Décisions | Chambre civile
ACJC/1426/2024 du 12.11.2024 sur JTPI/3486/2024 ( SDF ) , MODIFIE
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/26339/2023 ACJC/1426/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 12 NOVEMBRE 2024 |
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 mars 2024.
et
Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par
Me Didier KVICINSKY, avocat, Etude WAVRE & KVICINSKY, avenue de
la Gare 52, case postale 1539, 1001 Lausanne.
A. Par jugement JTPI/3486/2024 du 12 mars 2024, reçu par les parties le 14 mars 2024, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2), ordonné à A______ de quitter le domicile conjugal le 31 mars 2024 au plus tard (ch. 3), prononcé une garde alternée entre les parents sur les enfants C______ et D______ (ch. 4) et dit que le domicile légal des enfants se trouvait chez leur mère (ch. 5).
Il a par ailleurs condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, la somme de 900 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ (ch. 6) et la somme de 1'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______ (ch. 7), dit que les allocations familiales perçues en faveur des enfants par chacun des parents pourraient être conservées par ces derniers (ch. 8) et condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, la somme de 500 fr. à titre de contribution à son entretien (ch. 9).
Pour le surplus, le Tribunal a prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 10), arrêté les frais judiciaires à 400 fr., qu'il a compensés avec les avances versées par les parties et répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des époux, et condamné B______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, le montant de 200 fr. (ch. 11), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 12) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13).
B. a.a Par acte expédié le 22 mars 2024 au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a formé "recours" contre ce jugement, dont il a sollicité l'annulation des chiffres 1 à 4, 6, 7 et 9 de son dispositif.
Il a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce que la Cour autorise les époux à vivre séparément dès le 31 octobre 2023, lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal ou, dans le cas contraire, la jouissance exclusive de la voiture familiale, ordonne à B______ de quitter le domicile conjugal dans un délai de trois mois, attribue la garde exclusive des enfants à B______ jusqu'au 30 juin 2024, puis, instaure, à partir du 1er juillet 2024, une garde partagée entre les parents, dise que le domicile légal des enfants se situait chez lui, le condamne à verser en mains de B______, par mois et d'avance, la somme de 215 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ et de 306 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______, et "annule la contribution pour [B______]".
A l'appui de ses conclusions, il a notamment fait valoir qu'une mesure d'éloignement avait été prononcée à son encontre par le Tribunal administratif de première instance, lui interdisant de contacter et de s'approcher de B______ et de son domicile jusqu'au 25 avril 2024.
Il a produit des pièces nouvelles.
a.b Par arrêt ACJC/461/2024 du 11 avril 2024, la Cour a rejeté la requête formée par A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché aux chiffres 2, 3, 6, 7 et 9 du dispositif du jugement entrepris et dit qu'il serait statué sur les frais dans l'arrêt au fond.
b. Par réponse du 18 avril 2024, B______ a conclu au rejet de l'appel, à l'exception de la conclusion tendant à ce que la garde exclusive des enfants lui soit attribuée jusqu'au 1er juillet 2024.
Elle a par ailleurs pris des conclusions d'appel, sollicitant que la Cour lui attribue la garde exclusive des enfants C______ et D______ et accorde un droit de visite sur les précités à A______ devant s'exercer à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires.
Elle a produit une pièce nouvelle.
c. Le 22 avril 2024, B______ a produit un procès-verbal de l'audience s'étant tenue le jour même devant le Tribunal administratif de première instance.
Le lendemain, elle a produit copie du jugement rendu par le Tribunal administratif de première instance le 22 avril 2024, prolongeant la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de A______ au 25 mai 2024.
d. Par pli reçu le 26 avril 2024, le Tribunal a adressé à la Cour un courrier du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant par lequel il lui était transmis copie de la procédure ayant abouti au prononcé de la mesure d'éloignement dont il est question supra.
e. Par réplique spontanée du 3 mai 2024, A______ a modifié ses conclusions, en se prévalant de l'évolution du conflit conjugal.
Il concluait désormais uniquement à l'annulation des chiffres 4 et 9 du dispositif du jugement et cela fait, à ce que la Cour attribue la garde exclusive des enfants à B______, lui réserve un droit de visite usuel sur ses enfants et dise qu'il ne devait verser aucune contribution à l'entretien de son épouse.
Il a produit une pièce nouvelle.
f. Le 10 juin 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :
a. A______, né le ______ 1985 à E______ (Syrie), de nationalité syrienne, et B______, née le ______ 1992 à F______ (GE), originaire de G______ (VD), se sont mariés le ______ 2013 à H______ (USA).
b. Deux enfants sont issus de cette union : C______, né le ______ 2015 à Genève, et D______, né le ______ 2017 à Genève.
c. La famille vivait dans un appartement à I______ (GE), qui était auparavant le domicile des parents de l'épouse et dans lequel elle a habité depuis son enfance.
L'appartement appartient à la Caisse de Pension J______ et le bail est toujours au nom des parents de l'épouse, étant précisé que le père de cette dernière est ______ [de profession].
d. Les époux se sont séparés une première fois en 2022. A______ a alors pris à bail, en décembre 2022 et pour trois ans, un appartement de quatre pièces au K______ (GE).
Cet appartement appartient également à la Caisse de Pension J______ et a pu lui être attribué grâce à l'appui de son beau-père.
