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Décisions | Chambre civile

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C/4053/2022

ACJC/1030/2024 du 22.08.2024 sur JTPI/3273/2024 ( SDF ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4053/2022 ACJC/1030/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 22 AOÛT 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 mars 2024, représenté par Me Alexandra PELLET, avocate, Fabbro & Partners, quai Gustave-Ador 18, case postale 1470, 1211 Genève 1,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée.

 

 


EN FAIT

A. a. B______, née en 1967, et A______, né en 1963, se sont mariés le ______ 1993 au Nigéria.

Quatre enfants sont issus de cette union, les trois aînées étant aujourd'hui majeures, soit C______, née en 1994, D______, née en 1997, E______, née en 1999, et F______, né le ______ 2010.

b. A la suite de la requête de B______ du 12 juillet 2016, par jugement JTPI/2619/2018 du 15 février 2018, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a donné acte à A______ de son engagement à prendre en charge "le service de la dette hypothécaire grevant le domicile conjugal, d'environ 2'850 fr. par mois, ainsi que de la dette hypothécaire contractée auprès de G______", en l'y condamnant en tant que de besoin (chiffre 1 du dispositif). Il lui a donné acte également de son engagement à effectuer les démarches nécessaires auprès de son employeur aux fins d'obtenir de ce dernier le paiement partiel des frais d'écolage pour les enfants E______ et F______, en l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 2). Le Tribunal a condamné A______ à verser à son épouse la somme de 2'500 fr. (ch. 3) et, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant F______, la somme de 1'700 fr. par mois à compter du 1er septembre 2017 (ch. 4). Enfin, il a condamné A______ à verser à son épouse la somme de 19'877 fr. à titre d'arriérés de contributions pour la période de septembre 2016 à août 2017 (ch. 5).

La Cour de justice a rejeté l'appel formé par A______ contre ce jugement et confirmé celui-ci par arrêt du 4 septembre 2018.

Selon ces deux décisions, les parties travaillaient toutes deux pour [l'organisation internationale] H______. Rattaché aux Services I______, A______ avait été transféré en Ethiopie en décembre 2014, tandis que B______ était restée à son poste au sein [de l'organisation] J______ à Genève. Les époux exposaient ne plus faire ménage commun la plupart du temps vu le travail à l'étranger de A______, mais former toujours un couple.

A teneur du jugement entrepris dans la présente procédure, à cette époque, A______ réalisait un revenu de 12'565 fr. par mois. Ses charges mensuelles se montaient à 8'196 fr., comprenant son montant de base OP (1'200 fr.), les "intérêts hypothécaires" du logement familial (2'850 fr.), le remboursement du prêt accordé par "G______" pour le logement familial (427 fr.), l'assurance ménage et bâtiment ainsi que l'impôt immobilier (257 fr.), le coût d'entretien de D______ qui étudiait au Canada (962 fr.) et les frais médicaux des enfants (2'500 fr.). B______ percevait un revenu de 7'929 fr. par mois. Ses charges mensuelles, arrêtées à 3'620 fr., se composaient de son montant de base OP (1'350 fr.), de celui des enfants (1'600 fr.), des frais d'électricité (28 fr.) et de chauffage (200 fr.), des frais de déplacement (140 fr.), des frais de parascolaire (120 fr.) et de basket (32 fr.) de F______ ainsi que des frais de cours de mathématiques de E______ (150 fr.).

c. Le 2 mars 2022, A______ a saisi le Tribunal d'une "requête en modification des mesures protectrices de l'union conjugale". En dernier lieu, le 12 janvier 2024, il a conclu à ce que le Tribunal annule les chiffres 1, 4 et 5 du dispositif du jugement du 15 février 2018 à compter du 1er juillet 2018, lui donne acte de ce qu'il s'engageait à verser 15'300 fr. à son épouse "dès que la maison sise à K______ [GE] serait vendue" et condamne celle-ci à lui verser 2'558 fr. au titre de remboursement de frais médicaux, à fournir les factures liées à son traitement médical à son assureur maladie ainsi qu'à "procéder aussitôt au remboursement de ces frais" en sa faveur.

Dans sa réponse du 28 avril 2023, sur modification du jugement du 15 février 2018, B______ a conclu à ce que le Tribunal réforme le chiffre 4 du dispositif du jugement du 15 février 2018 dans le sens où il condamne A______ à lui payer 1'700 fr. par mois pour la période du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2019 et 1'000 fr. par mois à compter du 1er janvier 2020. Pour le surplus, elle a conclu au rejet de toutes les conclusions de son époux.

Sur nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale, elle a conclu à ce que le Tribunal ordonne à A______ de quitter le logement familial et lui attribue la garde de l'enfant F______. Par ailleurs, elle a conclu à ce que le Tribunal condamne A______ à lui payer une "avance mensuelle de 350 fr. pour la prime d'assurance médicale rétroactive à partir de mai 2018" et lui ordonne de "maintenir le paiement de sa prime d'assurance maladie" ainsi que de "déposer ses réclamations médicales pour recevoir l'intégralité des sommes remboursées". Elle a pris également des conclusions concernant la vente du logement familial.

En dernier lieu, le 12 janvier 2024, B______ a conclu au rejet des conclusions de son époux et persisté dans les siennes pour le surplus.

d. En parallèle, le 22 décembre 2022, B______ a informé le Tribunal du dépôt par A______ d'une demande en divorce au Nigeria, laquelle semble avoir été enregistrée à la date du 3 novembre 2022. Le 12 janvier 2024, devant le Tribunal, A______ a déclaré que la procédure de divorce était toujours en cours au Nigeria. B______ a, pour sa part, exposé avoir dans cette procédure accepté le principe du divorce et fait valoir dans ce cadre des prétentions financières.

e. Dans son rapport d'évaluation sociale du 14 décembre 2022, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) a préconisé d'attribuer la garde de fait sur l'enfant F______ à B______ avec la réserve en faveur de A______ d'un droit de visite à exercer d'entente entre les parents, mais au minimum deux jours par semaine, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Lorsque A______ disposerait d'un logement adapté l'enfant pourrait passer les nuits chez lui.

Dans ce rapport, les accusations de fanatisme et d'endoctrinement formulées par le père envers la mère, en lien avec la pratique religieuse de celle-ci, ont été qualifiées par le service comme étant graves et inquiétantes pour le bon développement du mineur dans l'hypothèse où elles seraient objectivées. Ces accusations ont donc été prises au sérieux et ont fait l'objet, dans le cadre de la question des capacités parentales de la mère, d'un examen approfondi par le service portant sur l'impact qui pourrait résulter de dite pratique sur le bien-être de l'enfant. Il en a été conclu qu'aucun élément concret attestait de la dangerosité de cette pratique pour celui-ci.

