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Décisions | Chambre civile

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C/2355/2023

ACJC/917/2024 du 10.07.2024 sur OTPI/686/2023 ( SDF ) , MODIFIE

Normes : CPC.276.al1; CC.176; CC.285
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2355/2023 ACJC/917/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 10 JUILLET 2024

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante et intimée d'une ordonnance rendue par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 novembre 2023, représentée par Me B______, avocate,

et

Monsieur C______, domicilié ______ (Grande-Bretagne), intimé et appelant, représenté par Me Albert RIGHINI, avocat, RVMH Avocats, rue Gourgas 5, case postale 31, 1211 Genève 8.

 

 


EN FAIT

A. Par ordonnance OTPI/686/2023 du 3 novembre 2023, reçue par A______ le 6 novembre 2023 et par C______ le 7 novembre 2023, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles, par voie de procédure sommaire, a condamné C______ à payer, par mois et d'avance, dès le 1er septembre 2023, 2'200 fr. à D______ pour son entretien (chiffre 1 du dispositif) et 22'000 fr. à A______, également pour son entretien (ch. 2), fait interdiction à C______ de disposer des avoirs se trouvant sur le compte IBAN CH1______ ouvert à son nom auprès de [la banque] E______, [à l'adresse suisse] 2______ (ch. 3), prononcé cette interdiction sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP (ch. 4), ordonné à E______ de bloquer ledit compte (ch. 5) et condamné C______ à payer à A______ un montant de 60'000 fr. à titre de provisio ad litem (ch. 6).

Il a par ailleurs réservé sa décision finale quant au sort des frais judiciaires (ch. 7), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).

B. a.a Par acte expédié le 16 novembre 2023 au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a formé appel contre cette ordonnance, dont elle a sollicité l'annulation des chiffres 1 et 2 de son dispositif.

Elle a conclu à ce que la Cour condamne C______ à payer à D______, par mois et d'avance, dès le 1er septembre 2023, le montant de 3'000 fr. pour son entretien et à elle, par mois et d'avance, dès le 1er novembre 2022, le montant de 22'000 fr. pour son entretien, lui alloue une provisio ad litem complémentaire de 3'000 fr. plus TVA pour ses frais d'appel et condamne C______ en tous les dépens.

Son appel ne contient aucune motivation de sa conclusion en versement d'une provisio ad litem complémentaire.

A______ a produit des pièces non soumises au Tribunal, soit un récapitulatif d'inscription aux examens du Baccalauréat international daté du 9 septembre 2023 (pièce 133), un extrait d'un site internet concernant le SCHOLASTIC ASSESSMENT TEST (ci-après : SAT) consulté le 15 novembre 2023 (pièce 134), une confirmation d'inscription au SAT daté du 24 octobre 2023 (pièce 135), des notes d'honoraires de F______ [cabinet d'orthodontie] du 12 juillet et 14 novembre 2023 concernant D______ (pièce 136), la police d'assurance maladie de D______ établie le 16 octobre 2023 (pièce 137) et des preuves de versements effectués par C______ les 4 août, 5 septembre et 2 novembre 2023 (pièce 138). Elle a également allégué des faits nouveaux concernant les études et les frais d'entretien de D______.

a.b Par acte expédié le 17 novembre 2023 au greffe de la Cour, C______ a également formé appel contre cette ordonnance dont il a sollicité l'annulation.

Il a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce que la Cour déclare recevables les pièces 36 à 54, 56 et 57 produites en première instance et déboute A______ de ses conclusions.

Il a produit une pièce non soumise au Tribunal, soit une attestation établie par la société G______ GMBH le 15 novembre 2023 (pièce 3) et invoqué un fait nouveau en lien avec cette pièce (allégué 1).

C______ a également sollicité l'octroi de l'effet suspensif s'agissant des chiffres 1, 2 et 6 du dispositif de l'ordonnance attaquée, ce à quoi s'est opposée A______, qui a produit des pièces à l'appui de sa détermination (pièces 149 à 151). Par arrêt ACJC/84/2023 du 23 janvier 2024, la Cour a suspendu le caractère exécutoire attaché aux chiffres 1 et 2 du dispositif de l'ordonnance entreprise en tant qu'ils portaient sur les contributions d'entretien dues pour la période allant du 1er septembre au 31 octobre 2023, a rejeté la requête pour le surplus et dit qu'il serait statué sur les frais dans l'arrêt au fond.

b.a Par réponse à l'appel formé par A______ du 4 décembre 2023, C______ a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à l'irrecevabilité de l'appel et des faits et moyens de preuves nouveaux invoqués et produits à l'appui de celui-ci ainsi qu'au rejet de l'appel formé par son épouse.

Il a, pour le surplus, persisté dans ses propres conclusions d'appel.

b.b Par réponse à l'appel formé par C______ du 29 janvier 2024, A______ a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à l'irrecevabilité de l'allégué 1 et de la pièce 3 de C______ ainsi qu'au rejet de l'appel formé par ce dernier et persisté, pour le surplus, dans ses conclusions d'appel.

c.a Le 30 novembre 2023, C______ a expédié un mémoire sur novas au greffe de la Cour, dans le cadre duquel il a produit des pièces non soumises au premier juge, soit un courrier de [la régie immobilière genevoise] H______ du 23 novembre 2023 en lien avec l'appartement sis route 3______ no. ______ (pièce 4), un échange de courriels – en polonais – entre A______ et I______ intervenu en novembre 2023 et une traduction libre en français (pièce 5), et un extrait du site internet NUMBEO concernant le coût de la vie en Pologne (pièce 6) et invoqué des faits nouveaux en lien avec celles-ci.

c.b Le 29 janvier 2024, A______ s'est déterminée sur les pièces et faits nouveaux invoqués le 30 novembre 2023 par C______, contestant la recevabilité des pièces 4 à 6 produites par son époux.

d. Le 29 janvier 2024, A______ a répliqué sur son appel, persistant dans ses conclusions.

S'agissant de la question de la motivation de sa conclusion en versement d'une provisio ad litem complémentaire, elle a soutenu avoir exposé, dans le cadre de son appel, la détresse financière dans laquelle elle se trouvait, et dont découlait inéluctablement une incapacité à faire face aux frais de la procédure d'appel. Preuve en était qu'elle plaidait au bénéfice de l'assistance judiciaire.

A______ a produit des pièces non soumises au Tribunal, soit un procès-verbal de saisie délivré le 3 janvier 2024 (pièce 152), une capture d'écran du résultat du SAT passé par D______ le 2 décembre 2023 (pièce 153) et les résultats finaux des examens de rattrapage passés par D______ en novembre 2023 (pièce 154).

e. Les parties ont été informées, le 16 février 2024, par le greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. A______, née le ______ 1975, et C______, né le ______ 1976, tous deux de nationalité polonaise, se sont mariés le ______ 2004 à J______ (Pologne).

Deux enfants, D______, né le ______ 2005, aujourd'hui majeur, et K______, né le ______ 2007, sont issus de cette union.

b. Avant de s'installer à Genève, le 1er janvier 2019, les époux ont vécu en Pologne, à L______ (France) et à Monaco.

c. Ils vivent séparés depuis le mois d'octobre 2020.

C______ est demeuré au domicile familial tandis que A______ s'est installée dans un appartement de dix pièces au chemin 4______ [à Genève], dont le bail a été pris conjointement par les époux.

d. Par acte non motivé du 10 février 2023, A______ a formé une demande unilatérale en divorce, dans le cadre de laquelle elle a notamment conclu au maintien de l'autorité parentale conjointe sur les enfants D______ et K______, à ce que la garde de D______ lui soit attribuée et la garde de K______ soit attribuée à C______, à ce que le précité soit condamné à lui verser une contribution destinée à l'entretien de D______ (de 10'000 fr. par mois, réduite à 6'500 fr. dans sa demande motivée) et à son propre entretien (de 25'000 fr. par mois) ainsi qu'une provisio ad litem (de 25'000 fr.).

Elle a motivé sa demande par acte reçu le 7 juin par le Tribunal.

e. Lors de l'audience du 30 mars 2023, A______ a persisté dans ses conclusions. Elle a indiqué qu'elle serait contrainte de déposer une requête de mesures provisionnelles si C______ ne lui versait pas d'argent.

C______ s'est déclaré d'accord avec le principe du divorce ainsi que les conclusions prises s'agissant de l'autorité parentale et la garde des enfants.

f. Le 8 mai 2023, A______ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, concluant notamment, s'agissant des points demeurés litigieux, sur mesures provisionnelles, à ce que C______ soit condamné à lui verser une contribution destinée à l'entretien de D______ de 6'500 fr. par mois, à son propre entretien de 28'000 fr. par mois (rétroactivement dès novembre 2022) et une provisio ad litem de 60'000 fr. (soit 20'000 fr. pour les honoraires d'avocat et 40'000 fr. pour couvrir la demande d'avance de frais qui lui avait été réclamée). Elle a pour le surplus repris ses conclusions s'agissant de l'autorité parentale et de la garde sur les enfants.

Elle a notamment fait valoir que la situation financière de C______ était opaque et qu'elle ignorait en particulier le montant de ses revenus, de sorte qu'il lui était difficile de procéder au calcul des contributions d'entretien conformément à la méthode dite en deux étapes. Quoi qu'il en soit, elle avait droit au maintien de son train de vie, qu'elle chiffrait à 28'000 fr. par mois pour elle-même et à 6'500 fr. pour son fils D______. Elle a également allégué que jusqu'en octobre 2022 compris, C______ alimentait le compte-joint des époux, ce qui lui permettait de payer ses frais. Il ne l'avait plus fait depuis lors, ce qui l'avait placée dans une "situation de stress économique intense".

Par ordonnance du même jour, le Tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles, considérant notamment que les allégations et pièces produites ne suffisaient pas à rendre vraisemblable l'urgence à prononcer de telles mesures, et qu'en particulier les aspects financiers de la situation des époux nécessitaient des investigations complémentaires.

g. Lors de l'audience du Tribunal du 27 juin 2023, A______ a déclaré avoir dû vendre un collier et avoir reçu un rappel pour son loyer impayé (6'900 fr. par mois).

C______ a quant à lui affirmé avoir versé plus de 700'000 euros à son épouse (montant allégué par celle-ci) depuis leur séparation et s'interrogeait sur la manière dont elle avait dépensé cet argent. Il s'était par ailleurs acquitté de l'écolage privé des enfants. Il a déclaré qu'il ne lui restait plus que 40'000 fr. sur son compte bancaire et s'est proposé de verser un montant de 7'000 fr. par mois à son épouse, en sus des 3'000 fr. par mois qu'il versait déjà directement à D______ depuis le mois de juin 2023, et ce jusqu'à ce que A______ puisse avoir accès au compte sur lequel serait versé le produit de la vente de la villa de L______.

Il a également informé le Tribunal qu'il envisageait, s’il obtenait l’autorisation, de déménager à M______ [Grande-Bretagne] avec son fils K______, lequel vivait avec lui, précisant qu'il avait déjà payé l'écolage privé en Angleterre pour le premier trimestre.

