Décisions | Chambre civile
ACJC/517/2025 du 01.04.2025 sur JTPI/6497/2024 ( OO ) , MODIFIE
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/11185/2023 ACJC/517/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 1ER AVRIL 2025 |
Entre
Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 mai 2024, représentée par Me Imed ABDELLI, avocat, rue du Mont-Blanc 9, 1201 Genève,
et
Monsieur B______, domicilié ______, intimé.
A. Par jugement JTPI/6497/2024 du 28 mai 2024, reçu par A______ le 30 mai 2024, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure ordinaire, a dissous par le divorce le mariage contracté par la précitée et B______ le ______ 2009 au Maroc (chiffre 1 du dispositif), attribué à A______ les droits et obligations relatifs à l'ancien domicile conjugal (ch. 2), maintenu l'autorité parentale conjointe des parties sur leur fils C______ (ch. 3), attribué à la mère la garde de l'enfant (ch. 4) et réservé au père un droit de visite sur celui-ci devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires (ch. 5).
Sur le plan financier, le Tribunal a donné acte à B______ de son engagement à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, un montant de 660 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______, jusqu'à la majorité de ce dernier, voire au-delà en cas d'études ou de formation sérieuses et suivies, l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 6), attribué les bonifications pour tâches éducatives selon l'art. 52f bis RAVS à la mère (ch. 7), dit que le régime matrimonial des parties était liquidé et qu'elles n'avaient plus de prétentions à faire valoir l'une contre l'autre à ce titre (ch. 8), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties pendant le mariage, requérant de la fondation de prévoyance de B______ qu'elle verse 8'993 fr. 55 sur un compte de libre passage à désigner par l'ex-épouse (ch. 9), condamné le précité à verser à A______, par mois et d'avance, le montant de 640 fr. à titre de contribution à son entretien et ce jusqu'au 31 octobre 2024 et dit que, dès le 1er novembre 2024, il ne devrait plus contribuer à l'entretien de son ex-épouse (ch. 10).
Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., qu'il a mis à la charge des parties pour moitié chacune, compensés partiellement avec l'avance de frais de 1'000 fr. versée par B______ et dit que la part à charge de A______, au bénéfice de l'assistance judiciaire, serait provisoirement supportée par l'Etat de Genève, sous réserve d'une application éventuelle de l'art. 123 CPC (ch. 11), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 12) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13).
B. a. Par acte expédié le 1er juillet 2024 à la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a formé appel contre le jugement précité, dont elle a sollicité l'annulation des chiffres 6 et 10 de son dispositif.
Elle a conclu à ce que la Cour dise et constate que l'entretien convenable de C______ s'élevait à 931 fr. 65 par mois, au jour du jugement, allocations familiales en sus, condamne B______ à verser, en ses mains, ce montant à titre de contribution à l'entretien de C______, dise et constate que les éventuels frais extraordinaires de l'enfant seraient exclusivement pris en charge par le père et condamne celui-ci à lui verser 640 fr. à titre de contribution d'entretien post-divorce.
Dans le cadre de son appel, elle a allégué des faits nouveaux, en lien notamment avec une agression dont l'enfant a été victime en avril 2024, et produit des pièces nouvelles.
b. Par réponse du 31 juillet 2024, B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris.
Il a allégué un fait nouveau, soit la résiliation de son contrat de travail pour le 31 décembre 2024, et produit des pièces nouvelles.
c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.
A______ a allégué des faits nouveaux, en lien avec la majoration de son loyer notamment, et produit des pièces nouvelles.
Dans le cadre de sa duplique, B______ a notamment sollicité de la Cour qu'elle le renseigne sur l'autorité à contacter pour obtenir une attestation qui confirmerait qu'il n'aurait pas cumulé des avoirs de prévoyance professionnelle en Espagne. Il a par ailleurs produit des pièces nouvelles.
d. A______ a transmis des déterminations spontanées, persistant dans ses conclusions.
Elle a notamment conclu à l'irrecevabilité des nouvelles allégations, pièces et conclusions prises par son ex-époux.
e. Les parties ont été informées par avis de la Cour du 21 novembre 2024 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :
a. A______, née le ______ 1975 à D______ (Maroc), et B______, né le ______ 1977 à E______ (Maroc), tous deux de nationalités marocaine et espagnole, se sont mariés le ______ 2009 à F______ (Maroc).
Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage.
b. Un enfant est issu de cette union : C______, né le ______ 2010 à G______ (Espagne).
c. A______ est également la mère de H______, née le ______ 1991 d'une précédente union.
d. La famille a vécu dans un premier temps en Espagne.
B______ s'est installé en Suisse en décembre 2014, selon ses allégations. Son épouse et son fils l'ont ensuite rejoint.
e. La vie commune des époux a pris fin au mois de juin 2019.
La vie séparée a été réglée, d’accord entre les époux, par jugement JTPI/16928/2019 rendu sur mesures protectrices de l’union conjugale le 28 novembre 2019, par lequel le Tribunal a notamment attribué la garde de l'enfant à sa mère, réservé au père un droit de visite, donné acte à celui-ci de son engagement à verser, par mois et d'avance, "à titre de contribution d'entretien pour C______ et d'une contribution de prise en charge", dès le 1er décembre 2019, 460 fr. de frais directs et 735 fr. de prise en charge, soit 1'195 fr., jusqu'aux 10 ans de l'enfant, et 660 fr. de frais directs et 535 fr. de prise en charge, soit 1'195 fr., jusqu'à ses 18 ans, voire au-delà en cas d'études ou de formation régulière et suivie, l'y condamnant en tant que de besoin.
f. Le 31 mai 2023, B______ a déposé auprès du Tribunal une demande unilatérale en divorce. Il a notamment conclu, s'agissant des points demeurés litigieux en appel, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de continuer à verser à A______ une contribution d'entretien mensuelle de 660 fr. en faveur de leur fils et à participer pour moitié aux frais extraordinaires de ce dernier.
Il a notamment indiqué ne plus être en mesure de verser l'entier de la contribution destinée à l'entretien de son fils et qu'il cesserait immédiatement de verser le montant de 535 fr. par mois.
g. Lors de l'audience du 22 août 2023, B______ a persisté dans ses conclusions.
A______ a notamment exprimé son désaccord s'agissant de la contribution d'entretien proposée par celui-ci et indiqué qu'elle concluait également au versement d'une contribution destinée à son propre entretien.
h. Dans sa réponse du 23 octobre 2023, A______ a notamment conclu, s'agissant des points demeurés litigieux en appel, à ce que B______ soit condamné à lui verser un montant mensuel de 931 fr. 65 à titre de contribution à l'entretien de C______ et un montant mensuel de 640 fr., sous réserve d'amplification une fois que la situation financière de celui-ci serait établie, à titre de contribution d'entretien post-divorce.
i. Lors de l'audience du 23 janvier 2024, les parties ont plaidé, persistant dans leurs conclusions respectives.
Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.
j. À teneur du dossier, les situations personnelles et financières des parties et de leur fils se présentent comme suit :
j.a B______ a travaillé pour I______ SA jusqu'au 31 janvier 2023, activité pour laquelle il a été rémunéré à hauteur de 8'362 fr. nets au total en 2022 et à 1'443 fr. 30 nets en janvier 2023.
Il était également technicien de surface auprès de l'entreprise J______ SA depuis 2016. À teneur des certificats de salaire produits, il a réalisé un revenu annuel net de 48'042 fr. 05 en 2019, de 47'755 fr. 40 (dont à déduire 910 fr. d'impôt à la source) en 2020, de 49'354 fr. 80 en 2021 et de 45'959 fr. 45 en 2022. Il résulte de ses fiches de salaire qu'il a généralement touché 3'478 fr. par mois en 2023 (janvier à octobre, étant précisé qu'il a perçu 3'528 fr. en mai et 3'162 fr. en juillet en raison du versement d'une indemnité pour vêtements, respectivement du versement d'indemnités journalières en lieu et place de son salaire) et en juin et juillet 2024, et qu'il travaillait à temps plein. Aucune de ces pièces ne fait état du versement d'un bonus ou du paiement d'heures supplémentaires.
Par courrier du 4 juillet 2024, J______ SA a résilié le contrat de travail de B______ pour le 31 décembre 2024 dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif suite à la cessation de ses activités commerciales et de vente à distance. Dans sa duplique du 11 octobre 2024, B______ a allégué qu'il n'avait pas retrouvé de travail.
Depuis août 2023, B______ travaille également les samedis au marché aux puces de K______, où il dispose de deux emplacements, et s'acquitte de 21 fr. (2 x 7 fr. pour les emplacements + 7 fr. pour une "prestation véhicule") par jour de marché effectif (+ 7,70% de taxes). À teneur d'une attestation établie le 19 juillet 2024 par le Service de l'espace public, B______ s'est présenté sur le marché les 19 et 26 août, 2, 9, 16 et 23 septembre, 7, 14 et 21 octobre, 18 et 25 novembre, 2, 9, 16 et 30 décembre 2023, 27 janvier, 3, 10, 17 et 24 février, 2, 9 et 16 mars, 11 et 18 mai 2024.
Il a déclaré au Tribunal y avoir réalisé un bénéfice net d'environ 570 fr. entre août et décembre 2023, soit un revenu complémentaire de 110 fr. par mois.
Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu qu'il réalisait des revenus mensuels moyens de l'ordre de 3'588 fr. (3'478 fr. + 110 fr.).
En première instance, B______ a produit des documents médicaux, lesquels indiquent qu'il souffre d'une déchirure au ménisque.
Il a également produit son relevé de compte L______, qui couvre la période du 1er janvier au 5 décembre 2023.
Ses charges, telles que retenues par le Tribunal, se composent de son montant de base OP (1'200 fr.), de son loyer (580 fr. 95, tel que cela résulte d'un courrier de [la régie immobilière] M______ du 9 mars 2023), de sa prime d'assurance-maladie obligatoire (347 fr. 85, subside déduit) et de ses frais de transport (70 fr.), soit 2'198 fr. 80 au total.
j.b A______ est dépourvue de diplôme et travaille à raison de deux heures par jour en tant que technicienne de surface auprès de l'entreprise I______ SA, pour un salaire mensuel net de l'ordre de 844 fr., qui a été retenu par le Tribunal.
Il résulte des pièces produites en première instance que celle-ci a également été employée par l'entreprise de nettoyage N______ SA, pour laquelle elle a travaillé à partir du 28 août 2017. Elle n'a formé aucun allégué en lien avec cette activité. Elle a revanche produit, à l'appui de son allégation concernant son activité chez I______ SA, des fiches de salaire datant de 2019 (juillet à septembre, pour un salaire mensuel net moyen de 513 fr. et 22 heures de travail en moyenne par mois) ainsi qu'un contrat de travail établi le 16 juillet 2017, à teneur duquel elle travaillait 10h30 par semaine pour un salaire horaire de 19 fr. 60. L'on ignore si et quand les rapports de travail ont pris fin.
A______ bénéficie de prestations d'aide financière de l'HOSPICE GENERAL depuis le 1er septembre 2019.
Elle a allégué souffrir de diverses atteintes à sa santé, en particulier de douleurs à l'épaule et au genou gauches.
A______ a passé un examen par IRM de l'épaule gauche le 18 septembre 2023. Le rapport établi le 20 septembre 2023 par le centre d'imagerie médicale indique qu'elle souffre d'une importante bursite sous-acromio-deltoïdienne avec une calcification d'aspect fragmentaire mesurant 18mm située au niveau de la bourse, ainsi que d'une déchirure interstitielle non transfixiante au niveau de la partie distale du tendon sus-épineux et du tendon sous-épineux.
Le 22 septembre 2023, son médecin, le Dr O______, lui a prescrit des séances de physiothérapie pour soigner son épaule gauche.
A______ a également passé un examen par IRM du genou gauche le 13 décembre 2023. Le rapport établi le jour même par le centre d'imagerie médicale indique qu'elle souffre d'une chondropathie de surface du condyle fémoral interne, sans perte de substance cartilagineuse ainsi que d'un syndrome de friction fémoro-patellaire, se traduisant par un œdème et un épaississement de la graisse infra patellaire latérale, sans lésion cartilagineuse ou tendineuse associée.
Elle a déclaré, lors de l'audience du Tribunal du 9 janvier 2024, qu'elle ne trouvait pas de travail à 100% car elle ne parlait pas assez bien le français et qu'elle n'avait pas les diplômes nécessaires.
Elle a également soutenu devoir prochainement subir une opération du genou et de l'épaule gauche, sans toutefois produire de pièces à cet égard. Elle n'a rien allégué à ce sujet dans le cadre de son appel.
Selon un constat médical du Dr O______ du 21 août 2023, A______ souffre également d'asthme, d'une allergie à la poussière et d'hypertension artérielle.
Des certificats médicaux datés du 6 novembre et du 22 décembre 2023 attestent d'une incapacité totale de travailler pour cause de maladie du 6 novembre au 1er décembre 2023, respectivement du 1er janvier au 1er février 2024. Ses documents ne comportent aucune précision s'agissant de la cause de cette incapacité.
En appel, elle a produit deux constats médicaux établis le 1er juillet 2024 par le Dr O______, à teneur desquels elle ne pouvait pas travailler à 100% en raison d'une chondropathie du genou gauche avec douleurs et d'une tendinite de l'épaule gauche avec fissure des tendons, qui la limitaient dans le port de charges et dans la marche, ainsi que dans ses mouvements du bras gauche.
