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Décisions | Chambre civile

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C/14795/2018

ACJC/169/2024 du 02.02.2024 sur JTPI/2271/2023 ( OO ) , JUGE

Recours TF déposé le 18.03.2024, 5A_188/2024
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14795/2018 ACJC/169/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 2 FEVRIER 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, Valais, appelant d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 février 2023 et intimé sur appel joint, représenté par Me Valérie MALAGOLI-PACHE, avocate, avenue Perdtemps 3, case postale, 1260 Nyon 1,

et

Madame B______, domiciliée ______, Argentine, intimée et appelante sur appel joint, représentée par Me Marc MATHEY-DORET, avocat, esplanade de Pont-Rouge 4, case postale, 1211 Genève 26.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/2271/2023 rendu le 15 février 2023 et reçu le lendemain par les parties, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a débouté A______ des fins de sa demande en modification formée le 22 juin 2018 (chiffre 1 du dispositif), levé l'interdiction faite à l'Office de l'assurance invalidité (ci-après : l'OCAS) par ordonnance sur mesures provisionnelles OTPI/389/2021 du 27 mai 2021 de verser en mains de B______ le montant bloqué concernant le rétroactif de la rente AI simple pour enfant de C______ (ch. 2), dit que les futures rentes AI et AI-LPP pour enfant seraient acquises [à] C______ (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 4'500 fr., mis à la charge des parties par moitié et compensés à due concurrence avec les avances fournies, condamné A______ et B______ à verser aux Services financiers du pouvoir judiciaire les sommes de 1'250 fr. pour ce qui est du premier et 1'850 fr. s'agissant de la seconde (ch. 4), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

B. a. Par acte expédié le 20 mars 2023 au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a formé appel de ce jugement, dont il a sollicité l'annulation.

Cela fait, il a conclu, sous suite de frais, à ce que la Cour modifie les chiffres 7 (contribution d'entretien) et 8 (indexation de la contribution d'entretien) du dispositif du jugement de divorce JTPI/15615/2015 du 21 décembre 2015 et l'arrêt ACJC/1575/2016 du 2 décembre 2016 dans la cause C/22696/2013 en tant qu'ils condamnaient B______ à verser en ses mains, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, par mois et d'avance, la somme de 850 fr. dès l'âge de 16 ans et jusqu'à la majorité, voire au-delà, mais au plus tard jusqu'à 25 ans, en cas d'études sérieuses et régulières ou de formation professionnelle suivie.

Il a conclu à ce que la Cour condamne B______ à verser en ses mains, hors allocations familiales et/ou d'études et rentes non comprises, par mois et d'avance, les montants suivants pour l'entretien de l'enfant C______ :

-          1'945 fr. pour la période du 22 juin 2017 au ______ juin 2018

-          1'910 fr. pour la période du ______ juin 2018 au 31 août 2019

-          2'273 fr. pour la période du 1er septembre 2019 au 30 novembre 2020

-          1'544 fr. pour la période du 1er décembre 2020 au 31 janvier 2021

-          1'277 fr. pour la période du 1er février au 31 mai 2021

-          1'303 fr. pour la période du 1er juin au 31 août 2021

-          1'297 fr. pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022

-          797 fr. pour la période du 1er septembre 2022 au 28 février 2023

-          427 fr. pour la période du 1er mars au 31 août 2023

-          1'303 fr. dès le 1er septembre 2023 et jusqu'à la fin de sa formation.

Par ailleurs, il a conclu à ce qu'il soit ordonné à l'OCAS de verser en ses mains le montant rétroactif de la rente AI simple pour l'enfant C______ à concurrence de 9'438 fr.

Subsidiairement, il a pris les mêmes conclusions, sous réserve d'un paiement de la contribution d'entretien et du montant de 9'438 fr. directement dans les mains de l'enfant.

Il a produit des pièces nouvelles.

b. Par acte déposé au greffe de la Cour le 26 mai 2023, B______ a répondu à l'appel et formé un appel joint.

Sous suite de frais, elle a conclu à ce que la Cour déclare irrecevables la demande déposée le 22 juin 2018 et l'appel formé le 20 mars 2023 par A______ en tant qu'ils concernaient les contributions d'entretien en faveur de l'enfant C______ après sa majorité, déboute celui-ci de toutes ses conclusions et le condamne au paiement d'une amende pour téméraire plaideur.

Subsidiairement, elle a pris les mêmes conclusions, sous réserve de celle relative à l'irrecevabilité de la demande du 22 juin 2018, à laquelle elle a renoncé.

c. Le 28 août 2023, A______ a répliqué sur appel principal et répondu à l'appel joint, persistant dans les conclusions de son appel. Il a produit des pièces nouvelles, dont un courrier du 14 août 2023 de l'enfant C______ à la Cour, aux termes duquel elle a acquiescé aux conclusions prises par son père dans son acte d'appel.

d. B______ a dupliqué sur appel principal et répliqué sur appel joint. Elle a persisté dans ses conclusions.

e. A______ a dupliqué sur appel joint. Il a persisté dans ses conclusions et produit une pièce nouvelle.

f. Par avis du 30 novembre 2023, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. A______, né en 1962 à Genève, et B______, née en 1966 en Argentine, ont contracté mariage en 1994 dans ce pays. Ils sont les parents de D______, né le ______ 1997, et C______, née le ______ 2000, tous deux à E______ [GE].

b. Les époux se sont séparés en février 2009.

c. Par jugement JTPI/15615/2015 du 21 décembre 2015, modifié par arrêt ACJC/1575/2016 du 2 décembre 2016, le divorce des époux a été prononcé et la garde de l'enfant C______ a été confiée à son père, la mère se voyant réserver un droit de visite d'un jour et une nuit par semaine ainsi qu'un week-end sur deux jusqu'au lundi matin et la moitié des vacances scolaires. La mère s'est vue condamnée à verser en mains de A______, à titre de contribution à l'entretien des enfants D______ et C______, dès le 1er novembre 2012, par mois, d'avance et par enfant, les sommes de 750 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans et de 850 fr. de 16 ans à la majorité, voire au-delà, mais au plus tard jusqu'à 25 ans, en cas d'études sérieuses et régulières ou de formation professionnelle suivie (réformation par la Cour du chiffre 7 du dispositif du jugement).

La Cour a motivé le montant des contributions d'entretien comme suit :

Au vu des soldes mensuels disponibles respectifs du père (5'000 fr.) et de la mère (2'700 fr.) et compte tenu du fait que le premier assumait la majeure partie des soins et de l'encadrement quotidien des deux enfants, il convenait de mettre à la charge de la seconde la moitié des besoins financiers des enfants (1'565 fr. par mois par enfant) et non le tiers comme l'avait retenu le Tribunal. Le surcroît de solde disponible du père par rapport à la mère devait en effet bénéficier en priorité aux soins et à l'encadrement susvisés. Les contributions litigieuses étant principalement destinées à l'entretien des enfants durant leur minorité, il n'y avait par ailleurs pas lieu d'en augmenter le montant par un palier supplémentaire à leur majorité, ce que le père admettait. Le cumul des contributions fixées, qui représentait 1'700 fr. par mois, préservait le minimum vital élargi de la mère et correspondait à un quart de son revenu net actuel (6'745 fr. x 25%), conformément à la jurisprudence (méthode de calcul de la contribution fondée sur un pourcentage du revenu net du parent non gardien, à savoir 15 à 17% pour un enfant et 25 à 27% pour deux enfants).

d.a Le 22 juin 2018, A______ a saisi le Tribunal d'une demande, complétée le 15 octobre 2018, aux termes de laquelle il a conclu à ce que celui-ci modifie les chiffres 7 et 8 du dispositif du jugement de divorce du 21 décembre 2015 et l'arrêt de la Cour du 2 décembre 2016.

Il a sollicité, en dernier lieu, que le Tribunal condamne B______ à verser en ses mains, hors allocations familiales et/ou d'études et rentes non comprises, les montants suivants pour l'entretien de l'enfant C______ :

-          3'280 fr. pour la période du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018

-          2'590 fr. pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2019

-          1'860 fr. pour la période du 1er novembre 2019 au 31 janvier 2021

-          1'600 fr. pour la période du 1er février au 31 mai 2021

-          1'410 fr. dès le 1er juin 2021 et jusqu'à la fin de sa formation.

Par ailleurs, il a conclu à ce qu'il soit ordonné à l'OCAS de verser en ses mains le montant rétroactif de la rente AI simple pour l'enfant C______ à concurrence de 9'438 fr.

Il s'est prévalu d'une amélioration de la situation de son ex-épouse depuis 2017, avec pour effet que le solde mensuel disponible de celle-ci était supérieur au sien (3'955 fr., 3'816 fr., 527 fr. et 3'826 fr. selon les périodes, contre 3'745 fr., en ce qui le concernait). Il a fait valoir également une augmentation des besoins de l'enfant C______ depuis 2019 liée aux études entreprises. Il se justifiait de mettre à la charge de B______ l'entier du budget de l'enfant, une fois déduits les revenus de cette dernière, dont la rente AI simple pour enfant et la rente AI-LPP pour enfant.

d.b B______ a conclu, en dernier lieu, à l'irrecevabilité de la demande, faute de consentement de l'enfant majeure aux conclusions formulées par son père, et, au fond, au déboutement de A______ des fins de cette demande.

d.c. Par courriers des 5 et 15 octobre 2018, l'enfant C______, devenue majeure le ______ juin 2018, a informé le Tribunal du fait qu'elle acquiesçait aux conclusions prises par son père. Elle a sollicité de n'être convoquée qu'en cas d'extrême nécessité.

d.d Le Tribunal a gardé la cause à juger le 8 juillet 2022.

e. La situation des parties et de leur enfant C______ se présente comme suit :

B______

A l'époque de la décision dont la modification est sollicitée (2015 et 2016)

e.a.a A l'époque du jugement et de l'arrêt dont la modification est sollicitée, B______ était employée à un taux de 90%, moyennant un revenu mensuel net de 6'745 fr.