A______, qui a affirmé ne pas avoir été informée de ce projet, s'est opposée à ce que son fils K______ déménage à M______ sans qu'elle puisse avoir une discussion avec lui.

h. Par pli du 7 juillet 2023, le Tribunal a informé D______ que, suite à son accession à la majorité le ______ juin 2023, il ne pouvait, sans son accord, imposer à C______ le versement d’une contribution d’entretien en sa faveur. Le Tribunal l'a dès lors invité à lui adresser sa détermination par écrit dans un délai échéant le 15 août 2023 et a indiqué que, sans réponse de sa part dans ce délai, il considérerait qu’il avait accepté tacitement que la contribution pour son entretien au-delà de sa majorité soit réclamée dans le cadre de la procédure pendante opposant ses parents.

D______ n'a pas répondu au Tribunal.

i. Statuant sur requête de mesures superprovisionnelles formée par A______ le 11 août 2023, le Tribunal a, par ordonnance du même jour, ordonné à C______ de déposer immédiatement au greffe du Tribunal les documents de voyage de l'enfant K______, lui a fait interdiction de quitter le territoire suisse avec ce dernier, prononcé le tout sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP et a ordonné l'établissement d'un rapport par le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) avec audition du mineur K______.

j. Le lendemain, C______ a quitté Genève pour s'installer à M______ avec son fils K______.

k. Le 14 août 2023, A______ a déposé une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, sollicitant, à titre provisionnel, qu'il soit fait interdiction à C______ de disposer des avoirs se trouvant sur le compte E______ (CH1______) sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, qu'il soit ordonné à cette banque de bloquer ledit compte, qu'elle soit dispensée de fournir des sûretés et que C______ soit condamné à lui verser un montant de 3'500 fr. à titre de provisio ad litem.

À l'appui de ses conclusions, A______ a affirmé qu'en sa qualité d'actionnaire à 50% de la société SCP N______, elle était en droit de recevoir la moitié du bénéfice réalisé sur la vente de la villa de L______. Or, C______ s'était attribué l'intégralité de celui-ci sans avoir obtenu son accord. Les fonds qui se trouvaient sur ce compte étaient par ailleurs des acquêts, sur lesquels elle avait des prétentions à faire valoir dans le cadre du divorce. Il était important de bloquer le compte sur lequel son époux avait transféré lesdits fonds, compte tenu de son comportement et du risque que celui-ci "s'enfuie" à l'étranger et la laisse sans aucune ressource financière.

l. Par ordonnance du même jour, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles, a fait interdiction à C______ de disposer des avoirs se trouvant sur le compte précité ouvert à son nom auprès de E______ à hauteur de 815'104 fr. 70, soit la contrevaleur de 850'000 euros au 14 août 2023 (ch. 1) sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (ch. 2) et a ordonné à cette banque de bloquer le compte de C______ à hauteur du montant précité (ch. 3).

m. Le 16 août 2023, C______ a déposé une requête de mesures superprovisonnelles, concluant notamment à ce que le Tribunal l'autorise à déplacer la résidence habituelle de l'enfant K______ à M______ et à entreprendre seul toutes les démarches relatives à ce déménagement et lui attribue la garde de K______.

Par ordonnance du 17 août 2023, le Tribunal a rejeté la requête, considérant qu'en l'état, il convenait de maintenir le statu quo, à tout le moins jusqu'à la reddition du rapport du SEASP tel qu'ordonné par ordonnance du 11 août 2023.

n. Le 29 août 2023, K______ a débuté ses cours au sein de [l'école privée] O______ à M______.

o. Par réponse du 1er septembre 2023, C______ s'est déterminé sur la requête formée par A______ le 8 mai 2023 (cf. supra let. f).

Dans ce cadre, il a conclu, sur mesures provisionnelles, à ce que le Tribunal lui attribue l'autorité parentale exclusive et la garde sur l'enfant K______, dise et constate que les relations personnelles entre K______ et sa mère s'exerceraient de manière libre d'un commun accord entre eux, prenne acte de son engagement à prendre directement en charge l'ensemble des frais de l'enfant K______, dise que les éventuelles allocations familiales destinées à K______ lui seraient allouées et déboute A______ de toutes autres et contraires conclusions.

Il a notamment contesté l'allégué de son épouse en lien avec le fait qu'il n'alimentait plus le compte commun depuis novembre 2022, précisant que "sans revenu, le défendeur [était] dans l'impossibilité d'alimenter le compte joint des parties".

Il a fait valoir que les charges alléguées par son épouse ne reflétaient pas le train de vie des parties durant leur vie commune, qu'il avait drastiquement revu son train de vie à la baisse depuis qu'il était sans revenu et contracté des dettes pour continuer à assumer les charges de la famille. Il a également soutenu ne pas devoir verser de contribution pour l'entretien de D______, dans la mesure où ce dernier n'avait pas souhaité poursuivre ses études et n'entretenait plus de relations avec son père.

p. Par réponse du 11 septembre 2023, C______ s'est déterminé sur la requête formée par A______ le 14 août 2023 (cf. supra let. k).

Dans ce cadre, il a conclu au rejet de la requête précitée et à la levée des mesures de blocage ordonnées.

C______ a notamment admis qu'un montant de 1'950'292,50 euros avait été transféré sur son compte. Cela étant, A______ n'avait aucun droit en lien avec la société SCP N______. Il avait, de plus, besoin des fonds bloqués sur son compte auprès de E______ pour financer son train de vie et celui de son fils K______ à M______. Selon lui, il était disproportionné de maintenir le blocage sur ce compte.

q. Lors de l'audience de comparution personnelle et de plaidoiries finales sur mesures provisionnelles du 12 octobre 2023, C______ était absent. Son conseil avait informé le Tribunal la veille du fait que son mandant avait été empêché de se déplacer à Genève pour des raisons de santé. C______ n'a pas demandé à être reconvoqué par le Tribunal.

A______ a sollicité du Tribunal qu'il garde la cause à juger sur mesures provisionnelles vu l'urgence découlant de la situation intolérable dans laquelle elle se trouvait financièrement. En effet, il ne lui restait plus que 10'000 fr. sur son compte [auprès de la banque] P______ et elle n'avait pas été en mesure de payer deux mois de loyer, précisant que son époux avait refusé qu'elle résilie le bail de son appartement. Elle a pour le surplus persisté dans ses conclusions du 8 mai et 14 août 2023.

Le conseil de C______ a confirmé que son mandant n'avait formulé aucune proposition quant au versement d'une contribution d'entretien, celui-ci estimant qu'il n'en avait pas les moyens. Interrogé sur certains mouvements bancaires, il n'a pas été en mesure de fournir des explications.

Les parties ont plaidé, persistant dans leurs conclusions respectives.

À l'issue de l'audience, le Tribunal a imparti un délai à C______ pour produire un certificat médical justifiant son absence et précisé qu'à réception de ce document, il garderait la cause à juger sur mesures provisionnelles.

r. Le 19 octobre 2023, C______ a déposé un bordereau de vingt-et-une pièces, parmi lesquelles un certificat médical.

Ce bordereau a été communiqué à A______ le 6 novembre 2023.

s. A teneur du dossier, la situation financière de la famille est la suivante :

s.a C______ a suivi une formation en économie en Pologne et obtenu un MBA en France. Selon ses allégations, il avait pour activité, jusqu'en 2018, de fonder et de développer des start-ups. Concrètement, il vivait sur ses économies le temps de développer puis de vendre une start-up, puis encaissait le prix de vente et vivait sur celui-ci le temps de développer et de créer une nouvelle entité. Il a toutefois allégué n’avoir trouvé aucun projet de start-up à développer depuis son arrivée en Suisse en 2019.

C______ siège au conseil d'administration d'une société allemande, G______ GMBH, en qualité de directeur général et dispose d'un pouvoir de signature individuel. L'intéressé a affirmé n'avoir reçu aucune rémunération pour cette fonction. En appel, il a produit une attestation de la société confirmant ce qui précède.

En 2020 et 2021, C______ a réalisé des revenus, dans le cadre de contrats de consulting, à hauteur de 27'000 fr. en 2020 et de 16'215 fr. en 2021, montants déclarés sous "autres revenus" à l'administration fiscale.

La "participation" de C______ au sein de plusieurs sociétés (SCP N______, G______ GMBH, Q______ SP Z O.O, Q______ HOLDING SA et R______ FONDATION) est admise par l'intéressé.

C______ a fondé la société Q______ HOLDING SA au mois de septembre 2019. Il s'agit d'une société de droit luxembourgeois dont le capital-actions s'élève à EUR 8'030'000.- réparti en 8'030'000 actions d'une valeur nominale de 1 euro chacune. Le but de cette société est notamment de détenir des participations dans d'autres entités. C______ n'exerce aucune fonction au sein de cette société mais en détient 30'000 actions, dont la valeur fiscale a été estimée à 29'624 fr. en 2021.

La société Q______ SP Z O.O est une société à responsabilité limitée de droit polonais qui est détenue à 100% par Q______ HOLDING SA. Il résulte d'un extrait du Registre central des bénéficiaires effectifs concernant Q______ SP Z O.O, daté du 10 octobre 2023 produit par A______, que C______ est "propriétaire indirect à hauteur de 37,35% des parts dans la société luxembourgeoise Q______ HOLDING SA laquelle détient 100% des parts dans l'entreprise".

G______ GMBH est détenue à 80% par Q______ HOLDING SA.

R______ FOUNDATION est une fondation de droit liechtensteinois, dont les enfants D______ et K______ sont les bénéficiaires et qui détient une fortune de plus de 3'000'000 fr. correspondant à la contrevaleur des actions qu'elle possède. Cette entité détient une partie de Q______ HOLDING SA.

C______ et son épouse A______ sont par ailleurs associés à parts égales (50/50) d'une société immobilière, la société civile particulière N______ (ci-après : SCP N______).

C______ n'aurait rien reçu de ces sociétés et serait à présent sans revenus.

C______ est titulaire d'un compte ouvert dans les livres de E______, dont le solde s'élevait à 24'739,99 euros le 1er septembre 2023.

Il est également titulaire de deux comptes chez P______ : l'un en euros, dont le solde s'élevait à 4'869 euros le 1er septembre 2023, et l'autre en francs suisses, dont le solde s'élevait à 87 fr. 05 le 1er septembre 2023.

Dans sa réponse du 1er septembre 2023, C______ a présenté un budget de ses charges, dans lequel il a uniquement intégré son minimum vital (1'350 fr.), celui de son fils K______ (600 fr.) et les frais d'écolage de ce dernier (2'862 fr. 10).

