Décisions | Chambre civile
ACJC/1085/2025 du 23.07.2025 sur JTPI/16331/2024 ( OO ) , CONFIRME
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/10739/2023 ACJC/1085/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MECREDI 23 JUILLET 2025 | ||
Entre
A______ SARL, sise ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 décembre 2024, représentée par Me Francesco LA SPADA, avocat, rue De-Beaumont 3, case postale 24, 1211 Genève 12,
et
B______ AG, sise ______ (BE), intimée.
A. Par jugement JTPI/16331/2024 du 20 décembre 2024, notifié à A______ SARL le 23 décembre 2024 et à B______ AG le 31 décembre suivant, statuant par voie de procédure simplifiée, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal) a condamné A______ SARL à payer à B______ AG la somme de 5'977 fr. 35 avec intérêts à 5% l'an dès le 10 janvier 2023 sur demande principale (ch. 1 du dispositif), débouté A______ SARL des fins de sa demande reconventionnelle (ch. 2), mis les frais judiciaires – arrêtés à 2'380 fr. – à la charge de A______ SARL, compensé ces frais avec les avances fournies par les parties (ch. 3), condamné A______ SARL à payer à B______ AG la somme de 1'100 fr. à titre de remboursement de son avance (ch. 4), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).
B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour civile le 3 février 2025, A______ SARL forme un recours contre ce jugement, dont elle sollicite l'annulation.
Principalement, elle conclut à ce que son appel (sic) soit déclaré recevable, à ce que B______ AG soit condamnée à lui payer la somme de 5'977 fr. 35 avec intérêts à 5% l'an dès le 10 janvier 2023 et à ce que B______ AG soit déboutée de toutes ses conclusions sur demande principale, avec suite de frais judiciaires et dépens.
b. Dans sa réponse, B______ AG conclut au rejet du recours, avec suite de frais judiciaires et dépens.
c. La Cour a ordonné un second échange d'écritures, auquel les parties n'ont pas donné suite.
d. Par courrier de son conseil du 12 mai 2025, A______ SARL a exposé que la mention d'un "appel" résultait d'une erreur de plume. Elle a déclaré persister dans les conclusions de son recours pour le surplus.
e. Les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger par plis du greffe du 11 juin 2025.
C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______ SARL est une société sise à Genève, active dans la production et la vente d'appareils ______.
b. En 2022, A______ SARL a cherché un fabricant susceptible de lui fournir diverses pièces pour ses appareils, notamment des interrupteurs, en remplacement d'un précédent fabricant.
c. A______ SARL a alors contacté B______ AG, société bernoise active dans la fabrication de pièces détachées, afin de savoir si celle-ci était en mesure de produire un certain type d'interrupteur, tant au niveau de la couleur que de la forme.
d. Par courriel du 9 juin 2022, B______ AG a répondu par l'affirmative, précisant que le prix final comprendrait la réalisation de 50 échantillons préalables et que les pièces seraient directement produites dans la couleur choisie par A______ SARL.
e. Dans un courriel subséquent, A______ SARL a demandé à B______ AG si elle pouvait reproduire exactement la même couleur que celle d'un exemplaire qu'elle lui avait remis.
Le lendemain, B______ AG a répondu qu'ils parviendraient assurément à avoir la couleur ("we'll definitely get the color"), ajoutant qu'il ne serait pas nécessaire de peindre les pièces à cette fin.
f. Le 26 août 2022, B______ AG a fait parvenir à A______ SARL une offre pour des interrupteurs de type "C______" ("C______ Schalter") selon l'échantillon remis. Le prix de 11'100 fr. HT incluait la fabrication de 3000 pièces.
