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Décisions | Chambre civile

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C/10530/2022

ACJC/1559/2024 du 03.12.2024 sur JTPI/4084/2023 ( OO ) , MODIFIE

Normes : CPC.316.al3; CC.258.al2.leta; CPC.311.al1
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10530/2022 ACJC/1559/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 3 DÉCEMBRE 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 mars 2023, représenté par Me Anik PIZZI, avocate, AVOCATS ASSOCIES, boulevard des Tranchées 36, 1206 Genève,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par Me Magda KULIK, avocate, KULIK SEIDLER, rue du Rhône 116, 1204 Genève.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/4084/2023 du 28 mars 2023, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure ordinaire, a dissous par le divorce le mariage contracté entre B______ et A______ (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ les droits et obligations résultant du contrat de bail portant sur le domicile conjugal, sis no. ______, rue 1______ à C______ [GE], ainsi que le mobilier le garnissant (ch. 2).

L'autorité parentale conjointe de A______ et de B______ sur leurs enfants D______ et E______ a été maintenue (ch. 3).

La garde sur l'enfant D______ a été attribuée à A______, avec un droit de visite réservé à B______ sur son fils, lequel devait s'exercer d'entente entre l'enfant et sa mère (ch. 4 et 5).

La garde sur l'enfant E______ a été attribuée à B______, avec un droit de visite réservé à A______ sur son fils, lequel devait s'exercer d'entente entre les parents ou, à défaut, une semaine sur deux, du mercredi 18h au jeudi retour à l'école et la semaine suivante, du jeudi dès la sortie du parascolaire au dimanche à 18h, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 6 et 7) et A______ a été invité à laisser E______ avoir un ou deux échanges téléphoniques avec B______ durant l'exercice du droit de visite (ch. 8).

L'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite en faveur de l'enfant E______ a été ordonnée, les parties devant partager par moitié les éventuels frais relatifs à cette curatelle. Le Tribunal a transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : Tribunal de protection) (ch. 9).

A______ et B______ ont été exhortés à continuer le travail de coparentalité débuté auprès de l'association F______ (ch. 10).

A______ a été condamné à :

-     verser en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de E______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, un montant de 1'600 fr. dès l'entrée en force du jugement et jusqu'au 31 octobre 2032, puis de 700 fr. dès le 1er novembre 2032 et jusqu'à la majorité de E______, voire au-delà en cas de formation ou d'études régulières et suivies (ch. 11);

-     verser à B______, par mois et d'avance, dès le 1er août 2022, les allocations familiales qu'il perçoit pour E______ (ch. 12) et

-     à prendre en charge l'intégralité des charges de D______ du 1er juillet 2022 au ______ avril 2023 (ch. 13).

La bonification pour tâches éducatives relative à l'enfant E______ a été attribuée à B______ (ch. 14).

Il a été constaté que le régime matrimonial de A______ et de B______ était liquidé (ch. 15).

Le Tribunal a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage et ordonné à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE G______ à Bâle de transférer un montant de 5'653 fr. 80 par le débit du compte de libre passage de A______ sur le compte de prévoyance de B______ auprès de la FONDATION COLLECTIVE LPP H______ à Bâle (ch. 16).

Il a été donné acte aux parties de leur renonciation à toute contribution d'entretien réciproque post-divorce (ch. 17).

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'320 fr., ont été répartis à raison de la moitié à la charge de chacune des parties et laissés à la charge de l'Etat, étant donné qu'elles plaidaient au bénéfice de l'assistance judiciaire. Il a été dit que les parties, bénéficiaires de l'assistance judiciaire, pouvaient être tenues au remboursement des frais judiciaires dans les limites de l'art. 123 CPC (ch. 18).

Des dépens n'ont pas été alloués et les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 19 et 20).

B. a. Par acte expédié le 15 mai 2023 au greffe universel du Pouvoir judiciaire, A______ a formé appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 31 mars 2023, et dont il a sollicité l'annulation des ch. 8 et 11 à 13 de son dispositif.

Cela fait, il conclut à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution à l'entretien des enfants des parties n'est due par celles-ci jusqu'à la fin de la formation de D______ et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de contribuer à l'entretien de E______ dès la fin de la formation de D______, à hauteur de 600 fr. par mois, jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières.

A______ a déposé des pièces nouvelles, comprenant des décisions judiciaires, des documents concernant D______ et des justificatifs de charges mensuelles (nos 1 à 14). Le 3 avril 2023, D______, devenu majeur en cours de procédure, a donné son accord pour sa représentation par son père en deuxième instance (n° 15).

b. Par réponse expédiée le 15 janvier 2024, B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris et au déboutement de A______ des fins de ses conclusions, avec suite de frais et dépens de la procédure d'appel.

Préalablement, elle a conclu à ce qu'il soit ordonné à A______ de produire :

-     le contrat d'apprentissage et les fiches de salaires de D______;

-     les décomptes de subsides d'assurance-maladie de D______ et

-     tous les documents relatifs à la rente d'invalidité (ci-après : AI) perçue par A______ au Portugal.

Elle a déposé des pièces nouvelles (let. A à L, relatives, notamment, à son état de santé).

c. Par réplique du 16 février 2024, A______ a formulé les conclusions préalables suivantes :

-     ordonner à B______ de fournir le relevé d'assurance sociale espagnole attestant de son activité en Espagne;

-     inviter le Tribunal de protection à ordonner la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite en faveur de l'enfant E______ ordonné sous ch. 9 du dispositif du jugement entrepris et

-     inviter le SEASP (Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale) à établir un rapport d'évaluation sociale complémentaire.

Il a persisté dans ses conclusions et a déposé des pièces nouvelles (nos 16 à 44, relatives à son état de santé, sa situation professionnelle et ses charges mensuelles, ainsi qu'à la situation de D______ : scolarité, revenus d'apprentis et charges mensuelles).

d. Par pli du 15 mars 2024, A______ a invoqué nouvellement son incapacité durable de travail, sans modifier ses conclusions, et a déposé une pièce nouvelle (no 45, soit son bulletin de salaire de février 2024 faisant mention du versement d'une "indemnité maladie" brute de 5'330 fr. 15 et d'un versement net de même montant).

