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Décisions | Chambre civile

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C/7078/2020

ACJC/491/2024 du 18.04.2024 sur JTPI/7762/2023 ( OO ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7078/2020 ACJC/491/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 18 AVRIL 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 juin 2023, représenté par Me Aude LONGET-CORNUZ, avocate, LBS LEGAL, rue Verdaine 13, case postale 3231, 1211 Genève 3,

et

Madame B______, domiciliée ______ (VD), intimée, représentée par Me Marco CRISANTE, avocat, rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève.

 

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/7762/2023 du 30 juin 2023, notifié aux parties le
5 juillet 2023, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux A______ et B______ (ch. 1 du dispositif), maintenu l'autorité parentale conjointe sur l'enfant mineure C______ (ch. 2), attribué la garde de l'enfant à sa mère (ch. 3), fixé son domicile légal auprès de celle-ci (ch. 4) et réservé à son père, à compter du mois de novembre 2023, un droit de visite s'exerçant au Point Rencontre, une fois par mois, en modalité "un pour un" (ch. 5).

Simultanément, le Tribunal a conditionné l'exercice du droit de visite susvisé à la remise préalable en mains du curateur d'un certificat médical attestant d'un suivi thérapeutique mensuel par A______ (ch. 6), ordonné le maintien d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite et confié au curateur la mission d'évaluer les conditions de reprise de contact entre le père et la fille, d'aviser les autorités compétentes en cas de besoin, de proposer les adaptations du droit de visite nécessaires, de veiller au bon déroulement du droit de visite et de recevoir mensuellement le certificat médical attestant du suivi thérapeutique de A______ (ch. 7), dit que les éventuels frais de la curatelle seraient supportés par moitié par chacun des parents (ch. 8), ordonné la transmission de ces dispositions au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant aux fins d'exécution (ch. 9), ordonné à A______ et B______ d'entreprendre immédiatement une thérapie familiale dans le but de mettre en place et d'élargir le droit de visite réservé au père (ch. 10) et dit que les éventuels frais de cette thérapie seraient supportés par moitié par chacun des parents (ch. 11).

Le Tribunal a également dit qu'aucune contribution à l'entretien de l'enfant n'était due entre le prononcé de sa décision et le 31 octobre 2023 (ch. 12), dit que pour la période précitée, l'entretien convenable de l'enfant C______ s'élevait à 1'928 fr. par mois, allocations familiales déduites (ch. 13), condamné A______ à verser en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, par mois et d'avance, la somme de 2'000 fr., allocations familiales non comprises, dès le 1er novembre 2023 et jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation régulières et suivies (ch. 14), dit que les allocations familiales devraient être reversées à B______ pour l'entretien de la mineure (ch. 15) et dit que la contribution d'entretien susvisée serait indexée, la première fois le 1er janvier 2024, à l'indice genevois des prix à la consommation, l'indice de référence étant celui en vigueur au moment du prononcé du jugement, à moins que le débiteur ne prouve que son revenu n'avait pas augmenté proportionnellement à l'adaptation sollicitée (ch. 16).

Enfin, le Tribunal a donné acte aux parties de ce qu'elles avaient liquidé leur régime matrimonial et n'avaient plus de prétention à faire valoir l'une contre l'autre à ce titre (ch. 17), dit que les parties avaient valablement renoncé au partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage (ch. 18), renoncé à fixer une contribution d'entretien post-divorce entre époux (ch. 19), attribué à B______ la totalité de la bonification pour tâches éducatives au sens de l'art. 52fbis RAVS (ch. 20), mis les frais judiciaires – arrêtés à 3'780 fr. – à la charge des parties pour moitié chacune, dit que la part des frais à la charge de A______ serait provisoirement supportée par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'Assistance juridique, condamné B______ à payer 1'890 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à ce titre (ch. 21), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 22), condamné les parties à respecter et exécuter les dispositions de la décision ainsi rendue (ch. 23) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 24).

B.            a. Par acte déposé au greffe de la Cour civile le 5 septembre 2023, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 6 à 8, 10 à 14 et 16 du dispositif.

Principalement, il conclut à ce qu'il soit dit et constaté qu'il ne doit aucune contribution à l'entretien de sa fille C______ à compter du 24 septembre 2020, au maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, à ce que le curateur soit chargé d'aviser les autorités compétentes au cas où l'évolution des circonstances nécessiterait la modification du droit de visite, en proposant les adaptations nécessaires et en veillant au bon déroulement du droit de visite, à ce que les frais de curatelle soient supportés par l'Etat de Genève, à ce que les frais d'une éventuelle thérapie familiale soient supportés par B______ et à ce que celle-ci soit déboutée de toute autre conclusion, avec suite de frais judiciaires et dépens.

b. Dans sa réponse, B______ conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens.

c. Les parties ont respectivement répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

d. Elles ont produit devant la Cour diverses pièces non soumises au Tribunal.

e. Par plis du greffe du 19 janvier 2024, elles ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, né le ______ 1972, et B______, née [B______] le ______ 1974, tous deux de nationalité suisse, ont contracté mariage le ______ 2008 à Genève.

b. Ils sont les parents de C______, née le ______ 2008 à D______ [GE].

c. Les époux se sont séparés en 2014, A______ quittant alors le domicile conjugal pour se constituer un domicile séparé.

d. La vie séparée a été réglée par deux décisions rendues sur mesures protectrices de l'union conjugale les 11 novembre 2014 (JTPI/14244/2014) et 19 juin 2017 (JTPI/8040/2017), aux termes desquelles la garde de C______ a été confiée à sa mère. Le large droit de visite d'abord réservé à son père a été suspendu à compter du mois de juin 2017, afin que celui-ci traite ses problèmes d'addiction à l'alcool et à la cocaïne, suivant en cela les recommandations du Service de protection des mineurs.

Simultanément, une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles a été instaurée et il a été donné acte à A______ de son engagement de verser en mains de son épouse, à titre de contribution l'entretien de sa famille, la somme de 2'000 fr. par mois, en l'y condamnant en tant que de besoin.

e. Par acte du 20 avril 2020, A______ a formé une demande unilatérale en divorce, concluant notamment à l'octroi d'un droit de visite sur sa fille C______ et à ce qu'il soit dit qu'il ne devait aucune contribution à l'entretien de B______, ni à celui de sa fille.

f. Devant le Tribunal, B______ a adhéré au principe du divorce et s'est opposée aux conclusions de son époux pour le surplus.

g. Le 24 septembre 2020, A______ a formé une requête de mesures provisionnelles tendant à ce qu'il soit dispensé de contribuer à l'entretien de sa fille et de son épouse pour la durée du procès, ce à quoi cette dernière s'est opposée.

Par ordonnance OTPI/522/2021 du 28 juin 2021, le Tribunal a débouté A______ des fins de sa requête.

h. Par arrêt ACJC/1504/2021 du 12 novembre 2021, statuant sur appel de A______, la Cour de justice a réformé cette décision et supprimé la contribution mensuelle de 2'000 fr. due par celui-ci à l'entretien de la famille à compter du 24 septembre 2020, la décision précédemment rendue sur mesures protectrices de l'union conjugale étant modifiée en conséquence.

