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Décisions | Assistance juridique

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AC/925/2021

DAAJ/108/2022 du 11.11.2022 sur AJC/3160/2022 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/925/2021 DAAJ/108/2022

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU 11 NOVEMBRE 2022

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, p.a. D______ [établissement pénitentiaire], ______ [GE],

représenté par Me Yael AMOS, avocate, rue Robert-Céard 13, 1204 Genève,

 

 

contre la décision du 14 juillet 2022 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.

 


EN FAIT

A.           a. A______ (ci-après : le recourant), de nationalité tunisienne, et B______ (ci-après : l'épouse), de nationalité française et suisse, se sont mariés le ______ 2005 en Tunisie.

Trois enfants, nés à Genève et aujourd'hui adolescents, sont issus de cette union.

Il y a plus de dix ans, le recourant et sa famille s'étaient installés en France, jusqu'à la séparation du couple.

b. A la suite de violences conjugales, l'épouse a requis, le 9 février 2016, des mesures protectrices de l'union conjugale auprès du Tribunal de première instance de Genève (ci-après : le Tribunal). Elle était provisoirement hébergée dans un foyer en Suisse, avec ses trois enfants, lesquels étaient scolarisés dans le canton de Vaud.

Par jugement JTPI/15465/2016 du 16 décembre 2016, le Tribunal a, notamment, attribué à la mère la garde sur les trois enfants, avec un droit de visite surveillé pour le père. Ce dernier a, notamment, été condamné à verser à son épouse, pour l'entretien des enfants, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, un montant de 70 fr. dès le 1er février 2017. Il a été donné acte au recourant de son engagement à ne pas s'approcher à moins de 100 mètres de son épouse et des enfants, excepté pour l'exercice de son droit de visite.

B.            a. Le 19 mai 2021, le recourant a formé une demande unilatérale en divorce par devant le Tribunal. Il a assigné son épouse comme suit : "domiciliée c/o Monsieur C______, rue 1______ no. ______, [code postal] E______ [GE]". Il a indiqué, en ce qui le concerne, qu'il était détenu à l'établissement fermé de F______ dans le canton de Genève.

Il a, notamment, conclu à ce que le Tribunal dise que le domicile conjugal n'avait pas à être attribué du fait que les parties ne l'occupaient plus.

b. A l'audience de conciliation du 15 septembre 2021, l'épouse, qui a comparu en personne, a déclaré au Tribunal que "son adresse [était] exacte" et qu'il n'y avait plus de domicile conjugal à attribuer.

c. Par réponse du 29 octobre 2021, l'épouse a indiqué vivre dans un appartement avec trois chambres, sans en préciser le lieu, et a articulé un loyer de 2'380 francs suisses dans ses charges mensuelles.

d. A l'audience de débats principaux du 8 décembre 2021, le recourant, assisté de son conseil, a déclaré au Tribunal : "Je précise que les enfants habitent en France même s'ils sont scolarisés en Suisse".

L'épouse a confirmé : "Il est exact que les enfants ont déménagé en France en novembre 2020. Je suis moi-même domiciliée en France ( )".

A l'issue de cette audience, le Tribunal a limité la procédure à la question de la recevabilité de la demande en divorce.

e. Par courrier du 17 décembre 2021, le recourant a précisé n'avoir appris le départ de ses enfants en France qu'en juin 2021, lors d'un entretien avec une intervenante du SPMi (Service de Protection des Mineurs).

Selon le recourant, le SPMi lui aurait donné l'explication suivante : "En fait, vu que son ex-compagnon frappait G______ [le cadet], Mme aurait déménagé sur injonction du SPMi. Elle serait donc partie sur France".

f. A l'audience de plaidoiries finales sur la recevabilité du 2 février 2022, le recourant a plaidé qu'avant sa première incarcération, il aurait résidé à H______ (Genève). Ensuite, la famille serait partie vivre en France "pour des questions de papiers", avant de brièvement revenir en Suisse, puis repartir "pour un plus long moment en France" où les enfants auraient été scolarisés. Jusqu'à la séparation, les enfants auraient été en France et scolarisés dans ce pays. Après la séparation, l'épouse serait allée habiter en Suisse avec les enfants et, depuis 2016, ils seraient scolarisés en Suisse.

