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Décisions | Assistance juridique

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AC/3011/2024

DAAJ/31/2025 du 14.03.2025 sur AJC/6215/2024 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/3011/2024 DAAJ/31/2025

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU VENDREDI 14 MARS 2025

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, sans domicile connu, représenté par Me B______, avocat,

 

contre la décision du 18 novembre 2024 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 

 


EN FAIT

A.           a. Par ordonnance rendue sur mesures superprovisonnelles le 25 octobre 2023, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______ (ci-après : le recourant).

b. Par ordonnance rendue sur mesures provisionnelles le 12 janvier 2024, le TPAE a prononcé la mainlevée de la curatelle précitée et fixé une audience au 19 avril 2024.

c. Par acte du 19 avril 2024, le recourant a requis la récusation de C______, au motif qu'elle le persécutait depuis 2017 et que Me D______, qu'elle avait nommé en tant qu'avocat pour le représenter, avait escroqué l'Etat de 5'200 fr.

Il estimait en outre que la mesure de curatelle prise sur mesures superprovisionnelles était illégale, étant précisé que l'instruction de la procédure avait continué, alors qu'aucune mesure de curatelle n'était nécessaire, selon lui.

d. Par ordonnance du 27 septembre 2024, le TPAE a déclaré irrecevable la demande de récusation formée par le recourant.

Il a été retenu que le précité avait tardé à agir une fois les motifs de récusation connus. En effet, il avait eu connaissance de ceux-ci le 10 septembre 2019 concernant les honoraires de l'avocat, respectivement le 5 décembre 2023 s'agissant de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles et le 12 janvier 2024 concernant la poursuite de la procédure. En tout état, le recourant n'avait pas expliqué en quoi la question des honoraires de Me D______ constituait un motif de récusation de C______. Le fait que cette dernière l'aurait persécuté ne constituait pas non plus un motif de récusation, puisqu'il était de son devoir de fonction en matière de protection de l'adulte de veiller à la protection des personnes dont elle recevait un signalement. Le recourant n'avait pas davantage expliqué en quoi la prétendue illégalité de l'ordonnance rendue sur mesures superprovisionnelles aurait constitué un motif de récusation et, en particulier, n'avait pas démontré en quoi elle aurait été grave ou répétée, étant précisé que se posait la question de l'intérêt du recourant à invoquer un tel motif alors que la curatelle avait entre-temps été levée. Quoi qu'il en soit, les éléments présentés à la magistrate pouvaient faire apparaître une urgente nécessité d'instaurer une curatelle pour protéger le recourant, sans attendre son audition, ni d'autres actes d'instruction. Enfin, le recourant n'avait pas non plus expliqué en quoi le fait que la poursuite de la procédure, alors que la mesure de curatelle avait été levée, aurait constitué un motif de récusation. Le recourant méconnaissait la procédure, qui imposait à la magistrate de rendre une décision au fond, ce qui impliquait d'accomplir des actes d'instruction afin de vérifier quels faits étaient prouvés. Il a encore été relevé que le recourant n'avait pas formé recours à l'encontre de l'ordonnance du 12 janvier 2024.

e. Par acte du 17 octobre 2024, le recourant a formé un recours à l'encontre de cette décision, concluant à son annulation.

En substance, il a fait valoir que C______ n'avait cessé de faire preuve de partialité et d'acharnement à son égard. Il s'est notamment prévalu du fait que l'ordonnance rendue sur mesures superprovisionnelles en octobre 2023, sans même l'entendre, violait la loi et les garanties constitutionnelles. Par ailleurs, la magistrate précitée aurait fait preuve d'hostilité à son égard en suggérant à son avocat de payer le montant requis pour renouveler sa carte d'identité.

B.            Le 7 novembre 2024, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour la procédure de recours susvisée (cause C/1______/2017).

C.           Par décision du 18 novembre 2024, notifiée le 21 du même mois, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès.

En effet, l'acte de recours ne satisfaisait pas aux exigences de motivation posées par la jurisprudence en lien avec l'art. 321 CPC, de sorte qu'il paraissait irrecevable. Par surabondance, même si le recours était recevable, les chances de succès étaient extrêmement faibles: la demande de récusation paraissait tardive – point sur lequel le recourant ne s'était d'ailleurs pas déterminé – et les circonstances invoquées ne semblaient pas constituer des motifs de récusation au sens de l'art. 47 al. 1 CPC.

