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Décisions | Chambre civile

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C/10987/2021

ACJC/79/2024 du 22.01.2024 sur JTPI/3788/2023 ( OO ) , MODIFIE

Normes : CPC.279; CC.285
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10987/2021 ACJC/79/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 18 JANVIER 2024

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 mars 2023 et intimée sur appel joint, représentée par Me Howard KOOGER, avocat, Kooger & Mottard, rue Pedro-Meylan 1, case postale 6203, 1211 Genève 6,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé et appelant sur appel joint, représentée par Me David BITTON, avocat, Monfrini Bitton Klein, place du Molard 3,
1204 Genève.

 

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/3788/2023 du 23 mars 2023, reçu par les parties le 27 mars 2023, le Tribunal de première instance a notamment dissout par le divorce le mariage contracté le ______ 2005 à Genève par A______, née le ______ 1971 et B______, né le ______ 1968 (ch. 2 du dispositif), maintenu l'autorité parentale conjointe sur C______, né le ______ 2007 à D______ (GE), et E______, née le ______ 2009 à D______ (GE) (ch. 3), confié la garde de C______ et E______ à A______ (ch. 4), dit que leur domicile légal était chez cette dernière (ch. 5), réservé à B______ un droit de visite s'exerçant, sauf accord contraire des parties, du vendredi au lundi un week-end sur deux, une semaine sur deux du mercredi au jeudi et une semaine sur deux du mercredi au vendredi, ainsi que la moitié des vacances scolaires (ch. 6), attribué à A______ un droit d'habitation exclusif sur le bien immobilier sis chemin 1______ no.______ à [code postal] F______ [GE], dont elle est propriétaire avec B______ et ce, jusqu'au 30 septembre 2025, sauf accord contraire des parties (ch. 9), donné acte à A______ de son engagement de s'acquitter, en contrepartie de ce droit d'habitation, des intérêts hypothécaires et des charges courantes liées à ce bien immobilier, y compris les impôts immobiliers (ch. 10), donné acte à B______ de son engagement de s'acquitter directement auprès de l'Institut G______ de l'écolage et des frais annexes à la scolarité des enfants C______ et E______ (soit la part non prise en charge par son employeur) au titre de contribution à leur entretien (ch. 11), dit que ces contributions d'entretien étaient dues jusqu'à la majorité des enfants, voire jusqu'à la fin de leurs études secondaires s'ils ne devaient pas avoir terminé celles-ci avant leurs dix-huit ans (ch. 12), donné acte à B______ de son engagement de reverser en mains de A______ les allocations familiales perçues pour les enfants (ch. 13), donné acte aux parties de leur engagement de partager par moitié les frais extraordinaires des enfants moyennant accord préalable à leur sujet (ch. 14) ainsi que de leur accord de procéder à la vente du bien immobilier sis chemin 1______ no.______ à [code postal] F______, sauf accord contraire, au plus tard à la fin du droit d'habitation, soit au 30 septembre 2025 (ch. 15), donné acte aux parties de ce qu'après paiement des frais relatifs à la vente (impôts et autres frais usuels, notamment de courtage) et le remboursement du prêt hypothécaire, le produit net résultant de la vente serait à répartir à parts égales entre elles (ch. 16), donné acte à A______ de son engagement d'imputer sur sa part du produit net de la vente la somme de 93'304 fr. au titre de créance de participation au bénéfice de la liquidation de leur régime matrimonial qui serait reversée immédiatement à B______ (ch. 17), dit que moyennant les opérations décrites aux chiffres 15 à 17 précités, le régime matrimonial des époux était liquidé (ch. 18), a condamné en tant que de besoin les parties à exécuter leurs engagements, mis à leur charge, à raison d'une moitié chacune les frais judiciaires en 3'000 fr., un montant de 1'500 fr. étant à restituer par l'Etat de Genève à chacune des parties à ce titre (ch. 21), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 22) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 23).

