Décisions | Assistance juridique
DAAJ/40/2026 du 25.02.2026 sur AJC/5563/2025 ( AJC ) , REJETE
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE AC/2286/2025 DAAJ/40/2026 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 25 FEVRIER 2026 | ||
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______, représentée par Me B______, avocat,
contre la décision du 5 novembre 2025 de la vice-présidence du Tribunal civil.
A. a. A______ (ci-après : la recourante), née le ______ 1970, de nationalité suisse, et C______, né le ______ 1984, de nationalité sénégalaise, se sont mariés le ______ 2015 à D______ [GE].
La recourante est mère des enfants majeurs E______ et F______, issus d’un premier mariage.
b. C______ a affirmé à la recourante qu’il était célibataire et sans enfants, respectivement lui a dissimulé l’existence de mariages religieux avec plusieurs femmes au Sénégal et être le père de plusieurs enfants, selon la teneur des attestations versées à la procédure.
La recourante a affirmé avoir déposé une plainte pénale contre son époux, le 18 juillet 2025, laquelle n’a pas été produite.
Les faits suivants résultent des pièces produites :
- Les autorités sénégalaises ont délivré des certificats de célibat concernant C______, les 4 octobre 2012 et 19 décembre 2024.
Il est le père des fils suivants :
- G______, né le ______ 2005, dont la mère est H______;
- I______, né le ______ 2006, dont la mère est J______;
- K______, né le ______ 2007, dont la mère est H______ et
- L______, né le ______ 2008, dont la mère est J______.
c. Selon le registre de l’Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), C______ a quitté le domicile conjugal le 25 janvier 2024.
d. Par jugement JTPI/2540/2024 du 19 février 2024, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale sur requête de la recourante, lui a, notamment, attribué la jouissance exclusive du logement de la famille, a pris acte de l’engagement de l’époux de quitter ce logement le 19 mars 2024 et l’y a condamné en tant que de besoin. Il a prononcé la séparation de biens.
Selon les considérants de ce jugement (fait connu de la Cour), le Tribunal a retenu : "Que les parties font actuellement chambre et lit séparés".
B. a. Le 5 septembre 2025, la recourante a sollicité l’octroi de l’assistance juridique afin de former une action en annulation du mariage, mais, en raison de sa tardiveté, elle a été modifiée en demande unilatérale en divorce fondée sur l’art. 115 CC.
b. Par courrier du 8 septembre 2025, le Greffe de l’Assistance juridique (ci-après : GAJ) a demandé à la recourante de se positionner sur le fait que son époux avait quitté le domicile conjugal le 25 janvier 2024, selon l’OCPM.
La recourante a répondu au GAJ que son époux avait quitté le logement familial le 10 septembre 2025, sans donner de précisions. Elle a ajouté qu’elle n’accepterait aucune autre forme de divorce, ni par accord avec son mari, ni après un délai de séparation, car ce mariage lui était devenu insupportable, en raison du comportement de celui-ci.