D.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 2 décembre 2024 à la présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut, avec suite de frais et dépens, au constat de la nullité de la décision attaquée, subsidiairement à son annulation, et à l'octroi de l'assistance juridique limitée aux frais judiciaires, avances et sûretés dans le cadre de la cause C/1______/2017.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2.             Sur le plan formel, le recourant invoque la nullité, respectivement l'annulabilité de la décision entreprise, du fait qu'elle n'indique ni l'identité du magistrat signataire ni celle du greffier rédacteur, que la motivation séparée n'est pas signée et que la décision ne comporte (selon lui) pas de sceau officiel.

2.1.1. Selon l'art. 238 CPC, la décision contient notamment la désignation et la composition du tribunal (let. a) et la signature du tribunal (let. h). A teneur de l'art. 27 al. 2 LaCC, la signature du juge autorisé à signer selon le règlement de la juridiction vaut signature du tribunal selon l'art. 238 let. h CPC.

D'après l'art. 16A al. 2 du Règlement du Tribunal civil du 1er mai 2023 (RTC; RS/GE E 2 05.41), les jugements sont signés par le juge, respectivement le président de la composition, et par le greffier; les ordonnances sont signées par le juge, respectivement le président de la composition à qui la procédure est attribuée.

Les informations concernant la désignation du tribunal et sa composition permettent aux parties de vérifier s’il existe un motif de récusation au sens des art. 47 CPC. Les greffiers font partie de la composition du tribunal lorsqu’ils participent à la formation de la volonté de ce dernier (Heinzmann/Braidi, PC CPC, 2020, n. 5 ad art. 238 CPC et les références citées). C'est pourquoi la composition du tribunal (section, chambre) doit être communiquée et les juges et greffiers qui y participent doivent être nommément cités (Schmid/Brunner; BSK ZPO, 2024, n. 6 ad art. 238 CPC).

Selon la jurisprudence, il est satisfait au droit d’être renseigné sur les juges qui participent à la décision lorsque le justiciable peut connaître les noms des fonctionnaires qui entrent en ligne de compte par une source accessible au public, telle l’agenda officiel ou l’internet (arrêt du Tribunal fédéral 5D_141/2014 du 22 janvier 2015 consid. 3 non publié in ATF 141 III 97). Si les noms des juges figurent dans une publication accessible au public et que la partie est représentée par un avocat, elle doit en tout cas connaître la composition ordinaire du tribunal (ATF 117 Ia 322 consid. 1c, JdT 1994 IV 53).

Faute de désignation (correcte) du tribunal, la décision doit être complétée (art. 334 CPC; Steck/Brunner; BSK ZPO, 2024, n. 8 ad art. 238 CPC; cf. également Schmid/Brunner, op. cit., n. 8 ad art. 238 CPC).

Dans le cadre de la communication écrite, la signature de la décision est une condition de validité. En effet, la signature atteste l'exactitude formelle de l'acte et sa concordance avec la décision rendue par le tribunal. La question de l'exigence (de validité) d'une signature doit être distinguée de celle de savoir qui doit signer une décision. Cette question se résout selon le droit cantonal (art. 3 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_426/2022 du 3 août 2022 consid. 5.4).

2.1.2. En vertu de l'art. 30 al. 1 Cst., toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce qu'elle soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Le droit des parties à une composition régulière du tribunal impose des exigences minimales en procédure cantonale. C'est en premier lieu à la lumière des règles cantonales applicables d'organisation et de procédure qu'il convient d'examiner si une autorité judiciaire ou administrative a statué dans une composition conforme à la loi (arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2.2).

Selon l'organisation judiciaire genevoise, le Tribunal civil se compose de trois sections, soit a) le Tribunal de première instance; b) le Tribunal des baux et loyers; c) la commission de conciliation en matière de baux et loyers (art. 1 LOJ/GE; art. 15 al. 1 du Règlement du Tribunal civil du 1er mai 2023; RTC - RS/GE E 2 05.41). D'après l'art. 25 LOJ/GE, dans les limites de la loi, les juridictions règlent elles-mêmes leur organisation (al. 1); en séance plénière, les tribunaux adoptent à cet effet un règlement (al. 2); ce dernier est publié au recueil systématique de la législation genevoise (al. 3).