La Cour a notamment retenu que A______ était sans ressources financières durables et avait épuisé son droit au chômage en 2020. Bien que son état de santé ne l'empêche pas de travailler et que l'on puisse raisonnablement exiger de lui qu'il reprenne un emploi dans son domaine d'activité, à savoir la comptabilité, il n'était pas établi qu'il aurait concrètement la possibilité d'y retrouver un poste à court terme, comme en témoignaient ses recherches demeurées infructueuses. L'intéressé demeurait toutefois tenu de progresser en français, afin d'augmenter ses chances de retrouver un emploi, et la renonciation à lui imputer un revenu hypothétique à ce stade ne préjugeait pas de la décision qui serait rendue sur le fond.

i. A la demande du Tribunal, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : le SEASP) a rendu un rapport d'évaluation sociale le 30 octobre 2020, dont il ressort notamment ce qui suit:

i.a La famille avait été suivie depuis 2017 par le Service de protection des mineurs (ci-après: le SPMi), qui avait alors préconisé la suspension des relations personnelles entre C______ et son père. Dans le cadre de ses rapports périodiques au Tribunal de protection de l'adulte de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection), le SPMi avait communiqué un avis défavorable quant à la reprise des visites au mois de mai 2018, ce qu'il avait réitéré au mois de juin 2019, au motif que l'enfant refusait catégoriquement de voir son père. Ce dernier, malgré quelques entretiens avec le centre de consultation E______, ne parvenait pas à se remettre en question, ni à se mettre à la place de sa fille, ne s'estimant pas responsable de la situation. Cela avait conduit le Tribunal de protection à maintenir la suspension du droit de visite, ainsi que la curatelle d'organisation et de surveillance de celui-ci Le père avait été exhorté à entreprendre un suivi thérapeutique individuel. Pour sa part, C______ était suivie par une psychologue, qui estimait, en mars 2020, que la relation père-fille restait délétère et source d'anxiété pour l'enfant.

i.b Selon les constatations du SEASP, la communication entre les parents était presque totalement absente, mais lorsque des échanges avaient lieu, ils étaient cordiaux. Malgré le désaccord exprimé par le père au sujet du suivi de l'enfant (notamment auprès de la psychologue), il ne l'entravait pas, de sorte que rien ne permettait de penser que le maintien de l'autorité parentale conjointe irait à l'encontre de l'intérêt de l'enfant. La garde que la mère exerçait depuis la séparation pouvait rester confiée à celle-ci, dès lors que la prise en charge de C______ était adéquate et que l'enfant se développait bien. Malgré la mise en œuvre d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, aucun contact entre C______ et son père n'avait pu reprendre. Aucun espace thérapeutique, que ce soit auprès de E______ ou de la psychologue de C______, n'avait pu être investi dans le sens d'une reprise du lien père-fille. Le SPMi excepté, les professionnels de réseau entourant C______ partageaient la vision de l'inadéquation de la relation père-fille. La situation s'était cristallisée et il paraissait nécessaire au SEASP qu'un nouvel espace thérapeutique soit ouvert en vue de travailler les relations entre C______ et chacun de ses parents, sous l'angle de la dynamique familiale. Une thérapie de famille, qui devrait d'abord être commencée par les parents et à laquelle C______ pourrait se joindre lorsque sa psychologue jugerait son propre processus suffisamment avancé, était préconisée. Enfin, la mise en œuvre d'un droit de visite permettant un encadrement sécurisé, telle qu'une rencontre mensuelle au Point Rencontre en modalité "un pour un" (visite d'une heure à l'intérieur des locaux en présence continue d'un intervenant), paraissait constituer un contexte de protection adéquat pour une reprise des relations personnelles, lorsque le curateur le jugerait possible.

i.c En conséquence, le SEASP a préavisé de maintenir l'autorité parentale conjointe, d'attribuer la garde de C______ à sa mère, de maintenir une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et de:

- réserver à son père un droit de visite mensuel au Point Rencontre en modalité "un pour un ", à charge du curateur de proposer de nouvelles modalités en fonction de l'évolution de la situation;

- exhorter les parents à entreprendre une thérapie de famille.

j. Les parties se sont déterminées sur ce rapport à l'audience du 27 novembre 2020.

A______ s'est déclaré d'accord avec l'ensemble des mesures préconisées par le SEASP, indiquant être disposé à reprendre une thérapie intensive à raison d'une fois par semaine, ainsi qu'à apporter la preuve de son abstinence à l'alcool, en vue d'une reprise de contact.

Pour sa part, B______ s'est opposée à l'ensemble des recommandations émises, à l'exception de l'attribution de la garde en sa faveur. Elle s'est opposée à entreprendre une thérapie de famille, indiquant que son époux l'avait maltraitée tant psychiquement que physiquement et qu'il était dans le déni de sa maltraitance psychique sur C______. Elle était également opposée au maintien de l'autorité parentale conjointe, dès lors que le père avait, par le passé, entravé certaines de ses démarches administratives. Elle estimait que le droit de visite préconisé mettrait à mal émotionnellement l'enfant, mais s'est déclarée prête à envisager une reprise des relations personnelles à certaines conditions.

A l'issue de l'audience, les parties sont notamment convenues de réévaluer le droit de visite préconisé par le SEASP après le reprise par A______ de sa thérapie individuelle et la preuve de son abstinence pendant trois mois. Elles se sont dites prêtes à rediscuter ultérieurement de la thérapie familiale.

k. A la suite de cette audience, A______ a fourni plusieurs attestations de suivi en addictologie au sein des HUG, pour des consultations ayant eu lieu à la fin de l'année 2020 et au début de l'année 2021, ainsi que des rapports d'analyse attestant de son abstinence à l'alcool et la cocaïne, datés du mois de janvier 2021.

l. Le Tribunal a entendu C______ le 27 janvier 2021. Celle-ci a déclaré qu'elle avait une très bonne relation avec sa mère, dont elle était très proche. En revanche, elle ne souhaitait plus avoir de relations avec son père tant qu'il n'aurait pas présenté ses excuses pour ses excès de violences physiques et verbales à l'égard de sa mère et grand-mère maternelle dont elle avait été témoin, mais aussi pour avoir été violent verbalement avec elle. Elle était d'avis qu'il devrait suivre un traitement pour ses problèmes d'alcool.

m. Dans une attestation établie le 16 septembre 2022, la psychologue-psychothérapeute en charge du suivi de l'adolescente depuis le mois de février précédent a indiqué que cette dernière ne souhaitait toujours pas voir son père, ni seule, ni accompagnée, ni en un lieu sécurisé. La simple évocation de son père provoquait chez elle une forte anxiété et des symptômes réactionnels liés à un facteur de stress sévère. Elle pouvait notamment présenter un état de perturbation émotionnel, d'évitement d'activités, d'inquiétude flottante, de troubles du sommeil avec cauchemars et d'altération du fonctionnement quotidien, avec fuite de l'école.

n. Devant le Tribunal, A______ s'est engagé à rédiger un courrier d'excuses à l'attention de C______, ce qu'il a fait au mois d'octobre 2022. Il ressort de cette lettre qu'il espère pouvoir discuter un jour avec sa fille des années passées sans la voir. Tout en indiquant qu'elle était encore trop jeune pour comprendre, il tenait à lui rappeler qu'il y avait toujours deux aspects à chaque histoire et qu'il souhaitait en discuter plus tard avec elle.

o. Par décision CTAE/379/2023 du 9 février 2023, le Tribunal de protection a relevé les curateurs précédemment désignés de leur mandat de surveillance et d'organisation des relations personnelles, se fondant sur un rapport de ceux-ci indiquant que la reprise des relations père-fille était inexistante. Il ressort notamment dudit rapport, daté du 8 décembre 2022, que B______ a indiqué aux curateurs qu'il ne lui incombait pas d'initier la thérapie familiale préconisée par le SEASP.

p. Au mois d'avril 2023, A______ a entrepris un suivi auprès du Dr F______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Ce suivi était encore en cours au mois d'août 2023.

q. Dans une attestation datée du 10 octobre 2023, la psychologue-psychothérapeute de C______ a indiqué que celle-ci possédait une maturité suffisante pour savoir si elle souhaitait reprendre contact avec son père, ce qui n'était pas le cas. C______ souffrait d'un stress post-traumatique en partie guéri, mais elle demeurait fragile et il ne paraissait pas indiqué de lui imposer des relations avec son père contre sa volonté.

r. La situation personnelle et financière des parties se présente comme suit:

r.a A______ est arrivé en Suisse à la fin des années 1990. Aujourd'hui âgé de 51 ans et anglophone, il est comptable de formation et diplômé en "business management" auprès de la G______.

