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Décisions | Chambre civile

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C/266/2023

ACJC/1083/2024 du 09.09.2024 sur JTPI/7348/2024 ( SDF ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/266/2023 ACJC/1083/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 9 SEPTEMBRE 2024

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 juin 2024, représentée par Me Virginie JAQUIERY, avocate, Renold & Associé.e.s, boulevard des Philosophes 15, 1205 Genève,

et

Monsieur B______, domicilié c/o Madame C______, ______ [GE], intimé.

 

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/7348/2024 du 12 juin 2024, reçu le 14 juin 2024 par A______, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, autorisé les époux A______ et B______ [recte : B______] B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis chemin 1______ no. ______, [code postal] D______ [GE] (ch. 2), maintenu la garde alternée sur l'enfant E______ qui s'exerçait, sauf accord contraire entre les parents, une semaine sur deux chez chacun des parents avec transition le vendredi après l'école et la moitié des vacances scolaires (ch. 3), dit que le domicile légal de E______ était au domicile de A______ (ch. 4), dit que l'entretien convenable du mineur E______ était de 772 fr. 80 par mois, dont à déduire les allocations familiales (ch. 5), condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 910 fr. au titre de contribution à l'entretien de E______ du 1er juillet au 31 décembre 2022, puis 690 fr. jusqu'au 31 mai 2023, sous déduction des contributions déjà versées (ch. 6), condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, 715 fr. au titre de contribution à son entretien du 1er juillet au 31 décembre 2022, puis 350 fr. jusqu'au 31 mai 2023, sous déduction des contributions déjà versées (ch. 7), constaté qu'à partir du 1er juin 2023, B______ n'avait plus de capacité contributive et dispensé ce dernier en l'état de s'acquitter de l'entretien convenable de l'enfant E______, sous réserve du montant perçu de l'Hospice général pour E______ qu'il devait reverser à A______ (ch. 8), dit que les allocations familiales en faveur de E______ devraient être versées à A______ (ch. 9), exhorté les parties à poursuivre leur travail de coparentalité (ch. 10), prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 11), réparti les frais judiciaires – arrêtés à 500 fr. – à raison de la moitié à la charge de chacun des époux, laissant la moitié de l'épouse provisoirement à la charge de l'Etat, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire, condamnant B______ à verser 250 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers de l'Etat [recte : du Pouvoir judiciaire], dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 12) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13).

B.            a. Par acte expédié le 24 juin 2024 au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 6 à 8 du dispositif, dépens compensés.

Cela fait, elle conclut, principalement, à ce que la Cour condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, au titre de contribution à l'entretien de E______, 905 fr. du 1er juillet au 31 décembre 2022, 690 fr. du 1er janvier au 31 juillet 2023 et 905 fr. dès le 1er août 2023, ce sous déduction du montant de 700 fr. qu'il perçoit de l'Hospice général pour E______ et qui doit lui être rétrocédé, condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, au titre de contribution à son entretien, 715 fr. du 1er juillet au 31 décembre 2022, 350 fr. du 1er janvier au 31 juillet 2023 et 715 fr. dès le 1er août 2023.

Subsidiairement, elle conclut à ce que la Cour condamne B______ à verser en ses mains, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, au titre de contribution à l'entretien de E______, 905 fr. du 1er juillet au 31 décembre 2022, 690 fr. du 1er janvier au 31 juillet 2023 et 905 fr. dès le 1er février 2024, condamne son époux à lui verser, par mois et d'avance, au titre de contribution à son entretien, 715 fr. du 1er juillet au 31 décembre 2022, 350 fr. du 1er janvier au 31 juillet 2023 et 715 fr. dès le 1er février 2024. Pour la période allant du 1er août 2023 au 31 janvier 2024, elle conclut à ce que la Cour constate que B______ n'avait plus de capacité contributive et le dispense de s'acquitter des contributions d'entretien en sa faveur et en faveur de E______, sous réserve des 700 fr. qu'il a perçus de l'Hospice général en faveur du mineur et qu'il doit lui reverser.

Préalablement, elle conclut à ce que la Cour ordonne à B______ de produire tous les documents utiles pour établir sa situation professionnelle et financière actuelle, soit notamment son contrat de travail et ses trois dernières fiches de salaire.

Elle produit une nouvelle pièce.

b. B______ n'ayant pas fait usage de son droit de réponse, les parties ont été informées par plis du greffe de la Cour du 22 juillet 2024 de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Les faits pertinents suivants résultent de la procédure:

a. A______, née le ______ 1974, de nationalité péruvienne, et B______, né le ______ 1979, de nationalité espagnole, ont contracté mariage le ______ 2008 à F______ (GE).

b. Les époux A______/B______ n'ont pas conclu de contrat de mariage.

c. Un enfant est issu de leur union, soit E______, né le ______ 2009 à Genève.

d. A______ est la mère d'une autre enfant, désormais majeure, G______, née le ______ 2001, laquelle a toujours vécu avec les parties. Elle est étudiante à l'Université de Genève et vit avec sa mère.

e. Les époux vivent séparés depuis le 22 mai 2022, date à laquelle B______ a quitté le domicile conjugal, sis chemin 1______ no. ______, [code postal] D______, et s'est constitué un nouveau domicile.

f. Depuis la séparation, les parents exercent une garde alternée d'une semaine chacun sur leur fils E______, le passage de l'enfant ayant lieu le vendredi soir.

