Décisions | Chambre civile
ACJC/145/2026 du 27.01.2026 sur OTPI/436/2025 ( SDF ) , JUGE
En droit
Par ces motifs
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/12029/2022 ACJC/145/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 27 JANVIER 2026 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______, appelante d'une ordonnance rendue par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 juin 2025 et intimée sur appel joint, représentée par Me B______, avocate,
et
Monsieur C______, domicilié ______, intimé et appelant sur appel joint, représenté par Me Magda KULIK, avocate, KULIK HOTTELIER, rue du Rhône 116, 1204 Genève.
A. Par ordonnance OTPI/436/2025 du 26 juin 2025, reçue le 30 du même mois par les parties, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a condamné C______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes de 1'435 fr. du 1er avril au 30 juin 2025, puis 1'405 fr. jusqu'au 31 août 2027 et ensuite 1'435 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______ et 1'475 fr. du 1er avril au 30 juin 2025, puis 1'660 fr. jusqu'au 31 août 2027 et ensuite 1'460 fr. à titre de contribution à l'entretien de E______ (ch. 1), condamné C______ à verser à A______, par mois et d'avance, 640 fr. du 1er avril au 30 juin 2025, puis 585 fr. jusqu'au 31 aout 2027 et ensuite 640 fr. à titre de contribution à son entretien (ch. 2), condamné C______ à verser à A______ les 2/3 de la part variable annuelle qu'il percevra de son employeur, dans les 30 jours de sa réception, la première fois en 2026, charge à chacune des parties d'assumer les impôts sur le revenu qui s'y rapportent (ch. 3), réservé la décision finale quant au sort des frais judiciaires (ch. 4), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).
B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 8 juillet 2025, A______ a formé appel de cette ordonnance, concluant à l'annulation des chiffres 1 et 2 de son dispositif et cela fait, à ce que la Cour déclare irrecevable/rejette la requête de modification de mesures provisionnelles formée par C______, subsidiairement, condamne ce dernier à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 2'385 fr. pour l'entretien de chacun des deux enfants jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas d'études, et à lui verser 3'000 fr. par mois et d'avance pour son propre entretien. A______ a encore conclu à ce que la Cour déclare irrecevable les pièces 131 à 135 et 138 à 141 produites par C______ et le condamne au versement d'une provisio ad litem de 15'000 fr. (en dernier lieu).
A titre préalable, A______ a conclu à ce que la Cour ordonne à C______ de produire tous les documents permettant d'établir sa situation professionnelle, sous l'angle de ses revenus, de ses biens et de sa fortune, soit notamment : tous les documents en relation avec ses revenus sur les trois dernières années; le règlement du personnel de F______ SA et les annexes, notamment les principes et directives permettant de déterminer la part variable du salaire d'après la catégorie de fonction de l'employé; les comptes pertes et profits et bilans (états financiers) des sociétés G______ SA et H______ SA, avec détail du grand livre, sur les trois dernières années; l'intégralité de la correspondance échangée entre C______ directement ou indirectement, notamment par l'intermédiaire de sa holding G______ SA, et/ou la fiduciaire ou l'un de ses représentants et/ou [le bureau d’architectes] I______ SA ou l'un de ses représentants et/ou H______ SA ou l'un de ses représentants, sur les trois dernières années; tout accord conclu entre C______ directement ou indirectement - notamment par l'intermédiaire de sa holding G______ SA - et la fiduciaire ayant mis en place le montage J______ SA ou l'un de ses représentants et/ou la société I______ SA ou l'un de ses représentants et/ou la société H______ SA ou l'un de ses représentants, sur les trois dernières années; les documents et détails de tout échange intervenu entre C______ avec I______ SA sur quelque support que cela soit, soit également par oral, sur les trois dernières années; tous les procès-verbaux du conseil d'administration de I______ SA le concernant, au besoin caviardés, sur les cinq dernières années; tout document de I______ SA définissant de quelque façon que ce soit la rémunération des employés et des associés et l'affectation du chiffre d'affaires, du bénéfice, des réserves, sur les cinq dernières années; tous les contrats de prêt et de participation avec des sociétés dans lesquelles l'époux détient une participation sous quelque forme qu'elle soit, sur les cinq dernières années; tous les documents, en particulier tout accord y compris oral, sur sa rémunération notamment variable, sur les créances dont il est titulaire, et sur la distribution de dividendes, actions, actions gratuites, options, droit préférentiel de souscription, notamment mais pas exclusivement, depuis son entrée en fonction chez I______ SA et y compris prévues dans le futur; tous les documents, notamment de I______ SA, J______ SA, permettant de comprendre ce qu'il est advenu ou est prévu d'advenir des dividendes qu'il doit et/ou a le droit de percevoir et flux financiers relatifs aux transferts de ses parts; tous les documents, notamment de I______ SA, J______ SA, permettant de comprendre ce qu'il est advenu ou est prévu d'advenir de sa position d'associé chez I______ SA et flux financiers relatifs aux transferts de ses parts; le détail d'éventuels fonds de placement auxquels aurait souscrit l'époux soit directement soit indirectement, sur les trois dernières années; l'attestation d'intégralité et la liste mentionnant le contenu des éventuels coffres détenus par l'époux auprès des établissements bancaires, dans les livres desquels il dispose d'un compte, sur les trois dernières années, notamment K______, L______, M______, N______; les jetons de présence et/ou tantièmes et/ou honoraires perçus par l'époux, notamment pour participation aux séances du conseil d'administration de toute entité juridique en lien directement ou indirectement avec le cabinet d'architecture, sur les trois dernières années; le registre des actionnaires de H______ SA, I______ SA, G______ SA de 2017 à ce jour; le dossier complet, avec toutes les données personnelles détenues par I______ SA concernant C______; les décomptes finaux de rapports entre C______ et I______ SA, soit notamment, convention de fin de rapport, convention d'actionnaire ou similaire, accord de quelque nature qu'il soit avec I______ SA ou l'un de ses représentants; le détail des avantages en nature et/ou indemnité de sortie en sa faveur de la part de son employeur et/ou de l'un de ses représentants; la décision de la caisse de chômage détaillant le droit à l'indemnité de C______.
A______ a encore préalablement conclu à ce que la Cour ordonne les mesures d'instructions suivantes : l'audition des témoins déjà admis selon l'ordonnance de preuve du 14 mars 2025 et selon la liste de témoins produite avec l'appel, ainsi que la comparution personnelle des parties pour lui permettre d'interroger C______ notamment sur ses participations dans I______ SA, l'évolution de sa holding G______ SA, l'évolution de ses relations contractuelles avec [la banque] N______ et le remboursement de son prêt ainsi que sur le détail de son prétendu suivi avec la psychologue O______.
A______ a également conclu à ce que l'effet suspensif soit accordé à son appel.
Elle a produit des pièces nouvelles ainsi qu'une liste de cinq témoins.
b.a Le 28 juillet 2025, C______ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif, sous suite de frais et dépens. Il a produit des pièces nouvelles.
b.b Par arrêt ACJC/1039/2025 du 31 juillet 2025, la Cour a rejeté la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance querellée et dit qu'il serait statué sur les frais et dépens dans la décision au fond.
c. Le 30 juillet 2025, C______ a conclu au rejet de la requête de provisio ad litem.
Par écritures des 14, 22 août et 5 septembre 2025, les parties se sont encore déterminées sur provisio ad litem. Dans ce cadre, A______ a produit des pièces nouvelles.
Par pli du greffe du 26 septembre 2025, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger sur provisio ad litem.
d. Dans sa réponse du 22 août 2025, C______ a conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais et dépens.
Il a, par ailleurs, formé appel joint contre les chiffres 1 à 3 du dispositif de l'ordonnance querellée, concluant à leur annulation et, cela fait, à ce qu'il soit condamné à verser par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 900 fr. dès le 1er avril 2025 pour l'entretien de D______ et 880 fr. du 1er avril au 30 juin 2025, puis 1'080 fr. dès le 1er juillet 2025 pour l'entretien de E______, à la suppression de toute contribution d'entretien en faveur de A______ dès le 1er avril 2025 et à la condamnation de A______ de lui rembourser 11'300 fr. au titre de trop perçu des contributions d'entretien versées du 1er avril au 31 juillet 2025, sous suite de frais et dépens. A titre subsidiaire, il a conclu à l'annulation des chiffres 1 à 3 du dispositif de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause pour une nouvelle décision dans le sens des considérants.
A titre préalable, C______ a conclu à ce qu'il soit ordonné à A______ de produire ses fiches de salaire à partir du 1er janvier 2025.
Il a produit des pièces nouvelles (159bis à 180).
e. Le 2 octobre 2025, A______ a répliqué sur appel, persistant dans ses conclusions, et répondu sur appel joint, concluant à son rejet, sous suite de frais et dépens.
Elle a conclu à l'irrecevabilité des pièces 131 à 135, 138 à 141, 159bis, 165 et 168 à 178 produites par C______.
A______ a produit des pièces nouvelles.
f. Le 20 octobre 2025, C______ a dupliqué sur appel et répliqué sur appel joint.
g. Le 31 octobre 2025, A______ s'est déterminée sur appel et a dupliqué sur appel joint.
h. Par pli du greffe de la Cour du 20 novembre 2025, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour.
a. A______, de nationalité suisse, née le ______ 1973, et C______, né le ______ 1970, de nationalités espagnole et suisse, se sont mariés le ______ 2015 à Genève.
Deux enfants sont issus de leur relation, soit D______, né le ______ 2011, et E______, né le ______ 2015.
b. Les époux se sont séparés le 14 avril 2020, date à laquelle C______ a quitté le logement familial pour s'installer dans un appartement à P______ [GE].
c. La vie séparée des époux a fait l'objet d'un jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 28 juin 2021 (JTPI/8531/2021), modifié par arrêt de la Cour du 13 avril 2022 (ACJC/555/2022), décisions qui ont notamment autorisé les époux à vivre séparés, attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que la garde exclusive des enfants, réservé à C______ un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin, le mercredi soir à partir de 18h avec un retour à l'école le lendemain et durant la moitié des vacances scolaires et condamné C______ à verser dès le 1er juillet 2021 les contributions d'entretien mensuelles suivantes : 1'800 fr. pour D______, 1'600 fr. pour E______ et 3'000 fr. pour A______, sous déduction des montants d'ores et déjà versés.
c.a La Cour a retenu que C______, architecte de formation, était employé à plein temps par I______ SA depuis 1999, société dont il était devenu sous-directeur avec signature collective à deux dès 2017. Il bénéficiait régulièrement à tout le moins depuis cette date de gratifications de sorte qu'il y avait lieu d'en tenir compte dans le cadre de l'établissement de ses revenus. La Cour a retenu qu'il avait réalisé un revenu moyen mensuel net de 11'567 fr. en 2017, 11'132 fr. en 2018 et 12'514 fr. en 2019, gratification annuelle comprise en respectivement 21'000 fr., 13'000 fr. et 36'832 fr. La Cour lui a imputé un revenu mensuel moyen net de 14'754 fr. correspondant au salaire perçu en 2020, soit 180'986 fr., comprenant une gratification exceptionnelle de 35'640 fr.
Il a aussi été retenu que C______ était unique actionnaire et administrateur de G______ SA, laquelle détient 25'000 bons de participation de H______ SA, cette dernière détenant intégralement I______ SA. Ces bons représentaient pour G______ SA une participation au sein de H______ SA à hauteur de 5%. G______ SA et H______ SA ont été constituées en 2017. En 2019 et 2020, G______ SA a perçu 812 fr. 50 de H______ SA, somme correspondant au dividende maximum qu'elle pouvait percevoir tant que le prêt bancaire contracté par H______ SA pour l'acquisition de I______ SA n'était pas remboursé. Ledit remboursement était planifié pour fin 2024. G______ SA avait utilisé les dividendes perçus en 2019 et 2020 pour couvrir ses frais annuels de fonctionnement. Elle n'avait versé aucun dividende à C______.
