Décisions | Chambre civile
ACJC/588/2025 du 06.05.2025 sur JTPI/1319/2024 ( OO ) , MODIFIE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/5302/2021 ACJC/588/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 6 MAI 2025 |
Entre
Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 janvier 2024, représentée par Me Mélanie MATHYS DONZE, avocate, rue des Pâquis 35, 1201 Genève,
et
Monsieur B______, domicilié ______, Finlande, intimé.
A. A______, de nationalité suisse, née le ______ 1984, et B______, de nationalité finlandaise, né le ______ 1981, se sont mariés en Finlande le ______ 2008.
Les filles C______ et D______, ainsi que le fils, E______, nés en Finlande respectivement les ______ 2010, ______ 2012 et ______ 2014, sont issus de cette union.
Durant la vie commune, la famille était établie en Finlande.
B. a. Le 16 janvier 2019, les parties ont déposé une requête commune en divorce par-devant le Tribunal d'Instance de F______ (Finlande; ci-après : le Tribunal finlandais).
b. Par décision n° 19/1______ du 7 juin 2019 (ci-après : le jugement finlandais), cette juridiction a maintenu l'autorité parentale commune, dit que les enfants habiteraient chez leur mère et rencontreraient leur père, et fixé la contribution mensuelle d'entretien des enfants.
Sous la rubrique "Les visites", le droit des enfants de rencontrer leur père a été fixé comme suit :
- "[Ils] passeront les premières vacances du semestre de printemps (février) des années impaires avec leur père (les années paires avec leur mère), de sorte à prendre l'avion au premier jour des vacances pour aller vers leur père et la veille de la rentrée scolaire pour retrouver leur mère […].
- [Ils] passeront les deuxièmes vacances du semestre de printemps (Pâques) des années paires avec leur père (les années impaires avec leur mère), de sorte à prendre l'avion au premier jour des vacances pour aller vers leur père et la veille de la rentrée scolaire pour retrouver leur mère […].
- Pendant les vacances d'été, [ils] seront pour moitié chez leur père et pour moitié chez leur mère. Le père annoncera ses dates d'accueil les années impaires avant le 30.3 et la mère fera de même les années paires.
- [Ils] passeront leurs vacances d'automne des années paires avec leur père (les années impaires avec leur mère), de sorte à prendre l'avion au premier jour des vacances pour aller vers leur père et la veille de la rentrée scolaire pour retrouver leur mère […].
- [Ils] passeront les vacances de Noël des années impaires avec leur père, les années paires avec leur mère, de sorte à prendre l'avion au premier jour des vacances pour aller vers leur père et la veille de la rentrée scolaire pour retrouver leur mère. […].
- Le père prendra en charge les frais de voyage des enfants du domicile de leur mère jusqu'en Finlande. De même, la mère prendra en charge les frais de voyage des enfants de Finlande jusqu'à leur domicile".
Sous la rubrique "La pension alimentaire", B______ a été condamné à payer, par mois et d'avance, la somme de 70 EUR par enfant, jusqu'à leurs 18 ans révolus.
c. Le divorce entre A______ et B______ a été prononcé par la juridiction finlandaise, par décision n° 19/2______ du 5 septembre 2019.
C. Entre ces deux décisions du Tribunal finlandais, au début du mois de juin 2019, A______ et les enfants se sont établis à Genève.
La mise en place des rencontres des enfants avec leur père, en Finlande et à Genève, a échoué durant les vacances d'été, d'automne et de Noël 2019, en raison de difficultés financières et de l'indisponibilité professionnelle de B______, ainsi que de la mésentente des parents qui se rejetaient mutuellement la responsabilité de l'organisation du voyage de la fratrie.
Les enfants et B______ n'ont pas réussi à échanger par téléphone ou vidéoconférence, hormis à une ou à deux reprises, par manque de régularité et d'indisponibilité de part et d'autre.
A______ a pris la décision de mettre un terme aux échanges infructueux de courriels avec B______ et lui a demandé de communiquer par l'intermédiaire de G______ [ONG active dans la protection des enfants]. B______ a refusé l'intervention d'un médiateur de G______.
B______ a sollicité, à fin décembre 2019, le concours de H______, directeur de l'établissement scolaire de ses enfants, pour l'organisation des vacances de février et Pâques 2020 en Finlande, mais celui-ci a refusé d'interférer entre les parents.
D. a. Le 8 mai 2020, B______ a requis du Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) l'exequatur du jugement n° 19/1______ du 7 juin 2019 du Tribunal finlandais, relatif à l'exercice de son droit de visite, et à ce que A______ soit condamnée à s'y conformer, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP.
b. Par jugement JTPI/9678/2020 du 7 août 2020, le Tribunal a reconnu et déclaré exécutoire en Suisse la décision finlandaise n° 19/1______.
E. Le 20 octobre 2020, B______ a saisi le Tribunal de protection (ci-après : TPAE), lequel s'est déclaré incompétent, par décision DTAE/6216/2020 du 27 octobre 2020, pour l'exécution de décisions dont il n'était pas à l'origine. Il a toutefois requis le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) de dresser un rapport.
F. Par acte du 18 décembre 2020, B______ a formé une requête en exécution de la décision finlandaise du 7 juin 2019 par-devant le Tribunal (C/3______/2020), reconnue exécutoire en Suisse, concluant à ce que A______ soit condamnée à s'y conformer, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP.
Cette procédure a toutefois été suspendue, d'accord entre les parties, par ordonnance du 22 juin 2021, en raison de l'action en modification du jugement de divorce formée le 16 mars 2021 par A______.
G. a. Par acte du 16 mars 2021, A______ a saisi le Tribunal d'une action en modification et en complément du jugement de divorce finlandais.
Elle a conclu à la modification de la rubrique "visites", afin qu'un droit de visite de B______ soit réservé sur ses trois enfants, qu'il devra exercer à Genève et à ses frais et, à défaut d'accord contraire préalable entre les parties, lesquelles devaient se confirmer leurs disponibilités respectives au moins deux mois à l'avance, uniquement durant les week-ends "de la semaine précédant les vacances du semestre de printemps (février) des années impaires; précédant les deuxièmes vacances du semestre de printemps (Pâques) des années paires; précédant les vacances d'automne des années paires; précédent les vacances de Noël des années impaires et durant trois week-ends choisis d'entente entre les parties durant les vacances scolaires d'été, celles-ci devant convenir des dates avant le 30 mars de l'année en cours". Elle a requis l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite.
b.a. Le SEASP a préconisé, dans son rapport du 22 mars 2021, qu'il était "conforme à l'intérêt des enfants :
- d'ordonner une thérapie parent-enfant entre B______ et les enfants au sein de la Consultation psychothérapeutique I______;
- d'instaurer une reprise des relations personnelles avec un travail préparatoire préalable entre B______ et les enfants, qui s'exercera[it], sauf entente contraire entre les parents et le curateur au sein de la Consultation psychothérapeutique I______, à l'occasion de trois visites consécutives d'une heure avec chacun des enfants séparément, dont les modalités ser[aient] à définir avec les possibilités de la consultation, ainsi qu'avec des appels médiatisés dans la mesure du possible;
puis, avec l'accord préalable du curateur et pour autant que la thérapie se poursuive, les relations s'exercer[aient] à l'occasion de deux appels par semaine et d'une visite un week-end par mois avec passage par le Point Rencontre pour autant que B______ puisse attester d'un lieu de séjour pour la nuit, sinon à la journée;
charge ensuite au curateur de faire des propositions pour l'évolution des relations personnelles, notamment si les enfants se rend[aient] en Finlande chez leur père;
- d'instaurer une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles pour les trois mineurs;
- d'ordonner une expertise psychiatrique familiale".
b.b. Le SEASP a relaté avoir été sollicité par l'Autorité centrale à Berne, à fin octobre 2019, pour intervenir auprès de A______ afin de permettre l'exercice effectif du droit de visite de B______, démarche qui n'avait toutefois pas abouti.
