Décisions | Chambre civile
ACJC/16/2026 du 06.01.2026 sur JTPI/3887/2025 ( OO ) , CONFIRME
En droit
Par ces motifs
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/12014/2022 ACJC/16/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 6 JANVIER 2026 | ||
Entre
A______ Sàrl, sise ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 mars 2025, représentée par Me Nicolas TAMAYO LOPEZ, avocat, NOMEA Avocats SA, avenue de la Roseraie 76A, case postale, 1211 Genève 12,
et
B______ Sàrl, sise ______ [GE], intimée, représentée par Me Loris BERTOLIATTI, avocat, Borel & Barbey, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6.
A. Par jugement JTPI/3887/2025 rendu le 18 mars 2025, notifié aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance (ci-après, le Tribunal) a condamné A______ Sàrl (ci-après, A______) à payer à B______ Sàrl (ci-après, B______) 99'262 fr. 85 plus intérêts à 5% dès le 1er décembre 2020 (chiffre 1 du dispositif), prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 99'262 fr. 85 plus intérêts à 5% dès le 1er décembre 2020 (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 13'200 fr., compensés à due concurrence avec les avances versées par les parties et mis à la charge de A______ à hauteur de 8'200 fr. et de B______ à hauteur de 5'000 fr., condamné par conséquent A______ à verser la somme de 5'200 fr. à B______, invité les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à B______ le solde des avances de 200 fr. (ch. 3), condamné A______ à verser à B______ 10'000 fr. TTC à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
B. a. Par acte expédié le 2 mai 2025 au greffe de la Cour de justice (ci-après, la Cour), A______ a formé appel de ce jugement et sollicité l’annulation des chiffres 1 à 4 de son dispositif. Cela fait, elle a conclu à ce que la Cour constate la caducité de l’accord du 18 février 2020 en application du principe de la clausula rebus sic stantibus et déboute B______ de toutes ses conclusions en lien avec cet accord, sous suite de frais judiciaires et dépens.
b. B______ a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais judiciaires et dépens.
c. A______ ayant renoncé à répliquer, la Cour a informé les parties, par avis du 24 septembre 2025, de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :
a. B______, inscrite au Registre du commerce genevois, a pour but le consulting et l’organisation de projets en lien avec les bars, restaurants et hôtels.
C______ est seul associé de la société depuis sa création.
b. A______, inscrite au Registre du commerce de Genève, exploite des restaurants et des bars et elle produit, réalise et organise des évènements et spectacles en Suisse et à l’étranger.
D______ et E______ sont associés gérants de la société depuis sa création.
c. Entre 2013 et 2016, la société F______ Sàrl, dirigée par E______, en collaboration avec la société G______ Sàrl, dirigée par D______ et l’Association H______, a exploité chaque année, entre mai et septembre, le bar-restaurant éphémère des « I______ » situé sur la rue 2______ à Genève.
Dans ce cadre, C______ a été engagé par F______ Sàrl en mars 2013 et il a collaboré à l’élaboration et au développement du projet.
F______ Sàrl a été liquidée en 2016, A______ reprenant l’exploitation du bar-restaurant.
En avril 2016, C______ a été engagé par A______ comme directeur d’exploitation, afin qu’il poursuive son activité.
Par la suite, C______ a démissionné et constitué la société B______ pour continuer à déployer l’activité qu’il exerçait alors pour A______.
d. Le 18 février 2020, C______ pour B______, d’une part, et D______ pour A______, d’autre part, ont signé un protocole d’accord aux termes duquel A______ confiait à B______ la mission de « l’assister dans le cadre de l’opérationnel et du développement des « I______ » pour la saison 2020 à J______ [GE] ».
