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Décisions | Assistance juridique

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AC/1424/2024

DAAJ/54/2025 du 24.04.2025 sur AJC/381/2025 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/1424/2024 DAAJ/54/2025

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU JEUDI 24 AVRIL 2025

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Madame A______, domiciliée ______ [GE],

 

contre la décision du 27 janvier 2025 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 


EN FAIT

A.           a. Le 29 mai 2024, A______ (ci-après : la recourante) a requis, par l'intermédiaire de son conseil, Me B______, l'assistance juridique pour introduire une action en divorce.

b. Par décision du 16 juillet 2024, la vice-présidence du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à la recourante pour déposer l'action précitée. Ledit octroi était limité à la première instance, étant précisé que cela comprenait les pourparlers pour trouver un éventuel accord. Me B______, avocate, a été désignée pour défendre les intérêts de la recourante.

c. Par requête du 28 décembre 2024, la recourante a sollicité un changement d'avocate, expliquant que Me B______ avait été très encourageante au début et avait entamé des négociations avec l'avocat de son époux, tout en lui précisant qu'en cas d'échec de celles-ci, elle déposerait une demande au Tribunal dès octobre 2024. Aucun accord n'avait pu être trouvé en raison notamment du fait que son époux exigeait qu'elle paye les impôts pour les années 2021 à 2024. Son avocate ne cessait de changer de discours, la poussant également à accepter des propositions inacceptables de son époux, de sorte que la situation n'évoluait pas, malgré de nombreux rendez-vous et courriers. Elle avait demandé un conseil juridique dans une permanence. L'avocat consulté lui avait confirmé qu'elle n'avait pas à être solidaire des impôts de son époux, dès lors que le service du recouvrement avait reconnu sa séparation dès 2021, et il ne comprenait pas la passivité de Me B______.

d. Invitée à se déterminer sur les reproches formulés à son encontre, Me B______ avait confirmé avoir conseillé à sa mandante d'entamer des négociations avec son époux, estimant, à l'époque, le dépôt d'une action judiciaire contraire à ses intérêts. En effet, sa mandante avait de la difficulté à saisir les réels enjeux d'une procédure, ne comprenant pas et n'acceptant pas que certains évènements et comportements de son époux, qui l'avaient beaucoup affectée durant le mariage, n'aient pas d'incidence sur les prétentions qu'elle pourrait ou non faire valoir auprès du Tribunal, étant précisé que la question de la garde de l'enfant n'était pas litigieuse et qu'il n'était pas question de demander une suspension des relations personnelles entre l'enfant et son père. Par ailleurs, les projections financières avaient été rendues laborieuses en raison de la difficulté des parties à réunir les documents y relatifs. En date du 31 octobre 2024, les discussions avaient pris un tournant décisif, dès lors qu'une proposition transactionnelle, qui laissait entrevoir la possibilité d'un accord complet, avait finalement été formulée par l'époux de sa mandante. C'est dans ce contexte qu'elle avait recommandé à sa mandante de laisser une dernière chance aux discussions amiables et de retarder l'éventuelle introduction de la procédure. Par ailleurs, elle avait expliqué à sa mandante, laquelle ne lui avait remis l'entier des documents complémentaires que dans la première quinzaine de décembre 2024, qu'elle n'était pas redevable vis-à-vis de l'AFC de la part d'impôts découlant des revenus de son époux, compte tenu de leur séparation en 2021, mais que les montants dus par son époux seraient en revanche comptabilisés dans le passif des acquêts de ce dernier dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, avec pour conséquence qu'il était justifié d'en tenir compte dans les calculs ainsi que l'avait fait son époux dans sa proposition transactionnelle du 31 octobre 2024. Elle avait finalement convenu avec sa mandante qu'elle formulerait une dernière contre-proposition à son époux et qu'en cas de refus, elle irait de l'avant avec la procédure en début d'année 2025. Sa mandante n'avait pas exprimé la moindre défiance à son égard et lui avait encore adressé des documents le 3 janvier 2025, soit après son courrier du 28 décembre 2024 sollicitant un changement d'avocat.

B.            Par décision AJC/381/2025 du 27 janvier 2025, reçue par la recourante le
3 février 2025, la vice-présidence du Tribunal civil a refusé le changement de conseil juridique, aucun juste motif de changement d'avocate n'ayant été démontré. Il a été retenu que le travail de Me B______ n'appelait pas de critique. Elle semblait avoir défendu les intérêts de la recourante en tentant de trouver au préalable un accord et en lui expliquant les enjeux d'une procédure judiciaire et les conclusions qu'elle pouvait espérer obtenir. S'agissant des impôts, les explications de Me B______ étaient correctes. Enfin, il semblait que les pièces nécessaires avaient été produites, de sorte que le dépôt d'une éventuelle demande en justice pourrait se faire rapidement en cas de refus de l'ultime contre-proposition faite à l'époux.

C.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 6 février 2025 à la présidence de la Cour de justice. La recourante demande à la Cour de prendre en compte sa demande de changement d'avocat.