Ses charges, telles que retenues par le Tribunal, se composent de son montant de base OP (1'350 fr.), de son loyer (80% de 1'311 fr., soit 1'048 fr. 80), de sa prime d'assurance-maladie obligatoire (65 fr. 70, subside déduit) et de ses frais de transport (70 fr.), soit 2'534 fr. 50 au total.
Par courrier du 8 août 2024, A______ a été informée du fait que son loyer serait majoré à partir du 1er décembre 2024. Celui-ci s'élève désormais à 16'776 fr. (frais accessoires inclus) par an, soit 1'398 fr. par mois.
j.c C______ vit avec sa mère, qui perçoit des allocations familiales pour lui, et est scolarisé au cycle d'orientation de P______.
Selon A______, C______ aurait une santé fragile. La mère a produit plusieurs courriers des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG) concernant des consultations "plâtres" ayant eu lieu les 4 septembre 2024, 13 et 17 juin 2024, et orthopédique ayant eu lieu les 6 octobre 2023 et 17 janvier 2024, ainsi que des factures médicales établies par les HUG les 17 et 24 juin, 4 et 8 juillet 2024 en lien avec un accident.
Il est admis que C______ a été victime d'une agression en avril 2024, à proximité de son école. À teneur des constats médicaux produits, datés des 23 avril et 2 mai 2024, l'enfant se plaignait, lors desdites consultations, de douleurs au tibia droit et à la main droite et l'examen médical avait mis en évidence plusieurs ecchymoses au niveau des membres inférieurs ainsi que des hématomes à l'avant-bras droit. Sur le plan psychique, le médecin a relevé que l'enfant était "craintif, exprima[i]t une peur face à son agresseur ainsi que la crainte de répercussion du fait d'avoir parlé des évènements".
En première instance, A______ a allégué des charges liées à l'entretien de son fils de 931 fr. 65 par mois, y incluant 600 fr. de montant de base OP, 196 fr. 65 de participation à son loyer (15% de 1'311 fr.), 35 fr. de prime d'assurance-maladie, 50 fr. de frais de transport et 50 fr. de frais extrascolaires "forfait".
Ses charges mensuelles, telles que retenues par le Tribunal, se composent de son montant de base OP (600 fr.), de sa participation au loyer de sa mère (20% de 1'311 fr., soit 262 fr. 20), de sa prime d'assurance-maladie obligatoire (35 fr., subside déduit) et de ses frais de transport (45 fr.), soit 942 fr. 20 au total, respectivement 631 fr. 20 une fois les allocations familiales de 311 fr. par mois déduites.
k. Dans le jugement entrepris, le Tribunal, après avoir arrêté les revenus et charges de chacun, a constaté que B______ disposait d'un solde de 1'389 fr. par mois, que les charges incompressibles de C______ s'élevaient à un montant arrondi de 650 fr. par mois et que A______ supportait un déficit de 1'690 fr. par mois.
Compte tenu de ce qui précède, il a donné acte à B______ de son engagement à verser un montant de 660 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de son fils, précisant qu'il n'y avait pas lieu d'inclure une contribution de prise en charge dans la mesure où la mère n'avait pas allégué, ni a fortiori démontré, qu'elle était empêchée de travailler en raison de la prise en charge de l'adolescent.
Il a ensuite considéré l'union des parties comme une union de longue durée qui avait concrètement influencé la situation personnelle et financière de A______. Cela étant, il ne se justifiait pas de condamner B______ à contribuer à l'entretien de celle-ci dans la mesure où il n'avait pas été établi que l'ex-épouse était incapable d'augmenter son taux de travail et de subvenir ainsi à son entretien convenable.
S'il ressortait de la procédure que A______ souffrait de diverses affections, qui se traduisaient par des douleurs à l'épaule et au genou, aucune pièce ne précisait qu'elles avaient une incidence sur sa capacité de travail. Les certificats médicaux des 6 novembre et 22 décembre 2023, attestant d'une incapacité totale de travailler pour cause de maladie du 6 novembre au 1er décembre 2023, respectivement du 1er janvier au 1er février 2024, n'expliquaient pas précisément pour quelles raisons médicales l'intéressée ne pouvait pas travailler.
Compte tenu de l'âge de l'ex-épouse, de son état de santé, de son expérience professionnelle et de l'âge de son fils mineur, il pouvait donc être exigé de celle-ci qu'elle mette tout en œuvre pour trouver un emploi rémunéré à 80%, puis à temps plein dès la fin de la seizième année de C______. Le Tribunal lui a imputé un revenu hypothétique de 2'900 fr., calculé sur la base du salaire minimum en vigueur à Genève en 2024, charges sociales de 14% déduites, et accordé un délai au 1er novembre 2024. À partir de cette date, A______ serait en mesure de couvrir ses charges (2'900 fr. – 2'534 fr. 50). Le Tribunal a par conséquent condamné B______ à lui verser 640 fr. par mois, dans l'intervalle, soit jusqu'au 31 octobre 2024, à titre de contribution à son entretien.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
En l'espèce, le litige porte sur les contributions à l'entretien de l'enfant et de l'ex-épouse qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, représentent une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.
1.2 L'appel a été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 3 et 311 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable.
1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4;
138 III 374 consid. 4.3.1).
Hormis les cas de vices manifestes, la Cour doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).
1.4 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée dès lors qu'elle concerne un enfant mineur des parties (art. 277 al. 3 et 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leur propre thèse; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 4.11 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1).
La présente cause est soumise aux maximes inquisitoire simple (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) s'agissant de la contribution d'entretien entre époux
2. Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles en appel.
2.1 Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, l'instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 317 al. 1bis et 407f CPC).
2.2 En l'espèce, les faits nouveaux ainsi que les pièces nouvelles produites par les parties avant que la cause n'ait été gardée à juger par la Cour, dès lors qu'ils concernent les situations personnelles et financières des parties, susceptibles d'influencer la contribution d'entretien de l'enfant, sont recevables, dans la mesure de leur pertinence.
En raison de la grande interdépendance entre l'entretien du conjoint et celui des enfants qui découle de la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, la jurisprudence admet que les connaissances acquises pour l'entretien des enfants ne puissent être occultées pour l'entretien du conjoint à fixer dans la même décision, ou en être séparées dans le cadre du calcul global à opérer. Les faits déterminés en application de la maxime inquisitoire illimitée, pour l'entretien des enfants, sont dès lors également pertinents pour fixer, dans la même décision, l'entretien du conjoint pendant le mariage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_112/2020 du 28 mars 2022 consid. 2.2 s.; dans le même sens: ATF 147 III 301 consid. 2).
3. Dans sa duplique, l'intimé revient sur les problèmes de santé rencontrés par son fils et la mère de son fils et soutient qu'il serait "ravi si la garde permanente de [s]on fils [lui était] octroyée". Il précise cependant ne pas "insister sur cette possibilité", sachant que l'appelante aimait son fils et qu'elle ne supporterait pas d'être séparée de celui-ci.
