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Décisions | Chambre civile

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C/5021/2022

ACJC/1010/2024 du 16.08.2024 sur JTPI/4183/2023 ( OO ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5021/2022 ACJC/1010/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 16 AOÛT 2024

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 avril 2023, représentée par Me Tania SANCHEZ WALTER, avocate, SWDS Avocats, rue du Conseil-Général 4, case postale 412, 1211 Genève 4,

et

Monsieur B______, domicilié c/o C______, ______ [GE], intimé, représenté par Me Magali BUSER, avocate, Etter & Buser, boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/4183/2023 du 3 avril 2023, reçu par les parties le 6 avril 2023, statuant sur demande de modification du jugement de divorce JTPI/17670/19 rendu le 11 décembre 2019 dans la cause C/1______/2019-18, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a révoqué le chiffre 6 du dispositif dudit jugement, lequel faisait interdiction à A______ de quitter le territoire suisse en compagnie de D______ sauf accord parental (ch. 1 du dispositif), laissé les frais judiciaires – arrêtés à 1'000 fr. – à la charge des parties à raison de moitié, dit que ces frais seraient provisoirement supportés par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision ultérieure de l'assistance judiciaire (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 16 mai 2023, A______ a formé appel de ce jugement, sollicitant l'annulation du chiffre 4 de son dispositif.

Principalement, elle a conclu à l'instauration d'une garde partagée sur l'enfant D______ – à raison d'une semaine sur deux chez chaque parent, le passage de l'enfant ayant lieu le lundi à l'école ainsi que durant la moitié des vacances scolaires –, à ce que le domicile de cette dernière soit fixé chez B______, à ce que les parents soient condamnés à prendre en charge par moitié chacun les frais ordinaires (prime d'assurance maladie subside déduit, frais de répétiteur et frais de transport) et extraordinaires de l'enfant D______, à ce que les allocations familiales soient versées pour moitié à chacun des parents, à ce qu'aucune contribution ne soit due par les parents pour l'enfant D______ et à ce que les bonifications pour tâches éducatives AVS soient partagées par moitié entre les parents, avec suite de frais et dépens.

Préalablement, elle a conclu à ce que l'établissement d'un rapport du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : le SEASP) soit ordonné.

A l'appui de ses conclusions, elle a produit des pièces nouvelles.

b. Dans sa réponse, B______ a conclu, principalement, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, à la confirmation du jugement entrepris et à ce que l'entier des frais de justice de la procédure d'appel soit mis à la charge de A______.

Il a déposé des pièces nouvelles.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué à deux reprises, persistant dans leurs conclusions. Elles ont déposé des pièces nouvelles.

d. Elles ont été informées par courrier du greffe du 23 avril 2024 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______, née à E______ (Espagne) le ______ 1990, de nationalité espagnole, et B______, né le ______ 1981 à F______ (Algérie), de nationalité algérienne, ont contracté mariage le ______ 2011 à Genève.

b. De cette union est née l'enfant D______, le ______ 2008 à E______.

c. Les parties vivent séparées depuis août 2015.

d. Le 25 août 2015, B______ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, portant en substance sur la question de la garde de D______ et des relations personnelles qu'elle entretenait avec A______, en raison notamment de comportements inadéquats qu'avaient eu G______, compagnon de l'époque de A______, en présence de D______.

e. Par jugement du 4 avril 2016, confirmé par arrêt de la Cour de justice du 7 juillet 2016, la garde de D______ a été attribuée à A______ et une curatelle d'assistance éducative a été mise en place, à charge pour le curateur de s'assurer de ce que D______ n'était pas mise en présence de G______.

f. A______ a continué à fréquenter G______, mettant par-là D______ en contact avec ce dernier et ce malgré l'injonction contraire du Tribunal, ce qu'elle a cependant régulièrement contesté par devant les différents intervenants et autorités. Ces rencontres ont donné lieu à plusieurs altercations en présence de D______, celle-ci étant également témoin des violences physiques commises par G______ à l'encontre de A______.

g. Le 10 août 2016, B______ a déposé une nouvelle requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11 juin 2017, puis de mesures provisionnelles du 22 juin 2017, la garde de fait de D______ a été retirée à A______, le Tribunal suspendant également toutes relations personnelles entre cette dernière et D______ dans l'attente d'une place au Point Rencontre, et réservant un droit de visite à raison d'une heure deux fois par mois et de manière médiatisée. La garde de D______ a été confiée à B______ et une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles a été instaurée.

h. Le 27 juin 2017, A______, accompagnée de G______, a enlevé D______ alors qu'elle se trouvait dans la cour de récréation de son école. D______ a été retrouvée en Espagne le 9 août 2017. Le 20 avril 2018, le Tribunal de police a notamment déclaré A______ coupable de séquestration et d'enlèvement aggravé, d'enlèvement de mineur et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation. Il l'a condamnée à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 219 jours de détention avant jugement, l'a mise au bénéfice du sursis et a fixé la durée du délai d'épreuve à 3 ans.

i. A la demande du juge en charge des mesures protectrices de l'union conjugale, une expertise du groupe familial a été réalisée le 29 mars 2018.

i.a Il en ressort que A______ présentait un trouble de la personnalité mixte avec traits borderline, impulsifs et dyssociaux. Les experts ont indiqué qu'elle présentait des capacités parentales limitées, qui portaient atteinte au développement psychoaffectif de D______, préconisant un retrait de l'autorité parentale et de la garde de D______ à sa mère. Un droit de visite pouvait être organisé ultérieurement, à condition que A______ réalise un travail sur sa capacité parentale par le biais d'une guidance parentale dont le thérapeute en charge du suivi serait à même d'évaluer sa mobilisation psychique.