Par pli du 18 mars 2024, il a déposé deux pièces complémentaires (nos 46, soit un certificat médical des HUG du 1er mars 2024 relatif à son incapacité de travail du 24 février au 31 mars 2024 et n° 47, soit un certificat médical des HUG du 1er mars 2024 relatif à son incapacité de travail durant le mois d'avril 2024).

e. Par duplique du 21 mars 2024, B______ a conclu à l'irrecevabilité des plis des 15 et 18 mars 2024 de A______ et a persisté dans ses conclusions.

Elle a déposé des pièces nouvelles (let. M à S, relatives à son état de santé, à ses charges mensuelles et à E______).

f. Par écritures spontanées des 4 et 19 avril 2024, A______ s'est déterminé sur la duplique de B______ et a déposé des pièces nouvelles le 19 avril 2024 (nos 48 et 49, relatives à son incapacité de travail des mois de mai et juin 2024).

g. Par écriture spontanée du 2 mai 2024, A______ a affirmé devoir se réorienter professionnellement et a déposé des pièces nouvelles (nos 50 à 52, relatives à son état de santé, à une réorientation professionnelle et au dépôt d'une demande de prestations AI).

Le 3 mai 2024, B______ s'est déterminée sur les écritures spontanées de A______ et les pièces y relatives. Elle a contesté le caractère durable de l'incapacité de travail de celui-ci et a invité la Cour à garder la cause à juger.

h. Par écriture spontanée du 8 mai 2024, A______ s'est prévalu d'une réduction de son revenu et a déposé une pièce nouvelle (no 53, bulletin de salaire d'avril 2024).

Le 16 mai 2024, B______ s'est déterminée sur l'écriture spontanée de A______ et la pièce y relative. Elle a produit nouvellement un courrier de l'OCAS (Office cantonal des assurances sociales) du 27 février 2024 l'informant de l'absence de possibilité de mesures de réadaptation dans son cas et de l'examen en cours de son droit à une rente AI.

i. Par écriture spontanée du 31 mai 2024, A______ a contesté la dénégation de B______ et réaffirmé le caractère durable de son incapacité de travail. Il a produit une pièce nouvelle (n° 54, relative à un rendez-vous pour une consultation de neurochirurgie).

Par écriture spontanée du 21 juin 2024, A______ a fait état de son incapacité de travail du 1er au 22 juillet 2024 et de la réévaluation de son état de santé au 27 juillet 2024, produisant la pièce (n° 55) y relative.

Par réponse du 5 juillet 2024, B______ a persisté à inviter la Cour à garder la cause à juger.

j. Par écriture spontanée du 15 juillet 2024, A______ s'est nouvellement prévalu de la modification de la situation financière de B______, à la suite de l'octroi à celle-ci d'une rente AI, ainsi qu'à chacun de leurs enfants et demandé à ce que B______ soit invitée à fournir la décision de rente AI qui lui a été notifiée.

En outre, il a invoqué une charge nouvelle, à savoir 205 fr. [recte : 230 fr.] par mois de cotisations AVS.

Il a produit deux pièces nouvelles (n° 57, soit un courrier de l'OCAS du 5 juillet 2024 relatif à l'octroi d'une rente complémentaire AI pour D______ et n° 58, soit un courrier de l'OCAS du 10 juillet 2024 relatif aux cotisations AVS, AI et APG pour personnes sans activité lucrative de 230 fr. par mois.

Le 26 juillet 2024, B______ a répondu qu'elle n'avait pas encore perçu de rente AI et n'avait pas connaissance de son montant.

k. Par écriture spontanée du 30 juillet 2024, A______ a fait état de son incapacité de travail du mois d'août 2024 et de sa convocation pour une consultation de neurochirurgie durant ledit mois. Il a produit les pièces nos 59 et 60 y relatives.

Par écriture spontanée du 7 août 2024, A______ a produit un rapport médical des HUG du 29 juillet 2024 (pièce n° 61).

Par écriture spontanée du 21 août 2024, A______ a justifié de son incapacité de travail durant les mois d'août et septembre 2024 (pièces nos 62 et 63).

l. Les parties ont été avisées le 9 septembre 2024 par le greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger.

m. Par écriture spontanée du 7 octobre 2024, A______ a requis l'ouverture d'une instruction complémentaire afin de connaître le montant de la rente AI accordée à B______ et à E______, ainsi qu'au montant rétroactif y relatif. Il a déposé une pièce nouvelle (n° 64) concernant l'octroi d'une rente AI complémentaire à D______, liée à celle de B______, et chiffrée.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______, né le ______ 1976 à I______ (Portugal), de nationalité portugaise, et B______, née le ______ 1985 à J______ (Espagne), de nationalité espagnole, se sont mariés le ______ 2016 à K______ (Espagne).

Les enfants D______ et E______, nés en Espagne le ______ 2005 et le ______ 2016, sont issus de cette union.

b. A______ s'est installé en Suisse en août 2016 et a été rejoint par B______ et les enfants en juillet 2018.

c. Les époux se sont séparés à fin mars 2020 et A______, à partir du 1er mai 2020, s'est constitué un nouveau domicile.

d. Par jugement JTPI/9278/2020 du 24 juillet 2020, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux à vivre séparés, attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal et la garde des enfants D______ et E______, réservé un droit de visite à A______, condamné celui-ci à payer en mains de B______, dès le 1er avril 2020, les montants de 540 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______, respectivement 380 fr. pour l'entretien de E______, allocations familiales non comprises, et fixé à 260 fr. par mois pour l'aîné, respectivement à 190 fr. par mois pour le cadet, les montants manquants pour assurer leur entretien convenable.

e. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 2 juin 2022, A______ a formé une requête unilatérale en divorce et sollicité, notamment, la garde exclusive sur ses fils, chiffrant leur entretien dû par B______ à 800 fr. pour l'aîné et à 570 fr. pour le cadet, allocations familiales non comprises.

f. Le 18 juillet 2022, il a requis du Tribunal des mesures provisionnelles à la suite de la décision de D______ d'emménager chez lui.

Après le rejet de cette requête par ordonnance OTPI/572/2022 du 5 septembre 2022, la Cour, par arrêt ACJC/623/2023 du 17 février 2023, a partiellement annulé cette décision et, modifiant le jugement du 24 juillet 2020 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale, a libéré le père, depuis le 1er juillet 2022, de son obligation de verser la contribution mensuelle d'entretien de D______ en mains de B______, en 540 fr., puisque l'aîné vivait chez son père depuis le mois d'avril 2022.

g. Le 24 octobre 2022, B______ a, notamment, conclu à ce qu'il soit donné acte à A______ de laisser E______ lui passer au minimum un appel téléphonique durant le droit de visite de son père et à ce que ce dernier soit condamné à verser en ses mains une contribution mensuelle d'entretien pour E______, payable d'avance, allocations familiales non comprises.

