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Décisions | Chambre civile

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C/13931/2014

ACJC/83/2025 du 21.01.2025 sur JTPI/4177/2024 ( OO )

Normes : CPC.276.al1; CPC.276.al3
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13931/2014 ACJC/83/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 21 JANVIER 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 mars 2024 et requérant sur mesures provisionnelles du 25 juillet 2024, représenté par
Me Magda KULIK, avocate, KULIK SEIDLER, rue du Rhône 116, 1204 Genève,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée et citée, représentée par
Me Pierre SAVOY, avocat, Saint-Léger Avocats, rue de Saint-Léger 6, case
postale 444, 1211 Genève 4.

 


EN FAIT

A.           a. B______, née le ______ 1973 au C______ (Etats-Unis d'Amérique), ressortissante américaine, italienne et australienne, et A______, né le ______ 1969 en D______ (Etats-Unis d'Amérique), de nationalités américaine et italienne, se sont mariés le ______ 2002 à E______ (Australie).

b. Ils sont les parents de F______, née le ______ 2009, et de G______, née le ______ 2011, toutes deux à H______ (Etats-Unis d'Amérique) et de nationalités américaine, italienne et australienne.

c. Après avoir vécu à H______, la famille s'est installée à Genève en avril 2011 en raison de l'activité professionnelle de B______.

d. Les parties se sont séparées le 20 octobre 2013, chaque époux s'étant successivement - en octobre 2013 et août 2015 - rendu à l'étranger avec les enfants avec l'intention de s'y établir, sans l'accord de l'autre, ce qui a occasionné diverses procédures entre eux tant civiles que pénales, en Suisse et à l'étranger.

e. Au printemps 2014, les parties ont chacune sollicité le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale.

f. En parallèle, elles ont saisi le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) d'une requête commune de divorce le 11 juillet 2014.

A______ ayant révoqué son consentement à ladite requête, B______ a formé une demande unilatérale de divorce le 28 novembre 2014, dans le délai imparti par le Tribunal à cet effet.

g. Par ordonnance du 16 mars 2015, le Tribunal a ordonné la suspension de l'instruction de la procédure de divorce jusqu'à droit jugé définitif sur la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale initiée par A______.

h. Par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 19 juin 2015, le Tribunal a notamment instauré une garde alternée sur les enfants.

Ce point du jugement a été annulé par arrêt ACJC/3/2016 rendu le 5 janvier 2016 par la Cour, qui a renvoyé la cause au Tribunal pour instruction complémentaire, soit notamment l'ordonnance d'une expertise familiale.

i. Le 3 mai 2017, le CURML a rendu son rapport d'expertise familiale.

Les experts y ont notamment relevé que les deux filles mineures souffraient de troubles émotionnels de l'enfance et de l'impact du conflit conjugal. L'incapacité des parents à trouver un accord les concernant portait préjudice à leur développement et la personnalité narcissique et dépendante de A______ l'empêchait de supporter de ne pas tout contrôler. B______ ne présentait aucun trait manipulateur mais une fragilité émotionnelle à l'égard du conflit conjugal, qui pouvait lui faire prendre des décisions inappropriées. Un suivi psychothérapeutique était ainsi recommandé tant pour les enfants que pour les parents, de même qu'une guidance parentale, pour aider ces derniers notamment à identifier le retentissement de leur conflit parental sur les enfants. Une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles devait également être mise en place.

Les experts ont préconisé le maintien de l'autorité parentale conjointe et de la garde partagée sur les enfants pendant un délai de six mois. Si, après ce délai, il n'y avait pas d'amélioration dans la collaboration et la communication entre les parents concernant les affaires usuelles des filles, la garde et l'autorité parentale devraient être octroyées à la mère, tout en réservant au père un droit de visite élargi.

j. Par second jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 20 février 2018, le Tribunal a notamment attribué à B______ l'autorité parentale exclusive ainsi que la garde des enfants et réservé à A______ un large droit de visite.

La Cour a réformé ce jugement par arrêt du 14 novembre 2018, notamment en maintenant l'autorité parentale conjointe et en instaurant une garde alternée sur les enfants.

Saisi d'un recours contre cet arrêt au sujet des questions financières du litige, le Tribunal fédéral a rendu son arrêt 5A_38/2019 le 27 septembre 2019.

k. Suite à l'achèvement de la procédure sur mesures protectrices, le Tribunal a ordonné la reprise de l'instruction de la procédure de divorce unilatérale par ordonnance du 14 octobre 2019.

l. B______ et A______ ont tous deux notamment conclu, le 20 novembre 2020, respectivement le 20 septembre 2021, au maintien de l'autorité parentale conjointe et du régime de la garde alternée.

m. Parallèlement à la procédure de divorce, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a reçu un signalement le 9 avril 2021 de la part de la direction de l'Ecole [privée] I______, qui a fait part de ses inquiétudes concernant F______. La mineure avait en effet envoyé deux courriels à une enseignante et à l'intervenante pédagogique, se plaignant de l'accueil chez son père et des tâches ménagères qu'elle et sa sœur devaient effectuer pour lui. Le 9 mai 2021, la direction de l'Ecole I______ a par ailleurs signalé que G______ avait rédigé à l'attention de son enseignante une plainte manuscrite sur l'attitude du père à l'égard de la nourriture qu'elle et sa sœur recevaient chez lui, ce qui était symboliquement fort au vu des difficultés de l'enfant liées à une forte dyslexie.