La mère allègue que l'enfant se rend chez elle occasionnellement pendant la semaine durant laquelle il devrait être auprès de son père, ce qui lui créé une charge mentale supplémentaire. Le père n'a pas contesté ce fait.

g. Par acte déposé au Tribunal le 10 janvier 2023, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale.

Elle a notamment conclu, en dernier lieu et sur les points encore litigieux en appel, à ce que le Tribunal condamne B______ à verser en ses mains, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès le 1er juillet 2022, 673 fr. au titre de contribution d'entretien en faveur de E______ et 760 fr. au titre de contribution d'entretien en sa faveur.

h. Le Tribunal a entendu les parties lors des audiences de comparution personnelle des 15 mars 2023, 9 octobre 2023 et 15 janvier 2024.

B______ a conclu, en dernier lieu et sur les points encore litigieux en appel, à ce que le Tribunal lui donne acte de son engagement de continuer à verser une contribution d'entretien de 700 fr. par mois et d'avance, allocations familiales en sus, en faveur de son fils et dise qu'il ne doit aucune contribution à l'entretien de son épouse.

i. A l'issue de la dernière audience, les parties ont plaidé, persistant dans leurs conclusions respectives, et le Tribunal a gardé la cause à juger.

j. La situation personnelle et financière de A______ se présente de la manière suivante :

j.a Elle exerce la profession d'opératrice en horlogerie auprès de H______ SA à un taux d'occupation de 90%. En 2022, son salaire annuel net s'est élevé à 66'772 fr., lequel incluait un bonus fidélité, une prime de performance et une gratification exceptionnelle, soit 5'564 fr. 30 nets par mois. En 2023, le salaire mensuel brut de base est passé de 4'825 fr. 80 à 4'997 fr. 70. Le montant du salaire mensuel net de A______ peut ainsi être fixé dès 2023 à 5'650 fr.

Parallèlement à son activité lucrative, elle effectue une formation à un taux de 10% en kinésiologie dont elle ne tire aucun revenu. Elle a déclaré à ce propos qu'elle n'avait pas l'intention d'exercer en tant que kinésiologue.

j.b Ses charges, telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties, comprennent le montant de base OP de 1'350 fr., l'intégralité du loyer de 2'650 fr., la prime d'assurance maladie LAMal de 586 fr. 80 jusqu'à fin décembre 2022, puis dès 2023 de 366 fr. 80, subside déduit, la prime d'assurance maladie LCA de 41 fr. 70, les frais médicaux non remboursés de 135 fr., le cautionnement de l'appartement de 34 fr. 55, la prime d'assurance ménage de 33 fr. 35, les impôts de 477 fr. 20 et les frais de transport TPG de 70 fr.

k. La situation personnelle et financière de B______ se présente de la manière suivante:

k.a Il a travaillé pour le compte de la société I______ SA jusqu'au 31 décembre 2022 et a perçu en 2022 un revenu mensuel net de 9'654 fr. 05 (frais de représentation et frais de voiture inclus). Il était également administrateur président avec signature collective à deux de cette société.

Il a déclaré au Tribunal être au bénéfice d'un CFC d'électricien mais n'avoir quasiment jamais exercé dans ce domaine. Il avait plutôt travaillé dans le cadre du développement commercial de la société. Dans "sa" société, il était le directeur commercial, s'occupant de tout : administratif, gestion d'entreprise et relation clients. Sa situation avait toutefois changé, ayant été licencié de son poste et de sa fonction d'administrateur de la société le 1er octobre 2022 pour le 31 décembre 2022. Depuis, il travaillait ponctuellement dans un restaurant et était dans "un état fragile". Il donnait également des coups de main dans l'organisation d'évènements mais sans être rémunéré. Il était en arrêt de travail depuis décembre 2022. Il avait fait opposition à l'arrêt du versement d'indemnités APG en sa faveur au mois de juillet 2023. Il n'avait plus eu de revenu depuis cette date. Sa demande auprès de la caisse de chômage avait été refusée au motif qu'il était encore actionnaire de la société qui l'engageait. Dans l'intervalle, il avait fait une demande d'aide à l'Hospice général, laquelle avait été acceptée. Il n'avait pas fait de recherches d'emploi car il était en arrêt de travail pour une durée indéterminée. Il avait fait une demande AI par le biais de son médecin psychiatre. Il n'avait eu de réponse ni à son opposition à la fin du versement des indemnités APG ni à sa demande AI.

Selon les décomptes de l'assurance perte de gain, B______ a perçu des indemnités journalières pour maladie de 7'890 fr. en moyenne par mois. A teneur d'un courrier de l'assurance précitée du 26 juillet 2023, B______ a été considéré, sur la base d'une expertise interne du 8 mai 2023, apte à travailler à 50% dès le 8 mai 2023, à 80% dès le 1er juin 2023 et à 100% dès le 1er juillet 2023. Il est également indiqué dans le courrier précité que "compte tenu du délai écoulé, [l'assureur] était disposé à prendre en charge son incapacité de travail jusqu'au 23 juillet 2023, et à titre exceptionnel, renonçait à la demande de remboursement des prestations versées à tort depuis le 1er juin 2023. […] Elle se réservait le droit de lui demander la restitution des prestations pour la période du 1er juin 2023 au 23 juillet 2023 d'un montant de 13'939 fr. en cas d'opposition". Selon les relevés de compte bancaire, B______ a perçu des indemnités journalières jusqu'à la fin du mois de juillet 2023. Par décision du 14 septembre 2023, l'Hospice général lui a accordé son aide dès le mois de septembre 2023. A teneur de la première page de la décision de l'Office cantonal de l'emploi du 3 octobre 2023, les autres pages n'ayant pas été produites, B______ a été déclaré inapte au placement dès le 2 août 2023.