Dans ses dernières conclusions de première instance, elle a chiffré la contribution mensuelle d'entretien du cadet à 1'380 fr., jusqu'à ce qu'elle puisse reprendre une activité lucrative, puis à 1'820 fr., ces montants incluant une contribution de prise en charge de 710 fr.

h. La situation financière des parties et des enfants est la suivante :

h.a
h.a.a
A______, maçon de profession, a subi le 18 mars 2020 un accident de travail, dont les conséquences n'ont pas été exposées, suivi d'une incapacité de travail durant plusieurs mois.

A partir du 4 octobre 2021, il a été engagé comme maçon par l'entreprise L______ SA. Il a perçu un salaire mensuel brut de 5'584 fr., versé treize fois l'an, puis un salaire mensuel net moyen en 2022 de 4'892 fr. (tous les chiffres sont arrondis), lequel a été retenu par le Tribunal et est admis par les parties.

Du 1er janvier au 22 juin 2023, L______ SA EN LIQUIDATION lui a versé la somme nette de 23'418 fr. Parallèlement, du 25 février au 25 juin 2023, la Caisse de chômage M______ lui a alloué la somme de 10'127 fr. au titre d'indemnités en cas d'insolvabilité. Du 19 juin au 31 décembre 2023, N______ SA lui a payé un salaire net de 34'189 fr.

A______ est affilié auprès de l'OCAS depuis le 1er janvier 2024 en tant que personne sans activité lucrative et ledit Office lui a facturé, le 10 juillet 2024, le

montant de 1'380 fr. de cotisations sociales (AVS/AI/APG) sur six mois (du 1er au 20 juin 2024), respectivement celui de 2'760 fr. pour l'année 2024, ce qui correspond à des cotisations sociales mensuelles de 230 fr. Celles-ci ont été calculées sur la bases des données transmises par A______, soit notamment un revenu annuel brut de 65'393 fr., représentant un revenu mensuel brut de 5'449 fr. (65'393 fr. ÷ 12 mois).

En avril 2024, selon la pièce produite, A______ n'a pas perçu de N______ SA son salaire mensuel brut en 5'734 fr., mais une indemnité maladie brute de 5'514 fr., respectivement nette de 4'973 fr. après déduction des cotisations sociales.

A______ souffre de douleurs récurrentes en raison d'une hernie discale L5-S1 et a subi des interventions chirurgicales en avril 2019, août 2020 et le 20 décembre 2023. Depuis cette dernière date, il est en arrêt de travail pour cause de maladie et son incapacité de travail est totale.

Le 25 janvier 2024, ISS (INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL - Institut de sécurité sociale espagnol) a confirmé n'avoir versé ni prestation ni rente à A______.

Le 22 avril 2024, les HUG, soit pour eux la Dre O______, médecin cheffe de clinique, a dressé un rapport de consultation à l'attention du Dr P______. Cette médecin a relaté que A______ souffrait depuis 2022 de "récidive de douleurs, surtout localisées au niveau de la fesse à gauche, de temps en temps irradiant vers le mollet. Il n'avait "pas eu de douleurs importantes au niveau du dos", mais sa "jambe gauche avait lâché deux fois en marchant", selon le patient. Après l'opération de décembre 2023, A______ décrivait "la persistance de douleurs au niveau du dos et au niveau de la fesse sans irradiation jusqu'au pied. (…) Il allait doucement mieux", selon le patient, et décrivait "encore une douleur au niveau de la fesse gauche et une fatigabilité au niveau du dos lors de la marche", devant "faire une pause après env. 30 min. de marche". L'"hypoesthésie [perte de sensibilité] selon le trajet S1 gauche" persistait. "La douleur n'était pas violente" selon le patient, "mais encore limitante". De la physiothérapie lui avait été prescrite. Selon la Dre O______, une "réorientation professionnelle [devait] être considérée" et elle conseillait "un travail adapté aux antécédents neurochirurgicaux, sans porter de charges lourdes, sans être obligé de faire de la rotation du tronc et avec la possibilité de changer la position assis/debout". A______ lui avait dit qu'il "aimerait prendre un travail administratif dans son entreprise actuelle".

A______ a déposé une demande de rente AI en mai 2024.

h.a.b Les charges mensuelles de A______, calculées selon le minimum vital du droit des poursuites, ont été retenues en première instance à concurrence de 3'206 fr. (base mensuelle d'entretien : 1'350 fr., 80% du loyer en 1'940 fr.: 1'552 fr., prime LAMal, après déduction du subside : 273 fr. et prime d'assurance RC/ménage : 31 fr.).

La prime LAMal de A______ a augmenté à 474 fr. depuis le 1er janvier 2024, après déduction d'un subside de 80 fr.

Le loyer, charges incluses, a été porté à 2'021 fr. depuis février 2024.

Selon sa facture d'acomptes 2024, relative aux impôts cantonaux et communaux de ladite année, ceux-ci s'élèvent à 608 fr. et sont payables durant dix mois.

Q______ lui facture 289 fr. par an pour la garantie de loyer de l'ancien appartement conjugal à C______ [GE], dont la jouissance a été attribuée à B______.

h.b
h.b.a
B______ a travaillé en 2021 comme gouvernante (aide-ménagère et garde d'enfant) à 80% et a perçu un salaire mensuel net de 2'255 fr., puis a été licenciée avec effet à fin mars 2022. De mars à juillet 2022, des indemnités journalières pour cause de maladie en 11'837 fr. lui ont été allouées. Depuis octobre 2022, des subsides de l'Hospice général lui sont alloués.

Parallèlement, elle a subi une intervention chirurgicale le 9 novembre 2021 pour la suppression d'un polype sur une corde vocale et a subi une incapacité totale de travail jusqu'au 20 décembre 2021, puis du 8 février au 31 août 2022, date à laquelle l'allocation d'indemnités journalières a pris fin.

En première instance, il a été considéré qu'elle n'avait pas suffisamment justifié d'une incapacité de travail durable pour cause de maladie, raison pour laquelle un revenu mensuel net hypothétique de 1'400 fr. lui a été imputé pour exercer comme gouvernante, à mi-temps en raison du jeune âge du cadet, et calculé d'après sa dernière rémunération. Un délai lui a été imparti jusqu'à fin août 2023 à cette fin.