Le bail de cet appartement n'a pas été produit dans le cadre de la procédure.
e. A______ est retourné vivre au domicile conjugal en juin 2023, tout en conservant le bail de son appartement au K______.
Il a déclaré au Tribunal que son appartement était occupé par son "amie", qui était "colocataire", ce qui est confirmé par un pli de la régie L______ du 15 juin 2023 qui prend acte du fait qu'une dénommée M______ partageait son appartement.
f. Le 6 décembre 2023, A______ a saisi le Tribunal d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, inscrite sous le numéro de cause C/26339/2023.
Il a notamment conclu à ce que le Tribunal lui attribue la jouissance du domicile conjugal, instaure une garde alternée sur les enfants et condamne B______ à prendre en charge les dépenses communes (en y incluant le loyer de l'appartement et des places de parking, les primes d'assurance-maladie des enfants, les abonnements TV et internet, les frais de restaurant scolaire, le montant de base d'un couple avec enfants et les frais SIG) à hauteur de 40%.
g. Le 22 décembre 2023, B______ a également saisi le Tribunal d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, assortie de mesures superprovisionnelles (lesquelles ont été rejetées par ordonnance du même jour du Tribunal), inscrite sous le numéro de cause C/27578/2023.
Elle a notamment conclu, sur le fond, à ce que le Tribunal lui attribue la jouissance du domicile familial, ordonne à l'époux d'évacuer immédiatement ledit appartement sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, instaure une garde alternée, condamne A______ à lui verser une contribution destinée à l'entretien de C______ et D______ d'un montant de 1'000 fr. par mois et par enfant ainsi qu'une contribution pour son propre entretien d'un montant de 500 fr. par mois.
h. Par ordonnance du 1er février 2023, le Tribunal a ordonné la jonction des causes C/26339/2023 et C/27578/2023 sous le numéro C/26339/2023.
i. Dans sa réponse à la requête formée par son épouse, A______ a modifié ses conclusions, requérant notamment que B______ contribue à l'entretien des enfants à hauteur de 228 fr. par mois, que le domicile des enfants soit fixé chez lui et que le Tribunal l'autorise à réduire son taux de travail à 75%.
j. Lors de l'audience du 12 février 2024, A______ a réclamé le remboursement d'un montant de 3'271 fr. 60 par son épouse "pour égaliser la prise en charge des frais entre lui-même et son épouse" entre octobre 2023 et janvier 2024. Les parties ont, pour le surplus, persisté dans leurs conclusions respectives.
A l'issue de l'audience, le Tribunal a imparti un délai aux parties pour produire une pièce et dit que la cause serait gardée à juger à réception desdits documents, lesquels ont été transmis respectivement le 12 février et le 14 février 2024.
k. A teneur du dossier, la situation financière de la famille est la suivante :
k.a A______ travaille à temps plein pour la société N______ SA, sise à Zurich. Il travaille principalement en télétravail et se rend à Zurich un jour par mois si nécessaire. Il voyage également pour son travail à Dubaï, en fonction de ses souhaits.
Il a produit son contrat de travail daté du 1er juin 2022 qui fixe la date de début de contrat au 1er juin 2022 et la date de "début administratif" ("administrative start date") au 19 juillet 2021. A teneur de ce contrat, son salaire, fixé à 94'500 fr. par an, peut être augmenté d'une part variable, laquelle est calculée sur la base du règlement et dépend des résultats de l'entreprise ainsi que des performances et du comportement de l'employé. Il est prévu que cette "part variable" serait payée à l'employé en avril de l'année suivante.
A______ a perçu, selon les certificats de salaire produits, un salaire net de 97'914 fr. en 2023, comprenant un bonus brut de 6'419 fr. versé en avril 2023 ("bonus variable pay"), un salaire net de 72'947 fr. en 2022, et un salaire net de 19'358 fr. entre le 19 juillet et le 31 décembre 2021.
Il résulte de ses fiches de salaire qu'il reçoit mensuellement un montant de 250 fr. par enfant de son employeur à titre d'allocations pour enfant.
Deux certificats de salaire concernant l'année 2023 et datés du 19 janvier 2024 ont été produits par A______, le premier devant le Tribunal et le second devant la Cour. Il est précisé sur celui produit dans le cadre de la procédure d'appel que les allocations familiales sont incluses dans le salaire brut indiqué ("Child allowances are included in item 1").
Les charges mensuelles de A______, telles que retenues par le Tribunal, se composent de son montant de base OP (1'350 fr.), de ses frais de logement (1'710 fr.), de ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (441 fr., subside déduit), de ses frais de transport (116 fr.), de ses impôts (364 fr.) et de ses frais de téléphonie et internet (100 fr.).
S'agissant des frais de logement, le Tribunal a tenu compte d'un montant identique à celui du domicile conjugal, faute de disposer du contrat de bail concernant l'appartement du K______.
Il résulte d'un courrier de la régie L______ du 25 janvier 2024 produit en appel que le loyer de la sous-location de l'appartement de quatre pièce sis à la route 1______ no. ______, [code postal] K______, ainsi que du parking extérieur n° 2______, s'élève à 1'345 fr. par mois, charges comprises (étant précisé que du 1er janvier au 30 juin 2024, M______ sous-louait ledit appartement).