Les charges de C______ ont été arrêtées à 6'800 fr. par mois.
c.b La Cour a retenu que A______, qui avait cessé son activité professionnelle à la naissance des enfants, avait repris un emploi à 80%, à tout le moins dès le 1er janvier 2018. Elle s'était trouvée en incapacité totale de travailler fin 2019, puis avait bénéficié d'indemnités (4'458 fr. par mois en moyenne) de l'assurance-chômage auprès de laquelle elle s'était inscrite en février 2021. La Cour a considéré que l'épouse avait rendu vraisemblable avoir vainement recherché un emploi et avoir suivi des formations pour se perfectionner, soit d'avoir fourni les efforts nécessaires pour travailler, de sorte qu'aucun revenu hypothétique supérieur aux indemnités perçues ne lui avait été imputé à ce stade.
Les charges mensuelles de l'épouse ont été arrêtées à 6'215 fr. comprenant notamment ses frais de logement (70% de 3'085 fr. comprenant un amortissement en 1'133 fr., soit 2'159 fr.).
La contribution due à l'entretien de l'épouse en 3'000 fr. était constituée de son déficit et de sa part à l'excédent.
c.c L'entretien convenable - allocations familiales déduites et part d'excédent en 645 fr. comprise - des enfants a été fixé à 1'800 fr. chacun jusqu'à 10 ans, soit 2'000 fr. en faveur de D______ dès le 1er juillet 2021, la contribution due par le père a été réduite en équité dès le 1er juillet 2021 à 1'800 fr. en faveur de D______ et 1'600 fr. en faveur de E______ afin de tenir compte du fait que le débiteur prenait en charge les enfants durant la moitié des vacances scolaires.
d. Le 23 juin 2022, C______ a saisi le Tribunal d'une requête unilatérale en divorce initialement non motivée, puis motivée le 31 janvier 2024.
Il a notamment conclu à l'instauration d'une garde alternée sur les enfants, à ce que le domicile légal des enfants soit fixé chez lui, à ce qu'il soit pris acte de son engagement à prendre en charge tous les frais fixes des enfants, à ce que les allocations familiales soient attribuées à A______, à ce qu'il soit dit que les époux ne se doivent aucune contribution post-divorce, à la liquidation du régime matrimonial et au partage des avoirs du 2ème pilier. Il a subsidiairement conclu à ce qu'en cas de baisse significative de ses revenus, A______ soit condamnée à assumer 40% des frais des enfants.
e., A______ a répondu le 3 juillet 2024 et a notamment conclu, en dernier lieu, à la dissolution du mariage, à ce que la garde des enfants lui soit attribuée, à ce qu'un droit de visite soit réservé au père, à ce que le domicile légal des enfants soit fixé chez elle, à ce que C______ soit condamné à verser mensuellement 2'386 fr. pour l'entretien de chaque enfant jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas d'études et 3'000 fr. pour son propre entretien jusqu'aux 16 ans du cadet, à la liquidation du régime matrimonial, au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle et au versement d'une provisio ad litem de 10'000 fr.
A titre préalable, elle a conclu à ce qu'il soit ordonné à C______ de produire une vingtaine de pièces principalement en lien avec l'établissement de ses revenus et sa fortune.
f. Par réplique du 31 octobre 2024, C______ a modifié ses conclusions et requis qu'il soit constaté que l'entretien convenable de D______ est de 1'628 fr. par mois et celui de E______ de 1'608 fr. par mois jusqu'au 1er juillet 2025, puis de 1'808 fr. par mois dès le 1er juillet 2025, que les parents soient condamnés à prendre à leur charge respective la moitié des frais fixes des enfants (hors minimum vital), soit 1'028 fr. par mois pour D______ et 1'208 fr. par mois pour E______, c'est à dire 1'118 fr. par parent dès le 1er novembre 2024, qu'il soit pris acte de son engagement d'assumer directement tous les frais fixes des enfants en cas de reprise d'une activité lucrative avec un salaire équivalent à son précédent emploi et à ce que les allocations familiales soient partagées par moitié entre les parents.
Préalablement, C______ a requis la production par A______ de plusieurs pièces.
Il a notamment allégué s'être fait licencié par I______ SA en avril 2024 et s'être inscrit au chômage. Les pièces y relatives avaient déjà été produites dans un chargé du 20 septembre 2024.
g. Par duplique du 13 décembre 2024, A______ a persisté dans ses conclusions.
A titre préalable, elle a conclu à ce qu'il soit ordonné à C______ de produire de nombreuses pièces, à savoir les mêmes pièces que celles requises dans son appel (cf. let. B.a supra) excepté la pièce en rapport avec F______ SA, ainsi que des pièces supplémentaires.
h. Le 29 janvier 2025, C______ s'est déterminé sur la duplique et a actualisé ses conclusions s'agissant de la liquidation du régime matrimonial. A l'appui de cette écriture, il a produit les pièces 131 à 140.
La recevabilité de cette écriture a été contestée par A______ de même que celle des pièces l'accompagnant, à l'exception des pièces 136 (décompte annuel des salaires 2024 et fiche de salaire d'octobre 2024 de I______ SA) et 137 (certificat de travail de I______ SA), dont elle avait requis la production.
i. Lors de l'audience de débats d'instruction, débats principaux et premières plaidoiries du 18 février 2025, A______ a produit une liste de cinq témoins, soit la même que celle produite en appel (cf. let. B.a supra).
Au sujet des pièces dont la production a été requise par A______ dans sa duplique du 13 décembre 2024, C______ a indiqué avoir produit toutes les pièces en sa possession. A______ a persisté dans sa demande de production de pièces.
j. Par ordonnance de preuve du 14 mars 2025, le Tribunal a relevé que les parties, qui avaient produit de nombreuses pièces, avaient persisté à requérir les pièces non produites listées dans leurs écritures, étant précisé que le conseil de C______ avait indiqué avoir produit tout ce qui était en possession de son mandant. Le Tribunal a notamment admis l'audition des cinq témoins requis par A______, invité les parties à produire les pièces sollicitées par leur adverse partie dans la réplique du 31 octobre 2024 respectivement la duplique du 13 décembre 2024 et à indiquer dans de brèves déterminations ce qu'elles ne pouvaient produire, avec mention de la raison.
k. Par requête de mesures provisionnelles du 28 mars 2025, C______ a conclu à ce que le Tribunal annule le dispositif de l'arrêt ACJC/555/2021 rendu par la Cour le 13 avril 2022 en ce sens qu'il le condamne au versement d'une contribution d'entretien mensuelle de 1'800 fr. pour D______, de 1'600 fr. pour E______ et de 3'000 fr. pour A______, cela fait, à ce qu'il le condamne à verser par mois 900 fr. pour D______ dès le 1er novembre 2024, 880 fr. pour E______ du 1er novembre 2024 au 30 juin 2025, puis 1'080 fr. dès le 1er juillet 2025, à ce qu'il supprime toute contribution d'entretien en faveur de A______ dès le 1er novembre 2024 et condamne cette dernière à rembourser le trop-perçu des contributions d'entretien pour la période allant du 1er novembre 2024 jusqu'au rendu d'une nouvelle décision sur mesures provisionnelles.
Il a allégué avoir été licencié de son poste chez I______ SA en avril 2024. De novembre 2024 à février 2025, il avait perçu des indemnités chômage à hauteur de 8'000 à 9'000 fr. environ. Depuis mars 2025, il avait débuté une nouvelle activité lucrative dont le revenu mensuel était d'environ 9'000 fr. par mois. Depuis le 1er novembre 2024, son revenu était ainsi 39% plus bas que celui de 14'754 fr. fixé par la Cour dans son arrêt rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 13 avril 2022. Il ne parvenait plus à couvrir les contributions des enfants et de A______ à hauteur de 6'400 fr. par mois au total en sus de la couverture de ses propres charges qui s'élevaient à 6'845 fr. 39. A cela s'ajoutait que A______ travaillait à 80% et était en mesure de couvrir ses propres charges et de dégager un disponible mensuel. Les charges des enfants avaient en outre diminué et il était en mesure de les couvrir avec son disponible actuel.
l. Le 14 avril 2025, C______ a donné suite à l'ordonnance de preuve du 14 mars 2025. Il a mentionné pour chacune des pièces requises par A______ dans sa duplique du 13 décembre 2024 les pièces déjà produites et/ou les raisons pour lesquelles il n'était pas en mesure de produire d'autres pièces le cas échéant.
En particulier, il a indiqué, s'agissant de G______ SA, que la société possédait un seul et unique compte auprès de la banque M______ et qu'il avait déjà produit les relevés bancaires y relatifs pour 2021, 2022 et 2023. Il a aussi précisé qu'il déclarait ses actions dans ses déclarations fiscales qu'il avait produit pour 2021, 2022 et 2023.
m. Le 30 mai 2025, A______ a répondu à la requête de mesures provisionnelles, concluant à son rejet, subsidiairement, à ce que C______ soit condamné à verser mensuellement 2'385 fr. pour l'entretien de chacun des enfants jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études, et 3'000 fr. pour son propre entretien jusqu'au 16 ans du cadet, soit le ______ juillet 2031.
A titre préalable, elle a conclu à ce qu'il soit ordonné à C______ de produire une trentaine de pièces, soit les mêmes, à quelques pièces près, que celles requises dans sa duplique du 13 décembre 2024 (cf. let. B.g supra) et dans son appel (cf. let. B.a supra).
À l'appui de ses conclusions, A______ a fait valoir que la requête de mesures provisionnelles était irrecevable dès lors qu'elle ne reposait sur aucune modification durable des circonstances. Elle a allégué que les revenus de C______ s'élevaient à environ 25'000 fr. par mois et étaient plus élevés que ceux retenus sur mesures protectrices de l'union conjugale. Elle estimait en effet qu'à son salaire d'environ 9'000 fr. versé par F______ SA s'ajoutaient les dividendes versés par H______ SA à G______ SA, dont il était l'actionnaire unique. En l'absence de documents produits sur ces dividendes par C______, elle les estimait à 3'000'000 fr. par an (5% du bénéfice de I______ SA), soit 12'500 fr. par mois dès septembre 2024, à la suite du remboursement du prêt bancaire contracté par H______ SA (cf. let. C.c.a supra). C______ touchait en outre une part variable de salaire selon son contrat avec F______ SA, dont le montant devait être déterminé mais qu'elle estimait à 1'667 fr. par mois. Il fallait également prendre en considération l'indemnité de sortie qu'il avait perçue à la fin des rapports de travail avec I______ SA et qu'elle estimait à 1'450 fr. sur deux ans (34'821 fr./12/2). A______ a encore allégué que C______ aurait orchestré son licenciement avec I______ SA afin de délibérément réduire ses revenus pour solliciter une révision à la baisse des contributions d'entretien. Des mesures d'instruction étaient nécessaires pour éclaircir les circonstances entourant la fin des rapports de travail. C______ disposait en outre d'une fortune mobilière conséquente de plus de 300'000 fr.
Subsidiairement, A______ a fait valoir qu'un revenu hypothétique d'environ 17'400 fr. devait être imputé à l'époux, lequel correspondait au salaire touché précédemment chez I______ SA.
n. Lors de l'audience du 3 juin 2025, C______ a déposé des déterminations écrites sur la réponse susmentionnée et les parties ont plaidé sur mesures provisionnelles.
