Skip to main content

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/20653/2023

ACJC/767/2025 du 27.05.2025 sur JTPI/8/2025 ( SDF ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 17.07.2025
Normes : CC.273
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20653/2023 ACJC/767/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 27 MAI 2025

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 janvier 2025,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me Alexandre TONDINA, avocat, TVT Avocats, rue Jean-Sénebier 4, 1205 Genève.

 

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/8/2025 du 2 janvier 2025, reçu le 7 janvier 2025 par A______, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les parties à vivre séparées (chiffre 1 du dispositif), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis avenue 1______ no. ______, à Genève (ch. 2) ainsi que la garde des enfants C______ et D______ (ch. 3), réservé à B______ un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, le mardi de la sortie de la crèche jusqu'à 19h30, le dimanche de 7h30 à 18h00 et un vendredi sur deux de la sortie de la crèche au samedi à 13h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, durant la journée de 7h30 à 18h00 (ch. 4), condamné ce dernier à verser à A______, dès le 1er janvier 2024, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, des contributions de 1'800 fr. à l'entretien de C______ et de 1'200 fr. à celui de D______ (ch. 5), dit que ces contributions d'entretien s'entendaient sous déduction de 8'425 fr. 20 (ch. 6), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 7), dit que le curateur devrait veiller au bon déroulement des relations personnelles entre B______ et les enfants ainsi qu'à l'élargissement progressif du droit aux relations personnelles en vue d'atteindre à terme une garde alternée (ch. 8), exhorté les parties à poursuivre leur thérapie auprès de la Consultation E______ des Hôpitaux universitaires de Genève (ch. 9), arrêté les frais judiciaires à 1'400 fr. (ch. 10), les a compensés avec les avances fournies par les parties (ch. 11) et mis à la charge de chacune d'elles par moitié (ch. 12), condamné A______ à verser 100 fr. à B______ (ch. 13) et 400 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 14), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 15), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 16) et débouté celles-ci de toutes autres conclusions (ch. 17).

B.            a. Par acte expédié le 6 février 2025 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle du chiffre 4 du dispositif de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation.

Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que la Cour réserve à B______ un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, les semaines impaires, le mardi de la sortie de la crèche jusqu'à 19h30, le samedi de 7h30 à 13h00 et le dimanche de 7h30 à 18h00 et, les semaines paires, le mardi de la sortie de la crèche jusqu'à 19h30, le vendredi de la sortie de la crèche jusqu'à 19h30 et le dimanche de 7h30 à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, durant la journée de 7h30 à 18h00.

Elle a préalablement sollicité la suspension du caractère exécutoire du chiffre 4 du dispositif du jugement, requête qui a été admise par arrêt ACJC/255/2025 rendu le 19 février 2025 par la Cour de céans.

b. Dans sa réponse du 10 mars 2025, B______ a principalement conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais judiciaires.

Subsidiairement, il a conclu à ce que la Cour - si elle devait juger opportun de procéder à un remaniement des modalités de garde prévues par le jugement entrepris - instaure une garde alternée sur les enfants C______ et D______ ou lui accorde à tout le moins un droit de visite élargi sur les enfants devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, chaque mardi de la sortie de la crèche jusqu'à 19h30, une semaine sur deux du vendredi à la sortie de la crèche au dimanche à 18h00 ainsi que la moitié des vacances scolaires, y compris les nuits, mette les frais judiciaires à la charge des parties pour moitié chacune et compense les dépens.

c. A______ a répliqué le 24 mars 2025, concluant à l'irrecevabilité de la conclusion subsidiaire de B______, subsidiairement à son rejet, et persistant dans ses conclusions d'appel pour le surplus.

d. Les parties se sont encore déterminées les 31 mars, 7 et 10 avril 2025.

e. Elles ont chacune produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures.

f. Par avis du 11 avril 2025, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, née le ______ 1985, et B______, né le ______ 1987, se sont mariés le ______ 2016 à Genève.

