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Décisions | Chambre civile

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C/8806/2021

ACJC/64/2025 du 16.01.2025 sur JTPI/4460/2024 ( OO ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8806/2021 ACJC/64/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 16 JANVIER 2025

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 avril 2024, représentée par Me Imed ABDELLI, avocat, rue du Mont-Blanc 9, 1201 Genève,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, représenté par Me Sandy ZAECH, TerrAvocats Genève, rue Saint-Joseph 29, case postale 1748, 1227 Carouge,

et

Les mineurs C______ et D______, domiciliés chez leur père, B______, ______, autres intimés, représentés par leur curatrice E______, ______.


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/4460/2024 du 9 avril 2024, reçu par A______ le 11 avril 2024, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure ordinaire, a dissous par le divorce le mariage contracté par la précitée et B______ le ______ 2005 à Genève (chiffre 1 du dispositif) et attribué à A______ la jouissance exclusive de l'ancien domicile conjugal sis chemin 1______ no. ______, [code postal] F______ [GE] (ch. 2).

Il a maintenu l'autorité parentale conjointe sur les mineurs C______ et D______ (ch. 3), restreint l'autorité parentale de la mère en tant que le père serait le seul à pouvoir organiser et gérer la scolarité des enfants, à décider des lieux de leur scolarité et à assurer la mise en place de leurs suivis thérapeutiques (ch. 4), attribué la garde des mineurs à B______ (ch. 5), réservé à A______ un droit aux relations personnelles avec l'enfant C______ à exercer dès le prononcé du jugement, d'entente entre la mère et le fils, en principe à raison de cinq jours toutes les deux semaines ainsi que la moitié des vacances scolaires au maximum, sauf accord contraire des parties (ch. 6) et un droit de visite avec l'enfant D______ devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, dès le prononcé du jugement, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école jusqu'au lundi au retour à l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (répartis selon les modalités suivantes : les années paires, D______ demeurerait avec son père durant la première moitié des vacances de Pâques, le pont de l'Ascension, les deux premières semaines des mois de juillet et d'août, le Jeûne Genevois, la totalité des vacances d'octobre ainsi que la deuxième semaine des fêtes de fin d'année, Nouvel An inclus; les années impaires, D______ demeurerait avec son père durant la totalité des vacances de février, la deuxième moitié des vacances de Pâques, le 1er mai, la Pentecôte, les deux dernières semaines des mois de juillet et d'août ainsi que la première semaine des fêtes de fin d'année, Noël inclus; ch. 7), dit et précisé que, dans la mesure du possible, les droits de visite sur C______ et D______ devaient être exercés simultanément (ch. 8), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles en faveur de C______ et de D______, précisant que le curateur aurait notamment pour mission de surveiller l'évolution de la situation et de faire toute proposition, lorsque les circonstances le permettront, en vue de l'élargissement progressif du droit de visite sur l'enfant D______ (ch. 9), levé la curatelle d'assistance éducative en faveur de l'enfant D______ (ch. 10), adressé copie de sa décision au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection; ch. 11), confirmé l'interdiction faite à A______ de quitter le territoire suisse avec les mineurs C______ et D______, sans l'accord préalable écrit de B______, ainsi que l'inscription de cette interdiction dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL) et le système d'information Schengen (SIS) et adressé copie de sa décision au Service des commissaires de police (ch. 12).

Le Tribunal a par ailleurs condamné A______ à verser en mains de B______, par mois, d'avance et par enfant, une somme de 250 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ et de D______, dès le 1er septembre 2024 et jusqu'à la majorité de ceux-ci voire au-delà aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (ch. 13), dit que les allocations familiales ou de formation en faveur de C______ et de D______ seraient versées à leur père (ch. 14) et que l'entier des bonifications pour tâches éducatives AVS/AI lui serait également attribué (ch. 15).

Il a dit que le régime matrimonial des parties était liquidé, de telle sorte que celles-ci n'avaient plus de prétention à faire valoir l'une contre l'autre à ce titre (ch. 16), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties pendant le mariage et ordonné par conséquent à la caisse de prévoyance de B______ de prélever la somme de 73'527 fr. 92 de son compte pour la verser sur le compte de libre passage de A______ (ch. 17) et donné acte aux époux de ce qu'aucun d'eux ne sollicitait de l'autre une contribution d'entretien post-divorce (ch. 18).

Enfin, le Tribunal a statué sur les frais, arrêtant les frais judiciaires à 15'000 fr., qu'il a mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune, et dit qu'ils seraient pris en charge par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision ultérieure de l'Assistance judiciaire en remboursement au sens de l'art. 123 CPC (ch. 19), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 20), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 21).

B. a. Par acte déposé le 13 mai 2024 au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a formé appel contre ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation des chiffres 4 à 9 et 12 à 15 de son dispositif.

Elle a conclu, à la forme, à la recevabilité de son appel ainsi que de son mémoire du 4 décembre 2023 et, au fond, à ce que la Cour lui attribue la garde exclusive des enfants C______ et D______, dise et constate que G______, désormais majeur, encore en études, souhaitait vivre avec elle, réserve à B______ un droit de visite sur C______ et D______ devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin au retour de l'école, et de la moitié des vacances scolaires, dise et constate que l'entretien convenable de l'enfant majeur G______ s'élevait à 750 fr. par mois, que celui de C______ s'élevait à 729 fr. 65 par mois et que celui de D______ s'élevait à 585 fr. 10 par mois, allocations familiales en sus (étant précisé que ces montants étaient calculés sur la base de leurs frais effectifs et n'incluaient pas de contribution de prise en charge), condamne B______ à verser en ses mains, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de chacun des trois enfants, 550 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, 650 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans révolus et 750 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans révolus et au-delà en cas d'études régulières et sérieuses, lui attribue à elle les allocations familiales ainsi que les bonifications pour tâches éducatives, dise et constate que les éventuels frais extraordinaires des deux enfants mineurs seraient pris en charge exclusivement par le père et dise et constate qu'aucune contribution d'entretien post-divorce n'était due entre les parties.

Subsidiairement, elle a conclu à l'instauration d'une garde alternée (une semaine sur deux).

Elle a produit des pièces à l'appui de son appel.

b. Par réponse du 26 juin 2024, la curatrice de représentation des mineurs C______ et D______ a conclu au rejet de l'appel en tant qu'il visait l'annulation des chiffres 4 à 9 et 12 de son dispositif et à l'irrecevabilité des conclusions prises en lien avec l'enfant majeur, G______.

Pour le reste, elle s'est rapportée à justice quant à la recevabilité du mémoire du 4 décembre 2023, à l'interdiction de voyager et aux inscriptions RIPOL/SIS concernant C______ et aux questions financières visées par les chiffres 13 à 15 du dispositif du jugement entrepris.

c. Par réponse du 26 juin 2024, B______ a conclu à l'irrecevabilité des conclusions prises par A______ concernant G______ et à la confirmation du jugement entrepris.

Il a produit des pièces non soumises au Tribunal.

d. Le 2 septembre 2024, A______ a répliqué en adressant deux mémoires à la Cour : dans le premier, elle s'est déterminée sur la réponse de B______, et dans le second, sur celle des enfants.

Elle a notamment conclu à l'irrecevabilité de certains allégués formés par B______ ainsi qu'une partie de son raisonnement juridique qui contiendrait, selon elle, "une suite importante d'allégués déguisés qui n'[auraient] pas été fournis en temps utile".

Elle a persisté, pour le surplus, dans ses conclusions d'appel.

e. La curatrice de représentation des enfants d'une part et B______ d'autre part ont dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.

f. Le 18 octobre 2024, la curatrice des enfants a transmis le relevé de son activité à la Cour, duquel résultent des honoraires de 2'700 fr.

g. Le 24 octobre 2024, A______ a transmis des déterminations spontanées, dans le cadre desquelles elle a persisté dans ses conclusions d'appel.

h. Les parties ont été informées par avis du greffe du 12 novembre 2024 de ce que la cause était gardée à juger.

i. Par courrier du 26 novembre 2024, B______ a informé la Cour de la survenance de faits nouveaux, en lien avec un récent séjour de A______ au Cameroun dont il n'avait pas été informé, et produit des pièces nouvelles.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. B______, né le ______ 1978 à H______ [VD], originaire de I______ (VS) et J______ (GE), et A______, née [A______] le ______ 1978 à L______ (Cameroun), de nationalité camerounaise, se sont mariés le ______ 2005 à Genève.

Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage.

b. De cette union sont issus trois enfants : G______, né le ______ 2005 à Genève, aujourd'hui majeur, C______, né le ______ 2008 à Genève et D______, née le ______ 2016 à Genève.

c. Courant 2006, suite à des tensions entre les époux, B______ a quitté le domicile familial.

d. En février 2007, il a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale.

Par jugement JTPI/15343/2007 du 15 novembre 2007, le Tribunal a notamment autorisé la suspension de la vie commune, attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que la garde sur G______, réservé à B______ un large droit de visite, instauré une curatelle de surveillance du droit de visite et condamné B______ à contribuer à l'entretien de sa famille à hauteur de 1'700 fr. par mois.

Le montant de la contribution d'entretien a été augmenté à 1'900 fr. par mois par arrêt ACJC/522/2008 rendu par la Cour le 18 avril 2008, statuant sur appel de A______.

e. Depuis le prononcé de ce jugement, la famille est suivie par le Tribunal de protection (C/2______/2007).

f. Peu avant le prononcé de l'arrêt du 18 avril 2008, les époux ont toutefois repris la vie commune, leur fils C______ étant né dans l'intervalle. Ils se sont ensuite séparés de nouveau, pour se réconcilier une nouvelle fois, lorsque A______ est tombée enceinte du troisième enfant du couple.

g. Le 22 août 2016, B______ a déposé une nouvelle requête en mesure protectrices de l'union conjugale, sollicitant notamment la garde des enfants, demeurés auprès de leur mère.

h. Dans ce cadre, le Service de protection des mineurs (ci‑après : le SPMi) a établi plusieurs rapports faisant état d'inquiétudes quant à la sécurité affective et psychique de G______ et de C______ en raison de la situation de conflit et de manque de communication entre les parents, laquelle impactait les enfants.

Selon le SPMi, A______ mettait les enfants dans un conflit de loyauté contraire à leur intérêt et ne coopérait pas avec les différents intervenants notamment, par exemple en ne remettant pas les pièces d'identité des enfants ou en tardant à fournir les informations demandées.

Le SPMi a ainsi préconisé la mise en place de curatelles pour les enfants et leur placement en foyer.

i. Par ordonnance du 27 avril 2017, le Tribunal a ordonné que les trois enfants soient représentés par un curateur et désigné en cette qualité Me E______, avocate.

j. Par ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 23 mai 2017, le Tribunal a notamment retiré aux parents le droit de déterminer le lieu de résidence de G______ et de C______, ordonné le placement de ces derniers en foyer ou dans toute autre structure appropriée, fixé un droit de visite en faveur du père, suspendu provisoirement les relations personnelles entre les deux garçons et leur mère, instauré une curatelle d'organisation et de financement du placement, une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite en faveur des trois enfants, une curatelle d'assistance éducative en faveur de D______ et une curatelle ad hoc concernant le lieu et le suivi de la scolarisation pour G______ et C______.

Statuant sur mesures provisionnelles, le Tribunal a, par ordonnance du 23 juin 2017, notamment confirmé le retrait aux parents du droit de déterminer le lieu de résidence et de la garde de fait de G______ et C______ et confirmé le placement de ces derniers en foyer, réservé un droit de visite très limité et surveillé (à exercer sous la supervision d'un pédopsychiatre ou d'un autre spécialiste aux compétences similaires) à la mère sur les enfants G______ et C______ et un droit de visite au père à exercer à raison d'une matinée et d'une journée par semaine ainsi qu'un droit de visite progressif sur la benjamine, ordonné la mise en place d'un suivi thérapeutique en faveur des trois enfants, instauré une curatelle ad hoc pour assurer la mise en place du suivi thérapeutique, confirmé les curatelles mises en place par mesures superprovisionnelles et instauré une curatelle ad hoc pour assurer la mise en place d'une structure d'accueil de jour pour D______.

Par arrêt du 23 janvier 2018, la Cour a modifié le droit de visite de A______ sur ses deux garçons, lui réservant une heure tous les quinze jours (au lieu de 15 minutes par semaine puis deux fois 15 minutes par semaine) au sein du Point Rencontre, sous la supervision constante d'un intervenant.

k. La situation familiale a continué de faire l'objet de plusieurs décisions rendues sur mesures superprovisionnelles (6 juillet, 21 juillet, 17 août, 30 août, 6 septembre, 21 novembre 2017 et 28 juin 2018) et provisionnelles (14 juillet et 19 décembre 2017, 11 avril 2018) par le Tribunal.

Suite à l'enlèvement le 21 novembre 2017 par A______ des enfants G______ et C______ à la sortie du bus les amenant à l'école, le Tribunal a notamment, par ordonnance sur mesures superprovisionnelles du même jour, retiré à la mère la garde de fait et le droit de déterminer le lieu de résidence de D______, ordonné le placement de la fillette dans un foyer ou dans toute autre structure appropriée, ordonné la suspension provisoire des relations personnelles entre la mère et ses trois enfants, ordonné le retour immédiat de G______ et C______ au foyer, prononcé l'interdiction de toute sortie du territoire suisse des trois enfants et ordonné à FEDPOL de procéder à l'inscription immédiate dans les systèmes RIPOL et SIS de A______ et ses trois enfants.

D______ a ainsi été placée en foyer le 5 décembre 2017.

Le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de D______ et de sa garde de fait à la mère, son placement en foyer, l'interdiction de quitter le territoire suisse et l'inscription de ces interdictions dans les systèmes RIPOL et SIS ont été confirmés par ordonnance sur mesures provisionnelles du 19 décembre 2017. Un droit de visite limité sur sa fille a par ailleurs été réservé à A______.

l. Le 24 mai 2018, un rapport d'expertise du groupe familial a été rendu.

