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Décisions | Chambre civile

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C/4916/2017

ACJC/622/2025 du 13.05.2025 sur ACJC/215/2024 ( OO ) , JUGE

Normes : LTF.107
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4916/2017 ACJC/622/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 13 MAI 2025

Entre

A______ SARL, sise ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 11e Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 décembre 2022, représentée par Me Diane SCHASCA, avocate, d.avocats SA, boulevard Helvétique 17, 1207 Genève,

et

1) Hoirie de Madame B______, soit pour elle, Madame C______ et Monsieur D______,

2) Monsieur D______, sans domicile connu, intimé, représenté par son curateur Me E______, avocat, ______ [GE],

3) Madame C______, domiciliée ______ [VS], autre intimée,

4) Madame F______, domiciliée ______ [GE], autre intimée,

tous quatre représentés par Me Serge FASEL, avocat, FBT Avocats SA, rue du
31-Décembre 47, case postale 6120, 1211 Genève 6,

5) G______ SA, sise ______ [GE], autre intimée, représentée par Me Philippe COTTIER, avocat, Rhône Avocat.e.s SA, rue du Rhône 100, 1204 Genève.

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 3 octobre 2024


EN FAIT

A. a. Le 22 août 2017, à la suite de l'échec de la tentative de conciliation, A______ SARL et H______ SARL ont formé par-devant le Tribunal de première instance une demande tendant au paiement d'une commission de courtage de 502'000 fr., dirigée contre B______, C______, D______, Me F______ et Me I______.

En cours de procédure, B______ est décédée, de sorte que ses deux seuls héritiers, D______ et C______, se sont substitués à elle comme parties.

Le Tribunal a par ailleurs considéré par jugement JTPI/15860/2020 du 21 décembre 2020 que Me I______ n'avait pas qualité pour défendre et a débouté les demanderesses de leurs conclusions à l'égard du précité.

b. Le 28 février 2018, G______ SA, prétendant être l'unique créancière de la commission litigieuse, a formé une demande d'intervention principale.

Par jugement du 30 avril 2019 (JTPI/6435/2019), confirmé par arrêt de la Cour de justice du 7 janvier 2020 (ACJC/43/2020), la demande d'intervention a été déclarée recevable.

c. Par jugement JTPI/15237/2022 du 21 décembre 2022, le Tribunal, statuant par voie de procédure ordinaire, a débouté A______ SARL et H______ SARL des fins de leur demande (ch. 1 du dispositif), dit que G______ SA était l'unique ayant-droit du montant consigné par ordonnance du 15 août 2017 (OTPI/416/2017) dans la cause C/1______/2017, soit 502'200 fr., plus les intérêts générés depuis lors (ch. 2) et ordonné en conséquence la libération en mains de G______ SA du montant précité (ch. 3).

Le Tribunal a mis à la charge conjointement et solidairement de A______ SARL et H______ SARL les frais judiciaires, arrêtés à 25'240 fr. et a compensé ceux-ci avec les avances fournies, les soldes étant restitués (ch. 4), condamné conjointement et solidairement A______ SARL et H______ SARL à payer à G______ SA la somme de 26'000 fr. TTC au titre de dépens (ch. 5) ainsi que la somme de 26'000 fr. TTC à l'hoirie de feu B______ (soit pour elle C______ et D______), C______, D______ et Me F______ au titre de leurs dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).

B. a. Par acte expédié le 2 février 2023 à la Cour de justice, A______ SARL a formé appel contre ce jugement. Elle a conclu à son annulation et à la condamnation de C______ et D______ ainsi que F______ à lui payer la somme de 502'200 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 10 octobre 2016 et à ce qu'il soit ordonné à la Trésorerie générale de l'Etat de Genève de libérer en sa faveur ce montant, le tout avec suite de frais.

L'acte d'appel comporte seize pages.

b. Dans sa réponse du 15 mars 2023 (de treize pages), G______ SA a conclu au déboutement de A______ SARL de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais.

c. Dans leur réponse du 15 mars 2023 (de dix pages), l'hoirie de feu B______, C______, D______ et Me F______ ont conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais.

d. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

Les réplique de A______ SARL aux réponses comportent treize pages pour celle de G______ SA et sept pages pour celle des autres parties intimées et les dupliques, respectivement, treize et neuf pages.

e. Par arrêt ACJC/215/2024 du 16 février 2024, la Cour a confirmé le jugement entrepris.

Elle a arrêté les frais judiciaires d'appel à 36'000 fr., les a mis à la charge de A______ SARL et les a compensés avec l'avance de frais du même montant versée par cette dernière, qui demeurait acquise à l'Etat de Genève. Elle a par ailleurs condamné A______ SARL à verser, à titre de dépens d'appel, les sommes de 35'000 fr. à l'hoirie de feu B______, C______, D______ et Me F______, pris conjointement et solidairement, et de 35'000 fr. à G______ SA.