La moitié du prix devait être payée à la commande et le solde de 50% "bei Gutteilen".
g. A______ SARL a accepté l'offre susvisée.
h. Le 14 septembre 2022, B______ AG a fait parvenir à A______ SARL une confirmation de commande pour un montant de 11'954 fr. 70 TTC. Il s'agissait de numériser le composant à partir du modèle fourni et de produire 3000 pièces.
i. Simultanément, B______ AG a adressé à A______ SARL une facture n. 1______ du même jour, dont le montant s'élevait à 5'977 fr. 35 et correspondait à l'acompte de 50% payable à la commande.
j. Cette facture a été honorée par A______ SARL en date du 15 septembre 2022.
k. Le 28 novembre 2022, B______ AG a fait parvenir à A______ SARL une facture n. 2______ d'un montant de 5'977 fr. 35, correspondant au solde du prix à payer. Il était indiqué que les 3000 pièces seraient envoyées à l'adresse souhaitée et que la facture devait être payée dans les dix jours.
l. Par courriel du 2 décembre 2022, A______ SARL a annoncé à B______ AG que les pièces n'étaient pas terminées et ne pouvaient pas être installées dans les machines avec la couleur qu'elles présentaient. B______ AG avait été informée que la couleur des pièces devait être la même que celle de l'exemplaire original remis par A______ SARL. Or, la couleur actuelle des pièces était très différente de la couleur originale. Initialement, le représentant de B______ AG avait pourtant confirmé qu'il pouvait d'emblée obtenir la bonne couleur sans devoir peindre les pièces. A______ SARL priait donc B______ AG de prendre les mesures nécessaires pour que les pièces soient produites dans la bonne couleur, de manière à pouvoir être installées dans leurs machines.
m. Dans un courriel de réponse du même jour, B______ AG a déclaré que le représentant de A______ SARL préférait que les pièces soient peintes, raison pour laquelle elle-même avait obtenu un devis pour la peinture.
n. Par courriel du 6 décembre 2022, A______ SARL a maintenu que la couleur des pièces n'était pas la bonne et ne correspondait pas à celle de ses machines. Elle ne pouvait donc pas accepter les pièces telles que produites et a demandé à B______ AG de terminer la production conformément à la commande.
o. Par courriel du même jour, B______ AG a répondu qu'elle acceptait de prendre en charge le coût de la peinture si A______ SARL s'acquittait du solde de la facture.
p. Le 8 décembre 2022, A______ SARL a répondu à B______ AG que, selon leur accord, le solde de la facture devait être payé lorsque la commande serait terminée. Elle a ainsi demandé à B______ AG de lui envoyer dix échantillons afin qu'elle puisse confirmer la couleur de la pièce et vérifier qu'elle s'adaptait parfaitement à leurs machines.
q. Par courriel du 12 décembre 2022, le représentant de B______ AG a proposé à son homologue de A______ SARL qu'ils se rencontrent afin de trouver une solution.
r. A______ SARL a répondu le même jour qu'elle souhaitait que B______ AG lui restitue son acompte de 5'977 fr. 35 payé le 15 septembre 2022 et lui a adressé une facture en ce sens.
s. Le 4 avril 2023, B______ AG a fait notifier à A______ SARL un commandement de payer, poursuite n° 3______, pour le montant de 5'977 fr. 35 avec intérêts à 5% l'an dès le 10 janvier 2023, correspondant à la facture n. 2______ du 28 novembre 2022, auquel A______ SARL a formé opposition.
t. Par demande du 15 mai 2023, déclarée non conciliée le 12 juillet 2023 et introduite devant le Tribunal le 17 août 2023, B______ AG a conclu à ce que A______ SARL soit condamnée à lui payer la somme de 5'977 fr. 35 avec intérêts à 5 % à compter du 10 janvier 2023, ainsi que 100 fr. correspondant à l'émolument de conciliation, avec suite de frais et dépens.
u. Dans sa réponse, A______ SARL a conclu au rejet de la demande. Reconventionnellement, elle a conclu à ce que B______ AG soit condamnée à lui rembourser la somme de 5'977 fr. 35, correspondant à l'acompte qu'elle lui avait versé.
v. A l'audience de débats d'instruction et de débats principaux du 15 avril 2024, les parties ont renoncé à l'audition de témoins.