b. Deux enfants sont issus de cette union : C______, né le ______ 2021, et D______, née le ______ 2022, tous deux à Genève.

c. Par requête du 10 octobre 2023, B______ a sollicité le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant notamment à la mise en place d'une garde alternée.

d. A______ s'y est opposée et a sollicité l'attribution de la garde exclusive ainsi que la réserve d'un droit de visite à B______.

e. Le 26 décembre 2023, une mesure d'éloignement d'une durée de dix jours a été prononcée par le commissaire de police à l'encontre de B______ en raison de violences conjugales alléguées par A______.

Les enfants C______ et D______ n'étaient pas concernés par la mesure.

f. Des plaintes pénales ont été déposées par chacun des époux pour des faits allégués de violence conjugale.

B______ a reconnu avoir fait preuve de violences conjugales envers A______ depuis la fin de l'année 2020, notamment en lui criant dessus à plusieurs reprises, en l'insultant, en la menaçant en levant le bras contre elle sans la frapper et en l'ayant légèrement blessée au bras le 10 décembre 2023 en repoussant la porte violemment contre elle.

Il a en revanche contesté l'avoir frappée, point fermé sur la nuque, le 24 décembre 2023, et partiellement contesté lui avoir donné un coup de pied, le 26 décembre 2023, au niveau du ventre, expliquant à cet égard qu'il avait été réveillé par sa femme et qu'en se levant, sa jambe avait involontairement heurté le ventre de celle-ci qui se trouvait "collée" à lui. Il a également contesté avoir dit à A______ qu'il souhaitait qu'elle et C______, alors qu'il était âgé de six mois, passent sous un train.

Les plaintes pénales réciproques ont par la suite été retirées dans un souci d'apaisement.

g. Par ordonnance du 15 janvier 2024, le Tribunal, statuant sur requête de mesures superprovisionnelles de A______ du même jour, a notamment attribué la garde des enfants à la mère et réservé au père un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, à raison des dimanches de 9h00 à 18h00 ainsi que des mardis de la sortie de la crèche jusqu'à 19h00.

h. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 27 février 2024, celles-ci ont confirmé que le droit de visite s'exerçait selon les modalités de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles, auxquelles elles avaient ajouté un samedi sur deux de 8h00 à 12h00.

Elles se sont également entendues pour que le droit de visite du mardi soit étendu jusqu'à 19h30 et pour que les enfants passent la nuit des week-ends des 9 et 10 mars ainsi que des 23 et 24 mars 2024 chez leur père, du samedi à 13h00 jusqu'au dimanche à 18h00, B______ devant informer A______ de la manière dont se dérouleraient les week-ends.

i. Par courrier du 4 mars 2024, A______ a informé le Tribunal que, sous le stress de l'audience, elle n'avait pas compris qu'elle avait la possibilité de refuser l'élargissement progressif du droit de visite de B______. Elle s'opposait à ce que les enfants, alors âgés de deux ans et demi et de 16 mois, passent la nuit auprès de leur père. Elle estimait qu'au vu de l'historique de violences et du fait que B______ ne s'était jamais levé la nuit pour s'occuper des enfants, il était trop tôt pour envisager qu'ils passent la nuit chez lui.

j. Le 6 mars 2024, B______ a répondu au Tribunal que l'accord trouvé en audience valait transaction judiciaire et qu'il s'agissait donc d'une décision entrée en force. Il concluait au prononcé de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à ce que A______ lui remette les enfants tel qu'il avait été convenu.

k. Dans son ordonnance du 7 mars 2024, le Tribunal a confirmé que l'accord trouvé par les parties en audience valait transaction judiciaire et qu'elles devaient s'y conformer. Il n'y avait ainsi pas lieu d'entrer en matière sur la requête de B______, qu'il a rejetée.

l. A______ n'a pas remis les enfants à leur père le samedi 9 mars 2024 à 13h au motif qu'il avait refusé de confirmer qu'il les ramènerait le soir. Les enfants n'ont ainsi passé que la journée du dimanche avec B______ ce week-end-là.