Avant la séparation, A______ a travaillé en qualité de comptable pendant quatre ans et neuf mois auprès de la société multinationale H______, d'où il a été licencié en 2012. Il a ensuite perçu des indemnités chômage jusqu'en avril 2014, moment auquel ses droits se sont épuisés.

A______ a ensuite occupé un emploi temporaire de quatre mois d'avril à juillet 2015, avant d'être aidé par l'Hospice général à compter du 1er août 2015, période durant laquelle il a sollicité une première modification de la contribution d'entretien.

Le 18 avril 2016, il a retrouvé un emploi en qualité de comptable pour un revenu mensuel brut de 9'728 fr., treizième salaire inclus. Il a perdu celui-ci à la fin du mois de juillet 2018 et perçu ensuite des indemnités journalières de 357 fr. 15 de l'assurance-chômage, jusqu'en août 2020.

Il est depuis lors à nouveau aidé par l'Hospice général, sous réserve d'un emploi temporaire trouvé le 11 mai 2023 pour une durée de 45 heures, rémunéré à hauteur de 4'500 fr. brut.

r.b Pendant sa dernière période de chômage, A______ a effectué onze recherches d'emploi par mois en moyenne. Des courriels produits par celui-ci indiquent qu'immédiatement après ladite période, soit pour les mois de septembre 2020 à décembre 2020, il a répondu à quarante-quatre offres d'emploi, essentiellement dans le domaine comptable et financier, pour lesquelles il a obtenu en tout neuf réponses négatives.

r.c A la fin de l'année 2020, à la demande l'Hospice général, A______ a suivi un stage d'évaluation à l'emploi durant un mois auprès des Etablissements publics pour l'intégration (ci-après : EPI).

Selon le bilan alors dressé, A______ se montrait motivé, prenait d'excellentes initiatives et cherchait par tous les moyens du travail. Il avait ciblé des entreprises, multiplié ses postulations (plus de 300 offres au total), recherché des informations pouvant l'aider dans ses diverses démarches et développé sa visibilité, notamment sur les réseaux sociaux. Ses atouts comprenaient notamment sa mobilité - il était prêt à se déplacer pour travailler et ne recherchait pas un poste qu'à Genève -, sa proactivité et sa motivation, une bonne réputation dans son domaine d'activité et des contacts pouvant lui permettre de développer rapidement un réseau, une forte expérience dans le management de budgets et une très bonne maîtrise des outils bureautiques usuels, ainsi que des programmes spécifiques à sa profession.

S'agissant des freins à l'emploi, les EPI ont notamment relevé que son dernier poste remontait à 2018, ce qui nécessitait d'avoir un bon argumentaire en particulier dans un domaine concurrentiel. Son profil senior l'avait parfois desservi et son niveau de français ne lui permettait pas de travailler dans une entreprise où la langue de travail demandée était le français. Il était réaliste et réalisable qu'il trouve du travail dans le domaine de la comptabilité au regard de son expérience et de sa formation. Les postes ciblés existaient, mais faisaient l'objet d'une concurrence, d'autant plus avec le COVID-19.

r.d Au début de l'année 2022, A______ a suivi un programme d'accompagnement de dix semaines dans le cadre de ses recherches d'emploi, mesure prise en charge par l'Office cantonal de l'emploi.

Selon l'analyse faite, ses chances de retrouver un poste examinées sous l'angle de son adéquation, de la cible des entreprises et du marché de l'emploi, étaient estimées prometteuses pour un emploi de comptable et moyennes pour une position d'analyste financier ou d'auditeur. Dans le premier de ces domaines, où la demande sur le marché d'emploi était jugée "normale à faible", A______ disposait d'une solide expérience de vingt ans pour avoir travaillé dans différents types d'entreprises, en particulier à l'international. Le fait qu'il ait continué à se former et qu'il soit de langue maternelle anglaise constituait, pour les entreprises de la Genève internationale, un véritable atout. Toutefois, la faiblesse de son niveau de français était un frein pour les entreprises locales.

A______ était décrit comme ouvert et positif à de nouvelles offres, postulant également pour des postes en dessous de ses qualifications et étant prêt à accepter plusieurs emplois à temps partiel. Il était relevé qu'il adressait un grand nombre de candidatures par mois, mais qu'il pourrait néanmoins mieux adapter celles-ci aux offres auxquelles il répondait. Il avait eu l'occasion de se présenter à plusieurs entretiens d'embauche pendant cette mesure, sans toutefois que cela n'aboutisse. Décrit comme précis, discipliné, appliqué et perfectionniste dans son travail, son évaluateur le présentait comme une personne très conséquente et digne de confiance.

r.e Depuis le mois de mai 2022, A______ prend des cours de français qu'un ami lui dispense, à raison de deux, voire trois fois par mois. Selon l'attestation produite, il n'a cessé de progresser en langue française au fil des mois, pour atteindre un niveau "très satisfaisant" au mois de septembre 2022.

r.f Nonobstant l'échéance de ses droits à des prestations de l'assurance-chômage, A______ a continué à remplir les formulaires normalement destinés à cette institution pour garder le compte des candidatures qu'il a pu adresser à des employeurs potentiels.

Ces formulaires indiquent à ce jour qu'il a présenté 71 candidatures aux mois de janvier à juin 2021, 90 candidatures aux mois de juillet 2021 à mars 2022,
50 candidatures aux mois d'avril à août 2022 et 103 candidatures aux mois de septembre 2022 à juillet 2023, toujours essentiellement dans le domaine comptable, du management et financier.

r.g A______ occupe seul un appartement de trois pièces sis rue 1______ à Genève.

Hors allocation de logement et autres subsides, ses charges mensuelles établies comprennent le montant de son loyer (992 fr.), ses primes d'assurance-maladie obligatoire (502 fr. 15), ses frais médicaux non remboursés (50 fr. 30), ses primes d'assurance ménage/rc (19 fr. 15), son abonnement aux transports publics (70 fr.), ses frais de téléphonie mobile (98 fr. 75), sa taxe personnelle (2 fr. 15) et son entretien de base (1'200 fr.), pour un total de 2'935 fr.

r.h B______ est employée de depuis plusieurs années de l'entreprise I______.

Elle a travaillé à un taux de 80% jusqu'à la fin de l'année 2021, puis a augmenté son taux d'activité au mois de janvier 2022 et travaille depuis lors à plein temps. Son salaire mensualisé s'élève à 6'751 fr. net, treizième salaire inclus. Elle ne perçoit pas de bonus de son employeur, mais reçoit occasionnellement une prime, telle qu'une prime de 1'000 fr. versée au mois d'avril 2022.

r.i Après la séparation, B______ et sa fille ont déménagé dans un appartement sis rue 2______ à Genève, dont le loyer s'élevait à 1'348 fr. par mois.

