Décisions | Chambre civile
ACJC/1599/2025 du 06.11.2025 sur JTPI/14216/2024 ( OS ) , CONFIRME
En droit
Par ces motifs
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/8301/2022 ACJC/1599/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 6 NOVEMBRE 2025 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ [VD], appelant d'un jugement rendu par la 25ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 novembre 2024, représenté par Me Elodie GALLAROTTI, avocate, TerrAvocats, avenue de Lavaux 35, case postale 176, 1095 Lutry,
et
Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Didier KVICINSKY, avocat, Etude WAVRE & KVICINSKY, avenue de la Gare 52, case postale 1539, 1001 Lausanne.
A. a. Par jugement JTPI/14216/2024 rendu le 12 novembre 2024, reçu par les parties le lendemain, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure simplifiée, a fixé l'entretien convenable des jumeaux C______ et D______ à 447 fr. et de l'enfant E______ à 247 fr., allocations familiales déduites (ch. 2 du dispositif), condamné A______ à verser en mains de B______, au titre de contribution à l'entretien de D______, C______ et E______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, le montant de 110 fr. par enfant à compter d'avril 2025 et jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas d'études régulières et suivies (ch. 3), dit que cette contribution serait adaptée le 1er janvier de chaque année, la première fois en janvier 2026, à l’indice suisse des prix à la consommation, dans la mesure où le revenu de A______ suivrait l’évolution de cet indice, étant précisé que l’indice de référence était celui du jour du jugement (ch. 4), réparti les frais judiciaires, arrêtés à 1'400 fr. et laissés à la charge de l'État sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire, entre les parties par moitié chacune (ch. 5), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).
A la forme, le Tribunal a écarté de la procédure, pour cause d'irrecevabilité, le courrier du 14 octobre 2024 produit par A______ (ch. 1).
b. Le 13 décembre 2024, A______ a formé appel de ce jugement. Principalement, il a conclu, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instances, à ce que la Cour de justice annule le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris et, cela fait, dise qu'il ne doit aucune contribution pour l'entretien de D______, C______ et E______. Subsidiairement, il a conclu à ce qu'il soit condamné à verser en mains de B______ le montant de 82 fr. (sic !) par enfant et par mois, au titre de contribution à l'entretien de D______, C______ et E______.
A titre préalable, il a conclu à l'octroi du bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure d'appel, lequel lui a été accordé par décision du 10 janvier 2025 de la Vice-présidente du Tribunal civil.
Il a produit des pièces nouvelles.
c. Par réponse expédiée le 13 février 2025 au greffe de la Cour de justice, B______, a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens.
d. Les parties ont répliqué et dupliqué, puis ont encore chacune déposé plusieurs déterminations successives. Dans le cadre de ces échanges, A______ a produit une pièce nouvelle.
e. Les parties ont été informées le 9 septembre 2025 de ce que la cause était gardée à juger.
B. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :
a. B______, née le ______ 1991, et A______, né le ______ 1986, tous deux de nationalité congolaise, sont les parents non mariés des jumeaux C______ et D______, nés le ______ 2013 à Genève, et de E______, né le ______ 2018 à Genève.
b. B______ et A______ n'ont jamais fait ménage commun, la mère et les trois enfants résidant dans le canton de Genève et le père habitant dans le canton de Vaud.
c. L'organisation des relations personnelles entre A______ et ses enfants a donné lieu à l'ouverture d'une procédure devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : Tribunal de protection) à compter de juillet 2018, confirmant l'attribution de la garde des trois enfants à B______ (C/1______/2013).
En raison de difficultés persistantes entre les parents, les modalités du droit de visite de A______ ont été modifiées à plusieurs reprises. A la suite d'une violente altercation survenue entre les parents et leurs conjoints respectifs devant les enfants et aboutissant au dépôt de plaintes pénales, le droit de visite de A______ a été suspendu entre octobre 2022 et mai 2023. Il devait reprendre de manière progressive dans un lieu médiatisé (Point rencontre), mais n'a toutefois pas pu être mis en œuvre comme prévu, A______ ayant refusé cette modalité.
Le Tribunal de protection a ordonné, dans un premier temps, un rapport du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) puis, dans un second temps et pour faire suite au rapport du SEASP rendu le 9 novembre 2022, une expertise psychiatrique du groupe familial, qui a été confiée au Centre universitaire romand de médecine légale (CURML). Sur préconisation du rapport d'expertise du CURML du 20 mars 2024, une thérapie familiale a finalement été ordonnée concernant A______, B______ et les trois enfants communs.
d. En parallèle de la procédure pendante devant le Tribunal de protection, B______ a déposé devant le Tribunal de première instance une requête en fixation de la contribution d'entretien et du droit aux relations personnelles le 25 avril 2022, déclarée non conciliée et introduite devant le Tribunal le 26 avril 2023.