S'agissant de la garde du mineur, le SEASP a préconisé d'attribuer celle-ci à la mère, aux motifs que le père la dénigrait de manière importante, qu'il souhaitait la tenir à l'écart de l'enfant, qu'il ne semblait pas placer celui-ci au centre de ses préoccupations, privilégiant son conflit avec la mère et les questions financières, et que le mineur avait vécu principalement avec cette dernière jusqu'en 2019, lorsque le père était revenu s'installer à Genève. Pour ce qui est de la volonté du père d'éloigner l'enfant de sa mère, il a été relevé les propos du premier selon lesquels s'il obtenait la garde de l'enfant F______, il tenait à ce que celui-ci entretienne le moins de relations possibles avec sa mère, tant qu'elle poursuivrait sa pratique religieuse. Dans le compte-rendu de son audition à laquelle a procédé le service en décembre 2022, l'enfant F______ a relaté que durant l'été 2022 sa mère s'était rendue au Nigeria pour l'enterrement de sa propre mère et que son père s'était opposé à ce qu'il l'accompagne, ce qui l'avait rendu triste. Quant à la mère, celle-ci a exprimé devant le service que le mineur pourrait voir son père tous les jours s'il le désirait.

Pour ce qui est du développement de l'enfant, aucun problème physique ou psychique important n'a été constaté, si ce n'est une prise de poids intervenue entre 2020 et 2022, l'enfant présentant à ce stade une obésité susceptible de générer une hypertension artérielle et du diabète. Selon la pédiatre de l'enfant, le "recours constant à la nourriture" que présentait l'enfant pouvait être un signe d'anxiété induite par la séparation parentale.

Enfin, il a été relevé dans le rapport que le conflit parental était aigu, ce qui engendrait de la souffrance chez le mineur. Selon le service, le déménagement de l'un des parents pourrait contribuer à apaiser les tensions qui ne seraient plus présentes quotidiennement au sein du foyer. A ce sujet, il ressort du compte-rendu d'audition du mineur que ses parents n'avaient pas une bonne relation, qu'ils se disputaient devant lui et ne se parlaient pas. Il découle par ailleurs de ce compte-rendu que deux des sœurs aînées de l'enfant vivaient dans le logement familial, soit C______ dont sa mère s'occupait en raison de ses troubles psychiques et E______ avec laquelle l'enfant mineur "faisait des cookies", comme il en faisait auparavant avec sa troisième sœur D______, qui ne "venait plus à la maison" car elle n'avait pas une bonne relation avec son père. L'enfant a exprimé également avoir une meilleure relation avec sa mère qu'avec son père. Avec sa mère, "il pouvait parler de ce qu'il voulait et elle faisait mieux à manger. Avec son père, ils ne se parlaient pas trop et parfois ils jouaient au ping-pong ou allaient faire des marches".

f. La situation personnelle et financière des parties et de leur enfant mineur est la suivante :

f.a Selon une attestation du 24 juin 2019 de I______, A______ a fait partie du personnel de [l'organisation] H______ dès le 30 novembre 2014, il était basé en Ethiopie et cet emploi a pris fin le 30 juin 2018.

Aux termes du procès-verbal de l'audience tenue devant le Tribunal le 6 mai 2022, A______ a déclaré ce qui suit : "Je ne travaille plus depuis le milieu de l'année 2018. Brièvement résumé, je travaillais à L______ [autre organisation internationale]. A la fin de l'année 2014, j'ai travaillé en Ethiopie pour une autre organisation mais au sein de H______ : En été 2018, j'ai une autre position en Arabie Saoudite". Lors de l'audience du 3 février 2023 devant le premier juge, le précité a exposé que le procès-verbal précité n'était pas exact. Entre l'été 2018, lorsqu'il était revenu d'Ethiopie et l'été 2019, il était dépourvu d'emploi à Genève, mais avait trouvé une mission en Arabie saoudite "du 14 juillet 2019 jusqu'à la fin novembre". A______ n'a pas documenté ses allégations selon lesquelles il aurait travaillé de juillet à novembre 2019 en Arabie saoudite pour une mission temporaire.

A teneur d'un formulaire signé en juillet 2018 par A______ et reçu par H______ en septembre 2018, le premier a différé le paiement de sa pension de retraité de trente-six mois à compter de sa date de "séparation" de l'organisation (30 juin 2018), à savoir jusqu'à fin juin 2021, soit lorsqu'il atteindrait l'âge de 58 ans. Selon ses allégations devant le Tribunal le 6 mai 2022, A______, qui était âgé de 59 ans, pourrait percevoir une pension de retraité de H______ lorsqu'il atteindrait 62 ou 65 ans. Le 12 janvier 2024 devant le Tribunal, A______, qui était âgé de 60 ans, a exposé, sans le documenter, percevoir 2'500 USD de son plan de retraite de H______ depuis le printemps 2023. Il a précisé ce qui suit : "j'ai finalement demandé qu'il (sic) me verse quelque chose car je n'avais pas de liquidités". Ces allégations ont été contestées par B______, laquelle a déclaré que le précité touchait ce montant depuis novembre 2022.

Selon ses allégations devant le Tribunal le 3 février 2023, qui n'ont pas été contestées, A______ a résidé à Genève entre l'été 2018, lorsqu'il est revenu d'Ethiopie, et l'été 2019, puis lorsqu'il est revenu de sa mission temporaire en Arabie saoudite effectuée de juillet 2019 à fin novembre 2019. A teneur d'une décision du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du 7 juin 2021 concernant C______, A______ a déclaré en audience devant cette juridiction "être de retour à Genève depuis le mois de février 2020".

Dans sa requête de mars 2022, sans le documenter, A______ a allégué être sans emploi et dépourvu de tout revenu depuis décembre 2019, avoir "réussi à respecter ses engagements tels que le paiement de la dette hypothécaire et le crédit auprès de "G______" avec ses économies et quelques emprunts de 2018 à 2021" et être par voie de conséquence endetté, de sorte qu'il devrait procéder à la vente du domicile familial afin d'éponger ses dettes hypothécaires. Il n'avait pas sollicité plus tôt la modification du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 15 février 2018 au motif "qu'il s'était mis d'accord" avec son épouse.

Selon ses allégations devant le Tribunal les 6 mai et 23 septembre 2022, A______ avait hérité d'une maison au Nigéria et il n'était plus en mesure d'honorer ses charges ni la contribution d'entretien due selon le jugement de 2018 en faveur de l'enfant F______, dont il s'occupait dans la mesure où B______ était la plupart du temps absente du domicile pour son travail. Il n'y aurait pas d'autre solution que de "vendre la maison". Il était au bénéfice d'un permis B depuis août 2022 et avait l'espoir de trouver du travail malgré le fait qu'il soit âgé de 59 ans.

Le Tribunal a relevé que A______ alléguait ne plus exercer d'activité lucrative depuis le 30 juin 2018, à l'exception d'une courte mission de juillet à novembre/décembre 2019, percevoir depuis novembre 2022 une rente mensuelle de 2'500 USD dans le cadre du plan de retraite de H______, être à la recherche d'un emploi et bénéficier de prêts d'un ami afin de lui permettre de s'acquitter de ses charges (environ 22'000 fr. entre juin et septembre 2022, soit en moyenne 5'500 fr. par mois), ce qui était contesté par B______, laquelle soutenait, en particulier le 12 janvier 2024 devant le Tribunal, qu'il s'agissait de revenus et non de prêts et que A______ effectuait des missions en tant que consultant pour le Ministère ______ du Nigeria.