i.b Concernant B______, les experts ont conclu qu'il présentait un trouble anxieux et dépressif mixte, un état de stress post-traumatique en rémission ainsi que des troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis, qu'il utilisait pour s'endormir. Les experts ont relevé "qu'il [était] important d'évoquer la période de l'adolescence qui approche dans le parcours de vie de D______. Avec les bouleversements et remaniements imposés à cet âge, Monsieur pourrait être mis davantage à mal dans ses difficultés et pourrait être submergé par ses tâches parentales". S'agissant de ses capacités parentales, les experts ont relevé que ses compétences parentales étaient globalement préservées, dès lors qu'il cherchait à protéger D______ et à lui prodiguer la meilleure stabilité possible, D______ présentant un mode de vie sain et stable depuis 2017. Ils ont ajouté qu'il était important qu'B______ soit soutenu dans ses capacités à s'occuper de D______, raison pour laquelle une curatelle éducative était également préconisée.

i.c Le diagnostic des experts concernant l'enfant D______ faisait état d'"autres troubles émotionnels de l'enfance", de "discorde familiale entre les adultes", de "surveillance/contrôle parentale inadéquat" et de "trouble mental/déviance parentale". Les experts ont relevé que D______ rencontrait des difficultés de concentration à l'école à la suite de la séparation de ses parents, ce pourquoi un suivi psychothérapeutique avait été initié à raison d'une fois par semaine. Ils ont souligné qu'elle avait "besoin d'une figure relai avec laquelle elle peut nouer une relation d'attachement saine et sécure". Ils ont rappelé l'important conflit de loyauté dans lequel avait été pris D______ envers ses parents durant les années précédentes, ce qui avait eu un impact sur son axe cognitif et des apprentissages scolaires, laquelle n'avait pas pu préserver ses compétences scolaires et qui l'avait empêchée de se concentrer sur son développement propre. S'agissant de sa relation avec sa mère, "D______ [était] prise entre son désir et la peur de retrouver le contact avec sa mère, ce qui ne lui permet[tait] pas de prendre une position claire". En raison de la relation conflictuelle entre les parents, il était important que "D______ soit dégagée des conflits entre ses deux parents, et ne soit en aucun cas impliquée dans leurs différends".

j. Par jugement du 19 juin 2018, statuant sur nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal a attribué l'autorité parentale exclusive, la garde ainsi que le droit de déterminer le lieu de résidence de D______ à B______, suspendu le droit aux relations personnelles entre D______ et A______, cette dernière ayant l'interdiction d'approcher sa fille à moins de 300 mètres, maintenu une curatelle d'assistance éducative qui a été étendue à la correspondance autorisée entre A______ et D______, et enjoint B______, respectivement A______ et l'enfant D______, à mettre en place un suivi psychothérapeutique individuel pour chacun d'entre eux. Sur appel formé par A______, ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour de justice ACJC/1620/2018 du 20 novembre 2018.

k. A la suite de son incarcération, A______ a entrepris de nombreuses démarches, et en particulier un suivi thérapeutique individuel. Des rencontres avec D______ en milieu protégé avec une intervenante H______ ont pu être effectuées à compter d'août 2018. Par ordonnance du 20 mars 2019, le TPAE a suivi les recommandations du SPMi quant à la réinstauration d'un droit de visite entre D______ et sa mère les mercredis après-midi, ainsi que l'instauration d'une curatelle de surveillance des relations personnelles entre elles, faisant cependant interdiction à A______ d'approcher D______, notamment à l'école, hormis dans le cadre de l'exercice de son droit de visite ou dans le cadre des suivis mis en place ainsi que de quitter le territoire suisse avec D______.

l. Le 17 octobre 2019, le curateur du SPMi a informé le TPAE de ce que D______ sollicitait plus de contacts avec sa mère, notamment en passant des nuits auprès d'elle. Il a fait part de "l'évolution notable" de A______, tout en abordant avec les parents la crainte d'une reprise du conflit parental en cas d'élargissement du droit de visite. Il a alors préavisé le maintien des relations personnelles entre D______ et sa mère les mercredis après-midi, ainsi qu'un élargissement à un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école, au dimanche 18h00.

m. Le 20 février 2019, B______ a formé une requête unilatérale de divorce, à laquelle A______ ne s'est pas opposée. Par jugement JTPI/17670/19 du 11 décembre 2019, statuant d'accord entre les parties, le Tribunal a prononcé le divorce de A______ et de B______ (ch. 1 du dispositif). Il a notamment maintenu l'autorité parentale conjointe sur l'enfant D______ et attribué sa garde à B______ (ch. 2), réservé à A______ un droit de visite sur D______ lequel devait s'exercer, sauf accord contraire, à raison des mercredis de la sortie de l'école jusqu'à 17h00, un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au dimanche 18h00 et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 3), maintenu les mesures de curatelles d'organisation et de surveillance du droit de visite et d'assistance éducative (ch. 5), et interdit à A______ de quitter le territoire suisse lorsque D______ était avec elle, sous l'injonction de l'art. 292 CP, sauf accord de B______ (ch. 6).

Concernant les questions financières, il a donné acte à A______ de ce que les allocations familiales seraient perçues par B______ et que la bonification pour tâches éducatives de l'art. 52f bis RAVS serait également attribuée à 100% à ce dernier (ch. 9), donné acte de ce que A______ et B______ renonçaient à se réclamer réciproquement une contribution à leur propre entretien (ch. 10), constaté qu'en l'état il n'y avait pas lieu de mettre à charge de A______ une contribution en faveur de D______ (ch. 11) et dit que l'entretien convenable de l'enfant D______ se montait à 997 fr. (frais effectifs), dont devait être déduites les allocations familiales (ch. 12).

n. Le 22 avril 2020, le SPMi a transmis au TPAE un rapport d'évaluation pour la période allant du 8 avril 2018 au 8 avril 2020.

