Décisions | Chambre civile
ACJC/1769/2025 du 26.11.2025 sur JTPI/5040/2025 ( SDF ) , MODIFIE
En droit
Par ces motifs
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/21231/2023 ACJC/1769/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 26 NOVEMBRE 2025 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 avril 2025, représenté par Me Carole EHRETSMANN, avocate, Degni & Vecchio, rue du Général-Dufour 12, case postale 220, 1211 Genève 8,
et
Madame B______, domiciliée p.a Foyer C______, ______, intimée, représentée par Me Jennifer OWEN, avocate, Dayer Ahlström Fauconnet, quai Gustave-Ador 38, case postale 6293, 1211 Genève 6.
A. Par jugement JTPI/5040/2025 du 10 avril 2025, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale, a constaté que B______, née [B______] et A______ avaient mis un terme à leur vie conjugale commune dans le courant du premier semestre 2023 (chiffre 1 du dispositif), maintenu l’exercice en commun par les époux de l’autorité parentale sur leur fils D______ (ch. 2), attribué à B______ la garde de l’enfant (ch. 3) et fixé auprès d’elle son domicile légal (ch. 4), attribué à A______ un droit de visite sur l’enfant devant s’exercer au premier chef d’entente avec B______ ou, à défaut, à raison d’un week-end sur deux du samedi matin au dimanche soir, en alternance avec un mercredi sur deux, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires (ch. 5), ordonné une curatelle d’organisation et de surveillance du droit de visite sur l’enfant, à charge pour le curateur d’en surveiller le déroulement régulier, d’aplanir les éventuelles difficultés pouvant survenir à cette occasion entre les parents et d’établir un calendrier de partage des vacances, et transmis pour information le dispositif au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant, à charge pour lui de lui désigner le curateur ad hoc (ch. 6).
Sur le plan financier, il a condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d’avance, allocations familiales et éventuelles rentes pour enfant des assurances sociales en sus, une contribution de 1'690 fr. à l’entretien de D______ (ch. 7), donné acte à B______ et A______ de ce qu’ils ne se réclamaient pas de contribution à leur propre entretien (ch. 8), prononcé la séparation de biens des parties avec effet au 17 octobre 2023 (ch. 9), fixé les frais judiciaires à 500 fr., les a mis pour moitié à la charge de B______ et à moitié à la charge de A______ et laissé provisoirement leur part respective de 250 fr. aux frais judiciaires à la charge de l’Etat de Genève, sous réserve des décisions finales y relatives des services de l’assistance judiciaire (ch. 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11).
B. a. Par acte expédié le 12 mai 2025 au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a formé appel contre ce jugement, qu’il a reçu le 11 avril 2025. Il a conclu à l’annulation du chiffre 7 du dispositif du jugement, avec suite de frais judiciaires et dépens. Cela fait, il a conclu, principalement, à ce que la Cour dise qu’aucun revenu hypothétique ne devait lui être imputé, dise qu’aucune contribution à l’entretien de D______ n’était due par lui, et dise que les allocations familiales et éventuelles rentes pour enfant des assurances sociales seraient versées en mains de B______. Subsidiairement, il a conclu à ce que la Cour lui impute un revenu hypothétique mensuel à hauteur de 2'560 fr. par mois dans un délai de six mois à compter de l’entrée en force du jugement sur mesures protectrices de l’union conjugale, le condamne à verser en mains de B______ une contribution à l’entretien de D______ de 482 fr. dans un délai de six mois à compter de l’entrée en force dudit jugement, sous réserve d’une modification ultérieure de la situation financière des parties, dise que la contribution à l’entretien de D______ serait due sans effet rétroactif, et dise que les allocations familiales et éventuelles rentes pour enfant des assurances sociales seraient versées en mains de B______. Plus subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
La requête de A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 7 du dispositif du jugement entrepris a été rejetée par arrêt (ACJC/688/2025) de la Cour du 26 mai 2025. La décision sur les frais liés à cette décision a été renvoyée à l’arrêt à rendre sur le fond.
b. Dans sa réponse du 18 juin 2025, B______ a conclu au rejet de l’appel de A______ et à la confirmation du jugement, avec suite de frais judiciaires et dépens. Subsidiairement, elle a conclu à la modification du chiffre 7 du dispositif du jugement entrepris et, cela fait, à ce que A______ soit condamné à lui verser, par mois et d’avance, allocations familiales et éventuelles rentes pour enfant des assurances sociales en sus, une contribution de 1'377 fr. à l’entretien de D______ et à la confirmation du jugement pour le surplus.
c. Dans sa réplique du 30 juin 2025, A______ a nouvellement conclu, à titre principal, à ce qu’il lui soit donné acte de son engagement à verser en mains de B______, par mois et d’avance, une contribution à l’entretien de D______ de 60 fr. 60, sans effet rétroactif. Il a persisté dans ses autres conclusions, principales et subsidiaires, pour le surplus.
d. B______ a dupliqué le 14 juillet 2025 et persisté dans ses conclusions.
e. Les parties se sont encore déterminées, persistant dans leurs conclusions respectives.
f. Chacun des époux a produit des pièces nouvelles en seconde instance.
g. Par avis du greffe de la Cour du 5 août 2025, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. B______, née le ______ 1995, de nationalité bolivienne et titulaire d’un permis B, et A______, né le ______ 1993, de nationalité espagnole et titulaire d’un permis C, se sont mariés le ______ 2022 à Genève.