n. Par courrier du 18 octobre 2021, le directeur du Cycle d'orientation de J______ qu'avait alors rejoint F______ signalait, à son tour, au Tribunal de protection la situation extrêmement préoccupante de la mineure, laquelle avait manifesté avoir peur de son père, le décrivant comme peu aimant, voire méchant, la forçant, ainsi que sa petite sœur, à effectuer des tâches ménagères souvent inutiles, comme laver un sol déjà propre, ce qui l'empêchait de se concentrer ou retardait ses devoirs scolaires. La mineure avait exprimé ne pas se sentir en sécurité chez son père, lequel établissait des règles de vie parfois injustes et variables selon son humeur. Elle était incapable de se relaxer chez lui, éprouvait un sentiment constant de tension et ne pouvait avoir d'intimité, devant laisser la porte de sa chambre ouverte jusqu'à l'heure du coucher. F______ se sentait triste, avait beaucoup pleuré lors des entretiens et redoutait énormément la réaction de son père lorsqu'il apprendrait sa demande de réduire les visites chez lui. Elle éprouvait une souffrance importante et craignait pour sa petite sœur, qui parfois s'opposait directement à son père. A l'instar du pédiatre des enfants et de la psychothérapeute, le directeur recommandait vivement un suivi psychologique des deux filles, auquel le père s'opposait.

o. Dans un rapport du 5 novembre 2021, le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a relevé que les mineures avaient exprimé leurs craintes face aux faits de violence psychologique de leur père et aux réactions disproportionnées de ce dernier, qui les mettaient dans des états d'angoisse importants.

p. Par ordonnance du 5 novembre 2021 rendue sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal de protection a suspendu la garde alternée exercée sur les mineures et restreint l'autorité parentale afin de mettre en place, sans délai, un suivi thérapeutique en faveur de F______ et G______. Il a attribué à B______ la garde des mineures jusqu'à la mise en œuvre de l'évaluation sociale ordonnée et suspendu les contacts téléphoniques entre A______ et ses filles.

q. Par ordonnance superprovisionnelle du 9 novembre 2021, le Tribunal de protection a instauré une curatelle de soins en faveur des mineures afin d'assurer la mise en place de leurs traitements psychothérapeutiques.

r. Dans son rapport du 16 décembre 2021, le SPMi a préavisé la mise en œuvre de visites médiatisées entre le père et ses filles auprès [du centre de consultations familiales] K______, en attendant les conclusions de l'évaluation menée par le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : le SEASP). Il préconisait d'autoriser un échange téléphonique hebdomadaire entre le père et les mineures et d'exhorter les parties à un travail de coparentalité dans un cadre thérapeutique. Même après avoir entendu toute la famille, le SPMi peinait à saisir la pleine mesure des difficultés familiales, mais constatait tout de même le souhait clairement exprimé par les filles de rester à distance de leur père, dont elles disaient avoir peur et éprouver des angoisses chez lui. Incapables d'évoquer un seul bon souvenir avec lui, elles déclaraient se sentir mieux depuis qu'elles ne le voyaient plus. Il était compliqué à ce stade de savoir si ces angoisses étaient dues au père, à la mère ou au conflit parental qui durait depuis de nombreuses années, étant relevé qu'en ne se rendant plus chez leur père, les enfants échappaient également à l'état de tension entre leurs parents. Les mineures avaient confirmé leur refus de revoir leur père y compris dans un milieu thérapeutique et même de lui téléphoner, F______ indiquant faire des cauchemars depuis qu'elle lui avait reparlé. Enfin, G______ bénéficiait d'un suivi en logopédie et les bilans des enfants étaient en cours auprès de l'Office médico-pédagogique (ci-après : OMP).

s. Statuant sur mesures provisoires par ordonnance DTAE/7633/2021 du 22 décembre 2021, le Tribunal de protection a décidé de retirer à A______ la garde de fait des mineures F______ et G______, de lui réserver un droit de visite devant s'exercer lors d'un contact par téléphone par semaine, sauf accord contraire les mercredis, ainsi que durant des rencontres médiatisées en un espace thérapeutique tel par exemple K______ ou L______, instauré une curatelle de soins en faveur des mineures F______ et G______, limité en conséquence l'autorité parentale de B______ et de A______ et exhorté ces derniers à entreprendre un travail de coparentalité.

t. Par ordonnance DTAE/1441/2022 du 20 janvier 2022, le Tribunal de protection a confirmé le retrait de la garde des mineures F______ et G______ à leur père, réservé à A______ un droit aux relations personnelles d'un contact téléphonique par semaine, réservé un élargissement des relations personnelles entre père et fille à des rencontres médiatisées dans un espace thérapeutique tel que L______ au préavis en ce sens des thérapeutes des enfants, instauré une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles ainsi qu'une curatelle de soins en faveur de F______ et G______ et limité en conséquence l'autorité parentale de B______ et de A______, ordonné le suivi thérapeutique individuel des deux mineures, exhorté A______ et B______ à entreprendre un travail de coparentalité et donné acte à ces derniers de leurs engagements à poursuivre leurs suivis thérapeutiques respectifs.