Selon ce Service, A______ avait été sous emprise et subi de la violence physique et psychologique de B______ à son encontre et des enfants. Elle se reconstruisait.
B______ déplorait n'avoir "aucun accès aux enfants pour les anniversaires et les fêtes. Les lettres [étaient] ignorées" et reprochait à A______ d'entraver la communication avec la famille paternelle.
Les enfants se portaient bien, du point de vue de leur santé physique, de leur scolarité et leur prise en charge était adéquate.
b.c. Le 21 février 2020, H______ a avisé A______ par courriel de ce que C______ avait confié à ses enseignant(e)s "sa peur d'être enlevée par son père".
b.d. Une enseignante de C______ avait relaté au SEASP que l'enfant avait écrit, dans une composition de novembre 2020, "avoir été forcée par son père à l'embrasser sur la bouche et que ce dernier [avait été] violent". En janvier 2021, elle avait exprimé oralement à son enseignante sa préoccupation à l'idée de revoir son père, "que celui-ci l'avait embrassée sur la bouche et avait dansé nu".
b.e. D______ s'était exprimée par écrit, sur une feuille, en ces termes, le 22 janvier d'une année non précisée : "je m'appelle D______ ET j'ai 7 ans et j'habite avec ma mère et j'ai peur que mon PERE vienne dans ma maison. tu peux dire à toutes les polices de demander à mon père B______ de partir à l'aéroport Merci de me répondre".
b.f. B______ a fermement contesté ces accusations, ainsi que tout projet d'enlèvement, et a reproché à A______ d'avoir causé l'anxiété ressentie par les enfants.
b.g. La Dre J______, pédiatre des enfants, a indiqué au SEASP avoir relevé un malaise et des peurs de C______ et de D______ envers leur père, et leur avaient recommandé d'entreprendre un soutien pédagogique auprès de l'OFFICE MEDICO-PEDAGOGIQUE (ci-après : OMP), qu'elles ont débuté en 2020, à raison de deux fois par semaine, respectivement d'une fois par semaine.
b.h. Selon les rapports de l'OMP du 9 février 2021, dressés par la Dre K______, cheffe de clinique, et L______, psychologue, C______ avait commencé à consulter en raison d'anxiété, de troubles du sommeil et d'un besoin de renforcer sa confiance en elle, car elle nourrissait une forte crainte d'être jugée ou abandonnée et montrait une labilité affective. D______ avait des difficultés d'endormissement, des réveils nocturnes avec cauchemars, des angoisses et somatisations, tels que des maux de ventre, soit un diagnostic de "trouble de l'adaptation". Les cauchemars et peurs avaient diminué, mais demeuraient présents.
En raison de l'intensité et de la complexité du conflit parental, l'OMP recommandait le soutien du Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) afin d'évaluer l'opportunité de rétablir les relations familiales. Un travail thérapeutique sur les relations familiales pouvait intervenir dans un deuxième temps, si les relations devaient reprendre. Une aide à l'organisation des rencontres était utile, si les parents la demandaient, précisant qu'il était important de soigner la manière dont les enfants reprendraient contact avec leur père. Selon l'OMP, D______ avait repris "récemment" contact avec son père, ce qui avait déclenché chez elle une réapparition d'angoisses, des sentiments de colère et de tristesse.
b.i. Selon l'analyse du SEASP, la situation des enfants était préoccupante sur le plan du fonctionnement familial, des relations parents-enfants et de la sécurité de leur développement affectif. Le cadre légal actuel, le "jugement de divorce" et son dispositif s'avéraient en l'état inapplicables et peu représentatifs d'une dynamique sous-jacente bien plus problématique et durable. Le contexte coparental ne permettait pas d'espérer, seul et en l'état, une résolution fluide des difficultés.
Du point de vue des enfants, leurs retours dépeignaient un malaise profond, préoccupant pour la sécurité de leur développement affectif, d'une part, et en raison de l'intensité des craintes exprimées, d'autre part.
Selon ce Service, il était prématuré de proposer une modification de fond et durable des relations personnelles. Il était indispensable d'intervenir à deux niveaux avec l'instauration d'un tiers institutionnel, d'une part, et, un processus thérapeutique autour du fonctionnement familial et d'une reprise de lien, d'autre part.
L'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles était incontournable, en raison de l'intensité du conflit parental et de l'état des relations père-enfants. La curatelle pouvait accompagner, superviser et revoir, si besoin, les étapes préconisées pour le rétablissement des relations familiales. L'introduction d'un tiers professionnel extra-familial en charge du respect de l'intérêt et du bien-être des enfants, voire de leur sécurité, était nécessaire dans la durée. Ce curateur aurait également la possibilité d'apprécier l'engagement concret des parents et de voir à l'œuvre leurs compétences au service d'un processus centré sur le développement des enfants.
La démarche thérapeutique et la reprise de lien devaient intervenir simultanément et progressivement. Concrètement, une "préparation thérapeutique" impliquait, séparément, parents et enfants, puis trois visites individuelles entre les mineurs et leur père, au sein de la consultation. Sous validation thérapeutique et celle du curateur, des appels ou visioconférences seraient profitables à ce processus, après la reprise des contacts et pour autant que les enfants soient mis en condition de vivre ces appels sans stress. Les visites pouvaient avoir lieu à raison d'un week-end par mois avec passage des enfants au Point Rencontre à Genève.
Une deuxième phase pouvait s'ouvrir, en fonction de l'évolution de la situation, par l'élargissement de l'exercice des relations personnelles, la nécessité et la faisabilité d'accompagner ce processus dans le contexte de visites en Finlande, si besoin par l'évaluation des conditions d'accueil du père ou de la pertinence d'un soutien psycho-éducatif à l'étranger. Il était important d'assurer la cohérence globale de la démarche dans sa dimension internationale, éventuellement en coordination avec les services compétents en Finlande, via l'Autorité centrale ou G______. Cette démarche pouvait être entreprise dès la première phase, afin de préparer l'évolution des visites en connaissance de cause, sans qu'il soit nécessaire de définir les conditions exactes des visites en Finlande.
Tant la curatelle que la thérapie parent-enfants devaient être effectives au plus vite, en raison du temps écoulé depuis l'interruption des relations personnelles, du développement des enfants mis à mal et du climat actuel délétère pour l'ensemble de la famille.
Enfin, la situation nécessitait un éclairage plus précis du fonctionnement psychologique des parents, leur dynamique relationnelle, leurs compétences éducatives respectives, etc., d'une part, et, d'autre part, une appréciation du développement psychologique des enfants, leur capacité à se former et exprimer par et pour eux-mêmes une opinion, leurs relations avec leurs parents, et la reconnaissance par ces derniers de leurs besoins, raisons pour lesquelles une expertise psychiatrique de la famille était pertinente.
c. B______ s'est déclaré d'accord avec les conclusions du SEASP.
A______ a émis certaines réserves. L'absence d'audition des enfants était regrettable et la reprise des relations personnelles devait être accompagnée par un "professionnel/thérapeute" maîtrisant suffisamment bien la langue finnoise de communication entre le père et les enfants. Un simple passage des enfants par un Point Rencontre était insuffisant, en raison de leur besoin de disposer d'un professionnel rassurant, durant toute la rencontre avec le père. Elle excluait une nuit des enfants auprès de leur père sans la présence d'une personne de soutien, en charge d'encadrer la rencontre. Elle s'est déclarée d'accord avec la mise en place d'un appel hebdomadaire par visioconférence, lequel devait également être encadré par un professionnel doté des compétences linguistiques requises.
d. A l'audience de conciliation et de comparution personnelle du 10 mai 2021, les parties ont confirmé au Tribunal leur accord avec les conclusions du SEASP.