Le 29 mars 2023, soit le lendemain du prononcé du jugement entrepris, B______ a demandé l'octroi d'une rente AI, en raison d'un cancer.

Par projet de décision du 4 juillet 2024, l'OCAS a reconnu qu'elle avait droit à une rente entière AI, en raison d'un degré d'invalidité de 100%, et avec effet rétroactif en septembre 2023.

h.b.b Les charges mensuelles de B______ ont été admises en première instance à hauteur de 3'082 fr. (base mensuelle d'entretien : 1'350 fr., 80% du loyer, après déduction de l'allocation logement: 1'261 fr., prime d'assurance LAMal, après déduction du subside: 253 fr., frais médicaux à sa charge : 87 fr., prime d'assurance RC/ménage: 61 fr. et frais de transports publics : 70 fr.).

h.c D______ a débuté un apprentissage d'électricien le 21 août 2023 et perçoit un salaire mensuel net de 699 fr.

Les charges mensuelles de D______ ont été chiffrées à 675 fr. en première instance, après déduction des allocations familiales en 415 fr. (base mensuelle d'entretien : 600 fr., 20% du loyer de son père : 388 fr., prime LAMal après déduction du subside : 38 fr., frais médicaux non remboursés : 24 fr. et transports publics: 40 fr.).

Les 24 fr. de frais médicaux non remboursés concernent, en 2021, la quote-part de D______ aux coûts de la santé (277 fr.) et ses frais de traitement non assurés (10 fr.), mensualisés.

La prime LAMal de D______ a augmenté à 421 fr. à partir du 1er janvier 2024, selon la facture de primes de R______ SA, qui ne mentionne aucune réduction de prime (subside), à la différence de la facture dressée en mars 2022.

D______ est titulaire d'un abonnement annuel des transports publics, au prix de 400 fr., soit 33 fr. par mois.

Il est abonné à un fitness, au prix annuel de 588 fr., soit 49 fr. mensuels.

Il dispose d'un téléphone portable et l'abonnement téléphonique auprès de l'opérateur S______ a été conclu au nom de B______ le 16 mars 2022, laquelle a réglé la facture de ce mois-ci.

h.d Les charges mensuelles de E______ ont été chiffrées à 1'078 fr. en première instance, après déduction des allocations familiales en 311 fr. (base mensuelle d'entretien : 400 fr., 20% du loyer de sa mère : 315 fr., prime LAMal, après déduction du subside : 68 fr., frais médicaux non remboursés : 15 fr., frais de dentiste : 60 fr., restaurant scolaire : 98 fr., nounou : 433 fr. et transports publics : 40 fr.).

i. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que le disponible mensuel de A______ en 1'686 fr. (4'892 fr. – 3'206 fr.), ne lui permettait pas d'assumer l'entier des charges mensuelles de la famille et la situation financière déficitaire de la mère ne lui permettait pas d'entretenir ses enfants. Par conséquent, le disponible du père devait être affecté au versement d'une contribution mensuelle d'entretien à E______ de 1'600 fr., comprenant ses charges mensuelles (1'078 fr.) et une contribution de prise en charge (523 fr.).

Le Tribunal a renoncé à augmenter la base mensuelle d'entretien de E______ de 200 fr. par mois à ses dix ans, parce que cette hausse se compensait avec la suppression de ses frais dentaires (60 fr.) et la réduction à 383 fr. du montant de la contribution de prise en charge.

Aux 12 ans de l'enfant, celui-ci n'aurait plus besoin des services de la nounou (charges réduites à 785 fr.), mais la mère, même en travaillant à 80%, ne parviendrait pas à assumer ses charges mensuelles (budget déficitaire en 791 fr.).

Dès lors, la contribution mensuelle d'entretien en 1'600 fr. était due jusqu'au 16ème anniversaire de E______, en octobre 2032.

A partir du 1er novembre 2032, le premier juge a réduit la contribution mensuelle d'entretien de E______ à 700 fr. en raison de l'augmentation de ses allocations familiales à 415 fr. et de la suppression de la contribution de prise en charge.

Enfin, A______ devait verser à B______ le montant des allocations familiales qu'il avait perçues et destinées à E______, depuis le 1er août 2022. Il devait également assumer l'entier des charges mensuelles de D______, du 1er juillet 2022 jusqu'à sa majorité, au ______ avril 2023.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

Le litige portant sur l'entretien des enfants, il est de nature pécuniaire (ATF
133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_779/2023 du 30 avril 2024 consid. 1.1; 5A_484/2020 du 16 février 2021 consid. 1).

En l'espèce, la capitalisation, conformément à l'art. 92 al. 2 CPC, du montant des contributions d'entretien restées litigieuses au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède 10'000 fr.

1.2 L'appel a été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable.

Sont également recevables la réponse de l'intimée du 15 janvier 2024 (art. 312 al. 2 CPC), la réplique et la duplique des parties (art. 316 al. 2 CPC), ainsi que leurs écritures spontanées et réponses y relatives.

Sont, en revanche, irrecevables l'écriture spontanée du 7 octobre 2024 et la pièce qui l'accompagne, puisque qu'elles ont été déposées après que la cause a été gardée à juger le 9 septembre 2024.

1.3 Les parties ont produit des pièces nouvelles.

1.3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4 2.1).

1.3.2 En l'espèce, les faits nouveaux invoqués par l'appelant et les pièces nouvellement produites par les parties qui concernent leur situation personnelle et financière, ainsi que celles de leurs enfants, sont recevables, dès lors qu'ils sont susceptibles d'influer sur l'entretien de ces derniers.

1.4 Dans le procès en divorce, le parent détenteur de l'autorité parentale qui a la garde fait valoir, en son propre nom et à la place de l'enfant mineur, les contributions d'entretien dues à celui-ci. Lorsque l'enfant devient majeur en cours de procédure, cette faculté du parent perdure pour les contributions postérieures à la majorité, pour autant que l'enfant désormais majeur y consente (ATF 142 III 78 consid. 3.2;
129 III 55 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_763/2023 du 24 avril 2024 consid. 4.1 et les références citées).

L'aîné ayant indiqué à la Cour vouloir appuyer les conclusions de son père, celui-ci conserve la faculté de poursuivre lui-même le procès relatif à l'entretien de son fils aîné, pour la période postérieure à sa majorité.

1.5 L'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC).

La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF
142 III 413 consid. 2.2.2).