Ainsi, contrairement à ce que fait valoir l'appelante, l'intimé n'a pas pris de nouvelles conclusions à ce sujet. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur ce point, ce d'autant que les parties ne remettent pas en cause la répartition convenue depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale, malgré les nombreuses critiques formulées par l'appelante à l'encontre de l'intimé dans le cadre de son appel.
En tout état, l'attribution de la garde à la mère n'apparaît pas contraire à l'intérêt de l'enfant, malgré les problèmes de santé de celle-ci.
4. Toujours dans sa duplique, l'intimé sollicite de la Cour qu'elle le renseigne sur l'autorité à contacter pour obtenir une attestation confirmant qu'il n'a pas cumulé des avoirs de prévoyance professionnelle en Espagne.
Pour autant qu'il s'agisse d'une nouvelle conclusion, celle-ci serait, quoi qu'il en soit, irrecevable faute de reposer sur des faits nouveaux (art. 317 al. 2 CPC). Pour le surplus, il n'appartient pas à la Cour de renseigner les parties sur d'éventuelles démarches à entreprendre à l'étranger, ce d'autant qu'elles ne remettent pas non plus en cause la question du partage des avoirs de prévoyance professionnelle.
Il ne sera dès lors pas entré en matière sur ce point.
5. L'appelante critique le montant fixé par le premier juge à titre de contribution à l'entretien de l'enfant.
Elle lui reproche par ailleurs de ne pas lui avoir alloué une contribution d'entretien post-divorce.
5.1.1 Selon l'art. 276 al. 1 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC).
L'art. 285 al. 1 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
Si l'enfant est sous la garde exclusive d'un de ses parents, en ce sens qu'il vit dans le ménage de celui-ci et qu'il ne voit l'autre parent que lors de l'exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l'entretien en nature, en ce sens qu'il fournit à l'enfant les soins et l'éducation. En pareil cas, au regard du principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature, l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2).
L'obligation d’entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d’entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC).
5.1.2 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 147 III 249 consid. 3.4.2 et les 4 références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_312/2023 du 30 avril 2024 consid. 3.1).
La détermination de la contribution d'entretien est laissée, pour une part importante, à l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1036/2021 précité, ibidem).
Cette disposition concrétise deux principes: d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1; 132 III 598 consid. 9.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_78/2020 du 5 février 2021 consid. 4.1).
Une contribution pourrait être due si le mariage a eu un impact décisif sur la vie de l'époux créancier et a concrètement influencé la situation financière de ce dernier ("lebensprägend"). Dans cette hypothèse, on admet en effet que la confiance placée par l'époux créancier dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les époux, mérite objectivement d'être protégée (ATF 141 III 465 consid. 3.1; 135 III 59 consid. 4.1).
Si le principe d'une contribution d'entretien post-divorce est admis, il convient de procéder en trois étapes pour en arrêter la quotité (ATF 137 III 102 consid. 4.2). La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage (respectivement durant la séparation si celle-ci a duré dix ans environ), lequel constitue la limite supérieure de l'entretien convenable. La deuxième étape consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement. S'il n'est pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité contributive de celui-ci et arrêter une contribution équitable, fondée sur le principe de la solidarité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 12.1).
5.1.3 Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes)
(ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et 147 III 301).
Selon cette méthode, les ressources financières et les besoins des personnes concernées sont déterminés puis répartis entre les membres de la famille de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7; 147 III 293 consid. 4).
Dans tous les cas, le minimum vital du débirentier doit être préservé
(ATF 141 III 401 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_455/2019 du 23 juin 2020 consid. 5.4.2).
5.1.4 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2023 du 20 mars 2024 consid. 6.3.2.2 et les arrêts cités). Un époux ne peut prétendre à une contribution d'entretien que si, en dépit des efforts que l'on peut raisonnablement exiger de lui, il n'est pas ou pas totalement en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (ATF 147 III 308 consid. 5.2).
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1026/2021 du 27 janvier 2022 consid. 4.1; 5A_1046/2018 du 3 mai 2019 consid. 4.3).
S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité de subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_565/2022 du 27 avril 2023 consid. 3.1.1.2; 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 7.1.1). Il peut être attendu du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès la fin de sa seizième année (ATF 147 III 308 consid. 5.2; 144 III 481 consid. 4.7.6). Ces lignes directrices ne sont pas des règles strictes. Leur application dépend du cas concret; le juge en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC;
ATF 144 III 481 consid. 4.7.9).
En matière de droit de la famille, l'état de santé doit s'analyser indépendamment d'éventuels droits envers l'assurance-invalidité. Ainsi, une incapacité de travail durable, telle qu'attestée par des certificats médicaux, peut, selon les circonstances, suffire à admettre que l'intéressé ne peut effectivement trouver un emploi. Le dépôt de n'importe quel certificat médical ne suffit toutefois pas à rendre vraisemblable l'incapacité de travail alléguée. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions du médecin soient bien motivées. Une attestation médicale qui relève l'existence d'une incapacité de travail sans autres explications n'a ainsi pas une grande force probante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_88/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.3.3 et les arrêts cités).
Si le juge entend exiger d'un conjoint la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, lui imposant ainsi un changement de ses conditions de vie, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2023 du 20 mars 2024 consid. 6.3.2.2 et 6.3.2.3 et les arrêts cités), notamment le temps durant lequel l'époux a été éloigné du marché du travail, la conjoncture économique, le marché du travail, la situation familiale, le temps nécessaire pour adapter la prise en charge des enfants, le besoin de formation et de réorientation nécessaires à une réinsertion professionnelle etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.4).
5.1.5 Les besoins des parties sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s’agissant du loyer, une participation aux frais de logement du parent gardien devant être attribuée à chaque enfant (20% pour un enfant, cf. Burgat, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues : une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021, p. 15).
Lorsque la situation financière est serrée, il s'agit en premier lieu de déterminer et de satisfaire le minimum vital LP du débiteur de l'entretien, puis en deuxième lieu celui des enfants mineurs, puis l'éventuelle contribution de prise en charge et enfin le minimum vital LP de l'époux créancier. C'est seulement lorsque le minimum vital LP de toutes les personnes concernées est couvert qu'un éventuel solde disponible peut être pris en considération pour la satisfaction des besoins élargis (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3; 140 III 337 précité loc. cit.).
Lorsque les ressources financières le permettent, l’entretien convenable doit ainsi être élargi au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation financière (plutôt que fondés sur le minimum d’existence), les frais d’exercice du droit de visite, un montant adapté pour l’amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d’assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
5.1.6 Qu'elle soit en faveur du conjoint ou d'un enfant, le juge du divorce détermine le moment à partir duquel la contribution d'entretien est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment (ATF 142 III 193 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 11.1).