A______ a souhaité l'organisation des visites par le Point-Rencontre dans un premier temps, pour l'adaptation des enfants, puis que ce lieu devienne un point de passage, en accord avec le curateur et les thérapeutes. Elle a également accepté la thérapie entre B______ et les enfants au sein des HUG.
B______ a sollicité la mise en place assez rapidement d'appels médiatisés avec ses enfants.
Les parties ont accepté la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique familiale, laquelle n'a toutefois jamais été entreprise.
e. Par ordonnance OTPI/350/2021 du 10 mai 2021, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a ordonné une thérapie parent-enfants entre B______ et ses trois enfants au sein de la Consultation psychothérapeutique I______ (ch. 1), instauré une reprise des relations personnelles avec un travail préparatoire préalable entre B______ et les enfants, qui s'exercerait, sauf entente contraire entre les parents et le curateur, au sein de la Consultation psychothérapeutique I______, à l'occasion de trois visites consécutives d'une heure avec chacun des enfants séparément, dont les modalités seraient à définir avec les possibilités de la consultation, ainsi qu'avec des appels médiatisés, par téléphone ou visioconférence, dans la mesure du possible (ch. 2); instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles pour les trois enfants, à charge pour le curateur de faire des propositions pour l'évolution des relations personnelles en fonction des préavis des thérapeutes concernés (ch. 3) et transmis cette ordonnance au TPAE pour la nomination du curateur (ch. 4).
f. Par ordonnance DTAE/2888/2021 du 31 mai 2021 (C/4______/2019), le TPAE, déférant à l'ordonnance précitée du Tribunal, a désigné M______, intervenante en protection de l'enfant – ultérieurement remplacée par N______ - et, en qualité de suppléante, O______, cheffe de groupe auprès du SPMi, aux fonctions de curatrices des trois mineurs.
g. Par réponse du 20 juillet 2021, B______ a conclu au déboutement de A______ des fins de son action en modification et en complément du jugement finlandais.
Il a expliqué n'avoir pas pu exercer son droit de visite en raison de ses obligations professionnelles et du comportement de A______. A son sens, il ne se justifiait pas de modifier les modalités de visites prévues dans le jugement finlandais. Le droit de visite, circonscrit à 5 week-ends selon les conclusions de A______, correspondait à 10 jours par année, ce qui était insuffisant et contraire aux intérêts des enfants. Il était, en outre, difficilement praticable, puisqu'il ne disposait pas des moyens financiers pour exercer son droit de visite à Genève et loger à l'hôtel avec ses trois enfants.
h. Le 22 mars 2022, le conseil de B______ a relancé le Tribunal en l'absence de mise en œuvre de son ordonnance sus évoquée et parce qu'il n'avait plus de contact avec les enfants.
B______ a requis au minimum deux appels médiatisés avec ses trois enfants d'ici au 15 avril 2022, une visite d'une heure avec chacun de ses enfants, séparément, d'ici au 30 avril 2022, et au 15 mai 2022 au curateur d'organisation et de surveillance des relations personnelles pour faire des propositions pour l'évolution des relations personnelles.
i. A l'audience de débats principaux du 9 mai 2022, B______ n'a pas comparu, car ni son état de santé, ni sa situation financière ne lui permettaient de se déplacer. Il était en arrêt de travail depuis le 11 avril 2022 et, selon P______, PhD, psychiatre auprès de l'hôpital de Q______ (Finlande), il suivait un traitement par électrochocs impliquant des effets secondaires (fatigue, amnésie antérograde, affaiblissements temporaires des capacités cognitives), de sorte que son médecin ne lui recommandait pas de voyager à l'étranger, jusqu'à fin 2022, ni de prendre de décisions pouvant avoir des conséquences importantes dans sa vie.
j.a. Par ordonnance du 3 juin 2022, le Tribunal, relevant l'absence d'appels médiatisés (par téléphone ou visioconférence) entre le père et ses enfants, a ordonné au SPMi de lui indiquer dans les plus brefs délais l'état d'avancement de la reprise des contacts entre eux.
j.b. Le SPMi a répondu, par courrier du 17 juin 2022, qu'une rencontre avait eu lieu le 10 novembre 2021 entre les enfants et les thérapeutes de la Consultation I______. Selon A______, C______ l'avait très mal vécue et avait demandé à gérer seule sa relation avec son père, dont elle disposait du numéro de téléphone.
Les thérapeutes de ladite Consultation avaient rencontré les enfants à deux reprises, A______ à une reprise en présentiel, et B______ à deux reprises par vidéoconférence. Elles avaient averti le SPMi de la difficulté de rencontrer les enfants, en raison des agendas chargés de ceux-ci et parce qu'ils étaient "très récalcitrants" à voir leur père. Elles avaient tenté de renouer le contact entre eux et leur famille paternelle élargie, avec laquelle ils avaient gardé des souvenirs positifs. Il avait toutefois été "très difficile" pour l'aînée d'envisager un contact avec son père. Les "cadets" étaient moins fermés, mais aucun d'eux n'était "partant".
De plus, la facturation des rencontres était problématique, parce que A______ refusait que les factures des séances entre le père et la fratrie soient assumées par les assurances-maladie des enfants et elles ne pouvaient pas être adressées au père en raison de sa résidence à l'étranger. Le SPMi avait eu un entretien le 11 mai 202 avec A______ au sujet de cette problématique, mais elle avait confirmé son refus, précisant ne pas chercher à entraver la communication avec le père, mais à être à l'écoute des désirs et besoins de la fratrie.
j.c. Le 16 juin 2022, le SPMi avait rencontré les enfants, individuellement. Ils avaient déclaré aimer l'école, pratiquer des activités extrascolaires et avoir des amis. Tout se passait bien à la maison, ils se sentaient proches de leur mère et partageaient des activités entre frère et sœurs.
C______ et D______ lui avaient confié leurs raisons de ne plus revoir leur père, exposées ci-dessus (cf. let. G.b.c., G.b.d. et G.b.e), tandis que E______ ne s'était pas exprimé sur sa relation avec son père.
Les trois enfants avaient relaté des souvenirs négatifs avec leur père, soit des comportements de celui-ci auxquels ils ne voulaient pas être réexposés.
j.d. Au terme de son rapport, en raisons des refus clairement exprimés par les enfants d'avoir des relations avec leur père, le SPMi s'est interrogé sur la faisabilité de son mandat.
k. Par courrier recommandé du 28 juin 2022, A______ a avisé le Tribunal de ce que B______ avait cessé de verser les pensions des enfants.
Par courriers des 18 août et 26 septembre 2022, le conseil de B______ a requis du Tribunal l'annulation des audiences des 12 septembre et 5 octobre 2022, au motif que son médecin lui avait recommandé de s'abstenir de voyager, en raison de sa dépression sévère et d'un traitement par "électrochocs ou électroconvulsivothérapie".
l. Par ordonnance OTPI/638/2022 du 5 octobre 2022, le Tribunal a modifié les ch. 1 et 2 de l'ordonnance du 10 mai 2021 (ch. 1) et, statuant à nouveau, a ordonné une thérapie entre B______ et ses trois enfants au sein du Centre R______ (ch. 2), instauré une reprise des relations personnelles avec travail préparatoire préalable entre B______ et les enfants qui s'exercerait, sauf entente contraire entre les parents et le curateur, au sein de R______ à l'occasion de trois visites consécutives d'une heure avec chaque enfant séparément, dont les modalités seraient à définir avec les possibilités de la consultation, ainsi qu'avec des appels médiatisés par téléphone ou visioconférence, dans la mesure du possible (ch. 3), dit, pour le surplus, que l'ordonnance OTPI/350/2021 n'était pas modifiée (ch. 4) et communiqué cette nouvelle ordonnance au SPMi (ch. 5).