Il a également allégué avoir été contraint de quitter son logement à la rue 3______, dont le loyer s'élevait à 6'900 fr. par mois, charges comprises. En appel, il a notamment produit un courrier de la régie daté du 23 novembre 2023, duquel il résulte que C______ aurait connu à plusieurs reprises "des difficultés de paiement" et qu'il était toujours locataire dudit appartement.

s.b A______ bénéficie d'une formation en économie acquise en Pologne. Elle y a exercé en qualité de manager dans la publicité pour un salaire de 1'000 fr. par mois. Elle ne travaille plus depuis la naissance des enfants.

A______ a allégué que jusqu'au mois d’octobre 2022 compris, son époux alimentait le compte commun du couple, ce qui lui permettait de maintenir son train de vie. Il aurait ensuite cessé tout versement et contact.

Ses charges mensuelles, telles que retenues par le Tribunal, se composent, en chiffres arrondis, de sa part au loyer (5'520 fr., soit 80% de 6'900 fr.), de son parking (160 fr.), de sa prime d'assurance-ménage (36 fr.), de ses frais SIG (47 fr.), de ses frais de transport (558 fr., soit 100 fr. d'essence, 65 fr. d'impôts, 170 fr. d'assurance, 223 fr. d'entretien), de ses primes d'assurance-maladie LAMAL et LCA (644 fr., soit 408 fr. et 236 fr.), de ses frais médicaux non remboursés (212 fr.), de SERAFE (28 fr.), de ses frais de télécommunication (156 fr.), du leasing du piano (300 fr.), de son abonnement de fitness (243 fr.), et de son minimum vital (1'350 fr.). Lesdites charges s'élèvent donc à un montant de l’ordre de 9'260 fr. par mois.

Le Tribunal a également tenu compte des charges mensuelles supplémentaires suivantes : les frais esthétiques (400 fr.), les frais d'employée de maison (420 fr.), les vacances et les loisirs (3'000 fr., notamment sur la base de pièces concernant des séjours ayant eu lieu en 2022 et 2023), les vêtements, le coiffeur et les cosmétiques (1'000 fr.), les impôts (5'800 fr.), les frais relatifs aux animaux (soit 1'436 fr. pour l'écurie, 65 fr. pour le matériel d'équitation, 80 fr. pour les frais de vétérinaire, 180 fr. pour le chenil, 49 fr. pour les frais de maréchal-ferrant, 180 fr. pour les entraînements équestres et 110 fr. pour la nourriture du chien). Ces charges supplémentaires représentent un coût de 12'720 fr. par mois.

À teneur des pièces produites, A______ s'est acquittée d'un montant de 23'320 fr. 80 entre décembre 2022 et août 2023 pour les honoraires de son conseil.

A______ est titulaire de trois comptes auprès de P______, à savoir les comptes CH5______ (CHF), CH6______ (EUR), et CH7______ (USD).

Entre le 24 janvier 2021 et le 10 juillet 2023, le solde de son compte en euros est passé de 50'000 euros à 11'179 euros. Ce compte a été approvisionné par C______ (50'000 euros le 24 juin 2021, 7'175 euros le 12 août 2021, 275'000 euros le 15 septembre 2021, 140'000 euros le 4 avril 2022, 50'000 euros le 27 juin 2022) et par ses parents (54'000 euros entre février et juillet 2023). Ce compte a servi à créditer son compte en francs suisses à hauteur de 237'885 euros entre juin 2021 et juillet 2023, mais également à payer son loyer jusqu'au mois de juillet 2022 de même que certains frais relatifs aux animaux. Le compte en francs suisses a été utilisé pour payer ses frais courants, ses cartes de crédit, ses primes d'assurance-maladie et son loyer depuis août 2022.

En 2021, le solde du compte en francs suisses est passé de 2'546 fr. à 3'881 fr. et a été crédité d'un montant total de 185'200 fr.

En 2022, le solde de ce compte est passé de 3'881 fr. à 47'102 fr., avec des versements d'un montant total de 343'153 fr., dont 36'160 fr. versés par ses parents.

Entre janvier et juin 2023, le solde est passé de 47'102 fr. à 7'513 fr., avec des versements d'un montant total de 107'471 fr. Le 14 août 2023, un montant de 66'576 fr. a été crédité sur ce compte, soit la contrevaleur de USD 70'000, amenant le solde à 70'022 fr. Le 8 octobre 2023, il restait un solde de 12'657 fr. A______ a pu s'acquitter de ses factures en retard, soit notamment de son loyer jusqu'au mois d'août 2023, et des honoraires de son Conseil.

s.c Dans le cadre de la présente procédure, C______ a allégué que, "[p]ratiquement privés de revenus" depuis leur arrivée en Suisse, les époux avaient vécu du produit de la vente de leurs actifs (immeubles, véhicules, bijoux, etc.) ainsi qu'en contractant des emprunts auprès de leurs amis.

À teneur des pièces produites, les époux ont contracté des prêts auprès d'un ami (70'000 euros le 21 juin 2022, pour C______, étant précisé que le nom de l'emprunteur a été caviardé sur le contrat de prêt produit), de la famille de A______ (100'000 euros le 4 mars 2022, pour A______) mais aussi des sociétés Q______ HOLDING SA (500'000 euros le 3 mars 2020 pour C______) et Q______ SP Z O.O (2'075'000 euros entre le 1er octobre 2020 et le 28 mars 2022 (pour C______). Les contrats de prêts produits n'indiquent pas le but de ceux-ci.

C______ a produit une attestation établie le 1er septembre 2023 par S______, président du conseil d'administration de Q______ SP Z O.O, à teneur de laquelle il aurait intégralement remboursé tous les prêts qui lui avaient été précédemment octroyés par la société (intérêts inclus) pour un montant total de 2'075'000 euros. La société a également précisé ne détenir aucune créance à l'encontre de C______ à cette date.

Selon ce dernier, ces sommes auraient été utilisées par les époux pour assurer leur train de vie, mais aussi pour payer le coût de construction d'une annexe à leur maison de L______ [France], payer les frais d'entretien de celle-ci, ainsi que les frais de leur maison à T______ [Pologne], pour l'achat de leurs véhicules automobiles et pour financer l'écolage des enfants. Ces emprunts étaient déclarés auprès de l'administration fiscale. Lors de l'audience du 12 octobre 2023, A______ a toutefois déclaré n'avoir jamais signé de contrat de prêt, précisant que son époux lui avait confié que contracter des emprunts permettait de réduire les impôts dus.

A______ a allégué que, privée de ressources financières depuis que son époux avait cessé d'approvisionner leur compte commun, elle avait été contrainte de vendre certains biens, notamment des bijoux et sa voiture. Il résulte de l'extrait de son compte P______ en francs suisses que [la bijouterie] U______ lui a acheté des bijoux pour un montant de 13'600 fr. le 2 juin 2023 et de 18'500 fr. le 22 mars 2023. Il est également prouvé par pièces qu'en mars 2023, A______ a vendu sa [voiture de marque] V______ (73'000 fr.) et acheté un véhicule d'occasion (38'100 fr.) chez W______, qui lui a versé le solde de 34'900 fr.

s.d A teneur des déclarations fiscales (2019-2021) produites, les époux détenaient des comptes bancaires en Pologne, à Monaco et en Suisse auprès des banques X______, Y______, P______ (un compte en francs suisses et un compte en euros) et Z______ (un compte en dollars américains et un compte en euros).

Au 1er septembre 2023, les soldes des comptes communs des époux auprès de P______ étaient quasiment tous à zéro, sous réserve des garanties de loyer (19'500 fr. et 21'330 fr. 40).

Les époux ont déclaré un revenu brut de 29'490 fr. (8'078 fr. de revenu brut mobilier et 21'412 fr. de revenu brut immobilier) en 2019, de 59'841 fr. (12'034 fr. de revenu brut mobilier, 20'807 fr. de revenu brut immobilier et 27'000 fr. d'autres revenus) en 2020 et de 47'508 fr. (11'162 fr. de revenu brut mobilier, 20'131 fr. de revenu brut immobilier et 16'215 fr. d'autres revenus) en 2021.

La fortune totale déclarée des époux s'élevait à 9'049'193 fr. en 2019 (soit 1'266'361 fr. de fortune mobilière, 4'489'222 fr. de fortune immobilière et 3'293'610 fr. d'autres revenus), à 8'791'585 fr. en 2020 (soit 1'429'584 fr. de fortune mobilière, 4'253'551 fr. de fortune immobilière et 3'108'450 fr. d'autres revenus) et à 8'510'953 fr. en 2021 (soit 1'530'724 fr. de fortune mobilière, 4'017'879 fr. de fortune immobilière et 2'962'350 fr. d'autres revenus). La part principale de leur fortune mobilière se trouvait déposée sur un compte commun ouvert auprès de la banque Z______ à Monaco (1'157'515 fr. en 2019, 1'161'883 fr. en 2020 et 1'220'149 fr. en 2021). Quant à leur fortune immobilière, elle était composée de la villa sise à L______ et de la maison de T______ (cf. infra let. s.e). Les "autres revenus" sont constitués par les fonds de la fondation R______ dont les enfants sont bénéficiaires (cf. supra let s.f).

Il résulte également des déclarations fiscales produites que les époux avaient des dettes hypothécaires et chirographaires pour un montant total de 2'619'588 fr. en 2019, de 3'768'725 fr. en 2020 et de 4'789'146 fr. en 2021. Les dettes hypothécaires étaient celle envers la banque Z______ à Monaco pour la villa de L______ (2'174'000 fr. en 2019, 2'072'300 fr. en 2020, et 2'175'000 fr. en 2021) et celle envers [la banque] AA______ pour la maison de T______ (445'588 fr. en 2019, 406'587 fr. en 2020, et 406'587 fr. en 2021). Les dettes chirographaires étaient celles découlant des contrats de prêts avec Q______ HOLDING SA (493'725 fr. depuis le 3 mars 2020), et Q______ SP Z O.O (231'307 fr. depuis le 16 décembre 2020, 493'725 fr. depuis le 22 octobre 2020, 346'950 fr. depuis le 25 janvier 2021, 98'745 fr. depuis le 18 juin 2021, 49'373 fr. depuis le 31 août 2021, et 493'725 fr. depuis le 31 août 2021).

s.e Les époux étaient copropriétaires à raison de 50% chacun d'une maison sise à T______. La maison était grevée d'une hypothèque d'environ 378'000 fr. en faveur de [la banque] AA______. Le 28 novembre 2022, la maison a été vendue pour un prix d'environ 584'000 fr. Après remboursement de l'hypothèque, chacun des époux a reçu une somme d'environ 102'000 fr. au mois de décembre 2022.

s.f Les époux étaient également propriétaires, par l'intermédiaire de la SCP N______, d'une maison sise à L______ (France). Pour achever la construction de cette maison, ils avaient contracté un emprunt de 2'000'000 euros auprès de la banque Z______ MONACO. La maison de L______ a été vendue le 6 juillet 2023 au prix de 5'000'000 euros.

Le 28 juillet 2023, le notaire en charge de la vente a transféré un montant total de 4'306'192,06 euros sur le compte bancaire de la société SCP N______ ouvert auprès de la banque Z______ à Monaco (IBAN MC8______. Ce montant correspond au solde du prix de vente après paiement des impôts.