Le Tribunal de protection a notamment estimé qu'au regard des troubles psychiques diagnostiqués par les experts auprès de chacun des membres de la famille et des positions respectives actuelles des protagonistes, des mesures thérapeutiques d'accompagnement de la famille devaient impérativement être mises en œuvre, afin de rétablir des relations personnelles constructives entre le père et ses filles. Les suivis thérapeutiques des mineures en particulier s'avéraient indispensables, autant pour leur donner un espace de parole indépendant du conflit parental que pour évaluer les développements futurs des relations entre elles et chacun de leurs parents. Une curatelle de soins en faveur de F______ et de G______ était par ailleurs nécessaire au vu de l'importance du maintien des suivis thérapeutiques des mineures et des emprises passées du conflit parental sur ces suivis. Il était tout aussi important que les parents poursuivent leurs suivis psychothérapeutiques individuels, visant à ce qu'ils remettent en question leurs fonctionnements et puissent, à terme, se concerter et communiquer à propos des points importants concernant leurs deux filles. Compte tenu de leur accord sur ce point, il leur était donné acte de leur engagement à poursuivre leurs suivis psychothérapeutiques individuels et ils étaient exhortés à entreprendre un travail de coparentalité en parallèle.

La Cour a confirmé cette ordonnance par décision DAS/29/23 du 8 février 2023.

u. Le 28 juin 2022, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) a rendu son rapport d'évaluation sociale, préconisant notamment de maintenir l'autorité parentale conjointe, d'attribuer la garde exclusive de F______ et G______ à la mère, de réserver au père un droit de visite médiatisé à quinzaine, de confirmer les curatelles de soins ainsi que d'organisation et de surveillance des relations personnelles et d'exhorter les parents à entreprendre un travail de coparentalité.

v. Le 2 septembre 2022, le SPMi a rendu un rapport au Tribunal de protection, dans lequel il a notamment relevé qu'il était très probable que la mère jouait un rôle important dans le refus des mineures de revoir leur père. Une certaine ambivalence était par ailleurs relevée chez B______ concernant les thérapies de F______ et de G______, celle-ci s'étant plusieurs fois montrée réticente quant aux dates proposées et peu encline à faire des concessions à ce sujet. Cependant, sur les autres plans de la vie de ses filles, la mère se montrait très adéquate et favorisait le développement de F______ et de G______. Un placement des mineures avait pu être évoqué par les professionnels, avec pour objectif de leur permettre de s'extraire du conflit parental et de se construire hors des représentations de leurs parents, de leur mère en particulier. Cette proposition ne paraissait toutefois pas proportionnelle, puisque les mineures se développaient malgré tout assez harmonieusement auprès de leur mère et qu'un placement les mettrait en situation d'insécurité et de stress émotionnel, sans garantie qu'elles seraient davantage disposées à revoir leur père.

w. Dans son dernier rapport à l'attention du Tribunal de protection du 15 février 2023, le SPMi a notamment relevé que :

-          en décembre 2022, la thérapeute M______ avait proposé de mettre fin aux visites organisées jusqu'alors à quinzaine au sein de L______, celles-ci « ne permettant aucune reprise de liens entre père et mineures et aucune évolution n'ayant été constatée, de février à décembre 2022 »;

-          les enfants avaient manifesté leur refus de voir leur père, leur malaise à son contact et leur souhait de mettre un terme aux visites;

-          les filles étaient toujours suivies chacune par une psychologue de l'OMP et ne semblaient pas présenter de troubles psychiques significatifs;

-          la curatrice et les autres intervenants du SPMi ayant été en contact avec les filles avaient relevé des difficultés à parler de ce qu'elles ressentaient, en particulier à l'égard de leur père, alors qu'elle parlaient volontiers de leur quotidien par ailleurs;

-          lors d'un entretien avec la curatrice en date du 6 février 2023, elles avaient «toutes deux réitéré leur malaise et leur inconfort lorsqu'elles se trouv[aien]t en présence de leur père. Elles [avaient] parfois le sentiment qu'il [voulait] garder le contrôle sur elles, sans réellement essayer de les comprendre ou de se mettre à leur place. Elles conserv[aient] peu de bons souvenir avec lui, et évoqu[aient] plutôt une sensation d'être sous pression ou de vivre des formes d'intimidation(..) »;

-          s'agissant du travail de coparentalité, les parents avaient été reçus séparément quelques fois par [le centre de consultation psychothérapeutique] N______, aucune rencontre commune n'ayant pu être mise en place;

-          vu la résistance des filles à revoir leur père et leur angoisse à cet égard, il y avait lieu de privilégier le suivi thérapeutique à la reprise de contacts, le SPMi estimant pour le surplus n'être « pas en capacité de proposer des orientations pour la reprise de liens entre père et enfants » avant que soit évalué leur développement et l'état du lien parent-enfant.

x. Le 23 novembre 2023 s'est tenue l'audience de plaidoiries finales sur le fond du divorce.

B______ a notamment conclu à l'attribution à elle-même de l'autorité parentale et de la garde de fait exclusives sur les enfants, à la fixation d'un droit de visite en faveur du père supervisé dans un point de rencontre et au maintien de la curatelle de surveillance du droit de visite.