m. Le Tribunal a fixé une nouvelle audience le 30 janvier 2023, à laquelle B______ a sollicité sa dispense de comparaître, en faisant valoir un certificat médical du 19 décembre 2022, selon lequel il était suivi médicalement depuis le 11 juillet 2022 et patient de la policlinique de santé mentale de Q______ (Finlande). Sa convocation à cette audience du Tribunal avait "exacerb[é] son bien-être psychiatrique" et, afin d'éviter une aggravation des symptômes, son médecin lui avait conseillé d'organiser sa participation judiciaire via un accès à distance ou par l'intermédiaire d'un représentant.
n. Le 23 mars 2023, le SPMi a remis au Tribunal le courriel du R______ du 24 février 2023, selon lequel une rencontre avait été organisée le 11 janvier 2023 avec S______, thérapeute s'exprimant en anglais, selon la demande du père. Toutefois, à leur arrivée, les enfants, accompagnés par leur mère, avaient été surpris d'apprendre la participation de leur père à celle-ci par visioconférence, ce qui les avaient plongés dans un état d'anxiété important, l'aînée ayant fondu en larmes. La thérapeute avait décidé de poursuivre cette séance sans la participation du père, mais les enfants s'y étaient refusés. Le R______ avait admis que ce rendez-vous n'avait pas été organisé conformément aux recommandations du Tribunal. Selon le R______, les réactions anxieuses importantes des enfants démontraient qu'une rencontre éventuelle avec leur père ne pouvait pas être envisagée dans un futur proche et qu'un lien de confiance devait préalablement être développé entre eux et un thérapeute. Il ne recommandait pas une thérapie de famille, mais un suivi individuel pour chacun des enfants.
Le 23 mars 2023, le SPMi, par l'intermédiaire des curatrices O______ et N______, a avisé le Tribunal de ce qu'il n'était pas en mesure d'exercer son mandat. Selon le SPMi, "l'appel visio" n'était pas propice à la restauration d'un lien entre un père et ses enfants, lesquels avaient exprimé ne pas être prêts à le revoir.
o. Dans ses plaidoiries finales écrites du 26 mai 2023, A______ a conclu notamment à la suppression de la rubrique "les visites" du jugement finlandais. Elle a notamment requis la suspension du droit de visite de B______, en l'état, sauf accord contraire entre les parties et a sollicité le maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite.
A son sens, les relations personnelles entre la fratrie et leur père devaient être suspendues, dans leur intérêt, au vu des conclusions des thérapeutes et de la curatrice. Toutefois, il était opportun de maintenir le mandat de celle-ci, au cas où les enfants souhaiteraient, par l'intermédiaire de celle-ci, solliciter une éventuelle reprise des liens. L'état de santé de B______ ne lui permettait pas de se rendre à Genève, de sorte qu'il était également de ce point de vue-là dans l'intérêt des enfants que son droit de visite soit suspendu. L'expertise psychiatrique familiale n'était pas nécessaire, parce qu'elle avait expliqué sa situation au Tribunal et que le père souffrait d'une dépression sévère nécessitant des soins aigus auprès d'un hôpital finlandais.
Au sujet du maintien de ladite curatelle, conclusion que A______ avait également formulée par devant le TPAE, celui-ci lui avait répondu par courrier du 1er novembre 2023, qu'il n'était pas dans sa pratique de maintenir des curatelles d'organisation et de surveillance des relations personnelles en suspens, c'est-à-dire en l'absence de toute perspective de reprise des relations personnelles des enfants avec leur père, dans un délai raisonnable, et en l'absence de demande du père et des enfants d'une reprise de lien.
p. Dans plaidoiries finales écrites du 14 juillet 2023, B______ a conclu au déboutement des fins de l'action en modification du jugement finlandais de A______.
A son sens, aucun fait nouveau, important et durable ne permettait la modification dudit jugement. Celui-ci ne comportait aucune mention d'un comportant inadéquat de sa part et avait statué sur son droit de visite en considérant qu'aucun élément ne laissait entendre que l'accord des parties pouvait être contraire aux intérêts des enfants. Aucune preuve des prétendues violences n'avait été rapportée et A______ avait décidé unilatéralement d'arrêter toute communication avec lui et influencé négativement la fratrie à son égard.
Par écriture du 31 juillet 2023, B______ a persisté dans ses conclusions.
q. Le 4 août 2023, à la suite d'une interpellation du Tribunal, B______ a répondu qu'il ne s'opposait pas à ce que les curatrices du SPMi soient relevées de leur mandat. La cause a ensuite été gardée à juger par le Tribunal.
r. Le TPAE, par décisions du 2 novembre 2023, a relevé les curatrices de leurs fonctions (CTAE/3181/2023, CTAE/3182/2023 et CTAE/3183/2023).
s. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :
s.a. B______ était au chômage à l'époque de la décision finlandaise du 7 juin 2019. Il avait ensuite été engagé par T______ et avait inscrit sa société U______ OY, active dans les services de traduction anglais-finnois, le ______ juillet 2019 au Registre du commerce finlandais. En juillet 2019, il avait obtenu une licence de taxi. Enfin, il exerçait une activité ponctuelle pour V______ OY consistant à tenir des statistiques lors de matches de football et de hockey. Il avait repris des études en interprétation et obtenu un certificat le 1er avril 2021, en bénéficiant d'une aide étatique pour cette formation jusqu'à fin septembre 2021.
s.b. A______ a indiqué être titulaire d'un master en ______ et d'un TEFL (Teaching English as a Foreign Language). Elle percevait des subsides de l'Hospice général. Depuis le 1er mai 2023, elle travaillait en qualité de secrétaire sociale auprès du W______ de la FONDATION X______, à raison de 30%, pour une rémunération annuelle brute de 20'963 fr. 70.
H. a. Par jugement JTPI/1319/2024 du 25 janvier 2024, reçu le 29 janvier 2024 par A______, le Tribunal, statuant sur action en modification du jugement finlandais, a condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d’avance, allocations familiales en sus, une contribution à l’entretien des mineurs C______, D______ et E______ de 300 EUR par enfant, due, avec effet au 1er janvier 2022, jusqu’aux 18 ans de l’enfant concerné (chiffre 1 du dispositif), constaté que les montants de l’entretien convenable des enfants précités s’élevaient, respectivement, à 630 fr., 675 fr. et 555 fr., allocations familiales en sus (ch. 2), modifié et complété, dans la seule mesure utile à l’application des chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement, la rubrique intitulée "La pension alimentaire" figurant dans le dispositif du jugement finlandais (ch. 3).
Le Tribunal a ensuite attribué à B______ un droit aux relations personnelles sur C______, D______ et E______, à exercer par visioconférence ou par téléphone, chaque mercredi soir entre 18h00 et 19h00, à raison d’au moins dix minutes avec chacun des enfants (ch. 4) et complété, dans la seule mesure utile à l’application dudit chiffre 4, la rubrique intitulée "Les visites" figurant dans le dispositif du jugement finlandais (ch. 5).
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'008 fr. (frais d'interprète : 160 fr., traduction : 4'698 fr., émoluments forfaitaires de décision de l'ordonnance sur mesures provisionnelles du 10 mai 2021 : 150 fr. et jugement : 1'000 fr.), ont été mis pour moitié à la charge de B______ et pour moitié à celle de A______, et leurs parts respectives ont été provisoirement laissées, sous réserve d'une décision de l'Assistance juridique, à la charge de l'Etat de Genève (ch. 6). Des dépens n'ont pas été alloués (ch. 7) et les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 8).
b. Les frais d'interprète et de traduction totalisant 4'858 fr. sont dus à la traduction du finnois en français du chargé de B______ du 25 mars 2022, pièces nos 32 à 40, relatives à sa situation financière, et de l'index de ses pièces nos 32, 41 à 43.
Leur traduction avait été requise par le conseil de A______ et, par ordonnance du 22 avril 2022, le Tribunal avait imparti un délai à B______ à cette fin. En réponse, le conseil de celui-ci avait demandé au Tribunal leur traduction par un traducteur agréé, aux frais de l'assistance juridique.