A l'appui de son allégation portant sur les prêts d'un ami, A______ a produit en première instance exclusivement des pièces bancaires attestant de versements en sa faveur d'un dénommé "M______, [code postal] N______ [VD]" de 5'500 fr. en septembre 2022, 5'000 USD en juillet 2022 avec la mention "REIMBURSEMENT OF DEBT O______" et 12'000 USD en juin 2022 avec la mention "LOAN PAYMENT".

f.b Selon le premier juge, A______ alléguait des charges mensuelles de 4'431 fr., comprenant son montant de base OP (1'200 fr.), l'"hypothèque" (2'303 fr.), le "prêt G______" (400 fr.), l'assurance-ménage (139 fr.), l'assurance de protection juridique (39 fr.) et l'assurance maladie (350 fr.).

Le 12 janvier 2024, B______ a exposé devant le Tribunal qu'elle s'acquittait des primes d'assurance maladie de son époux de 350 fr. par mois depuis juin 2018, celui-ci faisant toujours partie du "système d'assurance de [l'organisation] H______". A______ a déclaré être "désormais" assuré contre la maladie auprès de P______.

Dans son acte d'appel, A______ allègue, sans le documenter, ni faire référence à aucune pièce du dossier, avoir continué à s'acquitter depuis le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 15 février 2018 jusqu'à décembre 2023 de l'hypothèque grevant le logement familial de 2'303 fr. par mois, du prêt contracté auprès de "G______" de 400 fr. par mois et de l'assurance ménage de 139 fr. par mois. Aux termes d'une facture du 3 août 2022 produite en première instance, la prime annuelle de l'assurance ménage portant sur le logement familial a été payée le 2 août 2022 (1'663 fr.).

f.c A______ est seul propriétaire inscrit au Registre foncier du logement familial.

Dans sa demande reçue le 2 mars 2022 par le Tribunal, l'appelant a allégué avoir "supplié à plusieurs reprises son épouse de procéder à la vente de la maison en raison de [son indigence] et afin de désintéresser les différents créanciers, ce qu'elle a[vait] toujours refusé".

f.c.a Par acte du 2 août 2021, le logement familial a fait l'objet d'une saisie notifiée à A______ dans le cadre d'une poursuite initiée en 2019 par Q______ (poursuite n. 1______). Celui-ci faisait valoir une créance de 19'080 fr. hors frais et intérêts qu'il détenait à son encontre selon un contrat conclu en 2009 aux termes duquel il avait été mandaté en qualité d'architecte dans le cadre de la construction du logement familial. A teneur du procès-verbal de saisie, le montant total dû s'élevait au 30 juillet 2021 à 31'519 fr. et A______, qui était dans l'attente d'un permis B, était dépourvu d'emploi et de toute activité lucrative, de sorte qu'il se trouvait à l'entière charge de son épouse.

Aux termes d'un arrêt rendu le 24 juin 2022 dans une cause opposant les époux A______/B______ à Q______, A______ a été débouté à hauteur d'environ 11'450 fr. hors intérêts de son action en libération de dettes à l'encontre de celui-ci (poursuite n. 1______).

Par courriel du 21 mars 2023, le conseil de A______ a informé celui-ci que selon Q______ la somme due par A______ se montait à 34'754 fr. et qu'il lui était proposé de solder cette dette par un paiement de 32'000 fr.

f.c.b Par courrier du 7 octobre 2021, [la banque] R______ a accepté la demande des époux A______/B______ de prolonger sa renonciation à percevoir l'amortissement trimestriel de 2'850 fr. (950 fr. par mois) du prêt hypothécaire jusqu'au 30 juin 2022, à la condition que les intérêts hypothécaires soient payés à temps. Il était rappelé aux époux A______/B______ que leurs revenus actuels et de retraite ne permettaient pas de maintenir ce financement sur le long terme.

Le 20 janvier 2023, A______ a versé 4'918 fr. et 582 fr. à R______ en lien avec le prêt hypothécaire en question.

A teneur d'un courrier de R______ du 30 janvier 2023 et des allégations de A______ dans son courrier du 30 mars 2023 au Tribunal, le montant dû trimestriellement au titre de l'amortissement et des intérêts du prêt hypothécaire grevant le logement familial s'élevait à 6'909 fr. au total, à savoir 2'303 fr. par mois, dont - semble-t-il - 950 fr. au titre de l'amortissement (cf. courrier précité de R______ du 7 octobre 2021) et le solde de 1'353 fr. au titre des intérêts.

Lors de l'audience tenue par le Tribunal le 12 janvier 2024, A______ a déclaré que la banque avait "résilié l'hypothèque" grevant le logement familial avec effet à fin décembre 2023, ce qui n'a pas été contesté par B______.

f.c.c Par courrier du 29 janvier 2022, "G______", institution faisant partie de H______ à Genève, a rappelé à A______ qu'en cas de "séparation de l'organisation" les membres emprunteurs devaient rembourser leur dette au moment de la séparation, soit en juin 2018 en ce qui le concernait. En cas d'impossibilité, un rééchelonnement de la dette pouvait être demandé, ce qui était accepté à la condition que les remboursements mensuels soient effectués. Compte tenu du respect de cette condition de juin 2018 à octobre 2021, la demande de A______ tendant à un "gel" des remboursements mensuels du prêt au logement de celui-ci d'octobre 2021 à mars 2022 était admise, ces remboursements devant reprendre dès avril 2022.

Les 30 janvier et 2 mars 2023, A______ a versé à "G______" le montant de 400 fr., avec la référence "house loan 2022", respectivement "house loan 2023".

f.d Le Tribunal a relevé que B______ alléguait percevoir un revenu mensuel d'environ 12'644 fr. brut, auquel s'ajoutaient l'allocation pour l'enfant F______ (533 fr.) et celle pour l'enfant majeure C______ (1'066 fr.). Le premier juge a également relevé que, selon les allégations de la précitée, de son salaire brut étaient déduites des charges de 8'542 fr. au total par mois, au titre notamment du remboursement à hauteur de 2'156 fr. d'un prêt de son employeur contracté pour financer l'écolage de l'enfant F______ et l'achat d'un appartement au Canada ainsi qu'au titre du remboursement à hauteur de 931 fr. d'une ligne de crédit auprès de [l'association financière] "S______". Le Tribunal a retenu qu'il ne se justifiait pas de tenir compte de ces derniers éléments de sorte qu'il a arrêté le revenu de B______ à 7'190 fr. par mois.

f.e Le premier juge a arrêté les "charges incompressibles" de B______ à 4'562 fr. par mois, comprenant son montant de base OP (1'350 fr.), sa participation aux frais du logement familial (2'162 fr.), ses frais d'électricité (400 fr.) et "sa participation à son assurance maladie et à celle des enfants" (650 fr.).

