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Décisions | Assistance juridique

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AC/1592/2022

DAAJ/121/2022 du 14.12.2022 sur AJC/4459/2022 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/1592/2022 DAAJ/121/2022

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MERCREDI 14 DECEMBRE 2022

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Madame A______, sans domicile connu, représentée par Me B______, avocat,

 

contre la décision du 21 septembre 2022 de la vice-présidente du Tribunal de première instance.

 

 


EN FAIT

A.           a. Par décision de nomination d'office du 3 février 2022, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), après avoir constaté que A______ (ci-après : la recourante) n'avait pas constitué d'avocat pour être assistée dans le cadre de la procédure A/1______/2022, a, en application de l'art. 12 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLetr – F 2 10), décidé "de mettre d'office un avocat à sa disposition, y compris pour une éventuelle suite de la procédure devant la chambre administrative de la Cour de justice (cf. art. 10 LaLEtr)", désigné à cette fin Me B______, avocat, et indiqué "[q]ue, conformément à l'art. 12 al. 3 LaLEtr, la possibilité d'obtenir l'assistance juridique, au sens de l'art. 10 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – 4 5 10), demeur[ait] réservée".

Selon le chiffre 1 du dispositif de cette décision, Me B______ a été désigné "en qualité de défenseur d'office de [la recourante] pour les besoins de la cause A/1______/2022, y compris pour une éventuelle suite de la procédure devant la chambre administrative de la Cour de justice".

b. A la suite du jugement du TAPI du 11 février 2022 (JTAPI/126/2022), la recourante a, dans le délai de dix jours, formé un recours, le 25 février 2022, auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice, laquelle a rendu son arrêt le 10 mars 2022 (ATA/255/2022).

c. Le 1er juin 2022, Me B______ a adressé son état de frais au greffe de l'assistance juridique (ci-après : le GAJ), pour son activité déployée par-devant le TAPI et pour la procédure de recours précitée.

d. Par décision d'indemnisation du 2 juin 2022 adressée à Me B______, le GAJ a décidé de lui allouer une somme de 595 fr. 05 couvrant uniquement son activité auprès du TAPI.

Il a été précisé qu'en "application de l'art. 16 al. 2 RAJ et de pratique constante du Greffe en matière de mesures de contrainte, un maximum de 4h00 [était] admis pour la procédure en 1ère instance ( ). La présente indemnisation couvr[ait] uniquement la totalité de l'activité déployée auprès du TAPI. L'activité auprès de la CACJ [chambre administrative de la Cour de justice] n'[était] pas prise en charge, étant rappelé que la nomination d'office n'emport[ait] pas l'octroi de l'assistance juridique, que celle-ci [devait] être sollicitée pour la procédure d'appel (une exception [était] faite pour la procédure devant le TAPI uniquement, vu la brièveté des délais)".

e. Par courrier du 16 juin 2022 adressé à la vice-présidence du Tribunal civil, Me B______ a sollicité la reconsidération de cette décision d'indemnisation.

Il a fait valoir que la décision de nomination d'office du 3 février 2022 était "explicite" et qu'il avait été désigné de "manière claire" pour "les besoins de la cause A/1______/2022, y compris pour une éventuelle suite de la procédure devant la chambre administrative de la Cour de justice".

Il a conclu à l'octroi d'une indemnité pleine et entière, conformément à son état de frais, pour l'activité déployée auprès des deux instances, et à être indemnisé pour la rédaction de sa demande en reconsidération, à raison de 45 minutes et de 1 fr. de frais postaux.

B.            Par décision sur reconsidération en matière de taxation du 21 septembre 2022, notifiée à Me B______ le 26 septembre 2022, la vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la demande de reconsidération.