Ils sont les parents de D______, né le ______ 2020.
b. Ils se sont séparés au cours du premier semestre 2023.
c. Par acte au Tribunal du 17 octobre 2023, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale.
Au fond, s’agissant des points encore litigieux en appel, elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le Tribunal fixe l’entretien convenable de D______ à 1'146 fr. par mois, condamne A______ à lui verser, d’avance et par mois, dès le 1er juillet 2023, une contribution à l’entretien de D______ de 250 fr., allocations familiales et prestations complémentaires familiales en sus, dise qu’elle recevra la totalité des allocations familiales, qu’elle percevra une partie des prestations complémentaires familiales à hauteur de 500 fr. et dise qu’aucune contribution d’entretien n’est due entre les époux.
d. Dans son rapport d’évaluation du 4 juillet 2024, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci‑après : SEASP) a notamment constaté que A______ habitait avec ses parents dans un appartement de cinq pièces, conforme pour accueillir D______, au sein duquel il occupait deux chambres, soit une pour lui et la seconde pour l’enfant. Il entendait résider chez ses parents tant qu’il n’aurait pas trouvé d’emploi, ce avec quoi ses parents étaient d’accord. B______ habitait quant à elle avec D______ au sein du Foyer C______ foyer de l’Hospice général, depuis janvier 2024. Ils pourraient rester à la résidence le temps que B______ trouve un logement. Le logement actuel était conforme car il s’agissait d’une solution temporaire et parce que D______ était petit. Il était cependant important qu’elle trouve rapidement un appartement avec deux espaces délimités, pour les besoins d’intimité de chacun.
e. Le Tribunal a entendu les parties les 6 décembre 2023, 23 septembre 2024 et 17 février 2025. Les éléments pertinents résultants de leurs déclarations ont été intégrés à l’état de fait.
f. La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l’issue de l’audience de plaidoiries du 17 février 2025.
D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :
a. B______ est âgée de 29 ans. Dépourvue de formation, elle n’a travaillé ni avant ni pendant le mariage, sous réserve d’une activité dans la restauration, qui n’a pas été prolongée à l’issue du temps d’essai, pour un salaire de 3'500 fr. nets par mois.
Elle a indiqué vouloir entreprendre une formation, respectivement être à la recherche d’un emploi dans le domaine de la restauration.
Depuis la séparation des parties, B______ émarge à l’aide sociale.
b. Le Tribunal a retenu que les charges mensuelles de B______ s’élevaient à 2'370 fr., montant non contesté en appel, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), ses frais (hypothétique) de logement (800 fr., soit 80% de 1'000 fr., correspondant au loyer statistique moyen d’un appartement de 2 ou 2,5 pièces), sa prime d’assurance-maladie de base (180 fr., subside déduit) et ses frais de transports publics (40 fr. ; soit 500 fr. par an).
B______ est hébergée avec D______, depuis janvier 2024, au sein du foyer C______ de l’Hospice général. Elle allègue que cet hébergement est temporaire et être à la recherche d’un logement, ce qui était difficile compte tenu de sa situation de surendettement. Auparavant, elle a indiqué avoir dû résilier le contrat de bail de l’appartement qu’elle louait en France et avoir été hébergée à Genève par son frère, à qui elle reversait le montant 441 fr. par mois perçu de l’Hospice général au titre de loyer.
c. A______ est âgé de 31 ans. Il a indiqué avoir travaillé comme maçon jusqu’en septembre 2023, puis avoir subi un accident de nature indéterminée. Il a ensuite suivi une formation de chauffeur dans le domaine du tourisme financée par l’assurance-invalidité et occupé un emploi en cette qualité, avant d’être licencié à l’issue de sa période d’essai. Il a expliqué ne pas percevoir d’indemnités de chômage en raison d’un conflit avec son ex-employeur, respectivement parce qu’il serait en fin de droits. Il déclare être activement à la recherche d’un emploi depuis fin 2023.
Il perçoit des prestations complémentaires AVS/AI de 490 fr. par mois et dépend pour le surplus de l’Hospice général.
En février 2025, il a achevé une formation d’auxiliaire de santé auprès de [l’association] E______ (« auxiliaire de santé E______ »), financée par l’assurance-invalidité, à propos de laquelle il a déclaré « avoir de grandes chances de trouver un travail comme aide-soignant, pour un salaire de l’ordre de 4'000 fr. bruts par mois, soit 3'200 fr. nets par mois ».
En appel, il a produit quelques annonces d’emploi ainsi que des confirmations d’actes de candidature, dans des domaines variés, pour l’essentiel non datées.
A______ a débuté une activité d’assistant personnel à compter du 7 mai 2025. Selon le contrat de travail du même jour, conclu entre lui et F______, il travaille à raison de 12 heures par semaine, pour un salaire horaire de 24.48 fr. de l’heure. Il ressort de son bulletin de salaire du mois de mai 2025 qu’il a perçu un salaire net de 1'009 fr. 25 (41.50 heures par mois selon un salaire de 26.52 fr. de l’heure [24.48, vacances à 8.33% en sus]) pour une activité d’aide à la personne.
Il a également produit un contrat cadre de travail avec la société G______ daté du 28 mai 2025.