Au dernier état de ses conclusions, elle a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce que le Tribunal lui attribue la garde de fait des enfants, condamne A______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les montants de 600 fr. jusqu'à 10 ans révolus, 700 fr. de 10 à 15 ans révolus, 800 fr. de 15 à 18 ans, voire au-delà en cas d'études régulières et suivies, aux conditions de l'art. 277 CC, à titre de contribution à l'entretien des enfants C______ et D______, et les montants de 300 fr. jusqu'à 10 ans révolus, 400 fr. de 10 à 15 ans révolus, 500 fr. de 15 à 18 ans, voire au-delà en cas d'études régulières et suivies, mais au maximum jusqu'à 25 ans à titre de contribution à l'entretien de l'enfant E______, dise que ces contributions seront indexées dans la mesure où le salaire du débiteur est également indexé et dise que ces contributions seront dues avec effet rétroactif à une année avant le dépôt de la présente demande.
e. Par mémoire de réponse du 17 août 2023, A______ a conclu au déboutement de B______ des fins de ses conclusions. Au dernier état de ses conclusions, il a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce que le Tribunal dise que le montant de l'entretien convenable, allocations familiales déduites, de C______ et D______ est de 404 fr. par mois et celui de E______ de 204 fr. par mois jusqu'à l'âge de 10 ans, puis de 404 fr. par mois au-delà, et qu'il ne doit aucune contribution d'entretien pour les enfants.
f. Le Tribunal a entendu les parties les 2 novembre 2023, 9 janvier et 12 mars 2024, audience à l'issue de laquelle les parties ont sollicité un long délai pour le dépôt de leurs plaidoiries finales écrites, compte tenu de leur souhait de trouver un accord.
g. Au vu de l'échec des pourparlers transactionnels, les parties ont déposé leurs plaidoiries écrites le 19 août, respectivement le 9 septembre 2024, persistant chacune dans les conclusions précitées. B______ s'est encore déterminée sur les écritures de A______ par courrier du 23 septembre 2024.
h. La cause a été gardée à juger le 9 octobre 2024.
i. En date du 14 octobre 2024, A______ a déposé une nouvelle pièce, dont B______ a demandé qu'elle soit écartée par courrier du 15 octobre 2024.
j. Selon décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice rendue le 17 janvier 2025 (DAS/10/2025) dans la cause pendante devant le Tribunal de protection, le droit de visite de A______ à l'égard des jumeaux a été suspendu en attente d'un retour des thérapeutes en charge de la thérapie familiale, tandis qu'un droit de visite sur le mineur E______ a été octroyé au sein d'un Point rencontre à raison de deux heures par weekend. Le droit de visite sur l'enfant E______ a cependant été suspendu par mesures superprovisionnelles du 28 mai 2025 du Tribunal de protection dans l'attente du rapport des thérapeutes en charge de la thérapie familiale, A______ ne s'étant pas présenté au rendez-vous au Point rencontre, notamment pour des motifs liés à son "organisation logistique".
k. La situation personnelle et financière des parties et de leurs enfants se présente comme suit :
k.a B______ dispose d'une formation d'assistante dentaire et a travaillé d'août 2022 à septembre 2023 auprès de F______ SA à un taux d'activité de 60% pour un revenu net moyen de 2'518 fr. en 2022, respectivement 2'069 fr. en 2023
(en raison d'une incapacité de travail). Elle a été licenciée avec effet immédiat au 4 septembre 2023 et a exposé avoir contesté ce licenciement devant la juridiction des prud'hommes. Après avoir été en arrêt maladie, puis avoir perçu des indemnités de l'assurance chômage durant une brève période, elle a retrouvé un emploi en qualité d'assistante dentaire à un taux d'activité de 47% dès le 1er février 2024 pour un revenu de 2'500 fr. bruts. Elle bénéficie en sus de prestations complémentaires familiales de 839 fr.
B______ a donné naissance, le ______ 2023, à un quatrième enfant, G______, né de sa relation avec son nouveau compagnon. Ce dernier travaille auprès de la société H______ SA et l'aide financièrement pour certaines dépenses, telles que les courses et certains frais de leur enfant commun, qui est gardé par sa grand-mère paternelle. B______ affirme ne pas faire en l'état ménage commun avec son compagnon et que ce dernier dispose de son propre logement.