La vice-présidente du Tribunal de première instance a exposé qu'en matière de mesures de contraintes, le GAJ avait pour pratique d'accepter, à titre exceptionnel, sur la base de la nomination d'office délivrée par le TAPI, soit en l'absence d'une demande d'assistance juridique ad hoc et sans appréciation préalable des chances de succès, d'indemniser les avocat.e.s nommé.e.s d'office pour la procédure cantonale de première instance en leur allouant un forfait maximum de quatre heures pour les procédures orales et de deux heures pour les procédures écrites, courriers et téléphones inclus. Cette exception se justifiait par la brièveté des délais et les enjeux de cette procédure.

Or, Me B______ avait, "conformément à la pratique établie de longue date par le [GAJ]", été indemnisé pour son activité déployée en première instance cantonale, dans la cause A/1______/2022, sur la base de la décision de nomination d'office du TAPI du 3 février 2022.

En revanche, l'activité déployée pour le recours auprès de la Chambre administrative n'était pas couverte par l'assistance juridique parce qu'aucune demande n'avait été adressée à cette fin à la vice-présidente du Tribunal de première instance.

La pratique du GAJ était connue des avocat.e.s genevois.e.s officiant en matière de mesures de contrainte et avait été régulièrement rappelée lors des conférences organisées par la Commission du Barreau "en la matière". A cet effet, la vice-présidente du Tribunal de première instance s'est référée au document "Vademecum" des mesures de contraintes, disponible sur le site internet de l'Ordre des avocats de Genève.

Enfin, la décision de nomination du TAPI précisait que la nomination pour la procédure devant cette juridiction, ainsi que devant la Cour, cas échéant, n'emportait pas d'octroi de l'assistance juridique, celle-ci ayant été expressément réservée.

Pour le surplus, une demande d'assistance juridique postérieure à l'arrêt de la Cour ne pouvait pas être admise, en raison du principe de non-rétroactivité de l'assistance juridique.

Ainsi, la décision d'indemnisation n'appelait aucune reconsidération, selon la vice-présidente du Tribunal de première instance.

C.           a. Par acte expédié le 6 octobre 2022 au greffe de la Cour civile, la recourante forme recours contre cette décision du 21 septembre 2022 de la vice-présidente du Tribunal de première instance.

La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision précitée et à sa réforme en ce sens qu'elle soit mise au bénéfice de l'assistance juridique pour la procédure de seconde instance cantonale. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à la vice-présidente du Tribunal de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle conclut, en outre, au paiement de 450 fr. à titre de dépens, hors TVA, et de 5 fr. 30 de frais postaux.

La recourante produit des pièces nouvelles.

b. La vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1. Les décisions de reconsidération en matière de taxation, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC et 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée à la vice-présidente soussignée (art. 29 al. 5 LOJ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

1.2. En l'espèce, le recours dirigé contre la décision sur reconsidération rendue le 21 septembre 2022 par la vice-présidente du Tribunal de première instance concernant le montant de l'indemnisation du conseil de la recourante est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2.             A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours.

Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. Ainsi, ses pièces nos 2 et 3, nouvellement produites, sont irrecevables.

3.             La recourante reproche à la vice-présidente du Tribunal de première instance une violation des art. 5 al. 3 et 9 Cst., lesquels protègent respectivement sa bonne foi et le citoyen dans la confiance légitime qu'il a mise dans les assurances reçues des autorités.

Selon la recourante, le dispositif de la décision de nomination d'office du 3 février 2022 était explicite et désignait de manière claire son conseil pour les besoins de la cause A/1______/2022, "y compris pour une éventuelle suite de la procédure devant la chambre administrative de la Cour de justice". Sa bonne foi doit être protégée car elle pouvait raisonnablement et légitimement comprendre de la formulation de la décision de nomination d'office que celle-ci s'étendait également à une éventuelle suite de la procédure devant l'autorité de deuxième instance.

La pratique du GAJ ne lui est pas opposable, dès lors que celle-ci n'est pas publiée et la pratique en cause ne figure pas dans le Vademecum des mesures de contraintes, rédigé par l'Ordre des avocats.

