Décisions | Chambre civile
ACJC/57/2026 du 13.01.2026 sur JTPI/4221/2025 ( OO ) , MODIFIE
En droit
Par ces motifs
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/3265/2023 ACJC/57/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 13 JANVIER 2026 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 mars 2025, représentée par Me B______, avocate,
et
Monsieur C______, domicilié ______, intimé, représenté par Me Robert ASSAEL, avocat, Mentha Avocats, rue de l'Athénée 4, case postale 330, 1211 Genève 12.
A. Par jugement JTPI/4221/2025 du 25 mars 2025, reçu par les parties le 27 mars 2025, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure ordinaire, a prononcé le divorce des époux A______ (ci-après : A______ ou l'ex-épouse) et C______ (ci-après : C______ ou l'ex-époux; chiffre 1 du dispositif), maintenu l'autorité parentale conjointe et la garde alternée exercée par les parties sur leurs filles D______ et E______ (ch. 2 et 3), condamné C______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, une contribution à l'entretien de D______ de 920 fr. jusqu'au 30 juin 2025, puis de 500 fr. jusqu'à sa majorité voire au-delà aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (ch. 4), et une contribution à l'entretien de E______ de 935 fr. jusqu'au 30 juin 2025, puis de 500 fr. jusqu'à sa majorité voire au-delà aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (ch. 5), dit que les allocations familiales ou d'études seraient versées en mains de A______ (ch. 7) et partagé par moitié entre les parties la bonification pour tâches éducatives au sens de l'art. 52f bis al. 2 RAVS (ch. 8).
Le Tribunal a également condamné C______ à verser à A______, par mois et d'avance, une contribution mensuelle à son entretien de 430 fr. jusqu'au 30 juin 2025, puis de 800 fr. jusqu'au 31 mars 2028 (ch. 6), constaté que le régime matrimonial des époux était liquidé et qu'ils n'avaient plus de prétention à faire valoir l'un à l'égard de l'autre à ce titre (ch. 9), ordonné le partage par moitié des prestations de sortie accumulés durant le mariage et ordonné en conséquence à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de transférer 3'428 fr., intérêts compensatoires en sus depuis le 20 février 2023, par débit du compte de C______ sur le compte de libre passage de A______ (ch. 10).
Il a arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., qu'il a mis à la charge des parties pour moitié chacune, et les a dispensées provisoirement du paiement de leur part, sous réserve de l'application de l'art. 123 CPC (ch. 11), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 12) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13).
B. a. Par acte expédié le 9 mai 2025 au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a formé appel contre ce jugement, concluant à l'annulation du chiffre 6 de son dispositif et, cela fait, à ce que la Cour condamne C______ à lui verser, par mois et d'avance, 3'500 fr. à titre de contribution à son entretien jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de la retraite, soit jusqu'au 16 juillet 2039, sous suite de frais judiciaires et dépens.
Elle a produit un bordereau de pièces nouvelles, soit un certificat médical établi par sa psychiatre le 8 mai 2025 (pièce 36), ainsi que plusieurs captures d'écran de l'application "F______" [de la caisse maladie], la première concernant la prime mensuelle de "A______" [prénom] (pièce 37, libellée "Prime LAMAL 2025"), les deux autres concernant sa "Participation aux coûts" pour 2024 et 2025 (pièces 38 et 39, libellées "Frais médicaux autofinancés et franchise 2025").
b. Par réponse du 13 juin 2025, C______ a conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais judiciaires et dépens.
Il a produit des pièces nouvelles, soit une attestation établie par ses parents le 6 juin 2025 (pièce 42), un extrait bancaire du 31 mai 2025 (pièce 43), une attestation annuelle du revenu déterminant unifié (RDU) pour l'année 2025 datée du 30 mai 2025 (pièce 44), un décompte de primes d'assurance-maladie établi le 15 février 2025 (pièce 45), deux factures de "Golf-Club G______" du 6 février 2025 (pièce 46) et une attestation de "H______" [club sportif] du 13 juin 2025 (pièce 47).
c. Les 17 juillet et 18 août 2025, les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.
L'ex-épouse a produit deux pièces nouvelles, soit un certificat médical du 30 juin 2025 établi par un spécialiste en médecine interne et rhumatologie (pièce 40) et une attestation médicale de sa psychiatre du 2 juillet 2025 (pièce 41).
L'ex-époux a également produit des pièces nouvelles, soit une attestation établie par son père le 2 janvier 2025 (pièce 48), des captures d'écran de messages échangés les 8 et 16 janvier, 24 février, 6 mai et 21 juillet 2025 (pièce 49, libellée "Echanges de messages entre M. C______ et un client"), deux extraits bancaires, l'un du 31 juillet 2025 (pièce 50) et l'autre du 1er août 2025 (pièce 51), des captures d'écran de messages échangés entre sa mère et son ex-épouse de janvier à juillet 2025 (pièce 52) et des captures d'écran de messages échangés entre les parties en janvier, février, juin et juillet 2025 (pièce 53).
d. Par déterminations du 29 août 2025, A______ a persisté dans ses conclusions. Elle a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles, soit un projet de décision de l'Office cantonal des assurances sociales (OCAS) du 19 juin 2025 (pièce 42), l'opposition formée à cette décision le 22 août 2025 (pièce 43) et des captures d'écran, dont la première page est datée du 2 août 2025, concernant des factures "U______ Inc" [multinationale d’informatique] (pièce 44).
e. Par déterminations du 12 septembre 2025, C______ a également persisté dans ses conclusions.
f. Le 26 septembre 2025, A______ a allégué des faits nouveaux et produit un courrier de l'OCAS du 19 septembre 2025 (pièce 45).
g. La cause a été gardée à juger le 13 octobre 2025, ce dont les parties ont été avisées le même jour.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :
a. A______, née [A______] le ______ 1974 à I______ (Corée du Sud), originaire de J______ (SO) et de K______ [GE], et C______, né le ______ 1972 à L______ [GE], originaire de K______, se sont mariés le ______ 2011 à M______ (VD) sans conclure de contrat de mariage.
Deux enfants sont issues de cette union, à savoir D______, née le ______ 2011 à N______ (VD), et E______, née le ______ 2012 à N______.
Entre 2012 et 2019, la famille a vécu en Espagne. A son retour en Suisse, en mars 2019, elle a emménagé dans un appartement de 6.5 pièces sis rue 1______ no. ______ à Genève, dont les parents de C______ étaient les locataires principaux. A la même époque, A______ a réglé le loyer du logement conjugal ainsi que certaines dépenses pour les enfants au moyen d'un héritage provenant de sa mère.
Les parties ont mis un terme définitif à leur vie commune en janvier 2020. L'ex-épouse et les enfants sont demeurés dans l'ancien domicile conjugal, tandis que l'ex-époux s'est installé, en mars 2020, dans un appartement de 4.5 pièces sis sur le même palier, également pris à bail à titre principal par ses parents.
Depuis le 1er juin 2023, l'ex-épouse est locataire d'un appartement de 4 pièces sis route 2______ no. ______ à Genève, dont le loyer s'élève à 935 fr. par mois, charges comprises. Elle est domiciliée à cette adresse depuis le 4 juillet 2023.
b. Par jugement JTPI/9761/2021 du 26 juillet 2021, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a, notamment, attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, instauré une garde alternée sur les enfants D______ et E______ et prononcé la séparation de biens des époux avec effet au 18 mai 2020.
