Décisions | Assistance juridique
DAAJ/105/2025 du 22.08.2025 sur AJC/2503/2025 ( AJC ) , REJETE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE AC/1266/2025 DAAJ/105/2025 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU VENDREDI 22 AOUT 2025 |
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, p.a ASSOCIATION B______, ______ [GE],
contre la décision du 19 mai 2025 de la vice-présidence du Tribunal civil.
A. Par décision du 8 mai 2023 – confirmée par l'autorité de céans le 9 août 2023, le bénéfice de l'assistance juridique a été refusé à A______ (ci-après : le recourant) pour une procédure de recours devant le Tribunal administratif de première instance (TAPI, cause A/1______/2023), au motif qu'il était propriétaire de trois immeubles aux Philippines estimés à 968'000 fr., sans toutefois exposer les motifs qui l'empêcheraient de puiser dans sa fortune pour financer les démarches envisagées.
B. Le 15 mai 2025, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité l'assistance juridique pour une procédure de recours devant le TAPI à l'encontre d'une décision rendue par l'Office cantonal de la population et des migrations (cause A/2______/2025).
A l'appui de sa requête, il a exposé que la valeur de ses biens immobiliers avait augmenté, mais que ces propriétés demeuraient des actifs non liquides en raison des mauvaises conditions du marché, des impôts impayés sur l'une d'entre elles et de l'impossibilité d'accéder à des fonds (par la vente ou la constitution d'une hypothèque).
C. Par décision du 19 mai 2025, notifiée le 26 du même mois, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête précitée, considérant que le recourant ne remplissait pas la condition d'indigence, dès lors qu'il détenait toujours ses trois biens immobiliers aux Philippines, d'une valeur totalisant désormais 1'041'360 fr. – ces biens étant francs d'hypothèque – et qu'il n'avait pas rendu vraisemblable l'impossibilité de les vendre ou de contracter une hypothèque.
D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 10 juin 2025 à la Chambre administrative et transmise à la Présidence de la Cour de justice en date du 12 juin 2025. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure de recours devant le TAPI, ainsi que pour une procédure pénale P/3______/2025. Il demande en outre le maintien de "l'effet suspensif du recours administratif jusqu'à jugement définitif".
Il produit des pièces nouvelles et invoque des faits non portés à la connaissance de l'autorité de première instance.
b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).
1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2).
2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours.
Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.
3. 3.1.
3.1.1 L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC).
Selon l'art. 119 al. 2 CPC, la personne requérante justifie de sa situation de fortune et de ses revenus et expose l'affaire et les moyens de preuve qu'elle entend invoquer.
Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1).
L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1).
La fortune d'un requérant est prise en compte dans la mesure où l'on peut exiger qu'il entame, aliène ou gage ses biens, mobiliers ou immobiliers, pour financer la défense juridique de ses intérêts (ATF 124 I 1 consid. 2a; 120 Ia 179 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 9C_147/2011 du 20 juin 2011).
3.1.2 Dans le cadre de la procédure d'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est applicable. Elle est néanmoins limitée par le devoir de collaborer des parties résultant notamment des dispositions susmentionnées. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêts du Tribunal fédéral 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.2; 5D_83/2020 du 28 octobre 2020 consid. 5.3.3; 4D_22/2020 du 29 juin 2020 consid. 4.2.2).
3.2. En l'espèce, l'autorité de première instance a retenu que le recourant avait disposé de plus de deux ans depuis le précédent refus d'octroi de l'assistance juridique pour réaliser l'un de ses biens immobiliers, ce qui lui aurait permis d'assumer ses frais de justice.
Le recourant ne remet pas valablement en cause ce qui précède, se contentant de faire valoir, comme devant l'autorité de première instance, que ses propriétés sont des actifs "non liquides". Or, il lui appartenait, déjà au stade de sa requête d'assistance juridique, de démontrer qu'il avait entrepris, sans succès, des démarches en vue de réaliser ses biens ou de constituer une hypothèque sur l'un d'entre eux.
Compte tenu des motifs ayant conduit au rejet de sa demande d'assistance juridique en mai 2023, le recourant ne pouvait ignorer les exigences relatives à son devoir de collaboration au sujet de la réalisation des conditions d'octroi de l'aide étatique.
Dans la mesure où il n'a pas satisfait à ses devoirs, c'est à juste titre que la Vice-présidence du Tribunal civil a refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance juridique au recourant au motif que l'une des conditions prévues par la loi n'était pas remplie, la propriété de trois biens immobiliers étant manifestement incompatible avec la notion d'indigence.
Le recourant invoque encore la garantie du droit à un procès équitable (art. 6 CEDH), sans expliquer en quoi l'autorité de première instance aurait violé la loi à cet égard. Il s'ensuit que sur ce point, la motivation du recours est irrecevable, puisqu'elle ne répond pas aux exigences légales. Il sera tout au plus rappelé que la disposition précitée n’accorde pas de droit à l’assistance judiciaire plus étendu que la législation fédérale.
Partant, le recours, infondé, sera rejeté.
4. Pour le surplus, l'autorité de céans n'est pas compétente en matière d'assistance judiciaire pénale, de sorte qu'il ne sera pas entré en matière sur le chef de conclusion du recourant concernant la procédure P/3______/2025.
5. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 19 mai 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1266/2025.
Au fond :
Le rejette.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière de droit public; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, av. du Tribunal-Fédéral 29, 1000 Lausanne 14.