.

m. M. Y______ a aussi confirmé la déclaration faite lors de l’enquête administrative. Avant que Mme A______ ne lui ait parlé de sa relation avec M. X______, M. M______ lui avait demandé s’il trouvait normal qu’un instructeur embrasse une aspirante. Aucun nom n’avait été cité, mais il avait compris que M. M______ visait un cas précis que lui-même ne connaissait pas. M. G______, son supérieur, avait fait des allusions au sujet des attentions de M. X______ envers Mme A______. C’était pour cela que, lorsqu’il avait reçu les confidences de l’intéressée, il avait considéré que sa hiérarchie était au courant.

Lors des entretiens qu’il avait eus avec Mme A______, cette dernière avait évoqué la possibilité de quitter l’école et même parlé de suicide. Il y avait un mélange entre les problèmes personnels antérieurs, la relation terminée avec M. X______ et le changement de formation qu’elle souhaitait. Il lui avait principalement proposé de tenter de calmer la situation et souligné le fait que si elle quittait le SIS, elle ne pourrait y revenir.

Lui-même considérait M. X______ comme un homme irréprochable et très compétent. Il avait déposé sa candidature pour le poste de sous-officier instructeur, qui n’avait pas été retenue, et dont il avait été informé par un courrier antidaté par erreur. Il avait proposé à Mme A______ de venir passer quatre jours dans son chalet avec lui car il n’avait pas vu d’autre possibilité d’évoquer le risque de suicide dont elle avait parlé. Il était sensible à cela car son frère s’était suicidé deux ans auparavant. Mme A______ lui avait parlé des difficultés qu’elle avait eues avant d’être aspirante, notamment d’agression et d’errance personnelle. Il l’avait incitée à se faire suivre par une personne spécialisée.

17. Le 27 novembre 2008, M. X______ a relevé qu'il n'avait pas assisté au cours de cadre, ni reçu la documentation mentionnée par M. M______. Il n'y avait pas de directive au sujet des couples au SIS.

18. Le 27 février 2009, M. X______ a déposé des observations après enquêtes. L’enquête préliminaire interne était illégale et cela avait affecté, dès l’origine, la procédure disciplinaire contre sa personne. Il avait été privé du droit d’organiser sa défense et de se faire assister par un avocat en temps utile. Ces graves irrégularités faisaient apparaître comme nulle la décision de révocation, les vices relevés ne pouvant être réparés par l’audition de témoins devant l’autorité judiciaire, qui ne jouissait pas du même pouvoir d’examen que l’autorité.

Ses qualités professionnelles avaient été confirmées par les témoins. Les relations entretenues par le recourant n’avaient pas perturbé le bon fonctionnement des écoles de formation. Dès lors que les relations de couples au sein du SIS n’étaient pas réglementées, aucune prescription de service n’avait été violée. Lorsqu’il avait été chargé de la formation, M. X______ n’avait pas reçu de directive quant aux relations à avoir avec les élèves. De plus, il n’avait en aucun cas abusé de sa position de formateur dans les relations qu’il avait entretenues avec Mme S______. S’il admettait avoir « dérapé », il estimait que sa faute n’avait pas la gravité retenue par son employeur.

Il en allait de même de « l’agression » contre Mme F______. Le fait qu’il aurait menacé par écrit l’intéressée était contesté. M. E______ ne l’avait pas confirmé. Cet événement n’avait pas le degré de gravité retenu par M. W______ puis par l’enquêteur.

Quant à l’épisode avec Mme D______, la principale intéressée avait indiqué qu’elle le considérait comme de peu de gravité et d’ordre privé. Elle avait été surprise par un geste dont M. X______ n’était pas coutumier.

Globalement, l’enquêteur avait instruit à charge. Les problèmes rencontrés dans le service à la suite de cette affaire n’étaient pas le fait du recourant mais des intrigues instrumentées à son encontre. La décision litigieuse procédait au fond, d’une appréciation arbitraire des faits, et l’affaire s’orchestrait dans le cadre d’une vendetta privée soigneusement menée. Au surplus, il y avait un laxisme généralisé dans le service, dont il fallait tenir compte lors du prononcé de la sanction. De plus, il n'était pas précisé si les personnes entendues lors de l'enquête administrative avaient été déliées du secret de fonction.