A______ a sollicité de la banque Z______ qu'elle lui verse la moitié du produit de la vente de la maison de L______ sur son compte P______. Celle-ci lui a alors demandé de lui communiquer une demande de transfert dûment signée par le directeur de la société SCP N______, soit C______.

Le 1er août 2023, deux transferts ont été opérés au débit du compte susmentionné de la SCP N______, soit 2'021'179,28 euros en remboursement du prêt hypothécaire et 363'000 euros en faveur du compte commun des époux en euros ouvert auprès de la banque Z______. Le même jour, un montant de 363'054,46 euros a été débité du compte commun des époux précité et crédité en faveur de C______ sur un compte dont les détails n'ont pas été communiqués. Sur ce point, il est précisé que l'intéressé a produit un ordre adressé à la banque Z______ daté du 31 juillet 2023 visant à transférer le montant de 363'000 euros sur son compte P______.

C______ a allégué, dans sa réponse du 1er septembre 2023, que le solde du prix de vente de la maison avait permis de rembourser "le solde (en capital et intérêts) des prêts contractés par les époux auprès de Q______ SP Z O.O et de l'un de leurs amis".

Le 3 août 2023, A______, ignorant qu'un transfert en faveur de C______ avait déjà été effectué, a sollicité de son époux qu'il lui signe une demande de transfert (500'000 euros sur son compte P______) à adresser à la banque, en vain.

Le 4 août 2023, un transfert de 1'950'000 euros, soit l'intégralité du solde du compte de la SCP N______, a été effectué en faveur de C______, sur son compte auprès de E______.

Le 8 août 2023, un transfert de 850'000 euros, soit la contrevaleur de 933'113,69 dollars américains à cette date, a été effectué au débit du compte commun des époux en dollars américains auprès de la banque Z______, en faveur du compte de C______ ouvert auprès de E______. Il résulte d'un extrait de compte produit par C______ que celui-ci a ensuite débité 700'130,20 euros et 2'075'129,81 euros en faveur de I______ les 8 et 10 août 2023, ami et associé de l'intéressé.

Le 14 août 2023, A______ a obtenu le transfert de 77'000 dollars américains, soit le solde du compte commun des époux en dollars américains auprès de la banque Z______, sur son compte auprès de P______.

s.g Au début de la séparation, les parties ont exercé une garde alternée sur leurs deux enfants. Ensuite, afin de tenir compte de la volonté de chacun des enfants, les parties se sont organisées différemment : D______ est resté auprès de sa mère, tandis que K______ est resté auprès de son père.

D______ était scolarisé à [l'école privée] AB______. Il a passé ses examens de baccalauréat à la fin de l'année 2022-2023. Il a repassé certains examens en novembre 2023.

A______ a déclaré, lors de l'audience du 12 octobre 2023, que D______ prévoyait de prendre une année sabbatique mais se demandait si ce projet était encore faisable au vu de la situation financière dans laquelle ils se trouvaient, sa mère et lui.

En décembre 2023, D______ a passé le test SAT, examen qui mesure les compétences générales verbales en anglais et le raisonnement mathématique et qui est, en général, nécessaire aux étudiants souhaitant s'inscrire dans une université américaine. Il a réussi ce test.

Les charges mensuelles de D______, telles que retenues par le Tribunal et arrondies par la Cour, se composent de son montant de base OP (600 fr.), de sa participation au loyer de sa mère (1'380 fr., soit 20% de 6'900 fr.), de ses primes d'assurance-maladie (172 fr., soit 119 fr. et 53 fr.), de ses frais médicaux non remboursés (6 fr.) et de ses frais de transport (33 fr.). Elles s'élèvent à un montant, en chiffre rond, de 2'200 fr. par mois.

En première instance, A______ a fait valoir des frais d'orthodontie pour D______ de 435 fr. par mois. Le Tribunal n'en a pas tenu compte, considérant qu'elle n'avait pas démontré que ces frais étaient encore actuels. En appel, la mère produit des notes d'honoraires de dentiste datées des 12 juillet et 14 novembre 2023 concernant un traitement d'alignement dont bénéficierait D______.

En raison de son accession à la majorité, les primes d'assurance-maladie de D______ ont augmenté à un montant global (LAMal et LCA) de 481 fr. par mois, avec une franchise annuelle de 300 fr.

s.h K______ vit à M______ et est scolarisé au sein de [l'école privée] O______, où il suit des cours depuis fin août 2023. La lettre d'inscription produite précise qu'il a été accepté au sein [de l'université britannique] "AC______".

C______ a indiqué, dans sa réponse du 1er septembre 2023, que l'enfant ne souhaitait pas informer sa mère de sa nouvelle adresse à M______.

Les seules charges alléguées par le précité en lien avec son fils K______ sont ses frais de scolarité (2'862 fr. par mois) et son montant de base OP (600 fr.).

A______ ignore tout de la vie de son fils à M______.

D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal n'a pas tenu compte des pièces 36 à 54, 56 et 57 produites par C______ le 19 octobre 2023, rappelant qu'il avait imparti ce délai à l'intéressé uniquement pour qu'il remette un certificat médical justifiant son absence à l'audience et qu'il avait précisé que la cause serait gardée à juger à réception de ce document. Selon le Tribunal, C______ avait donc outrepassé son injonction.

S'agissant des contributions d'entretien réclamées par A______ pour son propre entretien et celui de son fils D______, le Tribunal a estimé que les pièces produites par l'épouse rendaient vraisemblable qu'elle menait un train de vie d'un coût de 22'000 fr. par mois. C______ avait affirmé que ce montant ne correspondait pas au train de vie mené par les parties durant la vie commune, tout en alléguant avoir drastiquement diminué son train de vie depuis qu'il était sans revenus et avoir contracté des dettes pour continuer à assumer les charges de la famille. Selon le premier juge, ces déclarations étaient pour le moins contradictoires. En tout état, C______ n'avait pas allégué, ni a fortiori prouvé, "quel était le train de vie des parties du temps de la vie commune".

En l'occurrence, les parties étaient propriétaires de plusieurs biens immobiliers (dont une maison qui avait été vendue pour 5'000'000 euros), disposaient d'une fortune mobilière substantielle (1'400'000 euros), avaient scolarisé leurs enfants dans une école privée (70'000 fr. par an), possédaient des voitures de luxe, des bijoux, et C______ avait eu la possibilité d'obtenir des montants très importants (plus de 2'575'000 euros en un peu plus de deux ans) de la part de sociétés qui lui étaient liées, sans avoir à offrir de garanties particulières, pour assurer le train de vie de la famille. Si ce dernier n'était pas dispendieux comme le prétendait C______, le premier juge estimait que l'on pouvait "s'interroger sur les raisons d'emprunter autant d'argent". Le fait que C______ se soit engagé, conjointement et solidairement avec son épouse, en signant un contrat de bail pour un loyer mensuel de 6'900 fr. en octobre 2020, soit au moment de leur séparation, était également un indice corroborant l'existence d'un train de vie aisé. C______ n'alléguant ni ne produisant de pièces permettant d'arrêter son train de vie actuellement ni ses revenus, le Tribunal a considéré qu'il pouvait appliquer la méthode dite du niveau de vie.

D______ avait acquiescé tacitement aux conclusions prises par sa mère en sa faveur. Au vu de son âge (soit tout juste 18 ans), de l'obtention de son baccalauréat en juin 2023 et du train de vie mené par ses parents, la réalisation d'une année sabbatique ne pouvait justifier que le père cesse de verser une contribution à son entretien. C______ n'avait, pour le surplus, pas rendu vraisemblable que D______ ne souhaitait plus le voir ni qu'il était seul responsable de cette prétendue rupture de relations, étant relevé que le père avait déménagé à M______ avec son autre fils, K______, contre l'avis de la mère, s'éloignant ainsi volontairement de son fils aîné. C______ devait dès lors être condamné à verser un montant de 2'200 fr. par mois, correspondant aux charges de base de D______, à titre de contribution à son entretien.

S'agissant de l'épouse, le Tribunal a relevé que celle-ci ne travaillait pas et n'avait jamais travaillé depuis la naissance des enfants. Il a refusé de lui imputer un revenu hypothétique à ce stade, compte tenu notamment du caractère provisoire des mesures provisionnelles et a arrêté les charges de l'intéressée à un montant mensuel de 22'000 fr., correspondant aux dépenses moyennes assumées depuis le mois de janvier 2021.

C______ n'avait pour sa part allégué aucune charge pour lui-même, ni pour son fils K______, exception faite de leurs minima vitaux et des frais de l’écolage privé de l'enfant, se contentant d'affirmer qu'il ne cachait pas son argent, qu'il ne menait pas un grand train de vie à M______ et qu'il n'avait pas les moyens de verser une contribution pour l'entretien de son épouse, ce qui paraissait peu vraisemblable. En effet, il aurait été facile pour l’intéressé de démontrer quelles étaient ses charges et sa fortune, mais il avait volontairement choisi de ne pas le faire. Par ailleurs, le fait d'indiquer qu'il devait garder son argent pour lui signifiait qu'il n'était pas surendetté et qu'il disposait de moyens financiers. Il apparaissait en outre très peu probable que l'intéressé ait siégé durant deux ans au conseil d'administration d'une start-up en Allemagne sans percevoir de salaire. C______ n'avait pas non plus fourni d'explications claires concernant ses participations au sein de différentes sociétés. En outre, s'il avait allégué avoir remboursé les prêts octroyés par Q______ SP Z O.O (2'075'000 euros) au moyen des fonds qu'il s'était versés suite à la vente de la villa de L______ (3'163'347 euros), il n'avait produit aucun document bancaire appuyant ses allégations, se contenant de fournir une attestation établie par ladite société. Dans ces circonstances, le Tribunal a considéré que C______ disposait d'une fortune de plus de 3'150'000 euros, ou de 1'075'000 euros si l'on admettait que les prêts avaient en effet été remboursés. Le premier juge a encore souligné que C______ n'avait a priori aucun droit de s'attribuer l'intégralité du bénéfice de la vente de la ville de L______ sans l'accord de A______, qui était actionnaire à 50% de la société SCP N______.

En tout état, la fortune de C______ lui permettait aisément de continuer à contribuer à l'entretien de la famille pendant quelques temps, et non pas seulement à celui de K______ et de lui-même. Si on admettait un montant mensuel de 25'000 fr. par parent, y compris un enfant, le montant de 1'075'000 euros permettait d'assurer le train de vie de la famille pendant plusieurs mois.

Les allégations de C______, qui avait soutenu que A______ disposait d'une fortune de 500'000 euros sans indiquer où elle détiendrait de tels fonds et d'où ils proviendraient, n'étaient pour le surplus pas vraisemblables.