Il en résulte notamment les éléments suivants :

l.a B______ souffrait d'un trouble mixte de la personnalité, avec des traits paranoïaques et dépendants. Les premiers influençaient sa façon d'appréhender la réalité et de la montrer aux enfants, et les seconds lui faisaient rencontrer des difficultés à se prendre en charge de manière autonome et à prendre des décisions, sans être rassuré ou conseillé par autrui, dans sa vie quotidienne et pour ses enfants.

Cela étant, tous les intervenants contactés (SPMi, curatrice et école des enfants, éducateurs des foyers) affirmaient que B______ s'était montré collaborant dès le début du placement des enfants et qu'il bénéficiait grandement de l'encadrement et de la guidance qui lui avait été proposés. Il avait été décrit par les éducateurs du foyer où avaient été placés les garçons comme "très transparent", un père qui "transmet tout, fait des demandes pour les vacances", "un père facile qui fait bien les choses, dans l'ordre, fiable et disponible". Depuis le placement de D______ en foyer, B______ s'était investi davantage dans le lien avec sa fille.

Avec un fonctionnement psychique plus stable que celui de A______, un important soutien de la part du réseau social et une aide très concrète dans la prise en charge quotidienne de ses enfants, B______ avait pu assumer une certaine continuité dans le lien avec ses garçons. Il s'était, par ailleurs, montré souple, acceptant d'être guidé dans l'apprivoisement du lien avec D______. S'agissant de ses capacités à offrir une réponse et un engagement affectif, bien qu'il se soit montré très chaleureux et attentif aux besoins des enfants, ses compétences étaient insuffisamment évaluables car non inscrites dans la durée ni confrontées aux exigences de la prise en charge quotidienne, globale et ininterrompue de ses trois enfants. B______ avait toutefois de bonnes compétences par rapport au fait de considérer l'enfant pour lui-même, de reconnaître que l'enfant possède ses propres raisons pour agir et de lui permettre d'avoir des relations avec d'autres, mis à part ce qui était du lien à la mère où il peinait à garder à l'esprit la différentiation.

Par conséquent, le trouble mixte de la personnalité dont souffrait le père affaiblissait ses compétences parentales qui restaient fragiles et fortement dépendantes d'une guidance active et rapprochée des intervenants sociaux.

l.b A______ souffrait d'un trouble délirant persistant à caractère paranoïaque caractérisé par la présence d'idées délirantes de persécution.

Son fonctionnement psychologique était marqué par son interprétativité et sa méfiance, ce qui rendait le lien incertain, fragile, en permanence menacé et menaçant. La collaboration avec A______ était très difficile, voire carrément conflictuelle avec tous les intervenants contactés (SPMi, foyers, école des enfants), celle-ci étant convaincue que tôt ou tard, les intervenants du réseau social, et même ses avocats, étaient contre elle. Seuls son ancienne psychiatre, qui avait effectué un "énorme" travail de soutien psychosocial mais n'avait pas entendu les différents intervenants, et le pédiatre des enfants, le Dr M______, avaient décrit une bonne alliance avec elle. La collaboration avec les experts était également instable et aléatoire. A______ s'était, certes, rendue ponctuellement à chaque entretien proposé mais sa participation avait demandé un soutien actif, rassurant, patient, explicitement bienveillant et un rappel fréquent du contexte, du cadre et du but des entretiens. Le climat de menace avait été omniprésent et chaque rencontre était une première où il fallait (re)créer une ébauche de lien pour échanger avec elle. La continuité n'était pas acquise, ni celle du lien, ni celle de la pensée, A______ étant rapidement désorganisée, impulsive, imprévisible et draconienne, prenant des décisions qui s'avéraient contraires à ses intérêts manifestes et aux intérêts des enfants. Un traitement et un suivi psychiatrique, éventuellement un traitement médicamenteux, était préconisé, sans toutefois pouvoir assurer un résultat compte tenu de l'énorme fissure dans le lien dont elle souffrait. Le fait que A______ avait un bon lien avec son psychiatre était tout de même porteur d'espoir. Le principal problème était néanmoins que A______ n'était pas consciente du trouble dont elle souffrait et, tant que cela durerait, il n'était pas possible de la soigner.

Dans le contexte socio-familial, il apparaissait que la mère était apte à répondre aux besoins de base des enfants sans trop de difficulté. En ce qui concernait sa capacité à offrir une réponse et un engagement affectif, ses compétences étaient également bonnes mais menacées de discontinuité si les enfants ne lui assuraient pas une loyauté. S'agissant de ses capacités à considérer et traiter chaque enfant comme une entité distincte et reconnaître que les besoins des enfants n'étaient pas identiques aux siens, elles étaient très limitées par la distorsion de la réalité que son trouble psychique induisait ainsi que par sa fragilité et son isolement affectif.

Partant, le trouble dont elle souffrait affaiblissait ses compétences parentales au vu notamment du risque de discontinuité dans la prise en charge et la socialisation des enfants (conflits et ruptures de lien avec les intervenants scolaires, par exemple), du maintien des enfants dans le conflit de loyauté et du climat d'insécurité affective.

m. Par jugement JTPI/14454/2018 du 21 septembre 2018, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment autorisé les époux à vivre séparés, retiré à A______ et B______ la garde de fait des enfants G______, C______ et D______ ainsi que le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants, ordonné le placement des enfants dans une famille d'accueil ou dans un foyer ou toute structure appropriée, réservé à A______ un droit de visite sur les enfants G______ et C______ devant s'exercer une heure tous les quinze jours au Point Rencontre sous la supervision constante d'un intervenant et un droit de visite sur l'enfant D______ devant s'exercer deux fois deux heures par semaine, charge au curateur de restreindre ou d'élargir les droits de visite en fonction des circonstances et de l'évolution de la situation, réservé à B______ un droit de visite sur les enfants G______, C______ et D______ devant s'exercer une demi-journée en semaine et un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, charge au curateur de restreindre ou d'élargir le droit de visite en fonction des circonstances et de l'évolution de la situation et fait interdiction à A______ d'entretenir des contacts téléphoniques avec ses enfants.

Il a par ailleurs ordonné la mise en place d'un suivi thérapeutique en faveur des enfants ainsi que la poursuite d'un tel suivi, maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles instaurée en faveur des enfants G______, C______ et D______, maintenu la curatelle d'organisation, de surveillance et de financement du lieu de placement instaurée en faveur des enfants G______ et C______, instauré une curatelle d'organisation, de surveillance et de financement du lieu de placement en faveur de l'enfant D______, maintenu la curatelle ad hoc concernant le lieu et le suivi de la scolarisation pour les enfants G______ et C______, avec droit de regard et d'information du curateur aux fins d'organiser et gérer la scolarité des enfants, y compris pour déterminer leur lieu de scolarisation, et procéder aux démarches administratives nécessaires, maintenu la curatelle ad hoc visant à assurer la mise en place d'une structure d'accueil de jour pour l'enfant D______, avec droit de regard et d'information du curateur, maintenu la curatelle ad hoc visant à assurer la mise en place du suivi thérapeutique des enfants G______, C______ et D______, avec droit de regard et d'information du curateur, charge à celui-ci d'assurer le suivi des thérapies, maintenu la curatelle ad hoc instaurée aux fins de gérer l'assurance maladie des enfants G______ et C______, instauré une curatelle ad hoc aux fins de gérer l'assurance maladie de l'enfant D______, mis fin à la curatelle d'assistance éducative pour l'enfant D______ et limité l'autorité parentale de A______ et B______ de manière à permettre l'exécution du jugement.

Il a également condamné B______ à verser, en mains du curateur des enfants, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de G______, de C______ et de D______, fait interdiction à A______ de quitter le territoire suisse avec les enfants G______, C______ et D______, ordonné à l'Office fédéral de la police (FEDPOL) l'inscription immédiate dans les systèmes RIPOL et SIS de cette interdiction et exhorté A______ à entreprendre une thérapie.

Il résulte de la partie en fait de ce jugement que le 21 juin 2017, le SPMi avait informé le Tribunal du fait que A______, contactée afin de renouveler l'inscription de G______ et C______ à l'Ecole K______ pour l'année scolaire suivante, avait indiqué que les garçons n'y étaient plus inscrits et qu'elle refusait de communiquer les coordonnées de leur nouvelle école, raison pour laquelle le SPMi avait sollicité du Tribunal qu'il ordonne une curatelle ad hoc aux fins de gérer la scolarité des deux aînés et procéder aux démarches administratives nécessaires, notamment auprès de la Fondation N______ en vue de renouveler la bourse d'études des enfants, demande qui avait été appuyée par la curatrice des enfants.

n. Par arrêt ACJC/583/2019 du 16 avril 2019, la Cour a confirmé le placement des enfants, limité l'autorité parentale de A______ de manière à permettre l'exécution du jugement entrepris, limité l'autorité parentale de B______ sur les questions de la garde des enfants et du droit de déterminer leur lieu de résidence, réservé au père un droit de visite sur les enfants G______, C______ et D______ devant s'exercer à raison d'une demi-journée en semaine, de tous les week-ends, du vendredi soir après l'école au lundi matin retour à l'école, sous réserve du temps de visite accordé à A______, et de la moitié des vacances scolaires, condamné B______ à verser, en mains du curateur des enfants, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, à titre de contribution à l'entretien des enfants G______, C______ et D______, un montant de 300 fr. par enfant et confirmé le jugement pour le surplus.

o. En septembre 2019, G______ et C______ ont pu quitter le foyer et être placés chez leur père, suivis de la benjamine, D______, en octobre 2019.

Le Tribunal de protection a par ailleurs, par ordonnance du 15 octobre 2019, réservé un droit de visite à A______ à exercer au Point Rencontre, donné acte à B______ de son engagement à s'occuper des questions visées par les curatelles ad hoc visant à organiser et gérer la scolarité des trois enfants, à décider des lieux de leur scolarité et à assurer la mise en place de leurs suivis thérapeutiques et levé celles-ci, maintenu la limitation en conséquence de l'autorité parentale de A______ de même que l'interdiction faite à cette dernière de quitter le territoire suisse avec les enfants.

p. Dans des préavis rendus les 8 septembre et 13 octobre 2020, le SPMi a relevé de nettes améliorations dans le comportement de B______, qui avait démontré qu'il parvenait à gérer le quotidien de ses enfants et à répondre à leurs besoins.

Le SPMi s'est en revanche montré critique à l'égard de la mère, qui ne respectait toujours pas le cadre juridique des visites et adoptait un comportement de défiance à l'égard des curateurs. Cela étant, il a préavisé un élargissement de son droit de visite sur ses trois enfants ainsi que l'autorisation de communiquer avec eux par messages.

D. a. Le 6 mai 2021, B______ a saisi le Tribunal d'une demande unilatérale en divorce non motivée, qu'il a motivée le 11 octobre 2021, après la tenue d'une audience de conciliation le 25 juin 2021.

Il a conclu, préalablement, à ce que Me E______ soit nommée en qualité de curatrice des enfants.

Principalement, il a notamment conclu, s'agissant des points demeurés litigieux en appel, à ce que l'autorité parentale exclusive et la garde des enfants lui soient attribuées, à ce qu'un droit de visite soit réservé à la mère, à ce qu'il soit fait interdiction à cette dernière de quitter le territoire suisse avec les enfants (avec inscription de cette interdiction dans les systèmes RIPOL et SIS), à ce que A______ soit condamnée à lui verser une contribution d'entretien pour G______, C______ et D______ et à ce que les allocations familiales et les bonifications pour tâches éducatives lui reviennent.

b. Lors de l'audience du 10 décembre 2021, B______ a globalement persisté dans les termes de sa demande (persistant intégralement dans les conclusions précitées).

A______ a indiqué être d'accord avec le principe du divorce notamment. En revanche, elle n'était pas d'accord avec les conclusions de B______ en tant qu'elles visaient la question de l'autorité parentale, de la garde, de l'attribution des bonifications pour tâches éducatives et de l'interdiction de quitter le territoire.

c. Dans un rapport d'évaluation sociale du 24 janvier 2022, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) a estimé qu'il était conforme à l'intérêt des enfants de maintenir la restriction de l'autorité parentale de A______, de sorte que le père reste le seul à pouvoir organiser et gérer la scolarité des enfants, à décider des lieux de leur scolarité et à assurer la mise en place de suivis thérapeutiques, de restituer à B______ le droit de décider du lieu de résidence des enfants et de lui confier la garde de D______, C______ et G______, de maintenir le droit de visite de A______ (afin qu'elle l'exerce, sauf avis contraire du curateur, à raison d'un week-end sur deux du vendredi après-midi à la sortie de l'école au lundi matin à leur retour à l'école), de maintenir la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles ainsi que l'interdiction faite à A______ de quitter le territoire suisse avec les enfants et l'inscription de cette inscription dans les systèmes RIPOL et SIS et de faire instruction à la mère de collaborer avec les psychologue et psychiatre de C______ afin que le suivi psychologique de l'enfant puisse reprendre.

Il résulte de ce rapport que A______ a notamment été déclarée coupable de faux dans les titres, de dénonciation calomnieuse et d'instigation à la dénonciation calomnieuse, par jugement du 22 octobre 2021, pour avoir, entre autres, agi dans le but de faire ouvrir des procédures pénales contre l'ancien curateur du SPMi.

Le rapport a été établi après que le SEASP se soit entretenu avec chacun des parents mais aussi avec l'enseignante de D______, le conseiller social au cycle d'orientation dans lequel C______ était scolarisé, l'enseignante de G______, l'ancienne psychologue de D______, les anciens psychologue et psychiatre de C______ et l'intervenante en protection de l'enfant au SPMi chargée des mandats de curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et d'assistance éducative. Le pédopsychiatre de G______ n'avait en revanche pas donné suite aux sollicitations du chargé d'évaluation.