Interrogée par le GAJ au sujet des motifs sérieux à l’appui d’un divorce fondé sur l’art. 115 CC, elle a énoncé :
- La polygamie dissimulée de son époux, lequel se serait encore marié religieusement avec une autre épouse, postérieurement au mariage célébré à Genève;
- Les mensonges, les dissimulations et les fraudes administratives, car il s’était déclaré fictivement domicilié chez un ami pour faire croire qu’il avait quitté le domicile familial, alors qu’il vivait toujours chez elle; il résidait en Suisse depuis 15 ans sans avoir payé d’impôts, bénéficiait de subsides d’assurance maladie alors qu’il n’en avait pas droit puisqu’il n’avait jamais payé de primes à ce titre; n’avait jamais déclaré le mariage suisse au Sénégal et n’attendait que le délai de séparation de deux ans pour demander le divorce et faire venir ensuite sa femme et ses enfants en Suisse dans le cadre du regroupement familial. Elle avait été utilisée dans un but administratif et migratoire, sans aucune intention de son époux de construire une vie conjugale effective;
- Non-respect de ses devoirs conjugaux et abus matériels : il n’avait jamais contribué au loyer, ni aux dépenses du ménage, préférant envoyer de l’argent pour la construction d’une maison au Sénégal; elle avait contribué à financer cette maison, aujourd’hui occupée par ses autres femmes et ses enfants;
- Souffrance psychologique et atteinte à sa santé : les comportements de son époux lui ont causé une grande souffrance psychologique et elle avait dû affronter plusieurs interventions chirurgicales, ce qui avait encore davantage fragilisé sa situation;
- Non-respect d’un ordre d’éloignement, harcèlement et fausses accusations : malgré un ordre d’évacuation exécuté par la police, son mari était revenu le lendemain, continuant à la manipuler psychologiquement. Il ne lui avait pas restitué les clés et elle avait dû appeler la police. Il avait refusé de payer sa part du loyer, en l’accusant mensongèrement qu’elle lui avait volé certains objets. Ces fausses accusations l’avaient atteinte profondément, ajoutant une humiliation supplémentaire à la manipulation et à l’abus psychologique;
- Humiliation et violence morale constatées par la police : Devant la police, il lui avait craché sur les pieds en déclarant qu’il ne quitterait jamais ses autres femmes pour elle. Ce geste humiliant et ses propos l’avaient profondément atteinte et révélaient son mépris et l’impossibilité de poursuivre une vie commune.
C. Par décision du 5 novembre 2025, notifiée le 14 novembre 2025, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée.
L'Autorité de première instance a rappelé que le divorce fondé sur l’art. 115 CC n’intervenait qu’à titre subsidiaire par rapport à celui prévu par l’art. 114 CC. Elle a souligné que la mise en œuvre de l’art. 115 CC exigeait une instruction plus approfondie, donc une procédure plus longue et plus coûteuse. Elle a également relevé que les tribunaux retenaient rarement l’existence de motifs sérieux au sens de cette disposition, ce d’autant plus que la jurisprudence fédérale (arrêt du Tribunal fédéral 5C_242/2001 du 11 décembre 2001) avait jugé qu’un adultère, même consommé, ainsi que la naissance d’un enfant issu d’une relation extraconjugale, ne suffisaient pas, à son sens, à rendre la poursuite du mariage insupportable.
Elle est ainsi arrivée à la conclusion qu’un plaideur raisonnable et aisé, qui plaiderait à ses frais, choisirait la voie moins longue et moins coûteuse du divorce fondé sur l’art. 114 CC, même s’il devait encore attendre la fin du délai de séparation, puisque l’issue du prononcé du divorce serait certaine.
Ainsi, il pouvait être imposé à la recourante de former son action en divorce sur la base de l’art. 114 CC, après l’échéance du délai de deux ans, qui serait acquise le 25 janvier 2026, en raison de la séparation intervenue le 25 janvier 2024.
Pour le surplus, le mariage religieux n’était pas forcément reconnu en Suisse comme un mariage civil, de sorte qu’il n’y avait pas de bigamie. Enfin, le fait d’avoir des enfants d’un premier lit ou d’autres relations n’était pas non plus de nature à permettre un divorce sur la base de l’art. 115 CC.
D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 24 novembre 2025 au greffe universel.
La recourante conclut à l’annulation de la décision entreprise et à l’octroi de l’assistance juridique pour former une demande en divorce fondée sur l’art. 115 CC.
Elle produit des pièces nouvelles.
b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).
1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.
En l’espèce, la recourante a déposé des pièces nouvelles, dont de nombreux certificats médicaux. Elle explique par ailleurs nouvellement que son mari avait procédé, le 25 janvier 2024, à un changement formel d’adresse à l’OCPM, en prétendant être domicilié chez un ami, ce qui n’avait pas été le cas, et s’était "incrusté" au domicile conjugal. Ensuite, il n’avait pas quitté le logement le 19 mars 2024, contrairement à son engagement pris par-devant le Tribunal. Ce n’était qu’à la suite d’une intervention policière du 10 septembre 2025 qu’il avait quitté l’appartement conjugal.