m. Par requête du 13 mars 2024, B______ a sollicité du Tribunal qu'il interdise à A______, sur mesures superprovisionnelles, d'entraver d'une quelconque manière l'exercice de son droit aux relations personnelles avec ses enfants, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP.

n. Par ordonnance du 15 mars 2024, le Tribunal a rejeté cette requête au motif que bien que la situation actuelle n'était pas satisfaisante, rien ne permettait de retenir une mise en danger concrète des enfants justifiant le prononcé de mesures à titre superprovisionnel. A______ était néanmoins invitée à se conformer à l'accord trouvé le 27 février 2024, dans l'intérêt des enfants.

o. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 26 mars 2024, celles-ci ont convenu que le droit de visite de B______ s'exercerait en l'état, les semaines impaires, le mardi de la sortie de la crèche jusqu'à 19h30, le samedi de 7h30 à 13h00 et le dimanche de 7h30 à 18h00 et, les semaines paires, le mardi de la sortie de la crèche jusqu'à 19h30, le vendredi de la sortie de la crèche jusqu'à 19h30 et le dimanche de 7h30 à 18h00.

p. Le 22 mai 2024, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) a rendu son rapport d'évaluation sociale, lequel reprend notamment l'historique de la mesure d'éloignement et des plaintes pénales pour des faits de violence conjugale.

Lors des entretiens avec ce Service, B______ a reconnu que certaines disputes avaient eu lieu devant les enfants. Il n'y avait toutefois jamais eu de violence physique. A______ a précisé que les enfants allaient bien malgré le fait qu'ils avaient assisté à des scènes de violence et malgré la séparation parentale.

A______ a également déclaré au SEASP qu'elle estimait que B______ aimait leurs enfants, qui le lui rendaient bien et qui lui étaient attachés.

Le SEASP a notamment expliqué que, bien que les parents étaient investis dans la prise en charge de leurs enfants depuis leur naissance, il n'était pas propice à leur bon développement qu'ils vivent une semaine en alternance chez chaque parent. Les enfants de leur âge avaient en effet besoin d'un lieu de vie prépondérant et avaient jusqu'alors été majoritairement pris en charge par leur mère. Au début de la scolarité de D______, si les conditions étaient réunies et les tensions entre les parents apaisées, une garde alternée pourrait être envisagée.

Concernant les relations personnelles entre les enfants et leur père, la mère refusait que C______ et D______ dorment chez B______, car elle n'avait pas confiance en lui et craignait qu'il ne les entende pas la nuit. Ce dernier reconnaissait avoir un sommeil plus profond que celui de A______, mais affirmait entendre les enfants lorsqu'ils se réveillaient. Comme C______ et D______ étaient encore très jeunes et rencontraient des difficultés à trouver leurs repères depuis la séparation, le SEASP préconisait de maintenir les relations personnelles avec leur père aussi larges que possible, puis de prévoir un élargissement de celles-ci.

L'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles était recommandée afin que le curateur puisse organiser les visites en fonction de l'évolution des relations personnelles entre le père et les enfants, en veillant au bon déroulement de celles-ci et à l'investissement des parents.

Au vu des importantes difficultés de communication parentale et du manque de confiance réciproque entre les parties, il était indispensable de mettre en place un travail de coparentalité dans un lieu comme la Consultation E______ des Hôpitaux universitaires de Genève, afin que les parents puissent construire ensemble un projet parental et travailler leur communication, en prenant chacun conscience de leur responsabilité propre dans l'échec de leur coparentalité.