Selon le recourant, au moment de la séparation, il serait resté "un petit moment en France", puis aurait déménagé en Suisse, en 2016. Durant sa libération, – à une date non précisée - il aurait vécu au I______ [GE], puis à J______ [GE]. A nouveau incarcéré, il a précisé qu'"à sa sortie de prison", il irait soit chez une compagne ayant une maison à Fribourg, soit dans un studio à Genève ou chez sa nièce à J______.

L'épouse a plaidé qu'elle serait retournée en France il y a plus de 10 ans lorsque l'OCP (Office Cantonal de la Population) de Genève leur aurait confirmé que le recourant ne pourrait pas obtenir de permis de séjour en Suisse. Selon l'épouse, le recourant, en 2016, ne disposait pas de titre de séjour en Suisse. Son départ en France représentait, pour elle, "la seule façon ( ) de trouver un logement décent avec trois chambres pour les enfants". Elle n'avait pas jugé nécessaire d'informer le recourant de ce départ car elle avait la garde exclusive des enfants.

g. Par plaidoiries écrites du 14 mars 2022, le recourant a persisté dans ses conclusions.

L'épouse n'a pas déposé de plaidoirie écrite.

h. La cause a été gardée à juger par le Tribunal le 13 avril 2022.

C.           Par jugement JTPI/6891/2022 du 9 juin 2022, le Tribunal, statuant par voie de procédure ordinaire, a constaté qu'il était incompétent à raison du lieu pour connaître du divorce des époux et a déclaré irrecevable la demande unilatérale en divorce du 19 mai 2021.

Tout d'abord, le Tribunal a décliné sa compétence sur la base de l'art. 59 let. a LDIP, dès lors que l'épouse n'était pas domiciliée en Suisse au sens de l'art. 20 LDIP.

Selon le premier juge, l'épouse vivait en France depuis plusieurs mois lorsque le recourant avait déposé sa demande unilatérale en divorce le 19 mai 2021. Elle travaillait en Suisse et les enfants étaient scolarisés dans ce pays parce qu'elle avait adopté un mode de vie frontalier, ce qui n'excluait pas l'existence d'un domicile en France.

L'épouse n'avait pas annoncé son départ en France à l'OCPM (Office Cantonal de la Population et des Migrations), mais sa "domiciliation" en Suisse ne constituait qu'un indice de domicile, mais non pas la preuve d'une résidence effective ou d'une intention de s'établir dans ce pays.

Le premier juge avait acquis la conviction que l'épouse ne résidait pas à E______ [GE], où elle réceptionnait ses courriers, car elle avait conservé une adresse en Suisse où ses enfants étaient scolarisés et bénéficiaient d'une assurance-maladie suisse. Les factures envoyées à l'adresse de E______ n'étaient que la conséquence de sa communication à différents intervenants et fonctionnait comme une "boîte aux lettres". Ladite adresse dans ce quartier genevois ne correspondait ni à un séjour effectif en Suisse, ni au centre de vie réel de l'épouse.

Ensuite, le Tribunal a également décliné sa compétence sur la base de l'art. 59 let. b LDIP, dès lors que le recourant n'était pas non plus domicilié en Suisse.

Selon le premier juge, le recourant était incarcéré à F______ au moment du dépôt de sa demande unilatérale en divorce, lieu où il n'y avait pas son domicile.

Le recourant n'avait fourni aucune adresse à Genève, dont, par exemple, celle d'un appartement dans lequel il aurait résidé avec l'intention de s'établir avant son incarcération. Au contraire, il était resté vague dans ses explications s'agissant des lieux dans lesquels il prétendait avoir vécu à Genève entre ses différentes incarcérations.

Jusqu'à la séparation du couple, le recourant avait eu son domicile en France, où il avait passé l'essentiel de sa vie de famille. Il n'avait vécu en Suisse que dans des établissements pénitentiaires et des hébergements qu'il ne parvenait pas à documenter, de sorte qu'il paraissait avoir conservé son domicile en France, question que le Tribunal a laissé indécise. Il incombait au recourant, qui supportait le fardeau de la preuve, de démontrer que sa résidence habituelle se trouvait à Genève lors du dépôt de sa demande en divorce. Ses allégations générales de séjour à Genève entre ses différentes incarcérations indiquaient que ses conditions de séjour étaient précaires et qu'il n'était pas parvenu à en faire le centre de ses relations personnelles. L'épouse avait, de plus, indiqué que le recourant était retourné vivre en France dans la mesure où il ne disposait d'aucun permis de séjour en Suisse.