C. a. Le 15 avril 2024, A______ SARL a formé un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt précité, concluant, principalement, à son annulation et à sa réforme en ce sens que l'hoirie de feu B______, C______, D______ et Me F______ étaient condamnés à lui payer solidairement le montant de 502'200 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 10 octobre 2016 et que le montant consigné était libéré en sa faveur. A______ SARL a également remis en cause le montant des dépens fixés par la Cour. Sans le chiffrer, elle a indiqué qu'ils devaient être fixés entre 8'701 fr. 09 et 17'402 fr. 17.

b. Par arrêt 4A_216/2024 du 3 octobre 2024, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours, annulé l'arrêt de la Cour en tant qu'il condamnait A______ SARL à verser des dépens d'appel de 35'000 fr. à l'hoirie de feu B______, C______, D______ et Me F______, créanciers solidaires, et à l'intervenante principale G______ SA et renvoyé la cause à la Cour pour qu'elle statue sur cette question.

Le Tribunal fédéral a considéré que la fixation des dépens à 35'000 fr. était insuffisamment motivée, la Cour s'étant écartée des règles des art. 85 al. 1 et 90 RTFMC et n'ayant pas cité l'art. 23 LaCC ("cas spéciaux"), en indiquant en quoi il y aurait une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties ou entre le taux applicable selon la loi et le travail effectif de l'avocat.

c. La cause a été réinscrite au rôle de la Cour et les parties ont été invitées à se déterminer sur la question des dépens de la procédure d'appel.

d. Par écritures du 13 décembre 2024, A______ SARL a conclu à ce que ceux-ci soient fixés entre 8'701 fr. 09 et 17'402 fr. 17 fr. Elle s'est fondée sur la valeur litigieuse de 502'200 fr., laquelle fondait un défraiement de 23'444 fr. (art. 85 RTFMC), qui devait être réduit d'un ou de deux tiers (art. 90 RTFMC), montant auquel les débours et la TVA devaient être ajoutés (art. 25 et 26 LaCC).

e. Par déterminations du 16 décembre 2024, l'hoirie de feu B______, C______, D______ et Me F______ s'en sont rapportés à justice concernant la fixation des dépens. A leur sens, si ceux-ci devaient être réduits, la réduction à appliquer ne pouvait être supérieure à un tiers, compte tenu de la pluralité des parties et des divers échanges d'écritures ayant eu lieu devant la Cour. Ainsi, les dépens ne pouvaient être fixés à un montant inférieur à 17'364 fr.

f. Dans ses déterminations du 16 décembre 2024, G______ SA a conclu à ce que les dépens tels que fixés par l'arrêt du 16 février 2024 soient confirmés. Selon elle, le défraiement, de 23'444 fr. selon l'art. 85 RTFMC devait être majoré de 10% pour tenir compte de la complexité de la cause. Compte tenu des "contre-vérités" et des écritures prolixes de A______ SARL, son conseil avait consacré de nombreuses heures à des recherches juridiques. Ainsi, en application de l'art. 23 LaCC, il se justifiait de tenir compte de la disproportion entre le travail fourni par l'avocat et le taux préconisé par la LaCC, conduisant à s'écarter des taux minima et maxima prévus.

g. Par réplique du 15 janvier 2025, A______ SARL a persisté dans ses conclusions.

h. La Cour a informé les parties par avis du 10 février 2025 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 Selon l'art. 107 al. 2 LTF, lorsque le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision.

En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107
al. 2 LTF, l'autorité inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF
133 III 201 consid. 4.2 et 131 III 91 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_613/2022 du 2 février 2023 consid. 3.1).

Cela signifie que l'autorité cantonale doit limiter son examen aux points sur lesquels sa première décision a été annulée et que, pour autant que cela implique qu'elle revienne sur d'autres points, elle doit se conformer au raisonnement juridique de l'arrêt de renvoi. En revanche, les points qui n'ont pas ou pas valablement été remis en cause, qui ont été écartés ou dont il avait été fait abstraction lors de la procédure fédérale de recours ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité cantonale, même si, sur le plan formel, la décision attaquée a été annulée dans son intégralité (ATF 135 III 334 consid. 2.1; 131 III 91 consid. 5.2; 111 II 94 consid. 2).

1.2 En l'occurrence, le renvoi porte sur les dépens de la procédure cantonale. Il convient donc de statuer à nouveau sur ce point uniquement.

1.3 Il est précisé que la composition qui rend le présent arrêt est différente de celle ayant rendu l'arrêt qui a été partiellement annulé par le Tribunal fédéral en raison du départ de la Cour civile de la Cour de justice du juge J______.

2. Le Tribunal fédéral a considéré que la fixation des dépens à 35'000 fr. était insuffisamment motivée, la Cour s'étant écartée des règles des art. 85 al. 1 et 90 RTFMC et n'ayant pas cité l'art. 23 LaCC ("cas spéciaux"), en indiquant en quoi il y aurait une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties ou entre le taux applicable selon la loi et le travail effectif de l'avocat.

2.1 Le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse; il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 105 al. 2 CPC; art. 84 RTFMC).