v.a Le représentant de B______ AG a persisté dans sa demande. Il a déclaré que les pièces étaient toujours en sa possession et qu'il y manquait juste la couleur. Les premiers échantillons ne convenaient pas à la partie adverse en raison de la couleur. A______ SARL avait donc voulu que B______ AG produise des pièces neutres et les peigne ensuite. Depuis lors, lui-même n'avait plus eu de nouvelles de la société A______ SARL malgré plusieurs relances. Cette dernière lui avait d'abord dit ne pas avoir reçu l'échantillon puis, après deux envois retournés par la poste, il s'était déplacé pour lui apporter lui-même les échantillons. A______ SARL avait alors donné son accord et B______ AG avait produit 3200 pièces.
v.b Le conseil de A______ SARL a persisté dans ses conclusions sur demande principale et sur demande reconventionnelle, sous suite de frais et dépens. La représentante de la société a déclaré que celle-ci avait un client japonais, qui était très précis concernant la qualité et la couleur et qui leur achetait environ 10'000 machines par année. Lors du premier rendez-vous, le représentant de B______ AG leur avait expliqué qu'il ferait des pièces de grande qualité et de couleur précise; il fallait, en effet, que la couleur de l'interrupteur corresponde à la couleur de la machine. Ledit représentant leur avait assuré que la couleur n'était pas un problème et qu'il pouvait reproduire n'importe quelle couleur sans devoir recourir à la coloration par la suite. Il était convenu que A______ SARL pourrait vérifier la couleur et la forme avant la production. Les premiers échantillons ne s'intégraient pas bien dans la machine, mais B______ AG avait fait des ajustements et la forme avait convenu. Il restait le problème de la couleur, qui ne correspondait pas à ce que A______ SARL avait demandé, contrairement aux promesses de B______ AG. Celle-ci avait par la suite informé A______ SARL qu'il faudrait malgré tout colorer les pièces et qu'elle allait demander des devis pour la peinture; le devis envoyé s'élevait à 3'000 fr., correspondant à un coût de 98 centimes par pièce. A______ SARL avait alors répondu que le représentant de B______ AG lui avait promis que la couleur serait incluse dans le montant convenu, ce que ce dernier avait alors contesté, sollicitant le paiement du deuxième acompte ainsi que de la facture du peintre. A______ SARL n'avait jamais obtenu l'échantillon avec la peinture. En fin de compte, B______ AG avait indiqué prendre en charge le coût de la peinture à condition que A______ SARL paie immédiatement le deuxième acompte. Aujourd'hui, cette dernière n'avait plus besoin des pièces, car elle avait perdu son client japonais qui était le seul à acheter ce type de machine.
w. Le Tribunal a fixé une audience de suite de comparution personnelle et de plaidoiries finales, qui s'est tenue le 17 juin 2024.
w.a A cette occasion, le représentant de B______ AG a déclaré que c'était la partie adverse qui avait refusé de mettre la couleur directement dans les pièces. Le client final était très pointilleux et voulait la couleur exacte, raison pour laquelle lui-même avait proposé de faire la couleur par la suite en peignant les pièces; il n'était pas habituel de produire les pièces de cette manière. B______ AG ne contestait pas que les pièces produites directement en couleur n'étaient pas de la même couleur que les pièces demandées par A______ SARL. Selon elle, il suffisait de produire les pièces en ajoutant la bonne couleur dans la fabrication. La partie adverse avait refusé et avait demandé la production des pièces en neutre afin de pouvoir ajouter la peinture par la suite en les peignant. A la fin, B______ AG avait même proposé de prendre à sa charge la peinture des pièces.
w.b La représentante de A______ SARL a déclaré que depuis que les deux sociétés avaient parlé de la couleur, B______ AG avait dit que ce serait une autre société qui s'occuperait de la coloration alors qu'au début, la couleur faisait partie de l'offre initiale. A______ SARL n'avait jamais reçu d'échantillon avec la couleur; elle attendait de pouvoir donner son accord sur la couleur sur la base d'un échantillon pour confirmer la commande.
x. Les parties ont ensuite plaidé et persisté dans leurs conclusions, sur quoi le Tribunal a gardé la cause à juger.