Il était ainsi conforme à l'intérêt des enfants d'en attribuer la garde à la mère, de fixer un droit de visite en faveur du père devant s'exercer, sauf accord contraire préalable entre les parents et le curateur, tous les mardis soir de la sortie de la crèche jusqu'à 19h30, tous les dimanches de 7h30 à 18h00, et un vendredi sur deux de la sortie de la crèche jusqu'à 19h30 en alternance avec un samedi sur deux de 7h30 à 13h00 puis, dès la fin de l'été 2024, tous les vendredis après la crèche jusqu'à 19h30 et une semaine sur deux du vendredi après la crèche au samedi à 13h00, à charge pour le curateur à nommer d'évaluer si et quand il serait possible d'en élargir les modalités. Il convenait également d'instaurer une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et d'exhorter les parents à entreprendre une thérapie auprès de la Consultation E______ des Hôpitaux universitaires de Genève.

q. Lors de l'audience du 25 juin 2024, les parties se sont prononcées sur les recommandations du SEASP.

A______ s'est opposée à ce que les enfants passent une nuit chez leur père et a sollicité l'audition de F______, intervenante en protection de l'enfant ayant rédigé le rapport du SEASP, au motif que celle-ci lui avait dans un premier temps communiqué par téléphone qu'il était prévu de ne pas inclure de nuitées, ce qui avait été modifié sur intervention de son supérieur.

B______ s'est également opposé aux recommandations du SEASP sur les droits parentaux, car il souhaitait la mise en place d'une garde alternée.

r. Sur mesures provisionnelles du même jour, le Tribunal a notamment ordonné l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et exhorté les parties à entreprendre une thérapie auprès de la E______.

s. Dans ses écritures du 19 août 2024, A______ a conclu, s'agissant des points encore litigieux en appel, à ce que le Tribunal lui attribue la garde des enfants et réserve à B______ un droit aux relations personnelles avec eux devant s'exercer, sauf accord contraire entre les parties, les semaines impaires, le mardi de la sortie de la crèche jusqu'à 19h30, le samedi de 7h30 à 13h00 et le dimanche de 7h30 à 18h00 et, les semaines paires, le mardi de la sortie de la crèche jusqu'à 19h30, le vendredi de la sortie de la crèche jusqu'à 19h30 et le dimanche de 7h30 à 18h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires, en alternance d'une année à l'autre, B______ ayant les enfants à la journée.

t. Dans ses écritures du 3 septembre 2024, B______ a notamment conclu, s'agissant des points encore litigieux en appel, à ce que le Tribunal instaure une garde alternée sur les enfants C______ et D______.

u. Lors de l'audience du 10 septembre 2024, F______ a été entendue en qualité de témoin. Elle a confirmé le contenu du rapport et notamment le fait que le SEASP avait considéré qu'il était possible pour les enfants de passer une nuit chez leur père après les vacances d'été. Les enfants s'étaient habitués à se rendre en journée chez leur père et cela se passait bien. Elle-même n'avait pas constaté de motifs ne permettant pas que les enfants passent une nuit chez leur père, excepté les craintes de A______ liées à la violence alléguée par celle-ci et le fait que B______ dorme profondément et ne puisse pas entendre les enfants. Elle a expliqué que sa première conclusion était de ne pas inclure de nuitée chez le père, au vu de l'âge des enfants et de la forte mésentente du couple, ce dont elle avait informé la mère. Les craintes de A______ étaient importantes et il convenait d'en tenir compte. En discutant avec sa supérieure, laquelle n'avait pas rencontré les parties, elles avaient toutefois reconsidéré la situation et préconisé que les enfants puissent passer une nuit chez leur père. Elle-même avait finalement été d'accord avec l'avis de sa supérieure et avait donc signé le rapport. Le SEASP ne préconisait en l'état pas une garde alternée, même sur deux jours en alternance. Elle-même considérait qu'une garde alternée n'était pas favorable pour des enfants en bas âge.