Les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles sont irrecevables dans le cadre d’un recours et ne peuvent, dès lors, pas être pris en considération.
3. La recourante reproche à la vice-présidence du Tribunal civil une constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), parce que le 25 janvier 2024, son époux n’avait pas quitté le domicile conjugal, contrairement aux données de l’OCPM, car il vivait encore dans ledit domicile. La date du 25 janvier 2024 correspond à un changement d’adresse formel.
3.1.
3.1.1 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ).
Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être introduit par un acte écrit et motivé. La motivation d'un recours doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d'appel (art. 311 al. 1 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 4A_328/2024 du 25 juin 2025 consid. 3.1.2; 4A_17/2024 du 26 août 2024 consid. 3.1; 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1; 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.1). Il résulte de la jurisprudence relative à l'art. 311 al. 1 CPC que l'appelant [le recourant] doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_328/2024 du 25 juin 2025 consid. 3.1.2). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant [Le recourant] doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. À défaut, son appel est irrecevable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_3328/2024 du 25 juin 2025 consid. 3.1.2; 4A_17/2024 précité consid. 3.1; 4A_462/2022 précité consid. 5.1.1; 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1; 4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid. 5.1).
3.1.2 En l’espèce, la recourante ne peut pas reprocher à l'Autorité de première instance une constatation manifestement inexacte des faits pour avoir retenu le départ de son époux du domicile conjugal le 25 janvier 2024.
En effet, interpellée par le GAJ au sujet de cette date du départ de son mari du logement conjugal, selon les données de l’OCPM, la recourante s’est contentée de répondre qu’il était parti le 10 septembre 2025, sans donner d’explication, ni rendre son affirmation vraisemblable. Ce faisant, elle n’a pas déclaré au GAJ que cette date était fictive et elle n’a pas produit le rapport de police à la suite de l’évacuation de son époux.
Dans ces conditions, elle n’invoque aucun fait que l’Autorité de première instance aurait manifestement constaté de manière inexacte, mais se fonde sur des éléments nouveaux, irrecevables, étant rappelé que l’Autorité de recours ne peut statuer qu’au regard du dossier soumis en première instance.
En tout état de cause, l'Autorité de première instance était fondée à considérer que la séparation était intervenue le 25 janvier 2024, cette date figurant au registre de l’OCPM, lequel est présumé exact, plutôt que celle du 10 septembre 2025 alléguée par la recourante sans l’avoir rendue vraisemblable.
Le grief de la recourante, est, dès lors, infondé.
3.3. Selon la recourante, son époux pourrait contester la réalité du délai de séparation de deux ans en soutenant avoir fait ménage avec elle jusqu’au 10 septembre 2025, ce qui reporterai à l’automne 2027 le délai pour former action selon l’art. 114 CC et qui justifie l’action fondée sur l’art. 115 CC.
3.3.1 En vertu de l'art. 117 CPC – qui concrétise les principes que le Tribunal fédéral a dégagés de l'art. 29 al. 3 Cst. (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 142 III 131 consid. 4.1;
138 III 217 consid. 2.2.3) –, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).
Selon la jurisprudence, une cause est dépourvue de toute chance de succès, lorsque la perspective d'obtenir gain de cause est notablement plus faible que le risque de succomber et qu'elle ne peut donc être considérée comme sérieuse, de sorte qu'une personne raisonnable disposant des ressources financières nécessaires renoncerait à engager la procédure en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. En revanche, l'assistance judiciaire doit être accordée lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux seconds (arrêt du Tribunal fédéral 5D_41/2025 du 8 octobre 2025 consid. 2.1.2).
La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête d'assistance judiciaire, sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 396 consid. 1.2, 475 consid. 2.2; 138 III 217 précité consid. 2.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 5D_41/2025 du 8 octobre 2025 consid. 2.1.2).