Elle occupe avec ses enfants un appartement de quatre pièces, dont le loyer s'élève à 1'124 fr. par mois, charges comprises. Elle perçoit une allocation de logement à hauteur de 425 fr. par mois. Outre son entretien de base (1'350 fr.), ses charges personnelles comprennent ses primes d'assurance-maladie (231 fr., subsides déduits) et ses frais de transport (70 fr.).
k.b A______ a déclaré ne bénéficier d'aucune formation et avoir travaillé dans le domaine de la sécurité, notamment aux côtés de la police cantonale vaudoise.
Depuis 2022, il a alterné entre des périodes de chômage, d'incapacité de travail et de soutien par l'aide sociale. Selon les constatations du Tribunal, il a perçu des indemnités de 3'180 fr. en moyenne de novembre 2022 à juin 2023, ainsi qu'un revenu d'insertion. Entre juillet et septembre 2023, il a effectué une mission temporaire en tant qu'opérateur cariste par le biais de I______ [agence de placement], lui permettant de réaliser un revenu de 3'155 fr. par mois en moyenne. Selon une attestation de son médecin traitant du 13 novembre 2023, il était en incapacité totale de travail du 13 novembre 2023 au 19 février 2024. Son médecin traitant a par ailleurs établi le 13 novembre 2023 un certificat médical mentionnant uniquement que A______ devait respecter certaines limitations fonctionnelles en cas d'activité professionnelle, soit éviter le port de charges de 10kg de manière répétitives ou de 15kg de manière ponctuelle et éviter les positions en porte à faux ou en rotation du tronc ainsi que certaines positions de manière prolongée (assise, debout ou en flexion lombaire). Son incapacité de travail a ensuite été réduite à 50% du 20 février au 19 mars 2024. A______ n'a pas produit d'attestations médicales postérieures. Il s'est inscrit au chômage à 50% depuis le 20 février 2024, étant précisé que son délai cadre a pris fin en mai de la même année. Il a affirmé qu'il souffrait de maux tant physiques que psychologiques et cherchait à entreprendre une formation pour se réorienter dans une activité administrative.
B______ soutient que A______ pourrait travailler à plein-temps et qu'il percevrait d'autres revenus de ses activités lucratives accessoires, relatives à l'organisation d'événements. Ce fait serait confirmé par le train de vie mené par celui-ci, ce qu'il conteste.
A______ est marié depuis le ______ 2011 à J______. Quatre enfants sont issus de leur union, soit K______ né le ______ 2012, L______ née le ______ 2018, M______ né le ______ 2021 et N______, né le ______ 2023. Le Tribunal a retenu que son épouse travaillait à 60% au O______ pour un revenu de l'ordre de 4'800 fr. nets par mois et que les époux vivaient en l'état séparés. Conformément à l'accord intervenu entre eux par devant le Tribunal d'arrondissement de P______ le 11 septembre 2023, il verse en mains de son épouse une contribution en faveur de ses enfants à raison de 50 fr. par enfant (accord intervenu avant la naissance de N______). Il a déclaré au Tribunal ne pas faire ménage commun avec son épouse, préférant attendre que la situation avec les enfants nés de son union avec B______ se soit stabilisée. Il a encore précisé ultérieurement qu'une fois la situation apaisée, il envisageait de reprendre la vie commune avec sa femme et que son centre de vie était à Q______ (VD).
A teneur du contrat de bail à loyer signé le 28 mai 2025 pour un appartement de 4.5 pièces à S______ [VD], son loyer mensuel s'élève à 2'570 fr. depuis le 16 juin 2025, alors que celui de son précédent appartement de 3.5 pièces à Q______ s'élevait à 1'825 fr. Il bénéficie de subsides couvrant l'intégralité des coûts de son assurance-maladie et allègue des frais mensuels médicaux de 62 fr. 90 et de recherches d'emploi de 150 fr.
k.c B______ perçoit des allocations de 1'444 fr. pour ses quatre enfants, ce qui correspond à 361 fr. par enfant.
Les charges mensuelles des enfants, non contestées, comprennent leur montant de base OP (600 fr. pour D______ et C______; 400 fr. pour E______ jusqu'à ses dix ans, puis 600 fr. par la suite), une participation aux frais de logement de leur mère (87 fr.), leur assurance-maladie, sous déduction des subsides (3 fr. 95) et leurs frais de cantine scolaire (117 fr.).