Ses charges mensuelles s'élevaient à 4'050 fr., comprenant le loyer (1'435 fr.), les frais de caution du loyer (18 fr.), les primes d'assurance maladie et accident (670 fr.), la charge fiscale estimée (500 fr.), les frais de véhicule (225 fr.) et l'entretien de base OP (1'200 fr.).

Revenus de 2017 à ce jour

e.a.b Selon le Tribunal, dans le jugement entrepris, B______ avait été employée à temps plein du 1er avril 2017 jusqu'au 27 novembre 2018.

Dès cette date, elle avait été en incapacité totale de travail liée à une maladie. Son employeur avait versé un salaire jusqu'à la fin de son contrat, le 31 janvier 2021, étant précisé qu'elle était au bénéfice de l'assurance collective perte de gain de celui-ci.

Dans l'intervalle, l'assurance invalidité avait reconnu un degré d'invalidité complet, de sorte que B______ s'était vu allouer une rente entière ordinaire AI à compter du 1er novembre 2019 de 1'815 fr. par mois, ajustée à 1'830 fr. par mois dès le 1er janvier 2021.

En sus, elle touchait depuis le 1er février 2021 une rente AI provenant de sa caisse de prévoyance professionnelle de 1'319 fr. par mois, ajustée à 1'187 fr. par mois à compter du mois suivant son départ de Suisse, le 1er juin 2021.

A teneur du jugement entrepris, ses revenus mensuels nets ont été les suivants :

-          8'056 fr. en 2017 ([21'451 fr. + 75'215 fr.] / 12 mois)

-          8'545 fr. en 2018 ([102'305 fr. + 240 fr.] / 12 mois)

-          8'832 fr. en 2019 ([120'667 fr. - 6'744 fr. - 7'942 fr.] /12 mois)

-          9'719 fr. en 2020 ([116'391 fr. + 240 fr.] /12 mois)

-          7'736 fr. de janvier à mai 2021 ([26'081 fr. + 4 mois x 1'830 fr. de rente AI + 4 mois x 1'319 fr. de rente AI-LPP] / 5 mois)

-          3'017 fr. dès juin 2021 (1'830 fr. de rente AI + 1'187 fr. de rente AI-LPP).

Le Tribunal a exposé que les rentes AI n'avaient pas été ajoutées au salaire/revenu de remplacement, dès lors qu'elles devaient faire l'objet, par la caisse de compensation, d'un remboursement directement soit auprès de l'employeur soit auprès de l'assurance perte de gain collective de celui-ci.

Le Tribunal a arrêté le revenu moyen de la précitée, du 22 juin 2017 au ______ juin  2018, à 8'300 fr. nets par mois ([8'056 fr. x 6 mois] + [8'545 fr. x 6 mois] / 12 mois) et, de septembre 2019 jusqu'à son départ pour l'Argentine en juin 2021, à 9'078 fr. nets par mois ([8'832 fr. x 4 mois] + [9'719 fr. x 12 mois] + [7'736 fr. x 5 mois] / 21 mois).

Charges de juin 2017 à mai 2021

e.a.c Le Tribunal a arrêté le minimum vital du droit de la famille de B______ durant la période du 22 juin 2017 jusqu'à son départ en Argentine (juin 2021) à 4'692 fr. par mois, comprenant son entretien de base OP (1'200 fr.), son loyer (1'450 fr.), ses frais de caution du loyer (18 fr.), sa prime d'assurance maladie obligatoire (626 fr.), ses frais médicaux non remboursés (139 fr.), sa charge fiscale (1'025 fr. en moyenne; [1'035 fr. en 2018 + 1'016 fr. en 2019] / 2), ses frais de transports (45 fr.), sa prime d'assurance maladie complémentaire (129 fr.) et ses frais de téléphonie et internet (60 fr.).

En 2017, la charge fiscale de B______ s'est élevée à 684 fr. par mois.

Charges de juin 2021 à ce jour (Argentine)

e.a.d Le Tribunal a relevé que B______ n'avait pas articulé le montant de ses charges en Argentine, mais avait produit des factures de loyer (100 fr. par mois), des pièces relatives aux frais d'entretien de son logement et à ses primes d'assurances (131 fr. par mois en moyenne) et des factures médicales.

A______

A l'époque de la décision dont la modification est sollicitée (2015 et 2016)

e.b.a A l'époque du jugement et de l'arrêt dont la modification est sollicitée, A______ percevait un salaire net de 9'240 fr. par mois.

Ses charges s'élevaient à 4'232 fr. par mois, comprenant ses frais de loyer (1'212 fr. [2/3 de 1'818 fr.]), ses primes d'assurance maladie (589 fr.), ses frais médicaux non couverts (51 fr.), ses frais de véhicule (230 fr.), sa charge fiscale estimée (800 fr.) et son entretien de base OP (1'350 fr.).

Revenus de 2017 à ce jour

e.b.b Selon le Tribunal, dans le jugement entrepris, du 22 juin 2017 au ______ juin 2018, A______ percevait des revenus mensuels nets de 9'352 fr. en moyenne selon ses allégations. Aux termes de ses certificats de salaire annuels, il a touché 9'251 fr. par mois en 2017 et 9'386 fr. par mois en 2018, soit en moyenne 9'319 fr. par mois.

Charges de juin 2017 à août 2019

e.b.c Le Tribunal a arrêté le minimum vital du droit de la famille de A______ du 22 juin 2017 à août 2019 à 4'728 fr. par mois, comprenant son entretien de base OP (1'350 fr.), son loyer (1'212 fr.), sa prime d'assurance maladie obligatoire (505 fr.), ses frais de transport (250 fr.), sa charge fiscale estimée (1'200 fr.), sa prime d'assurance maladie complémentaire (151 fr.) et ses frais de téléphonie et d'internet (60 fr.). Les frais médicaux allégués ont été écartés, faute d'indication de la part non prise en charge par l'assurance.

La charge fiscale de A______ s'est élevée à 1'656 fr. par mois en 2017.

En 2018, A______ était au bénéfice d'une assurance complémentaire portant sur les médecines alternatives et les lunettes.

En première instance, A______ a produit treize factures médicales ou d'opticien le concernant relatives à une période de quinze mois (début janvier 2017 à fin mars 2018), d'un montant de l'ordre de 148 fr. par mois en moyenne. Ces factures portaient notamment sur des soins d'ostéopathie, dentaires, ophtalmologiques ainsi que de médecine tropicale et des voyages. Selon une pièce produite en appel, les frais médicaux non remboursés de A______ se sont montés à 95 fr. par mois en moyenne en 2019.

Charges dès septembre 2019

e.b.d S'agissant de la période courant dès septembre 2019, le Tribunal a retenu que le minimum vital du droit de la famille de A______ s'élevait à 5'184 fr. par mois en raison du départ de l'enfant C______ du foyer familial, la nouvelle charge de loyer à considérer étant de 1'818 fr. et l'entretien de base pour une personne seule de 1'200 fr.

C______

Besoins à l'époque de la décision dont la modification est sollicitée (2015 et 2016)

e.c.a A l'époque du jugement et de l'arrêt dont la modification est sollicitée, les charges de l'enfant C______ totalisaient 730 fr. par mois, après déduction de l'allocation de formation de 400 fr. par mois, comprenant son entretien de base OP (600 fr.), sa participation aux frais de loyer de son père (300 fr.), sa prime d'assurance maladie et accident (185 fr.) et les frais de transports publics genevois (45 fr.).

Ses besoins ont été arrêtés, hors soins et éducation, à 1'565 fr. par mois en application des tabelles zurichoises. En tenant compte du montant supplémentaire de 100 fr. par mois découlant du palier de la contribution d'entretien fixé à l'âge de 16 ans, l'entretien convenable de l'enfant a été arrêté à 1'665 fr. par mois dès cet âge.

Paiement des rentes AI pour enfant et de la contribution d'entretien litigieuse

e.c.b En sus de l'allocation de formation, C______ a droit à 726 fr. par mois de rente AI simple pour enfant d'invalide depuis le 1er novembre 2019, ajustée à 732 fr. par mois depuis le 1er janvier 2021. Cette rente doit en principe être versée par l'OCAS pour l'entretien de l'enfant en mains de A______. C______ a droit également à 264 fr. par mois de rente AI-LPP pour enfant d'invalide depuis le 1er février 2021, ajustée à 238 fr. dès le 1er juin 2021. Cette rente destinée également à l'entretien de l'enfant est versée par "F______ [caisse de pension]" en mains de B______.

B______ s'est acquittée en mains de A______ pour l'entretien de C______ de 860 fr. puis 867 fr. par mois de janvier 2019 à janvier 2020, de 867 fr. puis 870 fr. par mois pour la période courant de février à novembre 2020, puis de 144 fr. par mois pour la période allant de décembre 2020 à mars 2021 (870 fr. - 726 fr. de rente perçue directement en mains du père de l'enfant). Ces versements ont cessé après mars 2021.

Par courrier du 22 février 2021, le conseil de B______ a informé celui de A______ du fait que sa mandante ne touchait pas les rentes d'invalidité complémentaires pour enfants, ni n'avait perçu les montants rétroactifs relatifs auxdites rentes et qu'elle ignorait si ce dernier les avait touchées, la teneur de l'art. 285a al. 3 CC étant rappelée (cf. infra, En droit, consid. 3.1.4).

Sur requête de A______, par ordonnance OTPI/389/2021 sur mesures provisionnelles du 27 mai 2021, le Tribunal a fait interdiction à l'OCAS de verser le montant de 8'712 fr. correspondant au rétroactif de la rente AI simple pour enfant concernant C______ pour la période du 1er novembre 2019 au 30 novembre 2020 jusqu'à droit jugé au fond dans la présente procédure (726 fr. x 12 mois).