S'agissant des frais de transport, le Tribunal a tenu compte d'un abonnement TPG (70 fr. par mois) et du prix d'un billet de train Genève-Zurich par mois (46 fr.), considérant que A______ n'avait pas établi la nécessité de l'usage d'un véhicule dans le cadre de son activité professionnelle, dans la mesure où la majorité de son temps de travail était exercé à domicile.
Dans le cadre de son appel, A______ fait valoir le remboursement d'un prêt contracté pour s'acheter une voiture (856 fr. par mois), laquelle lui serait indispensable compte tenu de la garde alternée, notamment pour véhiculer ses enfants à l'école à I______ depuis son domicile au K______. Il ne se réfère à aucune pièce du dossier. En première instance, il a produit un document établi par la [banque] Q______ intitulé "feuille de calcul pour la vérification des capacités de crédit" daté du 4 janvier 2023, duquel il résulterait que A______ aurait demandé un prêt de 37'000 fr. à la [banque] Q______, montant qu'il devrait rembourser à hauteur de 856 fr. 65 par mois pendant 48 mois.
k.b B______ travaille comme éducatrice sociale à 75% pour l'association R______, à I______ [GE]. Son travail se situe à cinq minutes à pied du logement familial.
Elle a perçu un salaire net de 60'586 fr. 10 en 2023.
Ses charges mensuelles, telles que retenues par le Tribunal, se composent de son montant de base OP (1'350 fr.), de ses frais de logement (1'710 fr.), de ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (439 fr., subside déduit), de ses frais de transport (70 fr.), de ses impôts (226 fr.) et de ses frais de téléphonie et internet (100 fr.).
k.c A______ perçoit 250 fr. par mois et par enfant d'allocations pour enfant de son employeur, dont 200 fr. d'allocations familiales standard zurichoises.
Les charges mensuelles de C______, telles que retenues par le Tribunal, se composent de son montant de base OP (400 fr.), de ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (72 fr., subside déduit), de ses frais de restaurant scolaire (102 fr.), de ses frais de parascolaire (200 fr.), de ses frais de prise en charge par l'association S______ (27 fr.) et de ses frais de transport (45 fr.).
Les charges mensuelles de D______, telles que retenues par le Tribunal, se composent de son montant de base OP (400 fr.), de ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (96 fr., subside déduit), de ses frais de restaurant scolaire (136 fr.), de ses frais de parascolaire (200 fr.), de ses frais de prise en charge par l'association S______ (60 fr.) et de ses frais de transport (45 fr.).
l. Pour le surplus, les éléments pertinents suivants résultent des pièces produites en appel :
l.a Le 13 mars 2024, B______ a déposé plainte pénale à l'encontre de son époux pour des menaces, des injures et des voies de fait.
Lors de son audition par la Police, elle a déclaré que le 10 mars 2024, l'un de ses fils avait voulu lui faire un câlin, ce qui avait provoqué la colère de A______, qui avait crié sur l'enfant en lui indiquant qu'il ne devait pas faire de câlin à sa mère, ni lui parler. Elle a également fait état de violences verbales quotidiennes. Quant aux violences physiques, les derniers faits dataient d'octobre 2022, lorsque son époux lui avait arraché son téléphone, saisie au niveau des cheveux et de la gorge avant de la jeter sur le lit. B______ a également déclaré que A______ la menaçait régulièrement physiquement en lui faisant peur, notamment en cassant des objets ou en imposant son physique. Elle a précisé que son époux avait fait preuve de violence physique uniquement à son égard. Il ne s'en était jamais pris aux enfants. En revanche, ceux-ci étaient témoins de scènes de violence et le père leur ordonnait de ne plus lui adresser la parole ou de ne plus avoir de contact physique avec leur mère pendant sa période de garde.
A______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés lors de son audition du même jour.
l.b Par décision du 13 mars 2024, le commissaire de police a prononcé une mesure d'éloignement d'une durée de treize jours à l'encontre de A______, lui interdisant de s'approcher ou de pénétrer à l'adresse privée de B______, située chemin 3______ no. ______, [code postal] Genève. Il lui a également été fait interdiction de contacter leurs enfants mineurs et de s'approcher ou de pénétrer leur école.
l.c Par jugement JTAPI/243/2024 du 18 mars 2024, le Tribunal administratif de première instance a prolongé la mesure d'éloignement en tant qu'elle concernait B______ et l'a levée concernant les enfants.
Le Tribunal administratif a notamment considéré que les déclarations de B______ étaient crédibles, constantes et mesurées. Celle-ci "n'en rajout[ait] pas" et avait souligné que les enfants aimaient leur père. En revanche, les dénégations de A______ n'emportaient pas conviction, notamment ses propos concernant les mensonges de son épouse qui seraient provoqués par des troubles du comportement.
Il a par ailleurs estimé que les enfants n'étant pas directement concernés par les agissements de leur père, et dans la mesure où il y avait lieu de favoriser leurs liens avec les deux parents, l'interdiction de contact à leur égard devait être levée. Les enfants ne seraient plus "victimes indirects de la situation parentale" si leurs parents ne vivaient plus sous le même toit et ne se côtoyaient plus.
l.d Lors d'une audience ayant eu lieu le 22 avril 2024 devant le Tribunal administratif de première instance, B______ a déclaré que l'exercice d'un droit de visite du père sur les enfants avait pu être organisé par l'intermédiaire de sa sœur et précisé que tel pourrait encore être le cas si la mesure d'éloignement devait être prolongée.
l.e Par jugement JTAPI/373/2024 du même jour, le Tribunal administratif de première instance a prolongé la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de A______ pour une durée de trente jours, soit jusqu'au 25 mai 2024 à 17h sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP.
