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Décisions | Chambre civile

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C/20174/2021

ACJC/764/2025 du 21.05.2025 sur JTPI/8608/2024 ( OO ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 18.08.2025, 5A_664/2025
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20174/2021 ACJC/764/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 21 MAI 2025

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, France, appelante d'un jugement rendu par la 26ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 juillet 2024 et intimée, comparant par Me Mike HORNUNG, avocat, Etude de Me Mike HORNUNG, place du Bourg-de-Four 9, 1204 Genève,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [GE], appelant et intimé, représenté par Me Manuel MOURO, avocat, MBLD Associés, rue Joseph-Girard 20, case postale 1611, 1227 Carouge,

et

Madame C______, domiciliée ______ [GE], intimée.

et

Monsieur D______, domicilié ______ [GE], autre intimé.


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/8608/2024 du 8 juillet 2024, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a ordonné le partage de la succession de feu E______, né le ______ 1924 et décédé le ______ 2014 à F______ (Genève) (chiffre 1 du dispositif), dit que les droits des héritiers dans la succession de celui-ci étaient de 1/3 de l’actif net pour A______, 1/3 de l’actif net pour B______, 1/6 de l’actif net pour C______ et 1/6 de l’actif net pour D______ (ch. 2), dit que les actifs de la succession étaient composés du solde du compte 1______ auprès de la [banque] G______ (2'159 fr. 95 au 30 juin 2021), du solde du compte 2______ auprès de la G______ (842'379 fr. 12 au 31 décembre 2020), du solde du compte de la succession auprès de l’Etude H______ (8’795 fr. 55 au 11 août 2021), d'une créance contre B______ (83'314 fr. 60 en l’état), d'une créance contre A______ (250'564 fr. en l’état) et des honoraires versés à Me I______ dus par B______ (75'484 fr. au 11 août 2021) (ch. 3), et dit que les passifs de la succession comprenaient les honoraires de la notaire pour la correspondance (680 fr. au 11 août 2021), les émoluments pour le projet d’acte de partage (4'800 fr. au 11 août 2021), ses débours (300 fr. au 11 août 2021), la TVA à 7.7% (445 fr. 10 au 11 août 2021), le coût d’enregistrement de l’acte de partage (2'300 fr. au 11 août 2021) et les frais de déplacement de la notaire à l’Administration fiscale (25 fr. au 11 août 2021) (ch. 4). Le Tribunal a encore désigné Me J______, notaire, étude H______, [à l'adresse] ______ [GE], et lui a confié la mission de procéder à toutes les opérations utiles à l’exécution du partage et d'exécuter le partage de la succession de feu E______ (ch. 5), dit que la rémunération de la notaire ainsi que les frais d'exécution du partage seraient répartis entre les héritiers à concurrence de leurs droits dans la succession de feu E______, avant partage entre les héritiers (ch. 6), ordonné sur cette base le partage de la succession (ch. 7), arrêté les frais judiciaires à 20'840 fr., les a compensés avec les avances versées par C______ à hauteur de 12'240 fr., les a répartis à raison de 3/4 à la charge de B______ et de 1/4 à la charge de A______, a laissé provisoirement la part de B______ à charge de l’Etat, sous réserve d’une décision contraire de l’assistance juridique fondée sur l'art. 123 CPC, a invité l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à restituer un montant de 9'180 fr. à C______, a condamné A______ à payer à C______ un montant de 3’060 fr., au titre de remboursement des frais judiciaires, a condamné A______ à payer la somme de 2'150 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, au titre de frais judiciaires (ch. 8), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).

B. a. Par acte déposé le 10 septembre 2024 à la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a appelé de ce jugement, qu'elle a reçu le 10 juillet 2024. Elle a conclu à l'annulation des chiffres 3, 8 et 9 de son dispositif et, cela fait, à ce que les actifs de la succession de feu E______ ne comprennent pas de créance de 250'564 fr. à son encontre, B______ devant être condamné en tous les frais et dépens de première et deuxième instance.

Elle a produit une pièce nouvelle, soit un avis de saisie daté du 2 août 2024.

b. Dans sa réponse, C______ a conclu à la confirmation des chiffres 1 à 7, 9 et 10 du dispositif du jugement et à ce que les frais judiciaires soient répartis entre B______ et A______.

Elle a produit des pièces nouvelles, soit des courriels des 7, 11 et 20 novembre 2024.

c. D______ n'a pas déposé de mémoire de réponse.

d. B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens.

e. Dans leur réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

C______ a encore produit des pièces nouvelles, soit un courrier daté du 24 août 2014 et un titre de concession au K______ de L______ daté de l'année 1991.

f. Les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour du 10 avril 2025 de ce que la cause était gardée à juger.