A l'issue de l'audience, les parties ont procédé aux plaidoiries finales et persisté dans leurs conclusions respectives, après quoi la cause a été gardée à juger.

v. Dans le jugement querellé, le Tribunal a notamment retenu qu'aucun élément objectif ne permettait de s'écarter des recommandations finales du SEASP. Si la garde alternée semblait être à terme dans l'intérêt des enfants, il convenait de maintenir en l'état une certaine stabilité pour C______ et D______, qui souffraient des rapports hautement conflictuels de leurs parents et étaient encore très jeunes. De plus, A______ représentait la figure d'attachement principale de la benjamine, puisqu'elle avait à peine un an lorsque ses parents s'étaient séparés et avait ainsi passé plus de temps avec sa mère, compte tenu du congé maternité. Cette dernière travaillait par ailleurs partiellement en télétravail et pouvait être davantage présente que le père.

Au sujet de l'introduction d'une nuit tous les quinze jours, si les craintes de la mère étaient compréhensibles, elles n'avaient pas été objectivées. Aucun geste déplacé du père à l'encontre des enfants n'avait été rapporté, pas même par A______. Au sujet de la prétendue problématique du sommeil profond de B______, elle ne paraissait pas suffisante pour empêcher un droit de visite étendu à la nuit. Il existait du reste des moyens de s'en prémunir, tel que l'utilisation d’un écoute-bébé. Enfin, même si les enfants étaient très jeunes, leur père s'en était toujours occupé et ils s'étaient habitués à son logement, dans lequel ils se rendaient plusieurs fois par semaine depuis le mois de février 2024. Il convenait ainsi d'inclure une nuitée à quinzaine.

D.           Les faits pertinents suivants résultent pour le surplus de la procédure d'appel :

a. Par courriel du 11 décembre 2024 aux parties, le curateur s'est inquiété de l'exposition des enfants au conflit parental lors de leur passage d'un parent à l'autre, suite à des faits rapportés par B______. Rappelant que les parties devaient toutes deux se contenir devant les enfants, il les a informées que si tel n'était pas le cas, il solliciterait que les passages se fassent au Point Rencontre.

b. Suite à la réception du jugement entrepris, les enfants ont passé les nuits du 24 au 25 janvier, du 7 au 8 février et du 21 au 22 février 2025 chez leur père.

c. A______ allègue que suite à l'introduction des nuits, C______ présente certaines régressions, notamment quant à sa propreté et son autonomie, expliquant qu'alors qu'il était propre et ne portait plus de couches en journée, il avait recommencé à faire ses besoins dans ses sous-vêtements et demandait désormais systématiquement des couches à chaque fois qu'il savait qu'il allait se rendre chez son père. D'une manière générale, le caractère des enfants avait changé, ces derniers se montraient apathiques et dormaient dès qu'ils quittaient le domicile de leur père.

B______ conteste ce qui précède, expliquant notamment que C______ était en apprentissage de la propreté, si bien qu'il arrivait que de "petits accidents" surviennent.

Les parties ont toutes deux adressé des courriels à la pédiatre au sujet de ce qui précède.

d. Suite à l'arrêt de la Cour sur effet suspensif, B______ a informé C______ et D______ qu'ils ne dormiraient plus chez lui car leur mère s'y opposait, provoquant les pleurs des enfants. Cette scène a été filmée par B______, qui en a envoyé la vidéo à A______ en lui disant "Voilà ce que tu as fait" ("This is what you have done").

e. Informé de ces faits et de cette vidéo, le curateur, par courriel du 25 février 2025, a fait part à B______ de son inquiétude quant à une instrumentalisation de ses enfants, lesquels devaient impérativement être préservés de ses propres émotions. Il l'invitait à rassurer ses enfants et l'informait que dans le cas où de tels agissement se reproduisaient, il serait dans l'obligation de solliciter des mesures de protection tendant à ce que les visites se fassent dans un lieu protégé et sous surveillance.

f. B______ lui a répondu qu'il comprenait les raisons de son inquiétude et reconnaissait qu'il aurait dû trouver une manière plus appropriée d'informer les enfants et qu'il n'aurait jamais dû filmer leur réaction, expliquant qu'il s'était laissé emporter par les émotions en recevant la décision de A______ relative à l'interruption des nuitées. Il assurait au curateur que cela ne se reproduirait plus et le remerciait pour son engagement au service de ses enfants.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte sur les droits parentaux, soit une affaire de nature non pécuniaire dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 5A_433/2016 du 15 décembre 2016 consid. 2; 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1), de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse.