19. Le 3 avril 2009, la Ville s’est déterminée à son tour, concluant au rejet du recours.

Les investigations de M. W______ ne correspondaient pas à une enquête administrative, mais avaient pour but de confirmer ou infirmer le courriel de M. K______. Les règles de procédure avaient été respectées lors de l’enquête administrative.

M. X______ avait librement décidé de s’exprimer sans avoir consulté le dossier et l’enquêteur avait pris les mesures nécessaires pour lui donner la possibilité de le faire, lorsqu’il l’avait demandé. Il était même prêt à repousser les auditions, voire à réentendre certains témoins, si M. X______ l’avait demandé.

Il était indispensable que l’enquêteur procède rapidement afin d’éviter tout risque de collusion et d’assurer la bonne marche du SIS. L’enquêteur avait demandé à M. X______ s’il voulait un avocat et il avait refusé, afin que l’enquête puisse avancer.

Le grief, évoqué tardivement, selon lequel on ne savait pas si les témoins avaient été déliés de leur secret de fonction lors de l’enquête administrative était sans pertinence.

L’enquêteur avait été objectif ; à cet égard, tous les témoins entendus par le Tribunal administratif avaient confirmé les procès-verbaux rédigés. Le rapport d’enquête s’en tenait aux faits tels qu’attestés par l’enquête.

C’était en vain que M. X______ soutenait qu’il était victime d’un coup monté. Bien au contraire, certaines personnes, notamment Mme B______, avaient été tenues à l’écart par M. W______ pour éviter toute interférence.

Au surplus, les principes régissant le prononcé des sanctions disciplinaires avaient été pleinement respectés et les agissements reprochés au recourant étaient avérés. La sanction litigieuse devait être confirmée.

20. Le 6 avril 2009, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le recourant est soumis au statut du personnel du service d’incendie et de secours de la Ville de Genève du 15 mars 2006 (Le statut - LC 21 151.2).

3. Le recourant allègue de graves violations de son droit d’être entendu, d’une part parce qu’il a été procédé à une enquête préalable dont il n’a pu prendre connaissance qu’au cours de l’enquête administrative et, d’autre part, parce que le calendrier choisi par l’enquêteur administratif l’aurait empêché de se faire assister par un avocat.

a. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu’une décision ne soit prise, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494 ; 129 II 497 consid. 2.2 p. 504/505 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C.501/2007 du 18 février 2008 ; ATA/381/2008 du 29 juillet 2008 et les arrêts cités).

Ces principes sont confirmés par l’art. 42 LPA, selon lequel les parties ont le droit de participer à l’audition de témoins, à la comparution des personnes ordonnées par l’autorité ainsi qu’aux examens que celle-ci procède (al. 1). De plus, l’art. 59 al. 3 du statut prévoit que le fonctionnaire faisant l’objet d’une enquête administrative en est informé et qu’il peut se faire assister par un conseil de son choix lors de ses auditions, dans le cadre de la procédure d’enquêtes.

b. La réparation d'un vice de procédure en instance de recours et notamment de la violation du droit d'être entendu, n'est possible que lorsque l'autorité dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATA/452/2008 du 2 septembre 2008 consid. 2b ;  ATA/430/2008 du 27 août 2008 consid. 2 ; P. MOOR, Droit administratif, Les actes administratifs et leur contrôle, vol. 2, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.7.4 p. 283). Elle dépend toutefois de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 126 I 68 consid. 2 p. 72 et les arrêts cités ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C.63/2008 du 25 août 2008 consid. 2.1) ; elle peut cependant se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 133 I 201 consid. 2.2 p. 204). En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse, aussi efficacement qu’elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/452/2008 du 2 septembre 2008 consid. 2b).

4. En l’espèce, il ressort du dossier que M. X______ a lui-même indiqué à l’enquêteur qu’il désirait que la procédure aille de l’avant et n’a pas sollicité d’autres actes d’instruction lors de son audition du mardi 11 décembre 2007. De plus, dans la détermination rédigée par son conseil le 7 janvier 2008, il dénonce des vices de procédure, mais ne sollicite pas de complément d’enquête, voire la réouverture de cette dernière.