C. a. Par acte expédié le 11 septembre 2024 à la Cour, B______ a également appelé du jugement du 8 juillet 2024, qu'il a reçu le 11 juillet 2024. Il a conclu à la confirmation des chiffres 1, 2, 6 et 9 du dispositif de cette décision et, cela fait, à ce que les actifs de la succession de feu E______ comprennent, en sus des montants admis par le Tribunal, des libéralités en faveur de M______ (100'000 fr.), à ce qu'il soit ordonné à l'exécutrice testamentaire d'entreprendre des démarches en vue de recouvrer les 100'000 fr. restés en mains de M______, à ce que A______ soit condamnée au ¾ des frais de la procédure de première instance et lui-même à ¼, sa part devant être provisoirement laissée à la charge de l'Etat, les frais d'appel devant être mis à la charge des parties au prorata de leur part successorale.

b. Dans sa réponse, C______ s'en est remise à justice quant à la question des libéralités en faveur de M______ et a conclu à ce que les frais judiciaires soient répartis entre B______ et A______.

c. D______ n'a pas déposé de mémoire de réponse.

d. Dans sa réponse, A______ s'en est remise à justice quant à savoir si l'exécutrice testamentaire devait entreprendre des démarches en vue de recouvrer la somme de 100'000 fr. restée en mains de M______, B______ devant être condamné en tous les frais judiciaires et dépens de première instance et de deuxième instance.

e. Dans leur réplique et duplique, B______ et A______ ont persisté dans leurs conclusions respectives.

f. Les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour du 10 avril 2025 de ce que la cause était gardée à juger.

D. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :

a. E______, né le ______ 1924, et N______, née le ______ 1932, se sont mariés en 1954.

De cette union sont issus trois enfants, S______, né le ______ 1955, B______, né le ______ 1957 et A______, née le ______ 1966.

b. Après le décès de son épouse, E______ s’est remarié, le ______ 1990, avec M______, avec laquelle il n’a pas eu d’enfant.

c. Par pacte successoral du 25 octobre 1990, E______ et M______ ont réciproquement renoncé aux droits conférés au conjoint survivant dans leur succession respective.

Par ailleurs, E______ a déclaré instituer pour seuls et uniques héritiers ses trois enfants à parts égales entre eux, ou à défaut, leurs descendants. Il a également chargé ses héritiers, au jour de son décès, d'accorder à M______, un droit d'habitation dans la villa de O______ [GE], d'une durée de dix-huit mois, dont il a détaillé les modalités. S______, B______, A______ et M______ ont déclaré chacun, tant pour eux que pour leurs ayants droits, accepter expressément les dispositions qui précédaient.

Ce document a été signé par E______, S______, B______, A______ et M______.

d. S______ est décédé le ______ 1991, laissant en lieu et place pour héritiers ses deux enfants : C______, née le ______ 1986, et D______, né le ______ 1982.

e. En 1993, E______ a prêté, sans intérêts, une somme de 250'564 fr. à A______ pour l'achat d'une maison.

f. Par convention du 20 décembre 2006, E______ a cédé à B______, 100 actions de la société P______ SA qu’il détenait pour le prix de 120'000 fr., ce montant devant lui être remboursé à raison de 10'000 fr. à la fin de chaque année civile, sans intérêts.

g. Le 20 décembre 2007, E______ a réduit la dette de A______ de 250'564 fr. à 125'564 fr., compte tenu des difficultés financières de cette dernière, lui faisant donation de la différence.

h. En date du 8 mai 2008, E______ a fait établir un testament public authentique par lequel il a annulé toutes ses dispositions testamentaires antérieures, exception faite du pacte successoral du 25 octobre 1990, et déclaré exhéréder B______, suite à une violente dispute survenue entre eux le 25 octobre 2007, et instituer en lieu et place pour héritier son petit-fils Q______, fils de B______, à raison d’un tiers de la succession. Il a, en outre, rappelé avoir prêté 120'000 fr. à B______ dont le montant demeurait dû, avoir prêté 250'564 fr. en date du 26 mai 1993 à A______, montant qui avait été réduit à 125'564 fr., avant de faire l’objet d’une donation de sa part le 20 décembre 2007, légué 300'000 fr. à son épouse M______ et désigné Me J______, notaire, à titre d’exécutrice testamentaire de la succession.

i. Le 22 mai 2008, B______, C______, A______ et D______ ont conclu une convention à l'insu de E______, fixant les parts successorales de chacun, à savoir 1/3 pour B______, 1/3 pour A______, 1/6 pour D______ et 1/6 pour C______, avec rapport des sommes perçues du vivant de E______.

j. Le 23 décembre 2009, par codicille authentique au testament public du 8 mai 2008, E______ a, notamment, annulé le legs de 300'000 fr. en faveur de son épouse M______ et prévu qu’en cas de litige ou de procédure judiciaire contre ses dispositions testamentaires, son épouse et les libéralités éventuelles qu’il lui aurait faites, les frais de défense tant de son épouse que de la succession et de son exécutrice testamentaire devraient être payés par la communauté héréditaire avant tout partage.

k. Le 22 février 2013, par codicille authentique au testament public du 8 mai 2008, E______ a souhaité que A______ soit dispensée de rapporter la somme de 125'564 fr. qu'il lui avait donné. Il a rappelé avoir mis une somme de 300'000 fr. sur le compte de son épouse, M______, en 2008, précisant qu'une partie de cette somme, soit 100'000 fr., lui était cédée pour compenser le fait qu'elle avait pris soin de lui, mais qu'elle devrait restituer à sa succession le solde de 200'000 fr. s'il devait décéder à l'EMS, considérant que, dans ce cas, son épouse n'aurait pas pris soin de lui correctement jusqu'à la fin de sa vie.

l. E______ est entré dans un EMS à F______ (Genève) en octobre 2013.

m. Il y est décédé le ______ 2014.

n. Les héritiers légaux de E______, y compris B______, ont été réunis le 23 mai 2014 chez Me J______, notaire.