A______ allègue que son époux est apte à travailler et travaille au sein de la société J______ SA. Un revenu hypothétique correspondant à son dernier salaire devrait dès lors lui être imputé. Il ressort de l'extrait du site Internet de ladite société, produit par l'épouse en appel et daté du 24 juin 2024, que B______ y est "directeur des ventes" et y dispose d'une adresse e-mail et d'un numéro de téléphone. Cette société, sise dans le canton de Zurich avec une succursale à K______ [VD], est active notamment dans le développement, la fabrication, la distribution, l'installation et l'entretien de systèmes d'éclairage.

k.b Ses charges, telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties, comprennent le montant de base OP de 1'350 fr., le loyer de 2'100 fr., la prime d'assurance maladie LAMal de 271 fr. 90, la prime d'assurance maladie LCA de 20 fr. 10, les frais médicaux non remboursés de 19 fr. 50, la prime d'assurance ménage de 30 fr., les impôts de 1'477 fr. en 2022, puis 1'200 fr. du 1er janvier au 31 juillet 2023 et les frais de l'abonnement TPG de 70 fr.

Le Tribunal a considéré que la charge fiscale de B______ était nulle à compter du moment où il ne percevait plus d'indemnités journalières. A______ allègue une charge fiscale de 1'477 fr. pour son époux.

l. Les charges de E______, telles que retenues par le Tribunal et non contestées par les parties, se composent du montant de base OP de 600 fr., de la prime d'assurance maladie LAMal en 2022 de 140 fr. 50, puis dès 2023, subside déduit, de 26 fr. 50, de la prime d'assurance maladie LCA de 72 fr. 50, des frais médicaux non remboursés de 28 fr. 80 et des frais de transport (forfait TPG) de 45 fr.

Il bénéficie d'allocations familiales de 383 fr. par mois.

m. A______ a déclaré au Tribunal que, depuis le mois d'août 2023, elle a dû faire face seule à tous les frais de E______. Elle allègue que son époux, depuis juillet 2022, a opéré quelques versements oscillant entre 500 fr. et 1'000 fr. par mois, dont les deux derniers ont été de 300 fr. le 18 décembre 2022 et 700 fr. le 3 janvier 2023.

B______ a déclaré le 15 mars 2023 au Tribunal qu'il avait versé en moyenne, depuis la séparation, un montant de 700 fr. par mois pour l'entretien de son fils. Le 9 octobre 2023, il a ajouté qu'il avait l'intention de continuer à payer ce montant, même si c'était par le biais de l'Hospice général. Il a indiqué recevoir 700 fr. pour E______ de l'Hospice général et s'est engagé, lors de l'audience du Tribunal du 15 janvier 2024, à reverser la totalité des montants qu'il avait perçus à ce titre à A______ au plus tard le 31 janvier 2024.

Il ressort du relevé des écritures bancaires produit par B______ qu'entre le 29 juillet 2022 et le 6 mars 2023, il a versé un montant total de 7'140 fr. à son épouse et qu'entre le 2 juillet 2023 et le 30 septembre 2023, il lui a versé au total 1'700 fr.

D.           Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que les charges de l'épouse s'élevaient à 5'358 fr. 60 en 2022 puis à 5'158 fr. 60 dès 2023. L'épouse bénéficiait d'un solde disponible mensuel de 201 fr. 40 respectivement de 491 fr. 40. L'époux avait cessé de percevoir les indemnités journalières le 31 mai 2023, puis avait bénéficié de l'aide de l'Hospice général. Ses charges étaient arrêtées à 5'284 fr. 50 du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022, puis à 5'007 fr. 50 début 2023 et enfin à 3'807 fr. 50 dès le 1er juin 2023. Il avait ainsi disposé d'un solde de 4'369 fr. 55 par mois du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022, de 2'882 fr. 50 du 1er janvier 2023 au 31 mai 2023 et de 205 fr. 30 dès le 1er juin 2023. Les charges de E______ totalisaient 503 fr. 80 en 2022 et 389 fr. 80 dès 2023, allocations familiales déduites. Nonobstant la garde partagée, il se justifiait d'imputer la totalité de l'entretien convenable de l'enfant à son père jusqu'au 31 mai 2023, puis chaque parent devait pourvoir à l'entretien de l'enfant lorsqu'il était à sa charge et ce aussi longtemps que B______ était au bénéfice de l'aide sociale. En sus de la couverture des coûts directs de l'enfant, ce dernier pouvait participer à hauteur d'un cinquième à l'excédent de la famille, soit 813 fr. 43 par mois, respectivement 596 fr. 82, dont la moitié devait être incluse dans la contribution d'entretien en faveur de l'enfant. S'agissant de l'épouse, elle avait également le droit de participer à l'excédent familial, ce à hauteur de deux cinquièmes. Sa part s'élevait ainsi à 1'626 fr. 86 en 2022 et à 1'193 fr. 64 en 2023, sous déduction de sa part d'excédent de 201 fr. 40 respectivement de 491 fr. 40, cette part étant encore "réduite de moitié vu la garde alternée". Après le 1er juin 2023, B______ n'ayant plus de solde disponible, il ne pouvait plus contribuer à l'entretien des siens, sous réserve du reversement à l'épouse du montant qu'il percevait de l'Hospice général pour l'enfant E______.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale - qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) - dans les causes non patrimoniales, ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC), suivant la forme écrite prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 3, 311 al. 1 CPC), dans une cause où la valeur des contributions périodiques réclamées excède 10'000 fr. (cf. art. 92 al. 2 CPC), l'appel du 24 juin 2024 est recevable.