Concernant la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, il a relevé que : "nous notons des relations très apaisées entre les parents, qui permettent à D______ de bénéficier de relations parentales de qualité. La reprise des relations personnelles, en dehors d'un cadre thérapeutique, étaient attendues par l'ensemble des membres de la famille et en particulier par D______. Depuis le mois de mars 2019, nous n'avons eu à noter aucun problème lors des droits de visite. La famille montre une très bonne autonomie ne justifiant plus notre intervention".

S'agissant de la curatelle d'assistance éducative, le SPMi a indiqué que "[l]'implication de la famille dans leurs démarches psychothérapeutiques et de guidance parentale ont permis une reprise des relations personnelles et des contacts harmonieux entre ses membres. La famille a su montrer des ressources leurs permettant de faire face à leurs difficultés. A ce jour, la famille ne sollicite plus l'intervention de notre Service et se montre autonome dans le quotidien. Nous notons une évolution positive de D______ dans sa vie scolaire et familiale. Ceci confirmant un cadre de prise en charge adéquat des parents".

En conclusion, le SPMi a indiqué qu'"[a]u vu de l'évolution positive de la famille et de la mineure, l'intervention de notre Service ne nous semble plus justifiée. Les parents et la mineure confirment notre position en évoquant ne plus avoir besoin de l'intervention d'un tiers". Les conclusions du rapport ont été approuvées par le TPAE par décision du 19 août 2020.

D. a. Par acte expédié le 15 mars 2022, A______ a formé une demande en modification du jugement de divorce JTPI/17670/19 du 11 décembre 2019, concluant à l'annulation des chiffres 2, 3, 6, 9 et 12 de son dispositif.

Principalement, elle a conclu à ce que le Tribunal ordonne une garde partagée sur D______ – à raison d'une semaine sur deux chez chaque parent, le passage de l'enfant ayant lieu le lundi à l'école ainsi que durant la moitié des vacances scolaires – et fixe le domicile de D______ auprès de B______.

S'agissant des questions financières, elle a conclu à ce que le Tribunal dise que l'entretien convenable de D______ s'élèvait à 801 fr. 30, que les allocations familiales soient versées en mains de B______, que les bonifications pour tâches éducatives AVS soit attribuées par moitié à A______ et B______, que B______ soit condamné à prendre en charge les frais ordinaires et extraordinaires de D______ et à ce qu'il soit condamné à verser en mains de A______ une contribution d'entretien pour D______ jusqu'à ses 25 ans en cas d'études sérieuses et suivies.

Au préalable, elle a sollicité l'audition des parties et de D______ et conclu à ce qu'il soit ordonné à B______ de produire tous les documents concernant ses propres revenus et ses charges, ainsi que les charges de D______.

b. Dans sa réponse, B______ a conclu, principalement et avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande en modification de jugement de divorce, à l'annulation du chiffre 6 du jugement de divorce et à sa confirmation pour le surplus.

A titre reconventionnel, il a conclu, avec suite de frais et dépens, à la modification du chiffre 11 du dispositif du jugement de divorce, en ce sens que A______ soit condamnée à verser en ses mains un montant de 680 fr. 95 à titre de pension alimentaire pour D______ à compter du 1er septembre 2022 et jusqu'à sa majorité ou au-delà en cas d'études sérieuses et suivies.

c. Lors de son audition du 8 juin 2023, D______ a indiqué, en substance, que les choses se passaient bien à l'école, qu'elle avait beaucoup d'amis et qu'elle allait aller en R2 car la R3 allait trop vite pour elle.

S'agissant de sa relation avec son père, elle a indiqué "[j]e vis avec mon père. Il n'y a pas de problème. On fait des balades en vélo au bord du lac, on joue au foot, on fait du tennis ensemble. J'aime bien notre vie ensemble. On mange ensemble, on regarde des films ensemble. J'ai ma propre chambre. Je pars en vacances avec lui. Nous arrivons à bien parler ensemble. Chez mon père, c'est vers la gare, ce n'est pas très calme."

Concernant sa mère, D______ a indiqué "[j]e vois ma mère les mercredis après l'école parfois et un week-end sur deux. Je suis partie à I______ [parc aquatique] avec elle le samedi dernier et le dimanche on est resté à la maison. Cela se passe bien avec elle. On dort ensemble dans sa chambre. C'est très calme chez elle. J'ai demandé à ma mère de déménager, elle m'a dit oui mais que c'était compliqué, qu'elle devait voir la garde alternée pour avoir un plus grand appartement. Je me balade aussi avec ma mère. On aime beaucoup regarder des films à la maison. On fait du sport près de chez ma mère et on prend mon chien. Je me confie beaucoup à ma maman".

Elle a conclu son audition en répondant "[m]es deux parents ne m'ont pas influencée avec l'audition de ce jour. Ils m'ont dit de choisir ce qui est le mieux pour moi. J'aimerais être avec mes deux parents, de manière égale. Je me vois vivre chez les deux en alternance. J'ai besoin de les voir de la même manière".

d. Lors d'une seconde audience de comparution personnelle, A______ a indiqué que lorsque D______ se trouvait chez elle, un répétiteur de mathématiques venait chez elle, car B______ refusait la présence du répétiteur chez lui, en raison de sa confession juive. B______ a répondu qu'il n'était pas d'accord que ce répétiteur donne des cours à sa fille, et que sa fille non plus, cette dernière ne l'appréciant pas, le répétiteur étant une connaissance de A______. Il a précisé qu'il ignorait la confession du répétiteur.