3.1 Selon l'art. 12 LaLEtr, dès son assignation territoriale, sa mise en rétention ou sa mise en détention, l'étranger a le droit d'être assisté ou représenté par un avocat, ou un autre mandataire professionnellement qualifié, avec lesquels il doit pouvoir prendre contact, s'entretenir et correspondre librement et sans témoin (al. 1). Au cas où l’étranger ne dispose pas d’un avocat ou d’un mandataire, un avocat est mis d’office à sa disposition pour les procédures prévues aux art. 9 [procédure devant le TAPI] et 10 [recours à la chambre administrative de la Cour de justice] (al. 2). La possibilité d’obtenir l’assistance juridique au sens de l’art. 10 LPA, demeure réservée (al. 3).

Selon l'art. 10 al. 1 LPA, le président du Tribunal civil accorde l’assistance juridique sur sa demande à toute personne physique dont la fortune ou les revenus ne sont pas suffisants pour couvrir les frais d’une procédure administrative ou pour lui assurer l’aide et les conseils d’un avocat ou d’un avocat stagiaire lorsque ceux-ci sont nécessaires. L’assistance juridique peut être refusée si les prétentions ou les moyens sont manifestement mal fondés (al. 2).

3.2 Les organes de l’Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.).

Cela implique notamment que l'Etat et les particuliers s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 8C_675/2018 du 31 octobre 2019 consid. 4.1).

Toute personne a le droit d’être traitée par les organes de l’Etat sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi (art. 9 Cst.).

Cette disposition protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. A certaines conditions, le principe de la bonne foi confère au citoyen le droit d'exiger des autorités qu'elles se conforment aux promesses ou assurances précises qu'elles lui ont faites et ne trompent pas la confiance qu'il a légitimement placée dans ces dernières (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2, 141 V 530 consid. 6.2, 137 II 182 consid. 3.6.2; arrêt du Tribunal fédéral 8C_675/2018 du 31 octobre 2019 consid. 4.1).

Développée notamment à propos de décisions faisant mention de voies de recours inexactes, la jurisprudence a précisé qu'une partie ne pouvait se prévaloir de la protection de sa bonne foi que si elle s'était fiée de bonne foi à cette indication. Tel n'était pas le cas de celle qui s'était aperçue de l'erreur, ou aurait dû s'en apercevoir en prêtant l'attention commandée par les circonstances. Seule une négligence procédurale grossière pouvait faire échec à la protection de la bonne foi. Celle-ci cessait uniquement si une partie ou son avocat aurait pu se rendre compte de l'inexactitude de l'indication des voies de droit en lisant simplement la législation applicable. En revanche, il n'est pas attendu d'eux qu'outre les textes de loi, ils consultent encore la jurisprudence ou la doctrine y relatives. Déterminer si la négligence commise est grossière s'appréciait selon les circonstances concrètes et les connaissances juridiques de la personne en cause. Les exigences envers les avocats étaient naturellement plus élevées : on attendait dans tous les cas de ces derniers qu'ils procèdent à un contrôle sommaire (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2; 135 III 374 consid. 1.2.2.2; 134 I 199 consid. 1.3.1). La confiance que la partie recourante assistée d'un avocat pouvait placer dans l'indication erronée du délai de recours dans une décision n'était pas protégée lorsqu'une lecture systématique de la loi suffisait à déceler l'erreur (ATF 141 III 270 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5D_182/2019 du 14 février 2020 consid. 2.2.3).