La cause a été gardée à juger sur mesures provisionnelles à l'issue de l'audience.
o. La situation personnelle et financière des parties et de leurs enfants est la suivante :
o.a C______
o.a.a Depuis les décisions rendues sur mesures protectrices de l'union conjugale C______ a perçu de I______ SA un revenu moyen mensuel net de 14'124 fr. en 2022 et de 16'610 fr. nets en 2023, étant précisé que son salaire de base a été augmenté à 14'286 fr. nets (16'000 fr. bruts) versés 13 fois l'an dès juin 2023.
Il sied encore de préciser qu'en 2015, I______ SA lui avait versé un revenu annuel de 116'585 fr. nets, dont une gratification de 1'000 fr., soit un revenu mensuel de 9'715 fr.
Par contrats de prêt des 14 décembre 2023 et 23 mai 2024, I______ SA a prêté à C______ deux fois 25'000 fr. pour payer ses honoraires d'avocat dans le cadre de la procédure de divorce. Le transfert de ces montants ressort encore de deux extraits de compte K______.
I______ SA a résilié le contrat de travail de C______ le 22 novembre 2023. Sous motif de la résiliation, l'employeur a mentionné « selon lettre de licenciement ».
C______ a été en incapacité totale de travailler du 20 novembre 2023 au 30 avril 2024 selon six certificats médicaux établis par le Dr Q______, spécialiste en médecine interne générale FMH. Par attestation du 30 mai 2024, O______, psychologue psychothérapeute FSP, a indiqué que C______ effectuait un suivi psychothérapeutique depuis février 2024 sur prescription de son médecin traitant.
Par courrier du 11 avril 2024, l'assurance perte de gain de I______ SA, R______, a informé C______ que selon l'expert médical mis en œuvre, il avait recouvré, au 11 avril 2024, sa pleine capacité de travail « dans une activité habituelle mais auprès d'un autre employeur ».
Par courrier du 25 avril 2024, I______ SA a confirmé et notifié à C______ la fin des rapports de travail avec effet au 31 juillet 2024, conformément à la décision de R______ et de l'art. 336c al. 2 et 3 CO.
Les rapports de travail entre C______ et I______ SA ont finalement pris fin le 31 octobre 2024. Selon l'attestation remise par l'employeur à l'assurance chômage, I______ SA a indiqué avoir résilié le contrat de travail de C______ pour le 31 octobre 2024, avec la précision que la durée du délai de congé était conventionnelle. Le certificat de travail établi par I______ SA mentionne également que l'employé a quitté l'entreprise d'un commun accord à cette même date. A cet égard, C______ a allégué avoir négocié avec I______ SA qu'une indemnité de sortie correspondant à 6 mois de salaire « post préavis » lui serait versée.
Selon le décompte annuel de salaire 2024 de I______ SA, C______ a perçu un salaire de base de 16'000 fr. bruts par mois du 1er janvier 2024 au 30 septembre 2024, un salaire de 64'000 fr. bruts en octobre 2024 et un 13ème salaire de 17'332 fr. bruts réparti sur les mois de juin à octobre. Un montant de 50'000 fr. bruts a toutefois été déduit du salaire d'octobre au titre d'avance sur salaire/acompte. Finalement, le salaire versé à C______ sur 10 mois s'est élevé à 150'684 fr. 25 en 2024, dont 15'211 fr. 70 en octobre.
C______ a perçu des indemnités de l'assurance-chômage qui se sont élevées à 2'566 fr. 90 en novembre 2024, 8'861 fr. 20 en décembre 2024, 9'280 fr. 65 en janvier 2025 et 8'021 fr. 85 en février 2025.
Il a produit ses postulations d'emploi remises à l'assurance chômage des mois d'août à octobre 2024 pour des postes d'architecte, chef de projets, chef de service, directeur immobilier etc., ainsi que la preuve de deux entrevues pour un poste de chef de service auprès de la Commune de P______. Selon le certificat de travail établi par I______ SA au 31 octobre 2024, C______ a travaillé sur de nombreux dossiers en tant que chef de projet.
Depuis le 3 mars 2025, C______ est employé de F______ SA en qualité de chef de projet à plein temps pour un salaire annuel brut de 130'000 fr. versé en 13 mensualités, soit 10'000 fr. bruts par mois.
Le but de la société consiste notamment en des travaux de développement et de recherche et prestations tant en gestion de projets et de travaux qu'en traitement de données informatiques automatisées dans les domaines de l'organisation, de la planification, de la conception et de la planification de projets, de l'administration et du traitement de l'information.
L'article 5 de son contrat de travail relatif au salaire stipule que « les principes et les directives du règlement du personnel font foi » et que « pour déterminer la part variable du salaire, l'employé fait partie de la catégorie de fonction Chef de projet 1 ». En complément des frais correspondant aux débours effectifs, l'employé perçoit une indemnité pour frais de représentation de 6'000 fr. payable en 12 mensualités égales.
A teneur du règlement des frais de F______ SA, valable dès le 1er janvier 2020, l'entreprise rembourse à ses collaborateurs les frais occasionnés par leur activités professionnelles sur la base de justificatifs. Il est aussi précisé que les déplacements urbains se font en général en transports publics et avec des services de mobilité.
En 2025, C______ a perçu un salaire net de 9'049 fr. 65 en mars, avril et juillet, de 9'354 fr. 15 en mai et de 9'175 fr. 65 en juin. Chaque mois, son salaire net incluait un montant brut de 500 fr. au titre de « frais globaux » ainsi qu'un montant de 30 fr. au titre d'indemnisation pour son téléphone portable. En mai et en juin, il a perçu en sus des « frais généraux » bruts de 304 fr. 50 et de 126 fr., sans précision de ce à quoi ils correspondent.
o.a.b Dans une attestation du 18 mars 2021, J______ SA, en charge de la tenue de la comptabilité de la gestion des affaires fiscales et des salaires de I______ SA, H______ SA et G______ SA, a indiqué que « l'acquisition des parts de I______ SA détenues par C______ » s'était faite principalement par un crédit bancaire accordé par N______. Tant que ce crédit ne serait pas remboursé intégralement, un dividende de maximum de 1'250 fr. bruts (soit 812 fr. 50 nets) par an serait distribué à G______ SA. Le remboursement était planifié en 2024 au plus tôt.
A teneur d'une attestation de J______ SA du 29 novembre 2022, H______ SA a versé à G______ SA en 2021 un dividende net de 812 fr. 50 pour couvrir ses frais annuels de fonctionnement. Au moment de la rédaction de l'attestation, G______ SA n'avait pas perçu de dividende en 2022. Il était encore mentionné que G______ SA avait cumulé des pertes depuis sa constitution et qu'elle n'était pas en mesure de verser de dividendes à son actionnaire C______ en 2022.
Selon les relevés de compte de G______ SA auprès de la banque M______, la société disposait d'un solde de 1'087 fr. 75 en octobre 2021, de 788 fr. en octobre 2022 et de 1'513 fr. 50 au 31 décembre 2023.
o.a.c En 2025, la prime d'assurance LAMal de C______ s'est élevée à 544 fr. 55 par mois.
Le montant de ses frais médicaux non remboursés était de 717 fr. 05 en 2024 et de 426 fr. 75 en 2025.
Selon la facture S______ de C______ du mois d'août 2025, ce dernier s'acquittait de 133 fr. 90 pour les frais d'internet et de 79 fr. 90 pour son téléphone mobile.
Sa prime d'assurance ménage s'est élevée à 335 fr. en 2025.
C______ allègue des frais mensuels de véhicule et de moto de respectivement 700 fr. et 80 fr. ainsi que des frais d'essence de 200 fr. par mois. En 2025, l'impôt annuel véhicule de C______ s'est élevé à 306 fr. 35 tandis que la prime annuelle de son assurance véhicule était de 1'565 fr. 97 et son macaron habitant parking de 200 fr. par an. Il n'a pas apporté la preuve d'un nouveau leasing de véhicule.
Depuis 2016, C______ a contracté un 3ème pilier 3b (assurance vie) [auprès de la compagnie d’assurances] T______ pour lequel il verse une prime annuelle de 2'570 fr.
Selon l'avis de taxation ICC 2022 de C______, la fortune mobilière de ce dernier s'élevait à 20'131 fr. Un montant de 8'000 fr. a aussi été retenu au titre de « numéraires, motos, autos… ».
Il ressort en outre de ses déclarations fiscales 2023 et 2022 que la valeur fiscale de G______ SA s'élevait respectivement à 375'692 fr. et à 324'980 fr.
o.b A______
o.b.a A______ est employée en tant qu'assistante de vente à 80% auprès de U______ SA depuis le 10 janvier 2022. Le Tribunal a retenu, sans que cela ne soit contesté en appel, qu'elle a réalisé un revenu moyen mensuel net de l'ordre de 5'000 fr. en 2023 et de 4'920 fr. en 2024.
o.b.b A______ vit dans l'ancien appartement familial, acquis en 2016, détenu en copropriété par les époux (par moitié).
A teneur de certificats fiscaux du 31 décembre 2023 établis par T______ au nom des deux parties, l'appartement est grevé de trois hypothèques fixes, dont deux arrivent à échéance en 2031 et la troisième en 2026. En 2023, les intérêts débités par hypothèque s'élevaient à 7'600 fr., 1'620 fr. et 5'172 fr. 40, soit un total mensuel de 1'199 fr. 36 (14'392 fr. 40 ÷ 12).
Selon un courriel de mars 2023, T______ SA indiquait à A______ que les montants des amortissements contractuels selon le contrat cadre en vigueur, par an et par produits nantis, s'élevaient aux montants suivants : 2'570 fr. sur la police T______ de A______, 2'570 fr. sur la police T______ de C______, 4'230 fr. sur un compte bancaire K______ au nom de A______, 2'500 fr. et 1'730 fr. sur deux comptes bancaires K______ au nom de C______, soit un total d'amortissement annuel obligatoire de 13'600 fr.
A cet égard, C______ a allégué que les époux amortissaient le montant de la dette hypothécaire de l'appartement par le paiement de primes 3ème pilier T______ et K______ nantis en garantie.
Il ressort encore d'un courrier de la régie V______ du 30 avril 2024 que pour l'année 2023 les charges de copropriété et de chauffage pour l'appartement précité se sont élevées à respectivement 6'840 fr. et 2'160 fr., soit un total mensuel de 750 fr. ([6'840 fr. + 2'160 fr.] ÷ 12).
A______ allègue encore des frais d'entretien pour l'appartement à hauteur de 1'500 fr. par mois, sans préciser le détail de ce montant.
Sa prime d'assurance LAMal (W______) était de 532 fr. 25 en 2024 et de 562 fr. 65 en 2025, tandis que sa prime d'assurance LCA (W______) était de 79 fr. 50 en 2024 et de 80 fr. 95 en 2025. En 2023, sa prime d'assurance LCA (X______) était de 18 fr. par mois (216 fr. par an).
En 2023, les frais médicaux de A______ non remboursés par W______ se sont élevés à 434 fr. 06 et ceux non remboursés par X______ à 273 fr. 05.
Au mois d'octobre 2024 A______ s'est acquittée de frais de dentiste à hauteur de 254 fr. 50, dont un montant de 87 fr. 85 facturé au titre de troisième rendez-vous manqué/annulation tardive. Le solde du montant est constitué de frais en lien avec un examen périodique ainsi qu'un traitement hygiéniste dentaire.
Les frais d'internet de A______ s'élèvent mensuellement à 119 fr. 80. Elle a produit une facture pour des frais de téléphone portable de 69 fr. 90 par mois, sur laquelle le nom de la personne abonnée n'apparaît pas. Elle a acheté un [téléphone portable de marque] Y______ en mai 2024, pour lequel elle doit s'acquitter de mensualités de 46 fr. 75 jusqu'en mai 2026.