D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que les parties avaient conclu un contrat d'entreprise, portant sur la livraison de 3000 interrupteurs pour le prix de 11'100 fr. hors taxes. B______ AG ne contestait pas que les pièces fournies présentaient un défaut au sens de l'art. 368 CO, puisqu'elles n'étaient pas de la même couleur que les pièces demandées selon le modèle convenu. A______ SARL était ainsi valablement en droit de demander la réfection de l'ouvrage, ce qu'elle avait fait. L'ouvrage n'était cependant pas défectueux au point qu'elle puisse résoudre le contrat. Si elle considérait que B______ AG ne procédait pas à la réfection de l'ouvrage dans les temps, il lui appartenait de lui fixer un délai convenable pour qu'elle s'exécute, ce qu'elle n'avait pas fait. Elle était donc contrainte d'accepter les pièces produites et d'en payer le prix, sous déduction de l'éventuelle moins-value résultant du défaut. En l'occurrence, A______ SARL n'apportait cependant pas la preuve d'une telle moins-value. Par conséquent, elle ne pouvait prétendre à aucune diminution du prix et devait être déboutée de ses conclusions en remboursement de l'acompte versé, tandis qu'il devait être fait droit à la demande de B______ AG en paiement du solde convenu. Il n'y avait au surplus pas lieu de prononcer la mainlevée de l'opposition dans la poursuite requise par celle-ci, faute de conclusions en ce sens, et l'émolument de conciliation était compris dans les frais judiciaires, tels que mis à la charge de A______ SARL.
1. 1.1 La valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal étant inférieure à 10'000 fr., seule la voie du recours est ouverte (art. 94 al. 1, 308 al. 2; art. 319 let. a CPC).
Interjeté dans la forme écrite et dans le délai de 30 jours prévus par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 145 al. 1 let. c et 321 al. 1 CPC), le recours est recevable.
La seule mention du terme "appel", au lieu de "recours", dans l'une des conclusions de l'acte, lui-même correctement intitulé "recours" et motivé comme tel, procède manifestement d'une erreur de plume et ne saurait nuire à la recevabilité du recours, qui n'est pas contestée. Aucun doute n'est en effet possible quant à l'intention de la recourante au sujet de la voie de droit empruntée.
1.2 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la procédure demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1, art. 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC.
1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait. Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
Vu la valeur litigieuse, la procédure simplifiée est applicable (art. 243 al. 1 CPC). La maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et la maxime des débats (art. 55 al. 1 et 247 al. 2 a contrario CPC) s'appliquent.
2. En premier lieu, la recourante reproche au Tribunal d'avoir constaté de manière manifestement inexacte, ou plus exactement d'avoir manifestement omis de constater, un certain nombre de faits.
2.1 En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 et les références citées).
L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait envisageable, voire préférable (ATF 136 III 552 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_48/2023 du 22 mars 2023 consid. 2.2).
2.2 En l'espèce, la recourante reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte du contenu de différents courriels datés des 25 novembre et 2 décembre 2022, ni du fait qu'elle-même n'aurait pas donné d'ordre de production à l'intimée, ou encore du fait que cette dernière ne lui aurait pas livré les pièces qu'elle lui avait commandées.
La recourante n'établit cependant pas avoir effectivement et correctement allégué le contenu des courriels en question, ni les faits susvisés, devant le Tribunal, notamment dans sa réponse à la demande de l'intimée ou lors des audiences tenues par le Tribunal les 15 avril et 17 juin 2024. On ne voit dès lors pas en quoi le premier juge aurait manifestement omis de prendre en compte lesdits faits sans raison valable. Il n'y a par conséquent pas lieu de compléter ni de rectifier l'état de fait susvisé sur ces points. A ce stade, les allégués concernés de la recourante sont en tout état nouveaux et, partant, irrecevables au regard de l'art. 326 al. 1 CPC.