Cet accord contient un descriptif précis et détaillé des missions confiées par A______, divisées en 4 volets distincts donnant chacun lieu à une rémunération forfaitaire spécifique pour un total de 135'000 fr. HT minimum à savoir :
- Volet A : Gestion opérationnelle des « I______ » comprenant la gestion du montage et du démontage du restaurant éphémère, des ressources humaines, de la clientèle, de l’artistique, des animations, des stocks, du nettoyage et de la cohabitation avec l’Association H______, pour une rémunération arrêtée à 108'000 fr. HT ;
- Volet B : Activités de consulting et de développement des « I______ » comprenant des éléments techniques (notamment établissement d’une carte, création de cocktails et établissement des outils d’exploitation), le maintien des partenariats passés et la recherche de partenariats futurs ainsi que des activités d’« image et développement » pour une rémunération arrêtée à 15'000 fr. HT ;
- Volet C : Frais de représentation et de développement, pour une rémunération arrêtée à 12'000 fr. HT ;
- Volet D : Primes diverses en fonction du chiffre d’affaires, des ristournes boissons et de l’acquisition ou de la revalorisation des partenariats.
Les rémunérations mentionnées ci-dessus devaient être payées comme suit (art. 5) :
- Volet A : 15% le 1er avril 2020, 15% le 1er mai 2020, 30% le 1er juillet 2020, 30% le 1er août 2020 et 10% le 15 septembre 2020.
- Volet B : 50% le 1er octobre 2020 et 50% le 1er décembre 2020.
- Volet C : 30% le 1er juin 2020, 30% le 1er août 2020 et 40% le 1er octobre 2020.
- Volet D : 100% le 1er novembre 2020.
L’accord était censé être reconduit pour 2021 et 2022, sous réserve de l’obtention des autorisations nécessaires et de l’exécution par A______ de ses obligations (art. 9).
Cet accord prévoit enfin l’application du droit suisse et il contient une clause d’élection de for en faveur des tribunaux genevois (art. 11).
e. Les premiers cas de maladie due au virus COVID-19 ont été connus depuis début décembre 2019 et le virus s’est propagé sous forme d'épidémie à Wuhan en Chine entre décembre 2019 et janvier 2020.
Le 9 janvier 2020, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a lancé une alerte internationale. Le 11 mars 2020, elle déclare l'épidémie de COVID-19 comme une pandémie.
Mi-janvier 2020, des premiers malades hors de Chine sont déclarés, notamment aux Etats-Unis, en France et en Italie.
En Suisse, le premier cas de COVID-19 est détecté le 25 février 2020, comme annoncé le jour même par l’Office fédéral de la santé publique par communiqué de presse. Le 28 février 2020, le Conseil fédéral, par ordonnance urgente, a interdit les manifestations de plus de 1000 personnes, et ce jusqu’au 15 mars 2020. Le 13 mars 2020, le Conseil fédéral a interdit aux restaurants, bars et discothèques d’accueillir plus de 50 clients à la fois, avant de décider leur fermeture immédiate, jusqu’au 19 avril 2020 à tout le moins.
f. B______ et A______ ayant anticipé une réouverture des restaurants et bars au cours du printemps 2020, B______ a déployé une activité conséquente et bien plus intense que celle attendue au moment de la conclusion du protocole d’accord en élaborant plusieurs solutions alternatives et concrètes à l’attention de A______ entre mi-mars et mi-avril 2020.
Sur la base de l’échéancier de paiements prévu dans le protocole d’accord, B______ a fait parvenir à A______ une facture de 17'447 fr. 40 TTC le 2 avril 2020 ; cette facture a été réglée le 8 avril 2020.
g. Le 29 avril 2020, le Conseil fédéral a annoncé qu’il autoriserait la réouverture des établissements de restauration dès le 11 mai 2020 moyennant le respect de certaines conditions strictes (plan de protection établi par la branche) à savoir que chaque tablée ne devait pas excéder quatre personnes, que tous les clients devaient être assis et que les tables devaient être espacées ou isolées avec un élément de séparation ; le Conseil fédéral a précisé qu’il réévaluerait sa décision selon l’évolution de la situation et qu’il procéderait à des nouvelles annonces le 27 mai 2020.
h. Entre fin avril et mi-mai 2020 A______ et B______ ont développé plusieurs plans et proposition pour « Les I______ » (notamment plan, matériel, décoration, musique, carte, prix des boissons, etc.).