Au mois d'août 2023, elle a quitté cet appartement pour s'installer avec sa fille chez son nouveau compagnon, qui est propriétaire d'un logement à J______ (VD). Elle participe depuis lors pour moitié aux charges et frais fixes de ce logement, qui s'élèvent à 2'400 fr. par mois.

r.j B______ s'acquitte également des charges personnelles suivantes: primes d'assurance maladie obligatoire (555 fr. 20) et complémentaire (137 fr. 50), frais médicaux non remboursés (271 fr.), assurance responsabilité civile (39 fr. 40), impôts cantonaux (365 fr. 75) et fédéraux (55 fr. 10), remboursement d'un prêt à son employeur (125 fr.), frais de repas pris à l'extérieur (180 fr.), frais de transport (70 fr.), redevance radio-tv (31 fr. 25) frais de téléphonie (71 fr. 05) et entretien de base (850 fr.), totalisant 2'751 fr. par mois.

r.k C______ a fréquenté une école privée durant sa scolarité primaire et secondaire inférieure, dont les coûts étaient en partie pris en charge par la Fondation K______. Déduction faite de cette bourse, ses frais d'écolage s'élevaient alors à 625 fr. par mois.

A la rentrée de septembre 2023, C______ a intégré le Gymnase de L______ [VD]. Ses frais d'écolage auprès de cet établissement s'élèvent à 720 fr. par année scolaire, soit un montant mensualisé de 60 fr., auxquels s'ajoutent en moyenne 40 fr. par mois de matériel scolaire et 40 fr. par mois pour des activités diverses (animations 80 fr., camps sportifs à l'extérieur 400 fr.).

r.l Les autres dépenses personnelles de C______ comprennent ses primes d'assurance-maladie obligatoire (155 fr. 85) et complémentaire (52 fr. 70), ses frais médicaux non couverts (60 fr. 90), ses frais de transport (76 fr.), son abonnement de téléphonie mobile (passé de 59 fr. 95 à 79 fr. 95 par mois dès le
30 juin 2023) et son entretien de base (600 fr.).

A Genève, C______ suivait par ailleurs des cours de natation, dont le coût s'élevait à 109 fr. 50 par mois. Au mois de décembre 2023, elle a souscrit un abonnement d'un mois dans un centre de fitness de J______, pour un coût de 175 fr.

s. En dernier lieu A______ a conclu devant le Tribunal au prononcé du divorce et, sur les points qui demeurent litigieux en appel, à ce qu'il lui soit réservé sur sa fille C______ un droit de visite s'exerçant à raison d'une heure par mois au Point Rencontre, à ce qu'il soit dit que l'entretien convenable de celle-ci s'élevait à 1'190 fr. par mois, allocations familiales non déduites, et à ce qu'il soit dispensé de contribuer à son entretien.

t. B______ a quant à elle conclu au prononcé du divorce, au maintien de la suspension du droit de visite de A______ et à ce que celui-ci soit condamné à verser en ses mains, à titre de contribution à l'entretien de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 1'300 fr. du 1er novembre 2022 jusqu'aux 15 ans révolus de l'enfant, puis 1'400 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà si celle devait poursuivre des études sérieuses et régulières, mais au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans, et ce avec indexation selon la clause usuelle.

u. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience de plaidoiries finales du 3 novembre 2022.

D.           Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que l'intérêt de l'enfant C______ commandait de maintenir l'autorité parentale conjointe et d'attribuer sa garde de fait à sa mère. Au vu de son âge, et nonobstant son opposition, il convenait de prévoir une reprise des relations personnelles entre celle-ci et son père, afin de donner aux intéressés une nouvelle chance de renouer des liens. La mise œuvre de cette reprise ne pourrait cependant s'opérer que moyennant le suivi préalable d'une thérapie familiale par les parents, afin qu'ils puissent restaurer une confiance mutuelle et collaborer dans l'intérêt de leur fille. Il convenait donc d'exhorter les parents à entreprendre une telle thérapie, à laquelle pourrait ensuite se joindre leur fille.

Parallèlement, le père devait reprendre ou poursuivre une thérapie individuelle ciblée sur les besoins de sa fille, mesure à laquelle l'exercice du droit de visite serait également conditionné. Afin de permettre aux parents de suivre ces injonctions, la date de reprise des relations personnelles devait être fixée au 1er novembre 2023. La modalité "un pour un" en milieu surveillé proposée par le SEASP devait par ailleurs être approuvée et celle-ci rendait superflu d'astreindre le père à justifier en sus de son abstinence à l'alcool et aux stupéfiants.

Conformément aux principes applicables, l'entretien financier de C______ devait être entièrement prise en charge par son père, qui n'en assumait pas la garde. Au vu de son profil professionnel, il n'était ni compréhensible, ni admissible que celui-ci n'ait pas retrouvé d'emploi dans son domaine d'activité durant cinq ans. En particulier, le père échouait à démontrer qu'il avait fait tout son possible pour satisfaire à ses obligations. Les efforts qu'il avait fournis pour améliorer sa maîtrise du français étaient notamment insuffisants, au vu du peu de cours suivis et de l'absence de qualifications particulières de l'enseignant choisi. Les pièces produites ne permettaient pas non plus de vérifier la véracité des lettres de candidature qu'il indiquait avoir adressées à de potentiels employeurs depuis la fin de l'année 2020, ni le nombre ou la teneur des réponses reçues.

En conséquence, il convenait d'imputer au père, qui n'avait pas de problème de santé, un revenu hypothétique de 6'400 fr. brut, soit environ 5'300 fr. net par mois, correspondant au revenu moyen d'un comptable ou d'un employé de bureau selon les statistiques disponibles, et ce à compter du 1er novembre 2023 afin de lui permettre de trouver effectivement un tel emploi. Le père possédait ainsi un disponible mensuel de 2'430 fr., qui lui permettait de couvrir l'entretien convenable de sa fille C______, arrêté à 1'928 fr. par mois, allocations familiales déduites. Après ajout d'une part d'excédent, la contribution à l'entretien de celle-ci devait être fixée à 2'000 fr. par mois, payables dès le 1er novembre 2023 pour coïncider avec la reprise d'activité exigible du père.

EN DROIT

1.             1.1 Les jugements de divorce sont susceptibles d'appel si l'affaire est non pécuniaire ou si, pécuniaire, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal de première instance atteint 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC).

En l'espèce, le litige soumis au premier juge portait notamment sur la réglementation des droits parentaux, soit sur une question non patrimoniale. Par attraction, l'ensemble du litige est de nature non pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_186/2022 du 28 avril 2022 consid. 1; 5A_648/2020 du 12 juillet 2021 consid. 1 avec les références) et la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Interjeté dans les trente jours suivant la notification de la décision entreprise et dans la forme écrite prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

Dans la mesure où le litige concerne un enfant mineur, les maximes inquisitoire illimitée et d'office s'appliquent (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La maxime inquisitoire illimitée ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 3.1; 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1).

2.             Dans les causes de droit matrimonial concernant des enfants mineurs, soumises à la maxime inquisitoire illimitée, les pièces nouvelles sont recevables, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

En l'espèce, les parties ont produit devant la Cour diverses pièces non soumises au Tribunal. Dès lors qu'elles ont trait au sort de leur fille mineure et à l'entretien de celle-ci, ces pièces sont recevables, ce qui n'est pas contesté.

3.             Sur le fond, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir subordonné la reprise des relations personnelles avec sa fille à l'obligation pour lui de justifier d'un suivi thérapeutique mensuel. Il fait également grief au premier juge d'avoir ordonné une thérapie familiale parallèlement à cette reprise, dans le but de faciliter la mise en place et l'éventuel élargissement de son droit de visite. Il sollicite que le curateur soit dispensé de veiller au respect de ces mesures.