Les frais de logement retenus correspondent à 80% des coûts du logement familial, à savoir de 2'703 fr. par mois. Ce dernier montant se compose de l'amortissement du prêt hypothécaire et des intérêts hypothécaires dus à R______, ces deux postes totalisant 2'303 fr. par mois (6'909 fr. de facture trimestrielle totale [cf. supra, let. f.c.b] / 3), ainsi que du remboursement à hauteur de 400 fr. par mois du prêt au logement contracté auprès de "G______".

Lors de l'audience tenue par le Tribunal le 6 mai 2022, B______ a déclaré assumer toutes les dépenses de la famille, dont les frais d'écolage de l'enfant F______.

f.f Le Tribunal a constaté que l'enfant F______ fréquentait [l'école privée] T______ et qu'il bénéficiait d'une allocation de 533 fr. par mois, perçue par sa mère. Ses charges mensuelles se montaient à 1'348 fr., comprenant son montant de base OP (600 fr.), sa part aux frais du logement familial (540 fr., soit 20% de 2'703 fr.) et ses frais d'écolage (208 fr.), étant relevé que son assurance maladie était prise en charge par sa mère.

f.g En première instance, A______ a produit des "documents de prières et rituels" dont il a allégué qu'ils s'appartenaient à B______ et dont certains datent de l'année 2013 (pièce 17bis). Il a versé à la procédure également une clé USB contenant deux enregistrements vidéo de 2016 de la précitée se trouvant seule dans une pièce dont la porte était fermée au sous-sol de son domicile aux alentours de 23h00 (pièce 35). Ces enregistrements illustraient, selon lui, les "dérives sectaires" de cette dernière et les incantations auxquelles l'enfant F______ assisterait quotidiennement.

g. Par jugement JTPI/3273/2024 du 7 mars 2024, reçu par A______ le 11 mars 2024, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé B______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis chemin 2______ no. ______, [code postal] K______ [GE], à charge pour elle de s'acquitter des charges y relatives (ch. 2), imparti à A______ un délai au 30 juin 2024 pour quitter de ses biens et de sa personne ce domicile (ch. 3), attribué à B______ la garde sur l'enfant F______ (ch. 4), réservé en faveur de A______ un large droit de visite sur celui-ci, à exercer d'entente entre les parties, mais au minimum deux jours par semaine et la moitié des vacances scolaires, dit que dès que le père disposerait d'un logement, l'enfant pourrait passer les nuits chez lui (ch. 5) et condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 900 fr. avec effet rétroactif au 1er janvier 2020, sous déduction des sommes d'ores et déjà versées à ce titre (ch. 6). Enfin, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 2'520 fr., les a compensés avec l'avance fournie par A______ et répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des époux, a condamné B______ à payer à A______ le montant de 1'260 fr., ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer le solde de l'avance de frais de 120 fr. à A______ (ch. 7), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).

B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 21 mars 2024, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 2 à 6 du dispositif, avec suite de frais. Il conclut à ce que la Cour lui attribue la jouissance exclusive du domicile familial, à charge pour "elle" (sic) de s'acquitter des charges y relatives, impartisse à son épouse un délai au 30 juin 2024 pour quitter ce domicile, lui attribue la garde sur l'enfant F______ et réserve à sa mère un droit de visite à exercer d'entente entre les parties. Enfin, il conclut à ce que la Cour constate qu'il ne doit aucune contribution à l'entretien de l'enfant F______ pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 puis dès le 1er décembre 2019. Subsidiairement, il conclut à ce que la Cour annule le jugement entrepris, ordonne au SEASP d'établir un "complément d'enquête d'évaluation sociale à l'encontre" de son épouse et renvoie la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

A titre préalable, il sollicite l'octroi de l'effet suspensif en lien avec les chiffres 2 à 6 du dispositif du jugement entrepris.

Cet acte d'appel a été communiqué par le greffe de la Cour à B______, laquelle l'a reçu le 26 mars 2024, de sorte que le délai de dix jours dès sa réception qui a été imparti à celle-ci pour y répondre s'agissant du fond est arrivé à échéance le 5 avril 2024.

b. Le 8 avril 2024, B______, comparant en personne, a déposé au greffe universel de la Cour de justice une écriture non signée. Le 12 avril 2024, dans le délai qui lui avait été imparti afin de rectifier ce vice de forme, la précitée a déposé à nouveau son écriture au greffe universel de la Cour de justice, celle-ci étant cette fois signée.

c. Par avis du greffe de la Cour du 25 avril 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sur effet suspensif et sur le fond, la réponse de B______ étant tardive et transmise à A______ pour information.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).

Interjeté en l'espèce dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 1, 271 let. a, 276 al. 1 et 314 al. 1 CPC), suivant la forme écrite prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision rendue sur mesures protectrices de l'union conjugale, soit une décision provisionnelle au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans une cause de nature non patrimoniale dans son ensemble, puisque portant notamment sur l'attribution des droits parentaux (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 1 et 5A_331/2015 du 20 janvier 2016 consid. 1), l'appel est recevable.

En revanche, la réponse à l'appel est irrecevable pour cause de tardiveté (art. 312 et 314 al. 1 CPC), de sorte que la Cour statuera sans la prendre en compte.

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

La procédure sommaire étant applicable, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 138 II 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3).

1.3 Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC).

Lorsque l'attribution du logement conjugal concerne également un(les) enfant(s) mineur(s) des parties, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent à cette question (cf. par ex. l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.3.3. et 3.3.4).

L'obligation du juge d'établir les faits d'office ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles
(ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2).

1.4 Dans la mesure où le fond du litige est tranché dans la présente décision, il ne sera pas statué sur la requête d'effet suspensif formée par l'appelant, laquelle est devenue sans objet.

2. La cause revêt un caractère international en raison notamment de la procédure de divorce pendante au Nigeria.

Au vu du domicile des époux et de la résidence habituelle de l'enfant mineur à Genève, c'est à juste titre que les parties ne critiquent pas la compétence des tribunaux genevois pour traiter des mesures qu'elles ont requises, ni l'application du droit suisse, étant relevé qu'aucun traité international ne lie la Suisse au Nigeria sur les questions litigieuses (art. 1 al. 1 let. a et b et al. 2, 46, 48, 79 al. 1, 83 al. 1 et 85 al. 1 LDIP; art. 1, 4 let. e, 5 par. 1 et 15 al. 1 CLaH 96; art. 4 CLaH 73).

Par ailleurs, la requête de mesures protectrices de l'union conjugale a été déposée à Genève avant l'introduction de la demande en divorce par l'époux au Nigeria. Partant, les mesures prononcées au terme de la présente procédure ne deviennent pas sans objet du fait de la procédure pendante à l'étranger. Ces mesures déploieront leurs effets jusqu'à ce que le juge du divorce en ait le cas échéant pris d'autres sous la forme de mesures provisionnelles, ce qui n'est pas le cas en l'état à teneur du dossier (ATF 138 III 646 consid. 3.3.2; 134 III 326 consid. 3.2 et 3.3; 129 III 60 consid. 3, in JdT 2003 I 45; arrêts du Tribunal fédéral 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 5.1 et 5A_588/2014 du 12 novembre 2014 consid. 4.4).

