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Décisions | Assistance juridique

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AC/1826/2024

DAAJ/136/2024 du 27.11.2024 sur AJC/4175/2024 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/1826/2024 DAAJ/136/2024

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MERCREDI 27 NOVEMBRE 2024

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, actuellement détenu à la Prison de B______, ______,

représenté par Me C______, avocate,

 

contre la décision du 29 juillet 2024 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 

 


EN FAIT

A.           a. Le 8 juillet 2024, le recourant, assisté de Me C______, avocate, a sollicité l'assistance juridique pour diverses démarches extrajudiciaires liées à sa détention au sein de l'établissement pénitentiaire de B______.

Ces démarches concernaient notamment la rupture soudaine et injustifiée de son contrat d'engagement en tant que ______ au sein de la prison, à la suite de l'agression d'un codétenu au mois de juin 2024.

b. Par courrier du 11 juillet 2024, le greffe de l'Assistance juridique a, entre autres, demandé au recourant de lui fournir, dans un délai échéant au 31 juillet 2024, tout document utile à l'appui de la compréhension des litiges.

c. Par courrier du 16 juillet 2024, le recourant, en personne, a répondu à la demande précitée du greffe de l'Assistance juridique, exposant qu'il sollicitait l'aide étatique pour des raisons qui lui semblaient justes. Comme il était au début de ses démarches, il n'avait aucun document à fournir. Il proposait cependant d'expliquer les motifs de sa demande.

d. Par pli du 31 juillet 2024, l'avocate du recourant a exposé que le précité avait récemment fait l'objet d'une décision du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) prononçant son renvoi de Suisse pour deux ans à compter du 16 mai 2024. Sa demande d'assistance juridique était dès lors étendue aux démarches à effectuer pour demander la reconsidération de cette dernière décision.

Divers documents étaient joints à cette missive de l'avocate, soit notamment un courrier qu'elle a adressé le 29 juillet 2024 au directeur de la prison de B______, afin de solliciter que le recourant soit réintégré à son poste de ______ ou que tout autre poste de travail lui soit attribué. Il résulte de ce courrier que le recourant avait d'ores et déjà adressé plusieurs demandes en ce sens à la direction de l'établissement précité, à des dates différentes, mais sans obtenir de réponse.

L'avocate du recourant a également annexé à ses déterminations un courrier de la sous-directrice de la prison de B______, daté du 31 juillet 2024, indiquant que le recourant avait "une place d'occupation au sein de l'atelier ______" depuis le 29 juillet 2024.

B.            Dans l'intervalle, par décision du 29 juillet 2024, notifiée le 5 août suivant, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique du recourant, au motif que l'assistance d'un avocat n'était pas nécessaire pour entreprendre les démarches envisagées.

C.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 15 août 2024 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique (éventuellement limitée à 16 heures d'activité d'avocate), avec suite de frais et dépens. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à l'autorité de première instance.

Le recourant invoque notamment une violation de son droit d'être entendu, du fait que la décision litigieuse a été rendue avant l'échéance du délai qui avait été imparti pour fournir des informations complémentaires à l'appui de la demande d'aide étatique.

b. Dans ses observations du 23 août 2024, le vice-président du Tribunal civil a exposé que les déterminations du conseil du recourant ne l'auraient pas conduit à statuer différemment sur la requête d'assistance juridique. En effet, l'assistance d'un avocat breveté n'était pas nécessaire pour solliciter un nouveau poste de travail auprès de la direction de la prison. Pour le surplus, la requête visant à obtenir l'aide étatique pour des démarches extrajudiciaires liées à la libération conditionnelle du recourant et pour demander la reconsidération de la décision du SEM avait fait l'objet d'une décision séparée, rendue le 19 août 2024 (ACJC/1996/2024), annexée aux observations de l'autorité de première instance.

EN DROIT

1.             1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2).

2.             Le recourant reproche à la vice-présidence du Tribunal civil d'avoir rendu sa décision avant l'échéance du délai imparti pour la remise des documents demandés.

Au regard de sa nature formelle, la violation du droit d'être entendu dénoncée par le recourant doit être examinée en premier lieu (arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2022 du 17 novembre 2022 consid. 3.3.1 et les références citées).