Le conseil de A______ a indiqué que B______ avait été en détention et que depuis sa sortie, il avait exercé des mesures de rétorsion sur le droit de visite. B______ a répondu n'avoir jamais empêché D______ de voir sa mère; s'agissant de sa détention, elle avait duré moins de 24 heures, et il contestait les faits qui lui étaient reprochés.

A______ a indiqué bien s'entendre avec B______ et que les parties communiquaient par téléphone au sujet de D______; cependant, depuis le dépôt de sa demande de modification de divorce, la communication était plus compliquée, B______ refusant de lui parler. Ce dernier a quant à lui indiqué qu'il communiquait très bien avec A______, par téléphone, et que celle-ci venait même parfois à son domicile.

e. Le 7 novembre 2022, la magistrate ayant procédé aux auditions des parties et de D______, M______, a rejoint le Tribunal des mineurs. Elle a été remplacée par la magistrate N______ dans le cadre de la présente cause.

f. Lors des plaidoiries finales écrites, A______ a retiré ses conclusions relatives à la fixation de l'entretien convenable et au versement d'une contribution d'entretien par B______ en faveur de D______. Elle a modifié ses conclusions relatives au paiement des frais ordinaires et extraordinaires de D______ en ce sens que lesdits frais devraient être pris en charge par moitié par B______ et A______, les allocations familiales devant être versées pour moitié à chacun des parents, de sorte qu'aucune contribution d'entretien n'était due par les parents pour l'enfant D______, et a persisté dans ses conclusions pour le surplus.

B______ a diminué à 620 fr. par mois le montant de la pension alimentaire qu'il réclamait à A______ pour le compte de l'enfant D______.

E. a. La situation personnelle et financière des parties, telle qu'elle ressort de la présente procédure, est la suivante :

b. A______ est arrivée à Genève en juillet 2010, au bénéfice d'une autorisation de séjour avec activité lucrative valable 5 ans, en raison de la prise d'une activité de nounou dans une famille établie à Genève. Sa dernière autorisation de séjour lui a été délivrée le 16 novembre 2022 et est arrivée à échéance le 27 juillet 2023.

Elle émarge à l'assistance publique depuis le 1er mai 2012. De mai 2018 à septembre 2022, elle percevait une aide financière de 1'805 fr. 20 par mois, hors suppléments d'intégration et autres prestations circonstancielles. D'août 2019 à avril 2022, elle a effectué plusieurs formations et stages au sein de deux EMS différents. Elle a produit deux courriers de candidatures spontanées à des postes d'aide-soignante, datés du 3 mai 2022 et du 22 septembre 2022, ainsi qu'un formulaire de septembre 2022 du chômage, indiquant un total de 6 recherches d'emploi, toutes en EMS, pour un poste d'aide-soignante. Elle a été en incapacité de travail totale du 20 août au 30 septembre 2022.

Elle réside actuellement dans un appartement trois pièces situé à environ 30 minutes en transports en commun du Cycle d'orientation de J______, pour un loyer brut de 630 fr. 95 par mois, allocations au logement déduites.

Ses autres charges s'élèvent à 200 fr. 60 (subside déduit) pour l'assurance-maladie de base et à 84 fr. 80 pour ses frais médicaux non-remboursés pour l'année 2022, à 45 fr. 60 par mois pour l'année 2021 et à 28 fr. 60 pour l'année 2022, et ses frais de transport à 70 fr. par mois (abonnement TPG).

c. B______ est titulaire d'une autorisation de séjour depuis le 24 avril 2018, qui arrive à échéance le 16 avril 2025. Il souffre d'une spondylarthrite ankylosante depuis 2017 et dispose d'un suivi personnalisé auprès des Hôpitaux Universitaires Genevois (ci-après : les HUG). Il a été en arrêt maladie complet du 15 septembre 2023 au 5 octobre 2023 et du 6 octobre 2023 au 31 octobre 2023.

Il est coiffeur de formation. Précédemment, il a travaillé au service de K______ en qualité de nettoyeur. Avant d'être licencié en raison de la crise sanitaire, il a travaillé dans le secteur de la restauration à l'aéroport de Genève. Il a produit plusieurs recherches d'emploi pour la période allant du 1er mars au 30 septembre 2022 et a indiqué chercher un travail, si possible de nouveau à l'aéroport et avec des horaires adaptés aux horaires de D______ à l'école. Son indemnité chômage s'élevait en moyenne à 2'434 fr. de janvier à août 2022. Il percevait également une aide du Service des prestations complémentaires de 1'317 fr. par mois.

Le loyer de son logement, qui est situé à 6 minutes du Cycle d'orientation de J______ en transports en commun, s'élève à 982 fr. par mois. En 2022, il percevait une allocation au logement qui s'élevait à 63 fr. 70 par mois.

Sa prime d'assurance-maladie de base s'élevait, subside inclus, à 207 fr. 40 en 2022, et ses frais de transport à 70 fr. par mois (abonnement TPG).

d. B______ perçoit des allocations familiales à hauteur de 311 fr. par mois pour sa fille D______.