A______ a notamment conclu au maintien de l'autorité parentale conjointe, s'en est rapporté à justice sur la question de l'attribution de la garde de fait, a conclu au maintien, respectivement à l'ordonnance d'un travail de coparentalité incluant F______ et G______ en vue d'une restauration du lien père-fille sous l'égide de N______, à ce qu'il soit exhorté ainsi que les enfants d'entreprendre une "thérapie d'unification sous l'égide d'un professionnel psychiatrique genevois" et à ce qu'il lui soit réservé un droit de visite médié avec chacune de ses filles séparément de deux heures par semaine dès mars 2024 puis d'un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires dès avril 2024.

B.            Par jugement JTPI/4177/2024 du 26 mars 2024, reçu le 3 avril 2024 par A______, le Tribunal a notamment dissous par le divorce le mariage contracté le 16 novembre 2002 par A______ et B______ (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ l'autorité parentale ainsi que la garde de fait exclusives sur F______ et G______ (ch. 2 et 3), attribué à A______ un droit de visite médié devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, à raison de deux heures par semaine (ch. 4), ordonné le maintien des curatelles d'organisation et de surveillance des relations personnelles et de soins instaurées par le Tribunal de protection (ch. 5), précisé que le ou les curateurs désignés pour la surveillance et l'organisation des relations personnelles auraient notamment la mission de déterminer plus avant les modalités exactes du droit de visite médié, puis, le moment venu, de solliciter cas échéant de l'autorité de protection, en fonction de l'évolution de la situation et en particulier du succès ou non de la ou des thérapies entreprises visant au rétablissement du lien père-filles, toute proposition utile quant à l'évolution du droit de visite, y compris cas échéant à terme vers un droit non médié, ce pour autant qu'il soit souhaité par F______ et/ou G______ elles-mêmes (ch. 6), transmis le jugement au Tribunal de protection pour désignation ou confirmation de désignation du ou des curateurs (ch. 7) et exhorté A______ et B______ à poursuivre le travail thérapeutique entrepris auprès du thérapeute de leur choix, actuellement [le centre de consultation] N______, en vue de la restauration du lien père-filles (ch. 9).

En substance, le Tribunal a notamment retenu qu'en raison de ses troubles de la personnalité, en particulier de son irrépressible besoin de contrôle sur ses filles, A______ avait rendu impossible durablement et irrémédiablement non seulement la poursuite de la garde partagée, mais tout dialogue permettant a minima de maintenir ne serait-ce que l'autorité parentale conjointe entre les parents, compromettant même la poursuite des relations personnelles père-filles. Il était ainsi incompréhensible que le SEASP, dans son rapport du 28 juin 2022, ait préconisé le maintien de l'autorité parentale dans ces circonstances. Les mineures se trouvant mêlées à un nouveau conflit à chaque fois qu'une décision les concernant devait être prise d'entente entre les parents, il n'était pas dans leur intérêt de maintenir l'autorité parentale conjointe. B______ étant le parent de référence des mineures depuis de nombreuses années, l'autorité parentale exclusive ainsi que la garde des enfants devaient lui être confiées. Un droit de visite médié de deux heures par semaine était opportun, sans qu'il ne fut possible ni opportun d'être à ce stade plus précis quant à l'évolution du droit de visite, compte tenu de l'évolution très chaotique et lente de la situation et des réticences persistantes des mineures auxdites visites. Les parties étaient exhortées à poursuivre le travail de coparentalité entrepris auprès du thérapeute de leur choix - actuellement N______ - en compagnie des filles en vue de la restauration du lien père-filles; il semblait contre-productif d'imposer un thérapeute, voire un type de thérapie et moins encore un calendrier ou le fait que les enfants assistent ou non aux séances ou voient leur père séparément ou ensemble. Les conclusions très précises de A______ sur ce point témoignaient de la persistance de son besoin de contrôle, alors que seule l'adhésion volontaire des parties et surtout des mineures au processus pouvait être gage de réussite dans la perspective de la restauration du lien père-filles.

C.           a. Par acte expédié le 7 mai 2024 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement, sollicitant notamment l'annulation des chiffres 2, 4 et 9 du dispositif.

Sur ces points, il a notamment conclu à ce que la Cour attribue aux parties l'autorité parentale conjointe sur F______ et G______, attribue à B______ la garde exclusive de celles-ci, lui réserve un droit de visite à raison de deux heures médiées par semaine, puis d'un week-end sur deux ainsi que de la moitié des vacances scolaires dès septembre 2024 et ordonne la continuation de la thérapie de restauration du lien père-filles entreprise sous l'égide de la Dre O______, responsable [du centre de consultation] N______.

Préalablement, il a sollicité l'exécution anticipée du chiffre 4 du dispositif, requête qui a été rejetée par la Cour par arrêt ACJC/811/2024 rendu le 21 juin 2024.

b. Dans sa réponse du 10 juillet 2024, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.

Elle a également formé un appel joint, sollicitant notamment l'annulation des chiffres 4 et 6 du dispositif du jugement. Cela fait, elle a conclu sur ces points à ce que la Cour suspende le droit aux relations personnelles de A______ avec F______ et G______ et dise que la reprise de ce droit sera fonction de l'évaluation du ou des curateurs désignés pour la surveillance et l'organisation des relations personnelles et des décisions prises par l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant.

c. Le 16 septembre 2024, A______ a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions sur appel joint, avec suite de frais et dépens.

d. Le 25 juillet 2024, A______ a requis le prononcé de mesures provisionnelles devant la Cour, concluant à ce qu'elle ordonne la reprise de la thérapie de restauration du lien père-filles entreprise sous l'égide de la Dre O______, responsable [du centre de consultation] N______ (conclusion n° 1), avec suite de frais et dépens.