2.1. Selon l'art. 29 al. 2 Cst, les parties ont le droit d’être entendues.

Ce droit comprend notamment, pour l'intéressé, celui de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_679/2022 du 25 avril 2023 consid. 4.1).

Par ailleurs, toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (art. 29 al. 2 Cst.). Une autorité commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'elle se refuse à statuer ou ne le fait que partiellement (ATF 144 II 184 consid. 3.1; 142 II 154 consid. 4.2; 135 I 6 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_443/2022 du 3 mars 2022 consid. 6 et les références citées).

Le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation conduit en principe à l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3; 142 II 218 consid. 2.8.1; 137 I 195 consid. 2.2; 135 I 279 consid. 2.6.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_210/2023 du 28 septembre 2023 consid. 3.4; 5A_662/2022 du 17 novembre 2022 consid. 3.3.1).

Le droit d'être entendu n'est toutefois pas une fin en soi; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire aboutisse à un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure. Ainsi, lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation de ce droit a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_210/2023 du 28 septembre 2023 consid. 3.4).

Même en présence d'un vice grave, l'effet guérisseur de la procédure de recours peut également être reconnu lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable
(ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_558/2021 du 28 février 2022 consid. 3.1; 4A_216/2021 du 2 novembre 2021 consid. 4.1).

2.2. En l'espèce, aucune violation du droit d'être entendu ne peut être reprochée à la vice-présidence du Tribunal civil en lien avec la demande d'assistance juridique formée par le recourant pour contester la décision rendue par le SEM, puisque cela a fait l'objet d'une décision séparée.

En revanche, le recourant se plaint à juste titre d'une violation de son droit d'être entendu en tant que la demande d'aide étatique portait sur les démarches à entreprendre auprès de la direction de la prison de B______, puisque la décision litigieuse de l'autorité de première instance a été rendue avant l'expiration du délai qu'elle avait imparti au précité pour fournir des renseignements complémentaires à l'appui de sa requête.

Cela étant, le renvoi de la cause en première instance pour ce motif ne se justifie pas et constituerait une vaine formalité, puisque la décision peut être confirmée pour les motifs exposés ci-après (cf. consid. 3.2).

3.             3.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.

D'après la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; 123 I 145 consid. 2b/cc; 122 I 49 consid. 2c/bb; ATF 122 I 275 consid. 3a et les arrêts cités). Objectivement, la nécessité de l'assistance d'un conseil juridique dépend de la complexité plus ou moins grande de la cause, l'application de la maxime inquisitoire ou de la maxime d'office étant un facteur qui permet plus facilement à une partie d'agir seule. Subjectivement, l'autorité doit tenir compte de la personne du requérant, de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, voire de sa langue, etc. (arrêt du Tribunal fédéral 5A_838/2013 du 3 février 2014 consid. 2.4 et les références citées).

3.2 En l'occurrence, les seuls griefs du recourant qui sont encore actuels portent sur le refus de l'autorité de première instance de lui accorder l'assistance d'un avocat pour les démarches qu'il souhaitait mettre en œuvre à la suite de la rupture de son contrat d'engagement en tant que ______ au sein de la prison.

Contrairement à ce que fait valoir le recourant, la présence d'un avocat pour ces démarches auprès de la direction de la prison n'était pas nécessaire et n'a d'ailleurs eu aucune incidence sur l'issue de celles-ci. En effet, il résulte des courriers versés au dossier que le recourant, agissant en personne, a adressé plusieurs demandes à la direction en vue d'obtenir un nouveau poste de travail au sein de l'établissement pénitentiaire. Ces démarches ont été couronnées de succès, puisqu'il a été intégré à un nouveau poste à compter du 29 juillet 2024. La missive que l'avocate du recourant a adressée à la direction de l'établissement précité ce même 29 juillet et parvenue à son destinataire postérieurement à cette date, n'a ainsi joué aucun rôle sur le sort de la demande d'occupation du recourant.

Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité de première instance a considéré que l'assistance d'un avocat n'était objectivement pas nécessaire pour les démarches envisagées.

Partant, le recours, infondé, sera rejeté.

4.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 15 août 2024 par A______ contre la décision rendue le 29 juillet 2024 par la vice-présidence du Tribunal de première instance dans la cause AC/1826/2024.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me C______ (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.