L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés; cette hypothèse est réalisée lorsque la thèse du demandeur ne tient pas debout. L'assistance peut aussi être refusée s'il apparaît d'emblée que la démarche est irrecevable ou que la position du demandeur n'est pas juridiquement fondée. L'autorité chargée de statuer sur l'assistance judiciaire ne doit pas se substituer au juge du fond; elle doit seulement examiner s'il lui apparaît qu'il y a des chances que le juge adopte la position soutenue par le demandeur, chances qui doivent être plus ou moins équivalentes aux risques qu'il parvienne à la conclusion contraire (arrêts du Tribunal fédéral 5D_41/2025 du 8 octobre 2025 consid. 2.1.2; 5A_49/2024 du 10 juillet 2024 consid. 3.2; 5A_585/2023 du 15 janvier 2024 consid. 5.1; 5A_803/2022 du 18 octobre 2023 consid. 1).
Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 128 I 225 consid. 2.5.3).
L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 5D_41/2025 du 8 octobre 2025 consid. 2.1.2).
Déterminer s'il existe des chances de succès est une question de droit ; l'autorité qui statue sur l'octroi de l'assistance judiciaire disposant d'un large pouvoir d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 5D_41/2025 du 8 octobre 2025 consid. 2.1.2 ; 5A_49/2024 du 10 juillet 2024 consid. 3.2).
3.3.2 Selon l’art. 114 CC, un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins.
Pour que cette disposition puisse être invoquée avec succès par le demandeur, deux conditions doivent être réunies : une suspension de la vie commune d'une durée de deux ans au moins (arrêt du Tribunal fédéral 5A_322/2022 du 5 octobre 2023 consid. 4 et la référence citée).
La notion de séparation au sens de cette disposition n'est pas définie. Elle implique que les époux ne forment plus une communauté physique, intellectuelle, morale et économique (arrêts du Tribunal fédéral 5A_322/2022 du 5 octobre 2023 consid. 4.1; 5A_242/2015 du 17 juin 2015 consid. 3.2.2 et les références citées). La preuve de la vie séparée comportera un aspect objectif – une vie organisée de manière séparée – et un aspect subjectif – la fin de la communauté domestique découlant de la volonté de l'un des conjoints au moins (arrêt du Tribunal fédéral 5A_322/2022 du 5 octobre 2023 consid. 4.1 et la référence citée).
S'agissant de l'élément objectif, la fin de la communauté domestique s'exprime en principe par la prise de logements séparés (fin de la communauté physique) et une vie gérée de manière séparée (fin de la communauté économique). Elle n'est toutefois pas forcément incompatible avec un logement commun. En effet, les époux peuvent vivre sous le même toit et néanmoins être séparés au sens de l'art. 114 CC dans la mesure où ils ne forment pas un ménage commun au sens précité (arrêts du Tribunal fédéral 5A_322/2022 du 5 octobre 2023 consid. 4.1 ; 5A_242/2015 précité consid. 3.2.2 et 3.2.3 et les références citées; 5P_26/2007 du 25 juin 2007 consid. 3.3). Des rencontres ponctuelles (à la buanderie ou à la cave, voire l'usage en alternance de la cuisine), de même que quelques menus travaux menés dans l'intérêt commun (cuisiner ponctuellement pour l'autre conjoint, ranger le logement, s'occuper de petites réparations) ne mettent pas fin à la séparation exigée par l'art. 114 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_322/2022 du 5 octobre 2023 consid. 4.1 et la référence citée).
Quant à l'élément subjectif, une séparation de fait ne réalise pas à elle seule la suspension de la vie commune; il faut que celle-ci soit l'expression de la volonté d'au moins l'un des conjoints de mettre fin à la vie en communauté domestique (fin de la communauté intellectuelle et morale) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_322/2022 du 5 octobre 2023 consid. 4.1 et la référence citée). Une telle volonté doit être claire et reconnaissable, même si elle n'a pas nécessairement été reconnue comme telle par l'autre conjoint (arrêt du Tribunal fédéral 5A_322/2022 du 5 octobre 2023 consid. 4.1 et les références citées).