Dans les cas où des mesures protectrices ou des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, il ne saurait fixer le dies a quo à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce, soit au moment où le principe du divorce n'est plus remis en cause. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce – respectivement les mesures protectrices de l'union conjugale – jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 142 III 193 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_97/2017 et 5A_114/2017 du 23 août 2017 consid. 11.1).
5.1.7 En vertu de l'art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent. Il s'agit des frais qui visent à couvrir des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire d'entretien et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne permet pas de couvrir, tels que les frais liés à des corrections dentaires ou à des mesures scolaires particulières (arrêt du Tribunal fédéral 5A_782/2023 du 11 octobre 2024 consid. 4.1.2).
La prise en charge des frais extraordinaires de l'enfant doit être réglée à la lumière de frais spécifiques et non pas de manière générale et abstraite, à moins que cela ne fasse partie de l'accord des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_57/2017 du 9 juin 2017 consid. 6.3).
5.2 En l'espèce, il y a lieu de réexaminer en premier lieu les revenus et charges des parties à la lumière des griefs invoqués par celles-ci.
Il sera fait application de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent pour calculer les contributions d'entretien de l'enfant et, éventuellement, de l'ex-épouse.
5.2.1 L'appelante reproche en premier lieu au Tribunal d'avoir retenu que l'intimé réalisait des revenus globaux de 3'588 fr. par mois, soit 3'478 fr. de salaire et 110 fr. tirés de son activité au marché aux puces, alors que celui-ci aurait fait preuve d'un manque de transparence à ce sujet.
A cet égard, il sera tout d'abord relevé que l'intimé a produit plusieurs pièces pour établir le salaire perçu de ses activités salariées ainsi qu'un relevé de compte bancaire pour l'année 2023 et le récapitulatif des dates auxquelles il s'est rendu sur le marché.
L'appelante soutient qu'il serait incohérent que l'intimé laisse son fils seul pour se rendre au marché aux puces et ne gagner que 110 fr. par mois. Toutefois, le seul fait que l'intimé passe régulièrement ses samedis au marché au puce, même lorsqu'il doit exercer son droit de visite, ne suffit pas à dénier toute crédibilité à ses déclarations, lesquelles ne sont contredites par aucun élément du dossier. Il apparaît quoi qu'il en soit plausible que l'intimé, qui s'est présenté sur le marché 25 samedis sur 11 mois (soit en moyenne environ 2 jours par mois), et qui doit s'acquitter d'un peu plus de 22 fr. par jour de présence, ne réalise pas des revenus supérieurs à une centaine de francs par mois.
S'agissant de son activité chez J______ SA, il n'y a pas lieu de retenir un salaire mensuel net de 3'478 fr. comme l'a fait le Tribunal, en se basant sur les fiches de paie les plus récentes figurant au dossier, soit relatives aux années 2023 et 2024. Il résulte en effet des certificats de salaire (lesquels comportent des informations exhaustives concernant l'année visée) que l'intimé a gagné plus sur les années précédentes que le résultat que l'on obtient en annualisant le montant sus indiqué (3'478 fr. x 12 = 41'736 fr.), ce qui laisse penser que son salaire lui est très probablement versé treize fois l'an, étant relevé que les fiches de salaire relatives aux mois de décembre 2023 et 2024 n'ont pas été produites. L'intimé ne s'est par ailleurs pas prévalu d'une modification de ses conditions de travail qui expliquerait une telle baisse de revenus. La Cour se fondera dès lors sur le certificat de salaire le plus récent, soit celui de 2022, et retiendra sur cette base un revenu mensuel net de 3'830 fr.
Les fiches de paie et certificats de salaire produits ne faisant pas état du versement d'un bonus ou du paiement d'heures supplémentaires, aucun montant ne sera ajouté à ce titre à son salaire.
Il résulte toutefois des pièces produites en appel que l'intimé a été licencié par J______ SA pour le 31 décembre 2024.
S'il a exposé, dans le cadre de sa duplique du 11 octobre 2024, qu'il n'avait pas encore retrouvé du travail, il n'a produit aucune pièce qui attesterait de recherches actives en ce sens. En tout état, l'intimé, qui savait devoir contribuer à l'entretien de son fils, disposait de suffisamment de temps (plus de 5 mois) pour ne pas se retrouver sans emploi au 1er janvier 2025. Il est âgé de 48 ans et n'a pas allégué que sa déchirure au ménisque l'empêcherait de travailler. S'il ne maîtrise pas la langue française, ses compétences lui ont toutefois permis de garder son précédent emploi une dizaine d'années sans que cela ne lui pose problème. Rien n'indique ainsi qu'il ne serait pas en mesure de retrouver un travail dans le même domaine.
Compte tenu qu'il n'aura pas d'années d'ancienneté, il ne pourra pas prétendre à un salaire aussi élevé que celui qu'il percevait de son activité auprès de J______ SA. Il sera en revanche en mesure de percevoir le salaire minimum en vigueur à Genève, soit 3'600 fr. par mois (4'243 fr. pour 40 heures de travail – 14% de cotisations sociales). C'est donc ce montant mensuel qui lui sera imputé à titre de revenu hypothétique à partir du 1er janvier 2025.
L'appelante, convaincue que l'intimé aurait volontairement réduit ses revenus pour se libérer de ses obligations alimentaires, souhaiterait encore que l'on tienne compte du salaire qu'il touchait de I______ SA. Il résulte néanmoins des fiches de salaire établies par J______ SA que l'intimé consacrait toute sa force de travail à cette activité, de sorte que l'on ne saurait l'enjoindre à travailler plus, ce d'autant que ses revenus apparaissent suffisants pour assumer l'entretien de l'enfant. Il n'y a pas non plus lieu de lui imputer un revenu hypothétique supérieur à celui retenu ci-avant en se fondant, comme le voudrait l'appelante, sur le calculateur statistique de salaire et en tenant compte de postes exercés dans des domaines étrangers à celui qu'il occupait jusqu'à présent, même s'ils ne requièrent pas de qualifications particulières.
Enfin, aucun élément du dossier n'appuie les allégations de l'appelante, qui affirme que l'intimé disposerait de revenus cachés importants, qu'il consacrerait notamment à des projets immobiliers au Maroc, "inscrits provisoirement au nom de sa mère".
Il sera donc retenu que les revenus de l'intimé s'élèvent à 3'940 fr. par mois (3'830 fr. + 110 fr.) jusqu'au 31 décembre 2024 puis à 3'710 fr. par mois (3'600 fr. + 110 fr.) dès le 1er janvier 2025.
S'agissant de ses charges, l'intimé présente un budget différent de celui retenu par le premier juge, sans toutefois formuler de critique à l'égard du jugement entrepris.
