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Décisions | Chambre civile

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C/11500/2021

ACJC/962/2024 du 29.07.2024 sur ORTPI/778/2024 ( OO )

En fait
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11500/2021 ACJC/962/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 29 JUILLET 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre une ordonnance rendue par la 23ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 juin 20124, représenté par Me Nicola MEIER, avocat, Hayat & Meier, place du Bourg-de-Four 24, case postale 3504, 1211 Genève 3,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, représenté par Me Pascal PETROZ, avocat, De Boccard Associés SA, rue du Mont-Blanc 3, 1201 Genève.

 


EN FAIT

Attendu, EN FAIT, que par ordonnance de preuve ORTPI/778/2024 du 18 juin 2024, le Tribunal de première instance a écarté la pièce 52 produite par A______, statué sur les moyens de preuves des parties, clos la phase d'administration des preuves, ordonné les plaidoiries finales et imparti aux parties un délai au 26 août prochain pour le dépôt de ces plaidoiries;

Que le Tribunal a notamment considéré que la pièce 52, produite après un double échange d'écritures, ne satisfaisait pas aux conditions de l'art. 229 al. 1 CPC, et que la production des pièces requise après l'audition du témoin C______ n'avait pas trait à des faits relevant de nova;

Que par acte du 1er juillet 2024, A______ a formé recours contre cette ordonnance, concluant à l'annulation de celle-ci en ce qu'elle avait écarté sa pièce 52, clos la phase d'administration des preuves, ordonné des plaidoiries finales et imparti un délai pour le dépôt de celles-ci;

Qu'à titre préalable, il a requis l'octroi de l'effet suspensif à son recours, faisant valoir que l'objet du recours, ressortissant à l'administration des preuves, s'opposait à ce que cette phase du procès soit close et à ce que les plaidoiries finales soient déposées;

Qu'invité à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, B______ s'est opposé à l'octroi de l'effet suspensif, faisant valoir l'absence de chances de succès du recours;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un recours (art. 319 CPC);

Que selon l'art. 325 CPC, le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise (al. 1), l'instance de recours pouvant toutefois suspendre le caractère exécutoire de cette dernière en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés (al. 2);

Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible; il prendra également en considération les chances de succès du recours (arrêts du Tribunal fédéral 4A_674/2014 du 19 février 2015 consid. 5; 4A_337/2014 du 14 juillet 2014, consid. 3.1);

Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5);

Qu'en l'espèce, quoi qu'il en soit de la condition du préjudice difficilement réparable en cas d'exécution immédiate de l'ordonnance attaquée, il est vraisemblable que l'intimé n'en subira pas si l'effet suspensif au recours est accordé;

Que l'intimé ne s'attache pas à développer de motif de nature à contrer l'octroi de l'effet suspensif requis, si ce n'est soutenir l'absence de chances de succès du recours ;

Qu'il s'impose de ne pas faire perdre tout objet au recours;

Que la Cour disposant d'un large pouvoir d'appréciation, elle admettra la requête tendant à la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée :

Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire attaché à l'ordonnance ORTPI/778/2024 rendue le 18 juin 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11500/2021.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente ad interim; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.