A cette occasion, l'exécutrice testamentaire a notamment informé B______ de son exhérédation.

o. Le 11 décembre 2014, un inventaire sous procédure de bénéfice d’inventaire a été dressé par Me R______, notaire, faisant état d’une masse successorale de laquelle il ressortait un montant d’actifs de 1'081'180 fr. 15 – comprenant notamment un remboursement de 200'000 fr. de la part de M______ à la succession et une créance de 120'000 fr. à l’encontre de B______ – et un montant de passifs de 4'991 fr. 30, soit un actif net de 1'076'188 fr. 85.

p. Par acte déposé en vue de conciliation le 19 mai 2015, B______ a formé une action en annulation d'un testament, subsidiairement en réduction, à l'encontre de son fils mineur Q______, de sa sœur A______, et de ses neveu et nièce D______ et C______.

q. La cause n'ayant pu être conciliée, par demande déposée le 18 janvier 2016, B______ a notamment conclu à ce que le Tribunal annule et mette à néant la clause d'exhérédation prévue dans le testament du 8 mai 2008, constate qu'il avait la qualité d'héritier pour une proportion d'un tiers de la succession, constate que feu E______ s'était engagé à ne pas renvoyer ses héritiers à leur réserve, constate que A______ devait à la masse successorale la somme de 250'000 fr. et constate que, selon l'inventaire des actifs et passifs dressé par Me R______, notaire, il avait effectué des remboursements à hauteur de 36'385 fr.

r. Lors l'audience du Tribunal du 7 mai 2018, B______ a persisté dans ses conclusions relatives à l'annulation de la clause d'exhérédation le concernant mais a renoncé à ses conclusions en réduction et en rapport relatives au montant reçu par A______, compte tenu des explications données par celle-ci et des pièces produites.

s. Par jugement JTPI/5061/2020 du 8 mai 2020, le Tribunal a, notamment, annulé la clause d’exhérédation de B______ contenue à l’art. 2 du testament du 8 mai 2008 de feu E______, réintégrant ce dernier dans la succession de son père en qualité d’héritier réservataire.

t. Par arrêt ACJC/1654/2020 du 24 novembre 2020, la Cour de justice a réintégré B______ en sa qualité d’héritier dans la succession de feu E______, à hauteur de la part convenue dans le pacte successoral du 25 octobre 1990.

u. Le 11 août 2021, Me J______ a dressé un projet d’acte de partage duquel il ressort, notamment, que les actifs de la succession étaient composés du compte courant G______ (IBAN 1______) pour une valeur de 2'159 fr. 95 au 30 juin 2021, du compte épargne G______ (IBAN 2______) pour une valeur de 842'379 fr. 12 au 31 décembre 2020, du compte de la succession auprès de l’Etude H______ pour un montant de 8’795 fr. 55, d'une créance contre B______ de 83'615 fr. et des honoraires versés à Me I______ (à imputer sur la part de B______) de 75'484 fr. Compte tenu de passifs de 8'550 fr. 10, l'actif net à partager était de 1'003'883 fr. 52 à partager à raison de 1/3 en faveur de A______ et de B______, soit 334'627 fr. 84 chacun, et de 1/6 en faveur de C______ et D______, soit 167'313 fr. 91 chacun. Suivait la proposition de partage proprement dite.

v. B______ a refusé de signer ledit projet de partage. Il estimait que le montant de la succession était faux et que la notaire avait failli à la reconstitution de la masse successorale.

E. a. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 11 avril 2022, C______ a déposé une action en partage de la succession de feu E______.

Elle a, notamment, requis du Tribunal qu’il ordonne le partage de la succession de feu E______, qu’il soit constaté et dit que les honoraires de Me I______ devaient être supportés par B______, qu’il soit constaté que la créance à l’encontre de B______ s’élevait à 120'000 fr., que soit "constaté et confirmé le montant de la masse successorale" et que B______ soit condamné en tous les frais et dépens.

b. D______ a admis l’ensemble des points de la requête de sa sœur, C______, et a déclaré s’en rapporter à justice.

c. Dans sa réponse, A______ a notamment conclu qu'il lui soit donné acte de ce qu’elle acceptait le principe du partage, qu'elle était d'accord avec la proposition de partage rédigée par Me J______ en date du 11 août 2011, qu’il soit constaté que la créance de la succession à l’égard de B______ s’élevait à 83'615 fr., que les honoraires versés à Me I______ d’un montant de 75'484 fr. soient imputés sur la part de B______, qu’il soit constaté que la masse successorale à partager s’élevait à tout le moins à 1'003'883 fr. 52, que le partage de la succession de feu E______ soit ordonné sur cette base et qu’il soit dit que Me J______ procéderait audit partage.