3.             L'appelant sollicite l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale complémentaire par le SEASP portant sur l'impact des pratiques religieuses de l'intimée sur le bien-être de l'enfant F______.

3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves.

Elle peut néanmoins renoncer à ordonner une mesure d'instruction lorsque le requérant n'a pas suffisamment motivé sa requête (ATF 138 III 374 consid. 4.3) ou, d'après une appréciation anticipée des preuves, lorsque celle-ci est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'elle a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et 4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2).

3.2 En l'espèce, comme il a été relevé dans la partie "En fait" du présent arrêt, les craintes de l'appelant quant aux pratiques religieuses de l'intimée ont dûment été prises en considération et ont fait l'objet d'un examen sérieux et complet par le SEASP en fin d'année 2022. L'appelant ne fournit en appel aucun élément nouveau à ce sujet, à savoir qui n'aurait pas été soumis à cette enquête ou qui se serait produit depuis lors. Partant, un complément de rapport en lien avec cette question ne paraît pas utile et l'appelant sera débouté de sa conclusion y relative.

4. L'appelant reproche au premier juge d'avoir confié la garde de l'enfant mineur des parties à l'intimée plutôt qu'à lui.

4.1.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation.

Conformément à l'art. 298 al. 1 et 2 CC, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande; le juge peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant, ainsi que sur les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge, en tenant compte du droit de l'enfant d'entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents. Même si l'autorité parentale demeure conjointe, il peut donc attribuer la garde des enfants à un seul des parents (arrêts du Tribunal fédéral 5A_382/2019 et 5A_502/2019 du 9 décembre 2019 consid. 4.2.1).

La règle fondamentale pour attribuer la garde est le bien de l'enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, l'âge de l'enfant et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait exprimé par ce dernier s'agissant de sa propre prise en charge; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et 3.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_382/2019 et 5A_502/2019 précité, ibidem).

4.1.2 Selon l'art. 152 al. 2 CPC, le juge ne prend en considération les moyens de preuve obtenus de manière illicite que si l'intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant.

La preuve illicite est obtenue en violation d'une norme de droit matériel, laquelle doit protéger le bien juridique lésé contre l'atteinte en cause. La preuve obtenue illicitement n'est utilisable que d'une manière restrictive. Le juge doit en particulier procéder à une pesée de l'intérêt à la protection du bien lésé par l'obtention illicite et de l'intérêt à la manifestation de la vérité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_294/2013 du 11 décembre 2013 consid. 3.1).

Lorsque le bien-être d'un enfant est en cause, la doctrine considère qu'il se justifie de faire usage d'enregistrements de conversations privées prises en violation des art. 179bis et 179ter CP (Schweizer, in CR CPC, 2019, n. 22 ad art. 152 CPC; Hohl, Procédure civile, tome I, 2016, p. 336 n. 2024).

4.2 En l'espèce, le Tribunal a confié la garde de l'enfant à la mère en se fondant sur la recommandation du SEASP, laquelle était motivée par les constatations du service, selon lesquelles le mineur avait vécu principalement avec sa mère jusqu'en 2019, le père ne semblait pas placer celui-ci au centre de ses préoccupations et il dénigrait de manière importante la mère, qu'il voulait écarter de la vie de l'enfant.

L'appelant ne remet en cause aucun de ces motifs. Il se contente de soutenir à nouveau de façon générale et abstraite que les pratiques religieuses de l'intimée "pouvaient empêcher le développement harmonieux" de l'enfant. Dans la mesure où cette crainte a été écartée par le service à la suite d'un examen approfondi de la question et que l'appelant n'apporte aucun élément nouveau à cet égard, ce seul argument ne suffit pas à remettre en cause la recommandation du SEASP d'attribuer la garde de l'enfant à l'intimée pour les motifs évoqués. L'appelant se réfère en vain aux pièces 17bis et 35 qu'il a produites en première instance. S'agissant de cette dernière pièce, qui contient deux enregistrements vidéo, peu importe de déterminer si cette preuve a été obtenue illicitement. Dans la mesure où il s'agit d'apprécier les capacités parentales de l'intimée, il se justifie d'en prendre connaissance. Cela fait, contrairement à ce que soutient l'appelant, rien dans les deux pièces invoquées (17bis et 35) ne permet de fonder une remise en question des capacités parentales de l'intimée (cf. supra, En fait, let. A.f.g). Il en ressort par ailleurs que les pratiques religieuses de celle-ci datent de 2013 à tout le moins et que l'appelant en a eu connaissance dès cette époque. Or, à teneur du dossier, durant ces nombreuses années où il n'était la plupart du temps pas présent au domicile familial et où les enfants des parties étaient confiés à la garde de leur mère, il ne s'en est pas inquiété sérieusement pour l'enfant F______ ni n'a sollicité de mesures de protection en faveur de celui-ci. L'on peut donc légitimement se poser la question de savoir si cet argument des pratiques religieuses de l'intimée serait mis en avant aujourd'hui pour les besoins de la cause.

Partant, c'est à juste titre que le Tribunal a suivi la recommandation du SEASP quant à l'attribution de la garde de l'enfant, étant relevé que l'appelant ne soulève aucun grief en lien avec le large droit de visite qui lui a été réservé, de sorte qu'il ne sera pas revenu sur ce dernier point.

En conclusion, les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement entrepris seront confirmés.

5. Dans son appel du 21 mars 2024, l'appelant sollicite l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal et la libération dudit domicile par l'intimée dans un délai échéant au 30 juin 2024.

5.1 Si les époux ne parviennent pas à s'entendre au sujet de la jouissance du domicile conjugal, l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC prévoit que le juge l'attribue provisoirement à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_768/2019 du 31 mars 2022 consid. 5.2).

En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile, ce qui conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets, étant précisé à cet égard qu'entrent notamment en considération l'intérêt des enfants, confiés au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui leur est familier. Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances (état de santé, âge avancé, lien étroit; ATF 120 II 1 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_768/2019 du 31 mars 2022 consid. 5.2). Le bien de l'enfant est un critère prioritaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_188/2018 du 1er mars 2018 consid. 4).

5.2 En l'espèce, le Tribunal a considéré que dans la mesure où l'intimée se voyait attribuer la garde sur l'enfant mineur des parties, il se justifiait de faire droit à sa demande de se voir attribuer la jouissance exclusive du logement familial afin de permettre à celui-ci de conserver son lieu de vie et ainsi lui assurer une certaine stabilité. Selon le premier juge, il incombait dès lors à l'appelant de trouver rapidement un appartement où se loger, un délai de trois mois et trois semaines depuis le prononcé du jugement entrepris lui étant imparti pour quitter ledit domicile.