3.1 Selon l'art. 273 CC, le père ou la mère qui ne détient pas la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.

3.1.1 Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_497/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.1; 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2). Il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_568/2017 du
21 novembre 2017 consid. 5.1).

L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation (ATF 127 III 295 consid. 4a). On tiendra compte notamment de l'âge de l'enfant, de son état de santé, de ses loisirs, etc. La disponibilité du parent, son lieu de vie, sa personnalité et la relation qu'il entretient avec l'enfant sont autant de critères pertinents (Cottier, Commentaire romand, Code civil I, 2ème éd., 2023, n. 10 ad art. 273 CC). Lorsque les relations personnelles risquent de compromettre le bien de l'enfant, l'application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC permet de subordonner l'exercice du droit de visite à des modalités particulières, telles que l'organisation des visites dans un lieu spécifique ou protégé. Le retrait du droit aux relations personnelles ne doit être envisagé qu'à titre d'ultima ratio (ATF 122 III 404 consid. 3c; ATF 120 II 229 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_568/2017 cité consid. 5.1)

La réglementation du droit de visite ne saurait dépendre seulement de la volonté de l'enfant, notamment lorsqu'un comportement défensif de celui-ci est principalement influencé par le parent gardien. Il s'agit d'un critère parmi d'autres; admettre le contraire conduirait à mettre sur un pied d'égalité l'avis de l'enfant et son bien, alors que ces deux éléments peuvent être antinomiques et qu'une telle conception pourrait donner lieu à des moyens de pression sur lui. Le bien de l'enfant ne se détermine pas seulement en fonction de son point de vue subjectif selon son bien-être momentané, mais également de manière objective en considérant son évolution future (arrêt du Tribunal fédéral 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.2).

3.1.2 Le juge prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou sont hors d'état de le faire (art. 307 al. 1 et 315a al. 1 CC).

Parmi les mesures de protection de l'enfant prévues de manière générale à l'art. 307 al. 1 CC, le juge peut notamment, en application de l'art. 307 al. 3 CC, donner des instructions aux père et mère ou à l'enfant et, en particulier, ordonner la mise en place d'une thérapie (cf. aussi art. 273 al. 2 CC; ATF 142 III 197 consid. 3.7; arrêts du Tribunal fédéral 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 6.1; 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 5.1 et les références; 5A_615/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4).

3.1.3 Selon l'art. 308 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant - respectivement le juge (art. 315a al. 1 CC) - nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (al. 1). Le curateur peut se voir conférer certains pouvoirs tels que la surveillance des relations personnelles (al. 2).

La mesure de protection prévue à l'art. 308 al. 2 CC a pour but de faciliter, malgré les tensions existant entre les père et mère, le contact entre l'enfant et le parent qui n'est pas au bénéfice de la garde et de garantir l'exercice du droit de visite. Le rôle du curateur de surveillance des relations personnelles est proche de celui d'un intermédiaire et d'un négociateur, étant précisé que sa nomination n'a pas pour vocation d'offrir une situation de confort à des parents en froid qui souhaiteraient par ce biais s'épargner tout contact. En revanche, une curatelle de surveillance des relations personnelles devrait toujours être instituée lorsque des tensions relatives à l'exercice du droit de visite mettent sérieusement en danger le bien de l'enfant. L'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 9.1, 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 8.3.2; 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.2).

3.2 En l'espèce, la Cour partage l'avis du Tribunal selon lequel il convient de prévoir une reprise des relations personnelles entre le père et sa fille, nonobstant l'opposition de celle-ci et l'absence de contacts depuis plusieurs années, afin de donner aux intéressés une chance de renouer des liens durant la minorité de l'enfant. Il n'y a dès lors pas lieu de supprimer le droit de visite restreint réservé à l'appelant par le premier juge, ce que les parties ne sollicitent pas, ni d'en revoir la fréquence, la durée ou le caractère surveillé, qui ne sont pas contestés.

S'il est vrai que le SEASP n'a pas préconisé de subordonner la mise en œuvre de ce droit de visite au suivi par l'appelant d'une thérapie individuelle ciblée sur les besoins de sa fille, comme celui-ci le relève, force est de constater qu'une telle mesure paraît nécessaire, compte tenu du blocage actuel de la situation et des difficultés avérées de l'appelant à se remettre en question, ainsi qu'à se mettre à la place de sa fille. Le courrier rédigé par l'appelant à l'intention de sa fille au mois d'octobre 2022 exprime notamment peu d'empathie et de regrets, et il est compréhensible qu'il ait été perçu comme insuffisant par celle-ci. Cette mesure est également proportionnée, l'appelant indiquant lui-même avoir entrepris un tel suivi au mois d'avril 2023, et on ne voit pas en quoi la poursuite d'un tel suivi, ni le fait de devoir en justifier mensuellement, représenterait un effort qu'on ne peut raisonnablement exiger de lui. Par conséquent, l'appelant sera débouté de ses conclusions tendant à la suppression de la condition ainsi fixée et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

S'agissant de la thérapie familiale litigieuse, on relèvera tout d'abord que le Tribunal ne l'a pas formellement érigée en condition de la reprise des relations personnelles entre l'appelant et sa fille, contrairement à ce que celui-ci soutient. La thérapie ordonnée vise seulement à accompagner cette reprise, raison pour laquelle elle devrait être entreprise à bref délai, et doit également permettre à terme un possible élargissement du droit de visite, dans l'intérêt de la mineure C______ comme dans celui de l'appelant. Pour les mêmes motifs que précédemment, une telle thérapie est en l'espèce nécessaire, compte tenu de l'acuité du conflit parental et de l'absence d'évolution dans leurs positions depuis plusieurs années. Elle est également proportionnée, aucune mesure moins contraignante ne paraissant à même de permettre aux parties, ainsi qu'à leur fille, de surmonter leurs difficultés relationnelles. Le seul fait que l'intimée ait pu indiquer aux curateurs qu'il ne lui incombait pas, de son point de vue, d'initier une telle thérapie, ne permet pas de retenir qu'elle refusera de s'y soumettre, si la démarche est entreprise par l'appelant, étant observé que la mesure n'avait pas encore été ordonnée par le Tribunal, mais seulement préconisée par le SEASP, lorsque l'intimée a pu émettre l'avis susvisé. A supposer que l'intimée ou sa fille refusent sans raison de participer à la thérapie ordonnée, il pourra au surplus en être tenu compte dans le cadre d'une prochaine réglementation des relations parentales, à l'initiative notamment du curateur.

Par conséquent, le jugement entrepris sera également confirmé en tant qu'il a exhorté les parties à entreprendre une thérapie familiale, à laquelle leur fille pourrait se joindre, et prévu que le curateur pourrait tenir compte de l'avancement de cette démarche pour faciliter la mise en œuvre des relations personnelles et suggérer à terme les adaptations nécessaires de celles-ci.

Vu les considérants qui vont suivre, il n'y a par ailleurs pas lieu de dispenser les parties d'assumer conjointement les coûts de la curatelle, dont le principe n'est pas contesté. Le fait que le Tribunal de protection ait au surplus relevé les curateurs initialement désignés de leur mission ne remet pas en cause le fondement même de la curatelle et il incombera au Tribunal de protection, auquel le présent arrêt sera communiqué, de désigner une ou plusieurs personnes pour leur succéder dans leurs fonctions.