Selon les art. 29 al. 1 et 2 LOJ et 5 RTC, la présidence du Tribunal civil se compose du président et des trois vice-présidents, un par section. Les noms des magistrats composant la présidence du Tribunal civil sont publiés sur le site Internet du Pouvoir judiciaire (https://justice.ge.ch/fr/contenu/composition-du-tribunal-civil): E______ est le président du Tribunal civil, F______ est la vice-présidente du Tribunal de première instance, G______ la vice-présidente de la Commission de conciliation en matière de baux et loyers, tandis que H______ est la vice-présidente du Tribunal des baux et loyers.

A teneur de l'art. 6 du RTC, le président exerce les attributions qui lui sont conférées par la loi ou le présent règlement. Il organise et coordonne l'activité de la juridiction et veille au bon fonctionnement de celle-ci (al. 1); dans l'intérêt du bon fonctionnement de la juridiction, le président peut déléguer une tâche présidentielle à un ou plusieurs vice-présidents (al. 2); en cas d'empêchement, le président est remplacé par le premier en rang des vice-présidents et, si ce dernier est empêché, par le vice-président suivant en rang (al. 3). Les vice-présidents exercent les attributions qui leur sont conférées par la loi ou le présent règlement. Ils assistent, représentent et, s'il y a lieu, remplacent le président (art. 7 al. 1 RTC).

D'après l'art. 21 al. 1 LaCC, le président du Tribunal civil est l’autorité compétente pour statuer en matière d’assistance judiciaire (cf. également l'art. 1 al. 1 RAJ). Les dispositions réglementaires édictées par le Conseil d’Etat en matière d’assistance juridique s’appliquent pour le surplus (art. 21 al. 4 LaCC).

La décision d'octroi ou de refus de l'assistance judiciaire est une ordonnance d'instruction (arrêt du Tribunal fédéral 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.2).

2.1.3 Un vice entachant une décision conduit en principe à l’annulabilité et non pas à la nullité de celle-ci, ce principe s’appliquant également en cas de violation de l’art. 238 CPC. Pour qu’une décision soit nulle, le vice doit être particulièrement grave, manifeste ou du moins facilement décelable et la constatation de la nullité ne doit pas mettre sérieusement en danger la sécurité du droit (Heinzmann/Braidi, PC CPC, 2020, n. 3 ad art. 238 CPC et la jurisprudence citée).

Certaines irrégularités pourraient justifier une rectification selon l’art. 334 CPC, par exemple l’omission de la composition du tribunal, qui peut jouer un rôle à propos de griefs de composition irrégulière de l’instance ou de récusation (Tappy, CR CPC, 2019, n. 18 ad art. 238 CPC). Ainsi, le tribunal peut corriger d'office de simples erreurs de rédaction, dont celles concernant l'indication des personnes judiciaires qui ont collaboré, ou encore l'absence de signature ou la signature erronée d'une décision (art. 334 CPC ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_426/2022 précité consid. 5.4).

Il faut examiner dans chaque cas concret si la partie concernée a effectivement été induite en erreur ou a été désavantagée par le vice invoqué. En ce sens, l’invocation de vices de forme trouve sa limite dans le principe de la bonne foi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2012 du 21 juin 2012 consid. 4.1).

2.2. En l'occurrence, dans la mesure où le recourant n'a pas allégué que les prétendues irrégularités invoquées l'auraient induit en erreur ou qu'il aurait subi un quelconque préjudice en raison de celles-ci, la question de la bonne foi de son argumentation sur ce point pourrait se poser.

Quoi qu'il en soit, le recourant ne peut être suivi lorsqu'il fait valoir que la décision attaquée serait nulle, voire annulable.

Il est vrai que celle-ci a été rendue par "la vice-présidence du Tribunal civil", sans que la magistrate signataire soit nommément désignée. Cependant, si la dénomination précitée ne permet pas directement de savoir quel juge a rendu la décision litigieuse, une simple vérification dans les règles d'organisation judiciaire genevoise et sur le site internet du Pouvoir judiciaire permet de comprendre que la signataire de la décision est l'une des trois vice-présidentes du Tribunal civil, à savoir F______, G______ ou H______. La signature figurant sur la décision présentement attaquée est par ailleurs suffisamment lisible pour discerner qu'il s'agit de celle de F______, vice-présidente du Tribunal de première instance, conformément à la règle de compétence prévue dans l'organisation judiciaire genevoise.

Ainsi, le fait que F______ ne soit pas expressément mentionnée sur la décision litigieuse n'affecte pas la validité de cette dernière, puisqu'il s'agit d'une irrégularité de peu de gravité. Au demeurant, celle-ci aurait pu, si nécessaire, faire l'objet d'une simple demande de rectification auprès de l'autorité qui a statué.