B______ a allégué en outre des dépenses mensuelles de 81 fr. 60 pour les cours de foot de C______, de 40 fr. pour les "cheerleaders" de D______ et de 41 fr. 60 pour les cours de judo de E______.
C. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré qu'aucun élément ne permettait de retenir que A______ exerçait une activité lucrative dans le domaine de l'événementiel. En revanche, il n'avait pas démontré que son incapacité partielle de travail allait perdurer et il devait être en mesure de retrouver un emploi à plein-temps dans son domaine de compétence, ce dernier devant exploiter pleinement sa capacité de gain pour assumer son obligation d'entretien envers ses enfants. Un revenu hypothétique de 3'800 fr. par mois à compter d'avril 2025, soit dans un délai de quatre mois, pouvait ainsi lui être imputé. Ses charges se composaient de son loyer (1'825 fr.), son montant de base OP (1'200 fr.) et des contributions en faveur de ses autres enfants qu'il s'était engagé à verser (200 fr. soit 4 x 50 fr.). La régularité des frais médicaux allégués et des frais de recherche d'emplois n'était pas démontrée. A compter d'avril 2025, il devait ainsi bénéficier d'un disponible de 575 fr.
Le Tribunal a également imputé un revenu hypothétique à B______, correspondant au montant de son précédent emploi à 60%, soit 2'518 fr. à compter d'avril 2025, malgré l'arrivée de son quatrième enfant, celui-ci étant gardé par la mère de son compagnon. Ses charges s'élevaient à 2'000 fr. (soit 1'350 fr. d'entretien de base OP, 349 fr. correspondant à 50% de son loyer, 231 fr. d'assurance-maladie et 70 fr. de frais de transport). Les frais de son quatrième enfant étaient assumés par son compagnon. Elle bénéficiait dès lors d'un disponible actuel de 270 fr., respectivement de 518 fr. dès avril 2025.
Les besoins des enfants se composaient de leur montant de base OP de 400 fr. pour E______ et 600 fr. pour les jumeaux, leur part au loyer de 87 fr. (soit 12.5% du loyer), leur assurance-maladie de 3 fr. 95 et leurs frais de cantine de 117 fr. La situation financière des parents ne permettant pas de dégager un excédent, les activités sportives des enfants n'avaient pas à être comptabilisées. Aucune contribution de prise en charge ne pouvait être retenue, B______ étant en mesure de couvrir ses frais de subsistance.
Le Tribunal a ainsi fixé l'entretien convenable des enfants à 447 fr. pour C______ et D______ et 247 fr. pour E______. Au vu de la situation financière des parties et pour répartir équitablement le disponible de A______ entre ses sept enfants, il devait être condamné à verser 110 fr. par enfant, au titre de contribution à l'entretien de D______, C______ et E______. Il n'y avait pas lieu d'ordonner le versement de contributions avec effet rétroactif, compte tenu de la situation financière déficitaire de A______ jusqu'en avril 2025.
1. 1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC.
1.2 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
Le litige portant exclusivement sur le montant des contributions d'entretien dues aux trois enfants communs des parties, il est de nature pécuniaire
(ATF 133 III 393 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_782/2019 du 15 juin 2020 consid. 1.1). Compte tenu de la capitalisation du montant des contributions d'entretien restées litigieuses, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 2 CPC; art. 308 al. 1 let. a et 2 CPC), de sorte que la voie de l'appel est ouverte.
1.3 Interjeté dans le délai utile et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 142 al. 1, 143 al. 1 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.
1.4 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4;
138 III 374 consid. 4.3.1).
Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et art. 296 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).
2. L'appelant produit des pièces nouvelles et allègue des faits nouveaux.
2.1 Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, l'instance d'appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC
cum 407f CPC).
2.2 En l'espèce, au vu des maximes applicables, les pièces nouvelles, et les faits qui s'y rapportent, sont recevables en appel.
3. L'appelant fait grief au premier juge d'avoir fixé la contribution d'entretien due aux enfants D______, C______ et E______ de manière erronée. Il invoque une constatation inexacte des faits en lien avec sa situation financière.
Il considère que le Tribunal a erré en considérant que son incapacité de travail partielle était temporaire, alors qu'elle serait permanente. Il conteste ainsi le revenu hypothétique imputé par le Tribunal. Selon lui, seuls ses revenus effectifs peuvent être pris en compte dans la fixation de sa situation financière, soit un montant mensuel de 1'315 fr., correspondant au 50% de la moyenne des indemnités chômage qu'il a touchées. Sa situation déficitaire ne lui permettrait donc pas de contribuer à l'entretien des enfants communs des parties. A titre subsidiaire, il critique la manière dont le Tribunal a réparti son prétendu disponible de 575 fr. par mois, considérant que celui-ci n'avait pas à être partagé entre les trois enfants communs des parties, mais équitablement entre ses sept enfants, ce qui correspondrait à un montant de 82 fr. par enfant.
