Décisions | Chambre civile
ACJC/531/2025 du 15.04.2025 sur JTPI/12232/2024 ( OO )
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/14053/2021 ACJC/531/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 15 AVRIL 2025 |
Entre
A______/B______ LTD, sise c/o C______ Trust (BVI) Ltd, ______, P.O. Box ______, ______, Iles Vierges Britanniques, intimée et requérante sur sûretés, représentée par
Me Hikmat MALEH, avocat, Lenz & Staehelin, route de Chêne 30, case postale 615, 1211 Genève 6,
et
Monsieur D______, domicilié ______, Algérie, appelant d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 octobre 2024 et cité sur requête de sûretés, représenté par Me Philippe NEYROUD, avocat, AUBERT NEYROUD, STÜCKELBERG & FRATINI, rue François-Versonnex 7, 1207 Genève.
A. a. D______ exerce la profession de notaire à E______ (Algérie). Parallèlement, il exerce une activité accessoire de conseil.
A______/B______ LTD est une société ayant son siège à F______ (Iles Vierges Britanniques). Elle fait partie du groupe de sociétés A______, comprenant une société faîtière, A______/G______ AG, avec siège à H______ [FR] et dix autres sociétés incorporées notamment à Genève, en Allemagne, en Autriche et à I______ (Russie).
D'autres sociétés sont également liées à A______, dont A______/J______ LTD.
b. A______ a développé un projet de construction de deux centres commerciaux en Algérie, à E______ pour l'un et à K______ pour l'autre. Dans ce contexte, la société L______ SPA a été constituée afin d'être le promoteur de ce projet.
Dans ce contexte, diverses conventions et avenants ont été signés, dont une convention d'assistance et de prestations de services, le 1er juillet 2014, entre A______/J______ LTD et D______. L'activité attendue de ce dernier était une activité de consultant, liée à sa connaissance du monde des affaires et de l'immobilier en Algérie ainsi que dans d'autres pays. La convention prévoyait l'application du droit suisse et contenait une clause de prorogation de for en faveur du "tribunal de commerce" (sic) de Genève. D______ a également été mandaté, à titre de conseiller, afin d'organiser le transfert sur des comptes à l'étranger des fonds issus de la vente d'actions de la société L______ SPA.
c. Le 14 février 2022, D______ a formé devant le Tribunal de première instance de Genève (ci-après: le Tribunal) une demande dirigée contre A______/B______ LTD, concluant à sa condamnation à lui payer le montant de 405'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 30 septembre 2016, avec suite de dépens. Il a allégué avoir régulièrement fourni les services qui étaient attendus de lui et a réclamé le paiement des honoraires qu'il considérait lui être dus par A______/B______ LTD. Sur sa demande, il a indiqué une adresse sise à E______.
D______ a été astreint au versement de sûretés en garantie des dépens de sa partie adverse, dont il s'est acquitté.
d. Entendu par le Tribunal le 12 septembre 2023, D______ a notamment déclaré ce qui suit: "Je confirme ma demande et mes conclusions. Je confirme avoir le titre de notaire. J'exerce toujours en qualité de notaire. A côté de mon activité de notaire, j'ai eu et j'ai toujours actuellement une activité accessoire de conseil"; puis encore: "Je répète que j'ai reçu des dinars et que j'ai transféré des dinars. Je n'ai pas de compte en euros".
e. Par jugement JTPI/12232/2024 du 8 octobre 2024, le Tribunal a, au fond, débouté D______ de toutes ses conclusions, arrêté les frais judiciaires à 20'800 fr., les a compensés à due concurrence avec les avances de frais versées par D______, les laissant à la charge de celui-ci et ordonnant la restitution aux parties du solde de leurs avances respectives; le Tribunal a en outre condamné D______ à verser à A______/B______ LTD des dépens à hauteur de 23'801 fr. et a ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de libérer les sûretés de 23'801 fr. en faveur de A______/B______ LTD, les parties étant déboutées de toutes autres conclusions (chiffres 2 à 6 du dispositif).