Selon des relevés bancaires produits le 22 octobre 2021, de février à septembre 2021, B______ a perçu de "F______" la somme de 264 fr. puis 238 fr. par mois en faveur de C______ qu'elle a versée à son tour à A______ ou directement à celle-ci.

Formation

e.c.c Selon le Tribunal, dans le jugement entrepris, au moment du dépôt de la demande de modification du jugement de divorce, le 22 juin 2018, C______, encore mineure pour ______ jours, poursuivait sa scolarité au Collège G______, études qu'elle avait terminées en juin 2019. A la rentrée académique 2019-2020, elle s'était installée à H______ [VD] pour entamer un "Bachelor" en architecture à l'école I______ qu'elle poursuivait, depuis le semestre d'hiver 2021, à l'Université technique de J______ (Autriche) dans le cadre du programme de mobilité Erasmus, lequel devait prendre fin en août 2022.

A teneur de pièces produites en appel, C______ était dans l'obligation pour sa formation d'effectuer douze mois de stage "avant l'entrée au Master". Elle a donc effectué deux stages en Belgique de six mois chacun, dont le premier de début septembre 2022 à début mars 2023 et le second de début mars à fin août 2023. Elle était immatriculée à l'école I______ en architecture en 4ème année pour le semestre de printemps 2023 (février à fin août 2023).

Besoins du 22 juin 2017 à août 2019 (Genève)

e.c.d Le Tribunal a retenu que pour la période allant du 22 juin 2017 jusqu'en septembre 2019 (immatriculation à l'école I______ et installation à H______), le minimum vital du droit de la famille de C______, qui vivait encore auprès de son père, se montait à 860 fr. par mois, après déduction de l'allocation de formation (400 fr.), comprenant son entretien de base OP (600 fr.), sa participation au loyer (300 fr.), ses frais de transports (45 fr.), sa prime d'assurance maladie obligatoire (185 fr. jusqu'au 31 décembre 2018), sa prime d'assurance maladie complémentaire estimée (70 fr.) et ses frais d'internet ainsi que de téléphonie mobile (60 fr.). Les frais médicaux non remboursés ont été écartés, faute de connaître le montant non pris en charge par l'assurance sur les factures produites. Les autres frais allégués n'ont pas été pris en considération, étant compris dans le montant d'entretien de base ou ne concernant pas la période examinée.

Selon des pièces produites en appel, la prime d'assurance maladie 2017 se montait à 187 fr., dont 161 fr. au titre de l'assurance obligatoire et le solde au titre d'assurances complémentaires. Celle de 2018 se montait à 197 fr., dont 169 fr. au titre de l'assurance obligatoire et le solde au titre d'assurances complémentaires. Les assurances complémentaires portaient notamment sur les soins dentaires, les médecines alternatives et les lunettes. Dès le 1er janvier 2019, la prime d'assurance maladie obligatoire de C______ s'est élevée à 459 fr. par mois.

En première instance, A______ a produit neufs factures médicales ou d'opticien concernant C______ relatives à une période de quinze mois (début janvier 2017 à fin mars 2018), totalisant environ 108 fr. par mois en moyenne. Ces factures portaient notamment sur des soins dentaires et ophtalmologiques, de la médecine tropicale et des voyages ainsi que sur des montures de lunettes. Selon une pièce produite en appel, les frais médicaux non remboursés de C______ en 2019 se sont montés à 78 fr. par mois en moyenne.

En appel, A______ a produit onze quittances de librairies et grandes surfaces commerciales de 2018 portant sur des livres et du matériel de papeterie totalisant environ 19 fr. par mois en moyenne. Il a versé également des pièces attestant de sommes à payer ou payées dans le cadre de la scolarité de C______, soit 720 fr. pour un voyage de maturité en mai 2019 (60 fr. par mois en 2019), 150 fr. pour un séjour linguistique en avril 2018, 130 fr. pour le cours de sport en septembre 2018, 30 fr. pour une sortie en novembre 2018 (26 fr. par mois en 2018), 90 fr. en septembre 2017 pour un motif indéterminé, 260 fr. et 700 fr. en octobre 2017 pour un camp de ski et un séjour linguistique ainsi que 35 fr. en novembre 2017 pour une "journée neige" (90 fr. par mois en 2017).

L'horaire scolaire de C______ durant l'année scolaire 2016/2017 faisait apparaître plusieurs jours par semaine où l'enfant disposait de moins d'une heure entre ses cours du matin et de l'après-midi.

En première instance, A______ a allégué et documenté pour l'essentiel d'entre eux des frais d'activités extrascolaires et de voyages pour C______ totalisant, selon lui, 996 fr. par mois en 2017 et 2018, comprenant un séjour linguistique de quatre mois (426 fr.), un voyage en Afrique et des vacances de ski durant les vacances scolaires (340 fr.), du matériel de sport (50 fr.), des fournitures d'art plastique (14 fr.) et des frais d'activités extrascolaires (166 fr.).

Besoins de septembre 2019 à août 2021 (H______)

e.c.e Selon le Tribunal, pour ce qui était de la période de son entrée à l'école I______ (septembre 2019) jusqu'à son départ à J______ (septembre 2021), le minimum vital du droit de la famille de C______ se montait à 2'020 fr. par mois, après déduction de l'allocation de formation de 400 fr. par mois, comprenant son entretien de base (850 fr.), sa part du logement en colocation (385 fr.), sa prime d'assurance maladie obligatoire (452 fr.), ses frais d'études (248 fr. [taxe d'inscription de 4 fr., taxes universitaires de 118 fr. et coûts des voyages d'étude obligatoires de 125 fr.]), les frais de matériel scolaire (forfait de 100 fr. selon une documentation de l'école I______), les repas pris à la cantine (150 fr. estimés), les frais de transports (105 fr. [abonnement des transports publics de H______ de 39 fr., abonnement demi-tarif CFF de 8 fr., abonnement "seven" CFF de 33 fr. et un billet de train AR Genève-H______ en dehors de l'horaire "seven" de 25 fr.]) et la prime d'assurance maladie complémentaire ainsi que les frais de téléphonie et d'internet (130 fr. au total).

Besoins de septembre 2021 à août 2022 (Autriche) et de septembre 2022 à août 2023 (Belgique)

e.c.f Le Tribunal a estimé le minimum vital du droit de la famille de C______ à compter de son installation à J______ (septembre 2021) à 1'882 fr. par mois puis 1'867 fr. par mois, après déduction de l'allocation de formation de 400 fr. puis 415 fr. dès le 1er janvier 2023, comprenant son entretien de base (850 fr.), sa participation au logement en colocation (456 fr.), sa prime d'assurance maladie obligatoire 2019 faute d'actualisation (452 fr.), ses taxes universitaires (130 fr.), les repas pris à la cantine (150 fr. estimés), les frais de transports (114 fr. [transports publics à J______ de 16 fr. et trois billets de train AR J______-Genève par an pour un coût estimé de 360 fr. par voyage avec l'abonnement demi-tarif CFF dont le coût mensualisé s'élevait à 8 fr.]) et la prime d'assurance maladie complémentaire ainsi que les frais de téléphonie et d'internet (130 fr. au total).

Après le programme Erasmus en Autriche, dans le cadre des deux stages d'une durée totale d'une année effectués en Belgique, C______ a perçu 500 fr. par mois de début septembre 2022 à début mars 2023 et 750 fr. par mois de début mars à fin août 2023, dernière période durant laquelle quatre repas par semaine lui étaient en outre offerts.


 

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

Le litige, portant sur la contribution d'entretien, est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_782/2019 du 15 juin 2020 consid. 1.1) et la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 2 CPC), de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 L'appel a été interjeté dans le délai de trente jours (art. 311 al. 1 et 142 al. 1 et 3 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable sous ces angles.

1.3 B______ (ci-après : l'intimée) conteste la recevabilité de l'appel de A______ (ci-après : l'appelant) en tant qu'il concerne la contribution d'entretien pour la période débutant après l'accession à la majorité de C______, faute de consentement de celle-ci aux conclusions prises par son père en sa faveur.

Se fondant sur le même motif, l'intimée conclut à ce que la demande du 22 juin 2018 formée par l'appelant devant le Tribunal soit déclarée irrecevable.

1.3.1 La faculté du parent qui détient l'autorité parentale d'agir en son propre nom et à la place de l'enfant perdure au-delà de la majorité de l'enfant, lorsque celle-ci survient en cours de procédure, pour autant que l'enfant désormais majeur y consente. Si l'enfant approuve – même tacitement – les prétentions réclamées, le procès est poursuivi par le parent détenteur de l'autorité parentale, le dispositif du jugement devant toutefois énoncer que les contributions d'entretien seront payées en mains de l'enfant. Tant que l'enfant majeur acquiesce aux conclusions prises en son nom, ladite faculté du parent gardien peut être maintenue dans le cadre de l'appel, même si la majorité est survenue durant la procédure de première instance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 1.2; 5A_959/2013 du 1er octobre 2014 consid. 7; ACJC/681/2017 du 9 juin 2017 consid. 1.4).

1.3.2 En l'espèce, C______ est devenue majeure en cours de procédure de première instance et a informé par deux courriers le Tribunal, peu après le dépôt de la demande, qu'elle était d'accord avec les conclusions prises par son père. L'appelant dispose dès lors de la qualité pour agir à sa place dans le cadre de la présente procédure, y compris en seconde instance, étant relevé que la précitée a en outre confirmé à la Cour acquiescer aux conclusions prises par son père dans l'acte d'appel.

Par conséquent, l'appel et la demande du 22 juin 2018 sont recevables.