Selon ses décomptes de l’Hospice général il a perçu des prestations pour un montant de 1'592 fr. 20 en mars 2025 et 1'732 fr. 20 en avril et mai 2025. Il a également produit un ordre de paiement de 1'129 fr. 35 de l’Hospice général en sa faveur daté du 3 juin 2025.
d. Le Tribunal a retenu que les charges mensuelles de A______ s’élevaient à 1'385 fr., comprenant son montant de base selon les normes OP (1'200 fr.), sa prime d’assurance-maladie de base (145 fr., subside déduit) et ses frais de transports publics (40 fr. ; soit 500 fr. par an).
Le Tribunal a écarté les frais de logement, dès lors que A______ était domicilié chez ses parents, qui l’hébergeaient gratuitement, étant précisé que D______ y disposait également de sa propre chambre.
En appel, A______ allègue ne pas être hébergé gratuitement chez ses parents, mais s’acquitter auprès d’eux d’un loyer mensuel de 693 fr., Selon ses décomptes de l’Hospice général relatifs aux mois de juillet à septembre 2024, il a notamment perçu un montant de 693 fr. à titre de loyer. Il a également produit des quittances pour les mois de novembre 2024 à avril 2025 signées par H______, attestant du paiement d’un montant de 693 fr. à titre de loyer.
B______ conteste que A______ s’acquitterait d’un loyer en mains de ses parents.
e. Le Tribunal a retenu que les charges mensuelles de D______, 5 ans et demi, s’élevaient à 730 fr., allocations familiales actuelles ou futures allocations familiales déduites, comprenant son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), la part du (futur) loyer de sa mère (200 fr., soit 20% de 1'000 fr.), sa prime d’assurance-maladie de base (40 fr., subside déduit) et ses frais de parascolaire (400 fr., montant admis par le père et justifié par la nécessité pour la mère de travailler).
D______ fréquente le parascolaire à raison de tous les midis et après-midi de 16h à 18h, sauf le mercredi. B______ indique ne pas pouvoir faire garder son fils au sein du foyer.
En appel, A______ indique ne pas avoir admis le montant retenu au titre de frais de parascolaire. Il ressortait selon lui des tarifs du I______ que le tarif mensuel de prise en charge parascolaire, l’après-midi, à raison de quatre jours par semaine, était de 116 fr., montant devant être comptabilisé dans les charges de l’enfant. En appel, B______ allègue quant à elle que ces frais s’élèvent désormais à 268 fr. par mois, soit 160 fr. d’accueil parascolaire de l’après-midi et 108 fr. par mois de frais de repas. A compter de la rentrée 2025, les tarifs du I______ s’élèvent, pour 4 jours par semaine, à 160 fr. pour l’accueil de l’après-midi et à 120 fr. pour l’accueil de midi, sans le repas, soit 280 fr. par mois. Selon la facture produite par B______, les frais de restaurant scolaire s’élèvent à 108 fr. par mois
f. A______ allègue en appel exercer son droit de visite à raison du mardi au mercredi ainsi que du vendredi au samedi, soit près de quatre jours par semaine. Les parties tendraient ainsi, selon lui, progressivement à une garde alternée. B______ allègue quant à elle que le droit de visite s’exerce désormais à raison du mercredi soir au jeudi matin et du vendredi soir au samedi après-midi. Il arrivait que les parents s’arrangent entre eux et modifient ponctuellement cette organisation.
E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré, s’agissant des points demeurés litigieux en appel, que dans la mesure où la mère était attributaire de la garde de l’enfant – qu’elle exerçait de facto depuis la séparation conjugale en 2023 – celle-ci assumait et continuerait d’assumer l’essentiel, voire la totalité de son entretien en nature (soins, éducation, gîte, couvert, etc.), le père devant prendre à sa charge la totalité de l’entretien financier de l’enfant.
Le Tribunal a retenu qu’il pouvait être exigé de B______ qu’elle prenne un emploi à 50% dès la scolarisation de l’enfant en juillet 2024, afin de subvenir au moins en partie à ses propres besoins de subsistance. Un revenu hypothétique de 1'700 fr. net par mois devait lui être imputé sans délai. Compte tenu de ses charges de 2'660 fr. par mois, son déficit (hypothétique) s’élevait à 960 fr. par mois.
Il pouvait et devait également être exigé de A______ qu’il mette pleinement en œuvre sa capacité de travail et de gain depuis la séparation conjugale, afin d’assurer son propre entretien et celui de l’enfant. Il y avait lieu de lui imputer, sans délai, un revenu de 3'200 fr. nets par mois, correspondant au salaire qu’il estimait pouvoir réaliser comme aide-soignant, en sa nouvelle qualité d’auxiliaire de santé. Compte tenu de ses charges de 1'385 fr., il bénéficiait d’un disponible (hypothétique) de 1'815 fr. par mois. Ce montant devait servir à couvrir le minimum vital de l’enfant, correspondant à ses coûts directs, soit 730 fr. par mois, allocations familiales non comprises, et, en second lieu, à couvrir le déficit d’entretien de la mère lié à la prise en charge de l’enfant, soit 960 fr. par mois, au titre de contribution de prise en charge. Il pouvait en revanche être renoncé au partage du solde disponible de A______, en 125 fr. par mois (3'200 fr. – [1'385 fr. + 730 fr. + 960 fr.]).