En 2023, son assurance véhicule annuelle était de 1'385 fr. 50, soit 115 fr. 45 par mois. En 2024, l'impôt véhicule était de 341 fr. 50, soit 28 fr. 45 par mois et ses frais d'entretien du véhicule étaient de 360 fr. 65, soit 30 fr. par mois. A______ allègue en outre des dépenses d'essence de 150 fr. par mois et d'amortissement du véhicule de 100 fr. par mois.
Elle allègue des frais mensuels de SERAFE de 25 fr. 92 et de repas à l'extérieur de 142 fr.
Le Tribunal a retenu des frais d'assurance bâtiment à hauteur de 83 fr. par mois en faveur de A______ sur la base des seules allégations de cette dernière.
Il ressort d'un courrier du 23 avril 2025 de [la compagnie d’assurances] Z______ que A______ devait s'acquitter d'un montant de 185 fr. 20 au 1er avril 2025 au titre d'assurance ménage. Le courrier ne précise pas la période concernée par cette prime.
o.b.c Selon, un courrier de l'AFC du 26 mars 2025, un arrangement de paiement a été accordé à A______ en lien avec ses impôts cantonaux et communaux 2022 pour un montant dû de 6'104 fr. 75.
Par courrier du 21 juillet 2025, A______ a indiqué à l'AFC qu'au vu de la décision de justice querellée réduisant les contributions d'entretien perçues pour elle et ses enfants, elle n'était plus en mesure d'honorer les échéances prévues dans le cadre de l'arrangement de paiement convenu en lien avec sa dette fiscale.
o.b.d Il ressort de la décision de l'Assistance juridique du 3 novembre 2025, rejetant la requête d'assistance judiciaire de A______, que cette dernière disposait d'une fortune mobilière de 49'694 fr. au 4 septembre 2025 (relevés de comptes K______ 3ème pilier et privé).
o.c. Le Tribunal a retenu les frais mensuels suivants concernant D______ : prime d'assurance LAMal (155 fr. 35), prime d'assurance LCA (57 fr. 95), frais médicaux non remboursés (26 fr. 50) et frais dentaires non remboursés (24 fr.).
En 2025, l'abonnement (AC______ [opérateur de téléphonie mobile]) de téléphone portable de D______ s'est élevé à 45 fr. par mois. Il s'acquitte aussi d'une mensualité de 30 fr. pour l'acquisition d'un Y______ (pendant 24 mois).
La mère allègue que les frais de repas de l'enfant au cycle s'élèvent à 125 fr. par mois, sans le justifier par pièce.
o.d. Le Tribunal a retenu les frais mensuels suivants concernant E______: minimum vital OP (400 fr. jusqu'à 10 ans, puis 600 fr. dès le 1er juillet 2025), prime d'assurance LAMal (155 fr. 35), prime d'assurance LCA (28 fr. 95 en 2025), frais de restaurant scolaire (125 fr.) et de parascolaire (88 fr.).
En 2023, les frais médicaux non remboursés de E______ se sont élevés à un montant de 752 fr. 40, dont 167 fr. 30 et 87 fr. 10 de service dentaire scolaire qui n'ont pas été remboursés.
En 2023, le Service dentaire scolaire (cabinet dentaire scolaire de AB______ [GE]) a émis trois factures de 167 fr. 30, 87 fr. 10 et 130 fr. 70 en faveur de E______ pour des soins dentaires. En 2025, le même cabinet dentaire a émis une facture de 169 fr. 10.
Des frais de lunettes à hauteur de 358 fr. ont été dépensés pour E______ en 2023.
Selon une facture de mai 2024 de U______ SA au nom de A______, celle-ci s'est acquittée d'un montant de 64 fr. 95 pour la période du mois d'avril au mois de mai 2024. Cette dernière allègue qu'il s'agit des frais de téléphone portable de E______.
p. Dans l'ordonnance entreprise, le Tribunal a retenu que la fin des rapports de travail avec I______ SA au 31 octobre 2024, la période sans emploi de 4 mois qui avait suivi ainsi que la reprise d'une activité lucrative début mars 2025 pour un salaire de base moyen mensuel net en 9'800 fr. constituaient une modification durable des circonstances qui permettaient d'entrer en matière sur la requête en modification des mesures protectrices de l'union conjugale.
En effet, sur mesures provisionnelles, l'époux avait rendu vraisemblable que la fin des rapports de travail ne lui était pas imputable et qu'elle n'avait pas été orchestrée dans le but de réduire volontairement ses revenus. Les contributions d'entretien seraient fixées sur la base des salaires actualisés des parties et du salaire de base de l'époux en 9'800 fr. Il serait aussi tenu compte de la part variable du salaire de l'époux qui serait partagée entre les différents membres de la famille, soit par tête, une fois celle-ci effectivement versée. Les deux tiers de cette part devraient être versés à l'épouse. Il n'en serait pas de même s'agissant de la participation au bénéfice à laquelle G______ SA pouvait prétendre sur l'exercice 2025, puisqu'un éventuel versement n'interviendrait qu'à l'issue de l'assemblée générale de H______ SA portant sur cet exercice, laquelle interviendrait au plus tard en juin 2026, puis de celle de G______ SA qui devrait intervenir lors de l'exercice suivant.
Selon l'ordonnance querellée, C______ supportait des charges mensuelles de l'ordre de 5'600 fr. comprenant notamment des impôts de 940 fr. jusqu'en juin 2025 puis de 900 fr. Le Tribunal n'a pas retenu de frais de véhicules considérant que l'époux n'avait pas rendu vraisemblable qu'un véhicule était nécessaire à l'exercice de son travail, dont les locaux se situaient en outre à 1 km de son domicile. Les frais d'électricité, SERAFE et AA______ [service de cautionnement] étaient déjà compris dans le minimum vital OP ou n'entraient pas dans le minimum vital du droit de la famille.
Le Tribunal a arrêté le revenu de A______ à 4'920 fr. par mois et ses charges à environ 4'960 fr. par mois, dont des primes d'assurance bâtiment (70% de 83 fr., soit 58 fr. 10), des frais d'assurance ménage (30 fr. 87), des frais médicaux non remboursés (80 fr. 21), des impôts (estimés à 380 fr. jusqu'au 30 juin 2025, puis à 385 fr.) et des frais de logement de 3'085 fr. (comprenant les intérêts hypothécaires de 1'201 fr. 30, les charges PPE de 750 fr. et l'amortissement de 1'133 fr.). Il a, en outre, considéré que les frais d'électricité, SERAFE, l'acquisition d'un téléphone portable, la prime d'assurance juridique, les frais d'entretien de logement estimés et une 2ème somme au titre de la LCA étaient déjà compris dans le minimum vital OP ou n'entraient pas dans le minimum vital du droit de la famille. Il n'a pas retenu les frais de voiture, le domicile de l'épouse se situant à 2 km de son travail et était bien desservi par les transports publics, de sorte qu'elle pouvait les utiliser pour emmener les enfants à leurs activités.
En ce qui concerne les enfants, le Tribunal a retenu qu'allocations familiales déduites, les besoins mensuels de D______ s'élevaient à 1'135 fr. et ceux de E______ à 1'175 fr., jusqu'au 30 juin 2025 puis à 1'390 fr. Il fallait encore tenir compte du fait que E______ entrerait au cycle à la rentrée 2027 ce qui impliquait de retrancher de ses besoins les frais de restaurant scolaire de 125 fr. et de parascolaire de 88 fr. et de réduire sa part d'impôt à 105 fr., le tout ramenant dès lors ses besoins à 1'160 fr.
Le Tribunal a fixé le dies a quo de l'entretien au 1er avril 2025 au vu de la date du dépôt de la requête de mesures provisionnelles, soit le 28 mars 2025. Il a en outre considéré que C______ avait perçu trois mois de salaire supplémentaire à la fin des rapports de travail ainsi que des indemnités chômage pour un total de l'ordre de 71'600 fr., soit un montant suffisant pour continuer à s'acquitter des contributions d'entretien tel que fixées sur mesures protectrices de l'union conjugale du 30 octobre 2024 au 31 mars 2025.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).
En l'espèce, le litige porte sur les contributions d'entretien des enfants mineurs des parties et de l'épouse qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, conduisent à une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.
1.2 Interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 3, 145 al. 2 let. b, 271 et 314 al. 2 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), l'appel est recevable.
Il en va de même de l'appel joint, formé dans la réponse à l'appel principal (art. 313 al. 1 et 314 al. 2 CPC) et des écritures subséquentes des parties (art. 316 al. 2 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_120/2019 du 21 août 2019 consid. 2.2 et 5A_174/2016 du 25 mai 2016 consid. 3.2).
Afin de respecter le rôle initial des parties, l'épouse sera désignée, ci-après, en qualité d'appelante et l'époux en qualité d'intimé.
1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).
Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4).
1.4 Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018 et 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).
En revanche, les questions relatives aux contributions d'entretien entre époux sont soumises aux maximes inquisitoire simple (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC).
L'obligation du juge d'établir les faits d'office ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2).
1.5 Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles en appel.
1.5.1 Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, l'instance d'appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC).
1.5.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties en appel, de même que les pièces 131 à 135 et 138 à 141 produites par l'intimé devant le premier juge, concernent la situation personnelle et financière de la famille, soit des faits susceptibles d'être pertinents pour statuer sur les questions litigieuses relatives aux enfants pour lesquelles la Cour examine les faits d'office. Elles sont ainsi recevables, de même que les allégués s'y rapportant. Il en a été tenu compte dans l'état de fait ci-dessus dans la mesure utile.
2. L'appelante a sollicité à titre préalable des mesures d'instruction en appel, soit la production d'une vingtaine de pièces par l'intimé, l'audition de témoins et la comparution personnelle des parties. De son côté, l'intimé a requis la production par l'appelante de ses fiches de salaire 2025.
2.1 Aux termes de l'art. 316 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces (al. 1) et peut administrer les preuves (al. 3).
Néanmoins, cette disposition ne confère pas aux parties un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut ainsi rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire si, par une appréciation anticipée des preuves, elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_362/2015 du 1er décembre 2015 consid. 2.2 et 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1).
2.2 En l'espèce, l'intimé a produit de nombreuses pièces en lien avec ses revenus, dont notamment les certificats de salaire 2020 à 2023, les documents relatifs à son incapacité de travail (certificats médicaux, attestation du psychologue et courrier de l'assurance perte de gain), la lettre de licenciement de I______ SA et le décompte annuel des salaires pour 2024. Il a également produit des documents en lien avec l'assurance-chômage (attestation de l'employeur, décomptes de la caisse de chômage, postulations) ainsi que son nouveau contrat de travail auprès de F______ SA et ses fiches de salaire 2025.
En ce qui concerne G______ SA, l'intimé a produit les relevés du compte bancaire M______ et ses déclarations fiscales pour les années 2021 à 2023. Il n'a en revanche pas versé à la procédure de document en lien avec les années 2024 et 2025, comme le relève l'appelante. Il n'a pas non plus produit le règlement du personnel de la société F______ SA requis par l'appelante en lien avec la détermination de sa part variable de salaire. Cela étant, compte tenu de la nature de la présente procédure où les faits sont examinés sous l'angle de la vraisemblance, les pièces au dossier apparaissent en l'état suffisantes pour estimer la quotité des revenus de l'intimé, sans qu'il soit nécessaire ou utile d'ordonner à l'intimé de produire les pièces requises par l'appelante, susceptibles de représenter plusieurs centaines de pages et requises pour certaines d'entre elles de manière très large et de manière indistincte ("tout document").