Enfin, le Tribunal a examiné sa compétence sur la base du for d'origine de l'art. 60 LDIP, au regard de la nationalité suisse de l'épouse. Il a toutefois décliné sa compétence, parce que le recourant pouvait former une action en divorce en France, lieu du domicile de l'épouse et de la famille avant la séparation. Le simple fait que le recourant ignorait l'adresse exacte de son épouse n'était pas suffisant pour fonder une compétence au sens de cette disposition légale.

Ce jugement a été signé par la Présidente de la 16ème chambre du Tribunal de première instance.

D.           a. Par courrier du 23 juin 2022, le recourant a sollicité l'assistance judiciaire pour former appel contre le jugement du 9 juin 2022.

Le recourant a reproché au Tribunal d'avoir méconnu le domicile suisse de son épouse. Il s'était fié à tort à la déclaration de celle-ci lors de l'audience du 15 septembre 2021 [recte : 8 décembre 2021] alors qu'elle n'avait fourni aucune pièce à l'appui de son affirmation (de domiciliation en France). Aucun élément du dossier ne permettait de retenir qu'elle s'était déplacée en France dès le mois de novembre 2021 [recte : 2020] et qu'elle avait l'intention d'y rester. L'intention de s'établir ne pouvait être retenue que si elle ressortait de circonstances reconnaissables pour les tiers. La durée de l'établissement n'était pas déterminante car c'était la perspective d'une telle durée qui était pertinente. Le recourant n'avait aucun moyen de savoir si son épouse s'était éventuellement déplacée en France puisqu'elle avait tout fait pour le cacher et avait admis ne pas l'avoir informé au motif qu'elle assumait la garde exclusive des enfants. Il n'avait appris ce fait qu'ultérieurement, par le SPMi.

Le recourant a reproché également au Tribunal d'avoir méconnu sa résidence habituelle à Genève. Or, le premier juge devait statuer d'office sur la question de sa compétence. Tandis que le Tribunal s'était contenté d'une simple déclaration de son épouse, il avait ignoré les explications circonstanciées du recourant à propos de sa résidence habituelle à Genève.

Le recourant admettait avoir été incarcéré à F______ lors du dépôt de sa demande en divorce et avoir été incarcéré à plusieurs reprises dans le canton de Genève depuis 2016, avec de courtes libérations lors desquelles il serait resté vivre à Genève. Il n'aurait plus habité en France depuis 2016 et aurait quitté son pays d'origine (la Tunisie) depuis de nombreuses années.

Selon les informations dont il disposait au moment du dépôt de la demande en divorce, ses enfants habitaient et étaient scolarisés en Suisse.

Il ne voyait pas comment il pourrait agir en divorce en France, s'il s'avérait que son épouse s'y trouvait réellement, puisqu'elle se cachait et qu'il était incarcéré en Suisse.

b. Par décision du 14 juillet 2022, notifiée le 16 juillet 2022, la vice-présidente du Tribunal du Tribunal civil (ci-après : la vice-présidente) a rejeté la requête d'assistance judiciaire précitée, au motif que les chances de succès de l'appel du recourant paraissaient extrêmement faibles.

Selon la vice-présidente, les déclarations de l'épouse (relatives à son domicile en France) apparaissaient suffisantes puisque ce fait avait été confirmé par le SPMi, qui l'avait appris au recourant en juillet 2021. L'activité professionnelle de l'épouse en Suisse et la scolarisation de ses enfants dans ce pays ne sauraient démontrer à eux seuls sa résidence en Suisse.

Le recourant n'apportait aucun élément supplémentaire permettant de déterminer que son domicile serait en Suisse. Il n'avait pas précisé les adresses où il aurait vécu à Genève lors de ses courtes libérations, de sorte qu'il ne pouvait être retenu que sa résidence habituelle serait à Genève, ce d'autant plus qu'il ne pouvait pas se prévaloir d'un titre de séjour en Suisse.