Par arrêt ACJC/819/2022 du 14 juin 2022, la Cour a partiellement modifié le jugement précité et condamné C______ à verser en mains de A______ les contributions mensuelles suivantes : pour l'entretien de D______, 2'695 fr. du 1er mai 2020 au 31 mars 2021, 1'700 fr. du 1er avril 2021 au ______ mars 2022, 1'690 fr. du 16 mars au 31 octobre 2022 et 915 fr. dès le 1er novembre 2022; pour l'entretien de E______, 2'695 fr. du 1er mai 2020 au 31 mars 2021, 1'700 fr. du 1er avril 2021 au ______ mars 2022, 1'690 fr. du 16 mars au 31 octobre 2022 et 915 fr. dès le 1er novembre 2022; pour l'entretien de l'ex-épouse, 860 fr. du 1er mai 2020 au 31 mars 2021, 1'640 fr. du 1er avril 2021 au ______ mars 2022, 1'580 fr. du 16 mars au 31 octobre 2022 et 2'200 fr. dès le 1er novembre 2022 – le tout sous déduction des sommes déjà versées, dont 42'090 fr. au 31 juillet 2021.
Le recours formé par C______ contre cette décision a été rejeté par le Tribunal fédéral par arrêt 5A_565/2022 du 27 avril 2023.
c. Le 20 février 2023, C______ a formé une demande unilatérale en divorce. Il a notamment conclu à ce que le Tribunal dise qu'il ne devait aucune contribution à l'entretien de A______.
Par réponse du 5 septembre 2023, A______ a sollicité une contribution à son entretien de 3'500 fr. par mois jusqu'à l'âge de sa retraite, soit jusqu'au 16 juillet 2039. Elle a par ailleurs conclu à ce que l'ex-époux soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, une contribution à l'entretien de chacune de leurs filles de 1'100 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans, puis de 1'300 fr. jusqu'à la majorité voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et suivies.
Les parties ont persisté dans leurs conclusions lors de l'audience de plaidoiries finales du 16 mai 2024, à l'issue de laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger.
D. La situation personnelle et financière des parties se présente comme suit :
a.a C______ est designer de ______. Du 16 août 2019 au 5 novembre 2021, il a exploité en raison individuelle l'entreprise O______, C______ (ci-après : O______), active dans le "design ______ et de produits", qui avait son siège au domicile de l'ex-époux. Fin 2021, l'entreprise a été radiée du registre du commerce genevois par suite de cessation d'activité.
a.b Dans son arrêt du 14 juin 2022, la Cour a relevé que C______ apparaissait comme "Senior Designer" sur son profil LinkedIn. Elle a retenu que la comptabilité de O______ – qui affichait un bénéfice net de 44'962 fr. 15 pour un chiffre d'affaires de 50'191 fr. 10 au 31 décembre 2019 et un bénéfice net de 13'876 fr. 75 pour un chiffre d'affaires de 75'349 fr. 55 au 31 décembre 2020 – n'était pas fiable, ainsi que l'avait reconnu l'ex-époux, dans la mesure où l'entreprise avait notamment réglé des dépenses non commerciales, à l'exemple du loyer de l'ancien domicile conjugal en mai et juillet 2020. L'ex-époux avait d'ailleurs admis percevoir un revenu mensuel (4'000 fr. à 6'000 fr.) supérieur aux bénéfices réalisés (3'746 fr. 85 en 2019, 1'156 fr. 40 en 2020). De mi-septembre 2019 à début juillet 2021, il avait perçu un revenu moyen d'environ 6'970 fr. par mois.
C______ était par ailleurs titulaire d'un compte au sujet duquel il n'avait donné aucune explication (IBAN 3______) et qu'il utilisait pour alimenter son compte [auprès de la banque] P______ (IBAN 4______), étant précisé que ses dépenses courantes d'entretien n'étaient pas débitées de ce dernier compte. Son revenu mensuel net devait donc vraisemblablement être supérieur au montant de 6'970 fr. précité.
L'attestation établie par ses parents, qui affirmaient soutenir financièrement leur fils depuis 2020 et régler parfois la contribution mensuelle d'entretien de A______, avait peu de force probante compte tenu de leurs liens familiaux et ne permettait pas de déterminer l'ampleur de cette aide.
Pour toutes ces raisons, la Cour a considéré que, dans la mesure où ses revenus étaient difficilement évaluables, mais s'élevaient à plus de 7'000 fr. par mois, un revenu hypothétique devait être imputé à l'ex-époux, à fixer selon la rémunération qu'il était en mesure de réaliser dans la branche horlogère dans le cadre d'une activité dépendante, soit 9'800 fr. nets par mois (correspondant au salaire médian résultant du calculateur des salaires en ligne Salarium pour l'année 2018), compte tenu de son âge et de son expérience professionnelle d'au moins dix ans (sa première demande de brevet ayant été effectuée en novembre 2011).
a.c Dans le cadre de la procédure de divorce, C______ a tout d'abord allégué qu'il n'avait perçu aucun revenu à la suite de la radiation de O______. Il continuait à travailler comme indépendant, effectuant certaines prestations à la demande de clients, ce qui lui avait permis de réaliser des revenus de 3'000 fr. en 2021, 6'000 fr. en 2022 et 62'000 fr. en 2023 (de janvier à septembre), qu'il avait entièrement reversés à ses parents, lesquels s'acquittaient de toutes ses charges, des contributions dues à l'entretien de sa famille et d'un important arriéré de loyer relatif à l'ancien domicile conjugal.
Selon le bilan produit par l'ex-époux, O______ a subi un déficit de 36'461 fr. 95 pour un chiffre d'affaires de 2'847 fr. au 31 décembre 2021.
Après avoir soutenu que le compte de O______ auprès de [la banque] Q______ avait été "bouclé" le 31 mars 2022 avec un solde négatif de 67 fr. 20 (en se référant à un document de la banque intitulé "bouclement de compte au 31 mars 2022"), il a allégué que "le bilan intermédiaire de O______ SA pour 2023 fai[sait état] de ventes de prestations pour 62'000 fr. qui correspondaient aux prestations facturées […]" et que "le résultat de l'exercice, intermédiaire, [était] de 40'548 fr. 05". Il a produit divers documents bancaires concernant le compte Q______ précité (extraits de compte et bouclements de compte) postérieurs à cette date (jusqu'en mars 2024), ainsi que la comptabilité de O______ pour l'année 2023, affichant un bénéfice net de 50'130 fr. 45 pour un chiffre d'affaires de 72'155 fr. (étant précisé qu'un montant de 12'000 fr. figure dans les charges d'exploitation à titre de loyer, de même que des charges de téléphone et internet de 2'532 fr. et des charges sociales de 2'563 fr. 30).
Devant le Tribunal, l'ex-époux a produit plusieurs extraits bancaires concernant son compte P______, pour la période de janvier 2021 à avril 2023, desquels il résulte qu'il ne s'acquitte d'aucune de ses charges par le biais de ce compte, celui-ci ne servant pour l'essentiel qu'à recevoir et transférer (pas toujours dans leur intégralité) les allocations familiales en faveur des enfants. Ses frais de nourriture, de soins et de loisirs sont acquittés au moyen d'une carte de crédit, sans que l'on sache comment sont réglées les factures y relatives. Le compte Q______ de O______ laisse par ailleurs apparaître des entrées d'argent d'un montant total de 77'000 fr. en 2023 et de 8'500 fr. pour le premier trimestre 2024.