Ledit jugement mentionne, pour D______, l'adresse qu'il avait fournie à E______.
B. a. Le 8 novembre 2024, D______ a formé appel contre le jugement du 8 octobre 2024, concluant à l'annulation des chiffres 2 à 6 de son dispositif et à la condamnation de A______/B______ LTD à lui payer la somme de 405'000 fr. avec intérêts à 5% à compter du 30 septembre 2016, les frais devant être mis à la charge de sa partie adverse.
Sur la page de garde du mémoire d'appel figure l'adresse de D______ à E______.
b. Informée du dépôt de l'appel, A______/B______ LTD a formé, le 14 novembre 2024, une requête de sûretés en garantie des dépens, concluant à la condamnation de D______ à verser une somme de 14'763 fr. à ce titre. A______/B______ LTD a allégué que l'appelant était domicilié en Algérie, Etat non partie à une convention internationale liant la Suisse qui exclurait la fourniture de telles sûretés.
c. D______ s'est opposé à la requête, alléguant être domicilié en Espagne depuis 2023, sans préciser à quelle date il aurait quitté l'Algérie. C'était par inadvertance que son ancienne adresse dans ce pays avait été reprise sur la page de garde de son mémoire d'appel. Il avait par ailleurs obtenu la réintégration dans la nationalité française par décret du 22 décembre 2023 et avait été enregistré en Espagne en tant que citoyen européen. L'Espagne étant signataire de la Convention de La Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile, il ne pouvait être astreint au versement de sûretés en garantie des dépens de sa partie adverse.
A l'appui de ses allégations, D______ a notamment produit des copies des documents suivants : permis de résidence établi le 20 mars 2023 par les autorités espagnoles, valable au 20 mars 2028; document des autorités espagnoles du 8 mai 2024 attestant d'un domicile de D______, de nationalité française, à c/1______ 11, M______, N______ (O______ [Espagne]); certificat d'inscription au registre des Français établis hors de France émanant du Consulat général de France à P______ [Espagne], indiquant que D______ est inscrit audit registre, dans la circonscription du poste concerné et qu'il réside à l'adresse c/1______, 11 [code postal] M______ à O______, avec la mention suivante "prise d'effet de l'inscription en cours le 5 juin 2024"; attestation du cadastre relative à l'immeuble sis CL 1______ 11, [code postal] N______ M______ à O______, mentionnant D______, domicilié à Q______ (R______, O______), comme usufruitier à 50%, ainsi que S______, usufruitière à 50% et T______, nu-propriétaire à 50%; facture d'électricité pour la période du 31 décembre 2023 au 13 janvier 2024 envoyée à D______ à l'adresse 1______ 9, M______ à O______; facture pour l'eau du 21 novembre 2024, portant sur le mois d'avril 2024, adressée à D______ au 11, 1______, M______.
d. A______/B______ LTD a répliqué, persistant dans ses conclusions.
Elle a relevé qu'entendu par le Tribunal le 12 septembre 2023, D______ avait affirmé exercer toujours en qualité de notaire en Algérie. Il n'avait par ailleurs produit aucun document officiel attestant de son départ d'Algérie, ni de déclaration fiscale prouvant qu'il serait résident fiscal en Espagne. Les indications concernant son adresse en Espagne étaient confuses, puisque des adresses différentes figuraient sur les documents produits.
e. D______ a répliqué.
Il a persisté à soutenir résider en Espagne depuis 2023, de manière durable. O______ constituait la province dans laquelle se trouvait son domicile. M______ était le nom du village dans lequel il résidait; quant à Q______, il s'agissait d'une autre commune faisant partie de la même agglomération urbaine. Il avait en effet déclaré, lors de l'audience du 12 septembre 2023 devant le Tribunal, qu'il exerçait à l'époque en qualité de notaire. Il n'avait en revanche nullement déclaré qu'il travaillait en Algérie ou qu'il y résidait. Il disposait en effet d'un bureau à E______, désormais géré par un autre notaire sur place. Agé de 70 ans, il apportait occasionnellement un appui dans certains dossiers depuis son domicile en Espagne. S______, qui figurait sur l'extrait cadastral, était son épouse.