Le fait que la demande ait été déposée ______ jours seulement avant l'accession à la majorité de C______ ne change rien à cette conclusion. Il en est de même de l'absence d'implication dans la procédure qu'aurait manifesté celle-ci, notamment en sollicitant de ne pas être convoquée et en refusant de témoigner.

1.4 L'appel joint de l'intimée, formulé simultanément à sa réponse sur appel principal, est recevable également (art. 313 al. 1 CPC).

1.5 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'enfant des parties lorsqu'elle était mineure (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions de celles-ci sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.1). Lorsqu'un enfant devient majeur en cours de procédure, l'application de ces maximes perdure pour la fixation de sa contribution d'entretien (ATF 129 III 55 consid. 3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 précité consid. 3.2.2).

2. L'appelant a produit des pièces nouvelles en appel.

2.1 Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles sont susceptibles d'influencer la décision quant au montant de la contribution d'entretien de l'enfant, si bien qu'elles sont recevables, de même que les faits auxquels elles se rapportent.

3. L'appelant reproche au Tribunal de l'avoir débouté des fins de sa demande.

3.1.1 En matière de contribution due pour l'entretien d'un enfant, l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, prévoit que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant.

Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1).

Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification du jugement de divorce (ATF 137 III 604 consid. 4.1). Si des circonstances supplémentaires justifiant une modification du jugement de divorce surviennent en cours de procédure, le plaideur est tenu de les invoquer avant la clôture des débats (arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2019 du 22 juin 2020 consid. 3.2 in fine).

La survenance d'un fait nouveau – important et durable – n'entraîne pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération. Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (arrêt du Tribunal fédéral 5A_230/2019 précité consid. 6.1).

Lorsque le juge admet que les conditions susmentionnées sont remplies, il doit en principe fixer à nouveau la contribution d'entretien après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC). Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 et les références). Une modification du jugement de divorce ne se justifie en outre que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_230/2019 précité consid. 6.1).

La loi ne précise pas le moment à partir duquel la contribution d'entretien doit être modifiée.

Dans le cadre de l'action en modification du jugement du divorce, la jurisprudence retient la date du dépôt de la demande (ATF 117 II 368 consid. 4c/aa; 115 II 309 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_549/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.1; 5A_964/2018 du 26 juin 2019 consid. 4.1). Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé lors du dépôt de la demande, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à une date postérieure. Le crédirentier doit tenir compte du risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture d'action. Le Tribunal fédéral a cependant admis qu'il était possible de retenir une date ultérieure, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions versées et utilisées pendant la durée du procès ne peut équitablement être exigée (ATF 117 II 368 consid. 4c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_549/2020 précité consid. 3.1; 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1; 5A_964/2018 précité consid. 4.1).

Le juge peut fixer le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation (art. 4 CC) et en tenant compte des circonstances du cas concret (ATF 117 II 368 consid. 4c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_549/2020 précité consid. 3.1; 5A_964/2018 précité consid. 4.1, 5A_651/2014 précité consid. 4.1.2).

3.1.2 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). A teneur de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant.

Si l'enfant est sous la garde exclusive d'un de ses parents, en ce sens qu'il vit dans le ménage de celui-ci et qu'il ne voit l'autre parent que lors de l'exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complétement sa contribution à l'entretien en nature, en ce sens qu'il fournit à l'enfant les soins et l'éducation. En pareil cas, eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature, l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2). Ce nonobstant, il est admis que si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement mieux placé la charge d'entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_117/2021 précité consid. 4.2). Dans ce contexte, l'ampleur de l'excédent et le rapport entre la capacité financière des parents sont en corrélation. Meilleure est la situation financière et plus l'excédent du parent qui s'occupe principalement de l'enfant est élevé, plus on aura tendance à prendre en considération une participation dudit parent à l'entretien en espèces de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_44/2020 du 8 juin 2021 consid. 10.1). S'agissant des enfants majeurs, les obligations parentales de prise en charge disparaissent lorsque l'âge de la majorité est atteint; dès cette époque, l'entretien sera à la charge des parents en proportion de leur capacité contributive à ce moment-là (ATF 147 III 265 consid. 8.5; 146 III 169 consid. 4.2.2.2; 132 III 209 consid. 2.3).

3.1.3 Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, dite en deux étapes avec répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 = SJ 2021 I 316, 147 III 293 et 147 III 301). Selon cette méthode, il convient de déterminer les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis répartir l'éventuel excédent (ATF 147 III 265 consid. 7).

Les besoins sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite d'un enfant, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent. Toutes les autres particularités devront également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé : il faut tout d'abord couvrir le minimum vital du droit des poursuites ou, si les moyens le permettent, le minimum vital du droit de la famille de chaque partie. S'il reste un solde après couverture du minimum vital de droit de la famille des parents et enfants mineurs, il sera alloué à l'entretien de l'enfant majeur. Si, après cela, il subsiste encore un excédent, il sera réparti en équité entre les ayants droit (soit les parents et les enfants mineurs). La répartition par "grandes et petites têtes", soit à raison de deux parts par adulte et d'une part par enfant mineur, s'impose comme nouvelle règle, en tenant compte à ce stade de toutes les particularités du cas d'espèce (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

Il peut être dérogé à cette règle pour de multiples raisons, par exemple pour des motifs éducatifs ou liés aux besoins concrets, et il est même nécessaire d'y déroger dans certaines circonstances particulières (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

Selon le Tribunal fédéral, les principes développés dans l'arrêt précité peuvent être repris lorsque les parents ne sont pas mariés et ne se doivent aucune contribution d'entretien. Le point de départ pour répartir l'éventuel excédent reste la règle d'une part de 2 pour les parents et 1 pour l'enfant. D'après Burgat, cette règle doit s'appliquer également si le parent en mains duquel la contribution d'entretien est versée bénéficie aussi d'un excédent. Il faut cependant veiller à ne pas financer indirectement ce parent par le biais d'une contribution d'entretien excessive en faveur de l'enfant (Burgat, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues; une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la suisse, Newsletter DroitMatrimonial.ch de janvier 2021, p. 18).

3.1.4 A teneur de l'art. 285a CC, les rentes d’assurances sociales et les autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien doivent être payées en sus de la contribution d’entretien, sauf décision contraire du juge (al. 2). Les rentes d’assurances sociales ou les autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant qui reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de son âge ou de son invalidité et en remplacement du revenu d’une activité doivent être versées à l’enfant; le montant de la contribution d’entretien versée jusqu’alors est réduit d’office en conséquence (al. 3).

L'art. 285a al. 3 CC permet de faire l'économie d'une procédure formelle en modification de la contribution d'entretien lorsque des rentes d'assurances sociales ou d'autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant, telles que les rentes pour enfants selon les art. 35 LAI, 22ter LAVS, 17 et 25 LPP, reviennent par la suite au débiteur d'entretien en raison de son âge ou de son invalidité et en remplacement du revenu d'une activité (ATF 145 V 154 consid. 4.2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 5.1.2). L'art. 285a al. 3 CC prévoit ainsi une réglementation favorable à l'ayant droit à la rente, débiteur de la contribution d'entretien.

Le montant de la contribution d'entretien est réduit ex lege à concurrence de la rente désormais perçue par l'enfant. Si la rente excède le montant de la pension alimentaire qui était versée à l'enfant, la pension est ramenée à zéro (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd. 2019, n. 1405).

A teneur de l'art. 71ter RAVS, lorsque les parents de l’enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu’ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n’est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l’autorité parentale sur l’enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de l’autorité tutélaire est réservée (al. 1). L’al. 1 est également applicable au paiement rétroactif des rentes pour enfant. Si le parent titulaire de la rente principale s’est acquitté de son obligation d’entretien vis-à-vis de son enfant, il a droit au paiement rétroactif des rentes jusqu’à concurrence des contributions mensuelles qu’il a fournies (al. 2). La majorité de l’enfant ne modifie pas le mode de versement appliqué jusque-là, sauf si l’enfant majeur demande que la rente pour enfant lui soit versée directement. Toute décision contraire du juge civil ou de l’autorité tutélaire est réservée (al. 3).

La règle prévue à l'art. 71ter al. 2 RAVS vise à éviter que lorsque le parent débiteur des contributions d'entretien s'en est effectivement acquitté, les arriérés de la rente pour enfant soient versés à l'enfant. Ceci conduirait en effet à une surindemnisation discutable au regard du but de la rente complémentaire pour enfant, qui tend à alléger le devoir d'entretien du débiteur devenu invalide et à compenser la diminution du revenu de son activité, et non à enrichir le bénéficiaire de l'entretien (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 840/04 du 28 décembre 2005 consid. 4.2). Le Tribunal fédéral a interprété l'art. 71ter al. 2 1ère phrase RAVS en ce sens qu'il autorise également le paiement rétroactif des rentes pour enfants en mains du parent non bénéficiaire de la rente principale, lorsqu'il est établi que les enfants ont vécu de manière durable et stable chez ce parent et que celui-ci a assumé effectivement leur entretien et leur éducation durant cette période (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 364/05 du 19 juin 2006 consid. 4.2).

3.2 En l'espèce, le Tribunal a constaté qu'au moment du dépôt de la demande, le 22 juin 2018, et au cours de la procédure, des changements importants et durables étaient et sont intervenus dans la situation de l'intimée depuis avril 2017 et dans celle de C______ depuis septembre 2019. Il y avait donc lieu d'entrer en matière sur la demande de modification.

Il ne sera pas revenu sur cette conclusion fondée du Tribunal qui n'est pas critiquée par les parties.

3.3 Le Tribunal a ensuite examiné si les changements évoqués faisaient apparaître un déséquilibre important dans la prise en charge des coûts de l'enfant telle qu'elle avait été déterminée dans le cadre de la procédure de divorce, en particulier si la charge imposée à l'une des parties devenait excessivement lourde.

