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Décisions | Chambre civile

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C/22627/2022

ACJC/954/2024 du 24.07.2024 sur JTPI/5932/2024 ( OS ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22627/2022 ACJC/954/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 24 JUILLET 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d’un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 mai 2024,

Et

B______ AG, sise ______ (ZG), intimée, représentée par Me Zena GOOSSENS-BADRAN, avocate, MING HALPERIN BURGER INAUDI, avenue Léon-Gaud 5, case postale, 1211 Genève 12.

 


Vu le jugement motivé JTPI/5932/2024 du 14 mai 2024, notifié à A______ le 16 juin 2024, par lequel le Tribunal de première instance a condamné A______ à libérer immédiatement de sa personne, de ses biens et de tout tiers dont il serait responsable, l'appartement n° 1______ de deux pièces et demi situé au 5ème étage de l'immeuble sis avenue 2______ no. ______, [code postal] C______ [GE], ainsi que toutes autres dépendances (ch. 1) sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (ch. 2); autorisé B______ AG à requérir par la force, dès l'entrée en force du jugement, l'évacuation de A______ en cas d'inexécution du chiffre 1 dans un délai de 10 jours suivant l'entrée en force du jugement (ch. 3); dit que l'intervention de la force publique devrait être précédée de l'intervention d'un huissier judiciaire (ch. 4); mis les frais à la charge de A______ (ch. 5); arrêté les frais judiciaires à 300 fr. et condamné A______ à payer à B______ AG la somme de 200 fr. à ce titre (ch. 7); condamné A______ à verser à B______ AG le montant de 3'000 fr. à titre de dépens (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9);

Attendu, EN FAIT, que par courrier expédié le 17 juillet 2024 à la Cour de justice, A______ a désiré faire appel de la décision et "demandé une motivation écrite de la décision en question";

Considérant, EN DROIT, que la motivation du recours doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d'appel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et les arrêts cités); que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 p. 375; arrêt du Tribunal fédéral 5A_488/2015 précité consid. 3.2.1); que si la motivation du recours ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_488/2015 précité consid. 3.2.1; 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1 et les arrêts cités, publié in : RSPC 2015 p. 52 n° 1614);

Que l'appelant se limite à demander la motivation écrite du jugement d'ores et déjà motivé qui lui a été notifié le 16 juin 2024 par le Tribunal;

Que l'appel ne comporte dès lors aucune motivation répondant aux exigences en la matière de sorte qu'il sera déclaré irrecevable d'entrée de cause (art. 312 al. 1 in fine CPC);

Qu'au vu de l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTPI/5932/2024 rendu le 14 mai 2024 par le Tribunal de première instance en la cause C/22627/2022.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente ad interim; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

La présidente ad interim:

Pauline ERARD

 

La greffière :

Jessica ATHMOUNI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.