A______ avait notamment indiqué au SEASP qu'elle rédigeait une thèse pour l'obtention d'un doctorat en ______ dans le cadre du programme universitaire Erasmus, mais qu'elle n'était pas encore tenue d'effectuer des déplacements à l'étranger. Elle faisait également du bénévolat dans l'humanitaire, à Genève et à l'étranger, "mais sans voyager pour l'instant dans d'autres pays". Selon elle, le placement des enfants avait été ordonné sur la base de "faux rapports" du SPMi, tout comme l'interdiction qui lui avait été faite de sortir du territoire suisse avec les enfants.

B______ estimait, quant à lui, avoir toujours veillé à préserver les enfants du conflit conjugal, contrairement à leur mère, qui les impliquait activement, en leur faisant écrire des lettres. Il pensait toutefois que A______ s'occupait bien des trois enfants.

L'intervenante du SPMi chargée des curatelles a indiqué que les difficultés de collaboration avec A______ persistaient et que cette dernière continuait d'impliquer activement les enfants dans le conflit conjugal. En revanche, le placement des enfants chez le père s'avérait favorable à leur bon développement. B______ prenait les décisions importantes dans leur intérêt, sans difficulté particulière.

L'enseignante de D______ a expliqué ne pas avoir rencontré de problèmes pour collaborer avec le père, qui était toujours très disponible et attentif à la scolarité de sa fille. Elle ne s'était pas entretenue avec la mère qui amenait ou venait chercher l'enfant le lundi ou le vendredi.

Le conseiller social du cycle d'orientation fréquenté par C______ a déclaré que celui-ci rencontrait des difficultés dans le cadre de sa scolarité et manquait d'organisation et de travail à la maison, où il avait besoin d'être plus encadré dans ses devoirs. Sa situation n'était toutefois pas alarmante. Le père se renseignait sur la scolarité de son fils, tandis que la mère n'interagissait "pas, ou peu" avec lui.

L'enseignante de G______ a indiqué que son élève ne rencontrait pas de difficultés particulières, hormis des arrivées tardives le matin, et qu'elle avait rencontré les deux parents lors de la réunion de fin septembre 2021.

L'ancienne psychologue de D______ (chargée de son suivi de septembre 2019 à mars 2020) n'avait relevé aucun signe d'inquiétude tant sur le développement de D______ que sur son évolution à la crèche, ni même sur les compétences parentales de B______, qui était collaborant, investi dans son rôle de père et preneur de conseils. La psychologue avait également rencontré la mère lors d'un entretien en octobre 2019, qui s'était avéré difficile en raison de la position défensive qu'elle avait adoptée.

Enfin, les anciens psychologue et psychiatre de C______ (chargés de son suivi de septembre 2020 à juin 2021) ont indiqué que l'enfant montrait, dans l'ensemble, un bon développement malgré l'ampleur du conflit conjugal, dans lequel il était très impliqué. La mère n'avait pas répondu à leurs nombreuses sollicitations. Ce refus de collaborer de la part de A______ et le fort conflit de loyauté dans lequel se trouvait C______ avaient pour conséquence que ce dernier ne s'autorisait pas à donner son avis et à parler de lui dans le cadre de son suivi psychologique. C______ avait d'ailleurs confié à ses psychologue et psychiatre qu'il aurait aimé que sa mère accepte de s'entretenir avec eux. B______ était en revanche tout à fait collaborant, adéquat et investi dans son rôle de père.

Dans le cadre de son analyse autour de l'intérêt des enfants, le SEASP a notamment relevé que depuis la levée des curatelles ad hoc et la restriction parentale de la mère, décidées le 15 octobre 2019, B______ prenait seul les décisions importantes concernant la scolarité et les suivis thérapeutiques des enfants, sans difficultés particulières. Aucun progrès n'avait en revanche été relevé dans la collaboration de A______ avec les différents intervenants impliqués dans le suivi familial, qui restait très difficile.

Le placement des enfants chez leur père contribuait par ailleurs manifestement à la bonne évolution de ceux-ci. Les professionnels consultés dans le cadre de l'évaluation sociale n'avaient pas relevé de difficulté de collaboration avec B______, ni d'inquiétudes sur ses capacités parentales. Au vu des propos tenus par les enfants au SPMi, il fallait relativiser les lettres qu'ils avaient rédigées, y compris celles en lien avec une garde alternée, solution souhaitée par leur mère. En tout état de cause, une telle organisation de leur prise en charge n'était pas envisageable à ce stade, compte tenu notamment de l'absence de communication parentale.

Malgré les constats de plusieurs professionnels, A______ ne reconnaissait pas le bien fondé des mesures prises dans l'intérêt des trois enfants, ni avoir impliqué ceux-ci dans le conflit conjugal.

Enfin, le SEASP a estimé que l'évaluation n'avait pas apporté de nouvel élément permettant d'envisager la levée de l'interdiction faite à A______ de quitter le territoire suisse avec les enfants. Ses propos sur le fait que ses études actuelles et son bénévolat s'effectuaient dans un cadre international et ses importantes difficultés de collaboration dans l'application du dispositif existant confirmaient la nécessité de maintenir cette mesure.

d. Par ordonnance du 27 janvier 2022, le Tribunal a, vu les conclusions divergentes des parties quant à l'attribution de la garde des mineurs, nommé Me E______ en qualité de curatrice de représentation de ceux-ci dans le cadre de la procédure de divorce.

e. Par réponse du 11 mars 2022, A______ a notamment conclu, s'agissant des points demeurés litigieux en appel, au maintien de l'autorité parentale conjointe, à ce que la garde exclusive des enfants lui soit confiée, à ce qu'un droit de visite sur les enfants soit réservé à B______, à ce que l'entretien convenable des enfants soit fixé à 676 fr. 30 par mois s'agissant de G______, à 729 fr. 65 par mois s'agissant de C______ et à 585 fr. 10 fr. par mois s'agissant de D______, à ce que le père soit condamné à lui verser des contributions d'entretien en faveur des enfants d'un montant mensuel de 550 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, de 650 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans révolus et de 750 fr. par mois jusqu'à l'âge de 18 ans révolus voire au-delà en cas d'études régulières et sérieuses, à ce que les allocations familiales ainsi que les bonifications pour tâches éducatives lui soient attribuées et à ce que B______ prenne en charge tous les frais extraordinaires des enfants.

f. Par réponse du 11 avril 2022, les enfants, représentés par leur curatrice, ont conclu à ce que l'autorité parentale exclusive et leur garde soient confiées à leur père, à ce qu'un droit de visite soit réservé à leur mère et à ce que l'interdiction faite à A______ de quitter le territoire suisse avec les enfants et l'inscription de cette interdiction dans les systèmes RIPOL et SIS soient maintenues.

g. À leur demande, les mineurs C______ et G______ ont été entendus le 4 mai 2022 par le Tribunal, à huis-clos.

C______ n'a pas souhaité que ses propos soient transmis aux parties.

Pour sa part, G______ a relevé que la solution actuelle, soit que sa garde soit confiée à son père et que sa mère bénéficie d'un droit de visite à exercer un week-end sur deux, ne lui convenait pas et a proposé la mise en place d'une garde alternée à raison d'une semaine chez chaque parent.

h. Dans le cadre d'un second échange d'écritures (où plusieurs prolongations de délais ont été requises et accordées à A______ suite à un changement d'avocat), les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives et pris des conclusions sur mesures provisionnelles.

i. Lors de l'audience du 16 janvier 2023, les parties ont notamment sollicité qu'un rapport complémentaire soit rendu par le SEASP, en particulier concernant D______, mesure qui a été ordonnée par le Tribunal.

j. Par ordonnance du 31 janvier 2023, le Tribunal, statuant par voie de mesures provisionnelles urgentes, a autorisé le mineur G______ à quitter le territoire suisse pour se rendre à un camp d'entraînement de football qui avait lieu à O______ (Espagne) du 9 au 13 février 2023, sous la responsabilité de ses entraîneurs.

k. Par déterminations du 2 mars 2023, B______ a notamment déploré le ton agressif employé par le conseil de A______ dans sa duplique.

l. Le 10 mai 2023, le SEASP a rendu un rapport d'évaluation sociale complémentaire, après s'être entretenu avec les deux parents (étant précisé que l'entretien avec la mère avait eu lieu en présence de son avocat et que celle-ci avait refusé de transmettre son numéro de téléphone à la chargée d'évaluation), avec l'enseignante de D______, avec l'intervenante en protection de l'enfant et curatrice au SPMi et avec la curatrice de représentation des enfants. Le SEASP avait également procédé à l'audition de D______.

À teneur du rapport, A______ avait indiqué à la chargée d'évaluation qu'elle était experte en ______ et faisait actuellement "du consulting" depuis son domicile. Il n'avait toutefois pas été possible de comprendre concrètement l'emploi du temps de l'intéressée et, par conséquent, le temps dont elle disposait pour prendre en charge D______.

L'enseignante de D______ n'avait pas relevé de problèmes particuliers chez son élève, qui paraissait plus à l'aise qu'en début d'année (bien qu'elle reste réservée à l'égard des adultes, ne se confiant pas facilement et ne parlait pas de ce qu'il se passait à la maison) et dont le comportement avec ses camarades s'était amélioré. Le père était présent lorsque sa fille en avait besoin. Il était par exemple rapidement venu la chercher au mois de mars après que celle-ci ait été malade en classe. La mère posait des questions aux enseignantes de manière adéquate lorsqu'elle avait besoin de renseignements.

L'intervenante en protection de l'enfant et curatrice SPMi avait indiqué que les difficultés de collaboration avec la mère persistaient. Dans la mesure où elle n'arrivait pas à entrer en contact avec A______ malgré les entretiens proposés, elle ne disposait que des informations récoltées auprès du père. La curatrice SPMi estimait qu'au vu de l'âge de D______ et du fonctionnement de sa mère (absence de collaboration, implication des enfants dans le conflit parental), il était dans l'intérêt de l'enfant de maintenir sa garde auprès de son père, qui l'assumait de manière adéquate.

La curatrice de représentation des enfants avait expliqué que D______ ne parlait pas lors de leurs entretiens, "sauf quelques mots quand elle [était] en présence de ses frères", auprès de qui elle se sentait rassurée. La curatrice collaborait bien avec le père, qui était investi auprès des enfants et semblait bien s'occuper d'eux. Les enfants étaient épanouis et le père avait toujours été preneur et à l'écoute des conseils qui lui avaient été prodigués au fil des années. B______ savait en outre demander de l'aide lorsqu'il en avait besoin. En revanche, la curatrice de représentation n'avait constaté aucune évolution dans le comportement de la mère, que ce soit à l'égard de ses enfants ou à l'égard des différents professionnels les entourant. A______ semblait avoir développé le sentiment que "tout le monde [était] contre elle et tentait d'en convaincre les enfants". Elle n'acceptait pas le soutien qui lui avait été proposé et respectait difficilement les décisions rendues concernant le droit de visite. Elle continuait par ailleurs de faire écrire des lettres aux enfants, à teneur desquelles ils ne voudraient plus voir le SPMi et leur curatrice de représentation. Me E______ avait toutefois vu G______, C______ et D______ à plusieurs reprises et ces derniers avaient pu lui confirmer leur confiance à l'égard du SPMi et d'elle-même et le fait qu'ils ne souscrivaient pas au contenu de ces courriers.

Dans le cadre de son analyse autour de l'intérêt de l'enfant, le SEASP a retenu qu'aucun changement significatif, depuis l'évaluation du 24 janvier 2022, ne permettait d'envisager un changement dans la prise en charge de D______, tel que souhaité par la mère. En effet, la mineure se portait bien auprès de son père, chez qui elle vivait depuis 2019. Il ressortait de son audition qu'elle était satisfaite de son organisation et qu'elle était très attachée à sa grand-mère paternelle. Bien qu'âgée de 7 ans seulement, D______ avait déjà vécu plusieurs changements majeurs dans sa prise en charge. Il était donc dans son intérêt de privilégier sa stabilité, ce d'autant qu'elle évoluait favorablement et que son père continuait d'assumer sa prise en charge de manière adéquate.

Le droit de visite de la mère se passait bien et constituait une organisation stable et sécurisante pour l'enfant.

Il résultait par ailleurs de l'évaluation sociale que la collaboration avec A______ demeurait difficile avec les différents professionnels impliqués dans le suivi de D______, à l'exception de l'école. Le manque de collaboration dont faisait preuve la mère ne permettait pas de rassurer les intervenants et d'obtenir des informations de sa part. En l'état, et compte tenu du fait qu'il était proposé d'inclure des vacances scolaires dans le droit de visite à réserver à la mère, le SEASP suggérait de maintenir l'interdiction faite à celle-ci de quitter le territoire suisse avec D______.

Aux termes de son rapport, le SEASP a estimé qu'il était conforme à l'intérêt de l'enfant de confirmer son préavis du 24 janvier 2022 concernant D______ et de dire que les parents se partageraient les vacances scolaires de D______ par moitié, d'entente avec la curatrice du SPMi.

À teneur du compte-rendu d'audition joint au rapport, D______ avait indiqué voir sa mère "de temps en temps", précisant passer du temps avec ses frères chez sa mère, soit des week-ends de trois nuits et des périodes de cinq nuits durant les vacances. Avec sa mère, elle faisait des activités (des promenades, des jeux, des gâteaux et du shopping). Elle a confié souhaiter pouvoir parfois rester tranquille le week-end. Elle était satisfaite de son organisation actuelle. L'enfant savait que ses frères souhaitaient la mise en place d'une garde partagée, mais elle n'en avait pas envie pour elle. Elle disait que le fait d'être séparée de ses frères durant une semaine ne lui faisait rien, précisant que le plus important pour elle était de garder son organisation actuelle.

m. Lors de l'audience du 26 juin 2023, B______ s'est dit d'accord avec les recommandations du SEASP.