A l'appui de sa requête, il a fait valoir que sur ordonnance du Tribunal de protection de janvier 2022, un suivi thérapeutique avait débuté en juillet 2022 auprès de N______. Ce suivi était assuré par la Dre O______, laquelle avait centré son travail thérapeutique sur la reprise du lien entre le père et ses filles. Il avait néanmoins récemment appris que le suivi thérapeutique individuel de ses filles auprès de l'Office médico-pédagogique avait été interrompu fin décembre 2023, ce qui semblait délétère pour les enfants. L'annulation du suivi psychologique de F______ et de G______ était préjudiciable pour leur santé mentale et mettait un terme définitif à tout espoir de reprise du lien père-filles. Il était donc nécessaire d'ordonner la mise en place d'une thérapie de recouvrement de ce lien par le biais de séances avec la Dre O______.

e. Dans sa réponse sur mesures provisionnelles, B______ s'en est rapportée à justice.

Elle a notamment fait valoir que F______ et G______ étaient fermement opposées à la reprise des relations personnelles avec leur père. Leurs suivis thérapeutiques individuels auprès de l'OMP avaient pris fin en raison de leur bonne évolution et elle ne s'était jamais opposée au suivi de ses filles par N______. Les reproches de A______ formulés à son encontre concernant sa prétendue opposition au suivi thérapeutique des enfants étaient ainsi infondés et injustifiables, étant en tout état rappelé qu'il ne lui appartenait plus de prendre des décisions à cet égard au vu de la curatelle de soins en vigueur. La requête de mesures provisionnelles semblait ainsi être dénuée de tout objet.

f. A______ a spontanément répliqué le 30 août 2024, persistant dans ses conclusions et concluant en sus à ce que la Cour examine la possibilité du placement des mineures F______ et G______ (conclusion n° 2) et place celles-ci si elle estime le placement utile (conclusion n° 3), sous suite de frais et dépens.

Il a fait valoir que la posture de B______, consistant à s'opposer aux thérapies des enfants et au travail de coparentalité ainsi que son rôle dans le refus des mineures de revoir leur père, était délétère pour F______ et G______, si bien que l'on pouvait s'interroger sur la mise en danger des enfants auprès de leur mère. La question de leur placement en foyer, évoqué par le SPMi dans son rapport du 2 septembre 2022, devait ainsi se poser.

g. B______ a spontanément dupliqué, s'en rapportant à justice concernant la conclusion n° 1 de A______ et concluant au déboutement de ce dernier, avec suite de frais et dépens, s'agissant de ses conclusions nos 2 et 3.

Elle a nié les accusations de A______, alléguant notamment qu'elle n'instrumentalisait pas F______ et G______, n'entravait en aucune façon tout contact qu'elles souhaiteraient avoir avec leur père, et qu'elle avait elle-même proposé que le travail de coparentalité se fasse sous l'égide de N______, de L______ ou d'un organisme étatique. F______ et G______ évoluant bien, tel que souligné par le rapport du 22 août 2024 de l'OMP, un placement ne se justifiait pas et risquait au contraire de mettre à néant les progrès enregistrés par les enfants au cours des dernières années.

h. Les parties se sont encore déterminées spontanément les 20 septembre et 4 octobre 2024, persistant dans leurs conclusions respectives.

i. Elles ont produit plusieurs pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures.

j. Par avis du 24 octobre 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sur mesures provisionnelles.

k. Le 17 janvier 2025, la cause a été gardée à juger sur le fond.

D.           Les faits pertinents suivants ressortent des pièces nouvelles produites par les parties :

a. En 2022, la famille a entamé une thérapie tendant à la restauration du lien père-filles auprès [du centre de consultation] N______, sous l'égide de la Dre O______, médecin adjointe responsable de N______.

Dans son rapport du 1er février 2024 à l'attention du Tribunal de protection, la Dre O______ a notamment exposé que son travail thérapeutique s'était focalisé sur la reprise du lien père-filles depuis juillet 2022, suite à l'échec d'un premier suivi auprès de L______. Vingt et une séances de thérapie avaient eu lieu, alternativement avec les différents membres de la famille. Lors des entretiens avec F______ et G______, ces dernières s'étaient montrées très unies, refusant catégoriquement de confronter leur père, même en présence des thérapeutes. L'unique séance père-filles en décembre 2023 avait d'ailleurs confirmé leur refus de lui adresser la parole, malgré l'importante préparation à cette séance. La Dre O______ a émis plusieurs hypothèses pour expliquer le comportement des précitées : "Premièrement, nous pensons que les éléments douloureux du passé dans le lien des ex-conjoints, mais également dans le lien de Monsieur et ses filles n'ont pas été élaboré et ont figé les postures de refus chez Madame, et également chez les filles; deuxièmement, une absence de co-construction d'une narration cohérente, même limitée à minima, par les deux parents de leur vie familiale mine ce processus de reprise de lien". La thérapeute avait également tenté de travailler avec B______ autour du soutien qu'elle pouvait apporter à la relation père-filles, sans avancée significative. Cet élément représentait pour N______ le point crucial de l'échec des différentes prises en charge. Tant que B______ ne verrait aucun bénéfice dans la reprise du lien père-fille, ces dernières ne pourraient ni investir un lieu thérapeutique ni clarifier leur lien avec leur père. La Dre O______ a conclu son rapport en indiquant que même si la poursuite du travail thérapeutique lui semblait essentielle, elle ne s'y engagerait plus sans une décision du Tribunal de protection concernant la reprise du lien père-filles, car sans son appui, le travail thérapeutique n'aboutirait à aucun résultat. Une expertise familiale était également indiquée.