Les primes d'assurance maladie de D______ s'élevaient à 90 fr. 55 (subside déduit) pour l'année 2022. Ses frais de transports s'élèvent à 45 fr. par mois.

e. D______ est âgée de 15 ans et est scolarisée au niveau R2 au Cycle d'orientation de J______. Auparavant, elle se trouvait à l'établissement primaire L______. Lorsqu'elle se trouvait en 6e primaire, elle a été promue sans remarques particulières. En 7e primaire, elle a été "promue par tolérance avec mesures d'accompagnement". Sa professeure de 8e primaire a constaté les efforts faits par D______, notamment en français I et II et en mathématiques, branches dans lesquelles elle éprouvait des difficultés, et a précisé que "D______ est une élève motivée et investie en classe mais pour progresser, un travail plus accru doit être fourni à la maison". Elle comptabilisait 11 demi-journées d'absence au premier trimestre et 18 demi-journées d'absence au deuxième trimestre. Pour l'année scolaire 2022-2023, elle a été promue par tolérance, sa moyenne générale s'élevant à 4.6/6. Elle a comptabilisé un total de 215 absences – dont la nature n'est pas précisée – à savoir 13 le premier trimestre, 117 le deuxième trimestre et 85 le troisième trimestre. Au premier trimestre de l'année 2023-2024, sa moyenne générale s'est élevée à 4.3/6, dont une moyenne de 3.7/6 pour les disciplines principales, avec un total de 99 absences. Du 8 janvier au 2 février 2024, D______ a comptabilisé sept jours d'absences complets, deux absences de période et cinq arrivées tardives.

f. A______ a produit plusieurs "Attestation de séjour temporaire d'un ou plusieurs enfants", documents à remplir et à transmettre à l'Hospice général à la fin du mois. Selon les indications données par A______, elle aurait eu la garde de D______ 17 jours en décembre 2019 (dont 10 la période allant du 22 au 31 décembre 2019), 12 jours en janvier 2020 (dont les cinq premiers jours du mois de janvier), 14 jours en février 2020 (dont la période du 7 au 17 février 2020), 2 jours au mois de mars 2020, une indication de 15 jours pour le mois d'avril 2020 (sans attestation correspondante) et 10 jours au mois de mai 2020.

D'après les attestations produites, A______ aurait eu la garde de D______ 19 jours au mois de juin 2020 dont la période allant du 17 au 31 (sic) juin; l'entièreté du mois de juillet 2020, 13 jours au mois d'octobre 2020, 10 jours au mois de novembre 2020, 21 jours au mois de janvier 2021 pour la période allant du 21 au 31 janvier 2021, 13 jours au mois de février 2021, 11 jours au mois de mars 2021, 12 jours au mois d'avril 2021, 11 jours au mois de juin 2021, 19 jours au mois de juillet 2021 pour la moitié des vacances scolaires, 14 jours au mois d'août 2021, 10 jours au mois de septembre 2021, 10 jours au mois d'octobre 2021, 15 jours au mois de décembre 2021. Les attestations relatives aux mois de février 2020, octobre 2020, novembre 2020, février 2021, mars 2021, juin 2021 et octobre 2021 ont été établies à des dates antérieures à la fin des mois concernés.

g. B______ a contesté la véracité des dates contenues dans les attestations établies par A______. Il a allégué que A______ avait uniquement gardé D______ du 11 janvier au 26 janvier 2022, lorsqu'il était allé voir sa mère qui était malade.

Sur une attestation non datée, A______ a indiqué avoir eu la garde de D______ l'entièreté du mois de décembre 2023, alors que son père se trouvait en Algérie, ce qui est contesté par B______, qui allègue que sa fille est demeurée chez A______ du 22 décembre 2023 au 6 février 2024. Il allègue avoir prévu initialement d'être de retour à Genève pour la rentrée scolaire de sa fille mais, la santé de sa mère s'étant détériorée, avoir dû prolonger son séjour jusqu'au 6 février 2024.

E. a. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu qu'il ne se justifiait pas d'entrer en matière sur la demande de modification du jugement de divorce concernant l'instauration d'une garde partagée, dès lors qu'aucune des parties ne lui avait fait part d'éléments factuels concrets laissant penser que le maintien de l'organisation de la vie actuelle de l'enfant D______ risquerait de porter atteinte à son bien-être et la menacerait sérieusement, et qu'il n'existait aucun élément étayant un quelconque risque pour son développement en cas de maintien de l'organisation actuelle. Concernant les propos de D______ lors de son entretien, le Tribunal a considéré que ceux-ci étaient ceux d'une enfant plutôt satisfaite de sa vie actuelle et que rien n'indiquait qu'elle souffrirait véritablement d'un maintien du statu quo. En outre, selon le Tribunal, la demande de D______ apparaissait comme avoir été à tous le moins suggérée par A______. Il a également retenu que le maintien de l'organisation actuelle était d'autant plus important vu les risques que faisaient peser sur l'enfant un changement au niveau de la garde, dès lors que la procédure de première instance avait eu pour effet de raviver quelques peu les tensions familiales. Or, il n'était pas dans l'intérêt de D______ qu'elle se retrouve une nouvelle fois tiraillée entre ses parents.

b. S'agissant des conclusions respectives de A______ et de B______ tendant au paiement d'une contribution d'entretien en faveur de l'enfant D______, le Tribunal a retenu que la situation n'avait pas changé de manière notable depuis l'époque du jugement de divorce, la situation des parties demeurant précaire. En raison de la situation financière de ses parents, les charges de l'enfant D______ étaient de facto couvertes par des prestations d'aide sociale. En outre, aucun revenu hypothétique ne pouvait être imputé à A______.

c. En raison de l'accord des parties sur ce point, le Tribunal a mis à néant le chiffre 6 du dispositif du jugement de divorce, en tant qu'il faisait interdiction à A______ de quitter le territoire suisse en compagnie de D______ sauf accord parental.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte notamment sur la réglementation des droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 1).

1.2 Le jugement querellé ayant été notifiée à l'appelante le 6 avril 2024, l'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de 30 jours applicable (art. 311 al. 1 et 145 al. 1 let. a CPC).