Il se justifiait en conséquence que A______ s’acquitte d’une contribution à l’entretien de D______ de 1'690 fr. (730 fr. + 960 fr.), allocations familiales ou éventuelles rentes d’assurances sociales destinées à l’enfant en sus. Eu égard à la situation effective de déficit budgétaire et de précarité de la famille depuis la séparation conjugale, la contribution devait être ordonnée sans effet rétroactif.
1. Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties après le 1er janvier 2025, la présente procédure d’appel est régie par le nouveau droit de procédure (art. 405 al. 1 CPC).
2. 2.1 L’appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l’union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Interjeté en l’espèce dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 3, 271 let. a et 314 al. 2 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), à l’encontre d’une décision rendue sur mesures protectrices de l’union conjugale qui statue sur la contribution à l’entretien de l’enfant, seul point encore litigieux, soit sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu des conclusions formulées à ce titre en première instance, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92, et 308 al. 2 CPC), l’appel est recevable.
2.2 Dans sa réponse, l’intimée prend des conclusions subsidiaires tendant à la modification du chiffre 7 du dispositif du jugement entrepris et, cela fait, à ce que l’appelant soit condamné à lui verser, par mois et d’avance, allocations familiales et éventuelles rentes pour enfant des assurances sociales en sus, une contribution de 1'377 fr. à l’entretien de D______ et à la confirmation du jugement pour le surplus. En tant qu’elles excèdent la simple confirmation du jugement entrepris, ces conclusions s’apparentent à un appel joint subsidiaire (ATF 121 III 420 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_618/2012 du 27 mai 2013 consid. 4.1), désormais admissible sur mesures protectrices (art. 314 al. 2 CPC).
En tout état, les conclusions subsidiaires de l’intimée portent sur le même point du dispositif que celui objet de l’appel, soit la contribution à l’entretien de l’enfant des parties. Dès lors que celui-ci est soumis à la maxime d’office et que la Cour n’est pas liée par les conclusions des parties (cf. consid. 2.4. infra), la qualification des conclusions subsidiaires de l’intimée peut demeurer ouverte, dès lors qu’elles sont sans incidence sur l’issue du litige.
2.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Les mesures protectrices de l’union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, avec administration restreinte des moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2).
2.4 La cause est soumise aux maximes d’office et inquisitoire illimitée en tant qu’elle concerne l’entretien de l’enfant mineur (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 al. 1 et 3 CPC), de sorte que la Cour n’est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC), ni par l’interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018 et 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).
2.5 La Cour applique le droit d’office (art. 57 CPC). Conformément à l’art. 311 al. 1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l’appelant estime entachés d’erreurs et qui ont fait l’objet d’une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).
3. Compte tenu de la maxime inquisitoire applicable, toutes les pièces produites par les parties devant la Cour, ainsi que les faits qui s’y rapportent, sont recevables (art. 317 al. 1bis CPC).
4. La cause présente un élément d’extranéité du fait de la nationalité étrangère des parties.
Au vu du domicile genevois des parties et de leur enfant, les autorités judiciaires genevoises sont compétentes pour connaître du litige (art. 2 ch. 2 et 5 ch. 2 let. a CL; art. 2 CPC; art. 46 et 79 al. 1 LDIP) et le droit suisse est applicable (art. 48 al. 1, 49, 83 al. 1 LDIP; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires), ce qui n'est, à juste titre, pas contesté.
5. L’appelant reproche à l’instance précédente d’avoir procédé à une constatation inexacte des faits sur plusieurs points. L’état de fait présenté ci-dessus a été modifié et complété dans la mesure utile, sur la base des actes et des pièces de la présente procédure, de sorte que les griefs de l’appelant en lien avec la constatation inexacte des faits ne seront pas traités plus avant.
6. L’appelant forme appel de la contribution d’entretien fixée en faveur de l’enfant des parties.
6.1
6.1.1 Aux termes de l’art. 176 al. 3 CC, si la suspension de la vie commune est fondée, le juge ordonne les mesures nécessaires pour les enfants mineurs, d’après les dispositions sur les effets de la filiation.
Selon l’art. 276 CC, l’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).
En cas de garde exclusive, le père ou la mère qui n’a pas la garde doit, en principe, assumer la totalité de l’entretien pécuniaire, sauf lorsque le parent exerçant la garde dispose de capacités financières manifestement plus importantes que l’autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_549/2019 du 18 mars 2021 consid. 3.4).
6.1.2 La contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant (art. 285 al. 1 CC). Elle sert également à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC).
La contribution de prise en charge vise à compenser la perte ou la réduction de capacité de gain du parent qui s’occupe de l’enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2). Aux frais directs générés par l’enfant viennent donc s’ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir économiquement parlant que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoin tout en s’occupant de l’enfant. La prise en charge de l’enfant ne donne donc droit à une contribution que si elle a lieu à un moment où le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée. En cas de prise en charge par l’un des parents (ou les deux), ce qui l’empêchera de travailler – du moins à plein temps – la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l’enfant, étant précisé qu’il ne s’agit pas de rémunérer le parent qui s’occupe de l’enfant. L’addition des coûts directs de l’enfant et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d’entretien pour l’enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2 et 7.1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_468/2023 du 29 janvier 2024 consid. 8).