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.2).

Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), la Cour établit les faits d'office (art. 272 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 4.11 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et la référence citée).

La Cour ne revoit la cause que dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2).

2. Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, soumises à la maxime inquisitoire illimitée, les pièces nouvelles sont recevables, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

Les allégations et la pièce nouvelle de l'appelante concernent la situation financière de l'intimé, pertinentes pour l'établissement de la contribution d'entretien de l'enfant, sont recevables. Elles ont été intégrées dans la mesure utile dans la partie "En fait" ci-dessus.

3. L'appelante sollicite préalablement de la Cour qu'elle ordonne à l'intimé de produire tous les documents utiles pour établir sa situation professionnelle et financière actuelle, soit notamment son contrat de travail et ses trois dernières fiches de salaire.

3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves.

Elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Il s'ensuit que l'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1; 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1).

En règle générale, la procédure d'appel est menée purement sur dossier, sans tenue d'une audience ni administration de preuves. L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1).

3.2 En l'espèce, l'appelante rend certes vraisemblable que l'intimé exerce une activité lucrative pour la société J______ SA. Cela étant, l'intimé n'a pas répondu à l'appel. Il ne s'est ainsi pas déterminé à ce propos, bien qu'il en ait eu l'occasion.

Compte tenu des principes rappelés ci-dessus sous consid. 1.2 et du fait que les éléments figurant au dossier sont suffisants pour statuer, au stade de la vraisemblance, sur les contributions d'entretien, il ne se justifie pas d'accorder un délai supplémentaire à l'intimé pour lui permettre d'apporter des éléments complémentaires relatifs à sa situation professionnelle et financière actuelle.

La requête de l'appelante sera par conséquent rejetée.

4. L'appelante critique les montants fixés au titre de contribution d'entretien en sa faveur et en faveur de E______.

4.1 Selon l'art 176 al. 3 CC, si la suspension de la vie commune est fondée, le juge ordonne les mesures nécessaires pour les enfants mineurs, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.

Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, lorsque le juge constate que la suspension de la vie commune est fondée, il fixe la contribution pécuniaire à verser par un époux à l'autre. Le principe et le montant de la contribution d'entretien se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b; 115 II 424 consid. 3).

Selon l'art. 276 CC - auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC -, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). L'étendue de l'entretien convenable dépend de plusieurs critères, la contribution d'entretien devant correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (art. 285 al. 1 CC).

4.1.1 Dans trois arrêts publiés (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316; ATF 147 III 293 et ATF 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes).

Selon cette méthode, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7).

Les besoins sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents/adultes, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. En revanche, le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent. Toutes les autres particularités devront également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Lorsque les parents se partagent la prise en charge de l'enfant par moitié et contribuent ainsi dans la même mesure aux soins et à l'éducation de celui-ci, leurs capacités financières respectives sont seules déterminantes pour savoir dans quelle mesure chacun d'eux doit subvenir aux besoins en argent de l'enfant (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_330/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.1.1; 5A_926/2019 du 30 juin 2020 consid. 6.3; 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.4.1). Chaque parent doit ainsi assumer, selon ses capacités, les besoins que l'enfant a lorsqu'il se trouve chez lui et chez l'autre parent. Les coûts directs de l'enfant étant en règle générale différents chez chaque parent, il convient de déterminer quelles dépenses sont supportées par quel parent et lequel d'entre eux reçoit des prestations destinées à l'enfant au sens de l'art. 285a CC. Les deux parents assument notamment – en principe dans la mesure de leur part de prise en charge – des dépenses couvertes par le montant de base de l'enfant (nourriture, habillement, hygiène). Ils ont également chacun droit à une participation de l'enfant pour leur loyer. En revanche, un seul des parents paie en principe les factures liées à des frais qui ne sont pas raisonnablement divisibles, tels que les primes d'assurance maladie ou les frais de garde par des tiers. Les allocations familiales ne sont également versées qu'à un seul parent. Ces particularités doivent être prises en compte pour déterminer la participation de chaque parent aux coûts directs de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_330/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.1.1; 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 6.3.1; 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.4.3).

La fixation de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC).

Dans tous les cas, le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 consid. 7.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3).

Les allocations familiales font toujours partie des revenus de l'enfant et viennent en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC). Elles ne sont pas incluses dans le revenu du parent qui les perçoit, mais doivent être déduites lors du calcul des besoins de l'enfant (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 6.3).

4.1.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations. Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1046/2018 du 3 mai 2019 consid. 4.3).

S'agissant en particulier de l'obligation d'entretien d'enfants mineurs, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2016 du 14 février 2017 consid. 5.1). Il s'ensuit que lorsque l'un des parents ne fournit pas tous les efforts que l'on peut attendre de lui pour assumer son obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif pour fixer la contribution d'entretien et imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1; 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.1).