Lors de l'audience du 12 septembre 2024 auprès du Tribunal de protection, la Dre O______ a confirmé qu'elle avait besoin d'une nouvelle décision de justice pour éventuellement poursuivre son intervention. Elle a notamment déclaré que si B______ disait ne pas être opposée à une reprise du lien entre les filles et leur père, elle n'était pas capable d'apporter un soutien actif à cette démarche.

b. G______ et F______ ont également effectué un suivi thérapeutique individuel auprès de l'Office Médico-Pédagogique.

Selon le rapport du 22 août 2024 établi conjointement par les psychologues P______, Q______ et R______ de l'Office précité, ces suivis se sont arrêtés respectivement le 13 décembre 2023 et le 16 mai 2024 suite à une bonne évolution des deux filles. Ces fins de traitement ont été décidées d'un commun accord avec chacune d'elles.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte notamment sur les droits parentaux, soit une affaire de nature non pécuniaire dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 5A_433/2016 du 15 décembre 2016 consid. 2; 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1), de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse.

1.2 Interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1, 143 al. 1, 145 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable. Il en va de même de l'appel joint, formé dans la réponse à l'appel (art. 313 al. 1 et 312 al. 2 CPC).

2.             2.1 Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires en vertu de l'art. 276 al. 1 CPC, en particulier les mesures nécessaires pour protéger l'enfant, donner des indications ou instructions relatives au soin de l'enfant ou retirer celui-ci aux père et mère (art. 176 al. 3, 307 al. 1 et 3 et 310 al. 1 CC).

Il peut le faire après la dissolution du mariage tant que la procédure relative aux effets du divorce n'est pas close (art. 276 al. 3 CPC). La compétence pour statuer appartient à l'autorité d'appel ou de recours si de nouvelles mesures provisionnelles ou une modification du régime existant sont demandées alors que la procédure de divorce au fond a été portée par un appel ou un recours selon les art. 308 ss ou 319 ss devant la seconde instance cantonale (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 14 ad art. 276 CPC).

L'art. 276 al. 3 CPC ne s'applique toutefois qu'aux mesures provisoires en relation avec les effets du divorce faisant encore l'objet d'un appel ou d'un recours (Tappy, op. cit., n. 50 ad art. 276 CPC; Bohnet, in Commentaire pratique, Droit matrimonial, 2016, n. 77 ad art. 276 CPC). Le jugement de divorce entre en force sur les points qui ne sont pas attaqués (Bohnet, ibidem).

2.2 En l'espèce, la requête de mesures provisionnelles formée devant la Cour porte sur le suivi thérapeutique des mineures F______ et G______ ainsi que sur les droits parentaux de la citée en tant que le placement des enfants en foyer est sollicité. Ces questions sont matériellement liées au divorce des parties et entrent ainsi dans le champ de l'art. 276 al. 1 CPC.

La thérapie de restauration du lien père-filles fait l'objet de l'appel du requérant, de sorte que la Cour est compétente pour statuer sur cette question sur mesures provisionnelles. La requête a par ailleurs été formée de manière écrite et motivée (art. 252 al. 1 et 2 CPC), de sorte qu'elle est recevable.

On peut s'interroger sur la recevabilité des mesures provisionnelles en tant qu'elles portent sur le placement des enfants. En effet, une telle mesure entraîne un retrait du droit de garde, qui a été attribué à la mère par le Tribunal sans que ce point ne soit remis en cause par les parties, avec pour conséquence qu'il est devenu définitif, étant rappelé que la Cour n'est pas compétente pour traiter de mesures provisionnelles sur des aspects du litige qui sont entrés en force. A cela s'ajoute que le placement des enfants n'est pas sollicité au fond. Cela étant, le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants, qui est retiré en cas de placement, est une composante de l'autorité parentale (art. 301a al.1 CC), laquelle est litigieuse en appel, et le juge n'est pas lié par les conclusions des parties s'agissant des enfants mineurs (art. 296 al. 3 CPC).

La question de la recevabilité des conclusions du requérant en lien avec le placement des enfants peut toutefois souffrir de demeurer indécise, dès lors que cette mesure est en tout état infondée en l'espèce (cf. infra consid. 4.2.2).

2.3 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne des enfants mineures dans une affaire du droit de la famille (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2).