Pour les mêmes motifs, l'audition des parties et témoins n'apparaît pas nécessaire dans le cadre de la présente procédure où les moyens de preuve sont en principe ceux qui sont immédiatement disponibles. En outre, les parties ont déjà été entendues par le premier juge et les témoins, dont l'audition a été sollicitée en appel, seront d'ores et déjà auditionnés dans le cadre de la procédure au fond conformément à l'ordonnance de preuve du Tribunal du 14 mars 2025.
En ce qui concerne les pièces requises par l'intimé relatives au revenu de l'appelante, il est établi que cette dernière travaille comme assistante à 80% et qu'elle a perçu un salaire mensuel d'environ 5'000 fr. en 2023 et en 2024. Il n'est en outre pas plaidé ni rendu vraisemblable qu'elle aurait modifié son taux de travail ou que son salaire aurait été augmenté. La production de ces pièces n'apparait donc pas nécessaire à ce stade.
En conséquence, les mesures d'instruction sollicitées en appel seront rejetées.
3. L'appelante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue en lien avec la motivation de la décision, en particulier sur la question de la modification des cironstances depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale.
3.1 Le droit d'être entendu est garanti aux art. 29 al. 2 Cst. et 53 CPC. La jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 III 433 consid. 4.3.2; 141 IV 249 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_19/2020 du 18 mai 2020 consid. 6). Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité n'a pas satisfait à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 135 III 670 consid. 3.3.1; 133 III 235 consid. 5.2 et les arrêts cités). L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminants (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 135 II 145 consid. 8.2). En revanche, l'autorité se rend coupable d'un déni de justice formel si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 142 III 433 consid. 4.3 et les références citées).
La violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2; 135 I 279 consid. 2.6.1); à titre exceptionnel, celle-ci peut toutefois être réparée, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave et que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer devant une autorité de seconde instance disposant d'un pouvoir de cognition complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; 133 I 201 consid. 2.2).
3.2 Au vu de son appel de 47 pages, il apparaît que l'appelante a été en mesure de comprendre et contester utilement l'ordonnance querellée. En tout état, la Cour disposant d'un pouvoir de cognition complet, une violation du droit d'être entendu découlant d'un éventuel défaut de motivation peut être réparée dans le cadre des développements ci-dessous en lien avec la fin des rapports de travail de l'intimé avec I______ SA.
4. L'appelante fait grief au premier juge d'être entré en matière sur la requête de modification des mesures protectrices de l'union conjugale de l'intimé en retenant l'existence d'une modification durable et significative des circonstances depuis le prononcé desdites mesures.
4.1 Dans les procédures de divorce, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogies (art. 276 al. 1 CPC). Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation (art. 276 al. 2 CPC).
A la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus (art. 179 al. 1 CC).
Les mesures protectrices de l'union conjugale ou les mesures provisionnelles de divorce jouissent d'une autorité de la chose jugée relative (ATF 142 III 193 consid. 5.3 in fine). Elles peuvent ainsi être modifiées (pour l'avenir) ou révoquées selon l'art. 179 al. 1 CC (applicable aux mesures provisionnelles de divorce par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) en cas de changement essentiel et durable des circonstances de fait survenu postérieurement à leur prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_42/2019 du 18 avril 2019 consid. 3.2).
Une modification peut également être demandée si la décision de mesures protectrices est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants. En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes. Pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes, car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1).
En cas de perte de son emploi par le débiteur d'une contribution d'entretien, une période de chômage supérieure à quatre mois ne peut, en principe, plus être considérée comme étant de courte durée et il convient alors en principe de tenir compte des indemnités de chômage effectue effectivement perçues (ATF 143 III 617 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.4).
Une modification des mesures protectrices ne doit pas résulter du comportement de l'un des époux contraire aux obligations découlant du mariage. Ainsi, lorsque, même dans l'hypothèse d'un changement involontaire d'emploi, le débirentier se satisfait en connaissance de cause d'une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres, et ne démontre pas son incapacité à trouver un autre poste avec une rémunération similaire à celle qu'il percevait précédemment, il doit se laisser imputer le revenu qu'il serait capable de réaliser en mettant à profit sa pleine capacité de gain. Si le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, le revenu qu'il gagnait précédemment peut lui être imputé, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution; sur ce point, les principes retenus en matière de revenu hypothétique s'appliquent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2; Rieben/Chaix, CR CPC, 2ème éd., 2023, n. 4c ad art. 179 CC et les références citées).
En outre, lorsque le débirentier diminue son revenu dans l'intention de nuire, une modification de la contribution d'entretien est exclue même si la réduction de revenu est irrémédiable (ATF 143 III 233 consid. 3.4; JdT 2017 II 455).
Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_689/2020 du 27 avril 2021 consid. 3.1).
4.2 En l'espèce, il convient de déterminer si la situation de l'intimé s'est modifiée de manière durable et significative depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale.
4.2.1 A cette période, l'intimé travaillait à temps plein en qualité d'architecte chez I______ SA, où il assumait également des fonctions dirigeantes depuis 2017, pour un salaire d'environ 14'700 fr. par mois, comprenant une gratification annuelle de plus de 30'000 fr. Il a en outre été constaté par la Cour, sur mesures protectrices de l'union conjugale, que l'intimé a bénéficié régulièrement de gratifications depuis 2017.
Ces rapports de travail ont pris fin le 31 octobre 2024 et après une période de chômage de 4 mois, l'intimé a retrouvé dès mars 2025, un emploi de chef de projet auprès de F______ SA pour un salaire de 9'800 fr. nets par mois (cf. infra consid. 5.2.1.1). Son revenu mensuel actuel est donc inférieur d'environ un tiers à celui qu'il percevait chez I______ SA au moment du prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale, de sorte que la situation apparaît s'être modifiée de manière durable sous cet angle depuis lors.
A cela s'ajoute que selon le contrat de travail de l'intimé auprès de F______ SA, ce dernier perçoit également une part variable de salaire. Il n'est toutefois pas rendu vraisemblable, au vu du dossier, que la part variable de sa rémunération remette en cause la conclusion précédente.
4.2.2 L'appelante conteste l'appréciation du Tribunal selon laquelle la fin des rapports de travail de l'intimé ne serait pas imputable à celui-ci et n'aurait pas été orchestrée pour réduire ses revenus.
A cet égard, il ressort des pièces produites que l'intimé a été licencié par I______ SA une première fois le 22 novembre 2023 alors qu'il se trouvait en arrêt maladie depuis le 20 du même mois. Il a été licencié à nouveau en avril 2024 dès la fin dudit arrêt, ce qui explique « les incohérences » de dates soulevées par l'appelante.
De plus, le motif de la fin des rapports de travail, soit le licenciement, ressort encore du courrier de résiliation de I______ SA d'avril 2024 et de l'attestation employeur auprès de l'assurance chômage, laquelle l'a d'ailleurs vraisemblablement retenu, les indemnités ayant été versées à l'intimé dès la fin des rapports de travail, soit dès le mois de novembre 2024. En outre, contrairement à ce que soutient l'appelante, l'attestation employeur et le certificat de travail ne mentionnent pas une rupture conventionnelle des rapports de travail, mais uniquement une durée conventionnelle s'agissant du délai de congé. Il s'ensuit qu'il apparaît vraisemblable que l'intimé n'a pas volontairement quitté son emploi mais qu'il a été licencié par I______ SA.
De même, contrairement à ce que soulève l'appelante, l'intimé a rendu son incapacité de travail vraisemblable en produisant plusieurs pièces, soit des certificats médicaux établis par le docteur Q______, l'expertise médicale mise en œuvre par l'assurance perte de gain de l'employeur et les preuves de suivi de séances de psychothérapie sur prescription de son médecin traitant. Il n'apparaît donc pas, sous l'angle de la vraisemblance, que l'intimé aurait péjoré sa situation de manière intentionnelle, comme le soutient l'appelante.
4.2.3 Il convient encore de déterminer si l'intimé a démontré son incapacité à trouver un autre poste avec une rémunération similaire, ce que l'appelante conteste.
En l'espèce, l'intimé travaillait comme architecte pour I______ SA et y exerçait également des fonctions dirigeantes depuis 2017, année à partir de laquelle son salaire a augmenté grâce à l'octroi de gratifications annuelles élevées.
Or, puisque l'intimé n'occupe pas de position dirigeante chez F______ SA, il est difficile de comparer son salaire actuel à celui qu'il percevait chez I______ SA à compter de 2017. En revanche, son revenu mensuel actuel est similaire aux 9'715 fr. qu'il touchait chez I______ SA en 2015 (cf. let. D.a.a supra), à une époque où il était uniquement salarié de la structure, comme il l'est aujourd'hui chez F______ SA.
A cela s'ajoute que selon la plateforme Salarium, un architecte de 55 ans, avec 25 années de service, une formation professionnelle supérieure, sans fonction de cadre, perçoit à Genève, pour un temps plein, un salaire mensuel brut médian de 9'720 fr., soit un montant correspondant à celui perçu par l'intimé actuellement.
L'intimé a également fourni de nombreuses preuves de ses démarches de recherche d'emploi pendant les mois où il était inscrit au chômage, ciblant des postes correspondant à son expérience professionnelle. L'appelante ne peut ainsi être suivie lorsqu'elle soutient que ces recherches auraient été insuffisantes.
Il s'ensuit que contrairement à ce que soutient l'appelante, il n'y a pas lieu d'imputer un revenu hypothétique à l'intimé.
S'agissant des dividendes de G______ SA, il sera retenu, sous l'angle de la vraisemblance, qu'aucun dividende supérieur à ceux des années précédentes n'a été versé en 2024, les documents produits précisant que le remboursement ne pourrait intervenir qu'en 2024 « au plus tôt ». Par ailleurs, dans l'hypothèse où le remboursement aurait eu lieu courant 2025, il est peu probable qu'un dividende y afférent ait déjà été versé, l'assemblée générale de H______ SA relative à cet exercice devant se tenir dans les six mois suivant la clôture de l'exercice comptable, soit au plus tôt début 2026 et au plus tard en juin 2026 (cf. art. 10 des statuts de H______ SA; art. 699 al. 2 CO).
Enfin, en ce qui concerne l'indemnité de sortie de 64'000 fr. versée par I______ SA en octobre 2024, il convient de relever que les deux prêts de 25'000 fr. chacun consentis par I______ SA à l'intimé ont été établis, de même que la compensation de 50'000 fr. opérée sur ladite indemnité. Dès lors qu'il sied de retenir uniquement les revenus effectivement perçus et que cette compensation satisfait vraisemblablement aux conditions de l'art. 323b CO (concernant le caractère saisissable du salaire au sens de l'art. 93 LP), le premier juge a, à juste titre, admis cette déduction, contrairement à ce que soutient l'appelante.
4.2.4 Au vu de ce qui précède, il convient de retenir à l'instar du premier juge, que sous l'angle de la vraisemblance, la situation de l'intimé s'est modifiée de manière durable et significative depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale.
Les griefs sont ainsi infondés.
5. L'appelante et l'intimé reprochent au Tribunal d'avoir mal arrêté leurs revenus et charges ainsi que celles des enfants. L'intimé se plaint également du fait que le Tribunal l'a condamné à verser deux tiers de la part variable de son salaire à l'appelante.
5.1 Saisi d'une demande en divorce (art. 274 CPC), le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC).
Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe, sur requête, la contribution d'entretien à verser à un époux si la suspension de la vie commune est fondée. Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC).