Selon la vice-présidente, en tout état de cause, à supposer même que le recourant dispose de chances de succès, un plaideur raisonnable n'engagerait pas des dépenses en frais judiciaires et en honoraires d'avocat(e) dans une procédure d'appel à l'encontre d'un jugement d'irrecevabilité, puis une procédure de divorce en Suisse. Il convenait de saisir les juridictions françaises d'une demande en divorce, au regard du domicile français de l'épouse, et les tribunaux de ce pays pourraient se prononcer sur tous les points litigieux du divorce, dont les droits parentaux sur les trois enfants. Les juridictions suisses seraient incompétentes à raison du lieu pour statuer sur le sort des enfants, en raison de leur domicile français, ce qui obligerait vraisemblablement le recourant à introduire deux procédures au lieu d'une seule. Un plaideur indigent n'avait pas à être placé dans une situation plus favorable que celui qui plaidait à ses frais et à ses risques.

Il convient de relever que la signature apposée sur la décision du 14 juillet 2022 ne correspond pas à celle figurant sur le jugement du 9 juin 2022, de la magistrate titulaire de la 16ème chambre du Tribunal de première instance.

c. Par acte déposé au greffe universel le 26 juillet 2022, le recourant a formé recours contre ladite décision, concluant à son annulation et à ce que la Cour admette sa requête d'extension de l'assistance judiciaire aux fins de faire appel du jugement rendu par le Tribunal le 9 juin 2022, sous suite de dépens.

Le recourant a produit une pièce nouvelle, soit son mémoire d'appel du 13 juillet 2022.

d. La vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC et 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

2.             La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

3.             Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.

Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. Dès lors, son mémoire d'appel à la Cour du 13 juillet 2022, qui est une pièce nouvellement produite, ne sera pas pris en considération. Seuls ses griefs exposés dans son recours du 26 juillet 2022 seront examinés, dans la mesure où ils ne renvoient pas audit mémoire d'appel.

4.             Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.

Selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre; il n'est en revanche pas dénué de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d'échec sont à peu près égaux, ou lorsque les premières ne sont guère inférieures aux seconds. Est déterminante la question de savoir si une partie disposant des ressources financières nécessaires se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Il s'agit d'éviter qu'une partie mène un procès qu'elle ne conduirait pas à ses propres frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4).

L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera ainsi refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la démarche du requérant paraît d'emblée irrecevable ou juridiquement infondée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 5.1 et la référence citée). La perspective concrète du recourant d'obtenir entièrement gain de cause n'est pas déterminante; pour que la condition soit remplie, il suffit qu'il existe une chance d'admission même partielle des conclusions (arrêt du Tribunal fédéral 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 5.1). S'agissant plus particulièrement de l'examen des chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce que le contrôle d'une décision contestée soit rendu quasiment impossible. Ce n'est que lorsque le requérant n'oppose aucun argument substantiel à la décision de première instance que le recours peut être considéré comme dénué de chances de succès, en particulier si l'autorité de recours n'a qu'une cognition limitée ou que le recourant doit motiver ses griefs en respectant le principe d'allégation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 5.1 et les références citées).

Le juge cantonal dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'examen des chances de succès (arrêt du Tribunal fédéral 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 5.1).

4. Le recourant sollicite l'annulation de la décision de la vice-présidente du Tribunal de première instance du 14 juillet 2022 au motif que celle-ci a également rendu le jugement contesté du 9 juin 2022.

4.1 Selon l'art. 47 al. 1 let. b CPC, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil juridique d'une partie, comme expert, comme témoin ou comme médiateur.

Selon l'alinéa 2, ne constitue pas à elle seule un motif de récusation notamment la participation à la procédure d'octroi de l'assistance judiciaire.

Selon la jurisprudence de la Cour, la participation à une procédure d'octroi d'assistance judiciaire ne constitue pas à elle seule un motif de récusation pour statuer sur le fond. Il doit en aller de même de la situation inverse, dans laquelle le juge du fond rend une décision dans la procédure d'octroi de l'assistance judiciaire (DAAJ/30/2018 du 17 avril 2018 consid. 3).