1.2 Interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1, 143 al. 1, 271 let. a et 314 al. 2 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable.

1.3 Dans sa réponse, l'intimé prend des conclusions subsidiaires tendant à la mise en place d'une garde alternée ou à tout le moins à l'élargissement de son droit de visite. En tant qu'elles excèdent la simple confirmation du jugement entrepris, ces conclusions subsidiaires s'apparentent à un appel joint subsidiaire
(ATF 121 III 420 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_618/2012 du 27 mai 2013 consid. 4.1), désormais admissible sur mesures protectrices (art. 314 al. 2 CPC).

L'intimé ne s'en prend toutefois pas au raisonnement du premier juge, se contentant de suggérer, si la Cour ne devait pas confirmer le jugement entrepris, "qu'elle se saisisse de l'opportunité d'instaurer des modalités du droit de garde de l'intimé susceptible d'ouvrir la voie à un élargissement progressif du droit de visite actuel, en autorisant l'introduction de deux nuits par quinzaine et durant les vacances […], sachant qu'aucun argument tangible ne s'y oppose". Ce procédé n'est pas conforme à l'exigence de motivation posé par l'art. 311 al. 1 CPC. Par conséquent, s'il fallait considérer que l'intimé a formé un appel joint, celui-ci serait irrecevable, faute de motivation suffisante. Au vu de son caractère subsidiaire et de l'issue du litige, il n'aurait en tout état pas été entré en matière sur celui-ci.

1.4 Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).

1.5 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les références citées).

Les mesures protectrices étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, avec administration restreinte des moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2).

2.             Compte tenu de la maxime inquisitoire applicable, toutes les pièces produites par les parties devant la Cour, ainsi que les faits qui s'y rapportent, sont recevables (art. 317 al. 1bis CPC).

3.             L'appelante remet en cause le droit de visite fixé par le Tribunal en tant qu'il introduit une nuitée à quinzaine.

3.1.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.

Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant. A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_454/2019 du 16 avril 2020 consid. 4.2.1 et les références citées ; 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1).

Les besoins d'un enfant en bas âge diffèrent de ceux d'un adolescent. Concernant les enfants en bas âge, les relations personnelles s'exercent dans l'idéal par le biais de visites courtes et fréquentes sans nuitée. Du fait de la perception du temps à cet âge-là, la durée de la séparation avec le parent de référence de l'enfant ne devrait pas être trop longue. En revanche, le laps de temps entre deux visites du parent non gardien ne devrait jamais excéder quatorze jours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_125/2022 du 22 août 2022 consid. 3.2.1 et les références citées).

S'agissant de la question spécifique de l'introduction de nuitées durant le droit de visite, le Tribunal fédéral n'a pas posé de limite d'âge fixe. La doctrine ne se prononce que rarement sur cette question et se réfère généralement à l'âge préscolaire. Pour pouvoir envisager que l'enfant en bas âge passe la nuit chez le parent non gardien, il doit à tout le moins être accoutumé aux lieux et être déjà au bénéfice d'une relation régulière et de qualité avec ledit parent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_125/2022 précité consid. 3.2.1 et les références citées).

3.1.2 Pour trancher le sort des enfants, le juge peut avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants; il peut toutefois s'écarter des conclusions d'un rapport établi par un tel service à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 4.1.2; 5A_381/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4.1). Il doit alors exposer pour quels motifs il entend ne pas adhérer audit rapport (arrêt du Tribunal fédéral 5A_805/2019 du 27 mars 2020 consid. 4.4).