A______ a quant à elle exprimé son désaccord, persistant à solliciter la mise en place d'une garde alternée. Elle a déclaré que ses propos n'avaient pas été fidèlement retranscrits dans le rapport et a exprimé des doutes quant à la capacité de D______ de comprendre ce que signifiait une garde alternée. Selon la mère, le compte-rendu de l'audition ne correspondait pas à ce que D______ avait pu dire à la chargée d'évaluation.

La curatrice de représentation n'a pas souhaité se déterminer à ce sujet, précisant qu'elle devait revoir D______ avant le dépôt des plaidoiries finales.

Les parties se sont par ailleurs accordées sur la répartition des vacances de C______ et D______ : ces derniers demeureraient ainsi auprès de leur père la semaine du 16 au 23 juillet 2023, auprès de leur mère les semaines du 23 au 30 juillet et du 30 juillet au 6 août 2023 et à nouveau auprès de leur père les semaines du 6 au 20 août 2023. En échange, A______ pourrait profiter des enfants quatre semaines et non trois semaines au cours de l'été 2024.

Le Tribunal a indiqué qu'en attendant la décision à rendre sur divorce, il rendrait une ordonnance sur mesures provisionnelles levant, pour la semaine du 9 au 16 juillet 2023, les interdictions faites à la mère de quitter le territoire suisse avec les enfants.

A______ a précisé que si elle avait certes envie d'emmener les enfants en vacances "dans [s]on pays", elle n'avait pas l'intention de s'y établir durablement avec eux. Les enfants étaient de nationalité suisse et avaient toujours habité en Suisse, où ils y avaient leur avenir. Une fois qu'ils seraient majeurs, ils décideraient où ils voudraient s'établir.

n. Par ordonnance OTPI/430/2023 du 27 juin 2023, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a donné acte aux époux de leur accord quant à la répartition des vacances d'été.

Il a également autorisé expressément, pour la semaine du 9 au 16 juillet 2023, A______ à quitter le territoire suisse avec les mineurs G______, C______ et D______.

o. Dans ses plaidoiries finales écrites du 10 novembre 2023, B______ a persisté dans ses conclusions en lien avec l'autorité parentale et la garde exclusives, avec l'exercice d'un droit de visite par la mère, avec l'interdiction faite à A______ de quitter le territoire suisse avec C______ et D______, avec le versement d'une contribution d'entretien pour les enfants par la mère, avec la prise en charge par moitié des frais extraordinaires des enfants et avec l'attribution des allocations familiales et des bonifications pour tâches éducatives.

À l'appui de ses conclusions, il a notamment fait valoir le manque de collaboration et l'imprévisibilité dont faisait preuve A______. Il a allégué qu'encore récemment, cette dernière était partie près d'un mois et demi au Cameroun en le laissant s'occuper à plein temps de ses enfants. Le comportement de la mère justifiait, selon lui, de maintenir la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite ainsi que l'interdiction faite à celle-ci de quitter le territoire suisse avec les enfants.

p. Dans ses plaidoiries finales écrites du 10 novembre 2023, A______ a modifié certaines de ses conclusions.

Principalement, elle a conclu, s'agissant des points demeurés litigieux en appel, à l'exercice d'une autorité parentale conjointe par les deux parents sur C______ et D______, à ce que la garde des précités lui soit attribuée et à ce qu'un droit de visite soit réservé à B______.

Subsidiairement, elle a conclu, s'agissant des points demeurés litigieux en appel, à ce qu'une garde alternée soit mise en place, à ce que l'entretien convenable de C______ et de D______ soit fixé à 729 fr. 65 par mois, respectivement à 585 fr. 10 par mois, à ce que B______ soit condamné à lui verser une contribution d'entretien pour les enfants d'un montant mensuel de 550 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, de 650 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans révolus et de 750 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans révolus et au-delà en cas d'études régulières et sérieuses, à ce que les allocations familiales et les bonifications pour tâches éducatives lui soient attribuées et à ce que B______ prenne en charge l'entier des frais extraordinaires des deux enfants mineurs.

À l'appui de ses conclusions, elle a notamment fait valoir que le père ne prenait pas adéquatement en charge les enfants et qu'il ne s'était pas correctement soucié de l'avenir scolaire et académique des deux garçons compte tenu de leurs mauvais résultats scolaires.

Selon elle, les rapports du SEASP étaient "biaisés", voire erronés car ils ne prenaient en compte ni l'historique familial ni le souhait exprimé par les enfants d'un partage plus équitable du temps passé chez chacun des parents. Le rapport complémentaire du 10 mai 2023 ne faisait que reprendre les précédents rapports établis dans un contexte conflictuel et ne tenait pas compte des évolutions récentes, ni les demandes qu'elle avait formulées pour que le médecin et pédiatre de D______, que les éducateurs du parascolaire ainsi que l'infirmière de l'école soient entendus pour attester de ces changements.

Sur le plan financier, elle s'est opposée à verser une contribution à l'entretien des enfants, au vu de sa situation financière, considérant, pour le surplus, qu'on ne pouvait exiger d'elle qu'elle reprenne un travail.

q. Dans ses plaidoiries finales écrites du 10 novembre 2023, la curatrice de représentation des enfants a persisté dans ses conclusions en attribution de l'autorité parentale exclusive et de la garde au père et en maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.

Elle a précisé sa conclusion en fixation d'un droit de visite pour la mère : celui-ci devait s'exercer d'entente entre cette dernière et C______ mais au maximum à hauteur de cinq jours toutes les deux semaines, ainsi que la moitié des vacances scolaires; et s'agissant de D______, le droit de visite de la mère devait s'exercer à raison d'un week-end sur deux du vendredi après-midi à la sortie de l'école au lundi matin retour à l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires par périodes de deux semaines consécutives au maximum.

Elle a par ailleurs conclu à ce que le Tribunal maintienne l'interdiction faite à A______ de quitter le territoire suisse avec D______ (ainsi que l'inscription de cette interdiction dans les systèmes RIPOL et SIS) et lève cette interdiction en ce qui concernait C______.

En s'appuyant sur les rapports successifs rendus par le SPMi et le SEASP, la curatrice a notamment relevé que le comportement de la mère avait desservi le bien-être des enfants et ne permettait pas l'élargissement de ses droits parentaux. S'il était indéniable que A______ aimait ses enfants (et réciproquement), que ces derniers étaient également très attachés à elle, le fréquent manque de collaboration dont faisait preuve la mère, tant avec le père qu'avec les différents intervenants, le fait qu'elle implique les enfants dans le conflit parental ou encore le fait qu'elle ne parvenait pas à reconnaître que son comportement était problématique devaient être pris en considération. La mise en place d'une thérapie individuelle en faveur de A______ pouvait en revanche permettre de réévaluer la situation.

En revanche, B______ avait toujours facilement collaboré avec les différents intervenants, qui n'avaient aucune inquiétude quant aux capacités parentales de celui-ci.

S'agissant de l'interdiction de quitter le territoire suisse, la curatrice estimait qu'il se justifiait de la maintenir s'agissant de D______ qui était encore jeune, dans la mesure où A______, originaire du Cameroun, manquait de transparence quant à ses attaches en Suisse et refusait de communiquer des informations claires concernant ses récentes absences. En revanche, elle ne s'opposait pas à ce que cette mesure soit levée à l'égard de C______, qui était plus âgé et devait fréquemment voyager dans le cadre de ses activités scolaires et sportives.

Elle a également expliqué que C______, qui était fatigué par le conflit parental dont il était l'enjeu malgré lui, avec son frère et sa sœur, ne s'était pas présenté à certains rendez-vous ou n'avait pas répondu à certains de ses appels parce que sa mère le lui avait interdit. Quant à D______, visiblement prise dans un très fort conflit de loyauté, elle avait demandé que leurs conversations (avec sa curatrice de représentation) demeurent confidentielles.

r. Les parents ont transmis des répliques spontanées au Tribunal, persistant dans leurs conclusions respectives.

Dans sa réplique sur plaidoiries finales de la curatrice datée du 4 décembre 2023 (étant précisé que A______ a transmis deux répliques : la première répondant aux plaidoiries finales de B______ et la seconde répondant aux plaidoiries finales de la curatrice de représentation des enfants), A______ a, en préambule, "soulev[é] d'emblée sa forte déception de l'attitude très décevante et contreproductive de la curatrice de représentation qui s'[était] impliquée plutôt comme partie à part entière dans le conflit conjugal, et non comme intervenant neutre ayant pour but primordial d'être à la vraie écoute des enfants et de leurs souhaits et soucis".

A______ a contesté "vigoureusement" les allégations de la curatrice en lien avec le fait que C______ ne se soit pas présenté à certains rendez-vous ou répondu à certains appels, ajoutant que cette allégation était "totalement inacceptable, voire calomnieuse, car tant la personnalité que l'âge de C______ l'exclu[ai]ent totalement, et il suffi[sai]t de parler à ce jeune pour réaliser à quel point la curatrice s'[était] écartée des vrais objectifs de son mandat".

A______ voyait par ailleurs dans le fait que la curatrice de représentation s'appuie sur certaines mêmes pièces et "s'align[ait]" sur les mêmes explications que celles de B______ une certaine "connivence" avec ce dernier.

Elle reprochait par ailleurs à la curatrice de représentation de reprendre des accusations infondées figurant dans les rapports du SEASP en lien avec le défaut de collaboration de la mère avec les psychiatre et psychologue de C______ et le ressenti de ce dernier à cet égard, "alors qu'elle a[vait] toujours échoué à obtenir la confiance de ce jeune en raison de sa prise de position très négative (qu'elle ne cachait pas aux enfants) envers la mère!".

En somme, elle lui reprochait d'avoir failli à sa mission de curatrice en se focalisant sur les éléments tirés notamment des précédents rapports pour prendre ses conclusions sans tenir compte de l'avis exprimé par les enfants, de faire peser sur elle uniquement le poids de la responsabilité des difficultés de communication existant entre les parents, de faire preuve de partialité et de ne pas tenir compte du bien-être des enfants.

s. Dans un courrier du 15 décembre 2023, la curatrice de représentation a informé le Tribunal que la réplique spontanée de A______ l'avait "outrée par sa teneur et les propos faux, voire calomnieux qu'elle cont[enait], et qui tend[aient], une fois de plus, à mettre en cause [son] intégrité". Elle sollicitait par conséquent qu'un délai soit imparti à celle-ci et à son conseil pour déposer une nouvelle réplique, "plus mesurée". Dans le cas contraire, elle souhaitait qu'un délai lui soit fixé pour lui permettre d'y répondre.

t. Par ordonnance du 18 décembre 2023, le Tribunal a fixé un délai à A______ pour déposer des déterminations qui tenaient compte des remarques et rappels qui lui avaient été adressés.

u. Le conseil de A______ a toutefois refusé de s'exécuter, contestant que sa réplique du 4 décembre 2023 contenait des "propos faux, voire calomnieux". Faute d'indication précise de la part de la curatrice, il ignorait ce qui avait été " considéré comme outrant" (sic) par celle-ci. Il s'est par ailleurs prévalu du droit d'être entendu et a fait valoir que, selon lui, "l'art. 132 al. 1 et 2 CPC [était] utilisé de manière inappropriée pour [l]'attaquer sans aucun fondement pour avoir exercé [s]on devoir de représentation, et priver [s]a mandante de son droit de réplique par l'intermédiaire du conseil soussigné". Selon lui, c'était le courrier du 15 décembre 2023 qui devait être considéré comme "un acte abusif et/ou introduit de manière procédurière qui [devait] être renvoyé à l'expéditeur".

v. Par ordonnance du 24 janvier 2024, le Tribunal, statuant par voie de mesures provisionnelles urgentes, a autorisé expressément le mineur C______ à quitter le territoire suisse pour se rendre à un camp d'entraînement de football avec son club à P______ (Royaume-Uni) du 18 au 22 février 2024, sous la responsabilité de ses entraîneurs.

w. Par pli du 15 février 2024, la curatrice de représentation des enfants, qui avait récemment appris que le Tribunal de protection avait requis la radiation de l'inscription de l'interdiction faite à A______ de quitter le territoire suisse avec les enfants, a sollicité la réinscription immédiate de cette mesure dans les systèmes RIPOL et SIS. La curatrice a joint à son courrier une demande de radiation de l'inscription RIPOL/SIS formée le 22 novembre 2023 par le Tribunal de protection à l'attention de la Commandante de la Police.

Par ordonnance du 4 mars 2024, le Tribunal a fait suite à la demande de la curatrice et fait interdiction à A______ de quitter le territoire suisse avec C______ et D______ sans l'accord exprès et écrit de B______ et ordonné l'inscription de cette interdiction dans les systèmes de recherches informatisés RIPOL/SIS.

x. Le 16 février 2024, la curatrice de représentation des enfants a persisté dans ses dernières conclusions tout en regrettant les attaques personnelles contenues à son égard dans les plaidoiries finales de A______. Selon elle, la réplique de la mère n'était "que la dernière de toute une série d'attaques tout aussi inadmissibles qu'infondées, que A______, manifestement à court d'arguments, a[vait] constamment porté à l'encontre de tous les intervenants (curateurs du SPMi, juges, experts, curatrice, écoles) dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale ayant opposé les époux, dans le cadre de la procédure ouverte devant le [Tribunal de protection] et enfin dans le cadre de la présente procédure", rappelant que l'intéressée avait été condamnée par ordonnance pénale du 29 juin 2020 pour diffamation, dénonciation calomnieuse et instigation à la dénonciation calomnieuse notamment pour ses allégations visant notamment la curatrice du SPMi ainsi qu'elle-même (P/3______/2016; étant précisé qu'elle ignorait la décision prise par le Tribunal de police suite à l'opposition formée par A______, cette dernière s'étant contentée de produire la première page du jugement rendu par ledit Tribunal le 22 octobre 2021 sans fournir davantage d'explications). Elle a ajouté que la position des enfants avait toujours été fidèlement rapportée.

y. A______ a transmis de nouvelles déterminations sur la réplique de la curatrice de représentation du 16 février 2024 (dont le contenu était qualifié de "trop choquant" et était "vigoureusement contesté"), dans le cadre desquelles elle a persisté dans ses dernières conclusions.