La situation demeurait très tendue entre les parties et B______ semblait très inquiète à l'idée d'un retour de A______ au domicile et/ou de contacts avec ce dernier. Si le précité avait déclaré en audience qu'il entendait respecter la décision du Tribunal attribuant la jouissance du domicile familial à l'épouse et n'avoir aucune intention d'approcher ou de contacter celle-ci, les démarches entreprises par celui-ci aux fins de se voir attribuer la jouissance dudit logement étaient toujours en cours. Il apparaissait opportun, à ce stade, de prolonger la mesure d'éloignement pour une durée de 30 jours supplémentaires afin de permettre à B______ de pérenniser la sérénité qu'elle disait avoir retrouvée, quand bien même cette seule mesure ne permettrait pas de régler la situation. Sous l'angle de la proportionnalité, le Tribunal a relevé que de l'aveu même de A______, cette prolongation serait sans impact particulier pour lui puisqu'il disposait de son propre logement et que les relations personnelles avec ses enfants s'étaient et pourraient s'organiser, à satisfaction, par l'intermédiaire de la sœur de B______.
D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a instauré une garde alternée sur les enfants en faveur des deux parents, compte tenu de leurs conclusions concordantes sur ce point.
Dans le cadre de l'établissement des situations financières de chacun, le Tribunal a précisé qu'il n'y avait pas lieu d'autoriser l'époux à réduire son taux d'activité, dans la mesure où il n'était pas compétent pour le faire. Il n'y avait pas non plus lieu de tenir compte d'un salaire correspondant à celui qu'il percevrait s'il travaillait à un taux réduit de 75%, l'époux n'ayant pas démontré avoir entamé des démarches pour diminuer son taux d'activité dans un proche avenir.
Le Tribunal a arrêté les charges d'entretien à 846 fr. par mois s'agissant de C______ et à 937 fr. par mois s'agissant de D______. De ces montants devaient être déduites les allocations familiales perçues par le père, soit 200 fr. par mois et par enfant. L'épouse pourrait toutefois, en faisant la demande au canton de Genève, où elle travaille, se voir verser la différence entre les allocations versées à Zurich et perçues par son mari (200 fr.) et celles versées à Genève (311 fr.). Par conséquent, le Tribunal a également déduit 111 fr. (311 fr. – 200 fr.) des charges des enfants, les réduisant ainsi à un montant mensuel de 535 fr. pour C______ et de 626 fr. pour D______.
Au vu des situations financières respectives des parents (le père profitant d'un disponible mensuel de 4'078 fr. et la mère d'un disponible mensuel de 1'154 fr.), le Tribunal a considéré qu'il appartenait à A______ de couvrir la totalité des charges des enfants et de verser ainsi à B______, qui recevrait les factures afférentes aux enfants, un montant mensuel de 550 fr. pour C______ et de 650 fr. pour D______. Chacun des parents conserverait les allocations familiales qui leur serait versée afin de couvrir les frais des enfants lorsque ceux-ci seraient chez eux.
Aux montants précités (550 fr. et 650 fr.) devaient être ajoutés la participation des enfants à l'excédent du père, fixée à 350 fr. par mois et par enfant compte tenu de leur âge et de la garde alternée, augmentant ainsi la contribution d'entretien à 900 fr. par mois pour C______ et à 1'000 fr. par mois pour D______, laquelle devait être versée aussitôt que A______ aurait quitté le domicile conjugal.
S'agissant de la contribution d'entretien pour l'épouse, le Tribunal a relevé que celle-ci avait droit à la moitié du solde disponible des époux (qu'il a chiffré à 2'947 fr., soit 2'178 fr. + 769 fr.). Il était toutefois lié par les conclusions prises par B______, qui réclamait le versement d'un montant mensuel de 500 fr. à ce titre.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).
L'intitulé erroné d'un acte de recours – au sens large – est simplement rectifié, lorsque cet acte remplit les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté (ATF 134 III 379).
En l'espèce, l'acte adressé à la Cour de justice le 22 mars 2024 a été intitulé à tort "recours" par l'appelant, qui agit en personne. Il remplit toutefois les conditions formelles d'un appel au sens des art. 308 ss CPC puisqu'il est dirigé contre une décision de première instance sur mesures provisionnelles rendue dans une cause non patrimoniale, le litige portant notamment sur les droits parentaux et l'entretien des enfants, soit une affaire de nature non pécuniaire dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 5A_433/2016 du 15 décembre 2016 consid. 2; 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1).
La voie de l'appel est par conséquent ouverte; l'acte sera traité comme un appel.
1.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), l'appel est recevable.
1.3 L’appel joint est irrecevable lorsque la décision a été rendue en procédure sommaire (art. 314 al. 2 CPC).
Les questions relatives aux enfants mineurs étant cependant soumises à la maxime d'office et inquisitoire illimitée (art. 296 al. 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2), la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018; 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).
1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle applique le droit d'office (art. 57 CPC). Cela étant, elle le fait uniquement, en vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (arrêts du Tribunal fédéral 4A_349/2015 du 5 janvier 2016 consid. 1.5 et 4A_263/2015 du 29 septembre 2015 consid. 5.2.2).