Par ailleurs, dans la mesure où la décision querellée est une ordonnance d'instruction, le fait qu'elle comporte uniquement la signature d'un juge est conforme aux règles applicables, en particulier à l'art. 16A al. 2 RTC.

Les autres critiques du recourant doivent également être rejetées. D'une part, le précité n'expose pas quelle base légale ne serait pas respectée du fait que les pages de la décision comportant la motivation de celle-ci ne soient pas signées. D'autre part, la décision attaquée comporte bien le sceau officiel, avec la légende "Pouvoir judiciaire, Assistance juridique", de sorte que l'on ne voit pas en quoi l'art. 27 al. 1 LaCC aurait été violé.

La décision litigieuse est donc valable sur le plan formel.

3.             3.1.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.

Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).

Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1).

L'autorité chargée de statuer sur l'assistance ne doit pas se substituer au juge du fond; tout au plus doit-elle examiner s'il y a des chances que le juge adopte la position soutenue par le requérant, chances qui doivent être plus ou moins équivalentes aux risques qu'il parvienne à la conclusion contraire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).

Si les questions juridiques pertinentes qui se posent sont délicates, l'on ne peut admettre, au détriment du requérant, l'absence de ses chances de succès. Il faut au contraire laisser le juge du fond en décider (arrêt du Tribunal fédéral 5A_842/2011 du 24 février 2012 consid. 5.3). Les chances de succès ne peuvent notamment pas être déniées lorsque la démarche pose des questions complexes et que son issue apparaît incertaine (ATF
124 I 309 consid. 4b). Il en va de même lorsque la question juridique en cause n'est pas clairement réglée par la loi, n'a pas fait l'objet d'une décision du Tribunal fédéral et n'est que peu débattue en doctrine (arrêt du Tribunal fédéral 5A_711/2011 du 21 décembre 2011 consid. 3.2)

La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; 133 III 614 consid. 5).

L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).

3.1.2 A teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC, est récusable le magistrat pouvant être prévenu d'une quelconque manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant (art. 31 al. 1 let. d LaCC; ATF 140 III 167 consid. 2.3 arrêt du Tribunal fédéral 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1; arrêt de la Chambre de surveillance de la Cour de justice DAS/141/2015 du 28 août 2015 consid. 2).

Des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention. En raison de son activité, le juge est contraint de se prononcer sur des questions contestées et délicates; même si elles se révèlent par la suite erronées, des mesures inhérentes à l'exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter de parti pris; en décider autrement, reviendrait à dire que tout jugement inexact, voire arbitraire, serait le fruit de la partialité du juge, ce qui est inadmissible. Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent ainsi justifier une suspicion de partialité, autant que les circonstances corroborent à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et les références citées; 125 I 119 consid. 3e; arrêt du Tribunal fédéral 4A_722/2012 du 17 décembre 2012 consid. 3.2).

La partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu'elle a eu connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande (art. 49 al. 1 CPC).

Même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la demande de récusation doit être formée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_277/2008 du 13 novembre 2008 consid. 2.3; 2C_239/2010 du 30 juin 2010 consid. 2.1).

3.1.3 Le recours doit être motivé (art. 450 al. 3 CC). Il peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents ou inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC).

L'exigence de motivation implique que le recourant doit s'efforcer d'établir que la décision est entachée d'erreurs en mettant le doigt sur les failles du raisonnement. Les critiques toutes générales ne satisfont pas à ces exigences (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_218/2017 consid. 3.1.2).

Lorsque la décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF
142 III 364 consid. 2.4; 138 III 728 consid. 3.4; 136 III 534 consid. 2).

3.2. En l'espèce, dans le cadre du recours interjeté contre la décision du TPAE du 27 septembre 2024, le recourant n'a développé aucun grief à l'égard de la motivation déclarant irrecevable la demande de récusation pour cause de tardiveté.

Son acte de recours ne répondant, a priori, pas aux exigences de motivation posées par la loi et la jurisprudence, il sera vraisemblablement déclaré irrecevable. Il est donc superflu de se pencher plus avant sur les autres arguments avancés par le recourant.

Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance juridique au recourant pour la prise en charge des frais de la procédure de recours devant la Chambre de surveillance de la Cour, puisque ses démarches paraissent dénuées de chances de succès.

Partant, le présent recours sera rejeté.

4.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 18 novembre 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/3011/2024.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.