Au vu de cette règle, toutes les pièces produites par les parties devant la Cour sont recevables (art. 317 al. 1bis CPC; ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.4 Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (arrêts du Tribunal fédéral 5D_17/2024 du 6 novembre 2024 consid. 4.2.1; 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2), l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de la sécurité (ACJC/1479/2022 du 11 novembre 2022 consid. 1.4; ACJC/950/2020 du 30 juin 2020 consid. 3; ACJC/1221/2019 du 20 août 2019 consid. 2).

3.             La présente cause présente un élément d'extranéité en raison des nationalités étrangères des parties et de leurs enfants.

Au vu domicile des parties et de la résidence habituelle des mineures à Genève, les autorités judiciaires genevoises sont compétentes pour connaître du présent litige (art. 59, 62 al. 1, 63 al. 1 et 85 al. 1 LDIP; art. 5 ch. 1 CLaH96) et le droit suisse y est applicable (art. 61, 62 al. 2 et 3, 63 al. 2 et 85 al. 1 LDIP; art. 15 ch. 1 CLaH96), ce qui n'est au demeurant pas contesté par les parties.

4.             La requête de mesures provisionnelles tend à la reprise de la thérapie de restauration du lien père-filles ainsi qu'au placement des mineures F______ et G______ en foyer.

4.1.1 Les mesures provisionnelles dans la procédure de divorce comportent essentiellement des mesures de règlementation destinées à organiser la vie séparée des parties pendant la litispendance, pour lesquelles il n'est exigé ni une urgence particulière, ni la menace d'une atteinte ou d'un préjudice difficilement réparable, nonobstant la disposition générale de l'art. 261 al. 1 CPC (Tappy, op. cit., n. 4 et 32 ad art. 276 CPC; Spycher, in Berner Kommentar ZPO, Band II, 2012, n. 13 ad art. 276 CPC; Sutter-Somm/Stanischewski, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Sutter-Somm et al. [éd.], 3ème éd., 2016, n. 8-9 ad art. 276 CPC).

Selon l'art. 276 al. 1 CPC, le juge du divorce n'ordonne toutefois des mesures provisionnelles que si elles sont nécessaires. Le message évoque des "mesures qui sont nécessaires, appropriées et proportionnées" (Message du Conseil fédéral relatif au CPC du 28 juin 2006, FF 2006 6841, p. 6967). Pour déterminer si les mesures envisagées sont nécessaires, le juge doit procéder à une balance d'intérêts appliquant le principe de proportionnalité (Tappy, op. cit., n. 35 ad art. 276 CPC).

Les mesures provisionnelles restent en vigueur jusqu'à l'entrée en force de la décision sur le fond (art. 268 al. 2 CPC).

4.1.2 Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu'aux conditions de l'art. 179 CC, applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_436/2020 du 5 février 2021 consid. 4.1).

Aux termes de l'art. 179 al. 1, 1ère phrase CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus.

Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.1; 5A_611/2019 précité).

4.1.3 Lorsqu'une procédure en divorce est pendante, le juge du divorce possède une compétence générale pour régler les questions liées au sort de l'enfant (autorité parentale, garde, relations personnelles ou participation à la prise en charge et contribution d'entretien; art. 133 al. 1 CC). Par souci d'unification matérielle et d'économie de procédure, cette compétence s'étend également au prononcé de mesures de protection de l'enfant (art. 315a al. 1 CC), pour lesquelles l'autorité de protection dispose ordinairement d'un pouvoir général de décision. Le juge du divorce peut prononcer toutes les mesures de protection de l'enfant des art. 307 et ss CC aux conditions matérielles prévues dans ces dispositions (Meier, in Commentaire romand CC I, 2ème éd., 2023, n. 14 et 16 ad art. 315 à 315b CC).

Parmi les mesures de protection de l'enfant prévues de manière générale à l'art. 307 al. 1 CC, le juge peut notamment, en application de l'art. 307 al. 3 CC, donner des instructions aux père et mère ou à l'enfant et, en particulier, ordonner la mise en place d'une thérapie (ATF 142 III 197 consid. 3.7; arrêts du Tribunal fédéral 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 5.1.1; 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 5.1; 5A_615/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4).

Il peut également retirer aux parents le droit de déterminer la résidence de l'enfant et le placer de façon appropriée (art. 310 CC). La cause du retrait réside dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu dans lequel il vit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1; 5A_335/2012 du 21 juin 2012, consid. 3.1). A l'instar de toute mesure de protection de l'enfant, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, composante de l'autorité parentale (art. 301a al. 1 CC), est régi par les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité (ATF 128 III 9, consid. 4a et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_858/2008 du 15 avril 2009, consid. 4.2 et les références citées).

4.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que la situation a évolué depuis les dernières décisions prises par les autorités judiciaires genevoises, soit notamment par la Cour de justice le 14 novembre 2018 au sujet des droits parentaux des parties et par le Tribunal de protection le 20 janvier 2022 s'agissant tant des droits parentaux que du suivi thérapeutique des mineures et de leurs parents. D'une part, une thérapie visant la restauration du lien père-filles a été entreprise auprès de la Dre O______ entre juillet 2022 et décembre 2023, laquelle s'est soldée par un échec, si bien que la thérapeute a requis en février et septembre 2024 une décision judiciaire afin de pouvoir poursuivre ce travail thérapeutique. D'autre part, le SPMi a évoqué la possibilité d'un placement des enfants dans son rapport du 2 septembre 2022.

