Décisions | Chambre civile
ACJC/1213/2025 du 09.09.2025 sur JTPI/4805/2025 ( SDF )
En droit
Par ces motifs
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/13023/2024 ACJC/1213/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 9 SEPTEMBRE 2025 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______, appelante et intimée d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 avril 2025, représentée par Me B______, avocat,
et
Monsieur C______, domicilié ______, intimé et appelant, représenté par
Me Sandrine LUBINI, avocate, LUBINI AVOCATS, rue du Marché 20, 1204 Genève.
A. a. A______, née le ______ 1989, et C______, né le ______ 1987, se sont mariés le ______ 2022 à Genève, sous le régime de la séparation de biens.
Ils sont les parents de D______, née le ______ 2021.
b. Les parties se sont séparées en janvier 2024, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal pour s'installer provisoirement chez ses parents à E______ (France). Elle a trouvé un nouveau logement à Genève le 1er octobre 2024.
c. Par acte du 10 juin 2024, A______ a formé une requête en mesures protectrices de l'union conjugale, par laquelle elle a notamment conclu, en dernier lieu, à ce que le Tribunal de première instance lui attribue la garde exclusive de D______, fixe l'entretien convenable de celle-ci, allocations familiales déduites, à 359 fr. du 1er janvier au 31 août 2024 et à 3'370 fr. dès le 1er septembre 2024, condamne C______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, 359 fr. et 3'522 fr. 82 (part à l'excédent) du 1er janvier au 31 août 2024 et 4'352 fr. dès le 1er septembre 2024, ainsi que, à titre de contribution à son propre entretien, 6'327 fr. 64 du 1er janvier au 31 août 2024 et 2'000 fr. dès le 1er septembre 2024, et condamne C______ à lui verser 8'500 fr. à titre de provisio ad litem.
Concernant sa requête de provisio ad litem, elle a allégué ne pas avoir de revenus ni de fortune lui permettant d'assumer ses frais de défense.
d. Lors de l'audience du Tribunal du 14 août 2024, C______ s'est opposé au versement d'une provisio ad litem, au motif que A______ ne démontrait pas ne pas disposer de moyens financiers suffisants pour s'acquitter des honoraires de son conseil.
A______ a notamment allégué que C______ ne lui avait versé aucune contribution d'entretien depuis la séparation.
e. Dans sa réponse, C______ a notamment conclu à ce que le Tribunal constate que les parties exerçaient une garde alternée sur leur fille, lui donne acte de son engagement à prendre directement en charge des frais de celle-ci, soit ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA, ses frais médicaux non remboursés, ses frais de scolarité, sa participation à ses propres frais de logement, ainsi que la moitié de son entretien de base selon les normes OP, condamne A______ à lui verser, à titre de contribution à l'entretien de D______, 584 fr. par mois du 1er janvier au 31 août 2024, 1'296 fr. pour le mois de septembre 2024, 644 fr. pour celui d'octobre 2024 et 864 fr. par mois dès le 1er novembre 2024, condamne A______ à lui rembourser, à titre d'arriérés de contributions à l'entretien de D______, 4'672 fr. pour la période du 1er janvier au 31 août 2024, 1'296 fr. pour le mois de septembre 2024, 644 fr. pour celui d'octobre 2024 et 3'456 fr. pour la période du 1er novembre 2024 au 28 février 2025 et dise que les parties ne se devaient aucune contribution à leur propre entretien.
f. Lors de l'audience du 3 mars 2025, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions, sur quoi le Tribunal a gardé la cause à juger.
B. Par jugement JTPI/4805/2025 du 4 avril 2025, reçu par les parties le 9 avril 2025, le Tribunal a notamment attribué aux parties la garde alternée de l'enfant selon des modalités précises (chiffres 2 à 5 du dispositif), donné acte à C______ de son engagement à prendre en charge les frais fixes de l'enfant, y compris ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA, ses frais médicaux non remboursés et ses frais scolaires (ch. 8), condamné C______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 540 fr. du 1er février 2024 au 30 juin 2025, 600 fr. du 1er juillet 2025 au 31 août 2026 et 780 fr. dès le 1er septembre 2026, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant (ch. 10), ainsi que 2'000 fr. du 1er octobre 2024 au 30 juin 2025, 1'600 fr. du 1er juillet 2025 au 31 août 2026 et 2'000 fr. dès le 1er septembre 2026, à titre de contribution à l'entretien de A______ (ch. 11).
Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., mis à charge des parties pour moitié chacune, la part de A______ étant provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève, condamné C______ à verser 1'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 13), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 14) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 15).
Le Tribunal a constaté que, durant la vie commune, A______ avait travaillé dans l'entreprise de C______. Entre le 1er septembre 2023 et le 30 avril 2024, elle avait travaillé au service de F______ [compagnie d’assurances], pour un revenu mensuel net de 6'300 fr. Depuis, elle percevait des indemnités de l'assurance-chômage à hauteur de 5'400 fr. par mois. Elle n'avait produit aucune pièce attestant de démarches actives pour retrouver un emploi et n'avait pas fait valoir de motif l'empêchant de travailler. Il se justifiait donc de lui imputer un revenu hypothétique équivalant à son dernier salaire dès le 1er juillet 2025. Elle avait subi un déficit mensuel de 713 fr. 50 (5'400 fr. de revenus - 6'113 fr. 50 de charges, incluant 573 fr. 50 à titre de cotisations au 3ème pilier A). Elle bénéficiait d'un disponible mensuel de 186 fr. 50 depuis le 1er juillet 2025 (6'300 fr. de revenus - 6'113 fr. 50 de charges). Elle était titulaire d'un compte courant auprès de [la banque] G______, dont le solde oscillait entre 1'000 fr. et 7'000 fr. en fonction des crédits, d'un compte épargne auprès du même établissement, dont le solde s'élevait à quelques centimes au 13 août 2024, d'un compte en euros auprès de [la banque] H______, dont le solde était insignifiant et d'un compte [auprès de la banque en ligne] I______, dont le solde était nul.
C______, qui était salarié de sa propre entreprise, bénéficiait d'un disponible mensuel de 6'094 fr. 70 (13'460 fr. de revenus - 7'365 fr. 30 de charges).
Le Tribunal a renoncé à octroyer une provisio ad litem à A______, au motif que la procédure était arrivée à son terme et que cette dernière avait pu assumer ses frais d'avocat.
Nonobstant la disparité des situations financières des parties, il se justifiait de répartir les frais par moitié entre elles. En effet, A______ allait percevoir un important montant à titre d'arriérés de contributions d'entretien et n'avait pas apporté d'élément démontrant qu'elle aurait contracté des dettes afin d'assumer ses charges, y compris ses frais d'avocat, depuis la séparation des parties. Elle pourrait ainsi disposer librement du remboursement desdits arriérés.
C. a. Par acte déposé le 9 mai 2025 au greffe de la Cour de justice, C______ a formé appel de ce jugement, sollicitant l'annulation des chiffres 10 et 11 de son dispositif. Cela fait, il a conclu à ce que A______ soit condamnée à lui verser, à titre de contribution à l'entretien de D______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 839 fr. pour le mois de septembre 2024, 350 fr. du 1er janvier au 30 juin 2025 et 539 fr. du 1er juillet 2025 au 31 août 2026, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser mensuellement à A______, dès le 1er septembre 2026, 276 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______ et 196 fr. à titre de contribution à son entretien.
Préalablement, il a sollicité la restitution de l'effet suspensif attaché aux chiffres 10 et 11 du dispositif du jugement entrepris, conclusion à laquelle la Cour a fait droit, pour la période du 1er février 2024 au 4 avril 2025, par arrêt du 4 juin 2025 janvier 2025 (ACJC/734/2025).
b. Par acte du 9 mai 2025, A______ a également formé appel du jugement entrepris, sollicitant l'annulation des chiffres 2, 6, 8 à 10 et 15 de son dispositif. Cela fait, elle a notamment conclu à ce que la Cour lui attribue la garde exclusive de l'enfant, réserve un droit de visite au père, constate que l'entretien mensuel convenable de l'enfant, allocations familiales déduites, se montait à 2'645 fr. 95, condamne C______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de D______, 4'100 fr. et condamne C______ à lui verser 8'500 fr. à titre de provisio ad litem pour la procédure de première instance, ainsi que 5'000 fr. pour celle d'appel.
Elle a produit des pièces nouvelles, soit des échanges de courriels et messages entre les parties concernant leur fille (pièces n° 1.02 et 1.03).
c. Invité à se déterminer sur la requête de provisio ad litem pour la procédure d'appel, C______ a conclu au rejet de celle-ci.