I. Dans le jugement du 25 janvier 2024, s'agissant des relations personnelles entre le père et les enfants demeurant litigieuses en seconde instance, le Tribunal a considéré que le droit de visite du père à exercer en Finlande, durant la moitié des vacances scolaires, n'avait jamais été mis en œuvre par les parents, et que l'absence de toute autre forme de contact entre le père et les enfants depuis 2019 avait conduit à l'impasse actuelle et à la rupture de leurs liens, avec, pour conséquence, que les enfants ne voulaient ni le revoir, ni renouer avec lui une communication médiatisée.
Cette situation ne justifiait toutefois pas de suspendre - soit, de facto, de supprimer purement et simplement - tout droit aux relations personnelles du père avec ses enfants, parce que la règlementation du droit de visite décidée par le juge finlandais, demeurée virtuelle, ne portait pas atteinte au bien des enfants et ne les menaçait pas d'un mal quelconque.
Selon le premier juge, il était essentiel à leur intérêt et à leur bon développement d'entretenir, autant que possible, et exception faite de cas de figures qui n'étaient pas ceux de l'espèce, une bonne relation avec chacun de leurs parents, raison pour laquelle il a introduit des relations médiatisées hebdomadaires entre les enfants et leur père.
J. a. Par acte expédié le 26 février 2024 au greffe universel du Pouvoir judiciaire, A______ a formé appel de ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation des ch. 4 à 6 du dispositif.
Cela fait, elle a conclu à l'annulation de la rubrique "Les visites" du jugement finlandais, exequaturé par jugement du Tribunal du 7 août 2020, afin que le droit de visite de B______ sur les trois enfants soit suspendu, en l'état, à défaut d'accord contraire des parties. Elle a requis le maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite instaurée par le Tribunal, par ordonnance du 10 mai 2021.
Elle a produit des pièces nouvelles.
b.a. Par courrier du 27 février 2024, reçu le lendemain par le conseil de B______, la Cour lui a imparti un délai de 30 jours pour répondre à l'appel.
Par réponse du 29 février 2024, le conseil de B______ a écrit ce qui suit à la Cour :
"(…) Je vous informe que je ne suis plus le conseil de Monsieur B______, avec effet immédiat.
Toute élection de domicile en mon Etude est par conséquent révoquée.
Ceci étant, je vous confirme avoir transmis à Monsieur B______ votre courrier du 27 février 2024 (…)."
b.b. B______ n'a pas déposé de réponse à l'appel.
c. Par ordonnance préparatoire ACJC/1235/2024 du 8 octobre 2024, la Cour a chargé le SEASP de procéder à l'audition des enfants et de dresser un rapport complémentaire d'évaluation sociale.
c.a. Les enfants ont été entendus séparément, le 13 novembre 2024, par un intervenant en protection de l'enfant du SEASP.
S'agissant de leurs relations avec leurs psychologues, C______ appréciait son suivi actuel, notamment parce qu'il n'avait pas pour finalité la reprise de contacts avec son père. D______, par contre, n'avait vécu que de "mauvaises expériences avec les psychologues qu'elle a[vait] rencontrés".
A propos de son père, C______ a exclu la reprise de contact et de se déplacer en Finlande. Elle avait maintes fois répété qu'il était "irresponsable, inadéquat, violent physiquement et verbalement" avec la fratrie.
D______ a également refusé une reprise de tout contact avec son père, de se rendre en Finlande ou de créer un "lien indirect" avec des personnes en relation avec lui. Elle avait "raconté des choses très intimes" et clairement exprimé ne pas vouloir le revoir, avait eu des cauchemars et que "cela n'était pas entendu". Chaque nouveau rendez-vous "retournait le couteau dans la plaie" et cette problématique répétitive la privait de pouvoir passer à autre chose. Elle a exprimé la volonté de ne pas être forcée à renouer avec son père.
E______ nourrissait la crainte que son père connaisse l'adresse de sa famille, car il ne voulait pas le voir et celui-ci était la personne de sa famille qu'il "aim[ait] le moins". Il avait gardé le souvenir d'une "forte tape" qu'il lui avait donnée sur les fesses, parce qu'il avait oublié sa peluche. Il se rappelait avoir reçu en cadeau de la part de son père un "bobby car", puis "plus rien".
c.b. Dans son rapport complémentaire d'évaluation sociale du 2 décembre 2024, le SEASP s'est déterminé en ce sens qu'aucun droit aux relations personnelles ne soit accordé à B______ sur les enfants, car leur intérêt prépondérant consistait à demeurer "concentr[é] sur le quotidien dans un sentiment de sécurité et de protection face à une problématique qui les met[tait] clairement à mal".
Le SEASP avait mené deux entretiens avec chacun des parents (en présentiel et par téléphone avec A______, respectivement par courriel et vidéo conférence avec B______). Il avait également rencontré M. Y______, conseiller social du cycle d'orientation de C______ et de D______, Z______, psychologue-psychothérapeute de C______ et Mme AA_____, enseignante de E______.
Les parents n'avaient aucun contact entre eux et B______ ne recevait aucune information au sujet des enfants.
A______, qui avait entrepris un suivi psychologique-psychothérapeutique à une date non précisée, y avait mis un terme. Elle poursuivait son activité professionnelle auprès de la FONDATION X______ et avait créé une association de quartier.
B______ rencontrait des difficultés financières, qui ne lui permettaient ni d'être représenté par un avocat, ni de soutenir des thérapies ou des visites à Genève. Il avait perdu "toute confiance dans le système" et ne pouvait formuler aucune proposition. A chaque fois, le processus réactivait tristesse et anxiété. Il a rappelé que rien n'avait été retenu à son encontre et que A______ avait voulu obtenir la garde des enfants et l'autorisation de quitter la Finlande pour la Suisse, ce qui avait provoqué l'aliénation de ses relations avec ses enfants et leur famille paternelle.
Selon A______, les enfants avaient perçu la première démarche thérapeutique comme une menace, car ils s'étaient sentis forcés à "voir" leur père avant d'avoir été écoutés, ce qui les avait braqués. Ils étaient fermement opposés à tout contact avec lui et gardaient un ressenti et des souvenirs négatifs. C______ lui avait dit avoir un contact téléphonique avec son grand-père et ses cousin(e)s en Finlande. Les enfants s'étaient reconstruits et avaient besoin d'être protégés dans leurs accomplissements.
Selon B______, une coupure totale avec ses enfants serait disproportionnée. Il s'était déclaré disponible s'ils prenaient contact avec lui et leur répondrait au mieux, dans le respect de leur sensibilité, sans les mettre "devant un dilemme ou des loyautés croisées".
Les propos du conseiller social de l'aînée et de la cadette, ainsi que de l'enseignante du benjamin témoignaient de leur bonne évolution personnelle et scolaire. C______ avait toutefois totalisé 30 heures d'absence de l'école, en raison de rendez-vous médicaux ou de "crises".
La psychologue-psychothérapeute de C______ la suivait depuis le début de septembre 2024 pour la gestion de ses émotions et d'épisodes de crises d'angoisses. C______ avait un besoin de protection et de confiance dans la relation afin d'aborder son vécu passé et actuel. "Les évènements judiciaires récents [avaient affecté] [s]a sécurité interne (…) [et elle] n'en comprenait pas forcément le sens". C______ bénéficiait, selon A______, d'un "soutien sécurisant pour et en considération d'elle-même".
De l'avis du SEASP, le père était devenu complètement et durablement étranger à la vie des enfants et ceux-ci n'exprimaient pas d'ouverture à renouer avec lui. Ils s'étaient sentis contraints d'accepter une reprise de la relation avec lui, sans mise en place préalable d'un lien thérapeutique et sans avoir été entendus dans leurs ressentis.