Il revenait ainsi à C______, qui était le seul à disposer des moyens financiers suffisants, de contribuer à l'entretien de la famille en versant des pensions alimentaires à son épouse et à son fils D______ dès le 1er septembre 2023, A______ ayant été en mesure jusqu'à cette date d'assurer le paiement de ses charges.

Le Tribunal a par ailleurs fait interdiction à C______ de disposer des avoirs se trouvant sur son compte auprès de E______, considérant que A______ avait rendu suffisamment vraisemblable l'existence d'un risque que ses prétentions découlant du mariage soient en danger. En effet, les pièces produites démontraient que l'époux s'était approprié à tout le moins les montants de 850'000 euros et de 363'000 euros, alors qu'il avait indiqué à son épouse, lors de l'audience du 27 juin 2023, qu'elle aurait accès à la moitié du bénéfice de la vente de la ville de L______. Il ressortait également des relevés bancaires qu'un montant de 850'000 euros avait été transféré sur son compte chez E______, compte qui n'était pas connu de A______. Le risque que C______ dispose de cette somme était suffisamment rendu vraisemblable. Enfin, celui-ci n'avait pas rendu vraisemblable qu'il avait besoin des fonds déposés sur ce compte pour financer son train de vie et celui de K______.

Le Tribunal a condamné C______ à verser à A______ une provisio ad litem de 60'000 fr. Si l'épouse avait été en mesure de s'acquitter des honoraires de son conseil à hauteur de plus de 23'000 fr. au moyen des fonds qui lui avaient été versés sur son compte bancaire, elle n'avait en revanche pas pu s'acquitter de l'avance de frais. La procédure n'était par ailleurs pas terminée et l'absence de transparence dont faisait preuve C______ rendait le travail du conseil de l'épouse difficile et ne permettait pas de prendre des conclusions sur la base de documents clairs. Le montant de 60'000 fr. permettrait ainsi de couvrir l'avance de frais de 40'000 fr. et 20'000 fr. d'honoraires, montant qui n'apparaissait pas disproportionné au vu de la complexité du cas d'espèce et des démarches à entreprendre avant la fin de la procédure.

EN DROIT

1. 1.1 Les deux appels sont recevables pour avoir été interjetés auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de dix jours (art. 142, 248 let. d et 314 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), statuant sur des conclusions de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse est, compte tenu des contributions d'entretien litigieuses, supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 2 et 308 al. 2 CPC), sous réserve de la question de la motivation de l'appel formé par l'épouse, laquelle sera examinée ci-après (cf. infra consid. 1.2).

Dirigés contre le même jugement et comportant des liens étroits, il se justifie de les joindre et de les traiter dans un seul arrêt (art. 125 CPC).

Afin de respecter le rôle initial des parties, l'épouse sera désignée, ci-après, en qualité d'appelante et l'époux en qualité d'intimé.

1.2 L'intimé conclut à l'irrecevabilité de l'appel formé par son épouse pour défaut de motivation.

1.2.1 Pour satisfaire à l'obligation de motivation résultant de l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_356/2020 précité, ibidem).

Ni la maxime inquisitoire illimitée ni la maxime d'office ne libèrent les parties de l'obligation de motiver formellement les actes adressés à l'instance d'appel (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_236/2016; 5A_239/2016 du 15 janvier 2018 consid. 3.2.3 et 3.3.3).

La motivation d'un acte d'appel doit être entièrement contenue dans le mémoire d'appel lui-même. Elle ne peut être complétée ou corrigée ultérieurement. Si elle fait défaut, la juridiction d'appel n'entre pas en matière (arrêt du Tribunal fédéral 5A_959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2. et les références citées).

1.2.2 Contrairement à ce que soutient l'intimé, l'appelante a formulé des critiques à l'égard de l'ordonnance entreprise dans le cadre de son appel. En effet, elle ne se contente pas de renvoyer aux moyens soulevés devant le premier juge mais désigne les éléments qui auraient dû, selon elle, être pris en compte par le premier juge lorsqu'il a calculé le montant de la contribution destinée à l'entretien de son fils D______ mais également lorsqu'il a fixé le dies a quo de la contribution due pour son entretien. Son appel, suffisamment motivé sur ces deux points, est par conséquent recevable s'agissant de ses conclusions en lien avec les chiffres 1 et 2 du dispositif de l'ordonnance attaquée.

Elle n'a en revanche pas motivé sa conclusion en versement d'une provisio ad litem complémentaire pour la procédure d'appel. L'on ne trouve en effet aucune ligne à ce sujet dans son mémoire d'appel. Or, les conditions de la prétention doivent être invoquées par l'époux requérant, lequel supporte le fardeau de la preuve (limité à la vraisemblance ici) en ce qui concerne les faits fondant la prétention (arrêt du Tribunal fédéral 5A_716/2021 du 7 mars 2022 consid. 3). Dépourvue de motivation, cette conclusion est par conséquent irrecevable.

1.3 Les réponses, répliques et dupliques respectives, ont également été déposés dans les délais légaux (art. 312 al. 2, 314 al. 1 CPC), respectivement impartis à cet effet (art. 316 al. 2 CPC) et sont dès lors recevables.

1.4 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4;
138 III 374 consid. 4.3.1).

Hormis les cas de vices manifestes, la Cour doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).

1.5 Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, l'autorité peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4).

1.6 Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). Lorsqu'un enfant devient majeur en cours de procédure, l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée perdure pour la fixation de sa contribution d'entretien (ATF 129 III 55 consid. 3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 précité consid. 3.2.2).

La présente cause est soumise aux maximes inquisitoire simple (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) s'agissant de la contribution d'entretien entre époux, de la restriction du pouvoir de disposer de l'art. 178 CC et du versement d'une provisio ad litem.

2. Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles en appel.

2.1 À teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Par exception, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'à l'entrée en délibération de l'autorité d'appel, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'autorité d'appel ait communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger
(ATF 142 III 413 consid. 2.2.5-2.2.6; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_290/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.3.5).

2.2 En l'espèce, les faits nouveaux invoqués en appel ainsi que les pièces nouvelles déposées par les parties devant la Cour se rapportent à leur situation financière. Ces faits et pièces sont dès lors pertinents pour statuer notamment sur le montant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant. En effet, la maxime inquisitoire illimitée demeurant applicable même lorsque l'enfant devient majeur en cours de procédure, ils sont par conséquent recevables, indépendamment de la question de savoir si les parties auraient déjà pu les invoquer en première instance.

3. L'intimé fait grief au Tribunal d'avoir écarté les pièces 36 à 54, 56 et 57 qu'il a produites le 19 octobre 2023.

3.1.1 Dans une procédure gouvernée par la maxime inquisitoire illimitée et la maxime d'office, qui permet au tribunal d'admettre des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 229 al. 3 CPC), aucune communication au tribunal n'est admissible après le début des délibérations, c'est-à-dire, pour une juridiction composée d'un juge unique, dès que le tribunal a gardé la cause à juger (ATF 138 III 788 consid. 4.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_395/2017 du 11 octobre 2018 consid. 4.4.1; 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 4.3.2.3).

3.1.2 Garanti aux art. 29 al. 2 Cst et 53 CPC, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur sujet (ATF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 187 consid. 2.20; 129 II 497 consid. 2.2).

Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 IV 302 consid. 3.1 et les références). Cependant, ce droit n'est pas une fin en soi. Ainsi, lorsqu'on ne voit pas quelle influence sa violation a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1). Partant l'admission de la violation du droit d'être entendu suppose que, dans sa motivation, le recourant expose quels arguments il aurait fait valoir dans la procédure cantonale et en quoi ceux-ci auraient été pertinents. A défaut, le renvoi de la cause au juge précédent, en raison de la seule violation du droit d'être entendu, risquerait de conduire à une vaine formalité et à prolonger inutilement la procédure. Dans cette perspective, la violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 145 I 167 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_679/2022 du 25 avril 2023 consid. 4.1 non publié in ATF 148 III 109).

3.2 En l'espèce, les pièces litigieuses étaient en effet recevables puisqu'elles ont été versées à la procédure avant que la cause n'ait été gardée à juger.

En reprochant au premier juge de ne pas avoir tenu compte de ces éléments de preuve, l’intimé a fait, en réalité, grief au Tribunal d’avoir violé son droit d’être entendu. Toutefois, dans la mesure où cette violation, à supposer qu’elle doive être admise, peut être réparée devant la Cour de céans, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit et devant laquelle l’intimé a pu s’exprimer, elle est sans conséquence, ce d'autant que l'appelante a reçu copie de ces pièces depuis le prononcé de l'ordonnance querellée et qu'elle a, elle aussi, pu se déterminer à cet égard.

Les pièces litigieuses ont ainsi été prises en considération dans le cadre du présent arrêt, dans les limites, néanmoins, des critiques formulées par l'intimé. En effet, même lorsque la cause est régie par la maxime d'office, les parties sont tenues d'étayer leurs propres thèses et ne peuvent se contenter de verser des pièces à la procédure, sans en tirer aucun argument ni formuler d'allégués en lien avec celles-ci.

4. L'intimé a formulé plusieurs griefs à l'égard de l'état de fait rédigé par le Tribunal. Les éléments de faits pertinents ont été intégrés ci-dessus dans la mesure utile pour la solution du litige.

Certaines des critiques formulées par l'intimé, invoquées sous l'angle de la constatation inexacte des faits, portent en réalité sur l'appréciation des preuves et l'appréciation juridique des faits (notamment s'agissant de la question de ses revenus, de sa participation au sein de diverses sociétés, de l'état de sa fortune et de son manque de transparence). Celles-ci seront examinées ci-dessous.

5. Dans son appel, l'intimé critique la décision du premier juge, en tant qu’elle n’a pas statué sur le sort de K______, rappelant que les parties avaient toutes les deux formulé des conclusions visant le sort des deux enfants. Il ne critique toutefois pas la décision du Tribunal, qui a sursis à statuer sur la question des droits parentaux, dans l'attente du rapport d'évaluation sociale. Ses griefs visent en réalité la question de l'entretien du fils cadet des parties.

Dans la mesure où les parents ne remettent pas en cause leur accord quant à la garde des enfants D______ et K______ à ce stade, il ne sera pas revenu sur ce point.

6. L'intimé reproche au Tribunal de l'avoir condamné au paiement d'une contribution d'entretien pour son fils D______ et son épouse et critique la méthode appliquée pour déterminer celle-ci. Il fait également grief au Tribunal de ne pas avoir tenu compte du sort de l'enfant K______ dans la fixation des contributions d'entretien litigieuses.

Quant à l'appelante, elle critique le montant de la contribution destinée à l'entretien de D______. Elle reproche également au Tribunal de ne pas avoir fixé le dies a quo de la contribution que son époux doit lui verser pour son propre entretien au 1er novembre 2023, date à laquelle il aurait cessé d'alimenter le compte commun du couple.

6.1 Saisi d'une demande en divorce (art. 274 CPC), le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC).

Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe, sur requête, la contribution d'entretien à verser à un époux si la suspension de la vie commune est fondée. Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC).