5.1.1 Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale, comme il l'est aussi en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 145 III 169 consid. 3.6; 140 III 337 consid. 4.2.1; 137 III 385 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_338/2023 du 29 février 2024 consid. 3.3.1; 5A_954/2017 du 29 janvier 2018 consid. 6.2). La fixation de la contribution due à l'entretien du conjoint dépend des choix faits par les conjoints quant à leur niveau de vie et à la répartition de la prise en charge de l'entretien de la famille durant la vie commune. La protection de la confiance mise par chacun des conjoints dans l'organisation et la répartition choisie justifie, dans la mesure du possible, le maintien du niveau de vie existant pendant la vie commune, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 147 III 293 consid. 4.4; De Weck-Immele, Droit matrimonial, Commentaire pratique, 2015, n. 19 à 21 ad art. 176 CC).
5.1.2 Selon l'art. 276 CC (applicable par renvoi de l'art. 176 al. 1 ch. 3 CC), l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1); les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).
En vertu de l'art. 285 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).
5.1.3 Dans quatre arrêts publiés (ATF 147 III 249 in SJ 2021 I 316, 147 III 265, 147 III 293, 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes).
Cette méthode implique d'établir dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune, les prestations de prévoyance ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant (notamment les allocations familiales ou d'études). Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné, c'est-à-dire le montant de son entretien convenable. A cet égard, il faut prendre pour point de départ le minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP et s'arrêter là en cas de situation financière modeste. Si les ressources financières le permettent, il faut élargir l'entretien convenable au minimum vital du droit de la famille, auquel chacun peut alors prétendre. S'il reste un excédent après couverture des minima vitaux de droit de la famille de tous les intéressés, il y a un excédent qu'il faut attribuer, selon un certain ordre de priorité (ATF 147 III 265 consid. 7 et 7.1).
5.1.4 Le minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP comprend le montant de base mensuel fixé par les normes d'insaisissabilité (NI 2025, RS/GE
E 3 60.04), ainsi que certains postes supplémentaires, à savoir, pour les parents, les frais de logement effectifs ou raisonnables (y compris les charges et les frais de chauffage), les primes d'assurance-maladie obligatoire et les dépenses indispensables à l'exercice d'une profession (en particulier frais de déplacement et les frais de repas à l'extérieur) (ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 77 ss, p. 84 s. et 101 s.). Si le débiteur est propriétaire d'un immeuble qu'il occupe, les charges immobilières doivent être ajoutées au montant de base à la place du loyer. Celles-ci sont composées des intérêts hypothécaires (sans l'amortissement), des taxes de droit public et des coûts (moyens) d'entretien (art. II ch. 1 NI 2025). Pour les enfants, les suppléments au montant de base mensuel comprennent les primes d'assurance-maladie obligatoires, les dépenses particulières pour la formation (transports publics et fournitures scolaires) et les frais de santé particuliers (cf. NI 2025). S'y ajoutent une participation de l'enfant aux frais de logement du parent gardien et les frais de garde par des tiers (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).
5.1.5 Dans la mesure où les ressources financières le permettent, l'entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation financière (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Les frais de véhicule peuvent s'ajouter aux charges des parties même s'ils ne sont pas strictement indispensables (arrêts du Tribunal fédéral 5A_6/2023 du 10 août 2023 consid. 7; 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2), notamment en présence d'enfants mineurs impliquant des trajets fréquents pour les activités scolaires ou parascolaires (arrêt du Tribunal fédéral 5A_994/2018 du 29 octobre 2019 consid. 6.5.4). Chez les enfants, il peut être tenu compte, notamment, d'une part d'impôts et des primes d'assurance-maladie complémentaire (ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_509/2022 du 6 avril 2023 consid. 6.4.2; 5A_973/2021 du 8 août 2022 consid. 4.2).
La charge fiscale à inclure dans les besoins élargis de l'enfant correspond à la proportion du revenu de l'enfant (incluant les contributions d'entretien, les allocations familiales, les rentes d'assurances sociales, à l'exception toutefois de la contribution de prise en charge) au regard du revenu total imposable du parent bénéficiaire (y compris la contribution d'entretien) appliquée à la dette fiscale totale du parent bénéficiaire (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.5).
Les frais de télécommunication et d'assurances privées sont compris dans le montant de base du minimum vital du droit des poursuites. En cas de situation favorable, un forfait supplémentaire "télécommunication et assurances" peut être pris en compte si les ressources le permettent (ATF 5A_745/2022 du 31 juillet 2023 consid. 3.3 et les réf. cit.).
Les frais de logement effectifs peuvent être inclus dans le minimum vital de la famille, ou des frais de logement plus généreux lorsque les moyens à disposition le permettent (ATF 147 III 265 consid. 7.2). L'amortissement, direct ou indirect par le paiement de primes pour l'assurance-vie, de la dette hypothécaire peut également être compté dans le minimum vital du droit de la famille, au même titre que d'autres dettes (ATF 147 III 265, consid. 7.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_958/2014 et 5A_962/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.2).
Pour être prise en compte, la dette doit avoir été contractée au bénéfice de la famille, avoir été décidée en commun, ou grever solidairement les époux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_979/2021 du 2 août 2022 consid. 4.2.1). L'époux doit prouver qu'il rembourse effectivement et régulièrement la dette en question. Si ces conditions ne sont pas remplies, il importe peu que le prêt hypothécaire soit conditionné à l'amortissement sous peine de vente du bien immobilier (arrêt 5A_440/2022 du 14 juillet 2023 consid. 3.2).
Sont exclus les autres postes tels que les voyages, les loisirs, etc., lesquels doivent être financés au moyen de l'excédent (arrêts du Tribunal fédéral 5A_973/2021 du 8 août 2022 consid. 4.2; 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.3).
5.1.6 Lorsque les moyens de la famille permettent de couvrir le minimum vital élargi du droit de la famille, l'excédent éventuel doit être réparti en équité entre les ayants droit. Lorsque les parents sont mariés, l'excédent à prendre en considération est celui de l'entier de la famille, à savoir l'excédent cumulé des deux parents (ATF 147 III 265 consid. 8.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_597/2022 du 7 mars 2021 consid. 6.2 et la référence citée). Cette répartition se fait généralement par "grandes et petites têtes", en ce sens que chacun des parents reçoit le double de chacun des enfants; cette règle n'est cependant pas absolue et peut être relativisée selon les circonstances du cas particulier (ATF 147 III 265 consid. 7.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_597/2022 du 7 mars 2021 consid. 6.2).
5.2 En l'espèce, sur mesures protectrices de l'union conjugale, la garde des enfants a été attribuée à la mère et il n'est pas contesté qu'au vu des revenus respectifs des parents, l'entretien de la famille doit être apprécié selon le minimum vital de droit de la famille, au sens des principes rappelés ci-dessus. La situation familiale s'apprécie dès lors comme suit.
5.2.1
5.2.1.1 S'agissant du revenu de l'intimé, il sied de retenir, comme l'a fait le Tribunal, un salaire mensuel de 9'800 fr. nets, soit 9'050 fr. nets versés 13 fois l'an. Ce montant comprend d'ores et déjà les 500 fr. bruts versés chaque mois au titre de « frais globaux », qui correspondent aux frais de représentation de 6'000 fr. par an prévus à l'article 5.4 du contrat de travail (6'000 fr. ÷ 12). Il n'y a donc pas lieu de les ajouter une seconde fois contrairement à ce que soutient l'appelante. Les « frais généraux » versés en sus aux mois de mai et juin ne seront par ailleurs pas pris en compte, dès lors qu'il apparaît vraisemblable qu'il s'agisse de remboursement de frais effectifs.
5.2.1.2 L'intimé reproche au Tribunal d'avoir pris en compte la part variable de sa rémunération. Il fait valoir que cette part variable de rémunération n'a rien de certain, ni de régulier et conteste la proportion de deux tiers retenue par le Tribunal.
En l'espèce, le contrat de travail de l'intimé mentionne que le salaire comporte une part variable devant être déterminée en fonction de la catégorie dont l'employé fait partie, sans autre précision. Il est encore indiqué que s'agissant du salaire le règlement du personnel fait foi. Il sera donc retenu, sous l'angle de la vraisemblance, que l'intimé perçoit une part variable de rémunération chaque année. L'intimé – qui est tenu de collaborer à la procédure au vu des maximes applicables – n'a cependant pas produit ce règlement. Ainsi, dans la mesure où le montant exact de la part variable ne peut être intégré dans les revenus de l'intimé, c'est à juste titre que le premier juge a arrêté une quotité de part à répartir entre les membres de la famille. En l'occurrence, le Tribunal a procédé au partage de la part variable en s'inspirant des principes relatifs au partage de l'excédent, ce qui ne paraît pas contestable à ce stade de la procédure et compte tenu des éléments disponibles.
Il sera pour le surplus renvoyé aux développements ci-dessus s'agissant du dividende de G______ SA et de l'indemnité de départ versée par I______ SA (cf. consid. 4.2.3 supra).
5.2.2 En ce qui concerne les charges de l'intimé, il y a lieu de retenir que sa prime d'assurance LAMal s'est élevée à 544 fr. 55 en 2025 conformément aux pièces produites.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, il convient également de tenir compte de frais médicaux non remboursés en faveur de l'intimé, celui-ci ayant démontré l'existence desdits frais en 2024 et 2025. Le montant de 115 fr. par mois retenu par le premier juge sera toutefois réduit à un montant de 48 fr. par mois (717 fr. 05 + 426 fr. 75 ÷ 24 mois), soit la moyenne des frais encourus en 2024 et 2025 au vu des pièces produites.
Il importe également de retenir, en dépit de l'avis de l'appelante, de frais de téléphonie mobile en faveur de l'intimé. Selon les pièces produites, ce montant s'élève à 79 fr. 90 en 2025. Il sera toutefois réduit à 49 fr. 90 au vu de l'indemnisation de 30 fr. par mois versée chaque mois à ce titre à l'intimé par son employeur.
S'agissant des frais de véhicule, il n'a pas été établi, ni même rendu vraisemblable, contrairement à ce que soutient l'intimé, qu'un véhicule soit nécessaire à l'exercice de son travail, comme l'a retenu à juste titre le premier juge. En effet, les « frais généraux » mentionnés sur les fiches de salaire de l'intimé n'ont pas été versés chaque mois mais uniquement en mai et juin 2025 et il ne ressort pas des documents produits que ces frais correspondraient au remboursement de frais de véhicule. De plus, le règlement des frais de F______ SA précise à son article 3 que les déplacements urbains s'effectuent en général en transports publics. Aucun autre document produit ne permet par ailleurs de retenir que l'intimé utiliserait un véhicule pour ses déplacements professionnels, étant relevé qu'il ne conteste pas que son domicile soit situé à proximité directe de son travail. Enfin, le fait que ces frais aient été admis sur mesures protectrices de l'union conjugale n'est pas pertinent dans la mesure où l'intimé a changé d'emploi dans l'intervalle. Cela étant, ces frais peuvent entrer dans le minimum vital du droit de la famille quand les ressources le permettent même s'ils ne sont pas strictement indispensables comme en l'espèce. Il s'ensuit qu'au vu de la situation financière de la famille, des frais de véhicule seront retenus dans le budget de l'intimé à hauteur de 320 fr. par mois (soit 130 fr. 50 d'assurance + 26 fr. d'impôts + 17 fr. de macaron parking + 150 fr. d'essence au même titre que le montant retenu pour l'appelante (cf. consid. 5.3 infra).
Faute de grief motivé, il ne sera pas tenu compte des frais de SERAFE, d'électricité et de AA______ qui n'ont pas été retenus par le Tribunal au motif qu'ils n'entrent pas dans le minimum vital du droit de la famille ou sont déjà compris dans le minimum vital OP.