i. Courant mai 2020 et sur la base de l’échéancier de paiements prévu dans le protocole d’accord, B______ a réclamé à A______ le paiement de la seconde tranche de 15% du montant arrêté pour le Volet A.
j. Par mail du 19 mai 2020, A______ a informé B______ de ce qu’elle n’envisageait pas d'ouvrir le bar-restaurant « I______ » avant début juillet 2020 et elle lui a indiqué considérer, compte tenu de la crise sanitaire et des « pertes substantielles » que la situation avait engendrée, que les bases de l’accord n’étaient « plus remplies » et que la collaboration devait être revue ; elle l’a invitée à revoir son budget à la baisse, la gestion et les frais de représentation n’étant plus « les mêmes ».
Le jour même, B______ lui a répondu que la situation générait en réalité plus de travail que prévu et elle a refusé de revoir l’accord conclu en février 2020.
k. Le 19 mai 2020 encore, A______ a informé B______ par courrier avoir pris la décision d’annuler la saison 2020 des « I______ » au motif que les décisions du Conseil fédéral restreignaient son activité et imposaient des « conditions insurmontables » ; leurs accords de collaboration étaient annulés « de fait ».
l. Le 27 mai 2020, le Conseil fédéral a décidé de lever la limitation de quatre personnes par table dans les établissements de restauration ; il a cependant imposé auxdits établissements de garantir la possibilité de retracer les contacts en collectant les données d'un client par table pour chaque groupe de plus de quatre personnes et imposé une fermeture à minuit.
m. Par courrier du 18 juin 2020, B______ a contesté la fin de l’accord de collaboration et exposé que la rémunération convenue était due.
n. Le 19 juin 2020, le Conseil fédéral a annoncé qu’à partir du 22 juin 2020, les clients des établissements publics pourraient à nouveau rester debout et il a levé le couvre-feu, ces établissements devant cependant toujours disposer de plans de protection.
o. A partir de cette époque, B______ et A______ ont entamé des négociations pour trouver une solution amiable à leur différend.
p. Le 3 juillet 2020, B______ a fait parvenir à A______ une facture de 842 fr. 35 TTC pour le remboursement des frais réels de mars, référence faite au Volet C du protocole d’accord ; cette facture a été réglée le 17 juillet 2020.
q. Le 9 juillet 2020, B______ a fait parvenir à A______ une facture de 17'447 fr. 40 TTC pour la gestion opérationnelle des « I______ » selon échéancier, Volet A, du protocole d’accord ; la facture précise que ce montant vaut « Solde de tout compte pour l’année 2020 selon mail envoyé le 9 juillet 2020 » ; cette facture a été payée le 17 juillet 2020.
Le 17 juillet 2020, D______ a répondu à C______ qu’il n’avait jamais été question d’annuler l’ensemble de leurs accords mais que ces derniers étaient « caducs » et devaient être réactualisés en tenant compte de la situation. Un point serait fait pour la saison 2021 en tenant compte de tout ce qui avait déjà été réalisé afin d’optimiser et mutualiser les efforts et le travail accompli en 2020.
r. A Genève, le 24 juillet 2020, le Conseil d’Etat a décidé que le personnel des lieux publics devait immédiatement porter le masque et que les établissements dans lesquels la clientèle se trouvait debout ou pouvait circuler librement (bars, discothèques, etc.), avait l'obligation de collecter l'identité et un moyen de contact fiable de chaque client ; dès le 28 juillet 2020, les lieux publics devaient en outre mettre à disposition de leur clientèle une solution hydro-alcoolique et s’assurer qu'aucune personne ne pénètre leurs locaux sans désinfection préalable des mains.
Le 12 août 2020, le Conseil fédéral a décidé d’autoriser à nouveau les manifestations de plus de 1000 personnes à compter du 1er octobre 2020.
s. Le 17 décembre 2020, A______ a communiqué à B______ avoir remporté, pour la saison 2021, l’appel d’offre lancé par l’Association H______ en lien avec l’exploitation de la zone évènementielle occupée par « I______ » les années précédentes.