D______ a notamment produit une copie des pièces complémentaires suivantes : permis de conduire espagnol, valable du 5 juin 2023 au 5 juin 2028; carte d'assurance maladie espagnole; sept justificatifs de paiement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères relative à l'adresse CL 1______ 9-11, N______, M______.
f. A______/B______ LTD a adressé à la Cour de nouvelles observations le 28 février 2025, persistant dans ses conclusions. Elle a relevé que D______ n'avait toujours pas produit de document officiel attestant sans équivoque de son prétendu domicile en Espagne, telle qu'une attestation officielle de départ d'Algérie ou une décision de taxation espagnole. Il n'était pour le surplus pas crédible qu'un notaire puisse exercer son ministère en Algérie sans y être domicilié.
g. Dans de nouvelles observations du 14 mars 2025, D______ a persisté dans ses conclusions. Il a rappelé que son cabinet en Algérie était administré par un autre notaire.
h. Par avis du greffe de la Cour du 2 avril 2025, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sur la requête de sûretés.
1. La requête de sûretés ayant été formée avant le 1er janvier 2025, la présente procédure est régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC.
2. 2.1.1 Selon l'art. 99 al. 1 CPC – applicable en vertu de l'art. 11b LDIP –, le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens, notamment, lorsqu'il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse (let. a), il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'un acte de défaut de biens (let. b), il est débiteur de frais d'une procédure antérieure (let. c) ou pour d'autres raisons qui font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés (let. d). Le demandeur sera astreint à la fourniture de sûretés dès que l'une de ces conditions alternatives est réalisée (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, CPC, 2ème éd., 2019, n. 16 ad art. 99 CPC).
2.1.2 Certaines conventions internationales ou accords bilatéraux peuvent exclure le paiement de telles sûretés (art. 2 CPC), notamment lorsque cette obligation est liée exclusivement au domicile du demandeur dans un Etat signataire.
Ainsi, l'art. 17 de la Convention de la Haye relative à la procédure civile du 1er mars 1954 (RS 0.274.12) et l'art. 14 de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 tendant à faciliter l'accès international à la justice (RS 0.274.133) excluent la perception de sûretés en raison du domicile à l'étranger d'un demandeur.
La Suisse et l'Espagne sont partie à ces deux conventions; l'Algérie à aucune d'entre elles.
2.1.3 Au sens de la LDIP, une personne physique a son domicile dans l'Etat dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 20 al. 1 let. a LDIP); a sa résidence habituelle dans l'Etat dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée (art. 20 al. 1 let. b LDIP); a son établissement dans l'Etat dans lequel se trouve le centre de ses activités professionnelles ou commerciales (art. 20 al. 1 let. c LDIP).
L'intention d'une personne de s'établir durablement en un lieu déterminé ne s'examine pas de façon subjective, au regard de sa volonté interne, mais à la lumière de circonstances objectives, reconnaissables pour les tiers, permettant de conclure à l'existence d'une telle intention. Ce n'est pas la volonté interne de l'intéressé qui importe, mais exclusivement la manifestation extérieure de cette volonté; les circonstances de fait objectives qui la manifestent de manière reconnaissable pour les tiers ont une portée juridique autonome. Ces circonstances ne doivent dès lors pas être considérées comme de simples indices de fait, servant à établir l'intention subjective de l'intéressé. Pour qu'une personne soit domiciliée à un endroit donné, il faut donc que des circonstances de fait objectives manifestent de manière reconnaissable pour les tiers que cette personne a fait de cet endroit, ou qu'elle a l'intention d'en faire, le centre de ses intérêts personnels, sociaux et professionnels. De plus, il n'est pas indispensable qu'une personne ait l'intention de demeurer pour toujours ou pour un temps indéterminé dans un certain lieu, mais il suffit qu'elle fasse de cet endroit le centre de son existence, quand bien même elle aurait l'intention de transférer plus tard son domicile ailleurs (ATF 119 II 64 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_30/2015 du 23 mars 2015 consid. 4.1.2 et la jurisprudence citée).