4.1.3 En matière de droit de la famille, l'état de santé doit s'analyser indépendamment d'éventuels droits envers l'assurance-invalidité. Ainsi, une incapacité de travail durable, telle qu'attestée par des certificats médicaux, peut, selon les circonstances, suffire à admettre que l'intéressé ne peut effectivement trouver un emploi (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1040/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.1.2; 5A_836/2015 du 8 avril 2016 consid. 5.2). Le dépôt de n'importe quel certificat médical ne suffit cependant pas à rendre vraisemblable l'incapacité de travail alléguée. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions du médecin soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.2.2 et les références). Une attestation médicale qui relève l'existence d'une incapacité de travail sans autres explications n'a ainsi pas une grande force probante (arrêts du Tribunal fédéral 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.2.2; 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.2).

4.2 En l'espèce, il y a lieu de réexaminer la situation financière de la famille à la lumière des griefs soulevés et de la jurisprudence précitée. Par souci de clarté, il sera procédé par période.

4.2.1 Du 1er juillet au 31 décembre 2022

4.2.1.1 Les revenus de l'appelante – arrêtés à 5'560 fr. nets par mois – sont conformes aux pièces versées au dossier et ne sont pas contestés, de sorte qu'ils seront confirmés.

L'appelante ne critique pas non plus les charges retenues par le Tribunal la concernant. Cependant, une erreur de calcul s'est glissée dans le total des charges puisque ces dernières totalisent 5'378 fr. 60 et non 5'358 fr. 60, et comprennent le montant de base OP de 1'350 fr., l'intégralité du loyer de 2'650 fr., la prime d'assurance maladie LAMal de 586 fr. 80, la prime d'assurance maladie LCA de 41 fr. 70, les frais médicaux non remboursés de 135 fr., le cautionnement de l'appartement de 34 fr. 55, la prime d'assurance ménage de 33 fr. 35, les impôts de 477 fr. 20 et les frais de transport TPG de 70 fr.

L'appelante bénéficiait ainsi d'un solde disponible de 181 fr. 40 par mois (5'560 fr. – 5'378 fr. 60).

4.2.1.2 L'appelante ne conteste pas les revenus de l'intimé retenus par le Tribunal à hauteur de 9'654 fr. 05. Ceux-ci seront confirmés.

S'agissant des charges de l'intimé, c'est à juste titre que l'appelante reproche au Tribunal une erreur de calcul. En effet, les charges mensuelles de l'intimé, non contestées par les parties, totalisaient 5'338 fr. 50 et non 5'284 fr. 50, et comprenaient le montant de base OP de 1'350 fr., le loyer de 2'100 fr., la prime d'assurance maladie LAMal de 271 fr. 90, la prime d'assurance maladie LCA de 20 fr. 10, les frais médicaux non remboursés de 19 fr. 50, la prime d'assurance ménage de 30 fr., les impôts de 1'477 fr. et les frais de l'abonnement TPG de 70 fr.

Le solde disponible de l'intimé s'élevait dès lors à 4'315 fr. 55 par mois (9'654 fr. 05 – 5'338 fr. 50).

4.2.1.3 L'appelante ne critique pas non plus les charges de E______ retenues par le Tribunal à hauteur de 503 fr. 80 par mois, déductions faites des allocations familiales de 383 fr., qui comprennent le montant de base OP de 600 fr., la prime d'assurance maladie LAMal de 140 fr. 50, la prime d'assurance maladie LCA de 72 fr. 50, les frais médicaux non remboursés de 28 fr. 80 et les frais de transport (forfait TPG) de 45 fr. Ces charges seront confirmées.

La part de ces coûts directs de E______ incombant à l'intimé s'élève à 300 fr. (50% du montant de base OP), le solde de 203 fr. 80 par mois étant acquitté par l'appelante.

Après couverture des charges de E______, l'appelante fait face à un déficit de 22 fr. 40 par mois (181 fr. 40 – 203 fr. 80) et l'intimé bénéficie encore d'un solde disponible de 4'015 fr. 55 (4'315 fr. 55 – 300 fr.). L'intimé doit ainsi couvrir avec son solde les 22 fr. 40 que l'appelante ne peut assumer.

4.2.1.4 Reste à déterminer l'excédent familial, composé uniquement de l'excédent de l'intimé, à répartir entre les membres de la famille. Celui-ci s'élevait à 3'993 fr. 15 (4'015 fr. 55 – 22 fr. 40). La part de l'enfant (1/5) était de 798 fr. 65 et celle de chacun des parents (2/5) de 1'597 fr. 25. L'entretien convenable de l'enfant s'élevait ainsi à 1'302 fr. 45 par mois (503 fr. 80 + 798 fr. 65).

4.2.1.5 Les parents exerçant une garde partagée, il y a lieu, pour fixer la contribution due par l'intimé à l'appelante pour l'entretien de l'enfant E______, de soustraire de l'entretien convenable précité la moitié du montant de base OP ainsi que la moitié de la part de l'enfant à l'excédent de la famille. En effet, ces parts sont assumées directement par l'intimé lorsque l'enfant se trouve sous sa garde. Ainsi, la contribution due par l'intimé en faveur de son fils devrait s'élever à 603 fr. 10 par mois (1'302 fr. 45 – 300 fr. – 399 fr. 35) durant la période concernée.

4.2.2 Du 1er janvier au 31 juillet 2023

4.2.2.1 S'agissant de l'appelante, ses revenus s'élevaient à 5'650 fr. nets par mois.

Ses charges comprenaient les mêmes postes que ceux retenus plus haut (cf. consid. 4.2.1.1 supra), à l'exception de la prime d'assurance maladie LAMal, l'appelante bénéficiant d'un subside qu'il y a lieu de déduire, de sorte que sa prime s'élevait à 366 fr. 80 par mois et ses charges totalisaient 5'158 fr. 60.