1.6 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée dès lors qu'elle concerne un enfant mineur des parties (art. 277 al. 3 et 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leur propre thèse; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 4.11 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1).

Lorsqu'un enfant devient majeur en cours de procédure, l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée perdure pour la fixation de sa contribution d'entretien (ATF 129 III 55 consid. 3.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_274/2023 du 15 novembre 2023 consid. 5.3.6; 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2).

1.7 Les mesures provisionnelles (ici: les mesures protectrices de l'union conjugale) demeurent en vigueur jusqu'à ce que les effets accessoires du divorce encore litigieux soient réglés de manière définitive, que le mariage soit ou non déjà dissous (ATF 145 III 36 consid. 2.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_202/2022 du 24 mai 2023 consid. 7.1; 5A_1035/2021 du 2 août 2022 consid. 3).

2. En raison des nationalités espagnole et portugaise des parties, le litige présente des éléments d'extranéité.

Dans la mesure où les parties et leurs fils sont domiciliés dans le canton de Genève, les autorités judiciaires genevoises sont compétentes pour se prononcer sur le litige (art. 2 § 1 et 5 § 2 let. a de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007, art. 59 let. a LDIP), en application du droit suisse (art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires du 2 octobre 1973, art. 83 al. 1 LDIP), ce que les parties ne remettent pas en cause.

3. Les parties ont pris des conclusions préalables nouvelles.

L'appelant sollicite la production par l'intimée de son relevé d'assurance sociale espagnol relatif à son activité [lucrative] en Espagne; la mise en place par le Tribunal de protection de la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite décidée par le Tribunal et la remise par le SEASP d'un rapport d'évaluation sociale complémentaire.

L'intimée requiert la production par l'appelant du contrat d'apprentissage et des fiches de salaire de l'aîné, les décomptes des subsides de celui-ci et tous documents relatifs à la rente d'AI de l'appelant servie par son pays d'origine.

3.1 Aux termes de l'art. 316 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces (al. 1) et peut administrer les preuves (al. 3).

Selon la jurisprudence, la juridiction d'appel dispose d'une grande marge de manœuvre dans la conduite et l'organisation de la procédure. En règle générale, la procédure d'appel est conduite sur pièces, sans audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_647/2023 du 5 mars 2024 consid. 4.2.2 et 5A_79/2023 du 4 août 2023 consid. 3.3.2).

Si l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves en vertu de l'art. 316 al. 3 CPC, cette disposition ne confère pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves (ATF 144 III 394 consid. 4.1.3 et les arrêts cités). Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve - qu'ils découlent de l'art. 8 CC ou de l'art. 29 al. 2 Cst. - n'excluent pas une appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les arrêts cités). L'autorité d'appel peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2; 137 III 208 consid. 2.2). Il n'en va pas différemment lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2 et 296 al. 1 CPC; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_79/2023 du 4 août 2023 consid. 3.3.2), également applicable en appel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_79/2023 du 4 août 2023 consid. 3.3.2).

3.2 En l'espèce, le relevé d'assurance social espagnol relatif à l'activité lucrative de l'intimée n'est pas utile à la solution du litige. En effet, l'appelant a lui-même informé la Cour de l'incapacité totale de travail de l'intimée due à son invalidité, d'une part, et, d'autre part, la présente procédure n'a pas pour but de déterminer les contributions d'entretien dues pour le passé, puisque des mesures protectrices de l'union conjugale sont en vigueur (cf. consid. ci-dessous), mais doit actualiser les montants pour des contributions d'entretien qui seront dues, cas échéant, à partir de l'entrée en force de la présente décision.

Ensuite, le Tribunal de protection a mis en place la mesure de curatelle, de sorte que le chef de conclusions de l'appelant, à cet égard, est devenu sans objet.

Enfin, l'appelant demande la remise d'un nouveau rapport du SEASP, sans avoir formulé un nouveau chef de conclusions, de sorte sa demande est irrecevable. En tout état de cause, un tel rapport n'est pas utile pour statuer sur la cause.

S'agissant des conclusions préalables de l'intimée, l'appelant a remis le contrat d'apprentissage de l'aîné, ses fiches de salaires et son certificat de salaire 2023 (pièces nos 36, 40 et 41), de sorte que ces conclusions sont devenues sans objet.

L'appelant a également produit l'attestation du 25 janvier 2024 de l'Institut de sécurité nationale espagnol selon laquelle aucune prestation ni rente ne lui était versée, de sorte que ce chef de conclusions est également devenu sans objet.

Enfin, il ressort de la police d'assurance-maladie LAMal de l'aîné que sa prime est de 421 fr. depuis le 1er janvier 2024, sans indication de réduction de prime, ce qui signifie qu'il ne perçoit plus de subside pour son assurance-maladie.

Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de donner suite aux conclusions préalables des parties et qu'une réouverture de l'instruction ne se justifie pas.

La Cour s'estime suffisamment renseignée sur la situation financière des parties et de leurs enfants. La cause est, dès lors, en état d'être jugée.

Au surplus, les parties n'ont pas sollicité la suspension de la présente cause jusqu'à ce que les rentes AI, voire LPP de l'intimée et des enfants soient déterminées, étant précisé que la connaissance exacte du montant y relatif n'est pas indispensable, puisque la contribution mensuelle d'entretien peut être fixée, cas échéant, sous déduction desdites rentes.

4. L'appelant conteste le montant de la contribution d'entretien. Selon lui, il aurait un disponible mensuel de 696 fr, lequel ne lui permettrait pas d'assumer l'entretien de ses enfants, et, en particulier, la charge indirecte du cadet (contribution de prise en charge).

L'intimée conteste que chacun des époux serait tenu de contribuer à l'entretien de l'enfant qui vit auprès de lui, car l'entretien de l'enfant mineur doit être prioritairement assumé par rapport à celui de l'enfant majeur.

4.1
4.1.1
Selon l’art. 276 al. 1 CC, l’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires. Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC). Les père et mère sont déliés de leur obligation d’entretien dans la mesure où l’on peut attendre de l’enfant qu’il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources (art. 276 al. 3 CC).

Selon l'art. 276a al. 1 CC, l'obligation d’entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d’entretien du droit de la famille.

4.1.2 La contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant (art. 285 al. 1 CC). La contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (al. 2).