Elle a rappelé que la somme de 250'513 fr. que lui avait donnée son père de son vivant n'était pas rapportable puisqu'il s'était exprimé en ce sens.

d. Dans sa réponse du 14 novembre 2022, B______ a notamment requis du Tribunal qu'il détermine la valeur de la succession de feu E______, constate que la créance de la communauté héréditaire à son endroit s’élevait à 83'314 fr. 60, condamne A______ à rapporter à la succession le montant de 250'564 fr., dise que les actifs de la succession devaient être augmentés des actifs successoraux restés en possession de M______, dise que l’ensemble des frais liés à l’annulation de la clause d’exhérédation étaient à la charge de la succession, dise que la clause du testament du 8 mai 2008 désignant Me J______ en tant qu’exécutrice testamentaire était nulle et ordonne, sur cette base, le partage de la succession.

e. S'agissant des conclusions formulées par B______, C______ a déclaré s’en rapporter à justice concernant le montant de 250'564 fr. perçu par A______ et les éventuels actifs successoraux restés en possession de M______.

f. D______ s'est rallié aux conclusions de C______.

g. A______ au déboutement de B______, persistant dans ses propres conclusions.

h. Lors de l’audience du Tribunal du 25 janvier 2024, Me J______, déliée de son secret professionnel et entendue en qualité de témoin, a notamment déclaré que feu E______ avait donné de l’argent à A______ avec la précision que ce montant n’était pas rapportable. M______ avait bénéficié de libéralités de son époux de 300'000 fr., dont un montant de 100'000 fr. ou de 200'000 fr. devait être rapporté à la succession, la différence ayant été conservée par cette dernière, conformément à la volonté de feu E______. Elle avait informé le défunt qu’un tel legs testamentaire était nul eu égard au pacte successoral, contrairement à une donation entre vifs, mais avoir néanmoins respecté ses volontés.

i. Lors de l’audience du Tribunal du 18 avril 2024, B______ a modifié ses conclusions en ce sens qu’il a conclu à ce qu'il soit constaté que la succession n’était pas en état d’être partagée, faute pour l’exécutrice testamentaire d’en avoir établi la substance de manière satisfaisante, détermine la succession de feu E______ sur la base des allégués et preuves administrées et, après addition des libéralités soumises à réduction, constate que la créance de la succession à son endroit était de 83'314 fr. 60, condamne A______ à rapporter à la succession un montant de 250'564 fr., intègre à la masse successorale le montant de 100'000 fr. resté en mains de M______, ordonne à l’exécutrice testamentaire de faire le nécessaire pour récupérer ledit montant, dise que sa part héréditaire était de 1/3 de la succession, mais au minimum de 404'861 fr.

Les autres parties ont persisté dans leurs conclusions.

A l’issue de l’audience, la cause a été gardée à juger par le Tribunal.

F. Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu, s'agissant des points litigieux en appel, que le défunt avait légué une somme de 300'000 fr. à son épouse, à charge pour cette dernière de finalement rembourser à la succession un montant de 200'000 fr., ce qu’elle avait fait. Le solde de 100'000 fr. n'avait jamais été réclamé à M______. Si B______ entendait le faire, il lui appartenait d’agir à l’encontre de cette dernière – qui n'était pas partie à la procédure – par la voie de l’action en pétition d’hérédité, qui paraissait – au vu de la bonne foi de cette dernière – en tout état prescrite. Le Tribunal a donc débouté B______ de sa conclusion tendant à ce qu'une somme de 100'000 fr. soit incluse dans les actifs successoraux.

Le premier juge a, par ailleurs, considéré que la convention conclue entre les héritiers le 22 mai 2008 à l'insu de feu E______, impliquant le rapport des sommes perçues du vivant de ce dernier, n'avait pas de portée légale compte tenu des conditions dans lesquelles elle avait été conclue. Toutefois, en signant le pacte successoral instaurant une égalité des parts entre les héritiers, A______ s'était engagée à respecter cette répartition de sorte que le de cujus ne pouvait unilatéralement revenir sur une telle clause qui liait l’ensemble des parties. Par conséquent, A______ devait rapporter le montant de 250'564 fr.

EN DROIT

1. Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC.

2. 2.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et 2 CPC).

La décision relative à un partage successoral est finale lorsqu'elle tranche définitivement toutes les questions qui se posent, sans aucun renvoi à l'autorité précédente (arrêt du Tribunal fédéral 5A_725/2015 du 24 novembre 2015 consid. 1.1).

En l'espèce, le Tribunal a statué sur l'ensemble des questions liées à la succession litigieuse en déterminant précisément les actifs à partager, ainsi que leur valeur, les dettes de la succession à prendre en compte, de même que le mode de partage et en désignant un notaire pour procéder aux opérations d'exécution indiquées. Dès lors, la décision attaquée constitue une décision finale, dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., compte tenu des actifs nets successoraux, contre laquelle la voie de l'appel est ouverte.

2.2 Les appels ont été interjetés dans le délai prescrit et selon la forme requise par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1, et 145 al. 1 let. b CPC). Ils sont donc recevables.

Par simplification, A______ sera désignée ci-après comme l'appelante et B______ comme l'intimé.