Ainsi, la définition de la vie séparée doit s'orienter sur la conception que les époux avaient de la vie commune. Les époux sont considérés comme séparés lorsque l'organisation actuelle de leur vie diffère, dans une large mesure, de la conception qu'ils se faisaient de la vie commune (arrêts du Tribunal fédéral 5A_322/2022 du 5 octobre 2023 consid. 4.1; 5A_242/2015 précité consid. 3.3).
Dans ce cas d’espèce 5A_322/2022 du 5 octobre 2023, le Tribunal fédéral a considéré que l'organisation des époux sous le même toit ne reflétait pas une communauté domestique – bien que les parties eussent continué à partager leur chambre à coucher et leur salle de bain, alors que la villa disposait d'autres pièces disponibles – parce que le lit avait été séparé et que les époux dormaient dans deux lits distincts, séparés par un matelas installé comme cloison.
3.3.3 Selon l’art. 115 CC, un époux peut demander le divorce avant l’expiration du délai de deux ans, lorsque des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables rendent la continuation du mariage insupportable.
Cette cause de divorce permet de déroger à la règle du divorce sur demande unilatérale dans des cas où il serait excessivement rigoureux d'imposer au demandeur de patienter durant le délai légal de séparation (ATF 126 III 404 consid. 4c et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 3.1; 5A_177/2012 du 2 mai 2012 consid. 2.1 et les références publiées in FamPra.ch 2012 1143). Il s'agit ainsi de déterminer si le maintien du lien légal peut raisonnablement être exigé sur le plan affectif et psychique, autrement dit si la réaction émotionnelle et spirituelle qui pousse le conjoint demandeur à ressentir comme insupportable la perpétuation de ce lien pendant deux ans est objectivement compréhensible (ATF 127 III 129 consid. 3b; 128 III 1 consid. 3a/cc; 129 III 1 consid. 2.2), des réactions excessives, suscitées par une susceptibilité particulièrement vive, étant toutefois insuffisantes (notamment : ATF 127 III 129 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 3.1; 5A_177/2012 précité ibid.). Savoir si tel est le cas dépend des circonstances particulières de chaque espèce, de sorte qu'il n'est pas possible, ni souhaitable, d'établir des catégories fermes de motifs sérieux au sens de l'art. 115 CC, la formulation ouverte de cette disposition devant précisément permettre aux tribunaux de tenir compte des circonstances du cas particulier et d'appliquer ainsi les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 126 III 404 consid. 4; 127 III 129 consid. 3b; 342 consid. 3a; 129 III 1 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 3.1). Il est toutefois unanimement admis que les actes de violence mettant en péril la santé physique et psychique du conjoint demandeur peuvent constituer des motifs sérieux permettant de solliciter le divorce pour rupture du lien conjugal (notamment : ATF 126 III 404 consid. 4h; 5A_177/2012 précité ibid.; arrêt du Tribunal fédéral 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 3.1).
L'autorité cantonale appelée à statuer en équité dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 3.1).
3.3.4 Le divorce sur demande unilatérale après suspension de la vie commune pendant deux ans au moins (art. 114 CC) constitue une cause absolue de divorce, en ce sens que la rupture du lien conjugal est présumée, de manière irréfragable, après l'écoulement d'un délai de deux ans (ATF 126 III 404 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_422/2009 du 28 juin 2009 consid. 4.1 et les références citées). La cause de divorce instaurée par l'art. 115 CC est ainsi subsidiaire par rapport à celle de l'art. 114 CC (ATF 126 III 404 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_422/2009 du 28 juin 2009 consid. 4.1).
Dès lors, lorsque le demandeur invoque les deux motifs de séparation – ce qui est admissible – le tribunal saisi doit avant tout examiner si les conditions de l'art. 114 CC sont remplies. Dans l'affirmative, l'intérêt juridique à l'examen de la demande sous l'angle de l'art. 115 CC disparaît (arrêt du Tribunal fédéral 5A_422/2009 du 28 juin 2009 consid. 4.1 et la référence citée).