3.1.1 A teneur de l'art. 276 al. 1 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires, ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5, arrêt du Tribunal fédéral 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2). Aux termes de l'art. 276 al. 2 CC, les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. Il en résulte qu'en cas de garde exclusive attribuée à l'un des parents, la charge financière de l'enfant est en principe assumée entièrement par l'autre parent, la prise en charge en nature équivalant à la prise en charge financière (ATF 147 III 265 consid. 5.5; 135 III 66 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3 et 5.4).
Selon l'art. 285 CC, la contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2). Aux frais directs générés par l'enfant viennent donc s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir économiquement parlant que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 149 III 297 consid. 3.3.3; 144 III 377 consid. 7.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_468/2023 du 29 janvier 2024 consid. 8.4; 5A_836/2021 du 29 août 2022 consid. 4.1). Le calcul de la contribution de prise en charge se fait sur la base du montant qui manque au parent concerné pour couvrir ses propres frais de subsistance (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2 et 7.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_565/2023 du 21 mars 2024 consid. 5.2).
Les allocations familiales font toujours partie des revenus de l'enfant et viennent en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC).
Ainsi, l'article 276 CC consacre l'obligation d'entretien des père et mère et l'art. 285 CC définit les critères à prendre en considération pour calculer cette contribution. La capacité contributive mentionnée comme critère de calcul obéit au principe selon lequel on doit, dans tous les cas, laisser au débiteur de l'entretien ce qui correspond à son propre minimum vital, et non celui, le cas échéant, de toute sa seconde famille (ATF 144 III 502 consid. 6.4 - 6.7). Les frais d'entretien des enfants vivant dans le ménage commun, tout comme les contributions d'entretien en faveur d'enfants nés d'une autre union ou nés hors mariage et vivant dans un autre ménage, ne doivent pas être ajoutés au minimum vital du débirentier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_118/2023 du 31 août 2023 consid. 5.3).
Il convient de traiter sur un pied d'égalité tous les enfants crédirentiers d'un père ou d'une mère, y compris ceux issus de différentes unions, tant sur le plan de leurs besoins objectifs que sur le plan financier. Ainsi, des contributions d'entretien inégales ne sont pas exclues d'emblée, mais nécessitent une justification particulière. Le solde du débirentier, s'il existe, doit être partagé entre les enfants dans le respect du principe de l'égalité de traitement, en tenant compte de leurs besoins et de la capacité de gain de l'autre parent (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_689/2023 du 19 août 2024 consid. 5.3.2 et les arrêts cités). Si ce solde ne suffit pas à couvrir les besoins de tous les enfants - après soustraction des allocations familiales ou d'études -, la répartition du manco a lieu entre tous les enfants et ainsi entre toutes les familles concernées. Le cas échéant, le débirentier devra ouvrir action en modification du jugement qui fixe des contributions trop élevées pour certains de ses enfants
(ATF 137 III 59 consid. 4.2.3 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_118/2023 du 31 août 2023 consid. 5.3).
3.1.2 Selon la méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille fixée par le Tribunal fédéral (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316;
147 III 293 et 147 III 301), soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes), il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable). Les ressources à disposition sont ensuite réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 7).
Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité
(NI 2025, RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de formation, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, les frais de logement effectifs ou raisonnables, les frais de transports nécessaires à l'exercice d'une profession et, pour les enfants, les frais de garde par des tiers, les frais de transports publics ainsi que les frais scolaires (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
Le Tribunal fédéral a admis une part des frais de logement du parent gardien à déduire des frais de logement de ce dernier correspondant 20% du loyer pour un enfant et 15% du loyer par enfant pour deux enfants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 5.3.3.3), cette part pouvant être fixée à 50% du loyer pour trois enfants (parmi plusieurs: ACJC/229/2024 du 15 février 2024 consid. 4.1.3; BASTON BULLETTI, L'entretien après divorce, méthode de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 102). Par ailleurs, seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges, menant à celui de la contribution d'entretien. Les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (arrêts du Tribunal fédéral 5A_208/2022 du 4 octobre 2022 consid. 5.2.1; 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.1.2.1; 5A_461/2017 du 25 juillet 2017 consid. 3.3).