Cela étant, dans les mois qui ont suivi, les parties ne sont pas parvenues à s’entendre sur les modalités de la poursuite de leur collaboration, si bien que A______ a décidé d’y mettre un terme.
t. Par courrier du 6 avril 2021, B______ a réclamé à A______ le paiement de la somme de 99'262 fr. 85, correspondant au solde des montants fixés forfaitairement dans l’accord du 18 février 2020 pour l’année 2020 [(108'000 fr. + 15'000 fr. + 12'000 fr.) sous déduction des montants payés (35'737 fr. 15)].
u. A la réquisition de B______, un commandement de payer, poursuite n° 1______, a été signifié à A______ le 26 janvier 2023 ; A______ y a fait opposition le même jour.
Sont réclamées à titre de « Prétentions pour non-respect des engagements découlant du protocole d’accord du 18 février 2020 et des négociations subséquentes » les sommes de 99'262 fr. 85 plus intérêts à 5% dès le 1er décembre 2020 ainsi que 43'433 fr. 30 avec intérêt à 5% dès le 2 février 2021.
v. Par acte déposé en conciliation le 23 juin 2022 et introduit le 17 février 2023, B______ a réclamé à A______ le paiement de 99'262 fr. 85 avec intérêt à 5% dès le 1er décembre 2020, ainsi que d’autres montants qui ne sont plus litigieux en appel.
w. Dans sa réponse, A______ a conclu au déboutement de sa partie adverse.
Reconventionnellement, elle a réclamé le remboursement des sommes versées, faute de signature, ce qui n’est plus litigieux en appel.
x. Dans sa réplique et réponse à la demande reconventionnelle, B______ a conclu au déboutement de sa partie adverse et persisté pour le surplus dans ses précédentes conclusions.
Dans sa duplique du 27 septembre 2023, A______ a persisté dans ses précédentes conclusions.
y. A l’issue de l’audience du Tribunal du 22 janvier 2025, les parties ont plaidé et persisté dans leurs précédentes conclusions, puis le Tribunal a gardé la cause à juger.
D. Dans le jugement querellé, s’agissant du point encore litigieux en appel, le Tribunal a considéré, en substance, que, au vu de la date de conclusion du contrat liant les parties, soit le 20 février 2020, donc antérieurement à l’entrée en vigueur en Suisse de mesures liées à la pandémie de COVID-19, la clausula rebus sic stantibus était a priori applicable. Toutefois, il n’existait pas de déséquilibre des prestations au détriment de A______ tel qu’il faille adapter le contrat par application de cette clause.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Dès lors qu'en l'espèce le montant litigieux est supérieur à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte.
Interjeté dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3 et 311 al. 1 CPC), l'appel est, dans cette mesure, recevable.
1.2 S'agissant d'un appel, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
2. La seule question demeurant litigieuse en appel est celle de la « caducité », voire de l’adaptation, de l’accord du 18 février 2020 par application de la clausula rebus sic stantibus.
2.1
2.1.1 Les contrats doivent en principe être exécutés tels qu’ils ont été conclus (« pacta sunt servanda »), ce pour autant que les parties ne s’entendent pas sur de nouvelles dispositions contractuelles. Pourtant, en application de la « clausula rebus sic stantibus », une adaptation prétorienne du contrat contre la volonté des parties est possible, lorsque les circonstances se sont modifiées d’une manière telle depuis la conclusion du contrat qu’un grave déséquilibre entre l’équivalence des prestations survient (ATF 135 III 1 consid. 2.4 ; voir ATF 138 V 366
consid. 5.1 ; 127 III 300 consid. 5b et les références). Pour que l’adaptation par le tribunal en application de cette clause soit possible, il faut que la modification des circonstances au moment de la signature du contrat n’ait été ni prévisible, ni évitable (ATF 135 III 1 consid. 2.4, 127 III 300 consid. 5b et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_1158/2024 du 5 novembre 2024 consid. 8.1).
Il en va notamment ainsi lorsque l’insistance du créancier à obtenir la prestation revient à une exploitation usuraire du déséquilibre et donc à un abus de droit manifeste, qui selon l’art. 2 al. 2 CC n’est pas protégé par la loi (ATF 138 V 366 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2023 du 14 juillet 2023 consid. 5.1).