Lorsque la valeur litigieuse se situe entre 300'000 fr. et 600'000 fr., le défraiement s'élève à 19'400 fr., plus 2% de la valeur litigieuse dépassant 300'000 fr.
(art. 85 RTFMC). Pour les affaires pécuniaires, le défraiement prend pour base le tarif prévu; sans préjudice de l'art. 23 LaCC, il peut s'en écarter de plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l'art. 84 RTFMC (art. 85
al. 1 RTFMC). Au montant du tarif s'ajoutent les débours et la TVA, soit, respectivement 3% et 8,1% (art. 25 et 26 LaCC).

Le défraiement est réduit dans la règle d'un à deux tiers par rapport au tarif de l'art. 85 RTFMC dans les procédures d'appel et de recours (art. 90 RTFMC).

Selon l'article 23 LaCC, lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la LaCC et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus.

La valeur litigieuse est un élément à prendre en considération dans la fixation du défraiement de l'avocat, car elle influe sur la responsabilité de celui-ci; elle ne saurait toutefois reléguer à l'arrière-plan le facteur de l'activité déployée par l'homme de loi, dont la rétribution doit rester dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1007/2017 du 6 avril 2018
consid. 2.2.2 et 2.3.3; 5A_171/2014 du 14 juillet 2014 consid. 2.3.2 et les réf. cit; ACJC/941/2020 du 30 juin 2020 consid. 5.1 et 5.2; ACJC/1669/2019 du 6 novembre 2019 consid. 2.1.2).

2.2 En l'espèce, les parties à la procédure étaient représentées par un avocat. L'appelante a succombé dans ses prétentions et il n'est pas contesté qu'il lui incombe de verser des dépens à ses adverses parties.

La valeur litigieuse des prétentions s'élève à 502'200 fr., de sorte que, conformément à l'art. 85 RTFMC, le montant de base du défraiement est de 23'440 fr. (19'400 fr. + [202'200 fr. × 2%]), montant auquel s'ajoutent 2'600 fr. de débours (702 fr.) et de TVA (1'898 fr.), soit un total de 26'040 fr.

La présente affaire, bien qu'elle ne puisse être qualifiée de banale, n'a pas présenté de complexité particulière s'agissant du versement d'une commission de courtage.

Devant la Cour, l'activité du conseil des intimés 1 à 4 a consisté dans la prise de connaissance de l'acte d'appel (de seize pages) et la rédaction d'une réponse de dix pages. Ledit conseil a ensuite pris connaissance de la réplique de l'appelante, de sept pages, et déposé une duplique de neuf pages. Il ne peut dès lors être considéré que le travail consacré aurait été d'une importance considérable, même si le conseil précité a représenté quatre parties, ce qui n'a pas engendré un accroissement de travail.

Il en va de même de l'activité du conseil de l'intimée 5. Il a pris connaissance du mémoire d'appel et a rédigé une réponse de treize pages et une duplique de treize pages. L'intimée soutient qu'il ne se justifie pas de réduire le montant initialement alloué par la Cour compte tenu des multiples "contre-vérités" et des écritures prolixes de l'appelante devant la Cour notamment. L'acte d'appel comporte toutefois seize pages, soit une écriture relativement courte. Il en va de même de la réplique de l'appelante, tenant sur treize pages. Par ailleurs, si l'appelante n'a pas obtenu gain de cause, il ne peut être retenu qu'elle aurait multiplié ses actes de procédures en appel ou agit de manière téméraire.

Il ne se justifie ainsi pas de s'écarter du barème de l'art. 85 RTFMC, ni du tarif cantonal en application de l'art. 23 LaCC. Aucun motif ne commande par ailleurs de renoncer à la réduction du montant de base du défraiement d'un à deux tiers selon l'art. 90 RTFMC. Le montant qui peut être alloué en application des dispositions précitées est donc compris entre 8'680 fr. et 17'360 fr.

Ainsi, au vu de l'ensemble des critères à prendre en compte et des circonstances du cas d'espèce, soit notamment la valeur litigieuse, la difficulté et l'ampleur du travail impliqué, le nombre de parties, les dépens d'appel seront arrêtés à 15'000 fr., débours et TVA compris pour, d'une part, l'hoirie de B______, soit pour elle, C______ et D______, ainsi qu'à C______, D______ et F______, et, d'autre part, pour G______ SA.

L'appelante sera par conséquent condamnée à leur verser ces montants.

3. Il sera renoncé à percevoir un émolument de décision dans le cadre de la présente procédure de renvoi, celle-ci ayant été rendue nécessaire par l'annulation partielle de l'arrêt de la Cour du 16 février 2024 par le Tribunal fédéral.

Pour le surplus, l'octroi de dépens en lien avec ladite procédure de renvoi ne se justifie pas (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral :

Condamne A______ SARL à verser à l'hoirie de B______, soit pour elle, C______ et D______, ainsi qu'à C______, D______ et F______, pris conjointement et solidairement, la somme de 15'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Condamne A______ SARL à verser à G______ SA la somme de 15'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires, ni à fixation de dépens pour la procédure postérieure à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.