L'assistance publique est subsidiaire aux obligations du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2021 du 29 août 2022 consid. 4.3 et les références citées). Les subsides de l'assurance-maladie ne constituent pas de l'aide sociale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_987/2019 du 8 juillet 2020 consid. 5.2.3; ACJC/1068/2024 du 3 septembre 2024 consid. 4.3.5).
3.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1; 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1.2).
Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner si l'on peut raisonnablement exiger de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Lorsqu'il tranche cette question, le juge doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_734/2020 du 13 juillet 2021 consid. 3.1).
S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité de subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_565/2022 du 27 avril 2023 consid. 3.1.1.2; 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 7.1.1). Lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêt du Tribunal fédéral 5A_587/2013 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.2).
3.1.4 En matière de droit de la famille, l'état de santé doit s'analyser indépendamment d'éventuels droits envers l'assurance-invalidité. Ainsi, une incapacité de travail durable, telle qu'attestée par des certificats médicaux, peut, selon les circonstances, suffire à admettre que l'intéressé ne peut effectivement trouver un emploi (arrêts du Tribunal fédéral 5A_88/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.3.3; 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.2). Le dépôt de n'importe quel certificat médical ne suffit toutefois pas à rendre vraisemblable l'incapacité de travail alléguée. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions du médecin soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1;
125 V 351 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.2; 5A_88/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.3.3; 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.2). Une attestation médicale qui relève l'existence d'une incapacité de travail sans autres explications n'a ainsi pas une grande force probante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_491/2024 du 11 avril 2025 consid. 4.1.2).
3.2 En l'espèce, il doit en premier lieu être relevé que les choix de l'appelant en matière de planification familiale apparaissent peu compatibles avec les ressources financières qu'il allègue et dénote une certaine légèreté dans la gestion de ses responsabilités parentales. Cela étant, la situation financière des parties doit être arrêtée en tenant compte de leurs minima vitaux du droit des poursuites au vu de leurs revenus, ce qui n'est à juste titre pas critiqué.
3.2.1 L'appelant ne conteste pas qu'il lui incombe, dans la mesure de sa capacité financière, d'assumer l'entretien financier des mineurs C______, D______ et E______, compte tenu de l'attribution de la garde de ceux-ci à la mère, mais il conteste posséder les ressources financières suffisantes, notamment en raison de son état de santé.
Entre la requête de conciliation déposée par l'intimée en avril 2022 et l'incapacité totale de travail de l'appelant en novembre 2023, ce dernier a disposé de revenus mensuels nets (indemnités et/ou salaires) s'élevant entre 3'180 fr. et 3'155 fr. Selon les certificats médicaux produits, émanant de son médecin traitant, l'appelant aurait subi une période d'incapacité totale de travail de trois mois allant du 13 novembre 2023 au 19 février 2024, puis il aurait retrouvé une capacité de travail partielle à raison de 50% sur un mois, soit jusqu'au 19 mars 2024. Il n'a produit aucune autre attestation médicale postérieure à cette date, ni aucun certificat décrivant son état de santé ou expliquant les raisons de son empêchement de travailler. A l'appui de son appel, il a produit un certificat médical daté du 13 novembre 2023, soit datant du début de son incapacité de travail totale, faisant uniquement état de limitations fonctionnelles qu'il devrait respecter dans le cadre de son activité professionnelle, sans toutefois que les maux dont il souffre ne soient décrits d'une quelconque manière et sans indication de l'éventuelle durée des limitations indiquées. Rien ne permet ainsi de conclure que ces limitations fonctionnelles seraient toujours valables, ni que l'incapacité de travail partielle aurait perduré après le 19 mars 2024. Bien plus, le fait qu'après son incapacité de travail totale il ait recouvré progressivement sa capacité de travail laisse penser qu'il était de nouveau pleinement apte au travail à compter d'avril 2024. Par ailleurs, aucune attestation médicale ne fait état d'une incapacité durable, contrairement à ce que tente d'invoquer l'appelant, toutes les attestations produites étant de durée limitée. La dernière attestation médicale produite indique uniquement que l'incapacité de travail de 50% s'arrêtait au 19 mars 2024, sans autre explication. L'appelant n'a ainsi pas démontré ne pas avoir retrouvé sa pleine capacité de travail. Le fait qu'il se soit inscrit à 50% au chômage dès le 20 février 2024 ne lui est d'aucun secours, étant rappelé que son délai-cadre a en tout état pris fin en mai 2024. Le Tribunal était ainsi fondé à considérer, au vu de son âge et de son parcours professionnel, que l'appelant était en mesure de retrouver une activité professionnelle à plein-temps dans ses domaines de compétence (sécurité, logistique, voire une reconversion dans une activité administrative comme il l'envisageait) dans un délai de quatre mois, soit dès avril 2025. Ni ce délai, ni le montant du revenu hypothétique de 3'800 fr. par mois ne sont en tant que tels contestés. Ils apparaissent raisonnables. Ce revenu correspond approximativement au salaire minimum en vigueur à Genève en 2025 (soit 4'455 fr. bruts, correspondant à 24 fr. 48 par heure en tenant compte de quarante-deux heures de travail par semaine et de 4.3333 semaines par mois, sous déduction des charges sociales usuelles, soit environ 14%, y compris la prévoyance professionnelle). Par ailleurs et contrairement à ce que soutient l'intimée, aucun élément suffisamment concret ne permet de retenir que A______ exercerait une activité lucrative dans le domaine de l'événementiel.