Elle a notamment fait valoir, s'agissant du jugement rendu par le Tribunal de police le 22 octobre 2021, qu'elle n'était pas tenue de remettre à la curatrice une copie dudit jugement puisqu'il ne la concernait pas et que cette dernière n'avait pas été partie à cette procédure. La mention de cette procédure pénale par la curatrice confortait A______ dans la déception ressentie à l'égard de "l'attitude très décevante et contreproductive de la curatrice de représentation".

z. Par pli du 7 mars 2024, B______ a rappelé au Tribunal qu'il avait déjà sollicité la production des pages manquantes du jugement rendu par le Tribunal de police.

Par pli du même jour, la curatrice de représentation des enfants a rappelé que c'était A______ qui avait formé des allégués en lien avec la procédure pénale et produit des documents tronqués.

aa. Le 14 mars 2024, A______ s'est encore adressée au Tribunal, considérant que les plis de B______ et de la curatrice de représentation avaient été envoyés "en parfaite coordination étonnante qui ne cess[ait] de porter préjudice à cette procédure et à la prolonger sans cesse", ce qu'elle trouvait choquant puisqu'elle se retrouvait à "confronter deux parties à la procédure au lieu d'une".

bb. La cause a ensuite été gardée à juger par le Tribunal.

cc. Pour le surplus, la situation financière et personnelle des parents et des enfants se présente comme suit à teneur du dossier :

cc.a B______ travaille à 60% en qualité de ______ auprès T______ pour un salaire mensuel net d'environ 4'904 fr. Il est par ailleurs employé à 20% en qualité de ______ auprès de l'Université U______ pour un salaire mensuel net d'environ 1'387 fr. Il réalise ainsi un salaire mensuel net total de 6'291 fr.

Ses charges mensuelles, telles que retenues par le Tribunal dans la partie en fait de son jugement, se composent de son montant de base OP (1'350 fr.), de son loyer (70% de 2'200 fr., soit 1'540 fr.), de son assurance-maladie obligatoire (360 fr. 20) et de ses frais de transport (70 fr.), soit un montant total de 3'320 fr. 20. Dans la partie en droit de son jugement, le Tribunal a tenu compte de charges d'un montant mensuel de 3'357 fr. 30 (soit 37 fr. 10 de plus).

cc.b La situation professionnelle et financière de A______ n'est pas claire.

Il résulte de la partie en fait de l'arrêt ACJC/583/2019 rendu par la Cour le 16 avril 2019 que A______ avait soutenu avoir travaillé sur appel à Genève et dans le canton de Vaud comme ______ pour un revenu mensuel brut oscillant entre 1'000 fr. et 1'500 fr. entre 2014 et 2016. Selon les relevés de son compte Q______ de l'année 2016, elle percevait alors, jusqu'à la naissance de D______, un salaire mensuel de l'ordre de 1'850 fr. par mois de R______ (devenu dans l'intervalle S______, soit l'équivalent bernois de V______).

Depuis la naissance de D______, elle n'a a priori jamais repris d'activité professionnelle.

Elle est entièrement soutenue financièrement par l'Hospice général, ce qui était déjà le cas au moment où la décision sur mesures protectrices de l'union conjugale a été rendue.

Entendue par le Tribunal lors de l'audience du 26 juin 2023, elle a contesté les informations figurant dans le rapport du 10 mai 2023 concernant sa situation financière et professionnelle. Elle a expliqué avoir effectué une formation dans le domaine ______, soit un Master obtenu en 2020, à la suite d'études commencées en 2014. Elle avait toutefois eu de la peine à trouver des débouchés dans ce domaine suite à la crise sanitaire liée au Covid-19. Elle venait de déposer un dossier pour entamer une formation complémentaire de ______, soit à la Source, soit à la Haute école de santé. Elle n'a toutefois versé à la procédure aucun document pour étayer ses allégations.

Elle a par ailleurs contesté "faire du consulting" depuis son domicile, comme cela ressortait du rapport du SEASP du 10 mai 2023.

Ses charges mensuelles, telles que retenues par le Tribunal, se composent de son montant de base OP (1'200 fr.), de son loyer (1'071 fr. 65), de son assurance-maladie obligatoire (192 fr. 70, subside déduit) et de ses frais de transport (70 fr.) et s'élèvent à un montant de 2'534 fr. 35.

Dans le cadre de son appel, A______ a allégué qu'à cause de leur père, les enfants faisaient l'objet de nombreuses poursuites, ce qui constituait une entrave importante pour leurs projets futurs. Elle n'a toutefois fourni aucune pièce à l'appui de ses allégations. En première instance, elle avait allégué que des poursuites concernant les enfants lui avaient été notifiées, ce qui ne peut être déduit du décompte de ses poursuites (pour un total de 13'367 fr. 75) et actes de défaut de biens (pour un total de 59'357 fr. 95) établi par l'Office cantonal des poursuites le 8 novembre 2023 qu'elle a produit.

cc.c G______ est devenu majeur le ______ juillet 2023.

cc.d Des allocations de formation de 415 fr. par mois sont versées en faveur de C______.

Ses charges mensuelles, telles que retenues par le Tribunal, se composent de son montant de base OP (600 fr.), de la participation au loyer de son père (10% de 2'200 fr., soit 220 fr.), de son assurance-maladie obligatoire (132 fr. 15) et de ses frais de transport (UNIRESO; 29 fr. 15) et s'élèvent à un montant de 981 fr. 30, soit 566 fr. 30 une fois les allocations familiales déduites.

Les frais en lien avec son activité de football et les frais de dentiste allégués par son père n'ont pas été pris en compte par le Tribunal.

cc.e Des allocations familiales de 411 fr. par mois sont versées en faveur de D______.

Ses charges mensuelles, telles que retenues par le Tribunal, se composent de son montant de base OP (400 fr.), de la participation au loyer de son père (10% de 2'200 fr., soit 220 fr.), de son assurance-maladie obligatoire (146 fr. 45, subside déduit), de ses frais de transport ("forfait TPG"; 45 fr.) et de ses frais de parascolaire et restaurant scolaire (92 fr.) et s'élèvent à un montant de 903 fr. 45 (retenus à hauteur de 902 fr. 90 par le Tribunal, suite à une erreur de calcul), soit un montant de 492 fr. 45 une fois les allocations familiales déduites (491 fr. 90 retenus par le Tribunal en raison d'une erreur de calcul).

Les frais de judo de l'enfant n'ont pas été pris en considération, pas plus que les frais de dentiste qui ne paraissaient pas récurrents et réguliers.

E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a tout d'abord relevé que le mémoire de A______ du 4 décembre 2023 comportait certaines formulations "peu amènes" à l'encontre de la curatrice de représentation des enfants, de sorte que, par ordonnance du 18 décembre 2023, il avait invité celle-ci à reformuler ses conclusions de manière plus nuancée, ce qu'elle avait refusé de faire. Pour éviter toutefois de prolonger la procédure ou de la rendre inutilement plus conflictuelle, le Tribunal n'a donné aucune suite procédurale aux propos précités, tout en les regrettant.

Statuant sur le fond, il a maintenu l'autorité parentale conjointe ainsi que les restrictions de l'autorité parentale de la mère déjà en vigueur. Depuis la levée des curatelles ad hoc et la restriction de l'autorité parentale de la mère, par décision du 15 octobre 2019, le père prenait seul les décisions importantes concernant la scolarité et les suivis thérapeutiques des enfants, sans difficultés particulières. Cela étant, le SEASP ne recommandait pas d'attribuer l'autorité parentale exclusive au père, considérant uniquement qu'il était dans l'intérêt des enfants de maintenir la restriction de l'autorité parentale de la mère afin que B______ reste le seul à pouvoir organiser et gérer la scolarité des enfants, décider des lieux de leur scolarité et assurer la mise en place des suivis thérapeutiques. Par ailleurs, même si le conflit conjugal demeurait, les parties avaient réussi, en cours de procédure, à communiquer sur certains points, notamment sur la répartition des vacances scolaires. La solution suivie par le Tribunal visait à encourager la collaboration parentale.

Le premier juge a attribué la garde des enfants mineurs C______ et D______ à leur père, relevant que G______ était devenu majeur en cours de procédure. Depuis que les enfants étaient sortis du foyer, leur garde avait été confiée à B______. L'organisation actuelle remontait donc à près de 5 ans et les professionnels consultés avaient, de manière univoque, soutenu son maintien. Selon le SEASP, la prise en charge par le père était adéquate et la situation avait évolué favorablement. La bonne collaboration de celui-ci avec le réseau et les différents professionnels intervenant dans la procédure avait par ailleurs été relevée. Tant ce service que la curatrice de représentation des enfants considéraient que cette solution devait être maintenue.

C______ avait 16 ans, faisait du sport à haut niveau et bénéficiait vu son âge d'une certaine indépendance en termes de déplacements. Ainsi, nonobstant l'attribution de sa garde exclusive à son père, il pouvait, s'il le souhaitait, aller librement et plus souvent chez sa mère. Quant à la cadette, le SEASP avait recommandé que sa garde soit attribuée au père, dans son rapport actualisé du 10 mai 2023. Contrairement à ce que prétendait la mère, aucun élément ne permettait de retenir que les rapports du SEASP étaient "biaisés" et ne correspondaient pas à la réalité des faits. Le SEASP avait pris la peine de consulter les deux parents, de s'entretenir avec l'enseignante de l'enfant, la curatrice de représentation des enfants, la curatrice des enfants au SPMI et procédé à l'audition de D______. Rien ne justifiait de modifier une organisation qui fonctionnait de manière satisfaisante depuis près de 5 ans et dans laquelle les enfants avaient trouvé une stabilité qui leur était bénéfique.

Le Tribunal a par ailleurs réservé à A______ un droit de visite en accord avec les recommandations du SEASP et les conclusions de la curatrice de représentation des enfants, précisant que le droit de visite sur D______ devait être exercé dans la mesure du possible en même temps que celui sur son frère aîné C______, afin de maintenir les liens dans la fratrie.

Le Tribunal a maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, laquelle apparaissait, selon le SEASP, toujours nécessaire au vu du manque de collaboration de la mère et du fait qu'elle impliquait les enfants dans le conflit conjugal.

Le Tribunal a également maintenu l'interdiction faite à A______ de quitter le territoire avec ses enfants sans l'accord exprès du père et l'inscription de cette interdiction dans les systèmes RIPOL et SIS compte tenu des circonstances du cas particulier, notamment des liens de la mère avec le Cameroun.

Enfin, s'agissant de l'entretien des enfants, le Tribunal a d'abord relevé que G______, qui était devenu majeur en cours de procédure, n'avait nanti ni l'un ni l'autre de ses parents d'une procuration les autorisant à réclamer une contribution d'entretien en son nom. Celui-ci avait par ailleurs indiqué au Tribunal être favorable à une garde alternée, de sorte qu'il était vraisemblable que le jeune homme partage sa vie entre ses deux parents. Le Tribunal n'est dès lors pas entré en matière sur la question d'une contribution à l'entretien de l'enfant majeur. Statuant sur l'entretien de C______ et D______, le Tribunal a constaté que leur mère ne travaillait pas et était entièrement soutenue financièrement par l'Hospice général depuis plusieurs années. Toutefois, rien n'empêchait celle-ci d'exercer une activité lucrative. En effet, selon les pièces produites, A______ travaillait encore, avant la naissance de D______, pour R______ et était titulaire d'un Master dans le domaine ______ obtenu en 2020. Elle avait par ailleurs ou était sur le point d'entamer une formation complémentaire de ______. Si elle soutenait s'être consacrée à l'éducation des enfants selon une répartition "traditionnelle" des tâches, sa situation devait être relativisée par le fait que les enfants avaient été placés en foyer fin 2017/début 2018 et qu'elle n'avait depuis lors pas récupéré la garde de ceux-ci. Les allégations de A______, qui soutenait ne pas parvenir à trouver un travail malgré son diplôme, n'étaient appuyées en outre par aucun document. Compte tenu de son âge, de sa formation et d'une certaine expérience dans les soins à domicile, un revenu hypothétique pouvait lui être imputé, ce d'autant que le domaine de la santé ou du soin à domicile souffrait d'un manque de personnel, de sorte que des possibilités effectives de trouver du travail existaient pour l'intéressée.

Le Tribunal a calculé le revenu hypothétique de A______ sur la base d'une activité exercée à 80% rémunérée selon le salaire horaire minimum à Genève (charges sociales de 12% déduites), qu'il a imputé à compter du 1er septembre 2024, dans la mesure où les parties étaient séparées depuis des années, où la garde des enfants n'était plus exercée par la mère depuis 2018 et où la présente procédure avait été initiée fin 2022 déjà.

En tenant compte d'un revenu hypothétique de 3'116 fr. par mois et de charges de 2'534 fr. 35, la mère bénéficiait d'un disponible de l'ordre de 500 fr. par mois qui devait être consacré à l'entretien des enfants.

Les parties ont été déboutées de leurs conclusions relatives aux frais extraordinaires des enfants dans la mesure où elles tendaient à une prise en charge systématique de frais qui n'étaient, pour l'heure, ni déterminés, ni déterminables et dont la répartition n'avait pas fait l'objet d'un accord.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte notamment sur l'attribution des droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 1).