La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les enfants mineurs des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), elle est soumise à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et à la maxime inquisitoire limitée (art. 55 al. 2, 277 et 272 CPC) en tant qu'elle porte sur la question de la contribution à l'entretien de l'épouse.
1.5 Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), l'autorité peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4).
2. Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel.
2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties sont susceptibles d'avoir une influence sur les questions relatives aux enfants mineurs, de sorte qu'elles sont recevables, de même que les faits qui s'y rapportent.
3. L'appelant a modifié ses conclusions d'appel dans le cadre de sa réplique spontanée du 3 mai 2024.
Dans la mesure où elles ont trait au sort des enfants mineurs, leur recevabilité peut demeurer indécise, la Cour n'étant pas liée par les conclusions des parties sur ce point (cf. supra consid. 1.4).
En tout état, la conclusion nouvelle prise par l'appelant portant sur le système de garde des enfants remplit les conditions de l'art. 317 al. 2 CPC. En effet, ses conclusions d'appel portaient initialement sur les questions de la jouissance du domicile conjugal, de la garde des enfants, du domicile des enfants, de la contribution destinée à l'entretien de ses enfants et celle destinée à l'entretien de l'épouse. Dans le cadre de sa réplique, il a modifié ses précédentes conclusions, sollicitant désormais que la garde exclusive des enfants soit confiée à la mère (alors qu'initialement, il persistait à requérir l'instauration d'une garde alternée à l'échéance d'un certain délai), en raison du conflit parental qui s'était intensifié et des mesures d'éloignement dont il faisait l'objet, soit un fait nouveau.
Pour le reste, la renonciation à certaines conclusions ne constitue pas une modification de la demande et doit au contraire être qualifiée de désistement partiel au sens de l'art. 241 CPC.
4. Les parties s'accordent sur le fait que la garde des enfants devrait être confiée à l'intimée et qu'un droit de visite usuel devrait être réservé à l'appelant.
Toutefois, dans les affaires de droit de la famille, le tribunal juge sans être lié par les conclusions des parties. Ainsi, même face à une conclusion commune aux parties, le tribunal examine si l'accord des parties est compatible avec le bien de l'enfant (ATF 143 III 361 consid. 7.3.2).
4.1 Lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge des mesures protectrices de l'union conjugale ordonne les mesures nécessaires fondées sur les effets de la filiation (art. 176 al. 2 CC). Il doit ainsi statuer sur l'attribution du droit de garde sur les enfants, ainsi que sur le principe et les modalités des relations personnelles de l'enfant non gardien avec ses enfants (art. 273 CC).
4.1.1 Conformément à l'art. 298 al. 1 et 2 CC, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande; le juge peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant, ainsi que sur les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge, en tenant compte du droit de l'enfant d'entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents. Même si l'autorité parentale demeure conjointe, il peut donc attribuer la garde des enfants à un seul des parents (arrêts du Tribunal fédéral 5A_382/2019 et 5A_502/2019 du 9 décembre 2019 consid. 4.2.1).
La règle fondamentale pour attribuer la garde est le bien de l'enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, l'âge de l'enfant et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait exprimé par ce dernier s'agissant de sa propre prise en charge; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et 3.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_382/2019 et 5A_502/2019 précité, ibidem).
4.1.2 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu comme un droit-devoir réciproque, qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_699/2017 du 24 octobre 2017consid. 5.1).
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 141 III 328 consid. 5.4) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 131 III 209 consid. 5).
4.2 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, à la requête de l'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage.
Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (arrêts du Tribunal fédéral 5A_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et 5A_291/2013 du 27 janvier 2014 consid. 5.3). En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile. Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 3.1; 5A_557/2013 du 23 décembre 2013 consid. 4.1; 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.3.2).
4.3.1 En l'espèce, il est dans l'intérêt des enfants que leur garde soit attribuée à leur mère dans le cadre des présentes mesures protectrices de l'union conjugale.
En effet, il résulte des pièces produites en appel que le conflit conjugal s'est intensifié à tel point qu'une mesure d'éloignement a été prononcée par le Tribunal administratif de première instance à l'encontre de l'appelant en raison de violences conjugales. Dans ces circonstances, une garde alternée présenterait le risque d'exposer les enfants de manière récurrente à une situation conflictuelle, ce qui est contraire à leur intérêt.
Les conclusions communes des parties, qui s'accordent sur l'attribution de la garde exclusive à l'intimée, correspondent par ailleurs à la situation de fait actuelle, puisque les enfants se trouvent auprès de leur mère depuis de nombreux mois déjà, suite au prononcé de la mesure d'éloignement à l'encontre de leur père.
Enfin, les compétences parentales de l'intimée n'ont jamais été remises en cause et il résulte du dossier que celle-ci parvient à distinguer le conflit conjugal des réalités parentales, puisqu'elle semble vouloir favoriser les contacts entre les enfants et l'appelant, même lorsque ce dernier faisait l'objet d'une mesure d'éloignement en raison des violences conjugales qu'elle allègue subir.
Le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent annulé et la garde exclusive des enfants sera confiée à l'intimée.
Il y a par ailleurs lieu de réserver un droit de visite au père, lequel devra être exercé, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi 18h au dimanche 18h, et de la moitié des vacances scolaires.
