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Décisions | Chambre civile

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C/6294/2024

ACJC/970/2024 du 02.08.2024 sur OTPI/445/2024 ( SDF )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6294/2024 ACJC/970/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 2 AOÛT 2024

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'une ordonnance rendue par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 juillet 2024, représentée par Me Sandy ZAECH, avocate, TerrAvocats Genève, rue Saint-Joseph 29, case postale 1748, 1227 Carouge,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [VS], intimé, représenté par Me Christel BURRI, avocate, ABC Avocats, rue Juste Olivier 16, case postale 1095, 1260 Nyon 1.

 


Attendu, EN FAIT, que par ordonnance de preuve OTPI/445/2024 du 10 juillet 2024, le Tribunal de première instance a modifié le chiffre 7 du jugement de divorce du 14 mars 2022 modifié par arrêt de la Cour de justice du 31 janvier 2023 en tant qu'il avait condamné B______ à verser en mains de A______ par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 1'500 fr. jusqu'au 31 août 2024 puis 1'300 fr. dès le 1er septembre 2024 à titre de contribution à l'enfant C______ né le ______ 2012, dans le sens d'une contribution de 220 fr. du 14 mars au 31 août 2024 puis d'une dispense de contribution dès le 1er septembre 2024;

Que par acte du 22 juillet 2024, A______ a formé appel contre cette ordonnance, concluant à l'annulation de celle-ci, sous suite de frais et dépens;

Qu'à titre préalable, elle a requis l'octroi de l'effet suspensif à son appel, faisant valoir que sa situation, et celle de son fils par voie de conséquence, était financièrement précaire, qu'elle était en incapacité de travail et ne survivait que par des dons de proches et des versements du SCARPA, alors que B______ était sans doute au bénéfice d'un emploi ;

Qu'invitée à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, B______ s'est opposé à l'octroi de l'effet suspensif, faisant valoir qu'il rechercherait un emploi dans la sécurité, qu'il ne pouvait dès lors s'exposer à des poursuites alors qu'il était dans l'impossibilité d'acquitter les montants de contributions d'entretien déjà fixés;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Que selon l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution des mesures provisionnelles peut toutefois être exceptionnellement suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable; que le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès; que le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références).

Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible; il prendra également en considération les chances de succès du recours (arrêts du Tribunal fédéral 4A_674/2014 du 19 février 2015 consid. 5; 4A_337/2014 du 14 juillet 2014, consid. 3.1);

Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5);

Qu'en l'espèce, compte tenu des situations financières respectives telles qu'alléguées par les parties et de la phase dans laquelle se trouve la procédure, il se justifie de s'en tenir au principe d'absence d'effet suspensif de l'appel;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée :

Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire attaché à l'ordonnance OTPI/445/2024 rendue le 10 juillet 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente ad interim; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.