1.2 Interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable.

Sont également recevables les réponses des intimés (art. 312 CPC) et les répliques et dupliques subséquentes qui ont été transmises avant que la Cause ne soit gardée à juger (art. 316 al. 2 CPC).

Il sera statué sur la recevabilité du courrier du 26 novembre 2024 ci-après (cf. infra consid. 3.2).

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs qui sont formulés devant elle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Il incombe au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'autorité d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1). La motivation de l'appel constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office; Lorsque l'appel est insuffisamment motivé, l'autorité n'entre pas en matière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.1; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).

1.4 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne le sort des enfants mineurs (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.1).

1.5 Par souci de simplification, A______ sera désignée en qualité d'appelante et B______ en qualité d'intimé. Les mineurs C______ et D______ seront désignés ci-après comme "les enfants", "les mineurs" ou par leurs prénoms respectifs.

2. En appel, l'appelante a pris de nouvelles conclusions concernant son fils majeur, G______.

2.1 Dans le procès en divorce, le parent détenteur de l'autorité parentale fait valoir, en son propre nom et à la place de l'enfant mineur, les contributions d'entretien dues à celui-ci. Lorsque l'enfant devient majeur en cours de procédure, cette faculté du parent perdure pour les contributions postérieures à la majorité, pour autant que l'enfant désormais majeur y consente (ATF 129 III 55 consid. 3.1). Celui-ci doit par conséquent être consulté; cela suppose que l'existence de l'action en divorce et les conclusions prises contre l'autre parent pour son entretien après son accès à la majorité lui soient communiquées. Si l'enfant devenu majeur approuve – même tacitement – les prétentions réclamées, le procès est poursuivi par le parent qui détenait l'autorité parentale (ATF 129 III 55 consid. 3.1.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_679/2019, 5A_681/2019 du 5 juillet 2021 consid. 10.3.1 et les arrêts cités). L'enfant ne devient donc pas partie à la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2).

2.2 En l'espèce, l'enfant G______ est devenu majeur en cours de procédure de première instance et n'a pas acquiescé aux conclusions prises par ses parents, ni en première ni en seconde instance. Aucun élément du dossier ne permet par ailleurs de considérer que G______ aurait tacitement consenti aux conclusions de sa mère. L'appelante ne détient donc pas la faculté d'agir à la place de son fils s'agissant de son entretien.

Il n'y a, pour le reste, pas lieu de statuer sur la garde d'un enfant à compter de sa majorité.

Les nouvelles conclusions prises par l'appelante concernant G______ sont ainsi irrecevables.

3. Les parties ont introduit des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles en appel.

3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et avec la diligence requise (let. b).

Dans les causes de droit de la famille concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF
144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent par la clôture d'une éventuelle audience d'appel ou alors avec la communication formelle de la cour d'appel considérant que l'affaire est en état d'être jugée et qu'elle passe maintenant à la délibération du jugement (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2;
142 III 413 consid. 2.2.5 et 2.2.6 in JdT 2017 II p. 153 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1).

Le Tribunal fédéral considère en effet que les parties ne doivent pas être autorisées à soulever des novas lorsque le procès d'appel passe à la phase de délibération car les éléments du procès doivent être fixés de manière définitive afin que le tribunal puisse délibérer sur l'affaire d'appel et prononcer rapidement une décision. Durant cette phase, il ne doit pas être possible de revenir à l'administration des preuves par l'invocation de nova, étant relevé que les parties n'ont pas un droit à la réouverture de la procédure probatoire (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2), et ainsi de provoquer l'interruption des délibérations (ATF
142 III 413 consid. 2.2.5, arrêt du Tribunal fédéral 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1).

3.2 En l'espèce, les faits nouveaux allégués et les pièces nouvelles produites par les parties avant que la cause ne soit gardée à juger par la Cour sont recevables, celles-ci étant susceptibles d'influencer la décision sur le sort des enfants mineurs des parties.

En revanche, les faits nouveaux allégués dans le courrier du 26 novembre 2024 ainsi que les pièces produites à cette occasion par l'intimé seront déclarés irrecevables, dans la mesure où ils ont été introduits après que la cause ait été gardée à juger. Leur contenu n'est en tout état pas décisif pour l'issue du litige.

4. L'appelante conclut, à la forme, à ce que la Cour déclare recevable son mémoire du 4 décembre 2023, reprochant au Tribunal de l'avoir déclaré irrecevable.

Le premier juge n'a toutefois pas considéré que son mémoire du 4 décembre 2023 était irrecevable, raison pour laquelle il ne l'a d'ailleurs pas indiqué dans son dispositif. S'il a regretté le contenu de cette écriture, le premier juge n'en a cependant tiré aucune conséquence procédurale.

Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur cette conclusion.

5. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir maintenu le statu quo s'agissant de l'autorité parentale, continuant ainsi de la priver de certaines de ses composantes.

5.1.1 Aux termes de l'art. 296 al. 2 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 CC, l'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère. Dans le cadre d'une procédure de divorce, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande (art. 298 al. 1 CC).

L'autorité parentale sert le bien de l'enfant (art. 296 al. 1 CC).

Fait partie de l'autorité parentale le pouvoir de prendre des décisions sur des questions centrales de planification de la vie, notamment les questions fondamentales d'éducation, d'appartenance religieuse, de formation générale et professionnelle, le suivi médical et la représentation de l'enfant (ATF 142 III 502 consid. 2.4.1).

L'autorité parentale conjointe est la règle, ce indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC; ATF 142 III 1 consid. 3.3, 142 III 56 consid. 3). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 141 III 472 consid. 4.3 et 4.7; 142 III 1 consid. 2.1).

En l'absence de toute communication entre les parents, le bien de l'enfant n'est pas garanti par l'exercice de l'autorité parentale conjointe. Celle-ci suppose en effet que les parents s'entendent un minimum sur les questions principales concernant l'enfant et qu'ils soient au moins capables de coopérer dans une certaine mesure. Si tel n'est pas le cas, l'autorité parentale conjointe constitue presque inévitablement une charge pour l'enfant, qui s'accentue dès que celui-ci se rend compte du désaccord de ses parents. Cette situation comporte également des risques comme celui de retarder la prise de décisions importantes, par exemple en lien avec des suivis ou traitements médicaux (ATF 142 III 197 consid. 3.5).

Pour apprécier les critères d'attribution en matière de droits parentaux, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC).

5.1.2 Le Tribunal fédéral a admis la possibilité d'attribuer de manière exclusive une ou plusieurs composantes de l'autorité parentale à l'un des parents dans l'hypothèse d'un conflit important mais cantonné à un thème déterminé, précisant toutefois qu'une telle attribution exclusive devait demeurer exceptionnelle et faire l'objet d'une motivation ressortant clairement de la décision (ATF 141 III 472 consid. 4.7; arrêt du Tribunal fédéral 5A_714/2015 du 26 avril 2016 consid. 4.3.2 et les références). Cette jurisprudence doit être comprise en ce sens que, lorsque les parents sont tous deux au bénéfice de l'autorité parentale conformément à la législation actuelle (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC; ATF 142 III 1 consid. 3.3), l'un d'entre eux peut, dans des circonstances exceptionnelles, être privé d'une ou de plusieurs composantes de l'autorité parentale si le bien de l'enfant le commande. Cette jurisprudence ne saurait toutefois être comprise comme une possibilité de répartir librement entre les parents les différentes composantes de l'autorité parentale au risque de vider cette dernière de toute substance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_281/2020 du 27 avril 2021 consid. 4.2).

5.1.3 Aux fins de trancher la question du sort des enfants, le juge peut notamment avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants; il peut toutefois s'écarter des conclusions d'un rapport établi par un tel service à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_119/2022 du 7 novembre 2022 consid. 3.1 et les références citées).

Une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale, qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, fondés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux. Il contient également des appréciations subjectives, découlant souvent d'une grande expérience en la matière, mais qui ne sauraient toutefois remplacer le pouvoir de décision du juge (cf. notamment ACJC/1383/2024 du 05 novembre 2024 consid. 4.1.2 et les références citées).

5.2 En l'espèce, les parents exercent une autorité parentale conjointe. L'autorité parentale de la mère est toutefois limitée sur certains aspects, l'intimé prenant seul les décisions concernant les enfants en lien avec leur scolarité et leurs suivis thérapeutiques depuis la levée des curatelles ad hoc le 15 octobre 2019. Il résulte des rapports concordants rendus par le SEASP que l'intimé n'a pas rencontré de difficultés particulières dans l'exercice de l'autorité parentale s'agissant de la scolarité et des suivis thérapeutiques des enfants.

L'appelante reproche notamment au Tribunal de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision sur ce point. Il résulte toutefois du jugement entrepris que le Tribunal s'est référé aux recommandations du SEASP et a rappelé l'ampleur du conflit parental.

En tout état, l'appelante ne saurait être suivie lorsqu'elle soutient que les restrictions de son autorité parentale devraient être levées compte tenu du rôle "très positif" qu'elle aurait assumé pour les enfants, notamment dans le cadre de leur scolarité. En effet, son argumentation, confuse et axée sur les prétendues défaillances de l'intimé, à qui elle reproche d'avoir failli à son devoir de père "en se montrant incapable et peu soucieux de résoudre les problèmes une scolarité réussie de ses enfants" (sic), "en refusant de signer la demande de bourses (pour les études de G______ et pour avoir un répétiteur)", en permettant que les enfants fassent l'objet de poursuites importantes, entravant ainsi leurs projets futurs, et en étant incapable de fournir des réponses urgentes et adéquates aux problèmes de santé de C______, sans indiquer quels éléments du dossier corroboreraient les faits qu'elle allègue, ne convainc pas.

Il résulte de la procédure, en particulier des rapports que le SEASP a rendus, après avoir entendu les différents professionnels impliqués dans le suivi des enfants, que contrairement à l'appelante, l'intimé a toujours fait preuve d'une très bonne collaboration, qu'il n'a jamais mis à mal les décisions des curateurs, et qu'il a pu accompagner ses enfants dans les démarches significatives concernant leur santé, leur scolarité ou leurs activités extrascolaires.

En revanche, la collaboration avec la mère continue d'être très difficile, voire conflictuelle, celle-ci persistant dans une posture de défiance à l'égard des différents intervenants. Ces difficultés ont été constatées par les nombreux professionnels impliqués (notamment SPMi, SEASP, experts, curatrice de représentation, autorités judiciaires). Le contenu des écritures en appel de l'appelante dénote de plus une absence de prise de conscience ou de remise en question de l'intéressée quant à ce problème, celle-ci continuant d'accuser tous les intervenants, en particulier la curatrice de représentation des enfants, de faire preuve de partialité.

Les propos des enseignants rapportés par le SEASP dans ses rapports ne corroborent pas la version présentée par l'appelante, soit qu'elle serait leur interlocutrice privilégiée, au contraire. Celle-ci soutient par ailleurs être intervenue encore récemment dans la scolarité des enfants, inscrivant son fils dans une autre école (sans consulter le père, ni la curatrice et en laissant le père assumer seul l'intégralité ou une partie des frais d'écolage, les allégations des parties au sujet de l'allocation d'une bourse ne permettant pas de le déterminer), ce qui prouverait, selon elle, l'impact positif qu'elle a sur ses enfants. Il résulte également des plaidoiries finales de première instance que des documents concernant la scolarité des enfants auraient été transmis à la mère à la fin de l'année scolaire 2022-2023, et non au père, qui n'en connaissait pas les raisons. Contrairement à ce qu'affirme l'appelante, ces faits ne prouvent pas l'incapacité de l'intimé à s'occuper adéquatement de ses enfants, et en particulier de leur scolarité. Le comportement de la mère dénote plutôt une incapacité à respecter le cadre juridique ainsi que le rôle parental de l'intimé et rappelle l'incident qui a conduit le SPMi à solliciter une restriction de l'autorité sur cet aspect (soit lorsque l'appelante avait, en juin 2017, inscrit les garçons dans une nouvelle école sans en informer personne et refusé de communiquer les coordonnées de la nouvelle école à la curatrice du SPMi).

En outre, l'appelante ne saurait faire porter au père l'entière responsabilité des difficultés scolaires rencontrées par les enfants sans faire preuve de mauvaise foi. En effet, celles-ci peuvent notamment s'expliquer par le contexte dans lequel ils évoluent depuis de nombreuses années déjà.

L'appelante se contente ensuite d'affirmer que l'intimé serait responsable des poursuites dont feraient l'objet ses enfants, sans toutefois fournir davantage d'explications à ce sujet. En tout état, le décompte qu'elle a produit en première instance ne permet pas de retenir que les poursuites enregistrées à son encontre concerneraient les enfants. De plus, il résulte des pièces produites en appel par l'intimé que G______ (seul enfant majeur des parties) ne fait l'objet d'aucune poursuite.

Les difficultés du père à gérer les problèmes de santé de son fils ne sont appuyées par aucun élément du dossier, contrairement au défaut de collaboration de l'appelante, qui a mis en péril le suivi thérapeutique de C______.

Enfin, l'appelante ne saurait être suivie lorsqu'elle soutient que la limitation litigieuse de son autorité parentale est trop large et a pour conséquence de la vider de sa substance. En effet, les limitations maintenues ne portent que sur des aspects précis et déterminés, soit la scolarité des enfants et leurs suivis thérapeutiques.

Pour le surplus, l'appelante ne démontre pas, au contraire, qu'une collaboration avec le père serait possible.

Dans la mesure où elle ne parvient toujours pas à agir dans l'intérêt de ses enfants s'agissant de ces aspects (scolarité et suivis thérapeutiques), malgré près de dix ans de procédure et vingt ans d'efforts institutionnels, les restrictions à son autorité parentale restent nécessaires.