Il n'était pas envisageable, pour les parents, de forcer leurs enfants à entrer dans un nouveau processus de reprise du lien. Le SEASP ne pouvait suggérer aucune démarche, compte tenu de l'historique familial, des interventions professionnelles effectuées, du temps écoulé, de la distance géographique et de l'absence de toute relation parentale. Seul un rapprochement entre les parents serait susceptible d'apaiser les enfants et d'offrir une base plus propice pour appréhender leur rapport à leur père, sans nécessairement renouer avec lui.
c.c. Les comptes-rendus d'audition des enfants et le rapport complémentaire d'évaluation sociale du 2 décembre 2024 ont été communiqués aux parties.
d. Le 23 décembre 2024, A______ a conclu à ce qu'aucun droit aux relations personnelles ne soit accordé à B______ sur les enfants. Elle a renoncé à la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite.
B______ ne s'est pas déterminé.
e. Les parties ont été avisées le par le greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger le 17 mars 2025.
1. 1.1 Interjeté contre une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans une cause non patrimoniale, dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 142 al. 1 et 3, art. 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.
1.2 L'absence de réponse de l'intimé à l'appel commande d'examiner si le courrier du greffe du 27 février 20204 lui ayant imparti un délai de 30 jours à cette fin lui a valablement été notifié en l'Etude de son conseil.
1.2.1 Selon l'art. 137 CPC, lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant.
Selon l'art. 404 al. 1 CO, le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps.
La résiliation est une manifestation de volonté sujette à réception qui n’exige le respect d’aucune forme particulière. Elle prend effet au moment où elle entre dans la sphère juridique du partenaire contractuel (art. 10 al. 2 CO; CR CO I-Werro, n. 4 art. 404 CO).
1.2.2 Selon l'art. 147 al. 2 CPC, la procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement.
Selon l'art. 223 al. 2, 1ère phr. CPC, si la réponse n'est pas déposée à l'échéance du délai imparti, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d'être jugée.
L'omission d'une partie de répondre à l'appel, qui lui a été valablement communiqué, ne fait pas obstacle au prononcé d'une décision finale, lorsque la cause est en état d'être jugée (ACJC/1888/2019 du 13 décembre 2019 consid. 1.4).
1.2.3 En l'espèce, la Cour, par courrier du 27 février 2024 adressé au conseil de l'intimé, a imparti à celui-ci un délai de 30 jours pour répondre à l'appel.
Ce courrier a été reçu le 28 février 2024 par ledit conseil, à une date à laquelle ni la résiliation du mandat, ni la révocation de l'élection de domicile au sein de son Etude n'étaient intervenues. En effet, ledit conseil n'a annoncé celles-ci que par courrier du 29 février 2024, lequel devait encore être réceptionné par la Cour pour être suivi d'effet.
Par conséquent, le courrier de la Cour du 27 février 2024 a été valablement notifié à l'intimé en mains de son conseil le 28 février 2024. L'omission de l'intimé de répondre à l'appel ne fait, dès lors, pas obstacle au prononcé d'une décision finale, parce que la cause est en état d'être jugée.
1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; 138 III 374 consid. 4.3.1). Hormis les cas de vices manifestes, la Cour doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_46/2023 du 14 juin 2023 consid. 4.1).
1.4 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les relations personnelles entre le père et ses enfants mineurs (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leur propre thèse; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 4.11 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1).
1.5 La cause présente des éléments d'extranéité en raison de la nationalité et du domicile finlandais de l'intimé.
A raison, les parties ne remettent en cause ni la compétence des juridictions genevoises pour connaître du litige (art. 59 et 79 al. 1 LDIP; art. 5 de la Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et des mesures de protection des enfants - CLaH96), ni l'application du droit suisse (art. 82 al. 1 LDIP; art. 15 CLaH96).
1.6 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour peut revoir uniquement les dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel.
L'appel ne portant pas sur les chiffres 1 à 3 du dispositif du jugement entrepris, ceux-ci sont entrés en force de chose jugée (art. 315 al. 1 CPC).
1.7 Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
En l'espèce, les pièces nouvellement produites par l'appelante sont susceptibles d'avoir une influence sur les droits parentaux des enfants mineurs, de sorte qu'elles sont recevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent.
2. L'appelante ne remet pas en cause, avec raison, la survenance de faits nouveaux, essentiels et durables en relation avec le droit de visite réservé au père par le jugement finlandais. Elle reproche au Tribunal d'avoir introduit un droit aux relations personnelles entre le père et les enfants à exercer par visioconférence ou appels téléphoniques, sans avoir considéré la volonté des enfants, malgré leurs âges respectifs. Or, ceux-ci n'étaient pas prêts à revoir leur père et, selon les curatrices, les appels par visioconférence n'étaient pas propices à la restauration du lien paternel. Le père ne s'était jamais déplacé à Genève durant la procédure et avait produit plusieurs certificats médicaux relatifs à un état de santé psychique "défaillant" et "préoccupant".
2.1.1 Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_798/2024 du 18 février 2025 consid. 5.2.2; 5A_108/2024 du 20 juin 2024 consid. 4.2.1; 5A_739/2023 du 26 mars 2024 consid. 6.1); dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_739/2023 du 26 mars 2024 consid. 6.1).
Lorsque les relations personnelles entre l'enfant et le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde compromettent le développement de l'enfant, le droit d'entretenir ces relations (art. 273 al. 1 CC) peut être retiré ou refusé en tant qu'ultima ratio (art. 274 al. 2 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_798/2024 du 18 février 2025 consid. 5.2.2; 5A_844/2023 du 16 juillet 2024 consid. 5.1; 5A_759/2023 du 20 mars 2024 consid. 4.1.2.1). Si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent concerné, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_798/2024 du 18 février 2025 consid. 5.2.2; 5A_844/2023 du 16 juillet 2024 consid. 5.1; 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1).
2.1.2 La volonté de l'enfant constitue l'un des éléments à prendre en considération pour la fixation du droit de visite (ATF 126 III 219 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_108/2024 du 20 juin 2024 consid. 4.2.1; 5A_739/2023 du 26 mars 2024 consid. 6.1; 5A_500/2023 du 31 janvier 2024 consid. 4.1.2; 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.1 et les références citées), même si la réglementation de celui-ci ne saurait dépendre uniquement de ce seul critère, en particulier lorsque le comportement défensif de celui-ci est principalement influencé par le parent gardien (ATF 127 III 295 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.1; 5A_111/2019 du 9 juillet 2019 consid. 2.3; 5A_522/2017 du 22 novembre 2017 consid. 4.6.3). L'âge de l'enfant, sa capacité à se forger une volonté autonome, ce qui est en règle générale le cas aux alentours de 12 ans révolus, ainsi que la constance de son avis, sont des éléments centraux pour apprécier le poids qu'il convient de donner à son avis (arrêts du Tribunal fédéral 5A_783/2023 du 2 juillet 2024 consid. 3.4.2; 5A_500/2023 du 31 janvier 2024 consid. 4.1.2; 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.1; 5A_111/2019 du 9 juillet 2019 consid. 2.3; 5A_875/2017 du 6 novembre 2018 consid. 3.3 publié in : FamPra.ch 2019 p. 243; 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.2). Un poids décisif ne peut pas être accordé aux dires d'un enfant d'environ dix ans, tant que celui-ci ne peut évaluer, même sommairement, les conséquences à long et moyen terme que peut avoir une totale rupture des relations avec le père (arrêt du Tribunal fédéral 5C.293/2005 consid. 4.2, FamPra.ch7/2006, p. 757). En revanche, le refus catégorique d'enfants âgés de quatorze et seize ans de reprendre contact avec leur père qu'ils n'avaient pas revu depuis dix ans doit être respecté (arrêt du Tribunal fédéral 5C.250/2005, FamPra.ch 7/2006 p. 751).