2.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

En matière de partage, la maxime dite de disposition est limitée dès lors que si les parties s'entendent sur certains points, le juge est lié par leur accord mais que, pour le reste, il dispose d'un large pouvoir d'appréciation et il peut retenir une solution qu'aucune des parties n'a proposée (Spahr, Commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 39 ad art. 604 CC).

3. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Les pièces nouvelles produites par les parties en appel sont recevables dès lors qu'elles se rapportent à des faits qui se sont produits à une date ultérieure à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger 18 avril 2024, à l'exception du courrier du 24 août 2014 et du titre de concession au K______ de L______ daté de l'année 1991, l'intimée n'ayant pas exposé les raisons pour lesquelles elle aurait été dans l'impossibilité de les alléguer devant le premier juge.

4. Il n'est, à juste titre, pas contesté en appel que le droit des successions antérieurs à la révision du 1er janvier 2023 est applicable dans la mesure où feu E______ est décédé le ______ 2014.

5. L'action en partage (art. 604 CC) tend à ce que le juge ordonne le partage de la succession, auquel les défendeurs s'opposent, et/ou attribue sa part au demandeur. Dans la mesure où elle tend à la distraction de la part du demandeur de la masse successorale et à la sortie de celui-ci de la communauté héréditaire, elle revêt une nature formatrice. Le juge devra, notamment, déterminer la masse à partager et arrêter les modalités du partage; son jugement (formateur) remplace le contrat de partage que les héritiers concluent normalement (art. 607 al. 2 et 634 al. 1 CC; ATF 130 III 550 c. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2011 du 4 octobre 2011 consid. 2.1.1 et les réf. citées).

Dans le cadre de l'action en partage, le juge peut trancher à titre préjudiciel d'autres questions de droit matériel (Bohnet, Actions civiles, Vol. I, 2025, n. 4 ad § 39, p. 14).

6. L'appelante fait grief au Tribunal de l'avoir condamnée à restituer la somme de 250'564 fr. dont son père lui a fait donation, de son vivant, alors qu'il avait expressément indiqué qu'elle était dispensée de rapporter cette somme à la succession. Elle rappelle que l'intimé a renoncé à lui réclamer cette somme dans le cadre de la précédente procédure, de sorte qu'il ne peut désormais plus le faire, et qu'en tout état rien n'empêchait son père de lui faire une donation et de la dispenser du rapport. En tout état, les donations inconciliables avec les engagements résultant du pacte successoral n'étaient pas nulles de plein droit mais devaient être attaquées en justice dans le délai d'un an, ce que l'intimé n'avait pas fait.

6.1.1 En vertu de l'art. 59 al. 2 let. e CPC en relation avec l'art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n'entre pas en matière sur une demande dont le litige a déjà fait l'objet d'une décision entrée en force. Le Tribunal examine d'office cette question (art. 60 CPC).

L'autorité de chose jugée interdit de remettre en cause, dans une nouvelle procédure, entre les mêmes parties, une prétention identique qui a été définitivement jugée. Il y a identité du litige quand, dans l'un et l'autre procès, les parties soumettent au tribunal la même prétention, en reprenant les mêmes conclusions et en se basant sur le même complexe de faits (ATF 139 III 126 consid. 3.2.2 et 3.2.3 ; 136 III 123 consid. 4.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_216/2018 du 11 septembre 2018 consid. 5.1.1 et les références citées)

Par le désistement d'action, le demandeur abandonne les conclusions qu'il a prises au procès: il renonce à l'action qu'il avait introduite. La diminution des conclusions en cours de procédure est assimilée à un désistement partiel de la demande. Le désistement d'action n'est soumis à aucune condition. La déclaration (unilatérale) de volonté de celui qui renonce à son droit doit toutefois être expresse. Un désistement d'action a les mêmes effets qu'une décision passée en force (cf. art. 208 al. 2 et 241 al. 2 CPC). Lorsqu'il intervient après la notification de la demande au défendeur, la déclaration de volonté est revêtue de l'autorité de la chose jugée en vertu du droit matériel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_216/2018 du 11 septembre 2018 consid. 5.1.2 et les références citées).

6.1.2 Le disposant peut s’obliger, dans un pacte successoral, à laisser sa succession ou un legs à l’autre partie contractante ou à un tiers (art. 494 al. 1 CC). Il continue à disposer librement de ses biens (al. 2). Peuvent être attaquées toutefois les dispositions pour cause de mort et les donations inconciliables avec les engagements résultant du pacte successoral (ancien al. 3).

Le pacte successoral est un acte pour cause de mort bilatéral par lequel le disposant crée une expectative sur sa succession en faveur du co-contractant. Il peut porter non seulement sur une institution d'héritier ou l'attribution d'un legs, mais aussi sur toute disposition qui n'est pas par nature unilatérale (Bergamelli, Commentaire du droit des successions, 2023, n. 1 et 2 ad art. 494 CC).