A l'instar de l'appelante, il convient d'intégrer dans les frais de l'intimé, un montant de 566 fr. 66 versé chaque mois au titre de primes 3ème pilier pour l'amortissement indirect de la dette hypothécaire de l'appartement que les parties détiennent en copropriété (cf. consid. 5.3 infra).
L'intimé conteste le montant de 940 fr. par mois retenu par le premier juge au titre d'impôts, qu'il estime à 1'519 fr. par mois. En tenant compte de son revenu annuel de 117'600 fr. (9'800 fr. × 12), des contributions d'entretien qu'il sera condamné à verser (cf. consid. 5.2.9 infra) et de ses primes d'assurance-maladie en 6'534 fr. 60 (544 fr. 55 × 12), ses impôts peuvent être estimés au moyen de la calculette fiscale mise à disposition par l'AFC à un montant de l'ordre de 1'000 fr. par mois.
Il s'ensuit que les charges mensuelles de l'intimé s'élèvent à 6'420 fr. et se compose de son minimum vital LP (1'200 fr.), son loyer (2'529 fr.), cotisations 3ème pilier (amortissement indirect de la dette hypothécaire de 566 fr. 66), son assurance LAMal (544 fr. 55) ses frais médicaux non remboursés (48 fr.), son assurance RC/ménage (27 fr. 92), ses frais d'internet (133 fr. 90) et de téléphone mobile (49 fr. 90), ses frais de voiture (320 fr.) et ses impôts (estimés à 1'000 fr.).
5.2.3 Au vu de ce qui précède, le disponible de l'intimé s'élève à 3'380 fr. (9'800 fr. – 6'420 fr.).
5.3 Il n'est pas contesté en appel que l'appelante perçoit un revenu mensuel de 4'920 fr., de sorte que ce point ne sera pas revu.
En ce qui concerne les charges de l'appelante, c'est à raison que le Tribunal a retenu un montant de 80 fr. 95 s'agissant de sa prime d'assurance LCA pour 2025. En effet, les montants de 79 fr. 50 et de 18 fr. mentionnés par l'appelante, se rapportent respectivement à ses primes LCA 2024 et 2023.
Il ne sera pas tenu compte du montant de 1'500 fr. allégué par l'appelante au titre de frais d'entretien de son logement, ce montant n'ayant pas été rendu vraisemblable.
L'intimé conteste le montant de 1'133 fr retenu par le Tribunal au titre d'amortissement de la dette hypothécaire dans les charges de l'appelante. Il fait valoir que les époux amortissent la dette de l'appartement avec le nantissement de comptes 3ème pilier depuis l'achat de ce bien immobilier, de sorte que le montant précité de 1'133 fr. ne devrait pas être inclus dans les charges de l'appelante.
En l'espèce, il apparaît au vu des pièces produites, soit en particulier du courriel de T______ de mars 2023, que les comptes 3ème pilier T______ et K______ des parties ont été nantis pour garantir l'emprunt hypothécaire relatif à l'appartement. Il s'agit ainsi d'un amortissement indirect de la dette hypothécaire, qui peut cependant être pris en compte au vu de la situation financière des parties, dès lors que le prêt hypothécaire a été effectué pour le bénéfice de la famille durant la vie commune et décidé en commun entre les époux, qui en sont débiteurs solidaires. En outre, il apparaît, sous l'angle de la vraisemblance, que les époux effectuent toujours les versements, dans la mesure où le bien immobilier est encore grevé d'hypothèques.
Selon le courriel de T______ susmentionné, le montant dudit amortissement indirect effectué par le versement des primes d'assurance des époux s'élève à 13'600 fr. par an, soit 6'800 fr. par époux (2'570 fr. + 4'230 fr. pour l'épouse; 2'570 fr. + 2'550 fr. + 1'730 fr. pour l'époux), c'est-à-dire 566 fr. 66 par mois par personne. Ce montant sera ainsi retenu à ce titre dans le budget de l'appelante ainsi que dans celui de l'intimé (cf. consid. 5.2.2 supra).
Les frais de logement de l'appelante s'élèvent ainsi à un montant mensuel de 1'761 fr. 21 (70% de 2'516 fr. 02, soit 566 fr. 66 de primes 3ème pilier/ amortissement + 1'199 fr. 36 d'intérêts hypothécaire + 750 fr. de charges PPE), montant qui est en tout état de cause pas excessif.
A l'instar de l'intimé, les frais de SERAFE ne seront pas inclus dans le budget de l'épouse (cf. consid. 5.2.2 supra).
En ce qui concerne les frais de dentiste de l'appelante, le montant de 87 fr. 85 sera écarté, dès lors qu'il a été facturé en lien avec un troisième rendez-vous manqué, comme le fait valoir l'intimé. Le solde de la note d'honoraires, soit un montant de 166 fr. 65, sera pris en compte dans la mesure où il s'agit de frais d'examen périodique et de traitement hygiénique annuel. C'est ainsi un montant mensuel de 13 fr. 88 qui sera retenu au titre des frais dentaires.
Sous l'angle de la vraisemblance, des frais médicaux non remboursés à hauteur de 59 fr. par mois seront aussi retenus dans le budget de l'appelante compte tenu des pièces produites.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, le montant de 46 fr. 75 dont elle s'acquitte mensuellement pour l'acquisition de son [téléphone portable] Y______ ne constitue pas une dépense régulière à inclure dans son budget, dès lors qu'elle devra verser ce montant uniquement jusqu'en mai 2026. En revanche, il y a lieu de retenir, sous l'angle de la vraisemblance, un montant mensuel de 69 fr. 90 au titre de frais de téléphone portable au vu de la pièce produite, étant relevé que rien ne permet de supposer que l'employeur de l'appelante prendrait ces frais à sa charge contrairement à ce que soutient l'intimé.
L'appelante reproche au Tribunal d'avoir écarté ses frais de véhicule. Elle soutient avoir besoin d'un véhicule pour se rendre à son travail et assumer la garde des enfants, soit les amener à leurs rendez-vous médicaux et à leurs activités extrascolaires. De tels frais peuvent être admis dans le minimum vital du droit de la famille en présence d'enfants conformément à la jurisprudence, de sorte qu'ils seront pris en compte à hauteur de 320 fr. par mois (115 fr. 45 d'assurance + 28 fr. 45 d'impôts + 30 fr. d'entretien + 150 fr. d'essence), qui correspond au montant retenu en faveur de l'intimé. Le montant d'amortissement de 100 fr. allégué par l'appelante n'a en revanche pas été pris en compte, faute vraisemblance.
Il ne sera pas non plus tenu compte des frais d'assurance bâtiment allégués par l'appelante, dès lors que le montant n'a pas été rendu vraisemblable, comme le soutient l'intimé. Ces frais ne seront en conséquent pas non plus inclus dans le budget des deux enfants (cf. consid. 5.2.4 et 5.2.5 infra).
Dans la mesure où il ne ressort pas de la pièce produite que A______ s'acquitte de son assurance ménage par mensualités, il sera retenu, sous l'angle de la vraisemblance que le montant de 185 fr. 20 consiste en une prime annuelle; c'est ainsi un montant de 15 fr. 45 par mois qui sera retenu à ce titre.
Faute de grief motivé, il ne sera pas entré en matière sur les frais de repas à l'extérieur de l'appelante.
Le Tribunal a arrêté les impôts de l'appelante un 380 fr. par mois. Cette dernière conteste ce montant qu'elle estime à 812 fr. 10 par mois, alors que l'intimé estime la charge fiscale de son épouse à 100 fr. 40 par mois. En l'occurrence, les impôts de l'appelante peuvent être estimés à 400 fr. par mois compte tenu de son revenu annuel (59'040 fr., soit 4'920 fr. x 12), des contributions d'entretien fixées ci-après (cf. consid. 5.2.6 infra), des allocations familiales et des déductions usuelles, soit notamment les primes d'assurance-maladie. Il convient de répartir cette charge fiscale entre les charges de l'appelante et celle des enfants. Les revenus des enfants (allocations familiales de 7'464 fr. [622 fr. x 12] et contributions d'entretien fixées ci-après ([en moyenne environ 1'300 fr. × 12 par enfant], soit 38'664 fr.) représentent 38% des revenus totaux de l'appelante (revenus de son activité professionnelle en 59'040 fr., contribution à son propre entretien en 6000 fr. environ en moyenne et revenus des enfants en 38'664 fr., soit 103'704 fr.), de sorte que la part d'impôts à intégrer dans les charges de ces derniers s'élève à environ 80 fr. par enfant (38% de 400 fr. ÷ 2), le solde en 250 fr. (62% de 400 fr.) étant comptabilisé dans les charges de l'appelante.
Il s'ensuit que les charges mensuelles de l'appelante peuvent être arrêtées à 4'603 fr., comprenant le minimum vital OP (1'350 fr.), les frais de logement (70% de 2'516 fr. 02, soit 1'761 fr. 21), les primes d'assurance LAMal (562 fr. 65) et LCA (80 fr. 95), les frais médicaux non remboursés (59 fr.), les frais de dentiste (13 fr. 88), la prime d'assurance ménage (15 fr. 45), les frais de télécommunications (189 fr. 90, soit 119 fr. 80 d'internet et 69 fr. 90 de téléphonie mobile), les frais de véhicule (320 fr.) et les impôts (estimés à 250 fr.).
L'appelante couvre ainsi ses charges et présente un disponible de 317 fr. (4'920 fr. – 4603 fr.).
5.4 S'agissant des charges de D______, l'appelante fait grief au Tribunal d'avoir écarté les frais de repas de midi au cycle de ce dernier. Dans la mesure où les frais pour l'alimentation sont inclus dans le montant de base OP, c'est à raison que le Tribunal a exclu ces frais du budget de l'enfant, étant relevé qu'ils ne sont par ailleurs justifiés par aucune pièce.
Au vu la méthode applicable et des moyens financiers de la famille, les frais de téléphone portable de D______, âgé de 14 ans, peuvent être inclus dans son budget. C'est ainsi un montant de 45 fr. par mois qui sera retenu à ce titre. En revanche, la mensualité de 30 fr. versée pour l'acquisition du téléphone ne sera pas prise en compte dans la mesure où il ne s'agit pas d'une dépense régulière.
Le montant d'impôt de l'enfant s'élève à 80 fr. par mois (cf. consid. 5.3.5 supra).
Il s'ensuit que les charges mensuelles de D______ s'élèvent à 1'356 fr. 20, et se composent de son minimum vital OP (600 fr.), sa part aux frais de logement de sa mère (15 % de 2'516 fr. 02, soit 377 fr. 40), sa prime d'assurance LAMal (155 fr. 35), sa prime d'assurance LCA (57 fr. 95), ses frais médicaux non remboursés (26 fr. 50), ses frais dentaires non remboursés (24 fr.), ses frais de téléphone portable (35 fr.) et ses impôts (estimés à 80 fr.). En déduisant les allocations familiales de 311 fr., ce montant s'élève à 1'045 fr. 20.
5.5 En ce qui concerne les charges de E______, aucun frais de téléphone portable ne sera retenu en sa faveur, dès lors qu'ils n'ont pas été rendus vraisemblables, la pièce produite à ce titre ne comportant aucune indication se rapportant à l'enfant.
Contrairement à ce que soutient l'intimé, il y a lieu de retenir un montant de 62 fr. 70 par mois au titre de frais médicaux non remboursés en faveur de E______ au vu des pièces produites.
En revanche, les frais dentaires de l'enfant ne seront pas pris en compte, ceux-ci étant d'ores et déjà inclus dans ses frais médicaux non remboursés.
Il en ira de même de ses frais de lunettes, dès lors qu'il n'a pas été rendu vraisemblable qu'il s'agirait d'une dépense récurrente.