6.1.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2 et 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3).

6.1.2 Selon l'art. 276 al. 1 et 2 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant, en fournissant soins, éducation et prestations pécuniaires. Ils assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.

Lorsque les parents vivent séparés, en cas de garde exclusive attribuée à l'un des parents, la charge financière de l'enfant est en principe assumée entièrement par l'autre parent, la prise en charge en nature équivalant à la prise en charge financière (ATF 147 III 265 consid. 5.5; 135 III 66 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3 et 5.4).

D'après l'art. 285 CC, la contribution d'entretien en argent doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).

L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant (art. 277 al. 1 CC). Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 2 CC).

L'obligation de subvenir à l'entretien de l'enfant qui n'a pas de formation appropriée à sa majorité doit constituer une solution d'équité entre ce qu'on peut raisonnablement exiger des parents, en fonction de l'ensemble des circonstances, et ce qu'on peut raisonnablement attendre de l'enfant, en ce sens qu'il pourvoie à ses besoins par le produit de son propre travail ou par d'autres moyens (arrêt du Tribunal fédéral 5A_476/2022 du 28 décembre 2022 consid. 3 et les arrêts cités, in SJ 2023 I p. 548, J_68). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard (art. 4 CC; ATF 113 II 374 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_476/2022 précité, ibidem et les arrêts cités).

6.1.3 Toutes les prestations d'entretien doivent en principe être calculées selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, dite en deux étapes (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316; 147 III 308), sauf s'il existe une situation exceptionnelle dans laquelle cela n'a tout simplement pas de sens
(ATF 147 III 293 consid. 4.5 in JdT 2022 II 107).

En cas de situation financière particulièrement favorable, il convient de recourir à la méthode fondée sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie durant la vie commune, laquelle demeure applicable dans des cas exceptionnels (ATF 147 III 293 consid. 4.1 et 4.5 en ce qui concerne l'entretien de l'épouse, 147 III 265 consid. 6.6 en matière d'entretien de l'enfant). La comparaison des revenus et des minimas vitaux est alors inopportune; il faut se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien de ce train de vie, en y ajoutant les charges inhérentes à la séparation et en maintenant pour le surplus les postes qui existaient du temps de la vie commune du fait de la convention des parties (ATF 115 II 424 consid. 2), méthode qui implique un calcul concret. Il incombe au créancier de la contribution d'entretien de démontrer les dépenses nécessaires au maintien de son train de vie (ATF 140 III 485 consid. 3.3; ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_4/2019 du 13 août 2019 consid. 3.2 et 5A_172/2018 du 23 août 2018 consid. 4.2).

Selon les Normes genevoises d’insaisissabilité, le montant de base mensuel comprend notamment les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé et les frais culturels. Pour les enfants de plus de 10 ans, ce montant est de 600 fr. par mois (ch. I NI-2024; RS/GE E 3 60.04). Le Tribunal fédéral a jugé qu'un montant d'entretien de base de 850 fr. par mois n'apparaissait pas arbitraire dans le cas d'un majeur qui avait droit à l'entretien et qui vivait encore "à la maison" (arrêt du Tribunal fédéral 5A_481/2016 du 2 septembre 2016 consid. 2.2). Cela étant, la pratique retient la plupart du temps un montant de 600 fr. par mois dans ce cas (cf. parmi d'autres : ACJC/1571/2023 du 20 novembre 2023 consid. 5.2; ACJC/717/2023 du 6 juin 2023 consid. 3.2.3 et 3.4.2).

L'obligation d'entretien dépend de l'ensemble des circonstances et notamment des relations personnelles entre les parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2016 du 7 février 2017 consid. 4.1). Si l'inexistence de celles-ci est attribuée au seul comportement du demandeur d'aliments, il est justifié de refuser toute contribution d'entretien.

En toute hypothèse, la fixation de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir en la matière et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les références citées).

6.1.4 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations. Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait. Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (arrêts du Tribunal fédéral 5A_332/2021 du 5 juillet 2022 consid. 3.1; 5A_407/2021 du 6 mai 2022 consid. 3.2).

Le délai imparti au conjoint pour la prise ou reprise d'une activité lucrative doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (arrêts du Tribunal fédéral 5A_784/2022 du 12 juillet 2023 consid. 5.1; 5A_444/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.1).

6.1.5 Si les revenus (du travail et de la fortune) suffisent à l'entretien des conjoints, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération. Mais, dans le cas contraire, rien ne s'oppose, en principe, à ce que l'entretien soit assuré par la fortune, le cas échéant même par les biens propres (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; 134 III 581 consid. 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 5.4; 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.4.2).

Savoir si et dans quelle mesure il peut être exigé du débirentier qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant doit être apprécié au regard des circonstances concrètes. Sont notamment d'une importance significative le standard de vie antérieur, lequel peut éventuellement devoir être diminué, l'importance de la fortune et la durée pendant laquelle il est nécessaire de recourir à celle-ci. Pour respecter le principe d'égalité entre les époux, l'on ne saurait cependant exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant que si l'on impose à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il n'en soit dépourvu (arrêts du Tribunal fédéral 5A_608/2019 du 16 janvier 2020 consid. 4.2.1; 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 5.1.3).

6.1.6 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale ou sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de divorce peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC; ATF 115 II 201 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.3).

L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1 et 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2).

6.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu qu'il se justifiait de recourir à la méthode dite du train de vie pour déterminer les pensions alimentaires dues par l'intimé en faveur des siens. Cette méthode implique de se baser sur les dépenses nécessaires au maintien du train de vie de l'épouse et des enfants.

L'intimé critique le procédé du premier juge, faisant valoir qu'il aurait fallu appliquer la méthode dite en deux étapes. Cependant, au regard de la situation particulièrement favorable de la famille et des motifs qui suivent, c'est à bon droit que l'autorité de première instance a considéré qu'il se justifiait d'appliquer la méthode du train de vie in casu. En effet, le montant des sommes concédées par Q______ HOLDING SA et Q______ SP Z O.O (soit 2'575'000 euros en un peu plus de deux ans), qui auraient servi à couvrir les dépenses de la famille, plaide à lui seul en faveur d'un train de vie aisé.

En outre, la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent apparaît difficilement applicable dans le cas d'espèce, puisque la situation financière exacte de l'intimé n'est pas connue (cf. consid. 6.2.1 ci-après), de sorte que la quotité de l'éventuel excédent à partager ne pourrait pas être déterminée. Dès lors que l’entretien est calculé directement sur la base du train de vie concret des crédirentiers dans la méthode concrète en une étape, sans que les revenus du débirentier n'entrent en ligne de compte, c'est à bon droit que cette méthode a été privilégiée en l'occurrence (ATF 147 III 265 consid. 6.5).

Pour le surplus, les parties reprochent au premier juge d'avoir mal apprécié leur situation personnelle et financière respective, ainsi que les besoins de leurs enfants. Il convient dès lors d'examiner la situation de chaque membre de la famille à l'aune des griefs (pertinents) qui ont été formulés.

6.2.1 En l'occurrence, le Tribunal a considéré qu'il apparaissait invraisemblable que l'intimé ne réalise plus de revenu. Il a cependant implicitement renoncé à déterminer les revenus actuels de l'intimé, estimant que l'intéressé avait, quoiqu’il en soit, les moyens de continuer à assumer le train de vie de la famille, ce qui n'apparaît pas critiquable au vu des éléments qui suivent.

En effet, contrairement à ce qu'affirme l'intimé, sa situation financière est opaque et le rôle joué au sein de toutes ses sociétés demeure flou, malgré les pièces produites.

Durant la vie commune, l'intimé alimentait seul le compte commun des époux, avec lequel ils acquittaient les diverses dépenses de la famille, ce qu'il a d'ailleurs continué de faire durant un certain temps après la séparation des parties.

L'intimé explique néanmoins que, depuis son arrivée en Suisse, le couple aurait vécu du produit de la vente de leurs actifs (immeubles, véhicules, bijoux) ainsi qu'en contractant des emprunts auprès de proches et de sociétés (en particulier Q______ HOLDING SA et Q______ SP Z O.O). Dépourvu de ressources financières, il ne serait plus en mesure de subvenir aux besoins de son épouse et de son fils aîné.

Les explications de l'intimé n'apparaissent toutefois pas crédibles.

Il est constant que les seuls revenus résultant des déclarations fiscales (29'490 fr. en 2019, 59'841 fr. en 2020 et 47'508 fr. en 2021) ne permettaient pas d’assumer les charges de la famille, puisqu'ils ne suffisaient même pas à couvrir le loyer du domicile familial.

S'il conteste l'importance de son implication au sein de ces entités, l'intimé a néanmoins admis détenir des participations dans plusieurs sociétés : la SCP N______, Q______ HOLDING SA, Q______ SP Z O.O, G______ GMBH et la fondation R______. L'intimé a certes produit certaines pièces en lien avec ces sociétés. Il résulte toutefois du dossier que la situation n'est pas aussi claire qu'il le prétend, une des sociétés, Q______ HOLDING SA, détenant – du moins en partie – les autres sociétés, en cascade. À cela s'ajoute qu'une très importante somme d'argent a été mise à disposition de l'intimé par Q______ SP Z O.O (plus de 2'000'000 euros en moins de deux ans) et, dans une moindre mesure, par Q______ HOLDING SA (500'000 euros), sans aucune garantie particulière de la part de l'intéressé. Si des contrats de prêts ont été produits, ainsi qu'une attestation de remboursement établie par Q______ SP Z O.O, l'intimé s'est gardé de verser au dossier des justificatifs de paiement qui attesteraient que les fonds en question ont effectivement été restitués à la société. Au vu des circonstances, la version présentée par l'appelante, soit que les contrats de prêt seraient en réalité des actes simulés pour dissimuler l'existence de revenus (rétributions, directes ou indirectes, perçues de la part de sociétés) apparaît plus vraisemblable que celle présentée par l'intimé, soit qu'il ne percevrait aucun bénéfice des sociétés susmentionnées et qu'il se serait endetté auprès de certaines d'entre elles pour couvrir les charges de la famille.

L'attestation de G______ GMBH n'y change rien, dans la mesure où elle n'exclut pas que l'intimé ait été indirectement rémunéré par l'intermédiaire d'une autre société.

De plus, l'intimé s'est régulièrement contredit, notamment lorsqu'il prétend être "surendetté" tout en alléguant disposer d'une fortune de près de 400'000 euros, ou est contredit par les pièces du dossier, notamment s'agissant de sa participation au sein de Q______ HOLDING SA, l'extrait du Registre central des bénéficiaires effectifs polonais confirmant une participation indirecte de l'intéressé à hauteur de 37,35%. Il a également soutenu dans un premier temps que son épouse n'avait aucun droit en lien avec la SCP N______ pour ensuite admettre qu'ils étaient associés à parts égales de celle-ci.