Le juge doit fixer d’office l’éventuelle allocation d’une contribution de prise en charge (Leuba/Meier/Papaux Van Delden, Droit du divorce, 2021, n. 1025 p. 411 et les références).
6.1.3 Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d’entretien du droit de la famille. Selon cette méthode, dite en deux étapes, les ressources et besoins des personnes intéressées sont déterminées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital du droit de la famille, puis l’excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7: arrêts du Tribunal fédéral 5A_509/2022 du 6 avril 2023 consid. 6.4.2).
Lorsque la situation financière est serrée, il s’agit en premier lieu de déterminer et de satisfaire le minimum vital du débiteur de l’entretien, puis en deuxième lieu celui des enfants mineurs, puis l’éventuelle contribution de prise en charge et enfin le minimum vital LP de l’époux créancier. C’est seulement lorsque le minimum vital de toutes les personnes concernées est couvert qu’un éventuel solde disponible peut être pris en considération pour la satisfaction des besoins élargis (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3; 140 III 337 consid. 4.3).
Le juge jouit d’un large pouvoir d’appréciation et applique les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC ; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2 ; 134 III 577 consid. 4 ;
128 III 411 consid. 3.2.2).
6.1.4 Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Tant le débiteur d’entretien que le créancier peuvent néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s’agit d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d’elle afin de remplir ses obligations (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4; 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2.2).
Lorsque le juge entend tenir compte d’un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d’abord, il doit déterminer si l’on peut raisonnablement exiger d’une personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé, en précisant le type d’activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit établir si cette personne à la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes (ATF 147 III 308 consid. 5.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2022 du 31 janvier 2023 consid. 3.1.2).
Si le juge entend exiger d’un époux la prise ou la reprise d’une activité lucrative, ou encore l’extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s’adapter à sa nouvelle situation (ATF 144 III 481 consid. 4.6;
129 III 417 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2022 du 31 août 2022 consid. 4.3.1). Ce délai doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier ; telles que la prévisibilité pour la personne concernée de l’exigence de reprise ou d’extension de l’activité lucrative (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_694/2020 du 7 mai 2021 consid. 3.5.2 ; 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1).
S’agissant de l’obligation d’entretien d’un enfant mineur, les exigences à l’égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité de subvenir aux besoins de l’enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_565/2022 du 27 avril 2023 consid. 3.1.1.2 ; 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 7.1.1).
6.1.5 Dans le calcul des ressources des parties, il n’y a pas lieu de tenir compte de l’aide perçue de l’assistance publique, y compris des prestations complémentaires (arrêts du Tribunal fédéral 5A_836/2021 du 29 août 2022 consid. 4.3 et les arrêts cités), dans la mesure où l’aide sociale est subsidiaire par rapport aux obligations d’entretien du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2). Le subside de l'assurance maladie ne constitue pas de l'aide sociale (ACJC/273/2025 du 25 février 2025 consid. 3.1.5; ACJC/914/2022 du 28 juin 2022 consid. 4.4; ACJC/172/2019 du 5 février 2019 consid. 2.2).
6.1.6 Le minimum vital au sens du droit des poursuites comprend le montant de base fixé par les normes d’insaisissabilité (OP), les frais de logement effectifs ou raisonnables, les coûts de santé tels que les cotisations d’assurance-maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels (ATF
147 III 265 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1).
Selon la jurisprudence, il n’est pas arbitraire de tenir compte d’un loyer hypothétique pour une durée transitoire, le temps que la partie concernée trouve un logement. Hormis cette exception, qui ne peut concerner qu’une période transitoire et qui suppose que la partie effectue des démarches pour trouver un logement, seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en compte. En l’absence de telles charges, il appartient à la personne concernée de faire valoir ses frais de logement effectifs dès la conclusion d’un contrat de bail (arrêts du Tribunal fédéral 5A_638/2023 du 23 février 2024 consid. 4.1 ; 5A_397/2022 du 17 mai 2023 consid. 6.2.3 ; 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.3).
Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être incluses pour le calcul de la contribution d’entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_204/2024 du 27 janvier 2025 consid. 3.2.2 et les arrêts cités).
6.1.7 Dans tous les cas, le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 consid. 7.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3).
6.1.8 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale peuvent être réclamées pour l’avenir et pour l’année qui précède l’introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC par analogie; ATF 115 II 201 consid. 4.1; cf. également Rieben/Chaix, Commentaire romand, Code civil I, 2024, n. 10 ad art. 173 CC).
L’effet rétroactif ne se justifie que si l’entretien dû n’a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu’il a cessé de l’être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_371/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1 et 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2).
6.2 En l’espèce, compte tenu des moyens financiers modestes de la famille, c’est à raison que le premier juge n’a tenu compte que des charges de ses membres déterminées selon le minimum vital du droit des poursuites, ce qui n’est pas contesté par les parties. En revanche, l’appelant formule un certain nombre de griefs concernant l’établissement de ses revenus et de ses charges par le Tribunal ainsi que, dans une moindre mesure, s’agissant des charges de D______. Il convient dès lors de réexaminer la situation financière des parties en lien avec les griefs soulevés.