4.2.1 Au sujet du suivi thérapeutique, la requête de mesures provisionnelles est confuse. Le requérant se plaint en effet de l'arrêt des thérapies individuelles des enfants auprès de l'OMP, pour finalement solliciter la reprise de la thérapie de restauration du lien père-filles auprès de N______.

Concernant les thérapies individuelles, qui ont été ordonnées par le Tribunal de protection, il est rappelé qu'une curatelle de soin est en vigueur, précisément pour assurer le suivi thérapeutique des mineures, et que l'autorité parentale des parties a été limitée sur ce point. Si ce suivi a pu prendre fin, cela ne résulte ainsi pas de l'intervention de la citée, contrairement à ce que le requérant insinue, mais a nécessité l'approbation des curatrices. S'il estime que ces dernières ont failli à leur mission dans ce cadre, il lui appartient de s'en plaindre auprès du Tribunal de protection, autorité compétente conformément à l'art. 419 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, et à l'art. 105 al. 1 LOJ.

S'agissant de la thérapie tendant à la restauration du lien père-filles, entreprise par la famille auprès de N______, elle touche l'ensemble de la cellule familiale, de sorte qu'elle n'est pas du seul ressort des curatrices.

Si la poursuite de cette thérapie apparaît essentielle pour que F______ et G______ puissent progressivement renouer avec leur père, comme l'a souligné la Dre O______, il convient de ne pas en précipiter la reprise ni d'anticiper ses modalités. En effet, les mineures adoptent une posture très fermée vis-à-vis de leur père et refusent catégoriquement de lui parler en l'état, cette perspective étant source d'angoisses pour elles. Une reprise trop rapide de la thérapie, qui s'est déjà soldée par un premier échec, risquerait de braquer davantage les mineures et de compromettre les résultats positifs déjà obtenus par le biais de leurs suivis individuels, ce qui serait contre-productif. Le moment et les modalités de la reprise de la thérapie doivent bien plutôt être déterminés à l'issue d'un examen approfondi du dossier au fond, ce que les mesures provisionnelles – dans le cadre desquelles la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit - ne permettent pas. F______ et G______ présentant une bonne évolution en l'état, à teneur du rapport de l'OMP d'août 2024, une décision au fond sur la question peut donc attendre, étant précisé que la procédure d'appel sur divorce arrive à son terme, la cause ayant été gardée à juger le 17 janvier 2025.

Par ailleurs, la Dre O______ a indiqué avoir besoin d'un appui judiciaire pour continuer son travail thérapeutique, à défaut de quoi la thérapie n'aboutira selon elle à aucun résultat. Or, au sujet de la thérapie de restauration du lien père-filles, le Tribunal a estimé qu'il était contre-productif d'imposer un thérapeute, voire un type de thérapie et encore moins un calendrier ou le fait que les enfants assistent ou non aux séances, de sorte qu'il a uniquement exhorté les parties à poursuivre ce travail thérapeutique, point qui est remis en cause en appel par le requérant, qui sollicite un cadre plus précis et stricte. Une décision provisoire, qui ferait droit de manière anticipée aux conclusions au fond du requérant sur la base d'un examen sommaire de la situation et sans garantie d'être maintenue à l'issue de l'examen au fond, ne semble pas être de nature à fournir l'appui durable et le cadre contraignant nécessaires à la réussite de la thérapie litigieuse.

Au vu de ce qui précède, le requérant sera débouté de sa conclusion tendant à la reprise de la thérapie de restauration du lien père-fille sur mesures provisionnelles.

4.2.2 Concernant le placement des mineures en foyer suggéré par le requérant, il ne se justifie pas. En effet, si le SPMi l'a évoqué dans son rapport du 2 septembre 2022, il a immédiatement écarté cette possibilité au motif qu'une telle mesure n'était pas proportionnelle, puisque F______ et G______ se développaient bien auprès de leur mère malgré le rôle vraisemblable que celle-ci jouait dans le refus des mineures de revoir leur père, et qu'un placement les mettrait dans une situation d'insécurité et de stress sans aucune garantie qu'elles seraient davantage disposées à renouer avec leur père. La Cour ne peut que se rallier à l'avis du SPMi à cet égard, dès lors qu'aucun élément de la procédure – qui n'aurait pas été pris en compte par ce Service – ne permet de s'en écarter et que les mineures continuent d'évoluer favorablement, selon l'attestation du 22 août 2024 de l'OMP, et ce malgré l'absence d'évolution dans la posture de la mère rapportée par la Dre O______. En particulier, la prétendue opposition de la citée au suivi thérapeutique des enfants ne saurait justifier un placement en l'espèce, dès lors qu'une curatelle de soins est en place, si bien que le suivi thérapeutique des enfants n'est plus du ressort de la mère, et que cet élément a déjà été pris en compte par le SPMi sans que cela ne le conduise à préaviser un placement. Le SPMi n'a du reste plus évoqué cette possibilité, ce qui démontre au besoin qu'il ne répond pas à l'intérêt des deux mineures.

Partant, le requérant sera débouté de ses conclusions relatives au placement des enfants, dans la mesure de leur recevabilité.

5.             Il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur mesures provisionnelles :

 

Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la requête de mesures provisionnelles déposée le 25 juillet 2024 et complétée le 30 août 2024 par A______ dans la cause C/13931/2014.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

 

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.