L'intimé ne peut par ailleurs rien tirer du fait que la situation qu'il allègue ici correspond à celle figurant dans ses déclarations fiscales, celles-ci ne reflétant vraisemblablement pas sa situation financière réelle.

Il apparaît en somme très peu vraisemblable que l'intéressé n'ait participé au bénéfice réalisé par aucune de ces sociétés.

Il sera encore relevé que les importantes sommes dont l'intimé s'est approprié (soit 363'054, 46 euros le 1er août 2023 correspondant au produit de la vente de la maison de L______, 1'950'000 euros le 4 août 2023 correspondant à l'intégralité du solde du compte de la SCP N______ et 850'000 euros le 8 août 2023 débités du compte commun des époux en dollars américains auprès de la banque Z______) ont ensuite été transférées à hauteur de plus de 2'700'000 euros au profit de son ami et associé. Les allégations de l'intimé, qui prétend qu'il s'agissait de rembourser les prêts en cours, ne sont corroborées par aucune pièce du dossier et apparaissent, une fois de plus, peu crédibles. En particulier, le fait qu'un montant de 2'075'129, 81 euros aurait été versé à l'ami en question pour rembourser ses dettes auprès de Q______ SP Z O.O, comme il le prétend, démontrerait tout au plus l'existence de liens étroits entre les deux amis et les diverses sociétés.

Enfin, le train de vie assumé par l'intimé, qui est notamment en mesure d’acquitter de coûteux frais d’école privée à M______ pour son fils K______ (près de 3'000 fr. par mois), plaide également pour l'existence de ressources financières dissimulées.

Par conséquent, compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, le premier juge était fondé à retenir que l'appelant disposait vraisemblablement des ressources financières nécessaires pour permettre à sa famille de garder le même train de vie que celui qui était le leur durant la vie commune.

Le Tribunal a relevé que l’intimé n'avait allégué aucune charge pour son entretien, excepté son minimum vital. Contrairement à ce qu'il prétend, le Tribunal ne devait pas, par égalité de traitement, tenir compte dans ses charges des mêmes frais de logement que ceux retenus pour l'appelante. Il appartenait en effet à l’intimé de renseigner le juge sur ses frais de logement effectifs, ce qu’il n’a pas fait.

Quoiqu'il en soit, le Tribunal a retenu, dans le cadre de son raisonnement fondé sur le train de vie, que les deux époux supportaient des charges d'un montant identique.

6.2.2 L'intimé critique ensuite le fait que le Tribunal a renoncé à imputer un revenu hypothétique à l'appelante.

Le défaut d'exercice d'une activité lucrative par l'appelante depuis la séparation des parties est conforme à la répartition des rôles convenue par celles-ci durant la vie commune. Il n'est par ailleurs ni nécessaire ni justifié de modifier cette répartition à ce stade, sur mesures provisionnelles, en exigeant d'elle qu'elle débute une activité lucrative à brève échéance. D'une part, les ressources de l'intimé sont suffisantes à maintenir son propre train de vie antérieur et à s'acquitter des contributions d'entretien litigieuses. D'autre part, il conviendrait d'accorder à la précitée, qui n'a jamais travaillé en Suisse et a cessé toute activité il y a plus de dix-huit ans, un certain délai avant de pouvoir exiger de sa part, le cas échéant, qu'elle débute une telle activité. Vu le caractère provisoire des présentes mesures, destinées à demeurer en vigueur uniquement durant la procédure de divorce, la Cour renoncera à imputer un revenu hypothétique à l'appelante à ce stade.

S'agissant des dépenses nécessaires au maintien du train de vie, l'intimé, qui s'est limité à plaider l'application de la méthode dite en deux étapes, ne formule aucune critique quant aux postes retenus par le Tribunal, excepté les frais de transport. Il estime en effet que ces frais ne sont pas nécessaires, dès lors que l'appelante ne travaille pas. Il ne prétend toutefois pas que l’appelante n'aurait pas profité d'un véhicule personnel durant la vie commune. S'agissant dès lors d'une dépense nécessaire au maintien du train de vie antérieur, ce poste sera confirmé.

Les autres postes de charges ne faisant pas l'objet de critiques motivées, ils seront confirmés.

Il sera donc retenu que les dépenses mensuelles de l'appelante s'élèvent à un montant arrondi de 22'000 fr. par mois.

6.2.3 Le Tribunal a inclus dans les besoins de D______ sa participation au loyer de sa mère (1'380 fr.), ses primes d'assurance-maladie (172 fr.), ses frais médicaux non remboursés (6 fr.), ses frais de transport (33 fr.) et son montant de base OP (600 fr.).

L'intimé estime toutefois qu'il y aurait lieu d'écarter les frais de transport, considérant que D______ n'avait pas entamé une nouvelle formation, un apprentissage ou un emploi qui nécessiterait qu’il effectue de fréquents déplacements. Il résulte toutefois des pièces produites que D______ a continué de passer des examens depuis l'obtention de son baccalauréat, ce qui implique des déplacements. A suivre le raisonnement du père, ces frais sont donc justifiés. Pour le surplus, le caractère dérisoire du grief soulevé par l’intimé sera relevé. En effet, l’éventuelle suppression de 33 fr. par mois des charges de D______ ne modifierait pas son budget de manière significative.

L'appelante fait, quant à elle, valoir qu'il y aurait lieu d'ajouter certaines dépenses à ce budget.

Les frais d'orthodontie qu'elle allègue ne seront toutefois pas pris en compte, dans la mesure où les pièces versées au dossier ne permettent pas de vérifier si les notes d'honoraires produites ont été prises en charge par l'assurance-maladie de D______. Il en va de même des frais médicaux non couverts avancés par l'appelante (25 fr. par mois) dès lors qu'il s'agit de frais hypothétiques et non pas de frais effectifs, lesquels, quoiqu’il en soit et conformément au raisonnement tenu ci-dessus en lien avec les frais de transport, n’auraient qu’un impact dérisoire sur le budget du fils des parties.

Il sera en revanche tenu compte de l'augmentation des primes d'assurance-maladie de D______ (de 172 fr. à 481 fr. par mois) dès le 1er janvier 2024.

Les besoins de D______ s'élèvent par conséquent à un montant mensuel arrondi de 2'200 fr. jusqu'au 31 décembre 2023 et de 2'500 fr. dès le 1er janvier 2024.

6.2.4 S'agissant de K______, le Tribunal a relevé que l'intimé n'avait inclus, dans son budget d'entretien, que ses frais de scolarité (2'862 fr.) et son montant de base OP (600 fr.). Il est donc particulièrement malvenu de la part de celui-ci de reprocher au Tribunal de ne pas avoir tenu compte d'autres postes. Il n'y a en particulier pas lieu de prendre en considération une participation aux frais de logement de son père dans les charges de l'enfant, dans la mesure où l'on ignore le montant de ceux-ci. La lettre de [l'école privée] O______ fait d'ailleurs état d'une inscription au sein d'un campus.

Les besoins de K______ s'élèvent donc à 3'462 fr. par mois.

6.2.5 Au vu de la situation financière respective des parents, il revient à l'intimé de s'acquitter de l'entier des besoins des enfants.

Celui-ci estime toutefois que, dans la mesure où D______ ne poursuit pas ses études et ne suit aucune formation, il ne saurait être condamné au paiement d'une contribution destinée à son entretien. L'on peut toutefois inférer du fait que D______ a continué de passer des examens après l'obtention de son baccalauréat qu'il souhaite poursuivre ses études dans un futur assez proche. Il peut ainsi être raisonnablement exigé de l'intimé, qui dispose des ressources financières pour le faire, qu’il continue à subvenir à l'entretien de son fils, y compris durant son année sabbatique, dans la mesure où, en l’état, il peut être admis que D______ poursuivra ensuite sa formation.

Avec le premier juge, il convient par ailleurs de constater que la rupture des relations personnelles entre D______ et son père n'est pas imputable au seul comportement du premier, contrairement à ce qu'allègue l'intimé. Le seul fait que l'enfant ait exprimé une "claire volonté de rester vivre avec sa mère" ne dispensait en effet pas le père de tout mettre en œuvre pour maintenir un lien avec son fils, ce d'autant qu'il résulte de la procédure que le père et le frère cadet de D______ sont partis vivre à l'étranger sans que celui-ci n'en soit informé. A l'évidence, le comportement de l'intimé a contribué à l'éloignement des intéressés. L’absence de relations personnelles ne justifie dès lors pas non plus le refus de toute contribution à l’entretien du jeune majeur.

La contribution d'entretien fixée par le premier juge au montant arrondi de 2'200 fr. par mois pour D______ semble, sur mesures provisionnelles, conforme à ses besoins et au maintien de son train de vie. Les parties ne remettent pas en cause le dies a quo de cette contribution au 1er septembre 2023, de sorte que celui-ci sera maintenu.

La contribution sera portée à un montant de 2'500 fr. par mois dès le 1er janvier 2024.

L'intimé reproche encore au Tribunal de ne pas avoir statué également sur l'entretien de K______. Or, le premier juge a précisément tenu compte, dans le cadre de son raisonnement, d'un budget de 25'000 fr. par mois par parent, dans lequel les frais de leur enfant à charge étaient compris, ce qui est conforme aux dépenses arrêtées ci-avant. L'intimé ne prend, en tout état, pas de conclusions en lien avec l'entretien de K______, de sorte que l'on peine à comprendre le but qu’il poursuit. Dans un souci d'exhaustivité, il sera toutefois pris acte de son engagement de prendre en charge les frais d'entretien de K______ dans le présent arrêt.

6.2.6 Concernant l'épouse, l'intimé, dont la situation financière est bien plus favorable que celle qu'il dépeint pour les besoins de la cause, a admis s'être acquitté des dépenses de la famille durant la vie commune. Il se justifie donc, sur mesures provisionnelles, qu’il assume les dépenses de son épouse à hauteur de 22'000 fr. par mois, afin que celle-ci puisse garder son train de vie antérieur.

Le montant de la contribution d'entretien fixée par le premier juge sera donc confirmé.

Le dies a quo de cette contribution est critiqué par l'appelante.

L'intimé n'a pas contesté avoir cessé d'alimenter le compte joint des époux dès novembre 2022, sa contestation visant en réalité les raisons pour lesquelles il l'avait fait. Il est par ailleurs admis que l'appelante a, grâce aux fonds déposés sur le compte joint, crédité son compte P______ en francs suisses à hauteur de 163'124 fr. 66 (entre janvier 2021 et novembre 2022) et son compte P______ en euros à hauteur de 523'000 euros (entre juin 2021 et août 2022).

Dans la mesure où il résulte de ce qui précède (cf. supra consid. 6.2.3) que les dépenses nécessaires au maintien du train de vie de l'appelante s'élèvent à un montant mensuel de 22'000 fr., les versements effectués par l'intimé ont permis à celle-ci de s'en acquitter pendant deux ans et demi à compter de 2021, soit jusqu'au 30 juin 2023.

