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Décisions | Assistance juridique

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AC/3255/2024

DAAJ/43/2025 du 20.03.2025 sur AJC/292/2025 ( AJC ) , SANS OBJET

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/3255/2024 DAAJ/43/2025

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU JEUDI 20 MARS 2025

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié ______, représenté par Me B______, avocat,

 

contre la décision du 20 janvier 2025 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 

 


EN FAIT

A.           a. Par décisions du 29 février 2024, le SPC a supprimé le droit de C______, fille de A______ (ci-après : le recourant), à une rente complémentaire à l'AVS/AI ainsi qu'à un subside à l'assurance-maladie, dès le 31 août 2023, au motif qu'elle avait terminé sa scolarité. Le SPC a donc sollicité le paiement d'un rétroactif de 2'168 fr. et le remboursement de subsides d'assurance-maladie à hauteur de 2'344 fr.

b. Statuant le 1er juillet 2024 sur les oppositions formées par le recourant contre ces deux décisions, le SPC les a déclarées irrecevables.

c. Par acte adressé le 22 juillet 2024 au SPC, le recourant a sollicité une remise de l'obligation de restituer les montants susvisés.

d. Par décision du 13 septembre 2024, le SPC a refusé d'accéder à cette requête.

e. Le recourant a formé opposition contre cette nouvelle décision.

f. Par décision du 6 novembre 2024, le SPC a rejeté l'opposition formée par le recourant.

g. Par acte du 9 décembre 2024, le recourant a interjeté recours auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l'encontre de cette décision sur opposition (cause A/1______/2024).

B.            Le 9 décembre 2024, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour la procédure de recours contre la décision du SPC du 6 novembre 2024.

C.           Par décision du 20 janvier 2025, notifiée le 25 du même mois, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès.

D.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 4 février 2025 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision entreprise, à être mis au bénéfice de l'assistance juridique pour la procédure de recours auprès de la Chambre des assurances sociales et à la nomination de Me B______, avocat, pour la défense de ses intérêts. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision.

Le recourant demande également d'être mis au bénéfice de l'assistance juridique pour la présente procédure de recours.

Le recourant produit une pièce nouvelle, soit une décision rendue par le SPC le 28 janvier 2025.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

c. Le recourant s'est encore déterminé spontanément le 15 février 2025 et a produit une pièce nouvelle, à savoir la copie de l'arrêt rendu par la Chambre des assurances sociales le 15 février 2025 dans la cause A/1______/2024. Cette autorité a pris acte de la décision du SPC du 28 janvier 2025 d'annuler ses demandes en remboursement du 29 février 2024, constaté que le recours formé par le recourant était devenu sans objet, rayé la cause du rôle, condamné le SPC à verser au recourant la somme de 650 fr. à titre de dépens et dit que la procédure était gratuite.

EN DROIT

1.             1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2).

2.             2.1. À teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours.

Des exceptions existent lorsque le fait ou la preuve nouvelle rendent le recours sans objet (ATF 145 III 422 consid. 5.2 137 III 614 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_332/2021 du 5 juillet 2022 consid. 2.4).

2.2. En l'occurrence, le recourant a produit la copie de l'arrêt rendu par la Chambre des assurances sociales le 15 février 2025 dans la procédure qui l'opposait au SPC. Dans la mesure où cette décision a pour effet de rendre la présente procédure de recours sans objet (cf. consid. 3.2 ci-dessous), cette pièce et les éléments de fait qu'elle comporte seront pris en considération.

3.             3.1.1. Le Tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité de l'instance sont remplies (art. 60 CPC) et n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (art. 59 al. 1 CPC).

Le justiciable qui exerce une voie de droit doit notamment démontrer qu'il a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).

Le recourant doit ainsi avoir un intérêt pratique à l’admission du recours, qui doit être propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2). Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée, exigence qui s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 138 II 42 consid. 1); s’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1) ou déclaré irrecevable si l’intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1).

3.1.2. Selon l'art. 122 al. 2 CPC, lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu’ils ne le seront vraisemblablement pas. Le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement.

Si la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire obtient gain de cause, la fixation et la répartition des frais s’opère en principe selon les règles ordinaires des art. 104 ss. Les frais judiciaires devraient être supportés par l’adversaire qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ailleurs, des dépens normaux sont mis à la charge de ce dernier (art. 111 al. 2). Calculés selon le tarif applicable aux causes plaidées par un avocat de choix, ils devraient, en principe, être au moins équivalents ou supérieurs à la rémunération équitable envisagée par l’art. 122 al. 1 let. a CPC. Le législateur part dès lors de l’idée que les dépens, qu’il appartiendra au bénéficiaire de l’assistance judiciaire de recouvrer, rendront superflue une indemnisation du conseil d’office par le canton. C’est seulement en cas de défaillance de la partie adverse débitrice qu’une créance dudit conseil contre l’Etat est prévue par l’art. 122 al. 2, 1re phrase CPC. L’art. 122 al. 2, 2e phrase, CPC distingue à cet égard le cas, normal, où les dépens paraissent recouvrables, de celui où il apparaît d’emblée qu’ils ne le seront vraisemblablement pas (Tappy, CR CPC, 2019, n. 14 ad art. 122 CPC).

La requête de désignation d’un défenseur d’office de la partie qui obtient gain de cause doit être déclarée sans objet lorsqu’il y a lieu d’admettre que les dépens peuvent être recouvrés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_112/2018 du 20 juin 2018 consid. 1.2.3).

Le défenseur d’office n’a pas droit à une indemnisation supérieure au montant des dépens qui ne peuvent être obtenus : la fixation des dépens opérée dans le jugement au fond lie aussi le juge pour la fixation de l’indemnité équitable selon l’art. 122 al. 2 CPC. Le fait que selon l’art. 122 al. 2, il ne s’agit pas de verser «les dépens qui ne peuvent être obtenus», mais une «indemnité équitable», n’y change rien. Cette disposition tient seulement compte du fait que la plupart des cantons, en vertu de leur pouvoir de déterminer le tarif (art. 96 CPC), prévoient des montants plus faibles pour l’indemnisation des défenseurs d’office que pour les dépens en cas de défense choisie. Dès lors, une indemnité supérieure au montant des dépens fixés devrait être réclamée par voie de recours contre le jugement dans la cause principale (OGer/ZH du 8 septembre 2014 (C140016 ) consid. 3 et 4, cités in CPC Online ad art. 122 CPC.

3.2. En l'espèce, la procédure pour laquelle l'aide étatique a été sollicitée s'est terminée par une décision favorable au recourant, celui-ci s'étant par ailleurs vu octroyer des dépens. Dans la mesure où la partie adverse du recourant dans la procédure au fond était le SPC, il peut d'emblée être considéré que lesdits dépens seront recouvrables.

Par ailleurs, aucun frais n'a été mis à la charge du recourant, la procédure au fond étant gratuite.

Au regard de ce qui précède et compte tenu des règles rappelées ci-dessus, il apparaît que le recourant n'a plus aucun intérêt à obtenir l'assistance juridique pour la procédure de recours qui s'est tenue devant la Chambre des assurances sociales.

Il en résulte que le présent recours a perdu son objet en cours de procédure.

Par conséquent, la présente cause sera rayée du rôle (cf. art. 242 CPC).

4.             Pour le surplus, l'instance de recours n'est pas compétente pour statuer sur la requête d'assistance juridique formée par le recourant pour la présente procédure de recours (cf. art. 1 RAJ).

5.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du recours, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :


Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 20 janvier 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/3255/2024.

Constate que le recours est devenu sans objet.

Raye la cause du rôle.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALAZZETTI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.