Contrairement au libellé de l'art. 494 al. 1 CC, le de cujus ne s'astreint pas à disposer par un acte ultérieur. Au contraire, il dispose immédiatement d'une manière contraignante, accordant une vocation successorale qu'il ne peut pas révoquer unilatéralement, hormis dans les hypothèses visées par les art. 513 al. 2 et 514 CC (résiliation et annulation du pacte successoral). Ce lien ne restreint toutefois pas, en soi, sa liberté de disposer de ses biens entre vifs ou pour cause de mort (art. 494 al. 2 CC) (Bergamelli, op. cit., n. 3 ad art. 494 CC). De son vivant, le de cujus continue de pouvoir disposer de ses biens à sa guise. Il peut ainsi les aliéner, les grever, les consommer, les attribuer à titre gratuit, voire enfin les dilapider. A l'instar d'un héritier réservataire, le bénéficiaire ne dispose d'aucun moyen pour s'opposer aux actes du disposant compromettant son expectative, à moins que celui-ci n'ai pris des engagements spécifiques (Bergamelli, op. cit., n. 6 ad art. 494 CC). En effet, dans le but de sauvegarder l'expectative du bénéficiaire, le disposant peut s'obliger à ne pas disposer de son vivant de certains de ses biens ou à s'abstenir d'actes déterminés tels que des donations dépassant un certain montant (Bergamelli, op. cit., n. 9 ad art. 494 CC).

Après la mort du de cujus, le co-contractant peut attaquer les libéralités et les dispositions pour cause de mort incompatibles avec les engagements pris par le défunt dans le pacte successoral par la voie d'une action semblable à celle de l'action en réduction de l'art. 527 CC. Cette action en révocation à caractère successoral prend en compte la portée concrète des accords qui résultent du pacte, en mettant en balance les intérêts des parties et des bénéficiaires (Bergamelli, op. cit., n. 3 et 12 ad art. 494 CC).

L'art. 533 CC est applicable par analogie à l'action fondée sur l'art. 494 al. 3 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_441/2024 du 6 novembre 2024 consid. 5; Bergamelli, op. cit., n. 13 ad art. 494 CC).

Aux termes de l'art. 533 al. 1 CC, l'action en réduction se prescrit par un an à compter du jour où les héritiers connaissent la lésion de leur réserve et, dans tous les cas, par dix ans, qui courent, à l'égard des dispositions testamentaires, dès l'ouverture de l'acte et, à l'égard d'autres dispositions, dès que la succession est ouverte. Le délai d'un an est en réalité un délai de péremption (ATF 138 III 354 consid. 5.2; 98 II 176 consid. 10). Il doit donc être préservé par l'introduction de la requête de conciliation (art. 64 al. 2 en lien avec l'art. 62 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_432/2019 du 14 novembre 2019 consid. 1.2.2). Ce délai de péremption, relatif d’un an et absolu de dix ans, ne peut être interrompu, ni suspendu, ni prolongé par une autorité judiciaire ou prorogé par convention des parties ; il n’est respecté que par l’ouverture de l’action fondée sur l’art. 494 al. 3 CC avant son échéance, et le juge doit vérifier d’office que tel est le cas (art. 57 et 59 CPC ; cf. ATF 140 III 561 ; 98 II 176).

6.2.1 En l'espèce, c'est à juste titre, ce que les parties ne contestent pas en appel, que le premier juge a retenu que la convention conclue entre les héritiers le 22 mai 2008 n'était pas valable dès lors qu'elle l'avait été avant le décès de feu E______.

En revanche, la suite du raisonnement du Tribunal, lacunaire, ne saurait être suivie. On ne saurait, en effet, sans plus d'explications, retenir que l'appelante doit rapporter le montant de 250'564 fr. parce qu'elle s'est engagée à ce que sa part successorale soit d'un tiers.

6.2.2 Tout d'abord, dans le cadre de l'action C/3______/2015 qu'il a introduite devant le Tribunal en 2015, l'intimé a renoncé à ses conclusions "en réduction et en rapport" relatives au montant de 250'000 fr. reçu par l'appelante, ce qui apparaît dans le jugement du 8 mai 2020.

L'intimé ayant abandonné ses prétentions relativement à la restitution par l'appelante de la somme de 250'000 fr. à la masse successorale, il y a eu un désistement d'action de sa part sur ce point, de sorte qu'il ne peut être statué à nouveau sur cette prétention.

C'est donc à tort que le premier juge a statué sur le sort de cette somme sous l'angle du rapport et a condamné l'appelante à "rapporter" la somme de 250'564 fr. à la succession.

6.2.3 Ensuite, c'est à juste titre que l'appelante fait valoir que les libéralités dont elle a bénéficié ne sont pas nulles de plein droit, mais devaient être attaquées en justice dans les délais fixés par la loi.

L'intimé a eu connaissance du fait que l'appelante avait bénéficié d'une donation de la part de son père, qu'il considérait contraire au pacte successoral, bien avant le décès du de cujus. En janvier 2016 déjà, dans le cadre de l'action tendant à l'annulation de la clause d'exhérédation, l'intimé a conclu, avant d'y renoncer, à ce que l'appelante soit condamnée à restituer la somme de 250'000 fr. à la masse successorale. Aussi, même en considérant que l'intimé ait dû attendre l'issue de l'action le réintégrant dans sa qualité d'héritier avant d'agir, point sur lequel il a été définitivement statué dans l'arrêt de la Cour du 24 novembre 2020, l'intimé aurait dû intenter son action dans l'année qui suivait, soit avant le 24 novembre 2021.