A cet égard, les documents administratifs (permis de circulation ou de conduire, papiers d'identité, attestations de la police des étrangers, etc.) et ceux des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou encore les renseignements qui figurent dans des décisions judiciaires ou des publications officielles ne sont pas décisifs à eux seuls ; ils constituent des indices sérieux de l'existence d'un domicile, mais ne sauraient l'emporter sur le lieu où se concentre un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 141 V 530 consid. 5.2; 136 II 405 consid. 4.3; 125 III 100 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_419/2020 du 16 avril 2021 consid. 2.2; 5A_680/2020 du 8 décembre 2020 consid. 5.1.1). Les constatations relatives à ces circonstances relèvent du fait, mais la conclusion que le juge en tire quant à l'intention de s'établir est une question de droit (ATF 136 II 405 consid. 4.3; 120 III 7 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_903/2013 du 29 janvier 2014 consid. 2.2).
2.1.4 Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC).
Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC).
2.2 En l'espèce, il convient de déterminer si le cité, alors que la procédure était pendante devant le Tribunal, a quitté l'Algérie pour s'établir durablement en Espagne.
Il sera tout d'abord relevé que le cité n'a pas communiqué au premier juge son prétendu changement de domicile et ce alors même qu'il a été entendu par celui-ci le 12 septembre 2023. Or, il a produit devant la Cour un permis de résidence espagnol portant la date du 20 mars 2023, ce qui rend incompréhensible qu'il n'ait pas évoqué un changement de domicile alors que la question de son activité professionnelle a été abordée devant le Tribunal et qu'il a affirmé exercer toujours en qualité de notaire, ce qui permet de retenir qu'il pratiquait cette activité à E______ [Algérie]. Lors de cette même audience, le cité a par ailleurs indiqué, toujours en s'exprimant au présent, ne pas être titulaire d'un compte en euros, ce qui paraît pour le moins surprenant pour une personne établie ou s'apprêtant à s'établir en Espagne. Par ailleurs, l'explication selon laquelle l'adresse de E______ figurait encore par mégarde sur la page de garde de l'acte d'appel est peu convaincante. Un déménagement à l'étranger est en effet un événement peu anodin que la personne concernée ne passe généralement pas sous silence, ce d'autant plus lorsque le domicile a, comme en l'espèce, des conséquences non négligeables sur le plan procédural, puisqu'il est déterminant pour le versement ou pas de sûretés, ce que le cité ne pouvait ignorer puisqu'il avait été astreint au versement de telles sûretés en première instance et qu'il risquait d'en aller de même en seconde instance.
Le cité a produit devant la Cour plusieurs documents destinés à prouver ses allégations. L'attestation du cadastre, de même que les factures d'eau et d'électricité attestent certes du fait que le cité dispose d'un appartement à O______ [Espagne], dont il est usufruitier avec son épouse. Divers documents mentionnent par ailleurs l'adresse en question en tant que résidence du cité. Ce dernier n'a toutefois pas établi avoir annoncé son départ aux autorités algériennes, ce qu'il aurait pourtant dû faire en cas de changement effectif de domicile, ne serait-ce qu'afin de ne plus être assujetti au fisc algérien; il n'a pas davantage démontré être désormais soumis aux autorités fiscales espagnoles. Il n'a par ailleurs pas fourni de documents démontrant sa présence régulière et durable à O______, tels que par exemple des décomptes de carte de crédit attestant de dépenses courantes qu'il aurait effectuées dans cette ville. Le cité n'a pas non plus fourni le moindre élément permettant de retenir qu'il entretiendrait, en Espagne, des liens sociaux ou professionnels concrets.
Au vu de ce qui précède, il ne peut être retenu que le cité a effectivement quitté l'Algérie pour l'Espagne.
Il convient par conséquent de déterminer le montant des sûretés qu'il lui appartiendra de verser en garantie des dépens de sa partie adverse pour la procédure d'appel.