Le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent confirmé.

6. L'appelante critique ensuite l'attribution de la garde des enfants au père. Elle estime que la garde exclusive de C______ et de D______ aurait dû lui être confiée et, subsidiairement, qu'une garde alternée aurait dû être instaurée.

6.1.1 Selon l'art. 298 al. 2ter CC, lorsque l'autorité parentale est exercée - comme en l'espèce - conjointement, l'autorité de protection de l'enfant examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.

En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 131 III 209 consid. 5).

Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_700/2021 du 16 septembre 2022 consid. 3.2 et les références citées).

Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour statuer sur l'attribution de la garde de l'enfant (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1).

6.1.2 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.

Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a;
123 III 445 consid. 3c). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, c'est-à-dire qu'il faut tenir équitablement compte des circonstances essentielles du cas, le bien de l'enfant étant le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4). Le juge tiendra compte de manière équitable de l'ensemble des circonstances, notamment de l'âge de l'enfant, de sa santé physique et psychique, ainsi que de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd. 2019, n. 984, p. 635).

6.1.3 Selon l'art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.

Le curateur chargé d'une mission d'assistance éducative exercera sa mission par le dialogue, la médiation et l’incitation, tant à l’égard des père et mère que de l’enfant. Il leur donnera conseils, recommandations et directives (Meier,
CR-CC I, 2023, n. 9 ad art. 308 CC). La curatelle éducative peut être cumulée à l'une des missions spécifiques désignées à l'art. 308 al. 2 CC, comme une curatelle de surveillance des relations personnelles (Leuba/Meier/Papaux van Delden, Droit du divorce, 2021, n. 1914, p. 711).

6.2 À titre préalable, il sera relevé que l'appelante, au fil d'une argumentation confuse et prolixe, se réfère à de nombreux faits qui ne ressortent pas du jugement entrepris, sans fournir davantage d'éléments à cet égard. Or, si la présente cause est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties ne sont toutefois pas dispensées de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses, en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuves disponibles. La Cour a néanmoins procédé à un examen complet du dossier afin de statuer sur les griefs soulevés par l'appelante, dans la mesure de leur pertinence, et pour autant qu'ils aient été formulés de manière suffisamment précise et intelligible.

6.2.1 En l'espèce, l'appelante reproche, en premier lieu, au Tribunal d'avoir "install[é] un lourd préjugé" à son encontre en confirmant la solution de garde mise en place depuis cinq ans car "[r]ien ne justif[iait] de modifier une organisation qui fonctionne de manière satisfaisante depuis près de cinq ans, et dans laquelle les mineurs ont trouvé une stabilité qui leur est bénéfique". Selon elle, en raisonnant de cette manière, le premier juge lui ferait porter la responsabilité du conflit parental alors qu'elle serait en réalité "victime de l'acharnement constant de son ex-époux et de sa belle-mère".

Une nouvelle fois, son argumentation ne convainc pas. En effet, il résulte de l'expertise du groupe familial menée dans le cadre de la procédure sur mesures protectrices de l'union conjugale en mai 2018 que le fonctionnement psychologique de l'appelante était alors marqué par son "interprétativité" et sa méfiance, ce qui rendait sa collaboration très difficile, voire conflictuelle. La situation ne semble pas avoir évolué depuis lors puisque l'ensemble des intervenants sociaux, de même que la curatrice de représentation des enfants, ont exposé que les problèmes de communication ou de collaboration rencontrés avec l'appelante persistaient et que celle-ci continuait d'impliquer activement les enfants dans le conflit parental. Les compétences parentales de l'appelante sont ainsi limitées sous cet angle.

En revanche, aucun des intervenants n'a fait état de problèmes rencontrés avec l'intimé, ni d'inquiétudes quant à ses capacités parentales. Celui-ci a ainsi évolué positivement depuis le retour des enfants chez lui, acceptant volontiers les conseils offerts par les différents professionnels impliqués dans le suivi des enfants.

Dans un raisonnement confus, l'appelante semble reprocher au Tribunal de ne pas s'être écarté des considérations figurant dans les rapports du SEASP, qui ne rempliraient pas, selon elle, les exigences "d'un rapport neutre et utile", preuve en serait que l'on ne pourrait "retenir un comportement constamment non-coopératif" de sa part sans également retenir "le comportement constamment dénigrant" dont ferait preuve l'intimé. Il ne résulte toutefois pas de "tous les rapports", comme elle le prétend, que le père soutiendrait – "sans preuves" – qu'elle aurait pour unique but d'écarter les enfants de leur père. L'appelante s'appuie d'ailleurs uniquement sur un rapport du 22 mars 2017, qui a été rendu avant que les enfants ne soient placés en foyer et ne correspond pas à la situation actuelle, l'évolution de l'intimé lui ayant permis de se voir confier leur garde à nouveau. L'affirmation de l'appelante, qui soutient que l'intimé "a toujours considéré [qu'elle] n'avait pas les compétences nécessaires pour s'occuper des enfants" est d'ailleurs contredite par les propos de celui-ci retranscrits par le SEASP dans son rapport du 24 janvier 2022 (soit que selon l'intimé, la mère s'occupait bien des trois enfants).

L'appelante ne saurait par ailleurs être suivie lorsqu'elle soutient que l'intimé aurait réussi, par la force de la répétition et de l'acharnement, à faire dire aux intervenants de la protection des mineurs ce qu'il souhaitait, les conclusions auxquelles parvient le SEASP étant fondées sur toute une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux. La procédure ne contient de plus aucun élément permettant de corroborer un tant soit peu sa thèse, soit que le SEASP (comme tous les autres intervenants, à suivre l'appelante) aurait fait preuve de partialité, en prenant le parti de l'intimé. Les rapports d'évaluation sociale ne suscitent aucun doute sérieux quant au bien-fondé de leurs conclusions, qui sont formulées de manière convaincante et apparaissent cohérentes au regard de l'ensemble des éléments au dossier. A l'instar du Tribunal, la Cour n'a ainsi aucune raison de s'en écarter.

Il a par ailleurs d'ores et déjà été relevé à plusieurs reprises que les mineurs sont pris dans un important conflit de loyauté et sont submergés par le conflit parental, de sorte que leurs déterminations doivent être appréciées avec la plus grande prudence, ce d'autant que la mère les a déjà impliqués activement en leur faisant écrire des lettres notamment. Le fait d'ailleurs qu'elle se prévale d'affinités plus grandes avec G______, C______ et D______ ou encore qu'elle allègue que divers rapports auraient expressément souligné "le manque d'intérêt que [l'intimé] portait à sa fille" sans fournir davantage de précisions à cet égard (étant précisé qu'aucun des rapports rendus par le SEASP dans le cadre de la présente procédure ne comporte une telle constatation) confirment qu'elle n'est pas capable de prendre la mesure du préjudice que son attitude est susceptible de porter à ses enfants.

Compte tenu de l'ensemble des circonstances, c'est donc à raison que le Tribunal a décidé de maintenir la solution en vigueur depuis 2019 et de confier la garde des enfants à leur père.

Pour le surplus, il résulte du rapport complémentaire du SEASP que la solution actuelle convient tout à fait à D______. Quant à C______, le droit de visite fixé par le Tribunal tient compte, dans une certaine mesure, de sa volonté (cf. infra let. 6.2.3).

Le seul fait que la mère soit plus disponible (ce qui résulte uniquement du fait que, contrairement au père, elle ne travaille pas) n'y change rien.

6.2.2 Pour le reste, les (très) nombreux reproches que l'appelante formule à l'encontre du père dans son appel dénotent de son incapacité à dépasser le conflit conjugal et, quoi qu'il en soit, prouvent que les tensions parentales persistent et demeurent très importantes.

Instaurer une garde alternée reviendrait ainsi à imposer aux enfants de faire face à l'incapacité des parents à les préserver de leur conflit conjugal et ne contribuerait très vraisemblablement qu'à accentuer celui-ci.

L'appelante estime toutefois qu'une telle solution, qu'elle considère être "la plus adéquate et la plus logique au vu de l'évolution concrète de la situation familiale, et plus particulièrement du souhait des enfants et de leur âge" quand bien même elle conclut principalement à ce que la garde exclusive des enfants lui soit confiée, se justifie d'autant plus qu'elle permettrait à D______ de ne pas être séparée de ses frères. Or, son appartenance à une fratrie est uniquement un des éléments dont il faut tenir compte en matière d'attribution des droits parentaux, dont le principe fondamental demeure le bien de l'enfant. En l'occurrence, il résulte de l'audition de la mineure qu'elle est tout à fait satisfaite de l'organisation actuelle, quand bien même elle implique d'être parfois séparée de ses frères. De plus, le chiffre 8 du dispositif du jugement entrepris précise que, dans la mesure du possible, les droits de visite des enfants devront être pratiqués simultanément, afin de favoriser les liens fraternels. En tout état, il n'y a pas lieu d'envisager une solution de garde qui mettrait en péril le bien-être de D______ dans le seul but de lui faire profiter de la compagnie de ses grands frères.

L'appelante soulève un dernier argument pour convaincre de la pertinence d'une garde alternée en lien avec les propos tenus par la mineure lors de son audition par le SEASP. Elle fait d'abord valoir (à raison) que le souhait exprimé par D______ de "rester tranquille le week-end" n'est pas pertinent pour statuer sur l'attribution de la garde. Le SEASP n'a d'ailleurs pas fondé ses conclusions du 10 mai 2023 sur cette envie de tranquillité, mais bien sur les compétences parentales du père, sur le besoin de stabilité de l'enfant mais aussi sur l'attitude de la mère, incompatible avec l'intérêt de D______. L'appelante se prévaut toutefois des déclarations précitées de sa fille, dont l'exactitude est remise en cause pour le surplus, pour confirmer la pertinence d'une telle solution de garde, estimant que "c'est bien la garde alternée d'une semaine qui l'arrangera et lui offrira la stabilité".

Cette argumentation ne saurait être suivie dans la mesure où l'appelante ne dispose pas de capacités éducatives suffisantes, celle-ci étant incapable de collaborer dans l'intérêt de ses enfants et de ne pas impliquer ces derniers dans le conflit parental, celui-ci demeurant trop important pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée.

Le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent confirmé.

6.2.3 L'appelante ne formule aucun grief à l'encontre des modalités du droit de visite telles que fixées par le premier juge.

En revanche, elle estime que le droit aux relations personnelles qui lui a été réservé s'agissant de son fils C______ "ressemble, en pratique, à l'établissement d'une garde alternée". Le droit de visite en question doit toutefois être exercé d'entente avec le mineur et n'implique pas nécessairement que celui-ci demeure auprès de sa mère cinq jours par quinzaine. Il n'y a dès lors pas lieu de le qualifier de garde alternée.

Pour le surplus, l'étendue des droits de visite décidée par le premier juge tient compte des besoins particuliers et de l'âge de chaque enfant et apparaît conforme à leur intérêt.

Les chiffres 6 à 8 du dispositif du jugement entrepris seront par conséquent confirmés.

6.2.4 Si l'appelante conclut à l'annulation du chiffre 9 du dispositif du jugement entrepris, qui maintient la curatelle d'organisation et de surveillance des relations en faveur des enfants C______ et D______, elle ne consacre aucune ligne de son appel à cette mesure de protection.

La Cour en déduit que l'appelante a uniquement conclu à la levée de cette curatelle dans l'hypothèse – non avérée - où la garde exclusive (subsidiairement, la garde alternée) des enfants lui était confiée. Dans la mesure où celle-ci demeure justifiée, le chiffre 9 du dispositif du jugement entrepris sera également confirmé.

7. L'appelante reproche ensuite au Tribunal d'avoir maintenu l'interdiction qui lui a été faite de quitter le territoire suisse avec les enfants sans l'accord exprès du père. Elle s'oppose également à l'inscription de cette mesure dans les systèmes RIPOL et SIS.

7.1 Le parent au bénéfice d'un droit de visite peut en principe librement choisir le lieu des vacances; en particulier, dans le cas d'enfants plus âgés, les visites peuvent même avoir lieu chez le parent bénéficiaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_702/2018 du 1er février 2019 consid. 5.1). Le parent bénéficiaire du droit de visite peut également emmener l'enfant avec lui à l'étranger pendant les vacances : exercer le droit aux relations personnelles hors du pays de résidence et de domicile de l'enfant n'est pas exclu par principe. Le bien de l'enfant doit alors être confronté aux risques qu'implique l'exercice du droit de visite hors des limites géographiques ordinaires : le juge doit ainsi examiner, selon l'ensemble des circonstances d'espèce et notamment au regard du risque d'un enlèvement international de l'enfant (art. 3 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [CLaH80]), si le droit de visite peut se dérouler hors du territoire suisse. Dans cette perspective, l'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'interdiction de quitter le territoire suisse avec l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_41/2022 du 3 novembre 2022 consid. 6.1 et les références citées). Il faut toutefois qu'il existe un risque sérieux et concret que le parent, après avoir exercé son droit de visite, ne ramène pas l'enfant à celui qui en a la garde. Un risque abstrait ne suffit pas (arrêt du Tribunal fédéral 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 8.1 et les références citées).

Les voyages à l'étranger sont ainsi permis, à moins qu'il n'existe un risque de non-retour illégal des enfants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_702/2018 du 1er février 2019 consid. 5.1). Le Tribunal fédéral a laissé la question ouverte de savoir si la simple expression des craintes était une affirmation suffisamment claire des faits (arrêt du Tribunal fédéral 5A_702/2018 précité consid. 5.2). En revanche, des menaces d'enlèvement par le titulaire du droit aux relations personnelles constituent un risque concret d'enlèvement (Büchler, FamKomm Scheidung, 2022, n. 40 ad art. 273 CC).