Le juge n'est ainsi pas lié par les conclusions du SEASP. Le rapport de ce service (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacrée par l'art. 157 CPC. Cependant, dans le cadre d'une procédure sur mesures protectrices de l'union conjugale, caractérisée par une administration restreinte des moyens de preuve et par une limitation du degré de preuve à la simple vraisemblance, le juge en est souvent réduit à apprécier les seuls éléments que sont les déclarations des parties et les pièces versées au dossier. Une portée particulière est dès lors conférée au rapport d'évaluation sociale, qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, fondés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux. Il contient également des appréciations subjectives, découlant souvent d'une grande expérience en la matière, mais qui ne sauraient toutefois remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/177/2022 du 4 février 2022 consid. 7.1.2; ACJC/256/2021 du 2 mars 2021 consid. 6.1.2; ACJC/826/2020 du 16 juin 2020 consid. 2.1.2).

3.2 En l'espèce, les enfants sont actuellement âgés de deux ans et demi et de trois ans et demi.

Bien que la mère s'en soit occupée de manière prépondérante et représente la figure d'attachement principale de la benjamine, le père s'est également occupé d'eux depuis leur naissance, comme l'a relevé à juste titre le Tribunal, sans que ces deux constats ne soient contradictoires. La Cour ne discerne pas en quoi le fait que l'appelante soit davantage présente pour les enfants plaiderait pour une absence de nuitée chez l'intimé, ce qu'elle n'explique pas.

C______ et D______ sont par ailleurs habitués à passer du temps au domicile de leur père depuis février 2024 et entretiennent une relation régulière et de qualité avec lui. L'appelante ne soutient pas que la relation entre l'intimé et les enfants serait mauvaise. La qualité du lien père-enfants ressort en tout état des déclarations de l'appelante au SEASP, auquel elle a déclaré que l'intimé aimait ses enfants, qui le lui rendaient bien et qui lui étaient attachés.

Aucun élément de la procédure ne permet par ailleurs de retenir que l'introduction d'une nuit à quinzaine serait excessive ou contraire à l'intérêt des enfants.

Le sommeil profond de l'intimé n'est en particulier pas suffisant pour empêcher un droit de visite étendu à la nuit, étant précisé qu'il n'a en tout état pas été rendu vraisemblable que le père n'entendrait pas les enfants la nuit en dépit de la profondeur de son sommeil, ce qu'il conteste. Le fait que le premier juge ait relevé que l'utilisation d'un écoute-bébé permettait de se prémunir de ce risque ne saurait démontrer une quelconque carence éducative chez le père, contrairement à ce que soutient l'appelante.

Comme retenu à juste titre par le Tribunal, aucun geste déplacé du père à l'encontre des enfants n'a été rapporté, les faits de violences allégués par l'appelante – dûment pris en compte tant par le SEASP et par le premier juge, contrairement à ce qu'elle soutient – concernant exclusivement les rapports entre époux. L'allégué de l'appelante selon lequel l'intimé lui aurait dit qu'il souhaitait qu'elle et C______ passent sous un train, alors que ce dernier était âgé de six mois, ne saurait faire obstacle à l'introduction des nuitées. En effet, cet allégué est contesté et n'a pas été rendu suffisamment vraisemblable. Quand bien même l'intimé aurait tenu de tels propos, ils ne permettent pas à eux seuls de retenir qu'il pourrait s'en prendre aux enfants, étant précisé que cet épisode allégué est isolé et ancien.

L'appelante se prévaut en vain du fait que les parties ont pu se disputer devant les enfants pour s'opposer à l'introduction d'une nuit à quinzaine. En effet, si cette exposition au conflit parental est contraire à l'intérêt des enfants, le risque qu'ils assistent à des disputes entre les parties est désormais cantonné aux moments où les enfants passent d'un parent à l'autre, moments dont le nombre diminuera avec l'introduction des nuitées. L'élargissement du droit de visite aux nuits sera donc également bénéfique en tant qu'il permettra de réduire le risque que les enfants soient exposés au conflit parental.