En appel, C______ a produit les extraits du compte Q______ de O______ pour la période du 1er avril au 31 mai 2025, lequel affichait un solde de 83 fr. 24 au 31 mai 2025, étant précisé que les seuls mouvements enregistrés sur ce compte correspondent à un crédit de 4'000 fr. opéré le 13 mai 2025 par R______ SA et un retrait au bancomat de 3'900 fr. effectué le même jour. Selon le dernier extrait produit, ce compte affichait un solde de 29 fr. 21 au 31 juillet 2025. L'ex-époux a également produit un extrait bancaire concernant son compte P______ pour le mois de juillet 2025, lequel affichait un solde de 186 fr. 70 à la fin du mois, étant précisé que le seul mouvement enregistré sur ce compte correspond à un crédit de 622 fr. opéré par le Service cantonal des allocations familiales; ce montant a été immédiatement reversé à l'ex-épouse.
L'attestation annuelle RDU de C______ pour l'année 2025 fait état d'un bénéfice net de 52'118 fr. et d'un revenu total de 28'517 fr.
a.d Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que le revenu réel de l'ex-époux ne pouvait pas être fixé en procédant à une moyenne de ses revenus d'indépendant sur plusieurs années. En effet, sa situation financière demeurait opaque, puisque son entreprise individuelle, pourtant radiée du registre du commerce en novembre 2021 pour cessation d'activité, avait continué à générer un chiffre d'affaires de 77'000 fr. en 2023. Il convenait dès lors d'imputer un revenu hypothétique à C______.
A cet égard, se fondant sur le calculateur des salaires en ligne Salarium (ci-après : le calculateur Salarium) pour l'année 2022, le Tribunal a tenu compte du salaire brut que pouvait réaliser un homme de 52 ans dans la région lémanique, exerçant la profession de designer (groupe de profession spécialiste des sciences techniques) dans le domaine ______ (branche 32), avec un niveau de cadre supérieur et moyen (vu le statut d'indépendant de l'ex-époux), à raison de 40 heures par semaine, au bénéfice d'un apprentissage complet, soit en moyenne 11'148 fr. par mois – 10'000 fr. pour la fourchette basse et 12'448 fr. pour la fourchette haute. Dès lors que la situation professionnelle de l'ex-époux avant le prononcé des mesures protectrices n'était pas précisément connue, d'une part, et que les besoins de la famille avaient été couverts en partie, dès mars 2019, grâce à l'héritage dont avait bénéficié l'ex-épouse (cf. supra let. C.a), d'autre part, le Tribunal a retenu qu'il convenait de tenir compte de la valeur basse du salaire statistique (soit 10'000 fr.) à un taux d'activité de 80% vu la garde alternée exercée sur les enfants. Après déduction de 15% pour les cotisations salariales, le revenu mensuel net de l'ex-époux pouvait être estimé à 6'800 fr.
a.e Les charges mensuelles de C______, telles que retenues par le Tribunal, s'élèvent à 2'860 fr. 80, comprenant son entretien de base LP (1'350 fr.), sa part au loyer (70% de 1'400 fr., soit 980 fr.), sa prime d'assurance-maladie de base (460 fr. 80) et ses frais de déplacement (70 fr.).
En 2025, C______ s'est acquitté d'un montant de 231 fr. par mois à titre de prime d'assurance-maladie (571 fr. – 340 fr. de subside).
Devant la Cour, l'ex-époux a allégué qu'il reversait tous ses revenus à ses parents, lesquels s'occupaient de payer ses charges ainsi que les contributions dues à l'entretien de sa famille, de sorte qu'il avait cumulé une dette importante auprès d'eux. Il a en outre allégué, sans l'étayer, que les activités de loisirs qu'il partageait avec ses filles (golf, wakeboard, etc.) étaient financées par ses parents. Il ressort des échanges de messages produits (pièce 52 intimé) que la mère de l'ex-époux fait parfois des courses pour A______ et lui avance de l'argent. Il ressort par ailleurs d'une attestation récente des parents de l'ex-époux (pièce 42 intimé) que D______ et E______ viennent régulièrement manger chez eux durant leurs pauses de midi, y compris lorsqu'elles sont sous la garde de leur mère.
b.a Entre 2007 et 2009, A______ a travaillé en qualité de "______ Specialist" au sein de S______ SA.
Sur mesures protectrices, la Cour a retenu qu'après la naissance de leurs filles, les parties étaient convenues d'une répartition traditionnelle des tâches, la mère s'occupant des enfants et le père subvenant aux besoins financiers de la famille.
En juillet 2020, A______ a déclaré au Tribunal qu'elle était sans formation et sans emploi et qu'elle cherchait du travail à mi-temps en qualité de secrétaire. Elle a débuté ses recherches d'emploi dès le mois de janvier 2021, pour des postes proposés à un taux d'activité de 50 à 100 %, dans le cadre de sa prise en charge par l'assurance-chômage. Entre les 24 mars et 26 avril 2021, elle a effectué neuf postulations d'emploi et reçu trois réponses négatives.
Se basant sur le calculateur Salarium, la Cour a imputé à l'ex-épouse un revenu hypothétique de 1'860 fr. nets par mois dès le 1er novembre 2022. Ce montant a été calculé sur la base du salaire que pouvait percevoir une femme de 48 ans sans formation complète, dans la région lémanique, exerçant une activité d'employée de type administratif, dans le domaine des activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises, à raison de 20 heures par semaine et au bénéfice de deux ans de service dans une entreprise de 50 employés et plus.
b.b Dans le cadre de la procédure de divorce, A______ a allégué être dans l'incapacité totale de travailler en raison d'un état dépressif chronique, auquel s'ajoutaient plusieurs atteintes orthopédiques. Elle a déclaré au Tribunal qu'elle était déjà "invalide" une année avant de subir une opération au niveau des cervicales (chirurgie élective spinale) en novembre 2022, mais qu'elle ne se sentait alors pas encore prête à entamer des démarches auprès de l'assurance-invalidité (AI). Il ressort de la lettre de sortie des soins aigus des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) du 30 novembre 2022 que l'opération s'était bien déroulée et que la patiente avait pu regagner son domicile deux jours après l'intervention compte tenu de sa bonne évolution.
En mai 2023, l'ex-épouse a sollicité l'octroi d'une rente entière d'invalidité. Dans sa demande AI, elle a fait état des atteintes à la santé suivantes : "dépression, tristesse, fatigue intense, isolement social, idées négatives, problèmes de mobilité : hanche et épaules; raideurs post-opératoires : hernie cervicale; problème dentition : bruxisme aigu". Selon deux rapports médicaux demandés par l'OCAS et remplis en août et octobre 2023 par les médecins traitants de l'ex-épouse (à savoir un chirurgien de la hanche et du genou et un spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur), celle-ci souffre d'une "tendinite des fessiers liée à une rectitude de la lordose lombaire et perte de balance sagittale" ainsi que d'une "bursite bilatérale"; sa capacité de travail était de 100% en dépit de ces atteintes à la santé.