3.3.1 S'agissant de la première période, allant du 22 juin 2017 (dies a quo non remis en cause) jusqu'au ______ juin 2018 (accession à la majorité de l'enfant), le Tribunal a relevé que la contribution dont la modification était sollicitée (850 fr. indexés au coût de la vie) couvrait les besoins élargis de l'enfant (860 fr.). Il n'y avait pas lieu d'augmenter la contribution d'entretien afin de faire bénéficier à C______ d'une partie de l'excédent de sa mère, conformément à la nouvelle méthode de calcul posée par le Tribunal fédéral. Le père disposait toujours d'un solde disponible mensuel de plus de mille francs supérieur à celui de la mère (4'624 fr. en ce qui concernait le premier [9'352 fr. - 4'728 fr.] contre 3'608 fr. pour la seconde [8'300 fr. - 4'692 fr.]). En outre, et surtout, l'intimée, au bénéfice d'un droit de visite élargi, avait déjà pu faire participer l'enfant à son train de vie.

L'appelant reproche en vain au Tribunal d'avoir retenu un montant de 185 fr. par mois au titre de l'assurance maladie obligatoire de C______, alors que la prime 2018 s'élevait selon lui à 197 fr. Cette prime se montait mensuellement à 161 fr. en 2017 et 169 fr. en 2018, soit en moyenne 165 fr., étant relevé qu'un montant estimé de 70 fr. par mois a été pris en considération en sus au titre de l'assurance complémentaire. Il en résulte que le Tribunal a comptabilisé au titre de l'assurance maladie obligatoire un montant de 20 fr. par mois supérieur au coût effectif.

La décision du premier juge d'écarter les frais médicaux de C______ - allégués à hauteur d'un montant estimé à 115 fr. par mois - faute de preuve d'un défaut de remboursement des factures produites n'est pas critiquable. L'appelant aurait pu remédier à ce défaut en seconde instance en produisant le décompte des prestations de l'assurance, ce qu'il n'a pas fait pour 2017 et 2018. Le grief est d'autant moins fondé que les frais d'ophtalmologue sont pris en charge par l'assurance maladie obligatoire, que C______ était au bénéfice d'assurances complémentaires couvrant les frais dentaires, de lunettes et de médecines alternatives et que le minimum vital du droit de la famille ne comprend pas les coûts de montures de lunettes, ni ceux de la médecine tropicale et de voyages.

Les frais mensuels allégués de fournitures et livres scolaires (20 fr.), cantine scolaire (60 fr.) et camps ainsi que sorties scolaires (83 fr.) ont été écartés à juste titre par le Tribunal. Pour ce qui est du premier poste, rien dans les tickets de caisse produits ne permet de retenir qu'il s'agissait de dépenses scolaires et que C______ était concernée. Le deuxième poste n'est pas documenté, sous réserve d'un horaire scolaire, ce qui n'est pas suffisant. En tout état, l'appelant ne critique pas la motivation du Tribunal, selon laquelle ces deux postes (livres et repas) sont compris dans le montant alloué au titre de l'entretien de base. Pour ce qui est du troisième poste (58 fr. par mois en moyenne en 2017 et 2018 selon les pièces produites; cf. supra, En fait, let. e.c.d), il s'agissait de dépenses facultatives pour l'essentiel, lesquelles étaient en outre couvertes en partie par le montant de base pour ce qui est de l'alimentation. En tout état, un éventuel montant résiduel à retenir à ce titre n'aurait aucune incidence sur l'issue du litige, dans la mesure où il serait en grande partie compensé par le poste de la prime d'assurance maladie obligatoire pris en considération par le Tribunal au-delà de son coût effectif.

L'appelant reproche en vain au Tribunal d'avoir arrêté les revenus de l'intimée en se fondant sur leurs moyennes annuelles en 2017 et 2018, alors que durant les trois premiers mois de 2017, les revenus de celle-ci n'avaient pas encore augmenté. Comme le soutient l'intimée, il s'agissait de statuer en définitive sur une période totale de sept ans, de sorte que l'on ne pouvait exiger un calcul précis de mois en mois. Pour ce qui est de la charge fiscale mensuelle de l'intimée, l'appelant soutient avec raison que le premier juge aurait dû retenir la moyenne 2017/2018 (859 fr. [684 fr. + 1'035 fr.] / 2) en lieu et place de la moyenne 2018/2019 (1'025 fr.). Il se justifie donc de réduire le minimum vital du droit de la famille de la précitée tel que retenu par le Tribunal de 166 fr. par mois.

L'appelant fait valoir sans succès qu'il convient de retenir, au titre de ses revenus mensuels nets moyens, un montant de 9'319 fr. et non de 9'352 fr., au vu de la différence insignifiante entre ces deux montants. Par ailleurs, pour les mêmes motifs qu'exposés en lien avec les besoins de C______, l'appelant fait à tort grief au Tribunal d'avoir écarté les frais médicaux non remboursés allégués en ce qui le concernait. L'appelant reproche en revanche à juste titre au Tribunal d'avoir estimé sa charge fiscale à 1'200 fr. par mois, alors que son avis de taxation 2017 faisait apparaitre un montant de 1'656 fr. par mois. Il se justifie ainsi de retenir une charge fiscale moyenne de 1'428 fr. par mois (1'656 fr. par mois pour six mois en 2017 et 1'200 fr. par mois pour six mois en 2018), étant relevé que l'appelant n'invoque en appel aucun élément à l'appui de son grief s'agissant de 2018. Il convient donc d'ajouter 228 fr. par mois au montant retenu par le Tribunal au titre du minimum vital du droit de la famille de l'appelant.

Au vu de ce qui précède, les soldes disponibles des parties s'élevaient mensuellement à 4'396 fr. s'agissant de l'appelant (4'624 fr. retenus par le Tribunal - 228 fr.) et 3'774 fr. pour ce qui est de l'intimée (3'608 fr. retenus par le Tribunal + 166 fr.). Le solde disponible mensuel du premier continuait donc d'être supérieur à celui de la seconde, contrairement à ce que soutient l'appelant, selon lequel les soldes disponibles respectifs des parties étaient similaires (3'990 fr. en ce qui le concernait contre 3'967 fr. pour l'intimée).

L'appelant invoque qu'il se justifie de condamner l'intimée au versement en faveur de C______ de 793 fr. par mois au titre d'une partie de l'excédent de la première, conformément à la nouvelle méthode de calcul posée par le Tribunal fédéral (1/5 de l'excédent de l'intimée qu'il chiffre à 3'967 fr. par mois), ce qui permettrait de couvrir les frais de loisirs et de voyages de la seconde.

L'excédent mensuel de la famille se montait à 8'170 fr. (4'396 fr. + 3'774 fr.), de sorte qu'en suivant la répartition par "grandes et petites têtes" conformément à la jurisprudence fédérale, C______ aurait théoriquement droit à 1'634 fr. à ce titre (8'170 fr. / 5) et son entretien convenable se monterait à 2'494 fr. par mois (860 fr. de minimum vital du droit de la famille après déduction de l'allocation de formation + 1'634 fr. au titre de la répartition de l'excédent).

Cela étant, pour des motifs éducatifs et liés aux besoins concrets de C______, il ne convient pas d'attribuer à celle-ci l'intégralité de cette part d'excédent. Le coût de ses activités extrascolaires et de ses loisirs ainsi que voyages, tel qu'allégué par l'appelant, se montait en effet à 996 fr. par mois. Ainsi, son entretien convenable nouvellement calculé s'élevait à 1'856 fr. par mois après déduction de l'allocation de formation (860 fr. + 996 fr.).

Par ailleurs, l'action en modification du jugement de divorce n'a pas pour vocation de faire à nouveau le procès en divorce, mais d'adapter la contribution d'entretien aux circonstances nouvelles. Partant, au vu des modifications non substantielles intervenues dans les situations financières des trois membres de la famille depuis l'époque du divorce (4'396 fr. contre 5'000 fr. de disponible pour l'appelant, 3'774 fr. contre 2'700 fr. de disponible pour l'intimée et 1'856 fr. contre 1'665 fr. d'entretien convenable de C______), il n'y a pas lieu de s'écarter du principe retenu dans l'arrêt de la Cour de décembre 2016, selon lequel l'entretien convenable de l'enfant devait être pris en charge à raison de la moitié par chacun des parents, ce qui relevait du pouvoir d'appréciation du juge et non de la méthode de calcul appliquée. Le fait qu'une nouvelle méthode ait été posée ne saurait donc à lui seul justifier de revenir sur cette décision, que l'appelant aurait pu remettre en cause devant le Tribunal fédéral à l'époque, ce qu'il n'a pas fait.

Au vu de ce qui précède, la contribution d'entretien nouvellement calculée devrait être fixée, hors allocation de formation, à 928 fr. par mois (1'856 fr. / 2). Il en découlerait une différence de 78 fr. par mois par rapport à la contribution d'entretien au paiement de laquelle a été condamnée l'intimée à l'époque du divorce, ce qui ne justifie pas la modification sollicitée, faute d'ampleur suffisante.

Partant, le grief de l'appelant n'est pas fondé pour ce qui est de la période du 22 juin 2017 au ______ juin 2018, lorsque C______ était encore mineure.

3.3.2 S'agissant de la deuxième période, courant de l'accession à la majorité de C______, le ______ juin 2018, jusqu'à son installation à H______ en septembre 2019, le Tribunal a retenu que le minimum vital du droit de la famille de celle-ci était resté inchangé (860 fr. par mois après déduction de l'allocation de formation), de sorte qu'il était couvert par la contribution d'entretien fixée à l'époque du divorce. Dans la mesure où l'enfant n'avait plus droit de participer à l'excédent du parent débirentier au moment où il accédait à la majorité, la modification sollicitée ne se justifiait pas.