4.             L'appelant reproche au Tribunal de l'avoir condamné à contribuer à l'entretien de sa fille mineure C______. En particulier, il conteste disposer d'une capacité de gain suffisante et fait grief au premier juge de lui avoir imputé un revenu hypothétique.

4.1 Selon l'art. 276 al. 1 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires, ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2). Aux termes de l'art. 276 al. 2 CC, les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.

Si l'enfant est sous la garde exclusive d'un de ses parents, en ce sens qu'il vit dans le ménage de celui-ci et qu'il ne voit l'autre parent que lors de l'exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complétement sa contribution à l'entretien en nature, en ce sens qu'il fournit à l'enfant les soins et l'éducation. En pareil cas, eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature, l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1).

4.1.1 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 143 III 233 consid. 3.2, 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2022 du 31 janvier 2023 consid. 3.1.2; 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1 et les références citées).

Tant le débiteur d'entretien que le créancier peuvent cependant se voir imputer un revenu hypothétique supérieur à leur revenu effectif. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_963/2018 du 23 mai 2019 consid. 3.3.3).

S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité de subvenir aux besoins de l'enfant (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2020 précité du 2 décembre 2020 consid. 3.1.2).

L'aide sociale, dès lors qu'elle est subsidiaire aux contributions du droit de la famille, ne constitue pas un revenu à retenir dans le calcul des ressources disponibles (arrêts du Tribunal fédéral 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2; 5A_170/2007 du 27 juin 2007 consid. 4 et les références citées; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 ss, p. 81).

4.1.2 Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé, en précisant le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Il doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées et du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2020 précité consid. 5.2.1). Pour arrêter le montant du revenu, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources, comme le calculateur national de salaire du SECO ou les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2; Leuba/Meier/Papaux van Delden, Droit du divorce, 2021, p. 284).

Le fait qu'un débirentier sans emploi n'ait pas vu ses indemnités suspendues, à titre de sanction, par une assurance sociale ne dispense pas le juge civil d'examiner si l'on peut lui imputer un revenu hypothétique. En effet, le juge civil n'est pas lié par l'instruction menée par les autorités administratives. En outre, les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents en droit de la famille et en droit des assurances sociales; en droit de la famille, lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu et que l'on est en présence de situations financières modestes, le débirentier peut notamment se voir imputer un revenu basé sur une profession qu'il n'aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière d'assurances sociales (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1).

Si le juge entend exiger la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 144 III 481 consid. 4.6; 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_444/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.1; 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 7.1.1 et les références).

4.2 En l'espèce, l'appelant émarge depuis plusieurs années à l'assistance publique, après avoir perdu son dernier emploi fixe en 2018 et épuisé son droit à des indemnités de chômage au mois d'août 2020.

4.2.1 L'appelant possède cependant une formation de type universitaire dans le domaine économique et bénéficie d'une solide expérience en matière de comptabilité, acquise auprès de sociétés actives à l'international. Sa parfaite maîtrise de l'anglais constitue un atout auprès de tels employeurs et l'appelant ne fait état d'aucun problème de santé qui l'empêcherait d'occuper un poste de nature similaire à ceux qu'il occupait auparavant, notamment dans le domaine de la comptabilité ou de l'analyse financière. Son âge, qui est actuellement de 51 ans, ne saurait constituer une raison suffisante pour le dispenser de reprendre une telle activité lucrative, aux fins de se conformer à ses obligations. L'appelant, qui indique chercher activement du travail, ne conteste d'ailleurs pas réellement ce qui précède.

4.2.2 L'appelant soutient qu'il n'aurait en revanche pas la possibilité effective de retrouver du travail, indiquant avoir présenté sa candidature à plusieurs centaines de postes et fourni tous les efforts qu'on pouvait attendre de lui, notamment en suivant un stage d'évaluation aux EPI et un programme d'accompagnement de retour à l'emploi, sans décrocher d'autre emploi qu'une mission temporaire au mois de mai 2023. A teneur des attestations produites par l'appelant lui-même, la demande sur le marché de l'emploi dans le domaine de la comptabilité est cependant qualifiée de "normale à faible", et non de très faible ou d'inexistante, et il y est relevé que des postes vacants correspondant à son profil existent, même s'ils sont sujets à une plus forte concurrence entre candidats depuis la pandémie de Covid-19. Malgré son âge, ses chances de retrouver un emploi de type comptable y sont qualifiées de prometteuses, compte tenu de ses qualifications et de son expérience. Dans ces conditions, le fait que l'appelant n'ait à ce jour pas retrouvé d'emploi stable n'apparaît pas dû au défaut de possibilité effective de trouver un emploi dans son domaine, mais au comportement de l'appelant lui-même. L'analyse de ses démarches, effectuée en 2022, démontre notamment que ses candidatures adressées à des employeurs potentiels étaient certes nombreuses, mais qu'elles n'étaient pas suffisamment adaptées aux offres d'emploi auxquelles elles donnaient suite. Or, comme l'a souligné le Tribunal, l'appelant n'a pas versé à la présente procédure les candidatures qu'il aurait adressées à dix employeurs par mois en moyenne depuis 2021, selon les décomptes produits, ni les réponses qu'il aurait reçues en retour (étant précisé qu'il n'est pas vraisemblable qu'il n'ait reçu aucune réponse, s'il a effectivement présenté sa candidature au nombre de postes indiqué). Il n'est donc pas possible de vérifier que l'appelant a depuis lors adapté ses actes de candidature, ni par conséquent de retenir qu'il a réellement fourni tous les efforts qu'on peut attendre de lui, en termes de recherches d'emploi, tant au niveau quantitatif qu'au niveau qualitatif.

Il a également été constaté précédemment qu'un obstacle empêchant potentiellement l'appelant de retrouver un emploi était sa faible maîtrise du français, qui prétéritait ses chances auprès des employeurs locaux. Comme l'a retenu le Tribunal, il semble douteux que l'appelant ait depuis lors fourni les efforts qu'on pouvait attendre de lui pour surmonter ses difficultés sur ce point, comme il y était invité. La fréquence des cours suivis par l'appelant est en effet faible (deux à trois fois par mois, sans précision de la durée desdits cours) et les qualifications de l'enseignant choisi ne sont pas démontrées. A supposer que ces démarches soient suffisantes, il faudrait admettre que l'appelant a aujourd'hui effectivement comblé ses lacunes, son niveau de français étant jugé "très satisfaisant" selon l'attestation qu'il a lui-même versée à la procédure. Dans les deux cas, le niveau de français de l'appelant ne doit dès lors plus être considéré comme un obstacle valable à sa reprise effective d'un emploi, étant au surplus observé que le type d'emploi visé ne requiert pas de compétences rédactionnelles ou oratoires particulières dans une langue plutôt qu'une autre.

Enfin, le fait que l'appelant se soit trouvé sans emploi durant plusieurs années constitue certes désormais un désavantage sur le marché du travail, mais ne permet pas d'exclure que celui-ci ait encore la possibilité concrète de retrouver un emploi. La récente exécution par l'appelant d'une mission temporaire devrait lui permettre de limiter ce désavantage et son abstinence à l'alcool et aux stupéfiants depuis 2021 devrait également favoriser son retour à l'emploi.

Partant, c'est à bon droit que le Tribunal a imputé un revenu hypothétique à l'appelant. Afin d'inciter celui-ci à poursuivre ses efforts, et pour ne pas le placer d'emblée dans une situation difficile, ce revenu lui sera cependant imputé dès la fin du mois suivant celui du prononcé du présent arrêt, soit dès le 1er juin 2024.