Selon une attestation établie le 12 mars 2024 par sa psychiatre et son psychologue, A______ "bénéficie d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique hebdomadaire ainsi que d'un traitement antidépresseur depuis février 2022" et présente "une incapacité de travail de 100% depuis le début du traitement, une demande AI [étant] en cours". Selon une attestation du 19 mars 2024, l'ex-épouse était suivie par le Service de neurochirurgie des HUG ensuite d'une opération au niveau cervical.
Devant la Cour, l'ex-épouse a produit deux certificats médicaux non détaillés, datés des 8 mai et 30 juin 2025 (pièces 36 et 40), attestant d'une incapacité de travail de 100% pour les mois de mai à juillet 2025.
Le 22 août 2025, A______ a formé opposition à un projet de décision de l'Office cantonal des assurances sociales (OCAS) daté du 19 juin 2025, sollicitant une révision complète de son dossier AI ainsi que la mise en œuvre d'une expertise bi-disciplinaire indépendante. Elle a contesté tant l'évaluation médicale qui avait été faite que l'appréciation de sa situation professionnelle et ménagère. Le 19 septembre 2025, l'OCAS, faisant référence à l'expertise médicale réalisée par T______ SARL en novembre 2024, a informé l'ex-épouse qu'il envisageait de demander "certaines précisions" aux experts et qu'il l'invitait à lui communiquer par écrit les "points éventuels" qu'elle souhaitait voir "clarifier" par les experts.
b.c Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que les pièces fournies par A______ ne suffisaient pas à retenir que celle-ci serait dans l'impossibilité de réaliser le revenu hypothétique que la Cour lui avait imputé sur mesures protectrices. Le Tribunal a fixé son revenu hypothétique sur la base des mêmes critères que ceux pris en compte par la Cour (en l'adaptant à son âge actuel) et de la fourchette basse du salaire statistique obtenu avec le calculateur Salarium, compte tenu du fait qu'elle avait été longtemps éloignée du marché du travail et qu'elle n'avait guère d'expérience professionnelle. Le Tribunal a par ailleurs retenu que l'on pouvait exiger d'elle, à compter du 1er juillet 2025, qu'elle travaille à 80% puisque les enfants fréquentaient désormais le cycle d'orientation. L'ex-épouse s'est ainsi vu imputer un revenu hypothétique mensuel net de 1'808 fr. jusqu'au 30 juin 2025 (50% x 4'254 fr. – 15% de cotisations sociales), puis de 2'893 fr. dès le 1er juillet 2025 (80% x 4'254 fr. – 15% de cotisations sociales).
b.d Les charges mensuelles de A______, telles que retenues par le Tribunal, s'élèvent à 2'835 fr. 40, comprenant l'entretien de base LP (1'350 fr.), sa part au loyer (70% de 935 fr., soit 654 fr. 70), sa prime d'assurance-maladie (659 fr. 05), ses frais médicaux non couverts (101 fr. 65) et ses frais de déplacement (70 fr.).
A teneur des pièces produites en appel, sa prime d'assurance-maladie s'est élevée à 681 fr. 25 par mois en 2025, tandis que ses frais médicaux non couverts se sont élevés à 100 fr. par mois en 2024 (700 fr. de quote-part dépensée + 500 fr. de franchise / 12 mois) et devrait être d'un montant similaire en 2025 (617 fr. 40 de quote-part dépensée au 9 mai 2025 + 500 fr. de franchise).
c. Les coûts d'entretien mensuels de D______, tels que fixés par le Tribunal et non contestés par les parties, s'élèvent à 810 fr. 15, comprenant l'entretien de base LP (600 fr.), sa part au loyer de sa mère (140 fr. 25) et de son père (210 fr.), sa prime d'assurance-maladie (163 fr. 65) et ses frais médicaux non couverts (7 fr. 25), sous déduction des allocations familiales de 311 fr.
Les coûts d'entretien mensuels de E______, tels que fixés par le Tribunal et non contestés par les parties, s'élèvent à 821 fr. 55, comprenant l'entretien de base LP (600 fr.), sa part au loyer de sa mère (140 fr. 25) et de son père (210 fr.), sa prime d'assurance-maladie (163 fr. 65) et ses frais médicaux non couverts (18 fr. 65), sous déduction des allocations familiales de 311 fr.
E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu qu'au vu de la situation financière respective des parties, il se justifiait de condamner l'ex-époux à contribuer à l'entretien des enfants, afin de couvrir leurs coûts d'entretien lorsque celles-ci étaient sous la garde de leur mère (étant précisé que l'ex-époux assumait la part de loyer des enfants et la moitié de leur entretien de base lorsque celles-ci étaient sous sa garde, et qu'il devait en outre bénéficier de la moitié de leur part d'excédent). Le Tribunal a par ailleurs retenu que l'ex-épouse n'avait pas travaillé durant la vie commune afin de s'occuper des enfants, tandis que l'ex-époux subvenait aux besoins financiers de la famille, de sorte que le mariage avait durablement marqué de son empreinte la situation de l'ex-épouse.
Celle-ci avait toutefois le devoir de se réinsérer sur le marché du travail, ainsi que la Cour l'avait déjà retenu dans son arrêt du 14 juin 2022, de sorte que l'ex-épouse pouvait uniquement prétendre à une contribution d'entretien post-divorce pour une durée limitée. A cet égard, elle pouvait prétendre à une contribution mensuelle de 430 fr. (représentant sa part à l'excédent de l'ex-époux, soit 2/6 de 1'280 fr. 10) jusqu'au 30 juin 2025, étant précisé que son déficit de 1'027 fr. 40 jusqu'à cette date était couvert par la contribution de prise en charge intégrée à la contribution d'entretien fixée pour D______ et E______ (à hauteur de 513 fr. 70 chacune). Dès le 1er juillet 2025, la contribution d'entretien devait être portée à 800 fr. (soit 2/6 de 2'365 fr. 10), l'ex-époux n'ayant plus à verser de contribution de prise en charge pour les enfants. A compter des 16 ans de E______, il pouvait être exigé de l'ex-épouse qu'elle travaille à 100%, de sorte qu'un revenu hypothétique de 3'616 fr. devait lui être imputé, ce qui lui permettrait de couvrir ses charges en 2'835 fr. 40 et de bénéficier d'un excédent de 780 fr. 60 par mois. L'ex-épouse ne pouvait plus prétendre au versement d'une contribution post-divorce dès cette date, arrêtée – par souci de simplification – au 31 mars 2028. De cette manière, elle bénéficierait d'une contribution d'entretien pour une durée de huit ans suivant la séparation des parties, dont la vie commune n'avait duré qu'une dizaine d'années. Cette durée paraissait adéquate, étant rappelé que le principe d'indépendance économique des époux devait l'emporter sur celui de solidarité après le divorce.
1. 1.1 La présente procédure d'appel est régie par le CPC dans sa version révisée, entrée en vigueur le 1er janvier 2025, dès lors que le jugement attaqué a été communiqué aux parties après cette date (art. 405 al. 1 CPC).
1.2 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. a et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC), statuant sur la contribution à l'entretien de l'ex-épouse, soit une affaire de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2022 du 31 août 2022 consid. 1), dont la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés par les parties (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).
1.4 Les questions relatives aux contributions d'entretien après le divorce sont soumises à la maxime des débats (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC) et au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC).
2. Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles devant la Cour.