Par conséquent, l'action fondée sur l’art. 494 al. 3 aCC était périmée lorsque l'intimé a pris ses conclusions en "rapport" de la somme de 250'564 fr. par l'appelante dans ses conclusions du 14 novembre 2022.

Au vu de ce qui précède, le jugement querellé sera annulé en tant qu'il tient compte d'une créance de 250'564 fr. de l'appelante à l'égard de la succession.

7. L'intimé reproche au Tribunal de ne pas avoir ordonné qu'une créance de 100'000 fr. envers M______ figure dans les actifs de la succession et de ne pas avoir ordonné à l'exécuteur testamentaire de faire les démarches nécessaires pour récupérer ce montant.

7.1.1 A teneur de l'art. 598 al. 1 CC, l'action en pétition d'hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur.

Tous les cohéritiers doivent agir ensemble (Spahr, op. cit., n. 28 ad art. 602 CC; Steinauer, Le droit des successions, 2015, n. 1122, p. 529). L’exécuteur testamentaire a également la qualité pour agir (Steinauer, op. cit., n. 1122b, p. 529).

En cas de blocage en raison de divergences entre les cohéritiers, chacun d'eux a la possibilité de demander à l'autorité compétente de nommer un tel représentant. Toutefois, l'autorité ne peut désigner un représentant si la représentation est déjà assurée par un exécuteur testamentaire, un administrateur officiel ou un liquidateur officiel, parce que ceux-ci disposent de compétences analogues (Spahr, op. cit., n. 63 et 71 ad art. 602 CC et les nombreux auteurs cités).

7.1.2 Selon l'art. 518 CC, si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession (al. 1). Ils sont chargés de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi (al. 2).

L'exécuteur testamentaire doit agir au mieux des intérêts de la succession; il jouit à cet égard d'un grand pouvoir d'appréciation, limité d'une part par le droit de recours des héritiers à l'autorité de surveillance, d'autre part, par son devoir de diligence sanctionné par sa responsabilité à leur égard (ATF 142 III 9 consid. 4.3.; arrêt du Tribunal fédéral 5A_50/2019 du 20 juin 2019 consid. 3).

7.1.3 L'exécuteur testamentaire est placé sous le contrôle de l'autorité et les héritiers peuvent recourir à celle-ci contre les mesures projetées ou prises par lui (art. 595 al. 3 CC par renvoi de l'art. 518 al. 1 CC).

L'exécuteur testamentaire est soumis à la surveillance de l'autorité qui a notamment le pouvoir de prendre des mesures préventives (recommandations, voire directives), ainsi que des mesures disciplinaires, dont la plus grave est la destitution de celui-ci pour cause d'incapacité ou de violation grossière de ses devoirs (arrêts du Tribunal fédéral 5A_488/2018 du 10 mai 2019 consid. 4.4.2.1; 5A_414/2012 du 19 octobre 2012 consid. 4.1 et les références; Piller, Commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 172 s. ad art. 518 CC).

A Genève, la Justice de paix est compétente pour exercer la surveillance des exécuteurs testamentaires, des administrateurs d'office, des liquidateurs officiels et des représentants de la communauté héréditaire (art. 3 al. 2 LaCC, 248 lit. e CPC).

L'autorité de surveillance n'intervient en principe que sur plainte, laquelle peut être déposée par les héritiers légaux, institués ou potentiels, ainsi que par toute personne gratifiée par le disposant d'une libéralité testamentaire (Piller, op. cit., n. 166 ad art. 518 CC).

7.1.4 La responsabilité de l'exécuteur testamentaire à l'égard des héritiers s'apprécie comme celle d'un mandataire, auquel on l'assimile. Il appartient aux héritiers qui s'estiment lésés de prouver la violation de ses devoirs par l'exécuteur testamentaire, le dommage et la relation de causalité entre ces deux éléments. La faute de l'exécuteur testamentaire est présumée (art. 97 CO); il appartient à celui-ci d'établir qu'il n'a pas commis de faute pour échapper à sa responsabilité (ATF 142 III 9 consid. 4.1 et les arrêts cités).

L'exécuteur testamentaire est responsable de la bonne et fidèle exécution des tâches qui lui sont confiées (art. 398 al. 2 CO par analogie; arrêt 5A_414/2012 du 19 octobre 2012 consid. 8.2.2). La première condition de la responsabilité de l'exécuteur testamentaire est ainsi la violation de ses devoirs (ATF 142 III 9 consid. 4.3).

7.2.1 En l'espèce, l'intimé ne conteste pas le jugement en tant qu'il retient que la réintégration de la somme de 100'000 fr. encore détenue par M______ doit faire l'objet d'une action en pétition d'hérédité puisque celle-ci, n'étant pas héritière, n'est pas partie à la présente procédure de partage.

Compte tenu de ce constat, on ne saurait, préalablement à l'issue de toute action en pétition d'hérédité dirigée à l'encontre de M______, intégrer une créance de 100'000 fr. à l'encontre de cette dernière dans les actifs de la succession.