5.2.1 Dans un premier moyen, l'appelant expose que les parties ont continué à vivre sous le même toit malgré les procédures judiciaires les opposant, de sorte que l'enfant F______ aurait été pris en charge par ses deux parents conjointement. Au vu de la pratique religieuse inquiétante de son épouse, il serait nécessaire qu'il puisse veiller sur les intérêts de l'enfant et son bien-être, raison pour laquelle la jouissance exclusive du domicile conjugal devrait lui être attribuée. Ce grief concerne la question de l'attribution de la garde et non celle du logement familial. Point n'est ainsi besoin d'entrer en matière sur cette argumentation qui a fait l'objet du considérant précédent.

5.2.2 Dans un second moyen, l'appelant soutient que la décision du Tribunal lui ordonnant de quitter le domicile conjugal dans un délai de trois mois serait arbitraire, au motif qu'elle ne prendrait pas en considération sa mauvaise situation financière actuelle qui ne lui permettrait que très difficilement de trouver un logement, cela d'autant plus au vu de la pénurie notoire qui sévissait à Genève à cet égard. Cet argument ne convainc pas. En premier lieu, c'est à juste titre au vu des principes jurisprudentiels rappelés plus haut, que le Tribunal a fait primer l'intérêt de l'enfant mineur, confié à la garde de sa mère, à demeurer dans le domicile familial. En deuxième lieu, aux termes de l'enquête menée par le SEASP, il est dans l'intérêt de l'enfant que les parents cessent rapidement de vivre sous le même toit au vu de leurs mauvaises relations dont souffre celui-ci. En dernier lieu, point n'est besoin de statuer sur la question de savoir si au vu de la situation financière de l'appelant et de la pénurie alléguée de logements à Genève, le délai de pratiquement quatre mois accordé par le premier juge était suffisant. L'appelant a de facto bénéficié d'un délai d'environ six mois pour se reloger, soit de la réception du jugement entrepris, le 11 mars 2024, jusqu'à ce jour, ce qui est adéquat, sans compter que sa situation financière n'est pas celle dont il se prévaut, comme il sera exposé ci-après (cf. consid. 6).

5.2.3 Les charges relatives au logement familial que l'intimée a été condamnée à payer en lien avec l'attribution en sa faveur de la jouissance exclusive de celui-ci (ch. 2 du dispositif du jugement entrepris) s'entendent notamment de l'assurance ménage et des intérêts hypothécaires, à l'exclusion de l'amortissement du prêt hypothécaire contracté auprès de R______ et du remboursement du prêt souscrit auprès de "G______". Les primes de l'assurance ménage et les intérêts hypothécaires dus à R______ seront dus par l'intimée uniquement pour ce qui est de la période débutant dès l'évacuation dudit logement par l'appelant. En ce qui concerne l'amortissement du prêt hypothécaire contracté auprès de cette banque et le remboursement du prêt au logement souscrit auprès de "G______", ils doivent dans tous les cas être assumés par ce dernier, en sa qualité de seul propriétaire du logement.

5.3 Par conséquent, le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera annulé. La jouissance exclusive du domicile conjugal sera attribuée à l'intimée, avec les précisions qui précèdent quant au paiement des charges y relatives. Quant au chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris (délai d'évacuation imparti à l'appelant), il sera confirmé.

6. L'appelant soutient devoir être libéré du paiement d'une contribution à l'entretien de l'enfant F______ du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 et dès le 1er décembre 2019.

6.1.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (art. 285 al. 1 CC).

Le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3).

La fixation de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir en la matière et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC).

6.1.2 Selon la méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille fixée par le Tribunal fédéral (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316;
147 III 293 et 147 III 301), soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes), il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs (revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance) ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable, qui n'est pas une valeur fixe, mais dépend des besoins concrets et des moyens à disposition). Les ressources à disposition sont ensuite réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. Enfin, l'éventuel excédent est réparti par "grandes et petites têtes", soit à raison de deux parts par adulte et d'une part par enfant mineur, ou de manière équitable en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant et des particularités du cas d'espèce (ATF 147 III 265 consid. 7).

Les besoins sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien). Pour les enfants, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une part au logement du parent gardien et les primes d'assurance complémentaire (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 consid. 7.3) et seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.2).

En principe, seules sont prises en compte les dettes régulièrement amorties que les époux ont contractées - déjà durant la vie commune - pour leur train de vie commun ou celles dont ils sont solidairement responsables. Les dettes personnelles envers des personnes tierces ne concernant qu'un seul des époux passent après le devoir d'entretien du droit de la famille et n'entrent pas dans le calcul du minimum vital (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_621/2021 du 20 avril 2022 consid 4.3; 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 3.2).

L'amortissement de la dette hypothécaire, qui ne sert pas à l'entretien, mais à la constitution du patrimoine, n'a en principe pas à être pris en considération pour le calcul du minimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 5A_105/2017 du 17 mai 2017 consid. 3.3.1; 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.3). Si les moyens financiers des parents le permettent, l'amortissement peut exceptionnellement être comptabilisé dans le minimum vital du droit de la famille (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_979/2021 du 2 août 2022 consid. 4.2.1; 5A_127/2021 du 1er octobre 2021 consid. 4.3.3; 5A_102/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1; 5A_780/2015 du 10 mai 2016 consid. 2.7 publié in FamPra.ch 2016 p. 698; 5A_682/2008 du 9 mars 2009 consid. 3.1).

6.1.3 Selon l'art. 179 al. 1 CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux.

La décision de modification des mesures protectrices ou provisoires ne déploie en principe ses effets que pour le futur, l'ancienne réglementation restant valable jusqu'à l'entrée en force formelle du nouveau prononcé. En matière de contributions d'entretien, la modification peut aussi prendre effet - au plus tôt - au moment du dépôt de la requête (ou à une date ultérieure), l'octroi d'un tel effet rétroactif relevant toutefois de l'appréciation du juge. Lorsque le motif pour lequel la modification d'une contribution d'entretien est demandée se trouve déjà réalisé au moment du dépôt de la requête, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à un autre moment (ultérieur), le créancier de la contribution d'entretien devant tenir compte d'un risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture de la procédure. Selon les circonstances, le juge peut toutefois retenir, même dans ce cas, une date postérieure au dépôt de la requête, notamment lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée de la procédure ne peut équitablement être exigée. Cette dernière situation suppose que le crédirentier, sur la base d'indices objectivement sérieux, ait pu compter pendant la durée de la procédure avec le maintien du jugement d'origine; il s'agit ainsi d'un régime d'exception (arrêt du Tribunal fédéral 5A_539/2019 du 14 novembre 2019 consid. 3.3).

6.2 En l'espèce, la situation de l'appelant s'est modifiée depuis le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 15 février 2018, dans la mesure où celui-ci n'est plus au bénéfice de son emploi auprès de H______ en Ethiopie. Ainsi, il n'y a pas lieu de revenir sur la décision du Tribunal d'entrer en matière sur la demande de modification de ce jugement, laquelle n'est d'ailleurs pas remise en cause.