Le solde disponible de l'appelante s'élevait ainsi à 491 fr. 40 par mois (5'650 fr. – 5'158 fr. 60).

4.2.2.2 L'appelante ne conteste pas le montant des indemnités journalières perçues par l'intimé retenu par le Tribunal à hauteur de 7'890 fr. par mois. En revanche, c'est à juste titre qu'elle relève que l'intimé a cessé de percevoir lesdites indemnités à la fin du mois de juillet 2023 et non le 31 mai 2023, les relevés bancaires produits faisant état de versements de l'assurance perte de gain jusqu'à la fin du mois de juillet 2023.

S'agissant des charges de l'intimé, le total doit également être rectifié. Celui-ci s'élevait à 5'061 fr. 50 et comprenait les postes précités (cf. consid. 4.2.1.2 supra) à l'exception de la charge fiscale, qui doit être réduite à 1'200 fr. par mois, vu la réduction de ses revenus.

Le solde disponible de l'intimé s'élevait à 2'828 fr. 50 par mois (7'890 fr. – 5'061 fr. 50).

4.2.2.3 Concernant l'enfant E______, ses charges comprenaient les mêmes postes que ceux retenus plus haut (cf. consid. 4.2.1.3 supra), à l'exception de la prime d'assurance maladie LAMal, l'enfant bénéficiant d'un subside qu'il y a lieu de déduire, de sorte que sa prime s'élevait à 26 fr. 50 par mois et ses charges totalisaient 389 fr. 80.

La part de ces coûts directs de E______ incombant à l'intimé s'élevait à 300 fr. (50% du montant de base OP), le solde de 89 fr. 80 par mois étant acquitté par l'appelante.

Après couvertures des charges de E______, l'appelante dispose d'un solde de 401 fr. 60 par mois (491 fr. 40 – 89 fr. 80) et l'intimé bénéficie encore d'un solde disponible de 2'528 fr. 50 (2'828 fr. 50 – 300 fr.).

4.2.2.4 Reste à déterminer l'excédent familial à répartir. Celui-ci s'élevait à 2'930 fr. 10 (401 fr. 60 + 2'528 fr. 50), dont 13,7% proviennent des revenus de l'appelante et 86,3% des revenus de l'intimé. La part de l'enfant (1/5 de 2'930 fr. 10) s'élevait à 586 fr. et celle de chacun des parents (2/5 de 2'930 fr. 10) à 1'172 fr. 05. L'entretien convenable de l'enfant était ainsi de 975 fr. 80 par mois (389 fr. 80 + 586 fr.). La part d'excédent de l'enfant provenant des revenus de la mère s'élève à 80 fr. 30 (13,7% de 586 fr.) et celle provenant des revenus du père à 505 fr. 70 (86,3% de 586 fr.).

4.2.2.5 Pour fixer la contribution d'entretien due par l'intimé, il y a lieu de soustraire de l'entretien convenable précité la moitié du montant de base OP – directement acquittée par l'intimé – ainsi que la part de l'excédent provenant des revenus de la mère puis de réduire encore l'excédent du père de moitié pour tenir compte de la garde partagée. Ainsi, la contribution due par l'intimé en faveur de son fils devait s'élever à 342 fr. 65 par mois (975 fr. 80 – 300 fr. – 80 fr. 30 – [505 fr. 70 /2]) durant cette période.

4.2.3 Du 1er août 2023 au 31 mai 2024

4.2.3.1 L'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir imputé de revenu hypothétique à l'intimé à compter du moment où celui-ci avait cessé de percevoir des indemnités journalières.

L'intimé, âgé de 44 ans, est titulaire d'un diplôme d'électricien et bénéficie d'une expérience professionnelle dans le domaine commercial et la direction d'entreprise. Bien qu'il ait allégué avoir un état de santé fragile, il n'a produit aucun certificat médical. La Cour ignore ainsi de quelle affection l'intimé souffrait et quel en était l'impact sur sa capacité de gain. Le fait que l'intimé a été considéré pleinement capable de travailler dès le 1er juillet 2023 par l'assurance perte de gain, puis inapte au placement par l'Office cantonal de l'emploi à compter du 2 août 2023, est contradictoire. Sous l'angle de la vraisemblance, il y a lieu de se fonder sur le courrier de l'assurance perte de gain du 26 juillet 2023, la décision de l'Office cantonal de l'emploi du 3 octobre 2023 n'ayant pas été produite dans son intégralité. Par conséquent, l'intimé n'a pas rendu vraisemblable son incapacité de travail au-delà du 1er juillet 2023. A cela s'ajoute que celui-ci, père d'un enfant mineur, devait réellement épuiser sa capacité maximale de travail, le plus rapidement possible, quitte à accepter un poste sans fonction de cadre. Il ne pouvait pas se contenter de s'adresser à l'Hospice général, d'autant moins qu'il ne se trouvait plus en incapacité de travail totale depuis le 8 mai 2023 selon l'expertise de l'assurance perte de gain. Par conséquent, il pouvait raisonnablement être exigé de l'intimé qu'il retrouve une activité lucrative d'électricien, à temps plein, ce dès le 1er août 2023.

En outre, l'intimé n'a produit aucune preuve de recherches d'emploi, de sorte qu'il n'a pas rendu vraisemblable qu'il rencontrerait des difficultés à se réinsérer sur le marché du travail. Selon le calculateur national de salaire disponible en ligne (https://www.detachement.admin.ch/Calculateur-de-salaires/home), un électricien de 44 ans, au bénéfice d'un CFC, sans fonction de cadre, à temps plein, sans années d'expérience, peut prétendre à un salaire mensuel brut d'au minimum 7'040 fr. dans la région lémanique, soit, après déduction de 12% de charges sociales, 6'195 fr. nets.