4.2 En l'espèce, le grief du recourant est doublement infondé.

En effet, les signatures apposées sur le jugement du 9 juin 2022 et la décision du 14 juillet 2022 ne sont pas rédigées par la même magistrate, ce que le recourant aurait pu relever en portant un minimum d'attention à celles-ci. Les deux décisions ont donc été prononcées par deux magistrats distincts.

De plus, en application de l'art. 47 al. 2 CPC et de la jurisprudence sus indiquée, le (la) magistrate qui participe à une procédure de divorce et qui est ensuite saisi(e) d'une demande d'octroi d'assistance judiciaire pour former appel n'est pas récusable.

5. Le recourant conteste que les chances de succès de son appel du 13 juillet 2022 soient extrêmement faibles, car la compétence du Tribunal était fondée selon lui sur le domicile suisse de son épouse au sens de l'art. 59 let. a LDIP, respectivement de son propre domicile suisse au sens de l'art. 59 let. b LDIP.

5.1 Selon l'art. 59 LDIP, sont compétents pour connaître d'une action en divorce ou en séparation de corps : a. les tribunaux suisses du domicile de l'époux défendeur; b. les tribunaux suisses du domicile de l'époux demandeur, si celui-ci réside en Suisse depuis une année ou est suisse.

5.2. 5.2.1 En vertu de l'art. 20 al. 1 let. a LDIP, qui se fonde sur les mêmes critères que l'art. 23 al. 1 CC (ATF 119 II 167 consid. 2b), une personne physique a son domicile dans l'Etat où elle réside avec l'intention de s'y établir. La notion de domicile comporte deux éléments : l'un objectif, la présence physique dans un endroit donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer de façon durable (ATF 141 V 530 consid. 5.2;
137 II 122 consid. 3.6; 136 II 405 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_653/2020 du 2 février 2022). Selon l'art. 20 al. 1 let. b, une personne physique a sa résidence habituelle dans l'Etat dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée. Selon l'al. 2, 2ème phrase, si une personne n'a nulle part de domicile, la résidence habituelle est déterminante.

Pour déterminer si une personne réside dans un lieu déterminé avec l'intention de s'y établir durablement, la jurisprudence ne se fonde pas sur la volonté interne de l'intéressé; seules sont décisives les circonstances objectives, reconnaissables pour les tiers, permettant de déduire une telle intention (ATF 141 V 530 consid. 5.2; 137 II 122 consid. 3.6; 120 III 7 consid. 2b; 119 II 64 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_278/2017 du 19 juin 2017 consid. 3.1.1.1 et les références citées). Pour qu'une personne soit domiciliée à un endroit donné, il faut donc que des circonstances de fait objectives manifestent de manière reconnaissable pour les tiers que cette personne a fait de cet endroit, ou qu'elle a l'intention d'en faire, le centre de ses intérêts personnels, sociaux et professionnels, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III 100 consid. 3; 119 II 64 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_278/2017 du 19 juin 2017 consid. 3.1.1.1).

Le lieu qu'une personne indique comme étant son domicile n'est pas toujours décisif. Il faut, au contraire, se fonder sur l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays où se focalisent un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III 100 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_443/2014 du 2 février 2015 consid. 3.4 et 4C_4/2005 du 16 juin 2005 consid. 4.1, in SJ 2005 I 501).

A cet égard, les documents administratifs (permis de circulation ou de conduire, papiers d'identité, attestations de la police des étrangers, etc.) et ceux des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou encore les renseignements contenus dans des décisions judiciaires ou des publications officielles, ne sont pas déterminants à eux seuls; ils constituent certes des indices sérieux de l'existence d'un domicile, mais sans l'emporter sur l'endroit où se focalise un maximum d'éléments touchant à la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 141 V 530 consid. 5.2; 136 II 405 consid. 4.3; 125 III 100 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_653/2020 du 2 février 2022 et 5A_419/2020 du 16 avril 2021 consid. 2.2).

Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents et qu'elle a des relations avec ces deux endroits, le domicile se trouve au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 125 III 100 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 4C_4/2005 du 16 juin 2005 consid. 4.1 et la référence citée).

5.2.2 Le Tribunal fédéral, qui a examiné la notion de résidence habituelle de manière autonome et uniforme dans le cadre des Conventions de La Haye relative aux enfants, est arrivé à la conclusion que des parents n'avaient pas pu se constituer une résidence habituelle en Finlande car ils n'avaient pas pu obtenir de statut (d'asile) dans ce pays (arrêt du Tribunal fédéral 5A_121/2018 du 23 mai 2018 consid. 3.1).