Le Tribunal a retenu que l'appelant exposait ne percevoir qu'une rente de H______ de 2'500 USD par mois et être aidé ponctuellement par des prêts d'un ami, ce que l'intimée contestait, soutenant qu'il effectuait des missions. L'appelant était en mesure de couvrir ses charges et admettait parvenir en sus à subvenir aux besoins de l'enfant, ce qui laissait à penser qu'il bénéficiait d'un revenu, voire de moyens financiers suffisants. Il alléguait en outre chercher du travail. Selon le premier juge, dans ces circonstances, il se justifiait de lui imputer un revenu hypothétique de 5'000 fr. par mois.

Le Tribunal a arrêté les charges de l'appelant à 3'850 fr. par mois, comprenant son montant de base OP (1'200 fr.), des frais de loyer estimés pour un appartement suffisamment grand pour lui permettre d'accueillir son fils (2'300 fr.) et sa prime d'assurance maladie qu'il lui incomberait "désormais" de payer (350 fr.), ce qui lui laissait un solde disponible de 1'150 fr. par mois. Le Tribunal a précisé qu'il appartiendrait "désormais" à l'intimée de s'acquitter des frais liés au logement familial, dont la jouissance lui était attribuée.

Dès lors, selon le Tribunal, au vu des besoins de l'enfant de 815 fr. par mois après déduction de l'allocation (1'348 fr. - 533 fr.), il convenait de fixer la contribution d'entretien due par l'appelant à 900 fr. par mois, ce qui permettait à l'enfant de participer à l'excédent de la famille.

Dans la mesure où l'intimée acceptait qu'il soit procédé à la modification de la contribution fixée par jugement du 15 février 2018 avec effet au 1er janvier 2020, le premier juge a fixé le dies a quo à cette date, sous déduction des sommes d'ores et déjà versées à ce titre.

6.2.1 L'appelant soutient que le Tribunal lui a à tort imputé un revenu hypothétique. Agé de plus de soixante ans, ses chances de trouver du travail seraient faibles. Le Tribunal aurait en outre de façon arbitraire retenu qu'il disposait de moyens financiers suffisants pour couvrir ses charges et celles de l'enfant des parties. La rente de 2'500 USD lui serait versée depuis le printemps 2023, comme il l'avait allégué, et non depuis novembre 2022, comme l'avait prétendu son épouse. Quant aux sommes qui lui avaient été versées par un ami, elles constitueraient des prêts. Enfin, il ne disposerait d'aucune fortune.

L'appelant n'a pas fourni les renseignements nécessaires à établir, même sous l'angle de la vraisemblance, sa situation financière telle qu'il l'allègue, à savoir qu'il serait indigent.

En effet, basé en Ethiopie, l'appelant bénéficiait depuis 2014 d'un emploi qui lui rapportait plus de 12'500 fr. nets par mois. En février 2018, ne contribuant plus à l'entretien de son enfant mineur domicilié auprès de sa mère à Genève dans le logement familial dont il est propriétaire, il a été condamné, à la demande de son épouse et sur la base de ce revenu, à assumer les coûts de ce logement et son obligation d'entretien dans le jugement dont la modification est sollicitée. Or, quatre mois après le prononcé de cette décision, en juin 2018, cet emploi rémunérateur a pris fin sans être remplacé par un autre et le précité n'a pas exposé qui, de lui ou de son employeur, y a mis un terme ni la raison de cette résiliation. Pour ce qui est de la suite, l'appelant a allégué ne pas avoir sollicité la modification du jugement de février 2018 avant mars 2022 "au motif qu'il se serait "mis d'accord" avec son épouse. Il n'a toutefois fourni aucune information sur les termes de cet accord allégué. Il semble en outre que lorsque son emploi a pris fin, en juin 2018, l'appelant aurait pu toucher sa pension de retraité auprès de H______. Or, il a produit en première instance une pièce démontrant qu'il avait demandé le report de ce paiement durant une période de trois ans. Il a ensuite admis avoir néanmoins sollicité de toucher cette pension sans plus attendre au motif qu'il "manquait de liquidités" et a allégué que celle-ci s'élevait à 2'500 USD par mois. Cela étant, que ce soit en première ou en seconde instance, il n'a produit aucune pièce pour étayer ce montant et la date dès laquelle le versement aurait débuté, alors que ce point était litigieux devant le premier juge. Par ailleurs, il a allégué avoir trouvé un emploi temporaire de juillet à novembre 2019, mais n'a fourni aucune information complémentaire, notamment quant à la personne de l'employeur et au salaire perçu, ni produit aucun document à l'appui de cette allégation. De plus, dans sa demande de modification de mars 2022, il a exposé être sans revenu depuis décembre 2019, mais avoir "réussi" à respecter ses engagements (dettes à l'égard de R______ et de "G______") "avec ses économies et quelques emprunts de 2018 à 2021", ceci sans autres développements et en offrant de le démontrer par "déclaration des parties". Il a également allégué ne plus être en mesure dès ce stade, en mars 2022, de continuer à assumer lesdites charges. Dans son appel du 21 mars 2024, il soutient pourtant s'être acquitté de ces charges et de l'assurance ménage jusqu'à fin décembre 2023 (2'842 fr. par mois [2'303 fr. + 400 fr. + 139 fr.]), alors qu'il aurait été dépourvu de tous revenu et fortune, sous réserve de sa pension de retraité de 2'500 USD touchée, selon ses allégations, dès le "printemps 2023". Il y serait parvenu, de même qu'au paiement de ses autres charges personnelles, grâce à des prêts d'un ami. Ce dernier point a été contesté en première instance par son épouse, laquelle a soutenu qu'il ne s'agissait pas de prêts et que l'appelant travaillait, à savoir, selon ses allégations du 12 janvier 2024, en effectuant des missions auprès du Ministère ______ du Nigeria. L'appelant n'a toutefois pas jugé utile de documenter sa thèse et n'a ainsi produit aucun contrat de prêt ou reconnaissance de dettes, que ce soit en première ou seconde instance. Il s'est contenté de verser à la procédure, pour justifier de ses moyens financiers de juillet 2018 à fin 2023, des justificatifs bancaires relatifs à trois crédits opérés sur son compte par un tiers à hauteur de 5'500 fr. en septembre 2022, 5'000 USD en juillet 2022 et 12'000 USD en juin 2022, étant relevé que l'un de ces versements a été effectué avec la mention "REIMBURSEMENT OF DEBT O______", ce qui ne milite pas en faveur de l'argument de l'appelant.

Dans ces circonstances, c'est à juste titre que le Tribunal n'a pas été convaincu par la thèse de l'appelant et a retenu que celui-ci, afin de couvrir ses charges et les besoins de l'enfant mineur des parties, bénéficiait d'un revenu, voire de moyens financiers suffisants, qu'il a arrêtés à 5'000 fr. par mois y compris une éventuelle pension de retraité de H______.

Malgré les termes qu'il a par ailleurs utilisés, ce n'est donc pas un revenu hypothétique à proprement parler que le Tribunal a fixé et imputé à l'appelant, mais un revenu ou des moyens effectifs qu'il a dû estimer et arrêter sous l'angle de la vraisemblance et en faisant usage de son pouvoir d'appréciation, au vu du manque de renseignements fournis par l'intéressé. Ainsi, point n'est besoin d'entrer en matière sur les arguments de celui-ci quant au défaut de réalisation des conditions auxquelles est subordonnée l'imputation d'un revenu hypothétique.