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

La présente cause est soumise aux maximes d’office et inquisitoire illimitée en tant qu’elle porte sur des questions relatives à l'enfant mineur (art. 296 al. 1 et
3 CPC). La Cour n’est par conséquent pas liée par les conclusions des parties sur ces points (art. 296 al. 3 CPC).

2. Compte tenu du domicile des parents et de l'enfant à Genève, les parties ne contestent, à juste titre, pas la compétence des autorités genevoises (art. 5 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale; art. 59 et 64 al. 1 LDIP; 2 et 5 ch. 2 let. a CL) et l'application du droit suisse (art. 15 de la convention susvisée; art. 64 al. 2, 82 al. 1 et 83 al. 1 LDIP; art. 4 al. 1 et 15 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires) au présent litige.

3. Dans les causes de droit de la famille concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5 et 2.2.6 in JdT 2017 II p. 153 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1).

En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties sont pertinentes pour statuer sur les droits parentaux et l'entretien de l'enfant D______. Elles sont donc recevables, ce qui n'est pas contesté.

4. L'appelante sollicite au préalable l'établissement d'un rapport du SEASP, afin de démontrer qu'elle n'a pas influencé l'enfant D______ avant son audition par le Tribunal. Selon l'appelante, un rapport du SEASP tiendrait non seulement compte de la parole de D______, mais également des appréciations d'intervenants tiers qui pourraient confirmer que D______ s'exprime librement. De plus, il permettrait de se prononcer sur la prise en charge adéquate de l'enfant D______, l'appelante remettant en cause les conditions de vie et d'hygiène présentes au domicile de l'intimé.

4.1 Aux termes de l'art. 316 al. 1 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. Elle peut aussi administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC).

En règle générale, la procédure d’appel est menée purement sur dossier, sans tenue d’une audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1).

Même lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire en vertu de l'art. 296 al. 1 CPC, applicable aux questions concernant les enfants, le juge est autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1-4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3 et la jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2).

L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2).

4.2 En l'espèce, l'enfant D______ a été entendue une fois le 8 juin 2022, l'appelante à deux reprises, lors des audiences du 29 août 2022 et du 3 octobre 2022, et l'intimé lors de cette dernière audience, ce dernier n'ayant pas été présent ni excusé lors de l'audience précédente. Les parties ont par ailleurs pu s'exprimer par écrit, produire de nouvelles pièces et alléguer des faits nouveaux dans le cadre de la procédure d'appel.

L'appelante a sollicité l'établissement d'un rapport du SEASP en vue de prouver plusieurs de ses allégués. Une partie de ceux-ci portent sur l'état de l'appartement de l'intimé, où l'appelante suggère que ce dernier ne serait pas dans des conditions d'hygiène acceptable pour l'enfant D______, fait qu'elle n'avait pas mentionné en première instance bien qu'elle en avait la connaissance "afin de ne pas rajouter de tensions supplémentaires entre les parties", ajoutant qu'elle serait en possession d'une vidéo l'attestant mais non-produite dans le cadre de la procédure "pour éviter de raviver le conflit parental mais également afin de suivre la volonté de l'enfant". La Cour relèvera tout d'abord que l'enfant D______ ne s'est pas plainte, dans le cadre de son audition, des conditions de vie chez son père, précisant simplement que son appartement était bruyant en raison de sa proximité avec la gare. De plus, la Cour peine à comprendre les raisons pour lesquelles l'appelante souhaiterait d'une part, ne pas produire la vidéo attestant les faits qu'elle soutient, mais, d'autre part, prouver ce fait par le biais de l'établissement d'un rapport de SEASP, de sorte qu'il apparaît en réalité que la critique de l'appelante quant à l'état de l'appartement de l'intimé est purement spéculative. Quant aux allégations de l'appelante selon lesquelles elle aurait "largement démontré son évolution positive ainsi que sa bonne collaboration avec les Autorités", ce qui devrait être établi par le biais d'un rapport du SEASP également, la Cour relèvera que l'appelante ne fait en réalité état d'aucun fait nouveau concernant sa situation personnelle qui nécessiterait l'établissement d'un rapport du SEASP, la majorité des faits relatés ayant trait à sa situation antérieurement au prononcé du jugement de divorce, hormis le rapport d'évaluation du SPMi du 22 avril 2020.

Au vu de ce qui précède, la Cour s'estime suffisamment renseignée sur les éléments pertinents pour se prononcer sur la question, notamment, de l'entrée en matière de la demande de modification du jugement de divorce, ce d'autant plus vu l'issue de la cause.

Il ne sera ainsi pas donné suite à l'établissement d'un rapport du SEASP, celui-ci n'étant pas nécessaire.

5. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir procédé à une constatation inexacte des faits.

5.1 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante – et, partant, recevable –, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).

5.2 En l'espèce, l'appelante se plaint de ce que le Tribunal n'a pas fait état de "l'évolution favorable de la famille", lui reprochant de ne pas avoir mis en avant dans "son exposé des faits que la situation bien que particulièrement conflictuelle il y a quelques années, a fait l'objet d'une évolution tout à fait spectaculaire et particulièrement rare". L'appelante perd cependant de vue que les remarques qui précèdent ont trait à l'appréciation des faits telle qu'elle a été effectuée par le Tribunal, qui a détaillé l'ensemble des évènements qui précèdent, de sorte qu'aucune constatation incomplète des faits ne peut lui être reproché.

Concernant le changement de magistrat intervenu durant la procédure de première instance, la magistrate ayant procédé à l'audition de l'enfant D______ n'étant pas celle qui a statué sur la cause, cet élément est sans pertinence, dès lors que les propos de D______ ont été protocolés lors de son audition, ce qui n'a d'ailleurs pas été remis en cause par l'appelante.