Il a produit des pièces nouvelles, soit des pièces concernant sa propre situation financière (n° 83 à 87).
d. Les parties ont répliqué et dupliqué sur provisio ad litem, persistant dans leurs conclusions respectives.
A______ a produit des pièces nouvelles, soit des extraits, non datés, des soldes dus pour des crédits bancaires français au nom de "M. ou Mme A______/C______" et des soldes négatifs de comptes de dépôt français également au nom de "M. ou Mme A______/C______" (pièce n° 1.04), ainsi que la décision du 9 mai 2025 lui octroyant l'assistance judiciaire pour la présente procédure, subordonnée au paiement d'une participation mensuelle de 100 fr. (n° 1.05).
C______ a produit des pièces nouvelles concernant sa propre situation financière (pièces n° 121 et 122).
e. Le 28 juillet 2025, A______ a persisté à requérir une provisio ad litem.
f. Les parties ont été informées par plis du greffe de la Cour du 11 août 2025 de ce que la cause était gardée à juger sur provisio ad litem.
1. 1.1 L'appel a été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans les délai et forme utiles (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. b CPC), qui statue sur des conclusions d'une valeur supérieure à 10'000 fr. (art. 92 et 308 al. 2 CPC). Il est donc recevable.
1.2 Une provisio ad litem peut être accordée déjà au stade des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles. Qu'elle découle de l'obligation d'entretien de l'art. 163 CC ou du devoir d'assistance de
l'art. 159 al. 3 CC, la demande de provisio ad litem est une requête fondée sur le droit matériel qui doit être formée devant le juge compétent, qui peut être aussi bien le juge du divorce que celui des mesures protectrices de l'union conjugale, puisque tant le devoir d'assistance entre époux que l'obligation d'entretien existent même lorsqu'aucune procédure de divorce n'est engagée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_431/2024 du 19 février 2025 consid. 7.3.1 et 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3).
1.3 Les maximes de disposition (art. 58 CPC) et inquisitoire sont applicables, s'agissant de la provisio ad litem (art. 277 al. 3 CPC).
La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1).
Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d CPC), la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2).
2. L'appelante sollicite le versement d'une provisio ad litem de 5'000 fr. pour la procédure d'appel.
2.1.1 La provisio ad litem a pour but de permettre à chaque conjoint de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire, même de nature matrimoniale, et découle du devoir général d'entretien et/ou d'assistance des conjoints (art. 163 et 159 al. 3 CC; ATF 117 II 127 consid. 6).
Une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès. Le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3).
Les contributions d'entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès. L'octroi d'une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution d'entretien (arrêts du Tribunal fédéral 4A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1; 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.1 et 5A_448/2009 du 25 mai 2010 consid. 8.2).
Ainsi, se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d'un procès sans recourir à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille. L'appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l'examen d'ensemble de la situation économique de la partie requérante, c'est-à-dire d'une part de toutes ses charges et d'autre part de sa situation de revenus et de fortune (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, n° 2.5 ad art. 163 CC).
Les conditions de réalisation de la provisio ad litem doivent être invoquées par l'époux requérant; il supporte le fardeau de la preuve en ce qui concerne les faits fondant son droit (arrêt du Tribunal fédéral 5D_17/2024 du 6 novembre 2024 consid. 5.2.2).
2.1.2 Un éventuel excédent entre le revenu à disposition et le minimum vital de la partie requérante doit être mis en relation avec les frais prévisibles de justice et d'avocat dans le cas concret: l'excédent mensuel devrait lui permettre de rembourser les frais de justice dans un délai d'un an s'ils sont peu élevés ou de deux ans s'ils sont plus importants. Il est également déterminant que la partie puisse, au moyen de l'excédent dont elle dispose, procéder aux avances de frais de justice et d'avocat dans un délai raisonnable (FamPra.ch 2008, n°101, p. 965).
Pour un salarié, les cotisations des assurances de troisième pilier n'ont pas à être prises en compte dans le calcul du minimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 5A_827/2022 du 16 mai 2023 consid. 4.2 et 5A_935/2021 du 9 décembre 2022 consid. 5).