Certes, elle a été en mesure de s'acquitter de ses factures, notamment de son loyer, jusqu'au mois d’août 2023, même si avec quelque retard. Pour cela, elle a cependant été contrainte de vendre des bijoux, troqué sa voiture haut de gamme contre une voiture d'occasion, sollicité l'aide de ses parents et prélevé 70'000 dollars américains du compte joint des époux auprès de la banque Z______. Elle a, de plus, pu compter sur l'argent obtenu de la vente de la villa de L______ (102'000 fr.).

Dans ces circonstances, il se justifie de fixer le dies a quo de la contribution destinée à l'entretien de l'appelante au 1er juillet 2023, les versements effectués par l'intimé ayant permis de subvenir aux besoins de son épouse jusqu'à cette date.

6.2.7 L'intimé sera par conséquent condamné à verser une contribution destinée à l'entretien de son fils D______ de 2'200 fr. par mois du 1er septembre 2023 au 31 décembre 2023, puis de 2'500 fr. par mois dès le 1er janvier 2024.

Il sera également condamné à verser une contribution destinée à l'entretien de son épouse de 22'000 fr. par mois dès le 1er juillet 2023.

Les chiffres 1 et 2 du dispositif de l'ordonnance attaquée seront par conséquent modifiés dans le sens qui précède.

7. L'intimé fait grief au premier juge de ne pas avoir levé les mesures de blocage et d'interdiction de disposer de son compte bancaire chez E______.

7.1 L'art. 178 CC prévoit que le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint et ordonner les mesures de sûreté appropriées.

L'art. 178 CC tend à éviter qu'un époux, en procédant à des actes de disposition volontaires, se mette dans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires envers son conjoint, que celles-ci découlent des effets généraux du mariage (devoir d'entretien, prétention de l'époux au foyer) ou du régime matrimonial (acquittement de récompenses, participation aux acquêts) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_25/2022 du 15 juin 2022 consid. 3.1.1).

L'époux qui demande de telles mesures de sûreté doit rendre vraisemblable, sur la base d'indices objectifs, l'existence d'une mise en danger sérieuse et imminente de ses prétentions en raison du fait que son conjoint dilapide ou tente de dissimuler ses biens (arrêt du Tribunal fédéral 5A_25/2022 précité).

À titre de mesure de sûreté (art. 178 al. 2 CC), le juge peut ordonner le blocage des avoirs bancaires (arrêt du Tribunal fédéral 5A_949/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1).

La restriction du pouvoir de disposer d'un époux doit respecter le principe de la proportionnalité, ne doit ainsi être prononcée que dans la mesure nécessaire à l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, et doit en principe être limitée dans le temps (arrêt du Tribunal fédéral 5A_866/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1.1; Chaix, Commentaire romand, CC I, 2010, n° 3 ad art. 178 CC; Pellaton, Droit matrimonial, commentaire pratique, 2016, n° 19, 23 et 39 ad art. 178 CC).

7.2 En l'occurrence, statuant sur mesures superprovisionnelles, le premier juge a, par ordonnance du 14 août 2022, prononcé à l'encontre de l'intimé, respectivement de la banque, des mesures d'interdiction de disposer et de blocage du montant de 815'104 fr. 70 (contre-valeur de 850'000 euros) détenu par l’intimé sur son compte bancaire (IBAN CH1______) auprès de E______. Sur mesures provisionnelles, le premier juge a maintenu ces mesures, supprimant la limitation au montant de 815'104 fr. 70.

Les mesures de sûreté demandées et ordonnées visent principalement à garantir les éventuelles prétentions de l'épouse dans le cadre de la liquidation des rapports patrimoniaux, l'intimé s'étant approprié le produit de la vente de la maison de L______, quand bien même la moitié revenait à son épouse (ce qu'il a confirmé lors de l'audience du 27 juin 2023). L'intention de l'intimé d'entreprendre des actes de disposition contraires aux intérêts de la famille apparaît, en tout état, vraisemblable au vu des nombreux virements qu'il a effectués aux dépens de son épouse.

Il résulte toutefois du dossier que lorsque ces mesures ont été prononcées, les fonds visés n'étaient déjà plus en mains de la banque E______, l'intimé ayant procédé au transfert d'un montant global de plus de 2'700'000 euros en faveur de I______ les 8 et 10 août 2023, laissant un solde d'un peu plus de 20'000 euros sur le compte. Bien que ce montant soit très inférieur à celui visé initialement, il convient de maintenir l'interdiction de disposer et la mesure de blocage du compte afin d'empêcher l'intimé de soustraire également ces fonds, comme il l'a déjà fait avec le produit de la vente de la maison de L______ (plus de 360'000 euros), avec l'intégralité du solde du compte de la SCP N______ (1'950'000 euros) et avec les fonds déposés sur le compte commun des époux en dollars américains auprès de la banque Z______ (850'000 euros).

En tout état, et contrairement à ce que prétend l'intimé, ces mesures ne l'empêcheront pas de verser les contributions d'entretien fixées, puisqu'il résulte de ce qui précède (cf. supra consid. 6.2.1) que l'intéressé bénéficie de ressources financières dissimulées.

Par conséquent, les chiffre 4 et 5 du dispositif de l'ordonnance querellée seront donc confirmés.

8. L'intimé fait grief au Tribunal de l'avoir condamné au paiement d'une provisio ad litem en faveur de son épouse.

8.1 L'obligation d'une partie de faire à l'autre l'avance des frais du procès pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6).

Une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en matière patrimoniale; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3; 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 7.1; 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1).

Le versement d'une provisio ad litem interviendra lorsque la partie qui la requiert ne pourrait pas assumer les frais d'un procès sans recourir à des moyens qui lui seraient nécessaires pour couvrir son entretien courant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1: 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.1; FamPra 2008, n. 101, p. 965).

Le montant de la provisio ad litem doit être proportionné aux facultés financières de l'autre conjoint et correspondre aux frais prévisibles de l'action judiciaire entreprise (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1; arrêt de la Cour de justice du 30 mai 1980 publié in SJ 1981 p. 126).

Les contributions d'entretien ayant, en principe, pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais de procès en divorce, l'octroi d'une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution d'entretien (arrêts du Tribunal fédéral 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1 et 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.1).

8.2 En l'espèce, le Tribunal a condamné l'intimé à verser à l'appelante un montant de 60'000 fr. à titre de provisio ad litem (soit 40'000 fr. pour couvrir l'avance de frais sollicitée par la première instance et 20'000 fr. pour les futurs honoraires d'avocat).

L'intimé critique la part de ce montant qui devrait être allouée aux honoraires d'avocat de l'appelante (20'000 fr.). Il fait valoir que lors de l'audience du 30 mars 2023, l'appelante avait sollicité une provisio ad litem comprenant 20'000 fr. devant couvrir ses frais d'avocat. Or, celle-ci avait été en mesure de s'acquitter d'une somme de 23'320 fr. 80 pour les honoraires de son conseil entre décembre 2022 et août 2023 et n'avait pas amplifié a posteriori ses conclusions à ce sujet.

Or, la part de 20'000 fr. intégrée par le Tribunal à la provisio ad litem qu'il a fixée – laquelle consiste en une avance garantissant à la partie sans ressources ses frais de procédure et d'avocat – vise à couvrir les honoraires futurs et prévisibles que devra supporter l'appelante au vu de la complexité du cas d'espèce et des démarches à entreprendre d'ici à la fin de la procédure, et non ses honoraires passés qu'elle est parvenue à assumer en vendant certains biens et en empruntant de l'argent à ses parents notamment. En tout état, le premier juge n'a pas alloué plus que ce qui était requis par l'appelante dans ses conclusions, de sorte que le grief de l'intimé tombe à faux.

L'intimé considère ensuite que le montant alloué est disproportionné au vu de ses ressources très limitées.

Sa situation financière – laquelle est organisée de façon complexe et opaque – est toutefois vraisemblablement bien meilleure que celle qu'il dépeint pour les besoins de la cause. En effet, il a été retenu ci-avant que l'intimé dispose vraisemblablement des ressources financières suffisantes pour continuer d'assumer le train de vie de toute la famille et de verser la provisio ad litem fixée. Sa fortune s'élève très vraisemblablement à un montant bien plus important que celui qu'il allègue à l'appui de ses conclusions d'appel (près de 400'000 euros).

Sans revenus ni fortune, l'appelante, quant à elle, ne dispose pas des moyens suffisants pour assumer les frais du procès.

C'est par conséquent à juste titre que le Tribunal a condamné l'intimé à verser un montant de 60'000 fr. à son épouse à titre de provisio ad litem.

Le chiffre 6 du dispositif de l'ordonnance attaquée sera donc confirmé.

9. Les frais judiciaires des deux appels, dont il sera fait masse, lesquels comprennent les frais de la décision rendue sur effet suspensif, seront arrêtés à un montant global de 4'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et partiellement compensés avec l'avance fournie par l'intimé, de 2'200 fr., laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Au vu de la disparité économique exceptionnellement importante entre les parties, ils seront mis à la charge de l'intimé, qui succombe de surcroît intégralement dans son appel, contrairement à l'appelante, qui obtient partiellement gain de cause sur la question du dies a quo de la contribution destinée à son entretien (art. 107 al. 1 let. f CPC). L'intimé sera dès lors condamné à verser 1'800 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de solde de frais judiciaires d’appel.

Pour le même motif, les dépens de l'appelante seront mis à la charge de l'intimé. Ils seront fixés à 3'000 fr. compte tenu de la valeur litigieuse et de l'activité déployée par le conseil de celle-ci, qui a déposé un appel et une réplique comportant tous deux 8 pages utiles, des déterminations sur effet suspensif de 8 pages, une réponse de 14 pages et des déterminations sur novas d'un peu plus de 3 pages, pour motiver son appel et répondre à l'appel formé par son époux (art. 84, 84 et 90 RTFMC). Ce montant apparaît pour le surplus adéquat puisqu'il correspond à la provisio ad litem réclamée par l'intéressée pour la procédure d'appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables les appels interjetés par A______ et C______, respectivement les 16 et 17 novembre 2023, contre l'ordonnance OTPI/686/2023 rendue le 3 novembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2355/2023.

Au fond :

Annule les chiffres 1 et 2 du dispositif de l'ordonnance attaquée et cela fait, statuant à nouveau sur ces points :

Condamne C______ à verser à D______, par mois et d'avance, le montant de 2'200 fr. du 1er septembre au 31 décembre 2023 et de 2'500 fr. dès le 1er janvier 2024, à titre de contribution à son entretien.

Donne acte à C______ de ce qu’il s'engage à assumer les frais d'entretien de K______.

Condamne C______ à verser à A______, par mois et d'avance, le montant de 22'000 fr. dès le 1er juillet 2023, à titre de contribution à son entretien.

Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires des appels à 4'000 fr., les met à la charge de C______ et les compense partiellement avec l'avance en 2'200 fr. fournie par le précité, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne en conséquence C______ à verser 1'800 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Condamne C______ à verser à A______ 3'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.