5.2.3 Le moment déterminant pour admettre la compétence à raison du lieu des juridictions suisses est en principe la date du jugement, et non celle de la litispendance. Cette règle souffre cependant des exceptions; ainsi, la compétence du juge du divorce, y compris dans les rapports internationaux (art. 59 LDIP), doit être appréciée à la date de la litispendance (ATF 116 II 9 consid. 5 et 209 consid. 2b/bb, 90 II 213 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_105/2020 du 16 novembre 2020 consid. 3.4.1 et les arrêts cités).

5.2.4 Le fardeau de la preuve des faits dont on peut déduire l'existence d'un domicile incombe à la partie qui entend en déduire un droit (art. 8 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_278/2017 du 19 juin 2017 consid. 3.1 et les références citées).

5.3. 5.3.1 En l'espèce, les chances de succès de l'appel du recourant du 13 juillet 2022 dépendent, notamment de la preuve qu'il pourra rapporter quant à l'existence d'un domicile en Suisse de son épouse au moment du dépôt de sa requête en divorce le 19 mai 2021.

Durant la vie commune, la famille était établie en France et à la suite de leur séparation, les époux ont quitté leur domicile familial sis dans ce pays. L'épouse, de nationalités française et suisse, est venue se réfugier dans un foyer en Suisse, avec ses trois enfants, dans un contexte de violences conjugales, puis d'interdiction de périmètre. Ce contexte particulier peut expliquer que, lorsque l'épouse s'est apparemment constitué ensuite un domicile en Suisse, celui-ci ne correspondait pas à son domicile effectif, dont elle préférait ne pas révéler l'adresse exacte au recourant et dont elle n'a pas non plus informé l'OCPM.

Vraisemblablement en effet, l'adresse [de] E______ [GE] de l'épouse avait également comme avantage de lui servir de boîte aux lettres, parce que les enfants étaient scolarisés en Suisse et au bénéfice d'une assurance-maladie suisse. Dans ces conditions, le lieu de domiciliation de l'épouse à l'adresse [de] E______, qu'elle a reconnu comme étant exact, de même qu'une éventuelle attestation en ce sens de l'OCPM, ne sont pas déterminants à eux seuls, selon la jurisprudence sus évoquée.

A l'audience du 8 décembre 2021, le recourant a déclaré au Tribunal que ses enfants habitaient en France et l'épouse, qui comparaissait en personne, a reconnu avoir déménagé avec les enfants en France, en novembre 2020, soit bien avant le dépôt de la demande en divorce. Le juge de première instance pouvait retenir l'affirmation de l'épouse, même non documentée, dès lors que la charge de prouver l'existence du domicile suisse de l'épouse n'incombait pas à celle-ci, mais au recourant (art. 8 CC).

Le déménagement de l'épouse et des enfants en France est admis par les époux et a été confirmé par le SPMi, qui en a informé le recourant. Certes, la recourante a articulé le loyer d'un appartement de trois chambres en francs suisses. Néanmoins, elle a également déclaré au Tribunal, à l'audience de plaidoiries finales du 2 février 2022, qu'elle était repartie en France en novembre 2020, parce qu'étant seule, c'était "la seule façon ( ) de trouver un logement décent avec trois chambres pour les enfants", étant notoirement connu que les loyers des appartements en France sont nettement moins élevés que ceux du marché locatif suisse. La nécessité de l'épouse de se loger en France est d'autant plus crédible que la contribution mensuelle d'entretien des enfants a été fixée à 70 fr. par enfant et que celle-ci est, selon l'épouse, impayée par le recourant.

L'épouse, qui exerce une activité lucrative en Suisse et a scolarisé ses enfants dans ce pays, a, selon toute vraisemblance, adopté un mode de vie frontalier, ce qui est courant à Genève, en particulier pour une personne qui dispose de la double nationalité franco-suisse.