Cela étant, si c'est à raison que le Tribunal a calculé les charges de l'intimé selon le minimum vital du droit des poursuites pour la période allant jusqu'au 31 octobre 2024, il en va différemment à partir du 1er novembre 2024. En effet, il résulte de ce qui suit (cf. infra consid. 5.2.4) qu'à partir de cette date, il ne sera plus exigé de l'intimé qu'il contribue à l'entretien de son ex-épouse, ce qui lui permettra de disposer d'un disponible plus important pouvant satisfaire des besoins plus élargis, incluant les impôts.
En l'occurrence, l'intimé fait valoir une charge fiscale de 200 fr. par mois, compte tenu d'un arrangement de paiement d'impôts pour l'année 2021. Il y a toutefois lieu de se baser sur la situation qui sera la sienne à partir du 1er novembre 2024 et non sur une situation passée. En tenant compte des revenus retenus ci-avant, du paiement de ses primes d'assurance-maladie et du versement de la contribution d'entretien telle qu'arrêtée ci-après, la charge fiscale de l'intimé peut être estimée à 2'500 fr. par an, soit 208 fr. par mois.
Il n'y a en revanche pas lieu de retenir les frais médicaux non remboursés et les frais de véhicule allégués par celui-ci, dans la mesure où ils ne sont pas établis, ni les frais de location de place au marché aux puces, dans la mesure où le revenu net qu'il en tire en tient déjà compte.
L'intimé ne fait valoir aucun autre frais.
Par conséquent, l'intimé a supporté des charges mensuelles arrondies de 2'199 fr. jusqu'au 31 octobre 2024 puis de 2'407 fr. dès le 1er novembre 2024.
Il a ainsi bénéficié d'un disponible de 1'741 fr. jusqu'au 31 octobre 2024, puis de 1'533 fr. du 1er novembre au 31 décembre 2024, et de 1'303 fr. dès le 1er janvier 2025.
5.2.2 Les charges liées à l'entretien de C______ telles que retenues par le Tribunal ne sont pas critiquées en appel.
L'appelante persiste néanmoins dans sa conclusion en versement d'une contribution d'entretien dont le montant de 931 fr. 65 par mois correspond aux charges qu'elle a alléguées en première instance (sans déduction des allocations familiales). Seuls les frais "extrascolaires" plaidés en première instance ont été écartés par le Tribunal. Ceux-ci n'étant pas documentés, il n'y a pas lieu de les intégrer aux charges de l'enfant.
Pour le reste, les montants allégués en première instance à titre de participation au loyer (196 fr. 65) et de frais de transport (50 fr.) diffèrent légèrement de ceux retenus par le Tribunal (respectivement 262 fr. 20 et 45 fr.), dont la décision de tenir compte d'une participation au loyer de 20% (au lieu de 15%) et du prix d'un abonnement TPG mensuel n'apparaît pas critiquable.
En revanche, ces deux postes doivent être actualisés, au vu de la majoration du loyer de l'appelante à partir du 1er décembre 2024 (20% de 1'398 fr., soit 280 fr. par mois au lieu de 262 fr. 20) et de la suppression du coût de l'abonnement TPG dès le 1er janvier 2025 (cf. art. 36 al. 5 LTPG).
Si dans le cadre de ses écritures d'appel, l'appelante soutient notamment s'être acquittée seule de certaines factures médicales de l'enfant (par exemple, les frais de lunettes), elle n'en tire aucune conséquence et n'intègre aucun frais médical au budget de C______. Les pièces produites ne permettent pour le surplus pas de déterminer s'il s'agit de frais récurrents ni de les chiffrer.
Les charges d'entretien de C______ s'élèvent par conséquent à un montant mensuel arrondi de 942 fr. jusqu'au 30 novembre 2024, de 960 fr. en décembre 2024 et de 915 fr. dès le 1er janvier 2025.
Une fois les allocations familiales déduites, les charges de l'enfant s'élèvent à 631 fr. par mois, respectivement à 649 fr. par mois, puis à 604 fr. par mois. Contrairement à ce que semble penser l'appelante, les allocations familiales, qu'elle perçoit pour son fils, doivent être déduites des coûts d'entretien de l'enfant lors du calcul de contribution due.
5.2.3 La mère assumant l'entretien en nature de C______, il appartient au père, qui en a les moyens, d'en assumer l'entretien financier. Celui-ci devra alors verser une contribution permettant de couvrir les charges de son fils.
L'appelante ne saurait en revanche être suivie lorsqu'elle soutient que la contribution d'entretien en faveur de C______ devrait augmenter avec l'avancement de son âge, conformément à la jurisprudence. L'art. 286 al. 1 CC permet certes de prévoir que la contribution sera échelonnée en fonction de l'âge de l'enfant, dont le coût d'entretien augmente notoirement avec le temps. L'appelante perd toutefois de vue que son fils percevra, au plus tard dès son 16ème anniversaire, des allocations de formation en 415 fr. par mois (art. 7A et 8 al. 3 LAF; RS GE J 5 10), soit une centaine de francs de plus que les allocations pour enfant. Or, elle ne prétend pas que ce supplément ne permettra pas de compenser une éventuelle augmentation du coût de son entretien, qui est en l'état hypothétique.
Une fois ses charges et celles de son fils couvertes, l'intimé bénéficie d'un disponible mensuel de 1'110 fr. jusqu'au 31 octobre 2024, de 902 fr. en novembre 2024, de 884 fr. en décembre 2024 et de 699 fr. dès le 1er janvier 2025.
Avant de procéder à un éventuel partage de cet excédent, il y a lieu de trancher la question de savoir si l'appelante a droit à une contribution d'entretien post-divorce, comme celle-ci le soutient.
5.2.4 En l'occurrence, il n'est pas contesté que le mariage a eu un impact décisif sur la vie de l'appelante.
Lorsque le principe d'une contribution d'entretien post-divorce est admis, il convient de procéder en plusieurs étapes et de déterminer d'abord l'entretien convenable, puis dans quelle mesure chacun des époux peut le financer lui-même. Le fait que l'intimé soit capable, financièrement, de continuer à contribuer à l'entretien de son ex-épouse n'est en revanche pas déterminant à ce stade.
L'appelante, qui travaille à raison de deux heures par jour et réalise un salaire mensuel net de 844 fr. par mois, ne couvre pas son entretien convenable, arrêté à un montant mensuel – non critiqué – de 2'534 fr. 50.
Le Tribunal a toutefois considéré qu'elle était en mesure de subvenir elle-même à son entretien convenable si elle augmentait son taux d'activité, ce que l'intéressée critique, au motif que les conditions pour lui imputer un revenu hypothétique ne seraient pas remplies dans la mesure où elle aurait sacrifié plusieurs années de sa vie à s'occuper de sa famille et compte tenu de ses problèmes de santé et de "la charge trop lourde de son fils C______". Il convient de relever ce qui suit à cet égard.