7.2.2 Par ailleurs, la Cour de céans étant saisie d'une procédure de partage, elle n'est pas habilitée à donner des ordres à l'exécutrice testamentaire, n'étant pas l'autorité de surveillance des exécuteurs testamentaires.

Il appartenait à l'intimé de former une plainte auprès de l'autorité de surveillance des exécuteurs testamentaires, soit à Genève la Justice de paix, s'il entendait voir imposer certains actes à l'exécutrice testamentaire, notamment celui d'intenter une action en pétition d'hérédité à l'encontre de M______, ce qu'il n'a pas fait.

Par surabondance, on relèvera que, selon la doctrine, il est admis que sous l'empire de l'ancien art. 494 CC, la conclusion d'un pacte successoral n'empêchait pas le de cujus de continuer de disposer de ses biens à sa guise de son vivant, notamment de faire des donations, s'il ne s'était pas obligé à ne pas disposer de son vivant de certains de ses biens ou à s'abstenir d'actes déterminés tels que des donations dépassant un certain montant dans le but de sauvegarder l'expectative du bénéficiaire (Bergamelli, op. cit., n. 1  à 12 ad art. 494 CC), de sorte que le défunt avait vraisemblablement valablement fait, de son vivant, une donation (et non un legs) à l'appelante d'une somme de 100'000 fr., puisque qu'il ne s'était pas engagé à ne pas faire de donation.

7.2.3 Par conséquent, l'intimé sera débouté de ses conclusions tendant à ce qu'une libéralité de 100'000 fr. soit incluse dans les actifs de la succession et à ce qu'il soit ordonné à l'exécutrice testamentaire d'entreprendre des démarches en vue de recouvrer cette somme restée dans les mains de M______.

8. Au vu de ce qui précède, le chiffre 3 du dispositif du jugement querellé sera annulé et il sera statué à nouveau en ce sens que les actifs de la succession de feu E______ sont composés du solde du compte 1______ auprès de la G______ (2'159 fr. 95 au 30.06.2021), du solde du compte 2______ auprès de la G______ (842'379 fr. 12 au 31.12.2020), du solde du compte de la succession auprès de l’Etude H______ (8’795 fr. 55 au 11.08.2021), d'une créance contre B______ (83'314 fr. 60 en l’état) et des honoraires versés à Me I______ dus par B______ (75'484 fr. au 11.08.2021).

9. 9.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En l'espèce, le montant des frais judiciaires, fixé par le premier juge à 20'840 fr., l'ayant été en conformité avec les dispositions légales applicables (art. 13, 15, 17 et 24 RTFMC) et n'étant de surcroît pas critiqué par les parties, il peut être confirmé. Il se justifie, en revanche, de revoir la répartition des frais judiciaires, puisque l'intimé succombe dans toutes ses conclusions s'agissant de la composition de la masse successorale à l'issue de la procédure. Les frais judiciaires de première instance seront, par conséquent, mis entièrement à la charge de l'intimé. Celui-ci plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, ils seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions de l'art. 123 CPC. Les Services financiers seront invités à restituer à C______ son avance de frais de 12'240 fr.

Le chiffre 8 du dispositif du jugement sera annulé et il sera statué dans le sens de ce qui précède.

En revanche, compte tenu de la nature du litige, chaque partie supportera ses propres dépens de première instance (cf. art. 107 al. 1 let. c CPC), comme retenu par le premier juge, sans que cela ne soit valablement contesté en appel.

9.2 Les frais judiciaires des appels seront fixés à 16'000 fr. (art. 13, 17 et 35 RTFMC). Ils seront mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celui-ci plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, ils seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions de l'art. 123 CPC.

Les Services financiers seront invités à restituer à l'appelante son avance de frais de 10'800 fr.

L'intimé succombant entièrement, il se justifie également de mettre à sa charge des dépens, à hauteur de 10'000 fr. TTC, en faveur de l'appelante (art. 84, 85 et 90 RTFMC). C______ et D______ ayant comparu en personne, il n'y a pas lieu de leur accorder des dépens d'appel (art. 95 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables les appels interjetés le 10 septembre 2024 par A______ et le 11 septembre 2024 par B______ contre le jugement JTPI/8608/2024 rendu le 8 juillet 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20174/2021.

Au fond :

Annule les chiffres 3 et 8 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ces points :

Dit que les actifs de la succession sont composés du solde du compte 1______ auprès de la G______ (2'159 fr. 95 au 30 juin 2021), du solde du compte 2______ auprès de la G______ (842'379 fr. 12 au 31 décembre 2020), du solde du compte de la succession auprès de l’Etude H______ (8’795 fr. 55 au 11 août 2021), d'une créance contre B______ (83'314 fr. 60 en l’état) et des honoraires versés à Me I______ dus par B______ (75'484 fr. au 11 août 2021).

Met les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 20'840 fr., à la charge de B______, et dit qu'ils sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève.

Invite l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à restituer un montant de 12'240 fr. à C______.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 16'000 fr., les met à la charge de B______ et dit qu'ils sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision ultérieure de l'assistance judiciaire.

Invite l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à restituer un montant de 10'800 fr. à A______.

Condamne B______ à verser à A______ la somme de 10'000 fr. à titre de dépens d'appel.

 

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.