Lorsque l'enfant adopte une attitude défensive envers le parent qui n'en a pas la garde, il faut, dans chaque cas particulier, déterminer les motivations qu'a l'enfant et si l'exercice du droit de visite risque réellement de porter atteinte à son intérêt. Il est en effet unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2; 127 III 295 consid. 4a et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 5A_500/2023 du 31 janvier 2024 consid. 4.1.2; 5A/745/2015 du 15 juin 2016 consid. 3.2.2.2). Il demeure toutefois que, si un enfant capable de discernement refuse de manière catégorique et répétée, sur le vu de ses propres expériences (ATF 126 III 219 consid. 2b [in casu : violences]), d'avoir des contacts avec l'un de ses parents, il faut les refuser en raison du bien de l'enfant; en effet, face à une forte opposition, un contact forcé est incompatible avec le but des relations personnelles ainsi qu'avec les droits de la personnalité de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_500/2023 du 31 janvier 2024 consid. 4.1.2; 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.1; 5A_647/2020 du 16 février 2021 consid. 2.5.1; 5A_111/2019 du 9 juillet 2019 consid. 2.3; 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.2).
Le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 4 CC (ATF 147 III 209 consid. 5.3; 131 III 209 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_108/2024 du 20 juin 2024 consid. 4.2.2; 5A_759/2023 du 20 mars 2024 consid. 4.1.2.1).
2.1.3 Aux fins de trancher la question du sort des enfants, le juge peut notamment avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants; il peut s'écarter des conclusions d'un rapport établi par un tel service à des conditions moins strictes que celles applicables à une expertise judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_468/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3.1.4; 5A_119/2022 du 7 novembre 2022 consid. 3.1 et les références citées).
Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale, qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, fondés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux. Il contient également des appréciations subjectives, découlant souvent d'une grande expérience en la matière, mais qui ne sauraient toutefois remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/759/2024 du 11 juin 2024 consid. 4.1.3).
2.2 En l'espèce, il convient de déterminer si les appels hebdomadaires médiatisés entre le père et les enfants répondent à leurs intérêts et besoins, afin de leur permettre de renouer des relations personnelles avec leur père, ou si lesdits appels médiatisés leur sont préjudiciables et que leurs besoins de sécurité et de protection nécessitent la suppression des relations personnelles entre eux et leur père.
Il convient d'examiner l'âge des enfants et leur capacité à s'être formé une volonté autonome.
2.2.1 L'aînée, la cadette et le benjamin étaient âgés respectivement de 14 ans et demi, 12 ans et demi et 10 ans et demi lors de leur dernière audition individuelle par le SEASP, en novembre 2024. Ils ont démontré leur aptitude à exprimer fermement leur volonté à ne plus être astreints à une reprise de contact avec leur père. Le ressenti des filles était d'avoir été incomprises durant toutes ces années et elles ont répété leurs besoins d'être préservées des pressions exercées sur elles en vue d'un rapprochement avec leur père, pour leur permettre d'évoluer en étant libérées de cette problématique.
Ainsi, au vu l'âge des enfants, de la constance de leurs refus et de l'absence de relations avec leur père depuis juin 2019, il se justifie de prendre en considération leurs avis au titre des critères pertinents.
Il convient d'examiner ensuite les motivations des enfants et si les appels médiatisés hebdomadaires risquent réellement de porter atteinte à leurs intérêts respectifs.
2.2.2 Les souffrances de l'aînée trouvent leur origine dans une forte fessée que le père aurait administrée à son frère, au fait qu'elle aurait été amenée à embrasser son père sur la bouche et qu'il aurait dansé nu. Elle avait exprimé sa peur d'être enlevée par son père, l'avait négativement évoqué dans une composition rédigée en novembre 2020 et avait fait part à son enseignante, en janvier 2021, de sa préoccupation à l'idée de le revoir. Lors de son audition en novembre 2024 par le SEASP, elle l'avait qualifié d'être "irresponsable, inadéquat, violent physiquement et verbalement" avec la fratrie.
Le père a contesté ces affirmations et d'avoir nourri un projet d'enlèvement.
Toutefois, la réalité des souffrances de l'aînée ne peut pas être niée. Sa pédiatre l'avait relevée et lui avait conseillé le suivi, qu'elle avait entrepris auprès de l'OMP en raison de son anxiété, de ses troubles du sommeil et d'un besoin de renforcer sa confiance en elle.
Lors de la séance du 11 janvier 2023 organisée par le R______, l'aînée avait été plongée dans un état d'anxiété important et avait fondu en larmes en réalisant la participation de son père par visioconférence.
Enfin, dans son dernier rapport, le SEASP a évoqué la fragilité de l'aînée, ses absences scolaires notamment pour des crises d'angoisses, qui persistent, et la continuation d'un suivi entrepris avec une nouvelle psychologue-psychothérapeute depuis septembre 2024.
Par conséquent, les souffrances de l'aînée demeurent intenses à ce jour et son bien-être nécessite impérativement le respect de ses besoins de sécurité et de protection. Les contacts médiatisés forcés avec son père vont dès lors à l'encontre de l'évolution sereine qui lui est indispensable.
2.2.3 Les raisons du refus de la cadette sont postérieures à sa venue en Suisse et proviennent de sa crainte d'être enlevée par son père. Elle avait également confié son anxiété à son enseignante. De plus, elle avait dépersonnalisé son père, qu'elle n'appelait plus que par son prénom, ne le considérant plus comme son père. Elle ne l'aimait pas, ne voulait plus le voir et il était méchant, à son avis. Elle ne voulait pas penser à lui car cela lui faisait faire "des cauchemars dans sa tête", le voyant tuer "tout le monde".
Le père a également contesté ces affirmations.
Cela étant, la réalité de la souffrance de la cadette a aussi été relevée par sa pédiatre et a nécessité son suivi auprès de l'OMP, pour ses difficultés d'endormissement, ses réveils nocturnes avec cauchemars, ses angoisses et somatisations tels que des maux de ventre, soit un "trouble de l'adaptation". L'OMP avait relaté dans son rapport du 9 février 2021 qu'un contact de la cadette avec son père avait déclenché chez elle une réapparition d'angoisses, des sentiments de colère et de tristesse.
Elle avait également plongé dans un état d'anxiété important lors de la séance du 11 janvier 2023 du R______ en réalisant la participation de son père par visioconférence.
Par conséquent, des contacts médiatisés avec son père persisteraient à porter des atteintes délétères à son bien-être et ne répondent pas à son intérêt, qui est de prendre de la distance avec le passé et de se reconstruire, dans le respect de ses besoins de sécurité et de protection.
2.2.4 Le benjamin avait exprimé sa crainte que son père vienne à connaître son adresse. Il refusait de le voir et son père représentait la personne de la famille qu'il aimait le moins. Il a confirmé la fessée que son père lui avait administrée et ne se souvenait que d'un cadeau offert par son père.
A l'instar de ses sœurs, il avait également vécu un état d'anxiété important lors de la séance du 11 janvier 2023 du R______, en prenant conscience de la participation de son père par visioconférence.
Sa relation avec son père a eu moins de répercussions psychiques, parce qu'il n'avait que 5 ans lorsqu'il a quitté la Finlande. Il n'en demeure pas moins que des appels médiatisés avec son père risquent réellement de porter atteinte à son intérêt et ne répondent pas à ses besoins. En effet, il s'y oppose fermement, rejette son père et doit être traité à l'égal de ses sœurs. Il convient, par conséquent, de préserver également ses besoins de sécurité et de protection.
Les motivations des enfants convergent également dans le sens d'une nécessaire suppression des relations personnelles avec leur père.
Il convient d'examiner la prise de position du SEASP et du SPMi.
2.2.5 A cet égard, le SEASP, dans son rapport complet et précis du 2 décembre 2024, s'est déterminé dans le sens d'une suppression du droit aux relations personnelles.