2.2.1 En l'espèce, la requête de provisio ad litem de l'appelante pour la procédure d'appel ne fait pas l'objet d'une motivation spécifique, notamment au sujet de la quotité de la provision réclamée. En effet, l'appelante se limite à soutenir que les conditions d'octroi d'une telle provision seraient remplies, en se référant à ses griefs soulevés à l'encontre du jugement entrepris lui refusant l'octroi d'une provisio ad litem pour la procédure de première instance.
La recevabilité de cette requête semble ainsi douteuse. La question peut toutefois demeurer ouverte, compte tenu de ce qui suit.
2.2.2 L'appelante ne fait valoir aucun élément probant rendant vraisemblable sa prétendue incapacité à assumer sa part des frais de la procédure d'appel. Elle se limite à produire des pièces afférentes à des relations bancaires françaises. Or, ces pièces ne rendent pas vraisemblable qu'elle serait seule débitrice des soldes négatifs des comptes concernés, ceux-ci étant au nom de "M. ou Mme A______/C______". Elle n'a, en outre, produit aucune pièce concernant le solde actuel de ses comptes bancaires, notamment celui ouvert auprès de G______, dont le premier juge a constaté qu'il oscillait entre 1'000 fr. et 7'000 fr.
A cela s'ajoute que l'appelante ne conteste pas le revenu hypothétique que le premier juge lui a imputé à partir du 1er juillet 2025 à hauteur de 6'300 fr. par mois. Ce revenu lui permet de couvrir ses propres charges, en lui laissant un disponible de 186 fr. par mois. Celui-ci apparaît toutefois, prima facie, plus élevé, dès lors qu'il ne se justifie pas de comptabiliser dans ses charges mensuelles les cotisations au 3ème pilier A (573 fr. 50). Son disponible mensuel déterminant est ainsi, au stade de la vraisemblance, de l'ordre de 760 fr., soit un montant lui permettant de constituer la provisio ad litem réclamée à hauteur de 5'000 fr. en moins de sept mois (760 fr. x 7 mois = 5'320 fr.).
Dans ces circonstances, le seul fait que l'appelante ait été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire n'est pas suffisant à rendre vraisemblable qu'elle serait dans l'incapacité de s'acquitter, dans un délai raisonnable, des frais judiciaires d'appel, ainsi que des honoraires de son conseil. L'octroi de l'assistance judiciaire a d'ailleurs été subordonné au paiement d'une participation mensuelle de sa part.
Par ailleurs, en se fondant sur les contributions d'entretien retenues par le premier juge, certes contestées en appel par les parties, il est vraisemblable que l'appelante pourra récupérer un montant à titre d'arriérés pour la période du 1er février 2024 au 4 avril 2025. Comme relevé par le premier juge - pour refuser l'octroi d'une provisio ad litem pour la procédure de première instance -, l'appelante n'a pas rendu vraisemblable avoir contracté des dettes pour la couverture de ses besoins courants depuis la séparation des parties. Contrairement à ce qu'elle soutient, cet argument est pertinent dans le cadre de l'examen de sa situation financière. Lesdits arriérés ne seraient ainsi pas destinés à rembourser des dettes relatives à ses besoins courants, de sorte qu'elle pourrait en disposer pour s'acquitter des frais du procès d'appel.
En définitive, l'appelante n'a pas rendu suffisamment vraisemblable être dans l'incapacité de faire face, par ses propres moyens, aux frais du procès d'appel, étant relevé qu'elle n'a pas même allégué le montant des provisions dues à son conseil.
Le fait que l'intimé disposerait d'une fortune mobilière et immobilière ne justifie pas à lui seul l'octroi d'une provisio ad litem à l'appelante.
La requête de celle-ci sera ainsi rejetée.
3. Les frais judiciaires sur l'incident de provisio ad litem seront fixés à 600 fr. et mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 95 et 106 al. 1, 1ère phrase CPC).
Celle-ci plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b, 123 al. 1 CPC et 19 RAJ).
Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens de l'incident (art. 107 al. 1 let. c CPC).
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La Chambre civile :
Statuant sur mesures provisionnelles :
Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la requête de A______ du 9 mai 2025 en paiement d'une provisio ad litem pour la procédure d'appel.
Arrête les frais judiciaires de l'incident de provisio ad litem à 600 fr., les met à charge de A______ et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens sur incident de provisio ad litem pour la procédure d'appel.
Siégeant :
Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.