Le montant de 5'000 fr. par mois retenu par le Tribunal au titre des moyens dont a disposé et continue de disposer effectivement l'appelant est fondé et ne fait d'ailleurs l'objet d'aucune critique spécifique. En effet, celui-ci a allégué en première instance s'acquitter de charges mensuelles totalisant 4'431 fr. sans compter notamment les frais de téléphone et de déplacement, probablement en véhicule, ou les frais de justice et honoraires d'avocat. A cet égard, il est d'ailleurs significatif que le précité ne plaide pas au bénéfice de l'assistance juridique et dispose des moyens nécessaires pour payer les avances de frais judiciaires ainsi que les honoraires de son conseil dans la présente procédure. Le montant de 5'000 fr. par mois retenu par le Tribunal se justifie également au vu des montants perçus par l'appelant pour ce qui est de la période comprise entre juin et septembre 2022.

Contrairement à ce que soutient l'appelant, le fait que le logement familial ait fait l'objet d'une saisie, qu'il ait sollicité le "gel" des remboursements des deux prêts contractés en lien avec celui-ci et que [la banque] R______ ait résilié le contrat de prêt hypothécaire ne sauraient suffire à admettre sa thèse selon laquelle il serait indigent. Ces faits peuvent également s'expliquer par sa volonté de faire mettre en vente le logement familial, alors que son épouse, qui s'en est vu attribuer la jouissance exclusive et qui y demeure avec l'enfant mineur des parties, s'y oppose.

Partant, le grief de l'appelant n'est pas fondé.

6.2.2 L'appelant reproche par ailleurs au premier juge d'avoir omis de retenir dans ses charges sa dette de 32'000 fr., faisant référence à l'arrêt de la Cour du 24 juin 2022 portant sur son litige avec Q______, et de ne pas avoir pris en compte le fait qu'il aurait continué à s'acquitter mensuellement de 2'303 fr. au titre de l'"hypothèque", 400 fr. au titre du "prêt de G______" et 139 fr. au titre de l'assurance ménage depuis le 15 février 2018 jusqu'à décembre 2023.

Il n'est pas démontré ni même rendu vraisemblable que la dette invoquée de 32'000 fr. a été régulièrement amortie. Au contraire, au vu du procès-verbal de saisie de 2021 et du courriel émanant du conseil de l'appelant du 21 mars 2023, aucun paiement n'est intervenu à ce titre. Il n'y a donc pas lieu de prendre en considération cette dette dans les charges mensuelles de l'appelant.

Par ailleurs, que ce soit avant ou après son évacuation du logement familial, il ne se justifie pas de tenir compte dans les charges mensuelles de l'appelant de l'amortissement du prêt hypothécaire contracté auprès de R______ à hauteur de 950 fr. par mois (cf. supra, En fait, let. A.f.c.b), ni du remboursement du prêt au logement contracté auprès de "G______" à hauteur de 400 fr. par mois, ces postes constituant de l'épargne. Seuls peuvent être pris en considération la prime de l'assurance ménage (139 fr. par mois) et les intérêts hypothécaires dus à R______ (1'353 fr. par mois sous l'angle de la vraisemblance) et ce, uniquement pour la période où l'appelant réside dans le logement familial.

Ainsi, à compter du 1er janvier 2020 (dies a quo retenu par le Tribunal et confirmé dans le présent arrêt; cf. infra, consid. 6.2.3), tant que l'appelant résidait et continue de résider dans le logement familial avec l'intimée et l'enfant mineur des parties, ses charges mensuelles doivent être arrêtées à un montant inférieur à celui retenu par le premier juge pour calculer la contribution d'entretien litigieuse (3'850 fr. par mois), soit à 2'342 fr., comprenant son montant de base OP (850 fr.; 1'700 fr. pour un couple marié selon les normes d'insaisissabilité / 2) et les intérêts hypothécaires (1'353 fr.) ainsi que la prime d'assurance ménage (139 fr.) liés au logement familial, deux derniers postes dont il s'est acquitté seul semble-t-il, à tout le moins jusqu'à décembre 2023. Sa prime d'assurance-maladie (350 fr.) était assumée par l'intimée.

Dès son évacuation du logement familial, comme l'a retenu le premier juge, les charges mensuelles de l'appelant doivent être arrêtées à 3'850 fr. par mois, comprenant son montant de base OP (1'200 fr.), des frais de loyer estimés pour un appartement suffisamment grand pour lui permettre d'accueillir son fils (2'300 fr.) et sa prime d'assurance maladie qu'il lui incombera de payer (350 fr.).

Au vu de ce qui précède, les griefs de l'appelant en lien avec le montant de ses charges retenu par le Tribunal sont développés en vain.

6.2.3 Enfin, l'appelant remet en cause le dies a quo fixé par le Tribunal au 1er janvier 2020. Il considère devoir être libéré du paiement de toute contribution à l'entretien de l'enfant F______ du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, puis dès le 1er décembre 2019.

Selon la jurisprudence, en principe, la modification ne peut intervenir que pour le futur, dès l'entrée en force formelle du nouveau prononcé. A titre exceptionnel, elle peut avoir lieu avec effet rétroactif, à compter du dépôt de la requête de modification au plus tôt. En l'occurrence, l'appelant a saisi le Tribunal de sa requête le 2 mars 2022. Ainsi, dans l'hypothèse la plus favorable à l'appelant, cette dernière date au plus tôt aurait dû être fixée. C'est uniquement parce que l'intimée a admis la date du 1er janvier 2020 que le Tribunal a retenu celle-ci et une date antérieure à cette dernière ne saurait par conséquent être fixée. Le grief de l'appelant se révèle donc mal fondé.

6.3 En conclusion, le chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.

7. 7.1 Les frais judiciaires de l'appel, arrêtés à 1'200 fr. (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 96, 104 al. 1 et 105 al. 1 CPC; art. 31 et 37 RTFMC), seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

7.2 Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC), étant souligné que l'intimée n'a en tout état pas eu recours à une représentation professionnelle et n'a pas allégué avoir engagé des frais susceptibles de justifier une indemnité équitable (cf. art. 95 al. 3 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 21 mars 2024 par A______ contre le jugement JTPI/3273/2024 rendu le 7 mars 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4053/2022.

Au fond :

Annule le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ce point :

Attribue à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis chemin 2______ no. ______, [code postal] K______ [GE], à charge pour elle de s'acquitter des charges y relatives, dont les primes de l'assurance ménage et les intérêts hypothécaires dus à [la banque] R______ pour la période à compter de l'évacuation de ce logement par A______ de ses biens et de sa personne.

Dit que l'amortissement du prêt hypothécaire accordé par R______ et le remboursement du prêt au logement accordé par "G______" en lien avec le domicile conjugal précité étaient par le passé et demeurent à la charge de A______.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toute autre conclusion.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.