2.1 Lorsque le procès est soumis à la maxime des débats, les parties ne peuvent présenter des faits et moyens nouveaux en appel que si les conditions strictes de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; 143 III 42 consid. 4.1). Cette disposition prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
Ces conditions sont cumulatives. S'agissant des vrais nova, soit les faits qui se sont produits après la fin des débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC), moment qui correspond au début des délibérations (sur cette notion lorsque la cause est gardée à juger, cf. ATF 143 III 27 consid. 2.3.2), la condition de la nouveauté posée par la let. b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo-nova, soit ceux qui existaient déjà au début des délibérations de première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait n'a pas pu être introduit en première instance (ATF 144 III 349 précité loc. cit.). Un vrai novum est produit "sans retard" s'il l'est dans un délai de dix jours, respectivement d'une à deux semaines (arrêt du Tribunal fédéral 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1).
Si les moyens de preuve nouvellement offerts se rapportent à des faits survenus avant la clôture de la procédure probatoire de première instance, il ne suffit pas, pour considérer que la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie, que la partie intéressée les ait obtenus ensuite, ni qu'elle affirme, sans le démontrer, qu'elle n'y a pas eu accès auparavant, ou qu'elle ne pouvait pas se rendre compte de la nécessité de les produire antérieurement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 2.2). La recevabilité de nova dont la survenance dépend de la volonté des parties s'apprécie selon qu'ils auraient pu ou non être présentés auparavant en faisant preuve de la diligence requise (ATF 146 III 416 consid. 5.3). Lorsque l'obtention de pièces produites pour la première fois en appel dépend de la bonne volonté des tiers interpellés, le plaideur ne peut se borner à affirmer avoir produit les documents dès qu'il a pu en disposer. Il doit encore démontrer avoir demandé ceux-ci en temps utile mais ne les avoir reçus qu'au moment du dépôt de l'appel (arrêt du Tribunal fédéral 4A_211/2015 du 8 décembre 2015 consid. 6.1).
En règle générale, les nova doivent être introduits en appel dans le cadre du premier échange d'écritures (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3 à 2.2.6). Ils peuvent l'être exceptionnellement à un stade ultérieur, aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, mais pas au-delà du début des délibérations. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (arrêt du Tribunal fédéral 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 5.1.3).
2.2 En l'espèce, les pièce 36 à 40 produites par l'appelante sont recevables, dès lors qu'elles sont postérieures au 16 mai 2024, date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, et qu'elles portent sur des faits nouveaux, soit son incapacité de travail pour les mois de mai à juillet 2025 ainsi que ses frais médicaux (primes d'assurance-maladie et participation aux coûts) pour 2024 et 2025.
Il en va différemment de sa pièce 41, soit une attestation de sa psychiatre datée du 2 juillet 2025. En effet, bien que cette attestation soit postérieure à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, les faits qu'elle vise – à savoir l'état de santé global de l'appelante et son incapacité de travail depuis le début de son suivi psychiatrique initié en 2022 – préexistaient déjà au début des délibérations de première instance et l'appelante n'expose pas les raisons pour lesquelles elle aurait été empêchée de fournir cette pièce devant le Tribunal, étant relevé que le dossier contient déjà une attestation de sa psychiatre – beaucoup plus succincte – établie le 12 mars 2024, soit plusieurs mois après le dépôt de sa demande AI. Dans la mesure où l'attestation en question aurait déjà pu être soumise au Tribunal avant la clôture des débats de première instance, la pièce 41 sera déclarée irrecevable.
La pièce 42 a aussi été produite tardivement. En effet, le projet de décision de l'OCAS, daté du 19 juin 2025 et reçu par le conseil de l'appelante le 24 juin 2025, aurait pu être produit à l'appui de sa réplique du 17 juillet 2025. En choisissant de verser cette pièce à la procédure avec son opposition du 22 août 2025 (pièce 43), l'appelante n'a pas agi avec la diligence requise. La pièce 42 est donc irrecevable, contrairement aux pièces 43 à 45 qui ont été produites sans retard.
Les pièces 42 à 47 produites par l'intimé avec sa réponse du 13 juin 2025 sont recevables, celles-ci étant postérieures à la clôture des débats de première instance et permettant d'actualiser la situation de l'intéressé. Il en va de même des pièces 50 et 51, ainsi que des messages datés de juin et juillet 2025 (pièces 49, 52 et 53) produits par l'intimé avec sa duplique du 18 août 2025. En revanche, la pièce 48, soit une attestation datée du 2 janvier 2025, et les messages datés de janvier à mai 2025 (pièces 49, 52 et 53) sont irrecevables, dans la mesure où l'intimé n'explicite pas en quoi il aurait été empêché de les produire avec sa réponse du 13 juin 2025.
3. L'appelante fait grief au Tribunal de lui avoir imputé un revenu hypothétique et d'avoir mal évalué la situation financière de l'intimé. Elle critique le montant et le dies ad quem de la contribution d'entretien post divorce fixée par le premier juge.
3.1.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 et 2 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
L'art. 125 CC concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce ("clean break"), qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 5A_361/2018 du 26 juin 2018 consid. 3.1; 5A_352/2011 du 17 février 2012 consid. 7.2.2.1 non publié aux ATF 138 III 150).
3.1.2 Une contribution peut être due si le mariage a eu un impact décisif sur la vie de l'époux créancier et a concrètement influencé la situation financière de ce dernier ("lebensprägend") (ATF 135 III 59 consid. 4.1; 141 III 465 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_781/2014 du 13 février 2015 consid. 3.3).
3.1.3 Pour fixer la durée de la contribution d'entretien, le juge doit tenir compte de l'ensemble des critères énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1; 132 III 598 consid. 9.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_202/2022 du 24 mai 2023 consid. 6.1).
Même en cas de mariage "lebensprägend", il n'existe pas de droit à l'égalité financière à vie. Le critère déterminant est la durée de l'union conjugale qui peut être considérée comme une valeur indicative de la durée de l'obligation d'entretien post-divorce. En principe, plus le mariage a été bref, moins l'obligation d'entretien doit être maintenue longtemps après le divorce, et inversement. Concernant la partie créancière, il est déterminant d'établir si elle est en mesure ou non de retrouver sa capacité de gain hypothétique. Enfin, sont également et notamment pris en compte, l'âge de la partie créancière, son état de santé, la répartition des tâches et la durée de l'interruption d'activité lucrative qui en est résulté, le type de formation et d'activité professionnelle, ainsi que la durée de l'activité professionnelle antérieure à l'interruption de cette dernière (arrêt du Tribunal fédéral 5A_801/2022 du 10 mai 2024 consid. 5.4.2, 5.7.1, 5.7.3, 5.7.3.1 et 5.7.3.2).
3.1.4 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent (ATF 147 III 301 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_476/2024 du 28 février 2024 consid. 3.2.1), étant précisé que le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2).
Selon cette méthode, il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable), puis de répartir les ressources à disposition entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. Enfin, l'éventuel excédent est réparti par "grandes et petites têtes", soit à raison de deux parts par adulte et d'une part par enfant mineur, ou de manière équitable en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge des enfants et des particularités du cas d'espèce (ATF 147 III 265 consid. 7, 7.1, 7.2 et 7.3).
Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites (art. 93 LP). Celui-ci comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité (NI 2025, RS/GE E 3 60.04), les frais de logement effectifs ou raisonnables, les coûts de santé, tels que les cotisations d'assurance-maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels, tels que les frais de repas à l'extérieur (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).
Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital dit de droit de la famille. Chez les adultes, il peut être tenu compte des impôts, d'un forfait communication et d'assurances, de frais de formation, de frais de logement correspondant à la situation financière plutôt qu'orienté vers le minimum vital selon le droit des poursuites, les frais d'exercice du droit de visite, voire le remboursement de dettes. En cas de situations plus favorables, il peut encore être tenu compte des primes d'assurance-maladie complémentaires (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
Le débiteur d'entretien doit toujours disposer de son propre minimum vital au sens du droit des poursuites (ATF 147 III 265 consid. 7.3).
3.1.5 L'obligation pour chacun des époux de subvenir à ses propres besoins (principe de l'indépendance financière) par la reprise ou l'extension d'une activité lucrative existe déjà à partir du moment de la séparation, lorsqu'il n'existe plus de perspective raisonnable de reprise de la vie conjugale. Un époux ne peut prétendre à une contribution d'entretien que si, en dépit des efforts que l'on peut raisonnablement exiger de lui, il n'est pas ou pas totalement en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2023 du 20 mars 2024 consid. 6.3.2.1 et les réf. cit.).
Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2023 du mars 2024 consid. 6.3.2.2).
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1). Pour déterminer si un revenu hypothétique peut être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation, l'expérience professionnelle et la situation du marché du travail (arrêts du Tribunal fédéral 5A_734/2020 du 13 juillet 2021 consid. 3.1).
Selon la jurisprudence, on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il (re)commence à travailler ou qu'il étende son activité existante, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès la fin de sa seizième année (ATF 147 III 308 consid. 5.2; 144 III 481 consid. 4.7.6). Ces lignes directrices jurisprudentielles ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9).
Il y a en principe lieu d'accorder à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances de l'espèce (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_484/2020 du 16 février 2021 consid. 5.1).
3.1.6 En matière de droit de la famille, l'état de santé doit s'analyser indépendamment d'éventuels droits envers l'assurance-invalidité. Ainsi, une incapacité de travail durable, telle qu'attestée par des certificats médicaux, peut, selon les circonstances, suffire à admettre que l'intéressé ne peut effectivement trouver un emploi. Le dépôt de n'importe quel certificat médical ne suffit toutefois pas à rendre vraisemblable l'incapacité de travail alléguée. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions du médecin soient bien motivées. Une attestation médicale qui relève l'existence d'une incapacité de travail sans autres explications n'a ainsi pas une grande force probante. En ce qui concerne les rapports établis par un médecin traitant, le juge doit prendre en considération le fait que ce médecin peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance nouée (ATF 127 III 68 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_88/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.3.3 et les réf. cit.; Bastons Bulleti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II, p. 97, plus particulièrement la note de bas de page 113.).
Le certificat médical doit justifier les troubles à la santé et contenir un diagnostic. Des conclusions doivent être tirées entre les troubles à la santé et l'incapacité de travail ainsi que sur leur durée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_807/2009 du 26 mars 2010 consid. 3).
3.1.7 Selon l'art. 126 CC, le juge du divorce détermine le moment à partir duquel la contribution d'entretien est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment. Dans les cas où des mesures protectrices ou des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, il ne saurait fixer le dies a quo à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce (ATF 142 III 193 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_97/2017 et 5A_114/2017 du 23 août 2017 consid. 11.1). Par "entrée en force partielle du jugement de divorce", il faut entendre le jour du dépôt de la réponse de la partie intimée, avec ou sans appel incident, lorsque le principe du divorce n'est pas remis en cause (ATF 142 III 193 consid. 5.3; 141 III 376 consid. 3.3.4; 132 III 401 consid. 2.2; 130 III 297 consid. 3.3.2).
3.1.8 Lorsque la contribution d'entretien allouée au conjoint est contestée, l'instance de recours peut également réexaminer les contributions d'entretien allouées aux enfants, même si elles ne sont pas contestées (art. 282 al. 2 CPC).
3.2.1 En l'espèce, le principe d'une contribution d'entretien post-divorce en faveur de l'appelante n'est plus discuté en appel.
3.2.2 Les parties ne contestent pas non plus la détermination des besoins de la famille par le Tribunal sur la base du minimum vital du droit des poursuites.
Il y a toutefois lieu de réexaminer leur situation financière telle qu'arrêtée par le premier juge, à la lumière des principes rappelés ci-avant, compte tenu des griefs soulevés.
3.2.2.1 En premier lieu, l'appelante conteste le jugement entrepris en tant qu'il lui impute un revenu hypothétique.
Elle soutient qu'elle n'aurait jamais été en mesure de réaliser le revenu hypothétique fixé par le juge des mesures protectrices de l'union conjugale en raison d'une incapacité de travail prolongée qui avait motivé le dépôt d'une demande de prestations AI en mai 2023, que son état de santé se serait détérioré depuis 2022, notamment en raison de l'apparition d'une spondylarthrite ankylosante affectant la colonne vertébrale et les articulations, pour laquelle elle bénéficierait d'un suivi auprès d'un médecin rhumatologue au sein de l'Hôpital V______, et que ses atteintes psychiques justifieraient par ailleurs la persistance de son arrêt de travail.
Il ne ressort toutefois pas des attestations et certificats médicaux produits que l'ex-épouse ne serait pas capable de travailler de façon durable.
A l'instar du Tribunal, la Cour relève que bien que l'appelante ait déposé une demande de rente AI, même ses médecins traitants, qui pourraient être enclins à prendre parti pour leur patiente, estiment qu'elle est en mesure de travailler à 100% quel que soit le type d'activité envisagée. Les atteintes à sa santé physique alléguées n'apparaissent dès lors pas aussi invalidantes que le prétend l'appelante. Le fait qu'un arrêt de travail pour le mois de juillet 2025 ait récemment été délivré par un médecin généraliste et rhumatologue ne change rien à cette appréciation.
Quant à l'atteinte à sa santé psychique alléguée, celle-ci ne semble pas être à l'origine de la demande AI formée par l'appelante, sa psychiatre n'ayant pas été consultée dans ce cadre par l'OCAS. Certes, cette praticienne a confirmé, par attestation du 12 mars 2024, que sa patiente était en incapacité de travailler depuis le début de son traitement en février 2022 et lui a prescrit un arrêt de travail d'un mois en mai 2025. Cela ne suffit toutefois pas à admettre que l'intéressée ne pourrait pas effectivement trouver un emploi. En effet, les pièces du dossier ne fournissent aucune explication détaillée quant à la nature de son(ses) atteinte(s), ni ne spécifient le(les) diagnostic(s) posé(s) par la psychiatre ou encore la durée de son incapacité de travail. Les quelques renseignements fournis par l'appelante elle-même à l'appui de sa demande AI ("dépression, tristesse, fatigue intense, isolement social, idées négatives") ne lui sont d'aucun secours. Les documents fournis en lien avec son état psychique ne bénéficient dès lors pas d'une grande force probante.
Enfin, le fait que l'OCAS "envisage" d'adresser des questions complémentaires aux experts ne signifie pas que celui-ci rendra une décision en faveur de l'appelante, étant rappelé qu'en matière de droit de la famille, l'état de santé doit, quoi qu'il en soit, s'analyser indépendamment d'éventuels droits envers l'AI.