Savoir s'il y a un tel abus dépend de l'analyse des circonstances du cas concret, au regard des catégories typiques d'abus de droit développées par la jurisprudence et la doctrine (ATF 129 III 493 consid. 5.1; 125 III 257 consid. 2a ; 121 III 60 consid. 3d), telles que l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit (ATF 123 III 200 consid. 2b), l'utilisation contraire à son but d'une institution juridique (ATF
128 II 145 consid. 2.2; 122 III 321 consid. 4a), la disproportion grossière des intérêts en présence (ATF 132 III 115 consid. 2.4) ou encore l'attitude contradictoire (venire contra factum proprium ; ATF 125 III 257 consid. 2a ;
121 III 350 consid. 5b ; 115 II 331 consid. 5a).
L'abus de droit ne doit cependant être admis qu'avec une grande retenue et, dans le doute, le droit formel doit être protégé ; plus le droit formel revêt un caractère absolu, plus l'abus de droit doit être admis restrictivement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_11/2015 du 13 mai 2015 consid. 4.3.2.1; 5A_655/2010 du 5 mai 2011 consid. 2.2.1).
2.1.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard
(let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
2.2 En l’espèce, le Tribunal a retenu que la décision, prise le 13 mars 2020 par le Conseil fédéral, de fermer les bars et restaurants jusqu’au 19 avril 2020, n’avait pas eu d’incidence négative sur l’économie du contrat en ce qui concernait l’appelante, dans la mesure où l’ouverture des « I______ » était prévue de mai à septembre 2020. En revanche, l’intimée avait dû déployer une activité plus intense pour élaborer des solutions alternatives. Puis, lorsque le 29 avril 2020, le Conseil fédéral avait décidé d’autoriser la réouverture des établissements de restauration dès le 11 mai 2020, moyennant certaines contraintes liées au plan de protection mis en place, l’appelante avait décidé d’annuler l’ouverture des « I______ » le 19 mai 2020. Les contraintes posées par le Conseil fédéral avaient été progressivement levées les 27 mai et 22 juin 2020. Ainsi, l’incidence négative de ces mesures sur l’appelante n’avait duré qu’un mois et demi au maximum, la fermeture étant due à sa propre décision, soit moins de 50% du temps d’ouverture prévu. Sur cette base, l’appelante a été condamnée à honorer le contrat conclu le 18 février 2020.
L’appelante, qui ne remet pas en cause les faits constatés dans le jugement entrepris, fait grief au premier juge d’avoir omis que la conception du projet des « I______ » relevait d’un « établissement à ciel ouverte où les personnes, circulent, interagissent et se rencontrent ». Ainsi, l’obligation de rester assis imposée par le Conseil fédéral privait ce projet de tout son sens. En outre, le caractère « éphémère, uniquement estival et iconique dans le canton de Genève » avait été omis, de même que le but de viser « une clientèle de standing par une infrastructure développée et une offre diversifiée ». Le risque économique était d’autant plus important, que les investissements nécessaires l’étaient aussi, par rapport à d’autres établissements du même type. Or, il était impossible pour l’appelante de prévoir la durée des mesures prises par le Conseil fédéral, de sorte que la décision avait été prise de stopper le projet prématurément pour limiter le dommage économique. Au moment où les mesures avaient été assouplies, le temps n’était plus suffisant pour compenser les pertes subies.
Cette critique ne porte pas pour une première raison, à savoir qu’elle repose presqu’intégralement sur des faits nouveaux qui ne ressortent pas du jugement de première instance. Ainsi que le déclare l’appelante expressément au début de son mémoire d’appel, elle n’a pas entendu remettre en cause les faits constatés par le premier juge. Cela étant, elle cumule les allégations nouvelles et non prouvées dans son raisonnement en droit. Par conséquent, sous couvert d’une critique juridique de la décision attaquée, ses griefs sont de nature factuelle. Or, tous les éléments qu’elle soulève nouvellement auraient pu et dû être invoqués et prouvés en première instance. Il s’ensuit qu’ils ne peuvent être recevablement invoqués en deuxième instance. Les assertions liées au type d’établissement qu’étaient « I______ » et à la nature de sa clientèle ne ressortent pas de la décision de première instance et ne peuvent donc être prises en compte. Cela prive donc le raisonnement de l’appelante de toute assise.