Lorsqu'en revanche le demandeur fonde sa demande exclusivement sur l'art. 115 CC et que le délai de deux ans expire en cours de procédure, une transformation de la demande n'est pas envisageable et le tribunal ne pourra dès lors prononcer le divorce en se référant à l'art. 114 CC. Il appartiendra au demandeur d'introduire une nouvelle action sur la base de cette dernière disposition, après avoir formellement retiré la première (arrêt du Tribunal fédéral 5A_422/2009 du 28 juin 2009 consid. 4.1 et les références citées).
Il pourra en faire de même si la demande fondée sur l'art. 115 CC est rejetée, sans que le principe de l'autorité de la chose jugée puisse lui être opposé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_422/2009 du 28 juin 2009 consid. 4.1; 5C_221/2001 du 20 février 2002 consid. 4b publié in SJ 2002 I p. 276; 5C_18/2002 du 14 mai 2002 consid. 4.3).
3.3.5 Selon l’art. 9 CC, les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu’ils constatent et dont l’inexactitude n’est pas prouvée (al. 1). La preuve que ces faits sont inexacts n’est soumise à aucune forme particulière (al. 2).
3.4. En l’espèce, la crainte de la recourante selon laquelle son époux se prévaudrait de l’existence d’un ménage commun jusqu’au 10 septembre 2025 est peu probable, car elle supposerait qu’il reconnaisse avoir annoncé de manière mensongère son départ du domicile conjugal le 25 janvier 2024.
En tout état de cause, la recourante paraît fondée à faire valoir la fin du ménage commun depuis le 19 février 2024, date du jugement sur mesures protectrices de l’union conjugale dans lequel le Tribunal a constaté que la recourante et son époux faisaient "chambre et lit séparés". En application de la jurisprudence sus évoquée, cela démontre que les époux avaient mis fin à leur communauté maritale, même en continuant à vivre dans le même logement, ce qui est, a priori, suffisant au regard de l’art. 114 CC pour déclencher le délai de séparation de deux ans.
Ainsi, à la date du 5 septembre 2025 de la requête d’assistance juridique, il pouvait être attendu de la recourante de patienter jusqu’au 25 janvier 2026, voire jusqu’au 19 février 2026, pour déposer dès le lendemain de ces dates (art. 77 al. 1 ch. 3 CO) sa demande unilatérale en divorce fondée sur l’art. 114 CC. Conformément à la position adoptée par l’Autorité de première instance, les chances de succès de la recourante d’obtenir le divorce sur la base de l’art. 114 CC paraissent nettement plus élevées que sur le fondement de l’art. 115 CC, lequel implique une procédure plus longue, plus coûteuse et dont l’issue demeure incertaine, en particulier dans le contexte d’un mariage de longue durée (contracté le 3 septembre 2015), dont les époux vivent séparés et dont les fils de l’époux sont tous nés avant ce mariage, dans un contexte où la recourante n’a pas précisé quand elle avait appris l’existence des quatre enfants de son époux, ni de quelle manière. L'Autorité de première instance a ainsi correctement usé de son pouvoir d’appréciation en considérant que seule une procédure fondée sur l’art. 114 CC pourrait être financée par la collectivité publique.
Quoiqu’il en soit, la question de fonder l’action unilatérale en divorce sur l’art. 114 ou 115 CC ne se pose plus aujourd’hui, car le délai de séparation de deux ans paraît être acquis, y compris au 19 février 2026. Il s’ensuit que la recourante ne peut que fonder sa demande unilatérale en divorce sur l’art. 114 CC. En effet, l’art. 115 CC n’a, a priori, vocation à s’appliquer que lorsque le délai de séparation de deux ans de l’art. 114 CC n’est pas encore écoulé.
Partant, le recours, infondé, sera rejeté.
4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.
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PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision AJC/5563/2025 rendue le 5 novembre 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2286/2025.
Au fond :
Le rejette.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.
Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC).
Siégeant :
Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.