3. Sur le fond, la recourante reproche tout d'abord au Tribunal de l'avoir condamnée à payer à l'intimée le solde du prix de l'ouvrage, alors que celui-ci n'était selon elle pas exigible. Elle soutient n'avoir jamais approuvé la production des pièces sur la base des échantillons fournis et n'avoir jamais reçu livraison des pièces produites par l'intimée.
La recourante reproche ensuite au Tribunal de l'avoir déboutée de ses conclusions reconventionnelles en remboursement de l'acompte de 5'977 fr. 35 initialement versé à l'intimée. Elle soutient avoir valablement résilié le contrat passé avec l'intimée pour justes motifs.
3.1 Il n'est pas contesté que les parties se sont liées par un contrat d'entreprise, au sens des art. 363 ss CO.
3.2 A teneur de l'art. 372 al. 1 CO, le prix de l'ouvrage est payable au moment de la livraison. Cet article est de droit dispositif, de sorte que les conventions contraires des parties sur l'exigibilité du prix priment (Gauch, Le contrat d’entreprise, 1999, adaptation française par Benoît Carron, p. 334).
Ainsi, les parties peuvent convenir que le maître est tenu de fournir des "paiements préalables", payables avant que la prestation de l'entrepreneur ne soit fournie, ou des "rétro-acomptes", exigibles en fonction des prestations déjà effectuées par l’entrepreneur. Ces acomptes ont un caractère provisoire, en ce sens qu'ils sont versés pour être imputés sur la totalité de la rémunération (Gauch, op. cit., p. 334).
3.3 L'art. 366 CO confère au maître des droits particuliers pour les cas où l'entrepreneur viole ses obligations relatives aux délais de livraison ou à la conformité de l'ouvrage. La particularité de cette disposition réside dans le fait que ces droits sont donnés avant la réception de l'ouvrage. Son but est d'éviter que le maître doive attendre la livraison de l'ouvrage pour faire valoir ses droits découlant de la garantie des défauts ou des règles sur la demeure (Chaix, op. cit., n. 1 ad art. 366 CO).
Ainsi, l'art. 366 al. 1 CO confère au maître un droit de se départir du contrat d'entreprise sans attendre le terme prévu pour la livraison si l'entrepreneur ne commence pas l'ouvrage à temps, s'il diffère l'exécution de l'ouvrage contrairement aux clauses de la convention, ou si, sans la faute du maître, le retard est tel que, selon toute prévision, l'entrepreneur ne peut plus achever l'ouvrage pour l'époque fixée.
Par ailleurs, lorsqu'il est possible de prévoir avec certitude que, par la faute de l'entrepreneur, l'ouvrage sera exécuté d'une façon défectueuse, le maître peut notamment recourir à l'exécution par un tiers aux frais et risques de l'entrepreneur, aux conditions de l'art. 366 al. 2 CO.
Après la livraison, le maître dispose des droits découlant des règles sur la garantie des défauts, tels que prévus à l'art. 368 CO, soit notamment du droit de réduire le prix aux conditions de l'art. 368 al. 2 CO.
3.4.1 Selon l'art. 377 CO, le maître peut toujours se départir du contrat, tant que l'ouvrage n'est pas terminé en payant le travail et en indemnisant complètement l'entrepreneur.
Ce droit de résiliation n'est subordonné au respect d'aucune condition particulière (Gauch, op. cit., p. 161). Lorsque le maître résilie le contrat de manière anticipée en vertu de l'art. 377 CO, les relations contractuelles entre les parties prennent fin pour l'avenir (ex nunc) (ATF 130 III 362 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_566/2015 du 8 février 2016 consid. 4.1.1). L'avis de résiliation du maître libère l'entrepreneur de son obligation d'achever l'ouvrage. Le travail qui n'a pas encore été fourni n'est donc plus dû (Gauch, op. cit., p. 163). A ce moment, le contrat d'entreprise se transforme en une relation contractuelle de liquidation (Gauch, op. cit., p. 161-162).