Les pièces fournies ne permettent ainsi pas d'admettre une atteinte durable à sa santé qui justifierait que l'appelante n'exploite pas pleinement sa capacité de gain. C'est donc à raison que le Tribunal a considéré qu'il pouvait raisonnablement être exigé d'elle qu'elle exerce une activité lucrative.
L'appelante soutient qu'il faudrait tenir compte du fait qu'elle n'a achevé aucune formation professionnelle et qu'elle a été absente du marché du travail depuis plus de 16 ans, période durant laquelle elle s'est consacrée à l'éducation des enfants – étant relevé qu'elle était âgée de 36 ans à la naissance de sa fille aînée. L'appelante perd toutefois de vue que, sur mesures protectrices déjà, la Cour, dans son arrêt du 14 juin 2022, l'avait enjointe à retrouver une activité lucrative à 50% à compter du mois de novembre 2022. A cela s'ajoute que les deux critères précités (formation et expérience professionnelle) ont été pris en considération par la Cour pour fixer le revenu hypothétique imputé à l'ex-épouse ainsi que le délai de réinsertion sur le marché de l'emploi accordé à celle-ci. En tout état, l'appelante n'a pas démontré que ces éléments l'empêcheraient de retrouver du travail, les quelques recherches d'emploi versées à la procédure ne permettant pas de retenir qu'une réinsertion professionnelle serait vouée à l'échec.
En définitive, rien n'indique que l'ex-épouse n'aurait pas la possibilité effective d'exercer une activité d'employée de type administratif, qui ne nécessite aucune formation particulière.
Pour le surplus, le revenu hypothétique fixé par le Tribunal à 2'893 fr. nets par mois pour une activité à 80% tient compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de l'âge de l'appelante, de son absence de formation, de son éloignement du marché du travail, de l'expérience professionnelle limitée dont elle bénéficie, ainsi que de la garde alternée exercée sur les enfants, de sorte qu'il apparaît adéquat et sera confirmé à compter du 1er juillet 2025, date retenue, par souci de simplification, suite à l'entrée en force partielle du jugement de divorce (cf. supra consid. 3.1.7). A partir des 16 ans de E______, le revenu hypothétique de 3'616 fr., correspondant à une activité à temps plein, sera également confirmé.
Les charges de l'appelante ne font l'objet d'aucune critique, de sorte qu'elles seront confirmées, à l'exception de la prime d'assurance-maladie qui est passée de 659 fr. 05 par mois en 2024 à 681 fr. 25 par mois en 2025. Les charges mensuelles de l'appelante totalisent ainsi 2'857 fr. 60 depuis le 1er janvier 2025.
L'appelante bénéficie dès lors d'un solde disponible de 35 fr. 40 par mois jusqu'au 31 mars 2028, puis de 758 fr. 40 dès le 1er avril 2028.
3.2.2.2 L'appelante conteste ensuite le montant du revenu hypothétique imputé à l'intimé, le principe de l'imputation d'un revenu hypothétique n'étant pas critiqué devant la Cour.
En l'occurrence, le Tribunal – qui a relevé que l'opacité entourant la situation financière de l'intimé ne permettait pas de déterminer les revenus qu'il percevait réellement de son activité indépendante – a imputé à l'ex-époux un revenu hypothétique correspondant à celui qu'il serait en mesure de réaliser dans le cadre d'une activité salariée exercée dans le domaine ______ à 80% (vu la garde alternée pratiquée), en tant que cadre supérieur ou moyen (vu ses qualifications et son activité indépendante), ce que l'intéressé lui-même ne remet pas en cause.
L'appelante reproche au premier juge d'avoir tenu compte d'un taux d'activité de 80%, faisant valoir que l'intimé ne serait pas empêché d'exercer son activité à plein temps en raison de la prise en charge des enfants. Elle lui reproche également de s'être écarté du revenu hypothétique (salaire statistique médian) retenu par la Cour dans son arrêt de mesures protectrices du 14 juin 2022.
Dans le jugement querellé, le Tribunal a tenu compte d'un taux d'activité identique pour chacune des parties (i.e. 80% jusqu'à ce que E______ atteigne l'âge de 16 ans, puis 100% dès cette date) au vu de l'âge des enfants et de la garde alternée exercée sur celles-ci. Cette appréciation n'apparaît pas critiquable, étant relevé que l'ex-époux s'est vu imputer le revenu hypothétique qu'il pourrait retirer d'une activité salariée. Or il est notoire qu'une personne salariée travaillant au service d'un employeur ne dispose pas de même liberté dans l'organisation de ses heures de travail qu'une personne indépendante. Au surplus, l'appelante ne saurait tirer argument du fait que l'intimé bénéficie de l'aide des grands-parents paternels pour s'occuper des enfants, puisqu'elle bénéficie également de cette aide, ainsi que cela résulte de l'attestation produite devant la Cour.
Par conséquent, la décision du Tribunal sera confirmée en tant que celui-ci a retenu que l'on pouvait raisonnablement exiger de l'ex-époux qu'il exerce une activité salariée à 80% jusqu'en mars 2028, date à laquelle E______ fêtera ses 16 ans.
S'agissant du montant du revenu hypothétique imputable à l'intimé, la Cour s'était basée, dans son arrêt du 14 juin 2022, sur la valeur médiane du calculateur Salarium (statistiques de 2018) en raison de l'âge de l'ex-époux et de son expérience professionnelle d'au minimum dix ans (sa première demande de brevet ayant été effectuée en 2011). Le Tribunal s'est, quant à lui, fondé sur la fourchette basse du salaire obtenu avec le calculateur Salarium (statistiques 2022), au motif que la situation professionnelle de l'intimé avant le prononcé des mesures protectrices n'était pas précisément connue, d'une part, et que la famille, à son retour en Suisse en mars 2019, avait vécu en partie grâce à un héritage perçu par l'appelante, d'autre part. En d'autres termes, il convenait, selon le premier juge, de se baser sur l'estimation basse des statistiques dans la mesure où les revenus de l'intimé ne suffisaient pas à couvrir les besoins de la famille, de sorte qu'il devait probablement percevoir un revenu inférieur au salaire statistique médian.
Ce raisonnement ne convainc pas, étant relevé que les motifs retenus par le Tribunal étaient déjà connus de la Cour lorsque celle-ci a considéré, dans son arrêt du 14 juin 2022 (confirmé par le Tribunal fédéral), que le revenu hypothétique de l'intimé devait être calculé sur la base de la valeur statistique médiane. Or aucun élément nouveau dans la situation économique de l'ex-époux ne justifie de remettre en cause l'appréciation de la Cour sur ce point. Au demeurant, le fait que l'appelante ait pris en charge une partie des frais de la famille en 2019 ne signifie pas nécessairement que l'intimé aurait perçu à cette époque un revenu inférieur au salaire statistique médian. En effet, la participation de l'appelante aux frais du ménage pouvait également découler du fait que le train de vie de la famille (à son retour en Suisse) était plus élevé que les revenus de l'intimé, indépendamment du montant de ceux-ci. Par ailleurs et surtout, le manque de collaboration de l'intimé pour établir sa situation financière lors de la procédure de divorce – l'intéressé n'ayant toujours pas produit les relevés de son compte IBAN 3______, ni expliqué par quel biais ses frais de carte de crédit étaient réglés, ni encore démontré que ses parents s'acquitteraient réellement de ses charges et de celles de la famille – tend à démontrer, non pas qu'il n'aurait pas suffisamment de moyens pour subvenir à ses besoins et à ceux de l'ex-épouse et des enfants, mais qu'il entend délibérément maintenir une certaine opacité sur sa situation financière dans le but de se soustraire à ses obligations d'entretien. C'est dès lors à tort que le Tribunal s'est fondé sur la valeur basse du salaire statistique pour arrêter le revenu hypothétique de l'intimé. A l'instar de ce qu'avait fait la Cour dans son arrêt du 14 juin 2022, il convient à cet égard de se référer à la valeur médiane du salaire obtenu avec le calculateur Salarium (statistiques 2022).