4.3 La quotité du revenu hypothétique imputé à l'appelant n'est pas spécifiquement contestée par celui-ci. Compte tenu de son absence prolongée du marché du travail, le Tribunal a notamment retenu à bon droit qu'il n'y avait pas lieu de lui imputer un revenu correspondant à celui qu'il réalisait auprès de son dernier employeur, lequel s'élevait à 9'728 fr. brut par mois.

Le calculateur statistique de salaires de l'Office fédéral de la statistique ("Salarium"), utilisé par le Tribunal et basé sur les données de l'enquête suisse sur la structure des salaires dans le secteur privé en 2020, n'est cependant plus disponible, ni d'actualité. Selon le calculateur national de salaire du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), la rémunération d'un comptable d'entreprise âgé de 51 ans, diplômé d'une haute école, sans année de service, sans fonction de cadre, commence à 6'920 fr. brut par mois pour quarante heures par semaine dans la région lémanique (1er quartile), tandis que celle d'un employé de bureau débute à 6'600 fr. brut par mois dans les mêmes conditions. Le revenu net correspondant peut être estimé à 5'800 fr. par mois, respectivement, 5'600 fr. par mois, ce qui indique que le salaire net de 5'300 fr. par mois imputé par le Tribunal à l'appelant n'est en aucun cas excessif. En l'absence d'appel joint, il sera donc retenu que l'appelant est effectivement en mesure de réaliser un salaire net de 5'300 fr. par mois.

Il reste à examiner les autres éléments permettant de fixer l'obligation alimentaire de l'appelant envers sa fille.

5.             L'appelant reproche au Tribunal d'avoir mal apprécié la situation financière des parties et l'entretien convenable de la mineure C______, ce qui l'aurait notamment conduit à mettre une contribution d'entretien excessive à sa charge.

5.1 Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci, ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant.

Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille (ATF 147 III 265,
SJ 2021 I 3016; 147 III 293147 III 301). Selon cette méthode, dite en deux étapes, les ressources et besoins des personnes intéressées sont déterminés, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7).

5.1.1 Les besoins des parties sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer, une participation aux frais de logement du parent gardien devant être attribuée à chaque enfant (20% pour un enfant, 30% pour deux enfants et 40% dès trois enfants, cf. Burgat, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues : une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021, p. 15). Pour les enfants, outre la part au loyer, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais médicaux spécifiques, les frais de garde par des tiers et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base (ATF 147 III 265 consid. 7.1).

Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une participation aux frais de logement du parent gardien adaptée aux circonstances financières concrètes et les primes d'assurance-maladie complémentaire. En revanche, la prise en compte de postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent. Toutes les autres particularités devront également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

La charge fiscale à inclure dans les besoins élargis de l'enfant correspond à la proportion du revenu de l'enfant (incluant les contributions d'entretien en espèces, allocations familiales, rentes d'assurances sociales à l'exception notamment de la contribution de prise en charge) au regard du revenu total imposable du parent bénéficiaire (y compris la contribution d'entretien) appliquée à la dette fiscale totale du parent bénéficiaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_816/2019 du 25 juin 2021 consid. 4.2.3.5).

5.1.2 L'éventuel excédent est réparti en principe par "grandes et petites têtes", la part pour un parent étant le double de celle pour un enfant mineur. De multiples raisons fondées sur les particularités du cas d'espèce permettent toutefois de déroger à cette répartition, notamment la répartition de la prise en charge des enfants ou des besoins particuliers (ATF 147 III 265 consid. 7, 7.3 et 8.3.2).

Dans tous les cas le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

Lorsque les ressources financières sont insuffisantes et que l'entretien convenable de l'enfant ne peut pas être couvert, le montant manquant doit être indiqué dans la décision qui fixe les contributions d'entretien (art. 287a let. c CC; art. 301a let. c CPC).

5.2 En l'espèce, un revenu hypothétique n'est imputé à l'appelant qu'à compter du 1er juin 2024. Le ch. 12 du dispositif du jugement entrepris, qui a dispensé celui-ci de contribuer à l'entretien de sa fille jusqu'au 1er novembre 2023, sera donc réformé pour prolonger cette dispense jusqu'au 1er juin 2024, l'appelant ne disposant jusque-là d'aucune capacité contributive.

L'appelant conteste également le ch. 13 dudit dispositif, qui a fixé l'entretien convenable de C______ à 1'928 fr. par mois pour la période comprise entre le prononcé du jugement entrepris et sa reprise exigible d'une activité. Afin de préciser le montant manquant, conformément aux exigences rappelées ci-dessus, il convient dès lors d'examiner d'abord cette question.

En l'occurrence, les ressources des parents jusqu'au 1er juin 2024 ne comprennent que les revenus de l'intimée, qui s'élèvent à 6'750 fr. net par mois. Ces revenus ne couvrent guère plus que le minimum vital de droit des poursuites des parents et de leur fille, qui inclut leurs frais de logement (992 fr. + 1'200 fr., l'intimée ayant emménagé chez son compagnon dès le mois d'août 2023), leurs primes d'assurance-maladie obligatoire (502 fr. + 555 fr. + 156 fr.), leurs frais médicaux non couverts (50 fr. + 271 fr. + 60 fr.), leurs frais de transport (70 fr. + 70 fr. + 76 fr.), les frais scolaires de C______ (100 fr., à l'exclusion des frais d'écolage privé), les frais de repas hors domicile de l'intimée (180 fr.) et l'entretien de base des intéressés (1'200 fr. + 850 fr. + 600 fr.), soit un total de 6'932 fr. ou de 6'621 fr. après déduction des allocations familiales (6'932 fr. – 311 fr. = 6'621 fr.).

Il s'ensuit que l'entretien convenable de C______ pour la période comprise entre le prononcé du jugement et le 1er juin 2024 doit être limité au minimum vital susvisé. Dans son cas, cet entretien comprend une part des frais de logement de sa mère (240 fr., soit 20% de 1'200 fr.), ses primes d'assurance-maladie obligatoire (156 fr.), ses frais médicaux non couverts (60 fr.), ses frais de transport (76 fr.), ses frais scolaires (100 fr.) et son entretien de base (600 fr.), soit un total de 1'232 fr. avant déduction des allocations familiales, et de 920 fr. après imputation de celles-ci (1'232 fr. – 311 fr. = 921 fr.).

Le ch. 13 du dispositif du jugement entrepris sera donc réformé en ce sens que l'entretien convenable de C______ pour la période comprise entre le prononcé du jugement entrepris et le 1er juin 2024 sera arrêté à 920 fr. par mois, allocations familiales déduites.

5.3 Pour la période subséquente, les ressources financières des parents et de l'enfant s'élèvent à 12'361 fr. net par mois (soit 5'300 fr. pour l'appelant, 6'750 fr. pour l'intimée et 311 fr. d'allocations familiales), compte tenu du revenu hypothétique imputé à l'intimé. Ces ressources excédent manifestement le minimum vital de droit des poursuites des parents et de leur fille, arrêté ci-dessus à 6'621 fr. par mois.

Il s'ensuit qu'à compter du 1er juin 2024, il convient d'examiner leur situation au regard du minimum vital de droit de la famille, comme l'a fait à bon droit le Tribunal.

5.3.1 En l'occurrence, les charges mensuelles admissibles de l'appelant comprennent son loyer (992 fr.), ses primes d'assurance-maladie obligatoire (502 fr.), ses frais médicaux non remboursés (50 fr.), ses primes d'assurance ménage/rc (19 fr.), son abonnement aux transports publics (70 fr.) ses frais de téléphonie mobile (99 fr.) et son entretien de base OP (1'200 fr.), pour un total de 2'932 fr. par mois.