Par ailleurs, le Tribunal a fixé le dies a quo au jour du prononcé du jugement entrepris, dès lors qu’il a renoncé à ordonner le versement de la contribution d’entretien avec effet rétroactif en raison de la « situation effective de déficit budgétaire et de la précarité de la famille depuis la séparation conjugale ». Les parties ne formulant aucun grief motivé à l’encontre de ce dies a quo, qui paraît du reste adéquat, celui-ci sera confirmé.
6.2.1 S’agissant de l’établissement de sa situation financière, l’appelant reproche tout d’abord au premier juge de lui avoir imputé, sans délai, un revenu hypothétique de 3'200 fr. nets pour un emploi à temps plein.
Il n’est pas contesté que l’appelant, âgé de 31 ans, est en bonne santé. S’il n’a pas explicité la nature de l’accident l’ayant conduit à cesser son activité de maçon dans le courant de l’année 2023, l’intimée n’allègue pas que l’appelant pourrait encore l’exercer, de sorte qu’il n’en sera pas tenu compte. Depuis lors, l’appelant a toutefois accompli avec succès deux nouvelles formations, financées par l’Etat, lui permettant de travailler comme chauffeur dans le domaine du tourisme ou en qualité d’auxiliaire de santé, formations après lesquelles il a été en mesure d’obtenir un emploi. A cet égard, si l’appelant n’a que brièvement travaillé comme chauffeur, son emploi ayant pris fin à l’issue du temps d’essai (à une date indéterminée mais courant 2023 également) et qu’il invoque des conflits avec son employeur, il n’a ni allégué ni rendu vraisemblable qu’il ne pourrait plus exercer une activité dans ce domaine de compétences. Par ailleurs, l’appelant a également achevé en février 2025 une formation d’auxiliaire de santé, et a trouvé rapidement un emploi dans le domaine de sa nouvelle formation, dès mai 2025, bien qu’à un faible taux d’activité, soit 20% environ. Il peut dès lors à raison être exigé de l’appelant qu’il exerce une activité lucrative, à tout le moins dans l’un des domaines précités.
L’appelant n’a pour le surplus pas rendu vraisemblable qu’il ne pourrait pas augmenter son taux de travail auprès de son employeur actuel, ni qu’il ne serait pas en mesure de prendre un emploi complémentaire, à 80%, ou un travail à 100% auprès d’un autre employeur. Il sera relevé que si l’appelant a produit quelques recherches d’emploi, celles-ci étaient pour l’essentiel non datées et, à quelques exceptions près, sans lien avec ses domaines de compétences et de formation. Il ne peut ainsi pas être retenu que l’appelant aurait entrepris tous les efforts qui pouvaient être attendus de lui afin de subvenir aux frais de son enfant mineur.
Par ailleurs, l’appelant ne saurait non plus être suivi lorsqu’il soutient qu’il pourrait être au mieux exigé de lui qu’il travaille à 80%, compte tenu du droit de visite qu’il exerce sur son enfant. En effet, le jugement entrepris a accordé la garde exclusive de l’enfant à l’intimée et réservé un droit de visite usuel à l’appelant. Quand bien même celui-ci soutient en appel qu’il garderait davantage son fils, ce que l’intimée conteste, force est de constater que l’appelant n’a pas appelé du jugement sur ce point, de sorte qu’il sera considéré que le droit de visite est exercé tel que prévu dans le jugement, sous réserve de dépannages ponctuels. En tout état, même à tenir compte des modalités de garde nouvellement évoquées par les parties en appel, les horaires de travail dans les domaines de compétence de l’appelant étant souvent irréguliers, un taux d’activité à 100% ne devrait pas constituer un obstacle à un droit de visite s’exerçant sur une partie du week-end et/ou le mercredi.
S’agissant enfin du montant imputé par le premier juge, celui-ci correspond au montant que l’appelant a déclaré pouvoir obtenir à l’issue de sa dernière formation. L’appelant n’ayant fourni aucune explication quant à la manière dont il avait estimé le montant de 3'200 fr., un tel raisonnement n’est pas satisfaisant. Conformément aux données issues de Salarium, le revenu brut mensuel médian, dans la région lémanique (VD, VS, GE), en tant qu’auxiliaire de soins « E______ », sans fonction de cadre et sans formation professionnelle complète, pour un homme âgé de 31 ans, titulaire d’un permis C et sans 13ème salaire, s’élève à 4'472 fr. bruts par mois, soit 3'803 fr. nets, compte tenu de 15% de charges sociales. Par ailleurs, il ressort des pièces produites par l’appelant lui-même que son emploi actuel est rémunéré au tarif du salaire minimum genevois, soit 24.48 fr. de l’heure, augmenté à 26.52 fr. de l’heure pour tenir compte des vacances, ce qui correspond à un salaire mensuel brut de 4'615 fr. par mois, soit 3'923 fr. nets. Pour le surplus, l’appelant a fourni peu de renseignements sur la nature exacte de sa formation de chauffeur. On peut toutefois retenir qu’il serait vraisemblablement en mesure de réaliser, à tout le moins, un revenu correspondant au salaire minimum genevois, soit un salaire mensuel brut de 4'243 fr. 20 (24.48 fr. de l’heure, compte tenu de 40 heures par mois), soit un salaire mensuel net de 3'607 fr. Compte tenu des éléments qui précèdent, il peut être retenu que l’appelant serait en mesure de réaliser un revenu mensuel net d’environ 3'800 fr., pour une activité à temps plein dans l’un des deux domaines d’activité dans lesquels il s’est récemment formé.