Selon cet outil, un homme de 53 ans, au bénéfice d'un apprentissage complet, peut percevoir un salaire brut de 8'900 fr. par mois (valeur médiane), en exerçant une activité à 80% dans la région lémanique, dans le domaine ______ (soit la branche économique 32, autres industries manufacturières), en qualité de designer (soit le groupe de profession spécialiste des sciences techniques), avec un niveau de cadre supérieur et moyen (au vu du statut d'indépendant de l'ex-époux). Après déduction des cotisations sociales de l'ordre de 15 %, l'ex-époux se verra ainsi imputer un revenu hypothétique de 7'565 fr. nets par mois.
Les charges de l'intimé ne font l'objet d'aucune critique, à l'exception de sa prime d'assurance-maladie qui est passée de 460 fr. 80 par mois en 2024 à 231 fr. par mois en 2025 (571 fr. – 340 fr. de subside). En 2025, ses charges s'élèvent par conséquent à 2'631 fr. et il bénéficie d'un excédent de 4'934 fr. par mois (jusqu'en mars 2028, date à laquelle il pourra travailler à 100%), en chiffres arrondis.
3.2.2.3 Les coûts directs des enfants, arrêtés à 810 fr. 15 pour D______ et 821 fr. 65 pour E______, ne sont pas remis en cause, de sorte qu'ils seront confirmés.
3.2.3 Reste à partager l'excédent de l'intimé pour déterminer les contributions d'entretien de l'appelante et des enfants, étant rappelé que lorsque la contribution d'entretien entre ex-époux est contestée, le juge peut réexaminer celles des enfants, même si elles ne sont pas contestées (cf. art. 282 al. 2 CPC).
Jusqu'au 31 mars 2028, après couverture des charges de toute la famille, celle-ci bénéficie d'un excédent de 3'337 fr. 60 (7'565 fr. + 2'893 fr. – 2'631 fr. – 2'857 fr. 60 – 810 fr. 15 – 821 fr. 65). Celui-ci doit être réparti entre "grandes et petites têtes", ce qui représente une part de 556 fr. 25 (3'337 fr. 60 / 6) à intégrer dans l'entretien convenable de chaque enfant, portant celui-ci à 1'366 fr. 40 pour D______ et à 1'377 fr. 90 pour E______.
L'intimé assume la part des enfants à son loyer ainsi que la moitié de leur entretien de base LP lorsqu'il exerce la garde, de sorte que ces frais doivent être déduits de leur contribution d'entretien. En outre, l'ex-époux doit bénéficier de la moitié de leur part d'excédent. La contribution à l'entretien des enfants que l'intimé devra verser à l'appelante sera, par conséquent, arrêtée, en chiffres arrondis, à 580 fr. (1'366 fr. 40 – 210 fr. – 300 fr. – 278 fr. 15) pour D______ et à 590 fr. pour E______ (1'377 fr. 90 – 210 fr. – 300 fr. – 278 fr. 15) à partir du 1er juillet 2025 jusqu'à leur majorité, voire au-delà aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC.
Il se justifie en effet de maintenir les contributions d'entretien en faveur des enfants au-delà du 1er avril 2028, vu la différence de revenus entre les parties et de leur solde disponible respectif.
Par conséquent, les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement entrepris seront annulés et il sera statué à nouveau dans le sens de ce qui précède.
3.2.4 S'agissant de l'appelante, il n'est pas contesté que celle-ci a le droit de participer à l'excédent de l'intimé, à tout le moins pour une durée déterminée, afin de maintenir le standard de vie choisi par les parties durant l'union conjugale. En chiffres arrondis, elle peut ainsi prétendre à une contribution mensuelle d'entretien de 1'080 fr. ([556 fr. 25 x 2] – 35 fr. 40 correspondant à son propre excédent) à compter de l'entrée en force partielle du jugement de divorce, soit dès le 1er juillet 2025 (cf. supra consid. 3.2.2.1).
Dans la mesure où la capacité de gain de l'appelante a été confirmée et que ses charges n'ont pas été contestées, le dies ad quem de la contribution d'entretien en faveur de l'appelante, fixé par le Tribunal au 31 mars 2028 (date à laquelle la cadette des enfants atteindra l'âge de 16 ans), doit également être confirmé, puisqu'à partir de ce moment-là, l'appelante sera en mesure de percevoir un revenu à plein temps de 3'616 fr. nets par mois, ce qui lui permettra de couvrir ses charges et de bénéficier d'une solde disponible d'environ 758 fr. par mois. A cet égard, il sera relevé, comme l'a fait le Tribunal, que l'appelante aura bénéficié d'une contribution d'entretien durant huit ans après la séparation des parties, dont la vie commune a duré environ dix ans, ce qui représente une durée raisonnable au regard du principe d'indépendance économique entre époux qui doit prévaloir lors du divorce.
Par conséquent, le chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et il sera statué à nouveau dans le sens de ce qui précède.
4. 4.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 1ère phr. CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
En l'espèce, l'annulation partielle du jugement entrepris ne commande pas de revoir la décision du Tribunal de répartir les frais judiciaires par moitié et de compenser les dépens. Cette décision est conforme à la loi (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC) et n'a fait l'objet d'aucun grief motivé devant la Cour, de sorte qu'elle sera confirmée. Il en va de même de la quotité des frais judiciaires, qui a été arrêtée conformément aux règles légales applicables (art. 30 RTFMC).
4.2 Les frais judiciaires de l'appel seront fixés à 1'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) et mis à la charge des parties par moitié chacune vu l'issue et la nature familiale du litige (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). L’appelante plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part des frais judiciaires, soit 500 fr., sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève, qui pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions de l'art. 123 CPC. L’intimé sera condamné à verser 500 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.
* * * * *
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 9 mai 2025 par A______ contre le jugement JTPI/4221/2025 rendu le 25 mars 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3265/2023.
Au fond :
Annule les chiffres 4, 5 et 6 du dispositif du jugement entrepris et statuant à nouveau sur ces points :
Condamne C______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, à compter du 1er juillet 2025, une contribution à l'entretien de D______ de 580 fr. jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC.
Condamne C______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, à compter du 1er juillet 2025, une contribution à l'entretien de E______ de 590 fr. jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC.
Condamne C______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, à compter du 1er juillet 2025 et jusqu'au 31 mars 2028, une contribution d'entretien post-divorce de 1'080 fr.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge des parties par moitié chacune. Laisse provisoirement la part des frais judiciaires de A______, soit 500 fr., à la charge de l'Etat de Genève, qui pourra en demander le remboursement ultérieurement aux conditions de l'art. 123 CPC.
Condamne C______ à verser à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 500 fr.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.
| La présidente : Nathalie RAPP |
| La greffière : Sandra CARRIER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.