Aux frais directs générés par l'enfant viennent donc s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir économiquement parlant que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 149 III 297 consid. 3.3.3; 144 III 377 consid. 7.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_447/2023 du 16 juillet 2024 consid. 6.1 et les références citées).

La prise en charge de l'enfant ne donne droit à une contribution que si elle a lieu à un moment où le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée. En cas de prise en charge par l'un des parents (ou les deux), ce qui l'empêchera de travailler - du moins à plein temps - la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.3). La contribution de prise en charge de l'enfant vise à compenser la perte ou la réduction de capacité de gain du parent qui s'occupe de l'enfant (ATF 149 III 297 consid. 3.3.3). Il s'agit de permettre de traiter à égalité les enfants de parents mariés et ceux de parents non mariés s'agissant de la possibilité pour leurs parents de s'en occuper personnellement (ATF 144 III 377 consid. 7.1 et 7.1.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_447/2023 du 16 juillet 2024 consid. 6.1 et les références citées).

Une contribution de prise en charge ne peut pas être incluse dans les charges mensuelles de l'enfant mineur lorsque la mère, dans ce cas d'espèce, a été empêchée de travailler pour cause de maladie pour une longue durée et non en raison de la prise en charge de l'enfant (ACJC/363/2020 du 27 février 2020 consid. 5.2.3).

4.1.3 Selon l'art. 285a al. 1 CC, les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant doivent être payées en sus de la contribution d'entretien. Sauf décision contraire du juge, il en va de même des rentes d'assurances sociales et les autres prestations destinées à l'entretien de l’enfant qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien (art. 285a al. 2 CC).

Il s'agit notamment des rentes pour enfants selon les art. 35 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI) et 25 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse et survivants (LPP). Les prestations visées par l'art. 285a al. 1 et 2 CC ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit. Elles sont retranchées du coût de l'entretien de l'enfant. Le juge doit par conséquent les déduire préalablement du coût d'entretien de l'enfant lorsqu'il fixe la contribution d'entretien (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3; 128 III 305 consid. 4b; arrêts du Tribunal fédéral 5A/720/2019 du 23 mars 2020 consid. 3.3.3; 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.2.2 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 5.1.1; ACJC/851/2024 du 27 juin 2024 consid. 6.1.3; ACJC/684/2023 du 28 mai 2024 consid. 2.1.5; Perrin, in Commentaire romand, Code civil I, 2023, n. 37 ad art. 285-285a CC).

4.1.4 A la majorité de l'enfant, seul le critère de la capacité contributive des parents entre en ligne de compte, la notion de prise en charge en nature n'étant plus pertinente (ATF 147 III 265 consid. 8.5 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_692/2023 du 4 juillet 2024 consid. 4.21.1; 5A_689/2021 du 23 août 2022 consid. 4.2.3; 5A_407/2021 du 6 mai 2022 consid. 6.2.2 et les références citées).

Lorsque l'enfant majeur effectue un apprentissage, il est admis qu'une partie de ses revenus soit imputée. Dans un cas d'espèce, le salaire d'un apprenti a été retenu à hauteur de 50% la première année, 60% la deuxième année et 100% la troisième année, soit 70% en moyenne (arrêt du Tribunal fédéral 5C.106/2004 du 5 juillet 2004 consid. 3.4), le juge disposant d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 5C_106/2004 du 5 juillet 2004 consid. 4.2).

Selon Piotet/Gauron-Carlin, le salaire d’un apprenti peut être imputé à l'enfant pour une part variant, selon les moyens du parent débiteur, à concurrence de 60 % en moyenne, mais jusqu’à 80 % lorsque la situation financière des parents est nettement déficitaire (in Commentaire romand, Code civil I, 2ème éd. 2023, n. 44 ad art. 276 CC).

4.1.5 Si l'enfant mineur est sous la garde exclusive d'un de ses parents, en ce sens qu'il vit dans le ménage de celui-ci et qu'il ne voit l'autre parent que lors de l'exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complétement sa contribution à l'entretien en nature, en ce sens qu'il fournit à l'enfant les soins et l'éducation. En pareil cas, eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature, l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2).

4.1.6 Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d’entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent (dite en deux étapes).

Cette méthode implique d’établir dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune, les prestations de prévoyance ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Seul le revenu net peut être pris en considération dans la détermination de la capacité contributive (arrêt du Tribunal fédéral 5A_729/2022 du 24 mai 2024 consid. 5.2.2.2).

Lorsque les moyens à disposition permettent de couvrir le minimum vital élargi du droit de la famille, l'excédent éventuel doit être réparti en équité entre les ayants droit (ATF 147 III 265 consid. 7.2-7.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_945/2022 du 2 avril 2024 consid. 7.1), étant précisé que l'entretien des enfants majeurs est limité au maximum à la couverture du minimum vital prévu par le droit de la famille, celui-ci ne participant pas à l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7, 7.2 et 7.3). L'attribution d'une part de l'excédent aux enfants mineurs doit permettre de couvrir des postes de dépenses tels que les loisirs et les voyages (ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_447/2023 du 16 juillet 2024 consid. 7.1). La répartition se fait généralement par "grandes et petites têtes", en ce sens que chacun des parents reçoit le double de chacun des enfants mineurs; cette règle n'est cependant pas absolue et peut être relativisée selon les circonstances du cas d'espèce, ceci tant pour des motifs éducatifs que pour que la part allouée corresponde aux besoins concrets de l'enfant (ATF 149 III 441 consid. 2.6;
147 III 265 consid. 6.2-6.6 et 7.3 in fine).

Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 4 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_447/2023 du 16 juillet 2024 consid. 7.1; 5A_994/2022 du 1er décembre 2023 consid. 5.2.1; 5A_330/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.2.3).

Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l’entretien de base selon les normes d’insaisissabilité (NI 2024, RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir, pour l’enfant, les primes d’assurance-maladie obligatoire, les frais de formation, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, une part des frais de logement du parent gardien et les frais de garde par des tiers (ATF
147 III 265 consid. 7.2). Les cotisations sociales, pour autant qu’elles n’aient pas été déjà déduites du salaire, sont à ajouter au montant de base mensuel (NI II, 3). En revanche, les impôts ne doivent pas être pris en compte pour le calcul du minimum vital selon le droit des poursuites (ATF 126 III 89, 92 et ss; arrêt du Tribunal fédéral du 17/11/2003, 7B.221/2003; Bulletin des préposés aux poursuites et faillites 2004, 85 et ss; NI 2024 ch. III). Seules les charges effectives dont le débirentier (ou le crédirentier) s'acquitte réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_532/2021 du 22 novembre 2021 consid. 3.2 et la référence citée).