4.3.2 Pour le reste, l'appelant ne conteste plus – à raison – l'attribution de la jouissance du logement familial à son épouse.
La décision du Tribunal apparaît d'autant plus justifiée que la garde des enfants est finalement attribuée à la mère exclusivement. En effet, confrontés à un évènement aussi déstabilisant que la séparation de leurs parents, il convient d'éviter aux enfants, compte tenu notamment de leur âge et du conflit parental auquel ils ont assisté, la perte de leur environnement familier et sécurisant en leur permettant de demeurer dans le logement qu'ils ont toujours connu.
Compte tenu de ce qui précède, il n'y a par ailleurs pas lieu de revenir sur la décision du premier juge de fixer le domicile légal des enfants auprès de leur mère, qui est la règle puisque celle-ci en obtient finalement la garde exclusive.
5. Les contributions destinées à l'entretien des enfants fixées par le Tribunal ne font plus l'objet de l'appel. Elles feront toutefois l'objet d'un nouvel examen dans la mesure où leur garde exclusive a été attribuée à l'intimée, ce qui a une certaine incidence sur l'établissement des charges des membres de la famille et sur la répartition de la prise en charge financière des enfants par les parents.
L'appelant conteste en outre devoir verser une contribution d'entretien à son épouse.
5.1.1 En cas de suspension de la vie commune, le juge fixe les contributions d'entretien à verser d'une part à l'époux et d'autre part aux enfants mineurs, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3 CC).
Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2 et 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3).
5.1.2 Selon l'art. 276 al. 1 et 2 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant, en fournissant soins, éducation et prestations pécuniaires. Ils assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.
Lorsque les parents vivent séparés, en cas de garde exclusive attribuée à l'un des parents, la charge financière de l'enfant est en principe assumée entièrement par l'autre parent, la prise en charge en nature équivalant à la prise en charge financière (ATF 147 III 265 consid. 5.5; 135 III 66 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3 et 5.4).
5.1.3 Selon la méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille fixée par le Tribunal fédéral (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316;
147 III 293 et 147 III 301), soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes), il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable). Les ressources à disposition sont ensuite réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. Enfin, l'éventuel excédent est réparti par "grandes et petites têtes", soit à raison de deux parts par adulte et d'une part par enfant mineur, ou de manière équitable en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant et des particularités du cas d'espèce (ATF 147 III 265 consid. 7). Il peut être dérogé à cette règle pour de multiples raisons, par exemple pour des motifs éducatifs ou liés aux besoins concrets des membres de la famille, le juge devant motiver, dans sa décision sur l'entretien, pourquoi il applique la règle ou pourquoi il y déroge (ATF 147 III 265 consid. 7.3).
5.1.4 Pour calculer la contribution d'entretien, il convient en principe de se fonder sur le revenu effectif des parties (ATF 143 III 233 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_724/2018 du 14 mars 2019 consid. 3.2.4). Il est admis, à cet égard, que le bonus fait partie du salaire, lorsqu'il s'agit d'une rémunération régulière (arrêt du Tribunal fédéral 5A_627/2019 du 9 avril 2020 consid. 4.2 et les références).
5.1.5 Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2024, RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir, pour l'enfant, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de formation, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, une part des frais de logement du parent gardien et les frais de garde par des tiers (ATF
147 III 265 consid. 7.2). Dans la mesure où les ressources financières le permettent, l'entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie: les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation financière (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez les enfants, il peut être tenu compte, notamment, d'une part d'impôts et des primes d'assurance-maladie complémentaire. En revanche, sont exclus les autres postes tels que les voyages, les loisirs, etc., lesquels doivent être financés au moyen de l'excédent. Toutes les autres particularités du cas d'espèce doivent être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF
147 III 265 consid. 7.2).
Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien (ATF 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1 et 5A_771/2018 du 28 mars 2019 consid. 3.2).
5.1.6 Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1 non publié in ATF 144 III 377; 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.3). L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêt du Tribunal fédéral 5A_623/2022 du 7 février 2023 consid. 4.1).
5.2 En l'espèce, c'est à juste titre que le Tribunal a déterminé les besoins des époux et de l'enfant en se fondant sur le minimum vital du droit de la famille, vu la situation patrimoniale des parties, ce qui n'est au demeurant pas contesté par ces dernières. Il y a toutefois lieu de réexaminer leur situation financière telle qu'arrêtée par le Tribunal à la lumière de la jurisprudence précitée, compte tenu des griefs soulevés.
5.2.1 L'appelant conteste en premier lieu le montant retenu à titre de revenu par le Tribunal, soit 8'159 fr. par mois, calculé sur la base du salaire net figurant sur le certificat de salaire de l'année 2023 (97'914 fr. / 12).
A juste titre, l'appelant relève que ce montant tient compte d'un bonus de 6'419 fr. 05 bruts qui lui a été versé cette année-là.
Il résulte des pièces produites que l'appelant a débuté son activité pour N______ SA en juillet 2021 et que le versement d'un bonus discrétionnaire est prévu pour avril de l'année suivante. Partant, le montant brut de 6'419 fr. 05 qui lui a été versé en avril 2023 fait suite notamment aux performances et au comportement de l'employé en 2022, soit la première année qu'il a entièrement consacrée à la société. A ce stade, il n'est pas possible de qualifier le bonus perçu de rémunération régulière, ce d'autant que le contrat de travail précise qu'il dépend également des résultats de l'entreprise.