Les auditions auxquelles le Tribunal administratif a procédé ont mis en évidence le fait que l’enquêteur administratif, conscient de la rapidité avec laquelle il avait procédé, aurait été prêt à répéter certains actes d’instruction ou à accorder des délais à M. X______, si ce dernier l’avait demandé. Tant l’enquêteur administratif que sa secrétaire ont confirmé que M. X______ avait indiqué avoir consulté son assurance de protection juridique, qui désirait avoir en mains le rapport d’enquête avant de décider si la constitution d’un avocat était nécessaire ou non.

Dans ces circonstances, le calendrier choisi par l’enquêteur administratif et accepté par M. X______ ne peut être considéré comme constituant une violation du droit d’être entendu de l’intéressé.

Le même raisonnement vaut pour l’accès aux pièces de l’enquête préalable : une copie du dossier a été remise à M. X______ durant la première journée de l'enquête administrative, et ce dernier n’a pas demandé à ce que des actes d’instruction soient répétés. Or, la possibilité, pour l’administration d’effectuer une enquête interne préalablement à l’ouverture d’une enquête administrative formelle a été confirmée par la jurisprudence (ATA/421/2008 du 26 août 2008).

En dernier lieu, le Tribunal administratif dispose, en l’espèce, d’un pouvoir de cognition similaire à celui de l’autorité : il peut annuler la décision litigieuse si elle n’apparaît pas être conforme au droit, contrairement à ce qui prévaut dans la fonction publique cantonale (art. 31 de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 - LPAC - B 5 05). Dès lors, les éventuelles violations du droit d’être entendu ont été réparées par les enquêtes qui ont eu lieu durant la procédure de recours.

En conséquence, ce grief sera rejeté.

5. Selon l’art. 55 al. 1 du statut, le fonctionnaire qui enfreint ses devoirs de service, soit intentionnellement, soit par négligence, est passible d’une sanction disciplinaire. Le catalogue de ces sanctions figure à l’art. 56 du statut, la plus grave, prononcée par le Conseil administratif, étant la révocation. Lorsqu’un fonctionnaire est passible d’une sanction relevant de la compétence du Conseil administratif, ce dernier doit ouvrir une enquête administrative (art. 59 al. 1 du statut) et au terme de cette dernière, communiquer le dossier à l’intéressé et lui notifier le prononcé disciplinaire (art. 60 statut).

6. Les obligations des fonctionnaires sont énumérées à la section 1 du statut. L’art. 28 al. 1 prévoit que les fonctionnaires sont tenus de remplir leurs obligations avec diligence, fidèlement et consciencieusement.

De plus, l’art. 136 du statut indique que le statut du personnel de l’administration municipale du 3 juin 1986 (SPAM - LC 21 151) est applicable pour tous les cas non expressément prévus dans le statut. Selon l’art. 13 let. a du SPAM, les fonctionnaires doivent, par leur attitude, entretenir des relations dignes et correctes avec leurs supérieurs, leurs collègues et leurs subordonnés et faciliter la collaboration entre ces personnes.

a. En ce qui concerne Mme F______, le tribunal de céans a acquis la conviction que M. X______ lui a bien serré le cou pour la convaincre d’arrêter de donner des cigarettes à une de ses collègues. A cet égard, l’intéressée n’a pas varié dans ses déclarations au sujet de ce geste, même si elle ne se rappelait pas la date précise à laquelle l’événement avait eu lieu ou si les déclarations qu’elle avait faites pouvaient être équivoques quant à savoir si le petit mot était un message informatique ou écrit sur un papier et posé sur son ordinateur.