À l'instar de son ex-époux, l'appelante n'est titulaire d'aucun diplôme.
Au moment de la séparation, elle était âgée de 44 ans et travaillait à temps partiel. S'il n'est pas contesté que l'appelante a assumé l'essentiel de la prise en charge et de l'encadrement quotidien de l'enfant commun durant la vie commune des époux, il résulte néanmoins de son contrat de travail pour N______ SA qu'elle a maintenu une certaine activité professionnelle durant le mariage, du moins depuis juillet 2017.
L'appelante allègue que C______ souffrirait de "plusieurs difficultés psychologiques" et qu'elle doit lui apporter une aide particulière "pour la douche, le port de son cartable à l'école vu la fragilité de son corps, les soins prodigués pour son allergie, un régime alimentaire particulier qui implique plus de temps et de moyens à dépenser, des rendez-vous médicaux fréquents, etc.".
Elle ne fournit pas davantage de précisions à ce sujet et les pièces produites ne permettent pas de déterminer la nature des problèmes de santé que celui-ci rencontrerait. L'on ne peut en effet rien tirer des documents qu'elle a fournis, lesquels consistent en des constats médicaux établis suite à l'agression d'avril 2024 (qui se limitent à faire état d'ecchymoses et d'hématomes et de relever l'état émotionnel dans lequel se trouvait l'enfant) ainsi qu'en des courriers de confirmation de rendez-vous et des factures médicales produites en vrac (qui semblent être liés au même accident). Le fait que l'intimé ne remette pas en cause les allégations de la mère à ce sujet n'y change rien, ce d'autant que contrairement à l'appelante, il affirme que C______ est tout à fait autonome pour réaliser les actes du quotidien. L'appelante n'a par ailleurs pas intégré de frais médicaux dans les charges de son fils, admettant ainsi qu'il ne s'agit pas de frais récurrents, ni de contribution de prise en charge, admettant ne pas être empêchée de travailler en raison de la prise en charge de son fils. Pour le surplus, l'enfant est désormais âgé de 14 ans, de sorte qu'il devrait être en mesure d'être autonome, et passe une grande partie de ses journées à l'école. L'appelante ne saurait dès lors se prévaloir du fait que son fils aurait des besoins particuliers qui l'empêcheraient de trouver du travail.
Elle fait ensuite valoir que son état de santé l'empêcherait de pourvoir elle-même à son entretien. Selon elle, les documents qu'elle a produits attestent qu'elle souffre d'atteintes graves à sa santé, lesquelles auraient des répercussions directes sur sa capacité de travail.
Or, les certificats médicaux attestant d'une incapacité de travail qu'elle a produits en première instance n'apparaissent pas suffisants pour établir que celle-ci serait durable, lesdits certificats n'étant appuyés par aucune explication du médecin. L'appelante n'a par ailleurs produit aucun document attestant d'une incapacité de travail dans le cadre de la procédure d'appel, de sorte que l'on ne saurait retenir sur cette base qu'elle aurait été incapable de travailler après le 1er février 2024.
Quant aux rapports d'IRM, qui confirment l'existence d'une bursite (soit une inflammation) et d'une chondropathie de surface du condyle fémoral interne (affection du cartilage), sans perte de substance cartilagineuse, ils ne précisent pas non plus que les affections constatées l'empêcheraient de travailler. Les déclarations de l'intéressée lors de l'audience du 9 janvier 2024 laissent d'ailleurs penser le contraire, celle-ci ayant indiqué ne pas trouver de travail à temps plein en raison de ses lacunes en français et de l'absence de diplôme, et non pas en raison de son état de santé. Si le constat médical produit en appel précise la nature de ses limitations (soit dans le port de charge, dans la marche ou encore dans les mouvements du bras gauche), il n'atteste en revanche pas d'une incapacité majeure de travail, le médecin indiquant uniquement que sa patiente "ne peut pas travailler à 100%". Il n'est donc pas exclu que celle-ci soit en mesure d'exercer une activité à temps partiel.
Aucun document permettant d'appréhender l'évolution future des atteintes constatées n'a par ailleurs été produit et l'on ignore tout de l'éventuel traitement qu'elle suivrait, hormis les séances de physiothérapie qui lui ont été prescrites en septembre 2023.
Au vu de ce qui précède, il convient d'admettre - sur le principe - qu'il est raisonnablement exigible de l'intimée qu'elle trouve un emploi ne nécessitant pas de formation (de type aide-ménagère) à un taux de 80%, dit taux étant pour le surplus en adéquation avec la prise en charge de C______.
L'appelante prétend encore qu'au vu de son éloignement du marché du travail durant plusieurs années, il lui serait "extrêmement difficile, pour ne pas dire impossible", de retrouver une activité lucrative. Elle fait ainsi abstraction du fait qu'elle exerce une activité (bien qu'à temps très réduit) depuis plusieurs années. Elle allègue en outre, sans fournir de pièces à l'appui de ce qu'elle avance, avoir déjà "tenté de remédier à cette situation, mais sans aucun résultat". Le dossier ne contient cependant aucun document qui prouverait ses recherches d'emploi. Elle n'a pas non plus établi ne pas pouvoir augmenter son taux de travail auprès de son employeur actuel. L'appelante a dès lors échoué à démontrer qu'elle ne serait pas en mesure de trouver un emploi à 80% sur le marché actuel du travail.
Le fait qu'elle ne maîtrise pas le français ne justifie pas à lui seul d'écarter la possibilité pour elle de trouver du travail. La situation de l'intimé prouve en effet que des difficultés linguistiques ne lui ferment pas nécessairement et définitivement les portes du marché de l'emploi, celui-ci ayant occupé le même poste pendant près de dix ans.
Quant au montant de 2'900 fr. nets par mois retenu à titre de revenu hypothétique, il ne paraît pas critiquable dès lors qu'il correspond au salaire minimum en vigueur en 2024 pour une activité à 80%.
Enfin, l'appelante se contente de reprocher au Tribunal d'avoir considéré qu'elle serait apte à travailler dès le 1er novembre 2024. Elle ne formule en revanche aucune autre critique à l'encontre du délai d'adaptation de cinq mois qui lui a été accordé par le premier juge, lequel apparaît adéquat compte tenu des circonstances d'espèce, ce d'autant que l'augmentation attendue de ses revenus était prévisible depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale, la contribution de prise en charge incluse dans la contribution destinée à l'entretien de son fils ne lui permettant pas de couvrir l'entier de ses charges et aucune contribution à son entretien n'ayant été prévue. Lorsque l'intimé a introduit sa requête en divorce, le 31 mai 2023, il n'a pas non plus consenti à lui verser une pension alimentaire. Celle-ci en était d'ailleurs consciente puisqu'elle a elle-même allégué avoir, par le passé, entrepris des démarches en vue de trouver un emploi.
Le délai accordé par le Tribunal sera par conséquent confirmé.