Compte tenu des éléments qui précèdent, un revenu hypothétique de 6'195 fr. nets par mois sera imputé à l'intimé à compter du 1er août 2023 et jusqu'au 31 mai 2024 (cf. ci-dessous consid. 4.2.4.1).

Ses charges s'élevant à 5'061 fr. 50 (cf. consid. 4.2.2.2 supra), son solde disponible déterminant s'élève à 1'133 fr. 50 par mois.

4.2.3.2 Les situations financières de l'appelante et de l'enfant étant identiques à la période précédente (cf. consid. 4.2.2.1 et 4.2.2.3 supra), la part des coûts directs de E______ incombant à l'intimé s'élevait à 300 fr. (50% du montant de base OP), le solde de 89 fr. 80 par mois étant acquitté par l'appelante.

Après couvertures des charges de E______, l'appelante dispose d'un solde de 401 fr. 60 par mois (491 fr. 40 – 89 fr. 80) et l'intimé bénéficie encore d'un solde disponible de 833 fr. 50 (1'133 fr. 50 – 300 fr.).

4.2.3.3 L'excédent familial s'élève à 1'235 fr. 10 (401 fr. 60 + 833 fr. 50), dont 32,52% proviennent des revenus de l'appelante et 67,48% des revenus de l'intimé. La part de l'enfant est de 247 fr. et celle de chaque parent de 494 fr. 05. L'entretien convenable de l'enfant s'élève ainsi à 636 fr. 80 par mois (389 fr. 80 + 247 fr.). La part d'excédent de l'enfant provenant des revenus de la mère s'élève à 80 fr. 30 (32,52% de 247 fr.) et celle provenant des revenus du père à 166 fr. 70 (67,48% de 247 fr.).

4.2.3.4 Pour les raisons citées plus haut (cf. consid. 4.2.2.5 supra), il y a lieu de soustraire de l'entretien convenable précité la moitié du montant de base OP, la part de l'excédent de l'enfant provenant des revenus de l'appelante puis de partager la part de l'enfant à l'excédent de son père. Ainsi, la contribution due par l'intimé en faveur de son fils s'élève, en chiffres arrondis, à 180 fr. par mois (636 fr. 80 – 300 fr. – 80 fr. 30 – [166 fr. 70 / 2]) durant la période concernée.

 

4.2.4 Dès le 1er juin 2024

4.2.4.1 L'appelante allègue que l'intimé exerce une activité lucrative et produit, à l'appui de son appel, un extrait du 24 juin 2024 du site Internet de la société J______ SA sur lequel l'intimé est indiqué comme étant "directeur des ventes", disposant d'une adresse e-mail et d'un numéro de téléphone.

L'extrait du site Internet produit par l'appelante correspond à ce qui est mentionné encore à ce jour sur ledit site (www.J______). L'appelante a ainsi rendu vraisemblable que l'intimé exerçait une activité lucrative comparable à celle qu'il exerçait en 2022. En l'absence d'autres éléments, l'intimé ne s'étant pas déterminé à ce propos bien qu'il en ait eu l'occasion, la Cour retiendra un revenu réel correspondant au salaire qu'il percevait dans son précédent emploi, à savoir 9'650 fr. nets par mois, ce à compter du 1er juin 2024.

Ses charges seront retenues à hauteur de celles qui ont été fixées pour 2022 (cf. consid. 4.2.1.2 supra), à savoir 5'338 fr. 50 pour tenir compte de la charge fiscale correspondante aux revenus.

Son solde disponible s'élève ainsi à 4'311 fr. 50 par mois (9'650 fr. – 4'311 fr. 50).

4.2.4.2 Les autres éléments nécessaires pour le calcul de la contribution d'entretien restent inchangés par rapport à la période précédente (i.e. la situation financière de l'appelante et de l'enfant). La part des coûts directs de E______ incombant à l'intimé s'élevait à 300 fr. (50% du montant de base OP), le solde de 89 fr. 80 par mois étant acquitté par l'appelante.

Après couvertures des charges de E______, l'appelante dispose d'un solde de 401 fr. 60 par mois (491 fr. 40 – 89 fr. 80) et l'intimé bénéficie encore d'un solde disponible de 4'011 fr. 50 (4'311 fr. 50 – 300 fr.).

4.2.4.3 L'excédent familial s'élève à 4'413 fr. 10 (4'011 fr. 50 + 401 fr. 60), dont 9,1% proviennent des revenus de l'appelante et 90,9% des revenus de l'intimé. La part de l'enfant s'élève à 882 fr. 60 et celle de chaque parent à 1'765 fr. 25. L'entretien convenable de l'enfant s'élève ainsi à 1'272 fr. 40 (389 fr. 80 + 882 fr. 60). La part d'excédent de l'enfant provenant des revenus de la mère demeure à 80 fr. 30 (9,1% de 882 fr. 60) et celle provenant des revenus du père s'élève à 802 fr. 30 (90,9% de 882 fr. 60).

4.2.4.4 Pour les raisons citées plus haut (cf. consid. 4.2.2.5 supra), la contribution due par l'intimé en faveur de son fils s'élève, en chiffres arrondis, à 500 fr. par mois (1'272 fr. 40 – 300 fr. – 80 fr. 30 – [802 fr. 30 / 2]).