En ce qui concerne les charges de l'appelant, ce dernier a fait valoir dans le cadre de son appel un nouveau loyer de 2'570 fr. pour un appartement de 4.5 pièces à S______ [VD], alors que son précédent loyer s'élevait à 1'825 fr. pour un appartement de 3.5 pièces à Q______. L'intimée conteste la prise en compte de ce loyer qu'elle considère trop élevé. L'appelant invoque être père de sept enfants, exercer un droit de visite élargi sur les quatre enfants issus de son union avec J______ et que son nouveau bail à loyer a été approuvé par le Centre social régional qui le soutient. Dans la mesure où le calcul des charges s'effectue selon le minimum vital du droit des poursuites, il y a lieu d'analyser si une réduction des frais de logement à un loyer raisonnable se justifie. En l'occurrence, l'appelant n'a pas fait valoir au cours de la procédure avoir un besoin impérieux de trouver un logement plus grand ou avoir été contraint de déménager. Il a indiqué vivre, en l'état, seul dans le logement. Par ailleurs, le droit de visite pour les trois enfants communs des parties a été suspendu au dernier état de la procédure. A sa reprise, il s'exercera, selon toute vraisemblance et pour un premier temps, dans un Point rencontre. Quant à ses quatre autres enfants, l'appelant a déclaré à deux reprises en audience qu'il envisageait de reprendre la vie commune avec son épouse. Il a également précisé que le centre de sa vie était à Q______. Compte tenu de la situation financière modeste de la famille, du fait que le nouveau logement de l'appelant ne semble qu'une solution transitoire et qu'il existe dans la région de Q______ des logements de 4.5 pièces pour un loyer inférieur à 2'000 fr. (le loyer moyen d'un quatre pièces à R______ (VD) étant de 1'443 fr.; cf. Tableau du loyer moyen des logements occupés selon le nombre de pièces et la commune, Vaud, 2019 – 2023 sur le lien https://www.vd.ch/etat-droit-finances/statistique/statistiques-par-domaine/09-constructionetlogement/conditions-dhabitation), il y a lieu de retenir dans ses charges le prix de son précédent loyer de 1'825 fr.
L'unique autre charge de l'appelant selon le minimum vital LP consiste en son entretien de base OP de 1'200 fr., ses primes d'assurance maladie étant intégralement couvertes par les subsides perçus. L'appelant, qui persiste à retenir dans ses charges un montant pour ses frais médicaux et ses recherches d'emploi, ne justifie pas de la régularité de ces dépenses, qui ne sont pas prouvées par pièces pour ce qui concerne les frais de recherche d'emploi. Faute d'avoir démontré le caractère actuel, effectif et régulier de ces dépenses, il n'y a pas lieu de les intégrer à son budget.
Par ailleurs et en vertu des principes rappelés ci-dessus, les frais d'entretien des enfants issus de son mariage – à raison du montant non contesté de 50 fr. par enfant – n'ont pas à être inclus dans le calcul du minimum vital de l'appelant. Il en sera toutefois tenu compte ci-après (cf. infra consid. 3.2.4).
Ses charges mensuelles s'élèvent ainsi à 3'025 fr. (1'200 fr. + 1'825 fr.), lui laissant un disponible de 775 fr. (3'800 fr. - 3'025 fr.) par mois depuis avril 2025.