Il sera par conséquent retenu que l'appelante réalise un revenu mensuel net de 844 fr. (revenu effectif) jusqu'au 31 octobre 2024, puis de 2'900 fr. (revenu hypothétique) dès le 1er novembre 2024.
Ses charges ne font l'objet d'aucune critique. Il y a toutefois lieu d'actualiser le montant de son loyer, lequel s'élève à 1'118 fr. par mois (80% de 1'398 fr.) dès le 1er décembre 2024.
Compte tenu de charges mensuelles s'élevant à un montant arrondi de 2'534 fr. jusqu'au 30 novembre, puis de 2'604 fr. dès le 1er décembre 2024, l'appelante a supporté un déficit de 1'690 fr. jusqu'au 31 octobre 2024 et bénéficie d'un disponible depuis lors (365 fr. par mois en novembre 2024, puis 296 fr. par mois).
5.2.5 Le juge étant lié par les conclusions des parties s'agissant de la contribution du conjoint, le montant de la contribution d'entretien fixée par le premier juge, soit 640 fr. par mois jusqu'au 31 octobre 2024, correspondant à celui dont elle réclame le paiement en appel, sera confirmé.
5.2.6 L'excédent familial, qui se compose uniquement du disponible de l'intimé durant cette période, s'élèvera par conséquent à 470 fr. par mois jusqu'au 31 octobre 2024.
À partir du 1er novembre 2024, l'excédent familial se compose des disponibles respectifs des parties et s'élèvera à un montant total de 1'267 fr. (902 fr. + 365 fr. 50) en novembre 2024, de 1'180 fr. 50 (884 fr. + 296 fr.) en décembre 2024 et de 995 fr. (699 fr. + 296 fr.) dès janvier 2025.
Le Tribunal n'a pas intégré de part à l'excédent dans la contribution destinée à l'entretien de l'enfant. C______ doit toutefois pouvoir en bénéficier, à hauteur, en principe, d'1/5ème. Cette part doit par ailleurs être calculée proportionnellement à ce que représente l'excédent de l'intimé par rapport à l'excédent familial total.
Ainsi, la contribution destinée à l'entretien de C______ devrait intégrer, à titre de part à l'excédent, environ 90 fr. par mois jusqu'au 31 octobre 2024 (1/5 de 470 fr.), 175 fr. en novembre 2024 (1/5 de 1'267 fr. x 0,7, le disponible de l'intimé représentant 70% de l'excédent familial), 175 fr. en décembre 2024 (1/5 de 1'180 fr. x 0,75, le disponible de l'intimé représentant 75% de l'excédent familial) et 140 fr. par mois dès le 1er janvier 2025 (1/5 de 995 fr. x 0,7, le disponible de l'intimé représentant 70% de l'excédent familial).
5.2.7 Le principe du divorce est entré en force de chose jugée partielle le 31 juillet 2024, ni l'appelante ni l'intimé n'ayant remis en cause le principe du divorce dans le cadre de la procédure d'appel. Le dies a quo des nouvelles contributions d'entretien ne saurait dès lors être fixé à une date antérieure au 31 juillet 2024.
L'intimé n'a pas formé appel contre le jugement en tant qu'il l'a condamné à verser une contribution d'entretien post-divorce jusqu'au 31 octobre 2024. Il convient par ailleurs d'éviter que, jusqu'à cette date, l'intimé paie en sus de ladite contribution d'entretien, la contribution de prise en charge fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale, incluse dans la contribution allouée à l'entretien de l'enfant.
Au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, le dies a quo de la contribution destinée à l'entretien de l'enfant sera dès lors fixée à la date d'entrée en force de chose jugée partielle du jugement de divorce, soit au 1er août 2024.
Ainsi, les mesures protectrices de l'union conjugale resteront en vigueur jusqu'au 31 juillet 2024. À partir du 1er août 2024, ce sont les contributions d'entretien fixées dans le cadre du divorce qui devront être versées par l'intimé.
5.2.8 Compte tenu de la fixation du dies a quo au 1er août 2024, l'intimé devrait verser une contribution mensuelle à l'entretien de son fils de 720 fr. du 1er août au 31 octobre 2024, de 800 fr. en novembre 2024 et de 825 fr. en décembre 2024. Par souci de simplification (pour éviter de multiplier les paliers), il sera procédé à une moyenne des montants dus durant toute cette période, soit du 1er août au 31 décembre 2024, L'intimé sera par conséquent condamné à verser un montant mensuel arrondi de 750 fr. du 1er août au 31 décembre 2024 à titre de contribution à l'entretien de son fils.
Il sera également condamné à verser ce montant mensuel de 750 fr. pour l'entretien de son fils dès le 1er janvier 2025, dit montant permettant de couvrir l'entier des charges de C______ (604 fr.) et d'y intégrer une part d'excédent d'un peu plus de 140 fr. (1/5 de l'excédent familial de 995 fr. x 0,7).
Le chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent annulé et il sera statué dans le sens qui précède.
5.2.9 Enfin, l'appelante reprend sa conclusion en lien avec la prise en charge des frais extraordinaires de l'enfant, concluant à ce que l'intimé en assume l'intégralité.
Elle n'allègue cependant aucun frais extraordinaire. Dès lors qu'il n'y a pas lieu de statuer sur des dépenses hypothétiques et que les parties n'ont pas pris de conclusions communes sur ce point, l'appelante sera déboutée de sa conclusion.
6. 6.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
En l'occurrence, la quotité et la répartition des frais judiciaires et dépens de première instance ont été arrêtées conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 106 al. 2, 107 al. 1 let. c CPC; art. 30 RTFMC) et ne sont pas critiquées en appel. La modification du jugement entrepris ne commande, par ailleurs, pas de revoir la répartition effectuée par le premier juge, compte tenu de la nature du litige et du fait qu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause. Le montant et la répartition des frais de première instance seront par conséquent confirmés.
6.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC). Compte tenu de la nature familiale du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties, soit 500 fr. à charge de chacune d'elles (art. 107 al. 1 let. c CPC).
L'appelante plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions de l'art. 123 CPC.
L'intimé sera condamné à verser 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires d'appel.
Vu la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel, étant relevé qu'il n'y a quoi qu'il en soit pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé, qui a comparu en personne.
* * * * *
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 1er juillet 2024 par A______ contre le jugement JTPI/6497/2024 rendu le 28 mai 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11185/2023.
Au fond :
Annule le chiffre 6 du dispositif de ce jugement et cela fait, statuant à nouveau sur ce point :
Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, un montant de 750 fr. dès le 1er août 2024 jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation sérieuses et suivies.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr. et les met à la charge des parties à raison de la moitié chacune.
Laisse provisoirement la part de A______ à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision contraire de l'assistance judiciaire.
Condamne B______ à verser 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires d'appel.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.