Il résulte de ce qui précède que le recourant, hormis des allégations toutes générales, n'oppose aucun argument substantiel à la motivation du jugement du 9 juin 2022, particulièrement circonstanciée, et ne parvient pas à convaincre que son épouse était domiciliée en suisse à la date du 19 mai 2021. Les perspectives de gagner son procès en seconde instance apparaissent notablement plus faibles que les risques de perdre.

5.3.2 Les chances de succès de l'appel du 13 juillet 2022 apparaissent également particulièrement faibles s'agissant de la preuve de son domicile à Genève au 19 mai 2022 et d'une résidence d'une année antérieurement à cette date (art. 59 let. b LDIP).

A cet effet, il avait plaidé qu'il vivrait à Genève depuis 2016 et aurait eu l'intention d'y rester à sa sortie de prison. A son sens, l'absence de permis de séjour ne permettrait pas de nier l'existence d'un domicile ou une résidence à Genève.

Cette argumentation n'est pas suffisante pour démontrer l'existence d'un for de l'action en divorce à Genève. Ainsi que l'a relevé le Tribunal et la vice-présidente du Tribunal de première instance, le recourant n'a communiqué aucune adresse où il aurait habité à Genève. Le recourant, s'il avait été domicilié à Genève et y avait résidé depuis une année au moment du dépôt de son action en divorce, aurait été en mesure de documenter ses affirmations par la production d'un contrat de bail ou de sous-location, une assurance-maladie, des factures d'eau et d'électricité, des abonnements aux transports publics ou un permis de circulation ou d'immatriculation d'un véhicule, une déclaration d'impôts, etc.

Les affirmations du recourant selon lesquelles il était "sans domicile connu" selon les autorités pénales et qu'il aurait été domicilié à la "rue 2______ no. ______" (Genève) ne peuvent être prises en considération, dès lors qu'elles sont nouvelles et, par conséquent, irrecevables.

Enfin, l'intention du recourant de s'établir à Genève à sa sortie de prison ne crée pas un domicile dans ce canton, ce d'autant plus qu'il a déjà essuyé un refus de permis de séjour par les autorités genevoises.

Ainsi, il n'apparait pas que le recourant aurait été domicilié en Suisse et résidant de ce pays depuis une année à la date du 19 mai 2021. Les perspectives de gagner son procès en seconde instance apparaissent ainsi notablement plus faibles que les risques de perdre.

5.3.3 Dès lors, c'est avec raison que la vice-présidente du Tribunal de première instance a considéré que sa cause paraissait dépourvue de chances du succès au regard des conditions d'application des art. 20 et 59 let. a et b LDIP.

Pour le surplus, il convient de préciser que le recourant ne se prévaut pas d'une compétence du Tribunal sur la base du for suisse d'origine, selon l'art. 60 LDIP.

6.             Le recourant fait valoir que le Tribunal a déclaré sa demande en divorce irrecevable, sans examiner sa compétence au regard des droits parentaux.

6.1 Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours est motivé.

La motivation constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office. Lorsqu'un acte est insuffisamment motivé, l'autorité cantonale n'entre pas en matière (arrêts du Tribunal fédéral 4A_54/2021 du 28 octobre 2021 consid. 3.2 et 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2). Lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, il appartient au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit (arrêt du Tribunal fédéral 4A_133/2017 du 20 juin 2017 consid. 2.2 et les références citées).

6.2 En l'espèce, le recourant s'est limité à citer les art. 85 LDIP, 5 al. 1 et al. 2, 7, 8 et 9 CLaH96, pêle-mêle, et à renvoyer à ses arguments développés dans son appel du 13 juillet 2022, pièce nouvelle qui a été déclarée irrecevable, sans expliquer en quoi la Vice-présidente du Tribunal de première instance aurait violé celles-ci, ni en quoi il aurait été erroné d'arriver à la conclusion qu'un plaideur raisonnable s'adresserait aux juridictions françaises afin qu'elles statuent sur l'entier du litige, à savoir le divorce, les droits parentaux et les contributions d'entretien des enfants. Dès lors que le recourant n'a exposé aucun grief, il ne se justifie pas d'entrer en matière sur ce point de son recours.

Le grief du recourant n'est, dès lors, pas fondé.

Partant, le recours, infondé, sera rejeté.

7.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :


A la forme
:

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 14 juillet 2022 par la vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/925/2021.

Au fond :

Rejette le recours.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Yael AMOS (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.