3.2.2 Les revenus mensuels de l'intimée de 2'518 fr. nets depuis avril 2025 et ses charges mensuelles de 2'000 fr. (se composant de son entretien de base OP de 1'350 fr., sa part au loyer de 50%, subsides déduits, de 349 fr., son assurance-maladie, subsides déduits, de 231 fr. et ses frais de transport de 70 fr.), tels que retenus par le Tribunal, ne sont pas remis en cause par les parties et sont conformes au droit.
L'intimée possède ainsi un disponible de 518 fr. (2'518 fr. - 2'000 fr.) depuis avril 2025.
3.2.3 Le calcul du minimum vital LP des enfants D______, C______ et E______ effectué par le Tribunal n'est à juste titre pas critiqué. Il comprend le montant de base OP de 600 fr. pour D______ et C______ et de 400 fr. pour E______ jusqu'en janvier 2028, puis 600 fr. dès février 2028, une participation au loyer de leur mère de 87 fr. par enfant, correspondant à 12.5% du loyer, subsides déduits, leurs primes d'assurance-maladie de 3 fr. 95, subsides déduits, et leurs frais de cantine respectifs de 117 fr., pour un total de 807 fr. 95 pour D______ et C______ et de
607 fr. 95 pour E______ en l'état (puis 807 fr. 95 dès février 2028).
C'est à bon droit que le Tribunal n'a pas tenu compte, à ce stade, des frais liés aux loisirs des enfants, ceux-ci ne faisant pas partie du minimum vital LP.
Il n'y a pas lieu d'allouer de contribution de prise en charge, leur mère étant en mesure de subvenir à ses besoins.
Déduction faite des allocations familiales perçues pour chacun des enfants (de 361 fr. par enfant), l'entretien convenable des enfants tel que fixé par le Tribunal de 447 fr. pour les jumeaux et de 247 fr. pour E______ sera confirmé, étant précisé qu'il s'élèvera également à 447 fr. pour ce dernier dès février 2028.
3.2.4 L'appelant critique la répartition faite par le Tribunal de son solde disponible, considérant que ce montant devrait être partagé à part égale entre ses sept enfants. Or, le Tribunal a bien procédé de la sorte en retenant que l'appelant devait être condamné à verser en mains de l'intimée un montant de 110 fr. par enfant.
Il n'est pas contesté que le disponible de l'appelant, qui ne détient pas la garde, doit être affecté à l'entretien de ses enfants, dans la mesure de leurs besoins. Il convient par ailleurs de traiter sur un pied d'égalité tous les enfants crédirentiers d'un père ou d'une mère, y compris ceux issus de différentes unions, tant sur le plan de leurs besoins objectifs que sur le plan financier.
Dans le cas d'espèce, le solde disponible de l'appelant s'élève à 775 fr. depuis avril 2025. Le Tribunal a certes retenu un solde disponible inférieur (575 fr.), car il a intégré dans les charges de l'appelant, la contribution de 50 fr. versée par celui-ci à chacun de ses quatre enfants nés de son union avec J______, soit 200 fr. au total. Cela étant, le Tribunal a bel et bien tenu compte de ce versement dans la répartition du solde disponible de l'appelant, puisqu'il est parvenu à une contribution de 110 fr. par enfant. Dans la mesure où, comme relevé plus haut (cf. supra consid. 3.1.1), les charges d'entretien des enfants issus d'une autre union ne sont pas à inclure dans le calcul du minimum vital selon le droit des poursuites, l'appelant bénéficie d'un disponible de 775 fr. En divisant à part égale ce disponible entre ses sept enfants, c'est un montant de 110 fr. qui revient à chacun d'eux.
C'est ainsi à bon droit que le Tribunal a retenu que l'appelant devait être condamné à verser en mains de l'intimée le montant de 110 fr. par enfant, au titre de la contribution d'entretien des enfants D______, C______ et E______, à compter d'avril 2025 et jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas d'études régulières et suivies.
Finalement, il n'y a pas lieu de revenir sur l'indexation des contributions d'entretien à l'indice suisse des prix à la consommation, qui ne fait pas l'objet de critiques.
Il résulte des considérations qui précèdent que l'appel doit être rejeté et le jugement entièrement confirmé.
4. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 800 fr. (art. 96 CPC et
art. 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celui-ci plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront laissés provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, qui pourra en solliciter le remboursement selon l'art. 123 CPC.
Pour des motifs d'équité liés à la nature familiale du litige, il ne sera pas alloué de dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
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La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/14216/2024 rendu le 12 novembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8301/2022.
Au fond :
Confirme ce jugement.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais d'appel à 800 fr., les met à la charge de A______, et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.