L’appelant reproche encore au Tribunal de ne pas lui avoir accordé de délai avant de lui imputer de revenu hypothétique. Ce faisant, compte tenu des éléments qui précèdent, c’est à raison que le premier juge a imputé un revenu hypothétique à l’appelant dès le prononcé du jugement. Si cela ne faisait que deux mois environ qu’il avait achevé avec succès sa dernière formation, il est notoirement connu que celle-ci a été accomplie dans une branche dans laquelle la demande est actuellement forte. Par ailleurs, l’appelant pouvait également rechercher une activité dans son précédent domaine de compétence, étant rappelé qu’il ne pouvait ignorer qu’il lui incombait de tout mettre en œuvre pour satisfaire à son obligation d’entretien. Enfin, il ne se justifie pas de traiter plus favorablement l’appelant que l’intimée, à qui le Tribunal n’a pas non plus imparti de délai avant imputation d’un revenu hypothétique, sans que les parties ne s’y opposent, l’équité commandant également de confirmer le raisonnement du premier juge sur ce point.
Par conséquent, c’est un revenu hypothétique de 3'800 fr. nets par mois qui sera imputé à l’appelant à compter du prononcé du jugement de première instance.
6.2.2 L’appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir comptabilisé dans ses charges un montant au titre de loyer. Il considère qu’un montant de 693 fr., soit le montant qu’il allègue verser mensuellement à ses parents, aurait dû être retenu à ce titre.
Il n’est pas contesté que l’appelant vit actuellement chez ses parents, dans l’appartement desquels il occupe deux chambres (sur trois), soit l’une pour lui et la seconde pour accueillir D______ lors de l’exercice de son droit de visite. Si l’appelant n’a pas formellement allégué au cours des audiences devant le Tribunal s’acquitter d’un loyer en mains de ses parents – il n’a du reste pas davantage allégué qu’il serait hébergé gratuitement –, il ressort des pièces au dossier qu’il a produit des quittances pour les mois de novembre 2024 à avril 2025 attestant du versement d’un tel montant. S’il ne peut être totalement exclu que ces pièces aient été établies aux fins de la procédure, un montant identique à celui allégué par l’appelant, soit 693 fr., est également comptabilisé dans ses décomptes de prestations de l’Hospice général au titre de loyer, ce qui tend à corroborer ses explications. Par ailleurs, bien que l’appelant souhaite à terme déménager de chez ses parents et se constituer un domicile propre, rien n’indique qu’un tel changement soit imminent, l’appelant n’ayant pas allégué ni rendu vraisemblable être activement à la recherche d’un logement. Enfin, bien que la situation financière des parents de l’appelant soit méconnue, il ne paraît pas inconcevable que ceux-ci aient accepté que l’appelant s’installe chez eux et y accueille son fils lors de l’exercice de son droit de visite moyennant une participation financière (ce que l’intimée faisait du reste également lorsqu’elle était hébergée par son frère), le montant n’apparaissant pour le surplus pas excessif. En tout état, si l’appelant devait se constituer un nouveau domicile, le loyer comptabilisé à ce titre serait vraisemblablement plus élevé que le montant dont il s’acquitte actuellement. En outre, il peut être relevé qu’un loyer hypothétique a été comptabilisé dans les charges de l’intimée, alors même que celle-ci est actuellement hébergée au sein d’un foyer de l’Hospice général, cet hébergement n’ayant toutefois pas vocation à durer. Pour cette raison également, il apparaît équitable de tenir compte de la charge de loyer alléguée. Par conséquent, il faut admettre avec l’appelant que celui-ci a rendu suffisamment vraisemblable qu’il s’acquitte d’une charge de loyer d’un montant de 693 fr. par mois.
Les autres charges mensuelles de l’appelant, telles que fixées par le premier juge, ne sont pas contestées par les parties et seront donc confirmées. Elles s’élèvent ainsi à 2'078 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), ses frais de loyer (693 fr.), sa prime d’assurance-maladie (145 fr.) et ses frais de transport (40 fr.)
L’appelant dispose ainsi d’un solde mensuel de 1'722 fr. (3'800 fr. – 2'078 fr.).
6.2.3 L’appelant ne formule aucun grief à l’encontre du revenu hypothétique imputé à l’intimée, de l’ordre de 1'700 fr. nets par mois, pour un emploi à 50% ne nécessitant pas de qualifications particulières et payé au salaire minimum genevois (24 fr. 48 bruts de l’heure). Les revenus de l’intimée seront par conséquent confirmés.
6.2.4 L’appelant ne conteste pas non plus le montant des charges de l’intimée, telles qu’arrêtées par le premier juge à 2'370 fr., de sorte que celles-ci seront confirmées.
Le déficit de l’intimée s’élève ainsi à 670 fr. par mois (1'700 fr. – 2'370 fr.), et non pas à 960 fr., montant retenu à tort par le premier juge et résultant, vraisemblablement, d’une erreur de calcul (1'700 fr. – 2'660 fr. [au lieu de 2'370 fr.]).