Même s’il fallait reconnaître les faits invoqués comme recevables, les conclusions qu’en tire l’appelante ne peuvent être partagées. En effet, les éléments que l’appelante invoque pour qualifier son établissement tendent à démontrer que celui-ci était, même en l’absence de pandémie, sujet aux aléas du temps, de la clientèle et de l’organisation. Etablissement éphémère à ciel ouvert, « I______ » couraient le risque d’une météo défavorable qui pouvait compromettre sa mise en œuvre pendant la saison d’activité. Il en va de même de la question de la clientèle, tant il est notoire qu’une clientèle de standing, ainsi qu’elle le décrit, est susceptible de faire le succès ou l’insuccès d’un établissement sur des critères parfois difficiles à anticiper, comme des tendances de mode, ou en raison de détails dans la qualité du service fourni. Enfin, s’agissant de l’organisation, l’appelante insiste sur l’offre diversifiée qu’elle fournissait et les investissements conséquents que cela impliquait et qui augmentaient le risque économique. Ainsi, si l’appelante était consciente de ce risque économique élevé, elle peut difficilement prétendre qu’il était impossible de prévoir que certains aléas pouvaient mettre en péril la rentabilité du projet, même provisoirement. Elle est donc malvenue de vouloir faire supporter ce risque à l’intimée exclusivement.
En tout état, le raisonnement du Tribunal est certes discutable dans la mesure où il n’est pas notoire qu’une fermeture liée aux mesures de lutte contre la pandémie de COVID-19 inférieure à 50% du temps total d’exploitation ne serait pas de nature à compromettre la viabilité économique d’une entreprise. Cependant, l’appelante, qui supportait le fardeau de la preuve de démontrer que les circonstances avaient à ce point changé qu’elle rendrait abusive une demande de prester formée par l’intimée (art. 8 CC ; voir à ce sujet Bohnet, Bail à loyer pour locaux commerciaux et Ordonnance 2 COVID-19, Cahiers du bail 2/2020, p. 33 et suivantes, p. 49), n’a pas apporté la moindre preuve d’éventuelles pertes subies ou de seuil de rentabilité qui n’aurait prétendument pas pu être atteint malgré une ouverture partielle. Ainsi, à défaut d’avoir prouvé dans quelle mesure son chiffre d’affaires prévisible était concrètement affecté par les mesures liées au
COVID-19, l’appelante n’a pas prouvé que le changement de circonstances alléguées provoquait un déséquilibre entre les prestations dues selon le contrat. Au contraire, il semble que l’intimée a fourni un travail très important, qui aurait pu être, au moins partiellement valorisé lors des saisons suivantes. Un abus de sa part n'est donc pas décelable, lorsqu’elle réclame le paiement de son dû.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que le Tribunal a refusé d’adapter le contrat par application de la « clausula rebus sic stantibus ».
3. Le jugement entrepris sera donc confirmé.
4. Les frais de la procédure d'appel seront mis à la charge de l'appelante qui succombe (art. 106 al.1 CPC). Ils seront arrêtés à 4’500 fr. (art. 13, 17, 35 RTFMC) et compensés en totalité avec l'avance de frais perçue qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).
Des dépens à hauteur de 4’000 fr. seront mis à charge de l'appelante en faveur de l’intimée (art. 84, 85 RTFMC ; 23 LaCC).
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La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 2 mai 2025 par A______ Sàrl contre le jugement JTPI/3887/2025 rendu le 18 mars 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12014/2022.
Au fond :
Confirme le jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d’appel à 4'500 fr., les met à la charge de A______ Sàrl et les compense avec l’avance que celle-ci a versée qui demeure acquise à l’Etat de Genève.
Condamne A______ Sàrl à verser à B______ Sàrl 4'000 fr. au titre de dépens d’appel.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.