3. 3.1 Dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé, dans les limites figurant dans un règlement du Conseil d'Etat, d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 al. 1 de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 [LaCC – E 1 05]). Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la présente loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus (art. 23 LaCC).
Selon le règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC - E 1 05.10), le défraiement est, sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 RTFMC).
Pour une valeur litigieuse au-delà de 300'000 fr. et jusqu'à 600'000 fr., le défraiement d'un représentant professionnel est de 19'400 fr., plus 1,5% de la valeur litigieuse dépassant 300'000 fr. (art. 85 RTFMC). Le défraiement peut s'en écarter de plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l'article 84 RTFMC.
Pour les procédures d'appel ou de recours, le défraiement est réduit dans la règle d'un à deux tiers par rapport au tarif de l'article 85 RTFMC (art. 90 RTFMC).
Les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci (art. 25 LaCC).
3.2 En l'espèce, la valeur litigieuse pertinente pour le calcul des sûretés s'élève à 405'000 fr. au vu des conclusions prises par le cité devant la Cour.
En application de l'art. 85 RTFMC, le défraiement auquel la requérante pourrait prétendre en cas de gain du procès pour une telle valeur litigieuse serait de 20'975 fr. (19'400 fr. + [1,5% de 105'000 fr.]).
Après réduction selon l'art. 90 RTFMC, le montant du défraiement est compris, en chiffres ronds, entre 6'991 fr. et 13'983 fr., auquel s'ajoutent les débours en 3%, soit un montant total compris entre 7'200 fr. et 14'400 fr. Il ne sera pas tenu compte de la TVA, dans la mesure où le siège de la requérante se situe à l'étranger (ATF 141 IV 344 consid. 4.1).
La cause présente une certaine complexité, le jugement attaqué comportant 25 pages, de même que le mémoire d'appel, ce qui nécessitera, pour la requérante, un travail d'une certaine ampleur, qui ne justifie toutefois pas de s'écarter du défraiement maximum prévu par l'art. 85 RTFMC.
Au vu de ce qui précède, le montant des sûretés en garantie des dépens sera fixé à 14'400 fr.
Les sûretés ainsi fixées devront être fournies par le cité en espèces, auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire, ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse (art. 100 al. 1 CPC) et ce dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt (art. 101 al. 1 CPC).
Si les sûretés ne devaient pas être versées à l'échéance d'un délai supplémentaire, la Cour n'entrera pas en matière sur l'appel (art. 101 al. 1 et 3 CPC).
4. La requérante obtient gain de cause sur le principe du versement de sûretés en garantie des dépens, ainsi que sur la quasi-totalité du montant réclamé, de sorte que les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., seront mis à la charge du cité, qui succombe. Ils seront compensés avec l'avance de frais versée par la requérante, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 aCPC).
Le cité sera en conséquence condamné à verser à la requérante la somme de 300 fr.
Il sera par ailleurs condamné à lui verser la somme de 500 fr. à titre de dépens.
* * * * *
La Chambre civile :
Statuant sur requête en constitution de sûretés en garantie des dépens :
Déclare recevable la requête en constitution de sûretés en garantie des dépens formée par A______/B______ LTD contre D______ dans la cause C/14053/2021.
Au fond :
Impartit à D______ un délai de 30 jours dès notification du présent arrêt pour fournir aux Services financiers du Pouvoir judiciaire des sûretés d'un montant de 14'400 fr., en espèces ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse.
Dit que si les sûretés ne devaient pas être versées à l'échéance d'un délai supplémentaire, la Cour de justice n'entrera pas en matière sur l'appel.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de la présente décision à 300 fr., les met à la charge de D______ et les compense avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne en conséquence D______ à verser à A______/B______ LTD la somme de 300 fr.
Condamne D______ à verser à A______/B______ LTD la somme de 500 fr. à titre de dépens.
Siégeant :
Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
La présidente : Paola CAMPOMAGNANI |
| La greffière : Jessica ATHMOUNI |
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.