Dans la mesure où les ressources financières le permettent, l’entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille. Chez les enfants, il peut être tenu compte, notamment, d’une part d’impôts et des primes d’assurance-maladie complémentaire. En revanche, sont exclus les autres postes tels que les voyages, les loisirs, etc., lesquels doivent être financés au moyen de l’excédent. Toutes les autres particularités du cas d’espèce doivent également être appréciées au moment de la répartition de l’excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Dans tous les cas, le minimum vital du débirentier doit être préservé (ATF
141 III 401 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_455/2019 du 23 juin 2020 consid. 5.4.2).

4.2
4.2.1
En l'espèce, l'appelant souffre d'hernies discales récurrentes et a déjà été opéré à trois reprises, raison pour laquelle il est crédible qu'il devra envisager une reconversion, puisque sa profession de maçon ne lui permet pas de ménager sa santé, et, en particulier, son dos. Toutefois, son incapacité de travail actuelle, qu'il soutient être durable, n'est pas certaine, puisqu'il a déclaré à la Dre O______ vouloir exercer un travail administratif.

En première instance, le revenu mensuel net de l'appelant a été chiffré à 4'892 fr. en 2022, montant qui n'a pas été contesté par les parties dans l'appel et dans la réponse à l'appel. Toutefois, l'appelant a produit une pièce nouvelle à l'appui de ses écritures spontanées, relative à la perception d'une indemnité maladie nette de 4'973 fr. en avril 2024. Par conséquent, ce montant, qui représente son revenu mensuel net actuel, sera retenu. Il n'y a pas lieu de déduire 230 fr. de cotisations sociales de celui-ci, car le montant de 4'973 fr. est déjà un montant net, d'une part, et que, d'autre part, la cotisation de 230 fr. a été calculée par l'OCAS sur la base d'un revenu mensuel brut de 5'449 fr., dont la perception effective n'a pas été établie.

Les charges mensuelles de l'appelant, calculées selon le minimum vital du droit des poursuites, ce que les parties ne remettent pas en cause, totalisent 3'542 fr. (base mensuelle d'entretien : 1'350 fr., 80% de son loyer porté à 2'021 fr. depuis février 2024 : 1'617 fr., prime d'assurance-maladie depuis janvier 2024 : 474 fr., subside déduit, assurance-ménage responsabilité civile : 31 fr. et frais de transport : 70 fr.).

Les charges mensuelles suivantes ne sont en revanche pas considérées: prime d'assurance-maladie complémentaire, frais SIG, téléphone et impôts, puisqu'elles sont exorbitantes de son minimum vital selon le droit des poursuites et que son revenu doit être affecté en priorité à l'entretien de son fils mineur.

L'arriéré de prime de l'aîné, de 941 fr. en avril 2022, ne concerne pas l'appelant, même s'il l'a mensualisée dans son budget 2023, à raison de 78 fr. par mois. De plus, aucun élément ne permet de considérer qu'elle serait encore actuelle, puisqu'elle a dû être réglée durant l'année 2023. Enfin, cet arriéré est ponctuel et ne saurait être ajouté aux charges mensuelles de l'aîné, de manière récurrente, pour les années futures.

Enfin, la facture de Q______ en 289 fr. ne concerne pas les charges mensuelles incompressibles de l'appelant, mais l'appartement de l'intimée.

Les charges mensuelles de l'appelant totalisent ainsi 3'542 fr. Son disponible mensuel est, par conséquent, de 1'431 fr. (4'973 fr. – 3'542 fr.).

4.2.2 L'intimée a justifié de son incapacité de travail par la décision de l'OCAS du 4 juillet 2024 projetant de lui allouer une rente entière d'invalidité, avec effet rétroactif en septembre 2023. Elle ne peut dès lors se voir imputer le revenu mensuel net hypothétique de 1'400 fr. fixé par le Tribunal.

L'intimée admet que ses charges mensuelles, arrêtées en première instance à 3'082 fr., se sont réduites à 2'878 fr. (base mensuelle d'entretien : 1'350 fr., 80% du loyer en 1'500 fr. : 1'200 fr., prime d'assurance LAMal : 197 fr., prime d'assurance RC/ménage : 61 fr. et frais de transports publics : 70 fr.), de sorte que ce montant-ci sera retenu.

Elle assumera ses charges mensuelles principalement au moyen de sa rente d'invalidité, voire LPP.

4.2.3 Les charges mensuelles du cadet totalisent 816 fr. (base mensuelle d'entretien : 400 fr., part au loyer de sa mère : 315 fr., prime LAMal : 68 fr. et frais de transports réduits à 33 fr.).

La prime LAMal ne peut pas être écartée au motif qu'elle est prise en charge par l'Hospice général, car l'octroi de l'aide publique est subsidiaire au devoir d'entretien des parents.

Les frais de nounou et de restaurant scolaire ne sont pas justifiés, puisque l'intimée est disponible pour assumer la garde de son fils et lui préparer les repas de midi durant les jours d'école. En tout état de cause, elle n'a ni allégué ni démontré que le suivi de son traitement médical l'en empêcherait.

Aucune contribution de prise en charge ne peut être incluse dans les charges mensuelles du cadet, puisque la mère n'est pas empêchée d'exercer une activité en raison de sa garde, mais à cause de maladie.

L'entretien du cadet est de 505 fr. après déduction des allocations familiales, dont à déduire le montant des rentes AI, LPP pour enfant qui lui seront allouées.

A partir du ______ octobre 2026, soit, par simplification, du 1er novembre 2026, la base mensuelle d'entretien du cadet augmentera de 200 fr., de sorte que ses charges mensuelles seront portées à 705 fr., dont à déduire le montant des rentes AI, LPP pour enfant qui lui seront allouées.

A partir du 1er novembre 2032, le cadet percevra des allocations familiales portées à 415 fr., ce qui réduira ses charges mensuelles à 600 fr. (arrondi; 1'016 fr.
– 415 fr.), dont à déduire le montant des rentes AI, LPP pour enfant qui lui seront allouées.

4.2.4 L'ainé perçoit un revenu mensuel net d'apprenti de 699 fr. et il peut être attendu de lui qu'il consacre 80% de son salaire à son entretien mensuel, soit une somme arrondie à 560 fr.