3.3 Selon l'art. 5 al. 1 RAJ, l'assistance juridique est en règle générale octroyée avec effet au jour du dépôt de la requête. Elle peut être exceptionnellement accordée avec effet rétroactif (art. 119 al. 4 CPC et 8 al. 3 RAJ), en particulier lorsqu'il n'a pas été possible, en raison de l'urgence d'une opération de procédure impérativement requise, de déposer en même temps une requête d'assistance juridique. L'art. 29 al. 3 Cst. n'oblige pas à protéger l'indigent de son ignorance ou de sa négligence, ou d'un manque de conseil de son avocat, s'il procède sur crédit de tiers ou de son avocat alors qu'il aurait pu requérir l'assistance juridique (ATF 122 I 203 consid. 2 c-g, in JdT 1997 I 604; arrêt du Tribunal fédéral 5A_849/2014 du 30 mars 2015 consid. 4.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_181/2012 du 27 juin 2012 consid. 2.3.3).

3.4. En l'espèce, en application de l'art. 12 al. 1 et al. 2 LaLEtr., le TAPI a désigné un avocat d'office pour la défense de la recourante, dès son assignation territoriale, sa mise en rétention ou sa mise en détention, puisqu'elle ne disposait pas déjà d'un avocat, pour les procédures devant le TAPI et le recours à la chambre administrative de la Cour.

La décision du 3 février 2022 est circonscrite à la nomination d'office d'un avocat et, ainsi que la recourante le soutient, cette décision était explicite et a désigné de manière claire son conseil pour les besoins de la cause A/1______/2022, "y compris pour une éventuelle suite de la procédure devant la chambre administrative de la Cour de justice".

Cependant, la recourante confond cette désignation de nomination d'office, d'une part, avec l'octroi d'office de l'assistance juridique, d'autre part. Or, ni la LaLEtr, ni la décision de nomination d'office du 3 février 2022 n'indiquent que la désignation d'office de l'avocat emporterait l'octroi, également d'office, de l'assistance juridique pour la prise en charge des honoraires et frais dudit conseil.

Au contraire, tant l'art. 12 al. 3 LaLEtr., que les motifs de la décision de nomination d'office du 3 février 2022, lesquels se réfèrent également à cette disposition, réservent la possibilité d'obtenir l'assistance juridique au sens de l'art. 10 LPA, qui est accordée, selon l'al. 2, par le président du Tribunal civil à toute personne indigente qui en formule la demande et dont les prétentions ou les moyens ne sont pas manifestement mal fondés.

Il s'ensuit que la décision de nomination du 3 février 2022 ne comporte aucune indication erronée et ne porte pas d'atteinte à la bonne foi de la recourante puisqu'elle réserve explicitement la possibilité de solliciter l'assistance juridique. Cela signifie, a contrario, que ladite assistance juridique n'était pas accordée automatiquement, indépendamment des conditions de ressources ou des moyens de droit du justiciable. Cette facilité n'était prévue que pour la première instance, à titre exceptionnel et de manière limitée, en raison de la brièveté du délai et des enjeux de cette procédure.

Le conseil de la recourante aurait pu se rendre compte de l'absence d'octroi de l'assistance juridique par une lecture attentive des motifs de la décision de nomination du 3 février 2022, ainsi que des art. 12 al. 3 LaLEtr. et 10 al. 2 LPA. Il aurait également pu se renseigner auprès du GAJ, le cas échéant.

Enfin, le conseil de la recourante disposait d'un délai de 10 jours pour former recours auprès de la chambre administrative de la Cour, de sorte qu'il n'était pas dans une situation d'urgence. Il aurait ainsi pu et dû solliciter l'assistance juridique pour la procédure de recours. L'assistance juridique n'est pas accordée à titre rétroactif et il ne peut pas être fait exception à ce principe, dès lors que les conditions y relatives ne sont pas remplies.

C'est, par conséquent, avec raison que la vice-présidente du Tribunal de première instance est arrivée à la conclusion que la décision d'indemnisation du 2 juin 2022 n'appelait aucune reconsidération.

Partant, le recours, mal fondé, sera rejeté.

4.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 21 septembre 2022 par la vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1592/2022.

Au fond :

Rejette le recours.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière de droit public ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.