Le bonus versé ne sera donc pas pris en compte dans le salaire de l'appelant. Des cotisations – correspondant à environ 10% – ayant été déduites du bonus brut précité, il y a lieu d'en tenir compte dans le calcul du revenu déterminant. C'est donc un montant net arrondi de 5'770 fr. (6'419 fr. 05 – 10%) qui doit être déduit du salaire net figurant sur le certificat de salaire (97'914 fr. – 5'770 fr. = 92'144 fr.).
Cela étant, l'appelant admet la prise en compte d'un montant de 2'140 fr. à ce titre, qu'il considère correspondre au bonus moyen qu'il aurait perçu entre 2021 et 2023. Ledit montant sera dès lors comptabilisé dans son salaire, le portant à 94'284 fr. (92'144 fr. + 2'140 fr. = 94'284 fr.).
Il résulte par ailleurs du certificat de salaire produit en appel que les allocations pour enfant allouées par l'employeur, soit 6'000 fr. par an, lesquelles comprennent les allocations familiales octroyées par le canton de Zurich à hauteur de 4'800 fr. ont été englobées dans le salaire brut figurant sur ledit document. Les allocations familiales cantonales, d'un montant inchangé de 4'800 fr. (aucune cotisation sociale n'étant prélevée sur de telles prestations), seront dès lors écartées du salaire de l'appelant (94'284 fr. – 4'800 fr.).
Le salaire net perçu par l'appelant en 2023 peut être arrêté à 89'484 fr., soit un montant mensuel de 7'457 fr.
Dans le cadre de son appel, l'appelant reprochait au Tribunal de ne pas avoir tenu compte, dans l'établissement de ses charges, du remboursement d'un prêt contracté pour s'acheter une voiture, alors que celle-ci lui était indispensable pour véhiculer ses enfants depuis son domicile jusqu'à l'école, dans le cadre de la garde partagée mise en place. Dans la mesure où c'est finalement l'intimée qui assumera la garde exclusive de C______ et de D______, l'utilisation d'un véhicule ne lui est pas indispensable de ce point de vue-là, pas plus que pour l'exercice de son activité professionnelle. À titre superfétatoire, il sera relevé que la seule pièce produite présentant un lien avec le montant allégué à ce titre ne suffit pas à retenir le caractère effectif de cette dépense, même sous l'angle de la vraisemblance. C'est donc à juste titre que le Tribunal n'en a pas tenu compte.
Pour le surplus, il y a lieu de rectifier le montant retenu à titre de loyer, puisqu'il résulte des pièces produites en appel que celui-ci s'élève à 1'345 fr. par mois, ainsi que le montant de base OP, qui sera retenu à hauteur de 1'200 fr. par mois, dans la mesure où il ne dispose pas de la garde des enfants.
Les autres postes ne font pas l'objet de critiques et seront donc repris ici.
Par conséquent, les charges mensuelles de l'appelant s'élèvent à 3'566 fr. (1'200 fr. + 1'345 fr. + 441 fr. + 116 fr. + 364 fr. + 100 fr.). Celui-ci profite d'un disponible de 3'891 fr. par mois.
5.2.2 Il n'est pas contesté que l'intimée perçoit un revenu de 5'049 fr. par mois. Contrairement à ce que semble penser l'appelant, il n'y a pas lieu d'y ajouter le montant qu'elle pourrait percevoir du canton de Genève à titre de solde d'allocations familiales.
Les charges de l'épouse ne sont par ailleurs pas critiquées par les parties et seront reprises ici, à l'exception de son loyer qui sera retenu à hauteur de 70% (1'198 fr.) dans ses charges à elle et de 15% dans les charges de C______ (256 fr.), respectivement de D______ (256 fr.).
L'intimée supporte donc des charges mensuelles de 3'383 fr. (1'350 fr. + 1'198 fr. + 439 fr. + 70 fr. + 226 fr. + 100 fr.) et bénéficie d'un disponible de 1'666 fr. par mois.
5.2.3 L'intimée ne conteste pas la décision du Tribunal d'avoir tenu compte d'allocations familiales de 311 fr. par mois et par enfant, admettant ainsi être en mesure de percevoir le solde de 111 fr. par mois et par enfant du canton de Genève.
L'appelant critique la décision du premier juge de tenir compte de frais de transport pour les deux enfants. Il fait valoir que ni C______ ni D______ ne sont pas titulaires d'un abonnement TPG et qu'il ne s'agit dès lors pas de charges effectives dont il faudrait tenir compte. Les frais de transport de 45 fr. par mois seront quoi qu'il en soit intégrés dans les charges des enfants, vu la situation financière de la famille, l'âge des enfants et le fait que de tels frais ont été retenus pour les parents.
Une participation au loyer de leur mère sera également ajoutée aux charges des deux enfants.
Partant, les charges mensuelles liées à l'entretien de C______ s'élèvent à 1'102 fr. (400 fr. + 256 fr. + 72 fr. + 102 fr. + 200 fr. + 27 fr. + 45 fr.) et celles lies à l'entretien de D______ à 1'193 fr. (400 fr. + 256 fr. + 96 fr. + 136 fr. + 200 fr. + 60 fr. + 45 fr.). Une fois les allocations familiales de 311 fr. par mois déduites, celles-ci s'élèvent à 791 fr. pour C______ et 882 fr. pour D______.