Le maître qui se départit du contrat reste donc tenu de payer "le travail fait", soit tous les travaux entrepris et nécessaires à l'exécution de l'ouvrage, y compris les travaux préparatoires, jusqu'au moment de la résiliation. Dans ce sens, le maître doit à l'entrepreneur une rémunération partielle (Gauch, op. cit., p. 162; Chaix, Commentaire romand CO I, 2021, n. 10 ad art. 377 CO).
Par la "réparation intégrale" qui, selon l'art. 377 CO, s'ajoute à la rémunération du "travail déjà effectué", l'entrepreneur doit être placé, sur le plan patrimonial, dans la situation où il se serait trouvé s'il avait également reçu le reste de la rémunération en échange de l'achèvement de l'ouvrage dû. Le dommage à réparer est donc le préjudice patrimonial que l'entrepreneur subit du fait qu'il est privé du travail non encore exécuté en raison de la résiliation de son contrat et qu'il n'a plus droit à la rémunération correspondante. Dans cette mesure, l'entrepreneur a droit à la réparation de l'intérêt à l'exécution, notamment d'un manque à gagner (Gauch, op. cit., p. 166). L'entrepreneur doit toutefois se laisser imputer les gains qu'il a ou qu'il aurait pu se procurer ailleurs en mettant à profit les forces de travail ainsi libérées. Le montant de l'indemnité trouve sa limite maximale dans le prix de l'ouvrage (Chaix, op. cit., n. 12 ad art. 377 CO).
3.4.2 L'art. 377 CO englobe également la résiliation du contrat fondée sur de "justes motifs", qui rendent la continuation des relations contractuelles insupportables pour le maître (Gauch, op. cit., p. 172).
Ainsi, l'indemnité due à l'entrepreneur en cas de résiliation d'après l'art. 377 CO peut être réduite ou supprimée si ce dernier, par son comportement fautif, a contribué dans une mesure importante à l'événement qui a poussé le maître à se départir du contrat. La perte de confiance du maître en l'entrepreneur ne saurait à elle seule constituer un motif suffisant pour permettre au premier de résilier le contrat sans devoir indemniser le second conformément à l'art. 377 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_96/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.1 et les références citées). Toutefois, un motif susceptible de permettre la réduction, voire la suppression de l'indemnité prévue par l'art. 377 CO, ne peut pas résider dans la mauvaise exécution ou dans les retards imputables à l'entrepreneur survenant en cours de travaux, dès l'instant où de telles éventualités tombent sous le coup des règles spéciales de l'art. 366 CO. En d'autres termes, si le maître a la possibilité de résilier le contrat en vertu de l'art. 366 CO, en respectant les modalités prévues par cette disposition, et qu'il ne le fait pas, mais se départit du contrat selon l'art. 377 CO, il ne peut pas se libérer des conséquences légales de cette dernière norme, soit l'obligation d'indemniser pleinement l'entrepreneur, même en cas de justes motifs (arrêts du Tribunal fédéral 4D_8/2008 du 31 mars 2008 consid. 3.4.1; 4C_393/2006 du 27 avril 2007 consid. 3.3.3 in fine; Chaix, op. cit., n. 18 ad art. 377 CO; Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4e éd. 2009, ch. 579 p. 175).
Savoir s'il existe, dans le cas d'espèce, un "juste motif" de résiliation et déterminer son incidence sur l'obligation d'indemniser du maître sont des questions d'appréciation que le juge doit trancher selon les règles du droit et de l'équité (Gauch, op. cit., p. 174; art. 4 CC). En tout état de cause, le simple fait que l'entrepreneur ait fourni au maître un motif "objectivement défendable" ou une bonne raison de se départir du contrat, ne suffit en soi pas à faire obstacle au droit à l'indemnité de l'entrepreneur (Gauch, op. cit., p. 174).