4.2.5 Compte tenu des éléments qui précèdent et du fait que l'intimé n'a pas fait appel contre le jugement entrepris, qui fixe la contribution d'entretien en faveur de l'enfant à 910 fr. par mois du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022, puis à 690 fr. par mois dès le 1er janvier 2023, allocations familiales en sus, la Cour retiendra que l'intimé est en mesure de s'acquitter de ces montants durant ces périodes, de sorte que ceux-ci seront confirmés, sous réserve de la durée de paiement du dernier montant qui sera prolongée comme vu plus haut (cf. consid. 4.2.2.2 supra) jusqu'au 31 juillet 2023.

Pour le surplus, l'intimé sera condamné à verser une contribution d'entretien en faveur de son fils, allocations familiales en sus, à hauteur de 180 fr. par mois (montant arrondi) du 1er août 2023 au 31 mai 2024, puis de 500 fr. par mois dès le 1er juin 2024.

4.2.6 Il est établi que l'intimé a versé, entre le 29 juillet 2022 et le 30 septembre 2023, une somme de 8'840 fr. pour l'entretien de son fils, laquelle sera déduite de la contribution d'entretien précitée. En revanche, nonobstant l'engagement pris par l'intimé lors de l'audience du 15 janvier 2024, celui-ci n'a pas démontré avoir versé un quelconque montant supplémentaire, en particulier avoir reversé à son épouse les montants qu'il aurait perçus de l'Hospice général. Aucun montant supplémentaire ne saurait dès lors être déduit de l'arriéré.

4.2.7 S'agissant de l'appelante, celle-ci peut prétendre à sa part à l'excédent familial, sous déduction de son propre solde disponible, ce qui représente 1'415 fr. (1'597 fr. 25 – 181 fr. 40) du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022, 680 fr. (1'172 fr. 05 – 491 fr. 40) du 1er janvier 2023 au 31 juillet 2023, 2 fr. 65 (494 fr. 05 – 491 fr. 40) du 1er août 2023 au 31 mai 2024 et 1'273 fr. 85 (1'765 fr. 25 – 491 fr. 40) dès le 1er juin 2024.

Le Tribunal a partagé par moitié la part à l'excédent familial revenant à l'épouse et l'appelante n'a pas contesté ce point, ni le montant retenu au titre de contribution d'entretien en sa faveur du 1er juillet 2022 jusqu'au 31 mai 2023. Elle conclut en outre au versement d'une contribution d'entretien de 350 fr. par mois pour la période les mois de juin et juillet 2023 puis de 715 fr. par mois dès le 1er août 2023.

La Cour étant liée par les conclusions de l'appelante en vertu de la maxime de disposition, la contribution d'entretien fixée en sa faveur par le Tribunal à hauteur de 715 fr. par mois du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 puis de 350 fr. du 1er janvier 2023 au 31 mai 2023 sera confirmée. Elle sera fixée à 350 fr. par mois pour les mois de juin et juillet 2023. Pour la période allant du 1er août 2023 au 31 mai 2024, l'intimé sera dispensé de verser une contribution d'entretien en faveur de l'appelante et dès le 1er juin 2024, la contribution d'entretien sera à nouveau portée à 715 fr. par mois.

4.3 En conclusion, le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris sera annulé. En effet, l'entretien convenable de l'enfant étant couvert, il ne se justifie plus d'indiquer le montant correspondant dans le dispositif.

Les chiffres 5 à 8 dudit dispositif seront réformés dans le sens qui précède.

5. 5.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Dès lors qu'il s'agit d'un litige relevant du droit de la famille, la solution prévue par le premier juge, à savoir une répartition par moitié des frais judiciaires et la prise en charge par les parties de leurs propres dépens, apparaît adéquate et équitable, de sorte qu'elle sera confirmée (ch. 12 du dispositif du jugement attaqué).

5.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 800 fr. (art. 31 et 35 RTFMC).

Compte tenu de la nature et de l'issue du litige, lesdits frais judiciaires seront répartis à parts égales entre les parties et chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

Dans la mesure où l'appelante plaide au bénéfice de l'assistance juridique, ses frais judiciaires seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC), étant rappelé que le bénéficiaire de l'assistance juridique est tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat dans la mesure de l'art. 123 CPC (art. 19 RAJ).

L'intimé sera condamné à verser 400 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 111 al. 1 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 24 juin 2024 par A______ contre les chiffres 6 à 8 du dispositif du jugement JTPI/7348/2024 rendu le 12 juin 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/266/2023.

Au fond :

Annule les chiffres 5 à 8 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ces points :

Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, au titre de l'entretien de leur fils E______, sous déduction de la somme de 8'840 fr. déjà versée, les montants suivants :

-          910 fr. du 1er juillet au 31 décembre 2022,

-          690 fr. du 1er janvier au 31 juillet 2023,

-          180 fr. du 1er août 2023 au 31 mai 2024,

-          500 fr. dès le 1er juin 2024.

Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, au titre de contribution à l'entretien de cette dernière, les montants suivants :

-          715 fr. du 1er juillet au 31 décembre 2022,

-          350 fr. du 1er janvier au 31 juillet 2023,

-          0 fr. du 1er août 2023 au 31 mai 2024,

-          715 fr. dès le 1er juin 2024.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr. et les met à la charge de chacune des parties par moitié.

Dit que la part des frais judiciaires incombant à A______ sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève qui pourra en demander le remboursement ultérieurement.

Condamne B______ à verser 400 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.