La recourante produit des pièces nouvelles.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1. En tant qu'elle refuse un changement d'avocat, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2.             Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.

Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.

3.             La recourante reproche au premier juge d'avoir considéré que les conditions de l'art. 14 RAJ n'étaient pas remplies.

3.1.1 Le mandat d'office constitue une relation tripartite dans laquelle l'Etat confère au conseil d'office la mission de défendre les intérêts du justiciable démuni, lui conférant une sorte de mandat en faveur d'un tiers. Le conseil juridique commis d'office n'exerce pas un mandat privé, mais accomplit une tâche de droit public, à laquelle il ne peut se soustraire et qui lui confère une prétention de droit public à être rémunéré équitablement. En dépit de ce rapport particulier avec l'Etat, il n'est obligé que par les intérêts de l'assisté, dans les limites toutefois de la loi et des règles de sa profession. Sous cet angle, son activité ne se distingue pas de celle d'un mandataire de choix. Si le conseil d'office fournit ses prestations en premier lieu dans l'intérêt du bénéficiaire de l'assistance judiciaire, il le fait toutefois aussi dans l'intérêt de l'Etat. Sa désignation ne concrétise pas seulement un droit constitutionnel du justiciable. Elle est aussi le moyen pour l'Etat d'assurer l'égalité de traitement et la garantie d'un procès équitable et d'accomplir ses obligations d'assistance. C'est à cet effet que l'Etat désigne le conseil juridique d'office et il est seul compétent pour le délier de cette fonction
(ATF 
141 III 560 consid. 3.2.2). Il n'existe pas, dans le cadre de l'assistance judiciaire, un droit au libre choix de son mandataire (ATF 139 IV 113 consid. 1.1;
135 I 261 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_71/2017 du 23 août 2017 consid. 7.1).

3.1.2 Selon l'art. 14 al. 1 RAJ, le relief d'une nomination, avec ou sans nomination d'un nouvel avocat, n'est accordé ou ordonné d'office que pour de justes motifs, tels la rupture de la relation de confiance (let. c). Tel est également le cas si l'avocat désigné ne peut pas défendre efficacement les intérêts de son client, par exemple en cas de conflit d'intérêts ou de carences manifestes (ATF 139 IV 113 consid. 1.1, 135 I 261 consid. 1.2, arrêt du Tribunal fédéral 5A_715/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1). Le simple fait que la partie assistée n'ait pas confiance dans son conseil d'office, ne l'apprécie pas ou doute de ses capacités ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement, lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4, 114 Ia 101 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_715/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1).

Un changement d'avocat d'office ne peut ainsi intervenir que pour des raisons objectives (arrêt du Tribunal fédéral 5A_715/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1). On est en effet en droit d'attendre de celui qui est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite qu'il fasse preuve de bonne volonté et collabore de manière constructive avec son défenseur d'office, lequel ne saurait être qu'un simple porte-parole de son mandant
(ATF 116 Ia 102 consid. 4b/bb, in JdT 1992 IV 186; arrêts du Tribunal fédéral 1B_16/2018 du 26 juin 2018 consid. 2.2 et 5A_643/2010 du 11 janvier 2011
consid. 4.3).

3.2 En l'espèce, dans le cadre de son recours, la recourante reproche à son conseil de ne pas aller assez rapidement de l'avant. Or, comme retenu à juste titre par le premier juge, il n'était pas contraire aux intérêts de la recourante de tenter de trouver un accord avec son époux avant le dépôt d'une action en divorce. Si l'on peut comprendre que la recourante souhaite que sa situation soit réglée au plus vite, généralement, le fait de trouver un accord entre les parties permet de mettre un terme au litige plus rapidement que par le biais une procédure conflictuelle. Pour cette raison, on ne peut pas reprocher au conseil de la recourante d'avoir pris le temps de chercher un compromis avant de déposer une demande en divorce. On relèvera que la recourante n'allègue pas que ses intérêts financiers auraient été mis en péril par une éventuelle inaction de son conseil, notamment qu'elle n'aurait pas pu subvenir à ses besoins pendant le temps des négociations, ou que l'intérêt de l'enfant aurait été mis en danger.

Par ailleurs, le conseil de la recourante a été nommé exclusivement pour défendre ses intérêts dans le cadre d'une procédure de divorce. Elle n'a donc pas à gérer les autres problèmes que pourrait rencontrer la recourante qui n'entreraient pas dans le cadre de cette procédure. Il ne peut donc pas lui être reproché de ne pas s'occuper de l'ensemble des problèmes de la recourante, notamment ceux relatifs à une amende due aux autorités italiennes en lien avec une infraction routière qu'aurait commise son mari avec sa voiture.

Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'un changement de conseil n'était pas justifié.

Partant, le recours, infondé, sera rejeté.

4.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 6 février 2024 par A______ contre la décision rendue le 27 janvier 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1424/2024.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALAZZETTI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.