Pour le surplus, l'état de fait a été complété dans la mesure utile.

6. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas être entré en matière sur sa demande de modification du jugement de divorce concernant l'instauration d'une garde alternée. Elle soutient que l'intérêt de sa fille D______ commanderait désormais un tel changement.

6.1.1 A la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité tutélaire, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant (art. 134 al. 1 CC). La modification de l'attribution de la garde est régie par l'art. 134 al. 2 CC, lequel renvoie aux dispositions relatives aux effets de la filiation. Cette modification de la garde suppose que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation de la garde ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_597/2022 du 7 mars 2023 consid. 3.3 [concernant l'art. 298d CC]; 5A_1017/2021 du 3 août 2022 consid. 3.1; 5A_228/2020 du 3 août 2020 consid. 3.1 et les références). La modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement. La nouvelle réglementation doit ainsi s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêts du Tribunal fédéral 5A_762/2020 du 9 février 2021 consid. 4.1; 5A_228/2020 op. cit., consid. 3.1 et les références).

Savoir si une modification essentielle est survenue par rapport à la situation existant au moment du divorce doit s'apprécier en fonction de toutes les circonstances du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation du juge
(art. 4 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_762/2020 précité, consid. 4.1; 5A_228/2020 précité consid. 3.1 et les références). Le Tribunal ne doit pas se montrer trop strict en ce qui concerne l'appréciation de la nouveauté du fait : si les prévisions du juge au moment du divorce s'avèrent erronées et que la réglementation arrêtée porte préjudice au développement des enfants, le juge saisi de l'action en modification du jugement de divorce pourra prendre de nouvelles dispositions (Helle, Commentaire pratique, Droit Matrimonial : Fond et procédure, 2016, n° 25 et les références citées). Si un état de fait futur incertain et hypothétique ne constitue pas une cause de modification, des éléments concrets relatifs à une modification prochaine des circonstances peuvent par contre être pris en considération, afin d'éviter autant que possible une nouvelle procédure ultérieure en modification (ATF 120 II 285 consid. 4b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_373/2015 du 2 juin 2016 consid. 4.3.1; 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1.1, 2.2 et 2.3).

Si la seule volonté de l'enfant ne suffit pas à fonder une modification du jugement de divorce – laquelle ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant au point de justifier, dans l'intérêt de ce dernier, une répartition différente des droits parentaux –, son désir d'attribution à l'un ou à l'autre de ses parents doit être pris en considération lorsqu'il s'agit d'une résolution ferme et qu'elle est prise par un enfant dont l'âge et le développement – en règle générale à partir de 12 ans révolus – permettent d'en tenir compte. Imposer à un enfant un contact avec l'un de ses parents, malgré une forte opposition de sa part, constitue ainsi une atteinte à sa personnalité (arrêts du Tribunal fédéral 5A_63/2011 du 1er juin 2011 consid. 2.4.1 et 2.5; 5A_697/2009 du 4 mars 2010 consid. 3.2).

6.1.2 La règle fondamentale pour attribuer la garde est le bien de l'enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 141 III 328 consid. 5.4; 131 III 209 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_739/2020 du 22 janvier 2021 consid. 2.1). Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, l'âge de l'enfant et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait exprimé par ce dernier s'agissant de sa propre prise en charge; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et 3.2.4; 136 I 178 consid. 5.3;
115 II 206 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 4.1; 5A_739/2020 du 22 janvier 2021 consid. 2.1; 5A_539/2020 du 17 août 2020 consid. 4.1.2). Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4). Pour apprécier ces critères, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5).

6.2 En l'espèce, l'appelante invoque divers motifs pour justifier sa demande de modification du jugement de divorce.

Elle se prévaut tout d'abord de ce que le Tribunal aurait mal interprété la jurisprudence du Tribunal fédéral, en retenant qu'il n'était pas nécessaire, pour examiner la question de la garde alternée, que l'enfant manifeste une forme de souffrance. Le législateur ayant considéré que la garde alternée était la règle en cas d'autorité parentale conjointe, il était "de facto nécessaire de partir du principe que la situation d'un enfant peut être améliorée par l'instauration d'une garde alternée qui apparaît comme étant la solution la meilleure pour l'enfant lorsqu'elle est possible". Elle critique également, en substance, l'appréciation faite par le Tribunal des propos de D______, qui a retenu que la demande de celle-ci en vue d'obtenir une garde alternée de ses parents apparaissait avoir été à tout le moins suggérée par l'appelante et invoque que la volonté exprimée par D______ constituerait, à elle seule déjà, un fait nouveau. L'appelante se méprend toutefois sur ce point. Elle semble perdre de vue que le jugement de divorce a été rendu suite à un accord trouvé par les parties et qui prenait déjà en considération la volonté de D______ de passer du temps avec sa mère, comme il ressort du rapport du SPMi du 17 octobre 2019. La volonté de l'enfant ne saurait donc constituer, dans ce contexte, un véritable "fait nouveau". A cela s'ajoute qu'il convient de se rallier à l'opinion du premier juge, lorsqu'il considère que les propos de D______ ont été à tout le moins suggérés par l'appelante, qui a indiqué à sa fille qu'un déménagement dans un appartement plus grand nécessiterait un changement dans le système de garde mis en place. Quoi qu'il en soit, D______ n'a pas fait état de mécontentement lorsqu'elle se trouvait chez son père, ni de dysfonctionnement dans leurs relations et ne s'est ainsi pas plainte des conditions de vie chez celui-ci, précisant qu'elle disposait de sa propre chambre à son domicile, relevant tout au plus que son appartement n'était pas très calme en raison de sa proximité avec la gare, contrairement à celui de sa mère, où elle ne disposait toutefois pas de sa propre chambre, dormant avec sa mère.