Au vu du revenu hypothétique de 63'600 fr. net par an qui lui est imputé (5'300 fr. x 12), ainsi que de l'obligation d'entretien fixée dans le présent arrêt (15'600 fr.), sa charge fiscale peut être estimée à 425 fr. par mois environ selon la calculette mise à disposition par l'Administration fiscale cantonale genevoise (personne divorcée, sans enfant à charge, sans fortune, primes d'assurance-maladie de 6'000 fr. et frais médicaux de 600 fr. par an). Ceci porte le total de ses charges à 3'357 fr. par mois (2'932 fr. + 425 fr.).

Le disponible mensuel de l'appelant s'élève ainsi à 1'943 fr. (5'300 fr. – 3'357 fr.).

5.3.2 Les charges mensuelles admissibles de l'intimée comprennent sa participation aux frais du logement de son compagnon, sous déduction d'une part de 20% dévolue à la mineure C______ (1'200 fr. – 20% = 960 fr.), étant précisé que on ne voit pas pour quelle raison l'intimée et sa fille seraient dispensées de participer aux frais dudit logement, comme le soutient l'appelant. Ces frais sont en effet établis et la participation de l'intimée est inférieure au loyer du logement que celle-ci occupait précédemment avec sa fille (1'348 fr.).

Aux frais de logement susvisés s'ajoutent les primes d'assurance maladie obligatoire (555 fr.) et complémentaire (138 fr.) de l'intimée, ses frais médicaux non remboursés (271 fr.), ses primes d'assurance RC (39 fr.), le remboursement d'un prêt à son employeur (125 fr.), ses frais de repas pris à l'extérieur (180 fr.), ses frais de transport (70 fr.), la redevance radio-tv (31 fr.), ses frais de téléphonie (71 fr.) et son entretien de base (850 fr.), totalisant 2'192 fr. par mois.

Compte tenu d'un revenu net imposable de 91'800 fr. (soit 6'750 fr. x 12 = 81'000 fr., sous déduction de 4'800 fr. de primes d'assurance maladie – montant maximal admis par le fisc vaudois – et après ajout de la contribution d'entretien fixée dans le présent arrêt, 15'600 fr.), la charge fiscale de l'intimée peut être estimée à 1'275 fr. par mois selon la calculette mise à disposition par l'Administration fiscale cantonale vaudoise (ICC: 1'170 fr. + IFD: 105 fr.; personne divorcée, commune de J______, un enfant à charge faisant ménage commun, aucune fortune). Conformément aux principes ci-dessus, 17% environ de cette somme (1'275 fr. x 17% = 220 fr.) doit être attribuée à l'enfant C______, dont la contribution alimentaire représente la même proportion du revenu imposable total susvisé (15'600 fr. / 91'800 fr. = 16,99%), ce qui laisse un montant d'impôt de 1'055 fr. (1'275 fr. – 220 fr.) à la charge de l'intimée.

Le total des charges mensuelles de l'intimée s'élève dès lors à 4'207 fr. (960 fr. + 2'192 fr. + 1'055 fr.), de sorte que son disponible mensuel peut être estimé à 2'543 fr. (6'750 fr. – 4'207 fr.).

5.3.3 A compter du 1er juin 2024, l'entretien convenable de la mineure C______ comprend une part des frais de logement de sa mère (240 fr.), ses primes d'assurance-maladie obligatoire (156 fr.) et complémentaire (53 fr.), ses frais médicaux non couverts (61 fr.), ses frais d'écolage et de matériel scolaire (100 fr.), ses frais de transport (76 fr.), ses frais de téléphonie mobile (80 fr., étant précisé que l'appelant est malvenu de contester l'augmentation desdits frais alors que ses propres frais de téléphonie mobile s'élèvent à 99 fr. par mois), sa part d'impôts (220 fr.) et son entretien de base (600 fr.), soit un total de 1'586 fr. par mois. Les frais de camp, d'animations et d'activités sportives font partie des loisirs et doivent le cas échéant être assumés au moyen de l'excédent, conformément aux principes rappelés ci-dessus.

Allocations familiales déduites, l'entretien convenable de la mineure C______ s'élève dès lors à 1'275 fr. par mois jusqu'à l'âge de 16 ans (1'586 fr. – 311 fr.), puis à 1'171 fr. par mois de l'âge de 16 ans à la majorité (1'586 fr. – 415 fr.).

5.3.4 Au vu du caractère hypothétique du revenu imputé à l'appelant, il sera essentiellement renoncé au partage de l'excédent, qui est certes appréciable au vu des chiffres susvisés (1'943 fr. + 2'543 fr. – 1'275 fr. = 3'211 fr.), mais qui est, lui aussi, de nature hypothétique. Il convient de noter qu'en l'absence dudit revenu, le déficit familial s'élève en l'état à 1'655 fr. par mois (2'543 fr. – [2'923 fr. + 1'275 fr.]).

L'appelant sera dès lors condamné à assumer, à compter du 1er juin 2024, la part de l'entretien convenable de la mineure C______ non couverte par les allocations familiales, soit un montant arrondi à 1'300 fr. par mois, et ce jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas de d'études ou de formation sérieuses et régulières. L'augmentation des allocations familiales dès l'âge de 16 ans, à raison d'une modeste centaine de francs, ne justifie pas de réduire le montant susvisé à compter de la date anniversaire correspondante, comme le propose l'appelant. Cette augmentation doit en l'occurrence profiter à la mineure concernée, ce d'autant qu'il est ici renoncé au partage de l'excédent. Il convient au surplus d'observer que le montant fixé ci-dessus est proche de celui réclamé en dernier lieu par l'intimée devant le premier juge, qui était compris entre 1'300 fr. et 1'400 fr. par mois, sans que celle-ci n'explicite par ailleurs son calcul.

La clause d'indexation prévue par le premier juge sera quant à elle maintenue, avec la précision que le dies a quo de l'indexation sera fixé au 1er janvier 2025, dès lors que les charges des parties ont été actualisées dans les calculs ci-dessus.

Les chiffres 14 et 16 du dispositif du jugement entrepris seront réformés en conséquence. Ledit jugement sera pour le surplus confirmé.

6.             6.1 La réformation partielle du jugement entrepris ne commande pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais, qui n'est pas contestée (art. 318 al. 3 CPC
a contrario).

6.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, vu la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC).

L'appelant plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, sa part sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève, qui pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions fixées par la loi (art. 123 al. 1 CPC et 19 RAJ). L'intimée sera quant à elle condamnée à verser 1'500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 5 septembre 2023 par A______ contre le jugement JTPI/7762/2023 rendu le 30 juin 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7078/2020.

Au fond :

Annule les chiffre 12 à 14 et 16 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ces points :

Dit qu'aucune contribution à l'entretien de la mineure C______ n'est due pour la période allant du prononcé du jugement entrepris jusqu'au 31 mai 2024.

Dit que l'entretien convenable de la mineure C______ entre le prononcé du jugement entrepris et le 1er juin 2024 s'élève à 920 fr. par mois, allocations familiales déduites.

Condamne A______ à verser en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de la mineure C______, à compter du 1er juin 2024, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'300 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation régulières et suivies.

Dit que la contribution d'entretien susvisée sera indexée, la première fois le
1er janvier 2025, à l'indice genevois des prix à la consommation, l'indice de référence étant celui en vigueur au moment du prononcé du présent arrêt, dans la mesure où les revenus du débiteur suivront cette indexation.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr. et les met à la charge des parties à raison d'une moitié chacune.

Dit que la part de A______ est provisoirement supportée par l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser 1'500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD,
Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.