6.2.5 S’agissant des charges de D______, l’appelant reproche au premier juge d’avoir arrêté ses frais de parascolaire à 400 fr. et considère que ceux-ci s’élèvent à 116 fr. par mois, correspondant à la prise en charge de l’après-midi à raison de 4 jours par semaine. L’intimée soutient quant à elle que ce montant s’élève à 268 fr. par mois, compte tenu de la prise en charge par le parascolaire l’après-midi (160 fr. selon les tarifs actualisés) et des frais de restaurant scolaire (108 fr.). L’intimée omet toutefois de tenir compte dans son calcul des frais d’accueil parascolaire de midi (120 fr., selon les tarifs actualisés), lesquels viennent en sus des frais de restaurant scolaire.
Seuls les tarifs étant litigieux, au contraire de l’étendue de la prise en charge de l’enfant, à propos de laquelle l’appelant n’a formulé aucun grief, il sera tenu compte de frais de parascolaire à raison de 280 fr. par mois (160 fr. d’accueil de l’après-midi et 120 fr. d’accueil du midi), et de frais de restaurant scolaire à raison de 108 fr. par mois.
Les autres charges de l’enfant n’étant pas contestées, elles seront reprises ci-après.
Les besoins de D______ s’élèvent par conséquent à un montant de 717 fr. par mois (1'028 fr. avant déduction), déduction faite des allocations familiales de 311 fr. par mois, comprenant le montant de base OP (400 fr.), sa part du loyer de l’intimée (200 fr., soit 20% de 1'000 fr.), sa prime d’assurance-maladie LAMal (40 fr.), ses frais de parascolaire (280 fr.) et ses frais de restaurant scolaire (108 fr.).
6.2.6 La garde de D______ étant attribuée à l’intimée, ce que les parties n’ont pas contesté en appel, il se justifie de faire supporter les besoins financiers de l’enfant à l’appelant.
Le disponible de l’appelant s’élevant à 1'722 fr. par mois, ce montant lui permet de s’acquitter des frais fixes de son fis, en 717 fr. par mois.
Après couverture de l’entretien convenable de D______, l’appelant dispose encore d’un montant de 1'005 fr. (1'722 fr. – 717 fr.), lequel devra être affecté à la couverture du déficit personnel de l’intimée, au titre de prise en charge de D______, qui correspond à la différence entre les charges personnelles de l’intimée et ses revenus, soit 670 fr. par mois (1'700 fr. – 2'370 fr.), ce qui porte à 1'387 fr. (717 fr. + 670 fr.) l’entretien de l’enfant. Le principe même du versement d’une contribution de prise en charge ne fait, à raison, l’objet d’aucune critique des parties. En effet, la capacité lucrative de l’intimée n’apparaît pas être durablement réduite ou inexistante pour un autre motif que celui de la prise en charge de l’enfant des parties.
Le disponible de l’appelant étant suffisant pour couvrir la totalité de cet entretien, il devra y être affecté. L’appelant disposera alors encore d’un disponible d’environ 335 fr. (1'005 fr. – 670 fr.). A l’instar de ce qu’a retenu le premier juge, il peut être renoncé à majorer l’entretien de l’enfant d’une part correspondant à 1/5 de l’excédent familial (soit le disponible de l’appelant), ce qui représenterait un montant supplémentaire de 67 fr. en faveur de l’enfant.
L’appelant sera ainsi condamné à verser à l’intimée, par mois et d’avance, au titre de l’entretien de D______, une contribution de 1’400 fr. (717 fr. à titre de frais effectifs + 670 fr. à titre de contribution d’entretien ; montant arrondi).
Par conséquent, le chiffre 7 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et il sera statué dans le sens de ce qui précède.
6.2.7 En outre, il sera dit que les allocations familiales ainsi que les éventuelles rentes pour enfant des assurances sociales seront versées à l’intimée, qui exerce la garde exclusive de l’enfant et contribue à son entretien par des prestations en nature.
7. 7.1 Lorsque l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Les parties ne critiquent ni la quotité des frais de première instance, laquelle est conforme au Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; E 1 05 10), ni leur répartition. La modification du jugement entrepris ne commandant pas de les revoir, le montant et la répartition des frais de première instance seront par conséquent confirmés.
7.2 Les frais judiciaires d’appel seront fixés à 1'200 fr., comprenant la décision sur effet suspensif (art. 5, 31 et 37 RTFMC), et mis à la charge de chacune des parties par moitié, soit 600 fr. chacune, compte tenu de la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). Dans la mesure où les deux parties plaident au bénéfice de l’assistance juridique, leur part des frais judiciaires sera provisoirement supportée par l’Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC).
Pour les mêmes motifs, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d’appel.
* * * * *
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 12 mai 2025 par A______ contre le jugement JTPI/5040/2025 rendu le 10 avril 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21231/2023.
Au fond :
Annule le chiffre 7 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau :
Condamne A______ à verser à B______, par mois et d’avance, allocations familiales ou rentes éventuelles non comprises, 1'400 fr. à titre de contribution à l’entretien de D______, dès le prononcé du jugement de première instance.
Dit que les allocations familiales en faveur de D______ sont versées à B______.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d’appel à 1'200 fr., les mets à la charge des parties pour moitié chacune et les laisse provisoirement à la charge de l’Etat de Genève, sous réserve d’une décision contraire de l’assistance juridique.
Dit que chaque partie supporte ses propres conclusions.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Pauline ERARD, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.