Comme il l'a fait en lien avec la période précédente, l'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte des frais médicaux (115 fr. par mois) et scolaires (163 fr. par mois) de l'enfant. Ces arguments doivent être rejetés pour les mêmes motifs qu'exposés précédemment, sous réserve d'un montant de 78 fr. par mois en 2019 au titre des frais médicaux selon le décompte de prestations de l'assurance produit. Ainsi, le minimum vital du droit de la famille de C______ retenu par le Tribunal doit être augmenté de ce montant pour les mois de janvier à août 2019.

L'appelant soutient avec raison que la prime d'assurance maladie obligatoire de C______ a augmenté à 459 fr. par mois dès le 1er janvier 2019, de sorte que le minimum vital du droit de la famille de C______ retenu par le Tribunal doit être augmenté de 274 fr. par mois dès cette date (459 fr. - 185 fr. pris en considération par le premier juge).

Ces deux modifications n'ont toutefois aucune incidence sur l'issue du litige, ce qui serait d'ailleurs le cas même s'il fallait admettre que le minimum vital du droit de la famille de C______ était deux fois plus élevé que celui retenu par le Tribunal.

En effet, dès la majorité de C______, les obligations parentales de prise en charge en nature n'existaient plus et l'entretien était à la charge des parties en proportion de leurs capacités contributives respectives à ce moment-là (cf. supra, consid. 3.1.2 in fine).

Or, le montant disponible de l'appelant s'élevait à environ 4'658 fr. par mois (9'386 fr. - 4'728 fr.) et celui de l'intimée à environ 4'017 fr. par mois, son revenu moyen étant de 8'709 fr. par mois (51'270 fr. [8'545 fr. x 6 mois en 2018] + 70'656 fr. [8'832 fr. x 8 mois en 2019] / 14 mois) et son minimum vital du droit de la famille de 4'692 fr. par mois. Ainsi, il aurait été équitable que les parents, dont les soldes disponibles étaient similaires, prennent à leur charge, par moitié, les besoins non couverts de l'enfant. Il en résulte que l'intimée a accepté d'assumer pratiquement le double de ce qu'elle devait.

Point n'est besoin d'examiner les montants avancés par l'appelant au titre des revenus de l'intimée (8'618 fr. pour 2018 puis 8'851 fr. pour 2019), lesquels diffèrent de manière insignifiante des moyennes retenues par le Tribunal et reprises dans le paragraphe précédent. Il en est de même s'agissant de ses propres revenus qu'il invoque à hauteur de 9'397 fr. par mois en moyenne.

L'appelant se prévaut à nouveau d'un montant de 1'656 fr. par mois au titre de sa charge fiscale 2018 en s'appuyant sur son avis de taxation 2017, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'écarter du montant de 1'200 fr. retenu par le Tribunal pour 2018. Il reproche en outre à nouveau au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de ses frais médicaux. Cet argument doit être rejeté pour les mêmes motifs qu'exposés dans le cadre de la première période, sous réserve d'un montant de 95 fr. par mois en 2019 selon le décompte de prestations de l'assurance produit, ce qui est toutefois dépourvu d'incidence sur l'issue du litige.

En tout état, l'appelant aboutit à la conclusion que les soldes disponibles des parties étaient identiques (4'067 fr. contre 4'060 fr.), de sorte que la conclusion énoncée plus haut, selon laquelle l'intimée s'est acquittée d'un montant plus élevé que celui qu'elle devait, s'impose même en se fondant sur les chiffres qu'il avance.

Enfin, l'appelant fait valoir à tort que l'intimée devait supporter la moitié des frais des activités extrascolaires, de loisirs et de voyages de C______ (996 fr. par mois selon lui). De tels frais ne sont pas admissibles au titre du minimum vital du droit de la famille, mais peuvent être financés par la répartition de l'excédent de la famille, auquel l'enfant majeur n'a toutefois pas droit.

Partant, le grief de l'appelant n'est pas fondé pour ce qui est de la deuxième période, courant de l'accession à la majorité de C______, le ______ juin 2018, jusqu'à son installation à H______ en septembre 2019.

3.3.3 Pour ce qui est de la troisième période, allant de l'installation de C______ à H______ (septembre 2019) jusqu'à décembre 2023 inclus, le Tribunal a retenu qu'à l'exception de septembre et octobre 2019 (minimum vital du droit de la famille non couvert de l'enfant majeure de 2'020 fr. par mois après déduction de l'allocation de formation), l'intimée avait assumé, par le biais du paiement de la pension dont la modification était sollicitée (850 fr. par mois indexés au coût de la vie), environ deux-tiers des besoins élargis non couverts de C______, voire la quasi-totalité de ceux-ci. En effet, ces besoins non couverts se montaient, selon le premier juge, en fonction des périodes examinées, à 1'294 fr., 1'288 fr., 1'024 fr., 1'050 fr., 912 fr. puis 897 fr. ou 1'035 fr. par mois, après déduction de l'allocation de formation et des rentes AI dues, y compris celles bloquées auprès de l'OCAS pour la période du 1er novembre 2019 au 30 novembre 2020, que le Tribunal a, au fond, attribuées à l'intimée. Le premier juge a ainsi constaté que la participation financière de l'appelant à l'entretien de C______ était marginale, alors qu'il appartenait aux deux parents d'assumer financièrement cet entretien en fonction de leur capacité contributive.

Or, toujours selon le premier juge, de septembre 2019 jusqu'à son départ pour l'Argentine en mai 2021, l'intimée bénéficiait d'un solde mensuel disponible (4'386 fr. [9'078 fr. - 4'692 fr.]) similaire à celui de l'appelant (4'168 fr. [9'352 fr.
- 5'184 fr.]). Partant, il aurait été équitable que les parents prennent à leur charge, par moitié, les besoins non couverts de l'enfant. Ainsi, l'intimée, qui n'avait pas sollicité la modification de la pension fixée à 850 fr. par mois, avait accepté d'assumer l'entretien financier de C______ au-delà de ce qui était exigible d'elle. Tel était également le cas pour la période postérieure à son départ en Argentine, durant laquelle ses revenus (3'017 fr. au total) étaient inférieurs au solde disponible de l'appelant.

Le Tribunal en a conclu qu'il ne se justifiait pas d'augmenter la contribution à l'entretien de C______.

S'agissant du montant de la rente AI simple pour enfant concernant C______ bloqué auprès de l'OCAS, dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu, en se fondant sur l'art. 71ter al. 2 RAVS, qu'au vu de l'issue de litige et dans la mesure où il n'était pas contesté que l'intimée s'était entièrement acquittée du montant de la pension alimentaire due en faveur de sa fille jusqu'à ce stade, elle devait se voir verser l'entier de ce montant en tant que cela concernait le passé. A toutes fins utiles, il convenait de préciser que pour l'avenir la rente AI simple pour enfant et la rente AI-LPP pour enfant seraient acquises à C______.

Pour ce qui est de l'entier de cette troisième période, l'appelant relève avec raison que le Tribunal a "comptabilisé à double la contribution d'entretien versée par l'intimée". En effet, le premier juge a retenu en tant que revenu de C______ les rentes AI auxquelles elle avait droit, tout en prenant en considération les versements qu'aurait en sus effectués l'intimée au titre de la contribution d'entretien. Or, ces deux versements ne sont jamais intervenus simultanément, l'un ou l'autre étant perçu par l'enfant, du fait de la compensation opérée par l'intimée en application de l'art. 285a al. 3 CC.

Les versements à l'appelant ou à C______ de la rente AI par l'OCAS et de la rente AI-LPP perçue de "F______ " par l'intimée sont intervenus ex lege en déduction de la contribution d'entretien litigieuse, conformément à la disposition légale précitée appliquée par l'intimée. Pour lever toute ambiguïté, il sera dit dans le dispositif du présent arrêt que ces versements ont eu pour effet d'éteindre à due concurrence l'obligation d'entretien à laquelle a été condamnée l'intimée.

Pour ce qui est de la période de novembre 2019 à novembre 2020, l'intimée s'est acquittée de la contribution d'entretien litigieuse, même si la rente de remplacement de l'OCAS était déjà due. Celle-ci a dès lors été bloquée en mains de l'office et il convient de confirmer la décision du Tribunal de lever l'interdiction faite à cet office par ordonnance sur mesures provisionnelles du 27 mai 2021 de la verser à l'intimée. Par souci de clarté, en complément du jugement entrepris, il sera ordonné à l'office de procéder à ce versement en mains de l'intimée.

Reste à déterminer, s'agissant de l'entier de la troisième période, s'il convient de modifier l'obligation d'entretien telle que fixée dans le jugement du 21 décembre 2015 et l'arrêt du 2 décembre 2016.

En ce qui concerne le minimum vital du droit de la famille de C______ jusqu'à août 2021 (H______ [VD]), l'appelant reproche à tort au premier juge d'avoir pris en considération, en se basant sur le document de l'école I______ qu'il a produit, uniquement un montant forfaitaire de 100 fr. par mois au titre des frais de matériel scolaire et non un montant complémentaire de 45 fr. par mois sur la base de tickets de caisse. Son grief quant aux frais de transport (168 fr. au lieu des 105 fr. retenus) sera rejeté également, faute pour la seule pièce à laquelle il se réfère de démontrer des frais effectifs et récurrents de nature à remettre en cause le montant retenu par le Tribunal. Il ne sera par ailleurs pas entré en matière sur les critiques relatives à la redevance audiovisuelle (10 fr.) et aux taxes cantonales ainsi qu'à l'assurance responsabilité civile (13 fr. au total) dont le Tribunal aurait dû, selon l'appelant, tenir compte, faute de référence à une pièce du dossier et d'incidence sur l'issue du litige au vu des montants concernés.