3.4.3 Il appartient au maître de démontrer que les faits ne justifient pas une indemnité de l’entrepreneur. Il supporte les conséquences de l’absence de preuve de gains réalisés par l’entrepreneur ensuite de la résiliation (Chaix, op. cit., n. 22 ad art. 377 CO; cf. également ATF 96 II 192 consid. 3).
4. 4.1.1 En l'espèce, en exigeant, par email du 12 décembre 2022, le remboursement de l'acompte versé, la recourante a communiqué à l'intimée sa volonté de mettre fin au contrat d'entreprise conclu par les parties, ce qui n'est du reste pas contesté. Il n'est pas non plus remis en cause le fait que cette résiliation est intervenue avant que l'ouvrage ne soit terminé. Au demeurant, l'intimée ne prétend pas avoir livré à la recourante la totalité des pièces convenues, exécutées d'une manière qu'elle-même estimait conforme au contrat. Devant le Tribunal, son représentant a d'ailleurs affirmé qu'il avait toujours en sa possession les quelques 3'200 pièces produites, ce qui exclut logiquement que lesdites pièces aient pu être livrées à la recourante, qu'elles fussent ou non affectées d'un défaut.
Partant, la question n'est pas de savoir si le prix de l'ouvrage est exigible en vertu de l'art. 372 CO – ce que discute la recourante – ou si l'ouvrage livré présentait des défauts au sens de l'art. 368 CO – comme l'a examiné le Tribunal –, mais de déterminer les conséquences de la résiliation anticipée sur les prétentions réciproques des parties, conformément à ce que prévoit l'art. 377 CO.
4.1.2 Cela suppose tout d'abord d'établir la valeur du travail d'ores et déjà effectué par l'intimée au moment de la résiliation.
En l'occurrence, bien que la convention des parties ne soit pas particulièrement diserte à cet égard, on pourrait estimer que le fait de prévoir un paiement du prix convenu en deux tranches avait pour but d'assurer à l'intimée la rémunération de ses travaux de numérisation du modèle fourni, de recherches et de production des premiers échantillons au moyen de la première tranche, puis la rémunération de la production des pièces définitives et conformes au moyen de la seconde tranche. Seule cette seconde partie du contrat n'ayant pas été exécutée, la première tranche payée par la recourante, correspondant au "travail fait", serait aujourd'hui acquise à l'intimée et la première ne pourrait en réclamer le remboursement à la seconde, comme elle le fait sur demande reconventionnelle.
Quoi qu'il en soit, la valeur du travail fourni par l'intimée au jour de la résiliation du contrat n'a pas besoin d'être définitivement arrêtée, compte tenu de ce qui suit.
4.2 Il convient de déterminer si l'intimée a droit à une "réparation intégrale", au sens de l'art. 377 CO, laquelle peut être réduite ou supprimée en cas de justes motifs de résiliation.
En l'espèce, la recourante reproche à l'intimée de s'être montrée incapable de produire les pièces commandées conformément au modèle qui lui avait été remis, notamment au niveau de la couleur, et d'avoir ensuite indûment subordonné la production de pièces potentiellement conformes (car peintes) au paiement de diverses sommes, contrairement aux clauses du contrat.
4.2.1 Il apparaît cependant que de tels motifs auraient le cas échéant permis à la recourante d'exercer ses droits en application de l'une ou l'autre des dispositions prévues à l'art. 366 al. 1 CO, qui visent précisément les cas de mauvaise exécution du contrat ou de retards imputables à l'entrepreneur survenant en cours de travaux. La recourante aurait notamment pu disposer d'une telle faculté, pour autant qu'elle respecte les incombances de sommation et de délai applicables en pareil cas, ce qu'elle n'allègue pas avoir fait. La recourante, qui soutient seulement avoir résilié le contrat en application de l'art. 377 CO, ne peut par conséquent valablement prétendre au remboursement de l'acompte versé à l'intimée en raison des manquements dénoncés, à supposer même que ceux-ci puissent constituer des justes motifs, conformément aux principes rappelés sous consid. 3.4.2 ci-dessus.