Il n'y a donc pas lieu de s'écarter des conclusions du SEASP, puisque l'intérêt supérieur des enfants commande de protéger leur bien-être psychique en les préservant des pressions et démarches forcées en vue de renouer avec leur père, contraires aux droits de leur personnalité.
Le SPMi s'était également exprimé dans son rapport du 23 mars 2023 en ce sens que "l'appel visio" n'était pas propice à la restauration d'un lien entre un père et ses enfants, lesquels avaient exprimé ne pas être prêts à le revoir.
2.2.6 C'est le lieu de rappeler que les parents, au terme de la procédure de seconde instance, sont également arrivés à la conclusion qu'il n'était pas envisageable de forcer leurs enfants à entrer dans un nouveau processus de reprise du lien, ainsi que cela ressort du rapport du SEASP de décembre 2024.
2.2.7 Il résulte de cette analyse que des contacts médiatisés entre le père et les enfants non seulement ne répondent pas aux besoins de ceux-ci, mais compromettraient davantage leur développement affectif et psychique, déjà particulièrement affecté par l'image très négative qu'ils entretiennent sur leur père, à laquelle ils refusent d'être à nouveau confrontés.
Leur besoin de protection impose de les libérer de leurs ressentis de contraintes et de tentatives insistantes afin de leur permettre d'évoluer en dehors de la problématique des relations personnelles père-enfants.
Cela a pour conséquence que l'intérêt du père à restaurer des liens avec ses enfants et ses souffrances y relatives passent au second plan, comme il l'a relevé par sa perte de confiance dans le système, en raison de l'intérêt des enfants, qui est prépondérant.
Enfin, les parties n'ont pas requis la mise en place de mesures, avec raison, puisque les thérapies et la curatelle ordonnées par le Tribunal ont échoué, pour s'être heurtées principalement aux refus des enfants. Il n'y a pas lieu, dès lors, d'y revenir.
L'appel est fondé sur ce point, de sorte que les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement entrepris seront annulés. Le jugement finlandais, exequaturé en Suisse, sera modifié en ce sens que la rubrique intitulée "Les visites" sera supprimée.
3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir inclus, dans les frais judiciaires en 6'008 fr., les montants de 160 fr. et 4'698 fr. relatifs à des frais d'interprète et de traduction. A son sens, ceux-ci incombent exclusivement à l'intimé, d'une part, en raison de "[s]es conclusions relatives à la modification des contributions d'entretien dues (…) pour les enfants" et, d'autre part, parce qu'il a produit des documents rédigés en finnois, de sorte que le Tribunal a dû requérir leur traduction.
3.1.1 Selon l'art. 129 al. 1, 1ère phr. CPC, la procédure est conduite dans la langue officielle du canton dans lequel l’affaire est jugée.
En vertu de l'art. 16 LaCC, les parties procèdent en langue française à Genève.
La loi ne contient pas de disposition sur la manière de traiter les documents de preuve rédigés en langue étrangère. Selon l'avis de la doctrine majoritaire, il faut admettre que l'obligation des parties d’utiliser la langue officielle dans le procès inclut en principe l'obligation de produire une traduction des documents introduits au procès et rédigés dans une autre langue. L'obligation de traduire les documents en langue étrangère est toutefois appliquée moins strictement que l'obligation des parties de s'exprimer devant le juge dans la langue officielle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_845/2023 du 17 avril 2024 consid. 4.1.1 et 4.1.2 et les références citées).
L’obligation de traduction pour les pièces peut se limiter aux passages topiques (TC/FR du 21 août 2012, 102 2012-91 consid. 2a). La pratique renonce souvent à une traduction des pièces probatoires déposées, pour autant que le tribunal et les parties maîtrisent la langue étrangère (arrêt du Tribunal fédéral 5A_845/2023 du 17 avril 2024 consid. 4.1.1 et 4.1.2 et les références citées).
3.1.2 Selon l'art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent a) les frais judiciaires et b) les dépens.
Les frais judiciaires comprennent notamment les frais de traduction (art. 95 al. 2 let. d CPC).
Les dépens comprennent notamment les débours nécessaires (art. 95 al. 1 let. a CPC).
Selon Stoudmann, les frais de traduction concernent les honoraires d'interprète pour des opérations ordonnées par le tribunal. Ils peuvent être liés à des mesures probatoires, comme l'audition d'un témoin ou d'une partie ou découler de la nécessité de faire traduire des textes pour établir d'office le droit étranger (Petit commentaire CPC, 2021, n. 13 ad art. 95 CPC et les références citées; Message du Conseil fédéral relatif au code de procédure civile suisse (CPC) du 28 juin 2006, FF 2006 6841, p. 6905).
En revanche, les parties doivent assumer elles-mêmes leurs frais de traduction, dans la langue officielle des débats, des titres qu'elles produisent en procédure. Elles peuvent cependant en réclamer le remboursement au titre des dépens (Stoudmann, op. cit., n. 14 ad art. 95 CPC et les références citées; Message, op. cit., p. 6905; BSK ZPO-Gschwend n. 8 ad art. 129 CPC et Urwyler/Grütter, in : Brunner/Gasser/Schwander, n. 14 ad art. 95). Cela vaut aussi pour les procédures soumises à la maxime inquisitoire (BK ZPO-Sterchi, 2012, n. 10b ad art. 95 CPC).
Ainsi, les frais de traduction de titres dans la langue officielle des débats ne donnent lieu à indemnisation que s'ils sont nécessaires à la conduite du procès et il appartient en finalité au juge d'apprécier la nécessité de la démarche (Stoudmann, op. cit., n. 20 ad art. 95 CPC et les références citées).
3.1.3 Selon l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2).
Selon l'art. 107 al. 1 let. c CPC, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille.
3.2 En l'espèce, les frais d'interprète et de traduction du finnois en français n'ont pas concerné une écriture de l'intimé, mais ses pièces nos 32 à 40 de son chargé du 25 mars 2022 et l'index de ses pièces nos 32 et 41 à 43.
Ce sont des documents qu'il a lui-même produits en procédure, dont l'appelante avait sollicité leur traduction, à raison, puisque ceux-ci étaient nécessaires pour déterminer l'étendue de son obligation d'entretien envers ses enfants.
Par conséquent, ces frais judiciaires font partie des débours nécessaires, ce qui justifie de les mettre à parts égales à la charge des parties, comme l'a décidé le Tribunal, de sorte que le ch. 6 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.
Ces frais ont été provisoirement assumés par l'Assistance juridique avec, pour conséquence, que les parties, bénéficiaires de l'assistance juridique, seront tenues au remboursement de 3'004 fr. chacune dans la mesure de l'art. 123 CPC (art. 19 RAJ).
4. Les frais judiciaires de la procédure d'appel, comprenant l'arrêt préparatoire, seront fixés à 2'000 fr. (art. 5, 31 et 37 RTFMC).
Compte tenu de la nature familiale du litige, lesdits frais judiciaires seront répartis à parts égales entre les parties et chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
Dans la mesure où l'appelante plaide au bénéfice de l'assistance juridique, ses frais judiciaires d'appel seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC), étant rappelé qu'elle sera tenue au remboursement de de 1'000 fr. dans la mesure de l'art. 123 CPC (art. 19 RAJ).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 26 février 2024 par A______ contre les chiffres 4 à 6 du dispositif du jugement JTPI/1319/2024 rendu le 25 janvier 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5302/2021.
Au fond :
Annule les chiffres 4 à 6 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ces points :
Modifie le jugement n° 19/1______ du Tribunal d'Instance de F______ (Finlande) du 7 juin 2019, dont l'exequatur a été prononcée par jugement du Tribunal de première instance JTPI/9678/2020 du 7 août 2020, par la suppression de la rubrique "Les visites".
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr. et les met à la charge de A______ et B______ par moitié chacun.
Condamne B______ à verser 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Dit que la part des frais à charge de A______ est provisoirement supportée par l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.