Pour la période dès septembre 2021 (Autriche), l'appelant fait valoir en vain que le Tribunal aurait retenu à tort des "frais scolaires réduits de 219 fr. par mois". La pièce en langue allemande à laquelle il se réfère n'est en effet pas de nature à démontrer des frais scolaires obligatoires. Par ailleurs, il ne sera pas entré en matière sur sa critique au sujet des frais de transport, faute de référence à une pièce. Il n'appartient pas à la Cour de chercher dans le volumineux dossier de la cause d'éventuels documents susceptibles de fonder les arguments des parties.

Le grief relatif à l'assurance maladie obligatoire soulevé par l'appelant en lien avec l'entier de la troisième période (458 fr. au lieu de 452 fr. par mois) sera rejeté, faute d'incidence sur l'issue du litige au vu du montant concerné. L'appelant réitère encore sans succès sa critique formulée dans le cadre des deux périodes précédentes au sujet des frais médicaux (115 fr. par mois), faute de production de toute pièce, en particulier du décompte de l'assurance pour 2020 et les années suivantes.

S'agissant des soldes disponibles respectifs des parties, l'appelant soutient en vain à nouveau que sa charge fiscale se montait à 1'656 fr. et non 1'200 fr. par mois en s'appuyant sur son avis de taxation 2017. Son grief relatif à ses frais médicaux sera rejeté faute de production de toute pièce, en particulier du décompte de l'assurance pour 2020 et les années suivantes.

En ce qui concerne l'intimée, le Tribunal a retenu un revenu mensuel net moyen touché de septembre 2019 à mai 2021 inclus (9'078 fr.). L'appelant lui fait grief d'avoir calculé cette moyenne sur la base d'un revenu de 8'832 fr. en lieu et place de 8'851 fr. en 2019, de 9'719 fr. en lieu et place de 10'471 fr. en 2020 et de 7'736 fr. en lieu et place de 8'947 fr. de janvier à mai 2021. A se fonder sur ces revenus dont se prévaut l'appelant, la moyenne s'élèverait à 9'799 fr. par mois ([8'851 fr. x 4 mois] + [10'471 fr. x 12 mois] + [8'947 fr. x 5 mois] / 21 mois), de sorte que le montant disponible de l'intimée se monterait à 5'107 fr. par mois en moyenne (9'799 fr. - 4'692 fr.), les charges de celle-ci retenues par le premier juge n'étant pas critiquées. Pour ce qui est de la période de juin (installation en Argentine) à août 2021 inclus, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir pris en considération un revenu mensuel net réalisé par l'intimée de 3'017 fr. en lieu et place de 7'597 fr. en moyenne. Il fait valoir en outre que le minimum vital du droit de la famille de celle-ci se monte à 336 fr. par mois, comme il ressortirait de ses dépenses de carte de crédit et en tenant compte du coût de la vie réduit de 72% en Argentine. A se fonder sur ce revenu dont se prévaut l'appelant et sur le montant qu'il admet au titre de minimum vital du droit de la famille de l'intimée, le montant disponible de celle-ci se monterait à 7'261 fr. par mois en moyenne (7'597 fr. - 336 fr.).

S'il fallait admettre, ce qui n'est pas le cas, que les charges de l'intimée en Argentine et ses revenus de septembre 2019 à août 2021 inclus tels qu'articulés par l'appelant sont corrects, la situation se présenterait comme suit :

i. Septembre et octobre 2019 (H______)

Aucune rente n'était due pour l'entretien de C______ et l'intimée a versé la contribution d'entretien litigieuse (environ 865 fr. par mois en moyenne). Le minimum vital du droit de la famille de C______ après déduction de l'allocation de formation se montait à 2'020 fr. par mois. Par ailleurs, le solde disponible mensuel des parties était similaire, même à se fonder sur les revenus de l'intimée articulés par l'appelant (disponible de l'intimée : 4'386 fr. selon le Tribunal et 5'107 fr. selon l'appelant; disponible de l'appelant : 4'168 fr.). Ainsi, il pouvait être exigé de l'intimée qu'elle s'acquitte de la moitié des besoins non couverts de C______, soit de 1'010 fr. Elle reste donc devoir 290 fr. pour ces deux mois (2 x 145 fr. [1'010 fr. - 865 fr.]).

ii. Novembre 2019 à novembre 2020 inclus (H______)

L'intimée a continué à verser la contribution d'entretien litigieuse (865 fr.) et la rente de 726 fr. par mois a été bloquée en mains de l'OCAS, puis son versement en faveur de l'intimée a été ordonné par le Tribunal dans la décision entreprise, ce qui est confirmé dans le présent arrêt. Le minimum vital du droit de la famille de C______ après déduction de l'allocation de formation (mais non de la rente) se montait à 2'020 fr. par mois et le solde disponible mensuel des parties était similaire (cf. période i.), de sorte qu'il pouvait être exigé de l'intimée qu'elle s'acquitte de la moitié de ce montant, soit de 1'010 fr. Elle reste ainsi devoir 1'885 fr. pour ces treize mois (13 x 145 fr. [1'010 fr. - 865 fr.]).

iii. Décembre 2020 et janvier 2021 (H______)

La rente de 726 fr. puis 732 fr. par mois a été versée par l'OCAS à l'appelant pour l'entretien de C______ et l'intimée a payé 144 fr. par mois en faveur de celle-ci. Le minimum vital du droit de la famille de C______ après déduction de l'allocation de formation (mais non de la rente) se montait à 2'020 fr. par mois et le solde disponible mensuel des parties était similaire (cf. période i.), de sorte qu'il pouvait être exigé de l'intimée qu'elle s'acquitte de la moitié de ce montant, soit de 1'010 fr. Elle reste ainsi devoir 280 fr. pour ces deux mois (2 x 140 fr. [1'010 fr.
- 726 fr. - 144 fr.]).

iv. Février et mars 2021 (H______)

La situation était identique aux deux mois précédents, sous réserve du fait que C______ a perçu également une rente de "F______" touchée par l'intimée qui la lui a versée à son tour (264 fr.). Ainsi, celle-ci a contribué pour ces deux mois au-delà de ce qui pouvait être exigé d'elle à hauteur de 260 fr. (2 x 130 fr. [732 fr. + 144 fr. + 264 fr. - 1'010 fr.])

v. Avril à août 2021 inclus (H______)

L'intimée a cessé de contribuer directement à l'entretien de C______ et celle-ci a perçu la rente de 732 fr. par mois de l'OCAS en mains de son père et celle de 264 fr., puis 238 fr. (dès juin 2021) de "F______" par le biais de sa mère. Le minimum vital du droit de la famille de C______ après déduction de l'allocation de formation (mais non des rentes) se montait à 2'020 fr. par mois.

Par ailleurs, en avril et mai, le solde disponible mensuel des parties était similaire (cf. période i.), de sorte qu'il pouvait être exigé de l'intimée qu'elle s'acquitte de la moitié des besoins non couverts de C______, soit de 1'010 fr. Elle reste ainsi devoir 28 fr. pour ces deux mois (2 x 14 fr. [1'010 fr. - 732 fr. - 264 fr.]).

Pour ce qui est de juin à août 2021 inclus, soit les trois premiers mois de l'installation de l'intimée en Argentine, à se fonder sur les montants articulés par l'appelant, le solde disponible mensuel de celle-ci s'élevait à 7'261 fr. Quant à celui de l'appelant, il se montait à 4'168 fr., soit un rapport de 64%-36%. Ainsi, il pouvait être exigé de l'intimée qu'elle s'acquitte à hauteur de 64% des besoins non couverts de C______, soit de 1'292 fr. Elle reste donc devoir 966 fr. pour ces trois mois (3 x 322 fr. [1'292 fr. - 732 fr. - 238 fr.]).

vi. Septembre 2021 à août 2022 inclus (Autriche)

L'intimée ne contribuait plus directement à l'entretien de C______ et celle-ci percevait les rentes de 732 fr. et 238 fr. par mois (970 fr. au total). Son minimum vital du droit de la famille après déduction de l'allocation de formation (mais non des rentes) se montait à 1'882 fr. par mois et le solde disponible mensuel des parties était de 2'681 fr. pour ce qui est de l'intimée (3'017 fr. - 336 fr.), à se fonder sur ses charges articulées par l'appelant, et de 4'168 fr. s'agissant de celui-ci, soit un rapport de 39%-61%. Ainsi, il pouvait être exigé de l'intimée qu'elle s'acquitte des besoins non couverts de C______ à hauteur de 39%, soit de 734 fr. Par le biais des rentes, l'intimée a ainsi contribué pour ces douze mois au-delà de ce qui pouvait être attendu d'elle à hauteur de 2'832 fr. (12 x 236 fr. [970 fr.
– 734 fr.]).

vii. Septembre 2022 à août 2023 inclus (Belgique)

L'intimée ne contribuait plus directement à l'entretien de C______ et celle-ci percevait les rentes de 970 fr. ainsi qu'une rémunération dans le cadre de ses deux stages (625 fr. en moyenne [(500 fr. + 750 fr.) / 2]). Ses besoins n'ont pas été établis, ni même allégués, étant relevé que dans le cadre de son second stage quatre repas de midi étaient pris en charge par son employeur. A supposer que ses besoins étaient similaires à ceux de la période précédente, après déduction, non des rentes, mais de l'allocation de formation retenue à hauteur de 415 fr. par mois sur toute la période par souci de simplification, son minimum vital du droit de la famille se montait à 1'242 fr. par mois (2'282 fr. - 415 fr. - 625 fr.). Le rapport entre les soldes disponibles mensuels des parties était de 39%-61% (cf. période vi). Il pouvait donc être exigé de l'intimée qu'elle s'acquitte des besoins non couverts de C______ à hauteur de 39%, soit de 484 fr. Par le biais des rentes, l'intimée a ainsi contribué pour ces douze mois au-delà de ce qui pouvait être attendu d'elle à hauteur de 5'832 fr. (12 x 486 fr. [970 fr. de rentes - 484 fr.]).

viii. De septembre à décembre 2023 (H______)

L'intimée ne contribuait plus directement à l'entretien de C______ et celle-ci percevait les rentes de 970 fr. Son minimum vital du droit de la famille après déduction de l'allocation de formation (mais non des rentes) se montait à 2'020 fr. par mois, si l'on part du principe qu'elle est revenue poursuivre sa formation à H______ après ses stages en Belgique. Le rapport entre les soldes disponibles mensuels des parties était de 39%-61% (cf. période vi). Ainsi, il pouvait être exigé de l'intimée qu'elle s'acquitte des besoins non couverts de C______ à hauteur de 39%, soit de 788 fr. Par le biais des rentes, l'intimée a ainsi contribué pour ces quatre mois au-delà de ce qui pouvait être attendu d'elle à hauteur de 728 fr. (4 x 182 fr. [970 fr. - 788 fr.]).