La vidéo montrant l'intimé en train d'informer les enfants qu'ils ne dormiraient plus chez lui car leur mère s'y opposait révèle certes une instrumentalisation de ceux-ci par leur père et alerte quant à la capacité de l'intimé à les préserver de ses émotions en lien avec le conflit parental. Ce dernier semble toutefois avoir compris l'inadéquation de son comportement et s'est engagé à ne pas le reproduire, sans qu'aucun élément de la procédure ne permette de douter de la sincérité des regrets qu'il a exprimés. Le curateur est en tout état attentif à cette situation et n'hésitera pas, à teneur de son courriel du 25 février dernier, à solliciter les mesures qui s'imposent dans le cas contraire. Ces circonstances ne justifient donc pas de renoncer à l'introduction des nuits.

L'appelante reproche au Tribunal d'avoir retenu qu'il convenait de maintenir une certaine stabilité pour les enfants, tout en fixant un droit de visite qui rompt cette stabilité. Son grief est infondé. D'une part, le raisonnement du premier juge avait trait au droit de garde et non aux relations personnelles. D'autre part, le critère de la stabilité ne saurait faire obstacle à tout élargissement du droit de visite. Au contraire, dans la mesure où il est unanimement reconnu que le rapport des enfants avec leurs deux parents est essentiel, le droit de visite doit être progressivement étendu dans la mesure du possible. En l'occurrence, l'introduction d'une nuitée à quinzaine ne crée pas de bouleversement dans le quotidien des enfants et apparaît adéquat en tant qu'elle leur permet de partager tous les moments du quotidien avec leur père, notamment le rituel du coucher, ce qui contribue à renforcer le lien père-enfants.

Enfin, l'appelante fait valoir que suite à l'exercice du droit de visite la nuit, C______ présenterait certaines régressions, notamment au niveau de l'acquisition de la propreté et de l'autonomie. Or, le lien entre l'introduction des nuits et ces faits n'a pas été rendu vraisemblable, les courriels adressés par les parties à la pédiatre n'étant pas suffisants à cet égard. De plus, il n'est pas rare que des "petits accidents" surviennent lors du processus d'acquisition de la propreté, sans que l'on puisse les imputer à l'introduction des nuitées. Le changement de caractère des enfants n'est par ailleurs aucunement étayé, l'appelante se contentant d'alléguer qu'ils se montraient apathiques et dormaient dès qu'ils quittaient le domicile du père sans que le lien avec les nuits passées chez lui ne soit rendu vraisemblable. Elle ne soutient en particulier pas que l'intimé ne les coucherait pas à une heure appropriée, ni que les enfants dormiraient mal chez lui. Il ne sera par conséquent pas tenu compte des prétendus régressions et changements de caractère.

En définitive, les conditions sont réunies pour inclure les nuitées au droit de visite en dépit du jeune âge des enfants, comme préconisé par le SEASP. Contrairement à ce que soutient l'appelante, le fait que F______ – qui a rédigé le rapport d'évaluation sociale – ait dans un premier temps exclu les nuitées ne suffit pas pour discréditer les recommandations finales du SEASP, qu'elle a du reste confirmées en audience, de même que l'absence de motifs permettant d'exclure le droit de visite la nuit. En tout état et au regard de l'analyse qui précède, ces recommandations sont parfaitement justifiées.

Le droit de visite fixé par le Tribunal n'étant pas remis en cause pour le surplus, le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.

4.             Les frais judiciaires d'appel, comprenant l'émolument de la présente décision et de celle rendue sur effet suspensif, seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC), mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance de frais de 1'000 fr. fournie par elle, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Compte tenu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC), il ne sera pas alloué de dépens d'appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 6 février 2025 par A______ contre le chiffre 4 du dispositif du jugement JTPI/8/2025 rendu le 2 janvier 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20653/2023.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense entièrement avec l'avance de frais de 1'000 fr. versée par elle, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.