L'appelante fait également grief de ce que la situation aurait changé, en ce sens que les parties exerceraient, dans les faits, d'ores et déjà une garde alternée. Elle a produit à cet égard plusieurs "Attestation de séjour temporaire d'un ou plusieurs enfants" destinées à l'Hospice général, dont le contenu est contesté par l'intimé, qui allègue que certaines des dates mentionnées par l'appelante ne correspondent pas à la réalité des faits. L'enfant D______ a quant à elle indiqué, lors de son audition, qu'elle voyait sa mère "les mercredis après l'école parfois et un week-end sur deux", ce qui ne correspond pas à un élargissement du droit de visite comme le soutient l'appelante, et qui est en contradiction avec les allégations de celle-ci. Quoi qu'il en soit, il ressort des attestations produites par l'appelante – dont la question de la valeur probante peut demeurer ouverte – que le droit de visite, correspond dans sa globalité à ce qui a été convenu entre les parties. S'agissant de l'absence de l'intimé au mois de décembre 2023, la Cour considère que cette situation peut être qualifiée d'exceptionnelle, de sorte qu'elle ne justifie pas la modification de la garde telle qu'établie jusqu'à présent.

L'appelante se prévaut entre autres de ce qu'une évolution particulièrement favorable aurait eu lieu concernant sa situation personnelle, soulignant le fait qu'elle avait été en mesure de "récupérer" l'autorité parentale sur sa fille en l'espace d'une année après sa détention. Elle perd toutefois de vue que cet élément concernait des faits intervenus antérieurement au jugement de divorce, et qui ont déjà été pris en considération lors du prononcé dudit jugement, de sorte qu'il ne saurait être qualifié de nouveau. Concernant la levée des curatelles d'organisation et de surveillance des relations personnelles ainsi que celle de la curatelle d'assistance éducative, intervenue le 19 août 2020, cet élément ne constitue également pas un fait nouveau au sens de la jurisprudence précitée, dans la mesure où il indique simplement que la famille ne nécessitait plus d'aide externe, cette dernière ayant réussi à trouver un équilibre selon les modalités ayant été fixées dans le cadre du jugement de divorce.

Quant à l'allégation de l'appelante selon laquelle l'intimé ne serait pas en mesure de s'occuper correctement de D______ en raison de sa maladie, celui-ci tombe également à faux, dans la mesure où il ressort expressément d'un rapport médical produit par l'intimé qu'il souffre de spondylarthrite ankylosante depuis 2017 déjà.

Rien n'indique ainsi que le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de D______, ni de la menacer sérieusement. L'appelante échoue en particulier à expliquer en quoi une modification du système de garde prévu par le jugement de divorce doit s'imposer impérativement et que le maintien d'une garde exclusive auprès de son père risque de menacer sérieusement l'enfant D______. Il apparaît au contraire que l'ouverture d'une nouvelle procédure judiciaire a eu pour effet de déstabiliser D______, qui avait trouvé une stabilité dans ses conditions de vie telles que définies dans le jugement de divorce. En atteste ainsi l'augmentation de son nombre d'absences à l'école, qui coïncide avec l'introduction de la présente procédure, alors qu'elle ne comptabilisait que 29 demi-journées d'absences lorsqu'elle était en 8e primaire, soit l'année scolaire 2021-2022. La Cour retient qu'il est dans l'intérêt de D______ de maintenir une stabilité dans son quotidien, en la préservant des différends qui opposent ses parents dans un contexte judiciaire.

Le jugement attaqué sera donc confirmé sur ce point.

7. En première instance, l'appelante a notamment conclu à ce qu'une contribution d'entretien pour D______ soit versée en ses mains jusqu'à ses 25 ans en cas d'études sérieuses et suivies, avant de retirer ses conclusions dans le cadre des plaidoiries finales. L'intimé a pour sa part conclu au versement d'une contribution d'entretien en ses mains, ceci jusqu'à la majorité de D______ ou au-delà en cas d'études sérieuses et suivies.

En l'espèce, dans le cadre de l'appel, les parties n'ont pas contesté le rejet, par le Tribunal, de leurs conclusions relatives à la fixation d'une contribution d'entretien pour l'enfant D______, de sorte que cette question n'est plus litigieuse par-devant la Cour, ce qui n'est pas contesté. Cette question est toutefois susceptible d'être revue librement par la Cour, au vu des maximes applicables. Cela étant, la Cour fait sien le raisonnement du Tribunal, selon lequel la situation financière des parties n'a pas connu une modification justifiant la fixation d'une contribution d'entretien de A______ en faveur de D______ et qu'il ne se justifie pas d'imputer un revenu hypothétique à A______ au vu de sa situation actuelle.

8. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 30 al. 1 et 35 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de la nature familiale du litige (107 al. 1 let. c CPC). Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par l'appelante, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera donc condamné à verser
500 fr. à l'appelante à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel
. *La part des frais de l'intimé, qui plaide au bénéfice de l'assistance juridique, sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève. Le solde de l'avance de frais de l'appelante lui sera dès lors restitué.

Pour ces mêmes motifs, il ne sera pas alloué de dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 16 mai 2023 par A______ contre le jugement JTPI/4183/2023 rendu le 3 avril 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5021/2022.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et B______ par moitié chacun et les compense à due concurrence avec l'avance de frais fournie par A______, laquelle demeure entièrement acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser à A______ 500 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires. *Dit que la part des frais de B______ est provisoirement supportée par l'Etat de Genève.

*Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 500 fr. à A______.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.