Savoir si un risque d'enlèvement existe dans le cas particulier est une question qui relève de l'appréciation des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 8.1 et les références citées).

7.2 En l'espèce, une interdiction de quitter le territoire suisse avec les enfants a été prononcée à l'encontre de la mère en premier lieu en novembre 2017, après que celle-ci ait enlevé G______ et C______ à la sortie du bus les amenant à l'école, et inscrite dans les systèmes RIPOL et SIS.

Il résulte du dossier que Tribunal de protection a révoqué cette inscription en fin d'année 2023 mais que le Tribunal l'a réordonnée par ordonnance du 4 mars 2024, suivant les recommandations claires formulées par le SEASP à cet égard.

L'appelante critique la décision du premier juge de maintenir cette interdiction, ainsi que son inscription dans les systèmes RIPOL et SIS en fournissant pour seule motivation ses liens avec le Cameroun.

Si l'on peut reprocher au premier juge de ne pas avoir suffisamment précisé les raisons pour lesquelles il maintenait cette mesure, en faisant référence uniquement aux "circonstances du cas particulier, en particulier des liens de la mère avec le Cameroun", sa décision doit néanmoins être confirmée.

En effet, il est tout d'abord établi que l'appelante a déjà enlevé ses enfants en 2017.

De plus, celle-ci maintient une certaine opacité sur sa situation personnelle, laquelle semble toutefois impliquer des liens certains avec l'étranger. Certes, elle a déclaré au Tribunal qu'elle n'avait pas l'intention de s'établir durablement au Cameroun avec ses enfants, qui étaient de nationalité suisse et avaient toujours vécu en Suisse. Il résulte toutefois du rapport d'évaluation sociale du 24 janvier 2022 qu'elle rédigerait une thèse pour l'obtention d'un doctorat dans le cadre du programme universitaire Erasmus. Or, ce programme implique des échanges universitaires en Europe. L'appelante a également déclaré faire du bénévolat dans l'humanitaire, à Genève et à l'étranger, précisant ensuite que cela n'impliquait "pour l'instant" pas de voyager "dans d'autres pays". L'on ignore toutefois ce qu'il en est aujourd'hui. Si elle est revenue sur ses déclarations faites à ce Service lors d'une audience du Tribunal, remettant en cause l'exactitude des informations figurant dans ledit rapport, elle n'a apporté aucune pièce pouvant corroborer ses propos en lien avec sa formation, étant rappelé que les rapports rendus par le SEASP ne suscitent aucun doute sérieux quant à leur teneur. L'appelante ne revient d'ailleurs pas sur ce point dans le cadre de la procédure d'appel.

À cela s'ajoute que l'appelante persiste à ne pas collaborer avec toutes les personnes impliquées dans la vie de ses enfants, y compris avec le père de ceux-ci, et refuse de transmettre certaines informations. Il lui est ainsi déjà arrivé d'inscrire ses enfants dans une école ou même de partir à l'étranger sans en informer l'intimé.

L'ordonnance du 27 juin 2023 n'a, pour le surplus, pas la portée que l'appelante lui donne, l'autorisation de voyager avec ses enfants qui lui a été octroyée par le Tribunal se limitait à la semaine du 9 au 16 juillet 2023 et faisait suite à l'accord trouvé en ce sens par les parties lors de l'audience du 26 juin 2023. Une telle possibilité demeurera, pour autant que l'appelante sollicite l'accord du père. Celle-ci n'aura ainsi d'autre choix que de collaborer avec l'autre parent, ce qui sera, quoi qu'il en soit, bénéfique pour les enfants.

Le fait que ces derniers aient pu être confrontés à certaines difficultés lors d'un voyage avec leur père du fait de leur inscription dans les systèmes RIPOL et SIS ou encore qu'il arrive à C______ de voyager dans le cadre de ses activités scolaires et sportives n'y change rien. Une autorisation expresse peut au demeurant être sollicitée si le mineur devait se déplacer à l'étranger dans le futur, comme ce fut le cas en janvier 2023 et 2024.

L'appelante ne saurait, enfin, se prévaloir de l'âge des enfants pour exclure un tel risque.

Au vu des éléments qui précèdent, le Tribunal a considéré à juste titre qu'il existait un risque concret et actuel de retenue des enfants par leur mère durant l'exercice de son droit de visite. Ce risque paraît suffisamment élevé pour justifier une limitation géographique de l'exercice du droit de visite au territoire suisse et l'inscription de la mesure dans les systèmes RIPOL et SIS.

Le chiffre 12 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent confirmé.

8. Il ressort de l'appel formé par l'appelante que sa conclusion en versement d'une contribution d'entretien en faveur de ses enfants n'était formée que dans les cas – non avérés en l'espèce – où la garde exclusive des enfants lui aurait été confiée, subsidiairement où une garde alternée aurait été fixée.

Si elle ne forme pas de conclusion plus subsidiaire encore, visant l'hypothèse où la garde exclusive des enfants au père serait confirmée, elle fait toutefois valoir qu'elle ne peut, quoi qu'il en soit, être condamnée au versement d'une contribution d'entretien pour différents motifs, qui seront examinés ci-dessous.

8.1.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents. Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). La contribution d'entretien sera calculée en fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent (arrêts du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid 5.1; 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.1; 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1.5).

Si l'enfant est sous la garde exclusive d'un de ses parents, en ce sens qu'il vit dans le ménage de celui-ci et qu'il ne voit l'autre parent que lors de l'exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l'entretien en nature, en ce sens qu'il fournit à l'enfant les soins et l'éducation. En pareil cas, eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent, même si dans certaines circonstances il peut se justifier de s'écarter de ce principe (ATF 147 III 265 consid. 5.5).

8.1.2 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la quotité d'une contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4;
128 III 411 consid. 3.2.2).

Dans trois arrêts publiés (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316; 147 III 293;
147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes).

Selon cette méthode, il convient de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable), puis de répartir les ressources à disposition entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 précité consid. 7, traduit par Burgat, in Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues : une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de ATF 147 III 265, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021).

Dans tous les cas le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

8.1.3 Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur dans la mesure où s'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2).

Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner deux conditions cumulatives. Le juge doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Il doit ensuite établir si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 147 III 308 consid. 4; 143 III 233 consid. 3.2). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_257/2023 du 4 décembre 2023 consid. 7.2 et les références).

Il peut être attendu du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Ces lignes directrices ne sont pas des règles strictes. Leur application dépend du cas concret; le juge en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9; arrêts du Tribunal fédéral 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.2; 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2).

Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour retrouver un emploi. Ce délai doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier, telles que la prévisibilité pour la personne concernée de l'exigence de reprise ou d'extension de l'activité lucrative (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_694/2020 du 7 mai 2021 consid. 3.5.2; 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1; 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.1).

8.1.4 En vertu de l'art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent. Il s'agit des frais qui visent à couvrir des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire d'entretien et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne permet pas de couvrir, tels que les frais liés à des corrections dentaires ou à des mesures scolaires particulières (arrêt du Tribunal fédéral 5A_782/2023 du 11 octobre 2024 consid. 4.1.2).

La prise en charge des frais extraordinaires de l'enfant doit être réglée à la lumière de frais spécifiques et non pas de manière générale et abstraite, à moins que cela ne fasse partie de l'accord des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_57/2017 du 9 juin 2017 consid. 6.3).

8.2 En l'espèce, l'appelante critique uniquement le revenu hypothétique qui lui a été imputé, sans remettre en cause la situation financière de l'intimé, ni ses propres charges ou celles des enfants. Elle reprend certes ses conclusions en fixation de l'entretien convenable des enfants, dont les montants diffèrent de ceux retenus par le premier juge. Son appel ne contient toutefois aucune critique quant aux charges admises et écartées par le Tribunal. Il ne sera dès lors pas revenu sur ces points.

8.2.1 L'appelante ne travaille pas et émarge depuis plusieurs années à l'aide sociale.

Le Tribunal a toutefois estimé que rien ne l'empêchait d'exercer une activité lucrative, ce que l'appelante critique. Elle fait valoir, dans une brève motivation, que les conditions pour lui imputer un revenu hypothétique ne seraient pas remplies car il lui serait "extrêmement difficile, pour ne pas dire impossible" de retrouver du travail après une période d'inactivité de douze ans.

S'il n'est pas contesté que l'ex-épouse s'est consacrée des années durant aux enfants (étant rappelé que l'aîné est né en 2005), il résulte cependant du dossier que celle-ci aurait repris une activité professionnelle entre 2014 et 2016 en qualité de ______. Elle a certes cessé de travailler à la naissance de D______ mais n'a plus eu à assumer la prise en charge en nature des enfants depuis la fin de l'année 2017, lorsque ceux-ci ont été placés en foyer. Selon ses propres allégations, elle aurait d'ailleurs consacré les dernières années à diverses formations, complétées notamment par l'obtention d'un Master en 2020.

Elle n'a par ailleurs fourni aucune recherche d'emploi (pas plus que n'importe quel autre document en lien avec son parcours professionnel ou sa formation) susceptible d'étayer les difficultés qu'elle allègue pour trouver un emploi dans un domaine correspondant à sa formation et dans lequel elle a déjà travaillé.

L'appelante, qui est aujourd'hui âgée de 46 ans et en bonne santé, ne fait valoir aucune autre circonstance qui constituerait un obstacle à une reprise de travail.

Elle n'est, en outre, pas empêchée de travailler en raison de la prise en charge de ses enfants puisqu'elle n'assume ni la garde de D______, ni celle de C______, quand bien même elle profite d'un droit à des relations personnelles plus libre et éventuellement plus étendu avec son cadet, étant rappelé que C______ est sur le point de fêter ses 17 ans. Le Tribunal en a toutefois tenu compte, dans une certaine mesure, en imputant un revenu hypothétique calculé sur le salaire minimum genevois que réaliserait une personne en travaillant à 80%. Dans la mesure où ce point ne fait l'objet d'aucune critique, la Cour ne s'en écartera pas.

L'appelante ne critique pas davantage le montant retenu à titre de revenu hypothétique, calculé sur le salaire horaire minimum à Genève, duquel des charges sociales de 12% ont été déduites, ni le délai d'adaptation qui lui a été accordé, lequel apparaît approprié au vu des circonstances d'espèce.

Le revenu hypothétique imputé par le premier juge dès le 1er septembre 2024 sera donc confirmé.

Ainsi, compte tenu d'un revenu hypothétique de 3'166 fr. par mois et de charges mensuelles de 2'534 fr. 35, l'appelante dispose d'un solde d'environ 630 fr.

8.2.2 Le père assumant l'entretien en nature des enfants, il appartient à la mère, dans la mesure de ses moyens, d'en assumer l'entretien financier.

Le fait que G______, désormais majeur, préférerait vivre auprès de sa mère, ce qui n'est au demeurant pas établi, n'y change rien, le sort de celui-ci ne faisant plus l'objet de la présente procédure. L'appelante ne saurait pas non plus se prévaloir du droit de visite dont elle dispose sur C______, dans la mesure où celui-ci n'implique pas nécessairement que le mineur passe 35% de son temps (5 jours sur 14) chez sa mère.

Contrairement à ce que soulève l'appelante, la disparité économique entre les parties ne justifie par ailleurs pas que le père assume seul, en sus de leur entretien en nature, l'intégralité de l'entretien financier des enfants. En effet, le disponible dont dispose l'intimé après couverture de ses charges et du solde des charges des enfants [soit 2'370 fr. environ; 2'930 fr. – (316 fr. 30 + 241 fr. 90)], sera en partie consacré à ces derniers pour financer leurs activités extrascolaires notamment, tel que le football pour C______. Il n'apparaît, en tout état, pas critiquable de condamner l'appelante à payer une contribution d'entretien afin de participer, à hauteur de ses facultés financières, à l'entretien de ses enfants, étant souligné qu'elle disposera d'une centaine de francs par mois de disponible après versement des pensions alimentaires.

Le chiffre 13 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent confirmé.

8.2.3 Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de revenir sur le versement des allocations familiales en faveur de l'intimé, ni sur l'attribution des bonifications pour tâches éducatives AVS/AI à celui-ci. Les chiffres 14 et 15 du dispositif du jugement entrepris seront ainsi également confirmés.

8.2.4 Enfin, l'appelante reprend sa conclusion en lien avec la prise en charge des frais extraordinaires des enfants, concluant à ce que l'intimé en assume l'intégralité.

Elle n'allègue cependant aucun frais extraordinaire. Son appel ne contient d'ailleurs aucune motivation à ce sujet. Dès lors qu'il n'y a pas lieu de statuer sur des dépenses hypothétiques et que les parties n'ont pas pris de conclusions communes sur ce point, l'appelante sera déboutée de sa conclusion.

8.2.5 Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé dans son intégralité.

9. Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la conclusion de l'appelante tendant à ce qu'il soit constaté qu'aucune contribution post-divorce n'est due entre les ex-époux, celle-ci correspondant au chiffre 18 du dispositif du jugement entrepris.

10. 10.1 Les chiffre 19 et 20 du dispositif du jugement attaqué relatif aux frais judiciaires et dépens de première instance ne sont, à juste titre, pas contestés. Il n'y a donc pas lieu de s'y attarder.

10.2 Les frais judiciaires seront fixés à 5'700 fr., soit 3'000 fr. pour la procédure d'appel (art. 30 et 35 RTFMC) et 2'700 fr. pour les frais de représentation des enfants, conformément à la note d'honoraires transmise par la curatrice (art. 95 al. 2 let. e CPC).

Au vu de l'issue du litige, les frais judiciaires seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC). Celle-ci plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement si les conditions de l'art. 123 CPC sont remplies (art. 122 al. 1 let. b; art. 19 RAJ).

Vu la nature familiale du litige, chaque parent supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/4460/2024 rendu le 9 avril 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8806/2021.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 5'700 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision contraire de l'assistance judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.