Ses charges mensuelles totalisent 1'461 fr. (base mensuelle d'entretien : 600 fr., 20% du nouveau loyer de son père porté à 2'021 fr. : 404 fr., prime LAMal : 424 fr. sans subsides, et transports publics réduits à 33 fr.), dont à déduire 80% de son salaire d'apprenti, soit 560 fr., ainsi que les allocations familiales en 415 fr.

Les frais médicaux de l'aîné retenus en 24 fr. en première instance seront écartés, puisqu'ils concernent l'année 2021.

Les frais d'acquisition d'un portable et d'abonnement y relatif ne peuvent pas être ajoutés, puisque les charges mensuelles de l'aîné doivent être calculées selon le minimum vital du droit des poursuites. L'abonnement de fitness doit également être écarté, pour les mêmes raisons.

L'entretien de l'aîné est ainsi de 486 fr., duquel il conviendra de déduire le montant de sa rente complémentaire (AI, voire LPP) pour enfant.

4.2.5 L'appelant dispose des moyens financiers nécessaires pour entretenir son fils cadet, ce qui n'est pas le cas de l'intimée qui n'est pas en mesure de travailler. L'appelant devra ainsi verser une contribution mensuelle d'entretien pour E______ correspondant au montant des charges de celui-ci. Cette contribution d'entretien sera due jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies.

Après paiement des charges de son fils mineur, l'appelant est encore en mesure de s'acquitter, le cas échéant, des charges de son aîné, qui est désormais majeur et qui vit avec lui. En effet, compte tenu du disponible de l'appelant de 1'431 fr. et des contributions mensuelles d'entretien dues au cadet (505 fr., 705 fr., 600 fr., avant déduction des rentes qui lui seront allouées), le père bénéficie d'un solde d'au moins 726 fr., alors que les charges mensuelles de l'aîné s'élèvent à 486 fr. Les rentes AI, LPP viendront par ailleurs diminuer les contributions d'entretien versées au cadet et l'entretien qu'il fournit à l'aîné.

Au vu de ce qui précède, le chiffre 11 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et modifié en ce sens que l'appelant sera condamné à verser en mains de l'intimée, à titre de contribution à l'entretien du cadet, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 505 fr. dès l'entrée en force du présent arrêt, puis de 705 fr. dès le 1er novembre 2026, puis de 600 fr. dès le 1er novembre 2032 jusqu'à la majorité du cadet, voire au-delà en cas de formation ou d'études régulières et suivies. Les montants précités seront cependant réduits de ceux des rentes AI, voire LPP, qui seront allouées au cadet à titre de rente complémentaire pour enfant.

5. L'appelant a encore pris des conclusions en annulation de certains chiffres du dispositif :

-     ch. 8, relatif au droit du cadet, durant l'exercice du droit de visite du premier, à avoir un ou deux échanges téléphoniques avec sa mère;

-     ch. 12, lequel l'a condamné à verser à l'intimée, par mois et d'avance, dès le 1er août 2022, les allocations familiales perçues pour le cadet;

-     ch. 13, lequel l'a condamné à assumer l'intégralité des charges du majeur du 1er juillet 2022 au ______ avril 2023.

5.1 L'autorité d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen de la cause (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC; cf. consid. 1.4 ci-dessus). Cela ne signifie pas qu'elle soit tenue de rechercher d'elle-même, comme une autorité de première instance, toutes les questions de fait et de droit qui se posent lorsque les parties ne soulèvent pas de grief correspondant devant elle. A moins que le vice soit manifeste, elle doit en principe se limiter à examiner les griefs que les parties adressent à la motivation du premier jugement dans l'appel et dans la réponse (art. 311 al. 1 et 312 al. 1 CPC). Ce sont les griefs des parties qui forment le cadre de l'examen de la cour cantonale; le jugement attaqué ne doit en principe être examiné que sur les points ainsi remis en cause (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4; 142 III 413 consid. 2.2.4). Il n'en va pas autrement lorsque la maxime d'office et inquisitoire (simple ou illimitée) s'applique (ATF 147 III 176 consid. 4.2; 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1; 137 III 617 consid. 4.2.2 et 4.5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_891/2022 du 11 janvier 2024 consid. 4.3.1; 5A_339/2023 du 6 juillet 2023 consid. 3.2; 5A_532/2021 du 22 novembre 2021 consid. 2.3; 5A_617/2020 du 7 mai 2021 consid. 3.3).

5.2 En l'espèce, l'appelant n'a émis aucun grief à l'encontre des ch. 8, 12 et 13 du dispositif du jugement entrepris. Or même si la Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen de la cause, qu'elle applique le droit d'office et que les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables au présent litige en tant qu'il concerne les deux enfants, elle ne peut pas entrer en matière sur des conclusions non motivées de l'appelant.

Les conclusions de l'appelant en annulation des points précités du dispositif sont donc irrecevables. Les points concernés ne paraissent en tout état de cause pas manifestement erronés.

6. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

6.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais et des dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 5 et 30 RTFMC), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.


 

6.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC).

Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).

Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront, par conséquent, invités à restituer la somme de 500 fr. à l'appelant, le solde de son avance de frais étant acquis à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

L'intimée plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part de frais sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC), étant rappelé que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat dans la mesure de l'art. 123 CPC (art. 19 RAJ).

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 15 mai 2023 par A______ contre le chiffre 11 du dispositif du jugement JTPI/4084/2023 rendu le 28 mars 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10530/2022.

Le déclare irrecevable en tant qu'il est dirigé contre les chiffres 8, 12 et 13 du dispositif de ce jugement.

Au fond :

Annule le chiffre 11 du dispositif de ce jugement et statuant à nouveau sur ce point :

Condamne A______ à verser en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de E______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes suivantes :

-     505 fr., dès l'entrée en force du présent arrêt, puis

-     705 fr. dès le 1er novembre 2026, puis

-     600 fr. dès le 1er novembre 2032 jusqu'à la majorité de E______, et au-delà en cas de formation ou d'études régulières et suivies.

Dit que ces montants seront dus sous déduction de ceux qui seront alloués à E______ au titre de la rente d'invalidité, voire de la prévoyance professionnelle complémentaire pour enfant qui lui seront allouées.

Confirme le jugement querellé pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge des parties pour moitié chacune.

Laisse provisoirement la part des frais de B______ de 500 fr. à la charge de l'Etat de Genève.


 

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer la somme de 500 fr. à A______, le solde de son avance de frais étant acquis à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.