Pour le surplus, les mesures protectrices ayant pour vocation d'organiser la vie séparée à titre provisoire, et non de façon définitive, il ne se justifie pas de fixer les contributions d'entretien de C______ et de D______ - âgés de 9 et 7 ans - jusqu'à la majorité, ni de les adapter par paliers d'âge, une telle démarche étant, à ce stade, prématurée. Les parties ne contestent au demeurant pas la décision du Tribunal d'avoir fixé les pensions dues en tenant compte uniquement des charges actuelles des enfants.
5.2.4 La mère assumant l'entretien en nature de C______ et de D______, il appartient au père, qui en a les moyens, d'en assumer l'entretien financier.
Par souci de simplification, les allocations familiales zurichoises perçues par l'appelant de son employeur (200 fr. par mois et par enfant) seront conservées par celui-ci, de sorte qu'elles ne seront pas portées en déduction des charges des enfants qu'il devra assumer. Ainsi, une fois les charges de C______ (1'102 fr.
– 111 fr.) et de D______ (1'193 fr. – 111 fr.) ainsi couvertes, l'appelant bénéficie encore d'un disponible de 1'818 fr. par mois [3'891 fr. – (991 fr. + 1'082 fr.)].
5.2.5 Les revenus de l'intimée lui permettent d'assumer l'intégralité de ses charges et de profiter d'un disponible de 1'666 fr. par mois.
5.2.6 Reste la question du partage de l'excédent de la famille, qui s'élève à 3'484 fr. par mois (1'818 fr. + 1'666 fr.).
Contrairement à ce qu'affirme l'appelant, il n'y a pas lieu de tenir compte de la "part de travail surobligatoire" qu'il effectuerait (dans la mesure où il travaille à temps plein tandis que son épouse travaille à un taux réduit de 75%) dans le cadre de la répartition de l'excédent. En effet, les lignes directrices s'agissant du taux d'activité attendu du parent qui se consacre à la prise en charge des enfants ne sont en tout état pas applicables in casu au vu de l'attribution de la garde exclusive de C______ et de D______ à l'intimée (ATF 144 III 481 consid. 4.7 et suivants).
En répartissant l'excédent familial par "grandes et petites têtes", chacun des enfants pourrait prétendre à un montant supplémentaire de 580 fr. et chaque époux à un montant supplémentaire de 1'160 fr.
Par conséquent, une part arrondie de 300 fr. par mois et par enfant sera intégrée aux contributions destinées à leur entretien, que l'appelant sera condamné à verser. Celles-ci seront dès lors fixées à un montant mensuel arrondi de 1'300 fr. pour C______ (791 fr. + 200 fr. + 300 fr.) et de 1'400 fr. pour D______ (882 fr. + 200 fr. + 300 fr.).
En revanche, l'intimée ne peut pas prétendre à une contribution d'entretien de la part de son époux, dans la mesure où elle couvre l'entier de ses charges et bénéficie d'un disponible supérieur à sa part d'excédent familial, étant précisé qu'une partie de son disponible correspond au solde de la part d'excédent revenant à ses enfants, qu'il lui appartiendra de leur consacrer.
5.2.7 Enfin, les parties ne remettent pas en cause le dies a quo fixé par le Tribunal à la date de départ de l'appelant du domicile conjugal et sera repris ici. Au vu de la mesure d'éloignement prononcée le 13 mars 2024 qui a contraint l'époux à quitter le logement familial, le dies a quo sera arrêté au 1er mars 2024 par souci de simplification.
5.2.8 Les chiffres 6, 7 et 9 du dispositif seront par conséquent annulés et il sera statué dans le sens qui précède.
6. 6.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Le premier juge a mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., à la charge des parties pour moitié chacune et n'a pas alloué de dépens. Compte tenu de l'issue ainsi que de la nature du litige, une modification de la décision déférée sur ces points ne s'impose pas (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
6.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel, y compris la décision rendue sur effet suspensif, seront fixés à 1'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune, compte tenu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). Ces frais seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC) et l'intimée sera condamnée à verser 500 fr. à l'appelant au titre de remboursement de sa part des frais judiciaires d'appel (art. 111 al. 2 CPC).
Pour les mêmes motifs, il ne sera pas alloué de dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 22 mars 2024 par A______ contre le jugement JTPI/3486/2024 rendu le 12 mars 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26339/2023.
Déclare irrecevable l'appel joint interjeté par B______ contre le même jugement.
Au fond :
Annule les chiffres 4, 6, 7 et 9 du dispositif de ce jugement et cela fait, statuant à nouveau :
Attribue la garde exclusive sur les enfants C______, né le ______ 2015, et D______, né le ______ 2017, à B______.
Réserve à A______ un droit de visite sur C______ et D______, devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi 18h au dimanche 18h, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.
Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, le montant de 1'300 fr. dès le 1er mars 2024 à titre de contribution à l'entretien de C______.
Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, le montant de 1'400 fr. dès le 1er mars 2024 à titre de contribution à l'entretien de D______.
Dit qu'aucune contribution à l'entretien de B______ n'est due par A______.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune et les compense avec l'avance fournie par A______, laquelle demeure entièrement acquise à l'Etat de Genève.
Condamne B______ à verser la somme de 500 fr. à A______ à titre de remboursement des frais judiciaires.
Dit que chaque partie supporte ses dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.