Un montant d'impôts de 80 fr. sera retenu dans le budget de l'enfant (cf. consid. 5.3 supra).
Il s'ensuit que les charges mensuelles de E______ s'élèvent, allocations familiales de 311 fr. déduites, à 1'006 fr. jusqu'au 30 juin 2025, puis à 1'206 fr. Elles comprennent son minimum vital OP (400 fr. jusqu'à 10 ans, puis 600 fr. dès le 1er juillet 2025), sa part aux frais de logement de sa mère (15 % de 2'516 fr. 02, soit 377 fr. 40), sa prime d'assurance LAMal (155 fr. 35), sa prime d'assurance LCA (28 fr. 95), ses frais médicaux non remboursés (62 fr. 70), ses frais de restaurant scolaire (125 fr.) et de parascolaire (88 fr.) et ses impôts (estimés à 80 fr.).
Comme E______ entrera au cycle à la rentrée 2027, il faudra encore retrancher de ses besoins les frais de restaurant scolaire (125 fr.) et de parascolaire (88 fr.), de sorte que ses charges mensuelles, allocations familiales de 311 fr. déduites s'élèveront alors à 993 fr.
5.6 L'excédent de la famille s'élève ainsi à 1'645 fr. par mois jusqu'au 30 juin 2025 (3'380 fr. disponible du père + 317 fr. disponible de la mère – 1'045 fr. charges de D______ – 1'006 fr. charges de E______), puis à 1'445 fr. dès le 1er juillet 2025 (3'380 fr. disponible du père + 317 fr. disponible de la mère – 1'045 fr. charges de D______ – 1'206 fr. charges de E______) et enfin à 1'658 fr. à compter de septembre 2027 (3'380 fr. disponible du père + 317 fr. disponible de la mère – 1'045 fr. charges de D______ – 993 fr. charges de E______).
Aucune forme d'épargne autre que les primes de 3ème pilier déjà comptabilisées n'étant alléguée ni établie, cet excédent doit en principe être réparti à raison de deux "têtes" pour chacun des parents et d'une "tête" pour chacun des enfants. Cela porte en l'espèce, la part d'excédent à 2/6 pour chacun des parents, soit à 549 fr., et à 1/6 pour chacun des enfants, soit 274 fr. jusqu'en juin 2025. A compter de juillet 2025, la part d'excédent mensuel s'élève à 482 fr. par parent et à 241 fr. par enfant. Dès septembre 2027, elle s'élèvera à 553 fr. par parent et à 276 fr. par enfant.
Il résulte de ce qui précède que les contributions d'entretien peuvent être fixées à 550 fr. en faveur de l'appelante, à 1'320 fr. en faveur de D______ et 1'280 fr. en faveur de E______ jusqu'au 30 juin 2025, puis respectivement à 480 fr., 1'290 fr. et 1'450 fr. jusqu'au 31 août 2027 et enfin à 550 fr., 1'320 fr. et 1'270 fr.
6. L'appelante fait encore grief au Tribunal d'avoir retenu que la modification des contributions d'entretien devait rétroagir au 1er avril 2025. Elle soutient que le dies a quo aurait dû être fixé à l'entrée en force de l'ordonnance entreprise, dès lors qu'elle n'aurait pas les moyens de restituer les contributions déjà versées du 1er avril 2025 à ce jour.
6.1 La décision de modification des mesures protectrices ou provisoires ne déploie en principe ses effets que pour le futur, l'ancienne réglementation restant valable jusqu'à l'entrée en force formelle du nouveau prononcé. En matière de contributions d'entretien, la modification peut aussi prendre effet – au plus tôt – au moment du dépôt de la requête (ou à une date ultérieure), l'octroi d'un tel effet rétroactif relevant toutefois de l'appréciation du juge. Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé à ce moment-là, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à une date ultérieure. Le créancier de la contribution doit en effet tenir compte d'un risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture d'action. Selon les circonstances, il est toutefois possible de retenir une date ultérieure, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée du procès ne peut équitablement être exigée. Cette dernière situation suppose que le crédirentier, sur la base d'indices objectivement sérieux, ait pu compter pendant la durée de la procédure sur le maintien du jugement d'origine; il s'agit ainsi d'un régime d'exception (ATF 117 II 368 consid. 4c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.1.2).
Le juge fixe le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation (art. 4 CC) et en tenant compte des circonstances du cas concret (ATF 117 II 368 consid. 4c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_751/2022/5A_752/2022 du 3 juillet 2024 consid. 6.1).
6.2 En l'espèce, le premier juge a fixé le dies a quo de la modification à la date du dépôt de la demande (28 mars 2025), comme le permet la jurisprudence. Le motif de la modification demandée était alors déjà réalisé, puisque les relations de travail entre l'intimé et I______ SA avaient cessé en octobre 2024, que l'intimé a été au chômage de novembre 2024 à février 2025 et que le contrat de travail avec F______ SA a débuté en mars 2025.
A cela s'ajoute que l'appelante a eu connaissance du licenciement de l'intimé en septembre/octobre 2024, dès lors que l'intimé a produit les documents y relatifs à la procédure (cf. let. C.f supra). Elle pouvait dès lors raisonnablement s'attendre à ce que les contributions d'entretien fixées sur mesures protectrices de l'union conjugale puissent ne pas être maintenues pendant la durée de la procédure de divorce.
Il reste à déterminer si la restitution des contributions d'entretien versées du 1er avril au 31 juillet 2025, telle que sollicitée par l'intimé à hauteur de 11'300 fr., peut être équitablement exigée de l'appelante.
En l'occurrence, du 1er avril au 30 juin 2025, l'intimé a versé à l'appelante des contributions d'entretien d'un total de 19'200 fr. (soit, [3'000 fr. x 3] + [1'800 fr. x 3] + [1'600 fr. x 3]), alors que selon la présente décision, il aurait dû verser un montant de 9'450 fr. ([550 fr. x 3] + [1'320 fr. x 3] + [1'280 fr. x 3]). C'est ainsi un montant de 9'750 fr. qu'il a versé en trop.
En juillet 2025, l'intimé a versé les contributions fixées selon l'ordonnance querellée, soit 3'650 fr. par mois (585 fr. + 1'405 fr.+ 1'660 fr.), alors qu'il aurait dû verser, au vu de la présente décision, un montant mensuel de 3'220 fr. (480 fr. + 1'290 fr. + 1'450 fr.), soit 430 fr. de trop.
C'est ainsi un trop-perçu de 10'180 fr. que l'appelante devrait restituer à l'intimé.
Or, l'appelante dispose d'une fortune de 50'000 fr. (cf. let. C.o.b.d supra) et d'un disponible mensuel de 550 fr., de sorte qu'elle est vraisemblablement en mesure de procéder au remboursement de ce montant en l'espace de quelques mois.
Les conditions du régime d'exception n'étant pas remplies, c'est à raison que le Tribunal a retenu le 1er avril 2025 comme dies a quo de la modification de l'entretien.
L'appelante sera en outre condamnée à restituer à l'intimé le trop-perçu de 10'180 fr.
7. L'appelante a conclu au versement d'une provisio ad litem de 15'000 fr. en appel. Elle soutient n'avoir pas les moyens de s'acquitter des frais de procédure.
7.1 La provisio ad litem a pour but de permettre à chaque conjoint de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire, même de nature matrimoniale, et découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6).
La fixation d'une provisio ad litem par le juge présuppose d'une part l'incapacité du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès, d'autre part l'existence de facultés financières suffisantes du défendeur, qui ne doit pas être lui-même placé dans une situation difficile par l'exécution de cette prestation. Le juge ne peut ainsi imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (arrêts du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3 et 4A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1).
Les contributions d'entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès en divorce. L'octroi d'une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution d'entretien (arrêts du Tribunal fédéral 5A_429/2024 du 3 mars 2025 consid. 10.1; 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 7.1.3; 4A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1).
Se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d'un procès sans recourir à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille. L'appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l'examen d'ensemble de la situation économique de la partie requérante, c'est-à-dire d'une part de toutes ses charges et d'autre part de sa situation de revenus et de fortune (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, n° 2.5 ad art. 163 CC; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 5A_429/2024 du 3 mars 2025 consid. 10.1 et les références jurisprudentielles citées).
Le montant de la provisio ad litem doit être proportionné aux facultés financières de l'autre conjoint et correspondre aux frais prévisibles de l'action judiciaire entreprise (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1; arrêt de la Cour de justice du 30 mai 1980 publié in SJ 1981 p. 126).
7.2 En l'espèce, malgré le rétroactif d'entretien que l'appelante devra verser à l'intimé (cf. consid. 6.2 supra) et sa dette fiscale d'environ 6'000 fr., cette dernière dispose des moyens financiers suffisants au vu de son disponible mensuel et de sa fortune mobilière de l'ordre de 50'000 fr. début septembre 2025, pour financer elle-même ses frais d'avocat.
A cela s'ajoute que l'excédent de la famille a été partagé à part égales entre les parties, de sorte que l'intimé dispose d'un solde mensuel comparable et il doit, comme elle, s'acquitter de ses frais de procès, étant relevé que le montant de sa fortune mobilière apparaît sur la base des pièces en possession de la Cour moindre que celui de l'appelante et que la valeur fiscale de G______ SA ne représente pas une fortune disponible.
En conséquence, l'appelante sera déboutée de ses conclusions tendant au versement d'une provisio ad litem.
8. Les frais judiciaires d'appel et d'appel joint, comprenant l'émolument de la présente décision et de celle rendue sur effet suspensif, seront arrêtés à 3'500 fr., au vu de l'ampleur et du nombre d'écritures et des pièces produites en appel (art. 31 et 37 RTFMC).
Compte tenu de la nature familiale et de l'issue du litige, aucune des parties n'obtenant gain de cause, les frais seront mis à la charge de chacune d'entre elles par moitié (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC), étant relevé que les situations financières des deux parties, qui ne présentent pas de différences significatives, ne permettent pas de justifier une autre répartition, contrairement à ce que prétend l'appelante.
Les frais seront partiellement compensés avec l'avance de 1'000 fr. effectuée par l'intimé, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelante, dont la requête d'assistance judiciaire a été rejetée, sera par conséquent condamnée à verser 1'750 fr. et l'intimé 750 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 111 al. 1 CPC).
Pour les mêmes motifs, chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel.
* * * * *
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 8 juillet 2025 par A______ et l'appel joint interjeté le 22 aout 2025 par C______ contre l'ordonnance OTPI/436/2025 rendue le 26 juin 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12029/2022.
Au fond :
Annule les chiffres 1 et 2 du dispositif de cette ordonnance et, statuant à nouveau sur ces points :
Condamne C______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes de :
- 1'320 fr. du 1er avril au 30 juin 2025, puis 1'290 fr. jusqu'au 31 août 2027 et ensuite 1'320 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______;
- 1'280 fr. du 1er avril au 30 juin 2025, puis 1'450 fr. jusqu'au 31 août 2027 et ensuite 1'270 fr. à titre de contribution à l'entretien de E______.
Condamne C______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, 550 fr. du 1er avril au 30 juin 2025, puis 480 fr. jusqu'au 31 août 2027 et ensuite 550 fr. à titre de contribution à son entretien.
Condamne A______ à verser à C______ la somme de 10'180 fr. correspondant au trop-perçu pour la période allant du 1er avril au 31 juillet 2025.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'500 fr., les met à la charge de chacune des parties pour moitié et les compense avec l'avance de frais de 1'000 fr. fournie par C______ laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à verser 1'750 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde de frais judiciaires d'appel.
Condamne C______ à verser 750 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde de frais judiciaires d'appel.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.