En définitive, pour ce qui est de la troisième période, courant de septembre 2019 à décembre 2023, même en tenant compte de ses revenus réalisés durant l'entier de cette période et de ses charges en Argentine tels qu'avancés par l'appelant, l'intimée a contribué à l'entretien de sa fille, directement ou par le biais des rentes, au-delà de ce qui pouvait être exigé d'elle à hauteur de 6'203 fr. au total (260 fr. + 2'832 fr. + 5'832 fr. + 728 fr. - 290 fr. - 1'885 fr. - 280 fr. - 28 fr. - 966 fr.). Il sera donc dit que celle-ci s'est acquittée de l'entier de son obligation d'entretien envers C______ durant cette période.

Partant, le grief de l'appelant n'est pas fondé pour ce qui est de cette troisième période non plus.

3.3.4 Depuis janvier 2024, la situation est, à teneur du dossier, identique à celle de la période précédente (cf. supra, consid. 3.3.3, chiffre viii.). Ainsi, il peut être exigé de l'intimée qu'elle contribue à l'entretien de C______ à hauteur de 788 fr. par mois hors allocation de formation. Les deux rentes AI versées en faveur de C______ (970 fr. par mois au total) tiennent par conséquent lieu de contribution d'entretien, sans solde à la charge de l'intimée, ce qui sera dit dans le dispositif du présent arrêt.

Partant, le grief de l'appelant n'est pas fondé pour ce qui est de cette quatrième période non plus.

3.4 En conclusion, l'appel est entièrement infondé. C'est à juste titre que le Tribunal a débouté l'appelant des fins de sa demande formée le 22 juin 2018. Le jugement entrepris sera confirmé par substitution de motifs, avec les compléments mentionnés dans les considérants qui précèdent.

4. L'intimée sollicite que l'intégralité des frais judiciaires de première et seconde instances soient mis à la charge de l'appelant et que d'importants dépens lui soient alloués, en application de l'art. 108 CPC. Elle conclut en outre à la condamnation de celui-ci au paiement d'une amende pour téméraire plaideur.

4.1.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Aux termes de l'art. 108 CPC, les frais causés inutilement sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés, cette disposition concernant tant les frais de justice que les dépens (arrêt du Tribunal fédéral 4A_151/2014 du 14 octobre 2014 consid. 6.2). Sont inutiles les frais ne servant pas à la résolution du litige ou occasionnés de manière contraire au principe de l'économie de procédure. Cela ne nécessite pas qu'ils aient été causés de mauvaise foi, témérairement ou fautivement (Tappy, CR CPC, 2019, n. 5 et ss ad art. 108 CPC).

4.1.2 Selon l'art. 128 al. 3 CPC, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus.

Agit notamment de façon téméraire celui qui bloque une procédure en multipliant des recours abusifs ou celui qui dépose un recours manifestement dénué de toute chance de succès dont s'abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi. La sanction disciplinaire a un caractère exceptionnel et postule un comportement qualifié. Les mesures disciplinaires doivent être précédées d'un avertissement, sauf en cas d'actes particulièrement graves (ATF 120 III 107 consid. 4b; 111 Ia 148 consid. 4, JdT 1985 I 584; Haldy, CR CPC, 2019, n. 5 et 9 ad art. 128 CPC; Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2015, p. 33). Même s’il est prolixe, confus et émaillé d’éléments irrecevables, un recours ne procède pas d’un manquement aux règles de la bonne foi s’il n’apparaît pas comme une mesure dilatoire et si l’intérêt juridique du recourant a été admis (arrêt du Tribunal fédéral 5A_257/2008 du 15 avril 2009 consid. 8).

4.2.1 En l'espèce, il ne se justifie pas de faire application de l'art. 108 CPC. La demande de modification du jugement de divorce et l'appel n'ont pas été déclarés irrecevables, mais se révèlent infondés, ce qui ne signifie toutefois pas pour autant qu'ils doivent être qualifiés d'inutiles. L'intimée fait valoir en vain que l'appelant aurait prolongé la procédure par de multiples courriers spontanés et demandes de prolongation de délai. Si ces courriers étaient inutiles, ce qui n'est au demeurant pas avancé ni démontré, il ne tenait qu'à l'intimée de ne pas y répondre. Les demandes de prolongation de délai ne sont quant à elles pas de nature à occasionner des frais inutiles. L'intimée invoque également sans succès des pièces nouvelles produites par l'appelant en seconde instance, qui auraient pu être fournies en première instance. Elle n'expose pas en quoi cette démarche aurait causé des frais inutiles. Elle se prévaut, enfin, de façon générale et abstraite, et donc en vain encore, d'arguments insignifiants qu'aurait soulevés l'appelant, de mesures d'instruction inutiles qu'il aurait sollicitées et d'une multiplication des procédures qu'il aurait introduites à son encontre depuis de nombreuses années.

4.2.2 Il ne se justifie pas non plus de faire droit à la requête d'application de l'art. 128 al. 3 CPC. Les éléments invoqués à l'appui de cette demande, soit les mêmes que ceux soulevés en lien avec l'art. 108 CPC, ne relèvent pas du comportement qualifié qui justifie le prononcé d'une amende.

4.2.3 Sous réserve de la question de l'application des art. 108 et 128 CPC, la quotité et la répartition pour moitié à charge de chacune des parties des frais judiciaires de première instance n'est pas critiquée par les parties et est conforme aux normes applicables, vu la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). Il en est de même de la décision de refus d'allocation de dépens. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points (art. 318 al. 3 CPC a contrario).

4.2.4 Les frais judiciaires de l'appel seront fixés à 5'000 fr. et ceux de l'appel joint à 1'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC). Les parties succombent toutes deux dans leur appel, respectivement appel joint, de sorte qu'elles supporteront chacune les frais judiciaires de leur acte. Les avances de frais versées par les parties sont acquises à l'Etat de Genève. L'appelant sera condamné à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, le solde des frais judiciaires à sa charge en 4'000 fr. (art. 111 al. 1 CPC).

Vu l'issue du litige et après compensation, l'appelant sera condamné à payer à l'intimée la somme de 4'000 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens d'appel (art. 105 al. 2, 106 al. 1 et 111 al. 2 CPC; art. 25 et 26 LaCC art. 84, 85 et 90 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables l'appel interjeté le 20 mars 2023 par A______ et l'appel joint interjeté le 26 mai 2023 par B______ contre le jugement JTPI/2271/2023 rendu le 15 février 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14795/2018.

Au fond :

Ordonne à l'OCAS de verser en mains de B______ le montant rétroactif de la rente complémentaire simple AI pour enfant d'invalide en faveur de C______ bloqué par ordonnance sur mesures provisionnelles du Tribunal de première instance OTPI/389/2021 du 27 mai 2021.

Dit qu'à compter du 1er novembre 2019, le versement à C______ ou, pour celle-ci, à A______ de la rente complémentaire simple AI pour enfant d'invalide et de la rente AI-LPP pour enfant d'invalide destinées à C______ a pour effet d'éteindre à due concurrence l'obligation de paiement à charge de B______ de la contribution d'entretien fixée dans le jugement du Tribunal de première instance JTPI/15615/2015 du 21 décembre 2015 et l'arrêt de la Cour de justice ACJC/1575/2016 du 2 décembre 2016 dans la cause C/22696/2013.

Dit que pour la période de septembre 2019 à décembre 2023 inclus, B______ s'est acquittée de l'entier de son obligation d'entretien envers C______, par des versements directs et/ou par le biais de l'une et/ou l'autre des deux rentes précitées versées en faveur de cette dernière.

Annule, pour ce qui est de la période à compter du 1er janvier 2024, le dispositif de l'arrêt de la Cour de justice ACJC/1575/2016 du 2 décembre 2016, en tant qu'il condamne B______ à verser en mains de A______, à titre de contribution à l'entretien de C______, par mois et d'avance, la somme de 850 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà, mais au plus tard jusqu'à 25 ans, en cas d'études sérieuses et régulières ou de formation professionnelle suivie.

Annule, pour ce qui est de la période à compter du 1er janvier 2024, le dispositif de l'arrêt de la Cour de justice ACJC/1575/2016 du 2 décembre 2016, en tant qu'il confirme la clause d'indexation prévue par les chiffres 8 et 9 du dispositif du jugement du Tribunal de première instance JTPI/15615/2015 du 21 décembre 2015 et annule, pour ce qui est de la période à compter du 1er janvier 2024, lesdits chiffres du dispositif de ce jugement.

Cela fait, statuant à nouveau sur ces points :

Dit que dès le 1er janvier 2024, la rente complémentaire simple AI pour enfant d'invalide et la rente AI-LPP pour enfant d'invalide destinées à C______ tiennent lieu de contribution d'entretien due par B______ à celle-ci.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de l'appel à 5'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense partiellement avec l'avance de frais versée, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à payer 4'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde des frais judiciaires d'appel.

Arrête les frais judiciaires de l'appel joint à 1'000 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec l'avance de frais versée, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à payer à B______ la somme de 4'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.