Un tel geste n’est pas admissible et enfreint les obligations de service rappelés ci-dessus.

b. En ce qui concerne les relations que le recourant a entretenues avec Mmes A______ et S______, le Tribunal administratif relèvera qu’il n’est pas contesté que ces deux personnes aient été consentantes : à défaut, l’affaire aurait eu des suites pénales car il se serait agi d’atteintes à l’intégrité sexuelle. En revanche, le fait, pour un formateur, d’entretenir de telles relations avec des personnes en cours de formation, apparaît contraire aux exigences de l’art. 13 let. a du SPAM. Un tel réseau de relations entretenues soit simultanément, soit successivement, ne peut que compliquer la collaboration entre les personnes concernées. Cette constatation relève du bon sens et n’a dès lors pas besoin d’être ténorisée dans une directive. De plus, Mme A______ était, à cette époque, fragilisée par l'état de santé d’un proche, ce que l’intéressé savait pour l’avoir accompagnée à l’hôpital. Dans ces circonstances, M. X______ n’a pas eu, avec les personnes en formation dont il avait la responsabilité, la relation digne et correcte que son employeur était en droit d’attendre de lui.

c. En dernier lieu, le fait de faire un suçon, soit un baiser laissant une marque, dans le cou d’une simple collègue pour la remercier d’avoir offert une pâtisserie suite à un service rendu, constitue aussi un comportement incorrect envers une elle.

7. Une sanction disciplinaire doit respecter le principe de la proportionnalité. L'autorité doit apprécier les actes ou les manquements reprochés à l'intéressé en les situant dans leur contexte, c'est-à-dire en tenant compte d'éventuelles circonstances atténuantes. Il convient de veiller à ce que la mesure soit proportionnée à la faute, c'est-à-dire que celle-ci apparaisse comme plus grave que les manquements faisant habituellement l'objet de mesures disciplinaires moins incisives. Cette exigence se recoupe avec le principe d'égalité de traitement, tant il est vrai qu'il apparaîtrait choquant que deux fonctionnaires soient, pour des fautes similaires, sanctionné pour l'un et licencié pour l'autre (ATA/53/2005 du 1er février 2005 ; ATA/228/2004 du 16 mars 2004 et les réf. citées). Si les peines légères répriment des manquements bénins, les peines lourdes ne peuvent être prononcées que si le fonctionnaire s'est rendu coupable d'une infraction unique mais spécialement grave ou s'il a commis un ensemble de transgressions qui, prises isolément, ne seraient pas graves, mais dont la gravité résulte de leur répétition (ATA/467/2008 du 9 septembre 2008 et les réf. citées).

Le principe de la proportionnalité suppose également que la mesure litigieuse soit apte à produire les résultats attendus et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par des mesures moins restrictives. En outre, il interdit toute limitation qui irait au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics et privés compromis (ATF 122 I 236 consid. 4/bb p. 246 ; 119 Ia 41 consid. 4a p. 43 ; ATA/9/2004 du 6 janvier 2004).

8. En l’espèce, il apparaît que les violations des devoirs de service reprochées à M. X______, prises dans leur ensemble, doivent être considérées comme graves. Si l’agression contre Mme F______ et le suçon prodigué à Mme D______ sont individuellement inaptes à entraîner la révocation d’un fonctionnaire, ajoutés aux autres comportements de l’intéressé, comme les relations entretenues avec Mmes A______ et S______, ils rendent la situation inacceptable. De tels comportements sont en effet de nature à déstabiliser un service, surtout lorsque ce dernier implique une relation de travail extrêmement étroite entre les fonctionnaires, comme c’est le cas pour le SIS.

Même en tenant compte des circonstances atténuantes, en particulier de l’ambiance, que l’on peut qualifier de délétère, régnant au sein de ce service, le prononcé d’une sanction moins incisive est exclu, car inapte à rétablir un climat de travail normal et sain, nécessaire au bon fonctionnement de l'administration. La révocation de M. X______ apparaît ainsi proportionnée aux actes qui lui sont reprochés et sera confirmée.

9. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 1’000.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 18 février 2008 par Monsieur X______ contre la décision de la Ville de Genève du 16 janvier 2008 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 1'000.- ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt  peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les articles 113 et suivants LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt  et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Monica Bertholet, avocate du recourant, ainsi qu'à la Ville de Genève.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Hurni, Bovy, Junod et M. Dumartheray, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. a.i. :

 

 

F. Rossi

 

Le vice-président :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

la greffière :