4.2.2 A supposer que la recourante n'ait pas été fondée à résilier ou à résoudre le contrat de manière anticipée en application de l'art. 366 CO, de sorte qu'on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir fait usage de cette voie de droit, il faudrait alors admettre que les manquements dénoncés par la recourante, tels qu'exposés ci-dessus, ne constituent pas de justes motifs lui permettant de se libérer de l'obligation d'indemniser l'intimée conformément à l'art. 377 CO.
En effet, le courriel du 12 décembre 2022 par lequel la recourante a manifesté la volonté de mettre un terme au contrat en réclamant à l'intimée le remboursement de l'acompte versé est intervenu seulement quatre jours après que la recourante a prié l'intimée de lui envoyer des échantillons pour vérifier la couleur des pièces et l'adéquation de celles-ci, et ce alors que l'intimée avait accepté deux jours plus tôt de prendre à sa charge le coût de la peinture desdites pièces. On ne voit dès lors pas – et la recourante ne démontre pas – pour quelles raisons la poursuite du contrat lui serait devenue intolérable ou inutile le 12 décembre 2022, étant observé qu'aucun terme précis n'avait été fixé pour la livraison et que la recourante ne s'est pas formellement opposée à ce que les pièces soient peintes, plutôt que produites directement dans la couleur voulue.
S'il est vrai que l'intimée subordonnait alors à tort la poursuite de ses travaux au paiement de la seconde tranche du prix convenu, cette dernière a néanmoins proposé à la recourante, dans un premier courriel du 12 décembre 2022, que les parties se rencontrent afin de trouver une solution concertée. La recourante ne pouvait dès lors pas disposer, ni se prévaloir, de justes motifs de résiliation sans même avoir donné suite à la proposition susvisée. Rien ne permet en effet d'exclure que la rencontre susvisée eût permis de résoudre le différend des parties et on ne voit pas en quoi le fait de devoir discuter avec l'intimée à cette occasion aurait pu rendre la poursuite des relations contractuelles intolérable du point de vue de la recourante. Rien n'indique non plus qu'une mise en demeure de l'intimée aurait été vaine. La recourante n'ayant pas agi en ce sens, préférant rompre lesdites relations sans sommation, l'existence de justes motifs de résiliation au sens des principes rappelés ci-dessus ne peut pas être admise.
Par conséquent, l'intimée a droit à une indemnité pour résiliation anticipée du contrat, devant couvrir le bénéfice qu'elle aurait perçu si elle avait pu mener sa part du contrat à son terme. Il n'y a par ailleurs pas lieu de déduire du prix contractuel ce que l'intimée a pu économiser en raison de la résiliation du contrat, puisque l'appelante n'a ni allégué, ni même tenté de prouver une telle économie. L'intégralité du prix convenu pour l'ouvrage est ainsi dû à l'intimée.
Sur le vu de ce qui précède, la recourante doit être déboutée de ses conclusions tendant au remboursement de l'acompte versé et à sa libération du paiement du solde du prix de l'ouvrage.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé.
5. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 1'800 fr. (art. 17 et 38 RTFMC) et entièrement compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront mis à la charge de la recourante, qui succombe intégralement (art. 106 al. 1 CPC).
Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'est pas représentée par un mandataire professionnel et dont les démarches effectuées ne sont pas d'une ampleur particulière justifiant une indemnisation (art. 95 al. 3 CPC).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté le 3 février 2025 par A______ SARL contre le jugement JTPI/16331/2024 rendu le 20 décembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10739/2023.
Au fond :
Confirme le jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de recours à 1'800 fr., les met à la charge de A______ SARL et les compense avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.
Siégeant :
Madame Stéphanie MUSY, présidente; Madame Pauline ERARD, Madame
Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.