B. a.a Le 9 mai 2023, A______ a formé appel des chiffres 6, 9 à 12, 14, 15, 17 et 18 de ce jugement, concluant à ce que la Cour de justice les annule, et, statuant à nouveau, réserve à B______ un droit de visite s'exerçant, sauf accord contraire des parties, du jeudi après-midi au lundi matin une semaine sur deux, et du mercredi après-midi au vendredi matin l'autre semaine sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires (concl. 2), lui attribue un droit d'habitation sur la villa des parties jusqu'au 31 décembre 2027 (concl. 3), dise qu'en contrepartie de ce droit, il lui incombe de s'acquitter des intérêts hypothécaires, des charges courantes liées à ce bien, y compris les impôts immobiliers, sous réserve de la moitié des intérêts hypothécaires dépassant 496 fr. par mois lesquels resteront à charge de B______ (concl. 4), dise que ce dernier s'acquittera, au titre de contribution à l'entretien des enfants, des frais d'écolage et frais annexes non pris en charge par son employeur de ses enfants auprès de l'institut de scolarité secondaire (en l'état l'Institut G______) et que cette prise en charge perdurera pour les établissements d'enseignement post-secondaire fréquentés par les enfants dont l'objectif est l'obtention d'un diplôme universitaire ou équivalent (concl. 5), dise que ces contributions sont dues au-delà de la majorité des enfants jusqu'à la fin de leurs études universitaires (concl. 6), que les frais extraordinaires des enfants sont à partager par moitié entre les parties moyennant accord préalable de celles-ci et comprennent des dépenses comme l'acquisition de téléphones portables et d'ordinateurs, les frais de communication, l'acquisition ou la location de matériel de sport, les cotisations périodiques comme le fitness, tennis ou activité extrascolaires, les voyages avec des amis en dehors des vacances passées avec un des parents (concl. 6), donne acte aux parties de leur accord de procéder à la vente de leur villa, sauf accord contraire, au 31 décembre 2027 (concl. 7), dise que la part du produit de la vente lui revenant sera imputée de 91'194 fr. au titre de créance de participation au bénéfice de la liquidation du régime matrimonial, sous déduction de la moitié des intérêts hypothécaires effectifs acquittés par ses soins dépassant la somme de 496 fr. à compter du 1er janvier 2023 jusqu'à la vente de la maison (concl. 9), dise que moyennant exécution de ce qui précède, le régime matrimonial des parties est liquidé (concl. 10), dise « aux parties » que l'achat de produits d'hygiène, sous-vêtements et habits font notamment partie de l'entretien de base lorsque les enfants sont "sous sa garde" (concl. 11), dise que l'administration des frais médicaux pour les enfants et les démarches de remboursement auprès de l'assurance ainsi que la prise en charge des frais non remboursés par l'assurance-maladie seront assumés par B______ (concl. 12), confirme le jugement querellé pour le surplus et compense les dépens.

Elle a produit une pièce nouvelle.

a.b B______ a conclu le 3 juillet 2023 à ce que la Cour déclare irrecevables les ch. 4, 9 et 10 des conclusions d'appel de A______ et la déboute des fins de celui-ci, avec suite de frais et dépens.

Il a produit deux pièces nouvelles.

b.a B______ a en outre formé un appel joint, concluant à ce que la Cour annule le ch. 18 du jugement querellé, condamne A______ à lui verser 71'925 fr. correspondant à la moitié du paiement pour les vacances non prises et de l'indemnité de départ de celle-ci, dise que moyennant ce paiement et les opérations visées par les ch. 15 à 17 du jugement querellé le régime matrimonial est liquidé et confirme le jugement querellé pour le surplus.

b.b Le 11 août 2023, A______ a conclu au rejet de l'appel joint et a produit des pièces nouvelles.

c. Le 15 septembre 2023, B______ a déposé une détermination, persistant dans ses conclusions.

d. Les parties ont encore déposé des déterminations et des pièces nouvelles les 18 octobre et 2 novembre 2023, persistant dans leurs conclusions.

e. Elles ont été informées le 30 novembre 2023 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.

a. A______ et B______ se sont mariés le ______ 2005 à Genève.

Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage.

Ils sont les parents de C______, né le ______ 2007 et de E______, née le ______ 2009.

b. Les parties sont séparées depuis 2016. Les enfants sont restés vivre auprès de leur mère dans la maison conjugale sise no. ______ chemin 1______ à F______, dont les parties sont copropriétaires.

c. Les modalités de la vie séparée des parties ont été fixées par un jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 15 juin 2018 (JTPI/9642), tel que modifié par l'arrêt de la Cour de justice du 18 décembre 2018 (ACJC/1814/2018).

Les juges des mesures protectrices ont retenu que le couple bénéficiait d'une situation financière favorable, au vu de leurs revenus cumulés (tous deux travaillant à plein temps) et ont calculé les contributions dues à l'entretien des enfants en fonction des dépenses nécessaires au maintien du train de vie antérieur, y compris l'écolage privé dont une partie était prise en charge par l'employeur du père. Les revenus du père ont été arrêtés à 11'840 fr. par mois et ses charges à 5'854 fr., soit un disponible de 5'990 fr. Les revenus de la mère étaient quant à eux de 10'096 fr. par mois et ses charges de 7'376 fr., de sorte que son disponible était de 2'720 fr. Le budget de E______, allocations familiales déduites, était de 2'176 fr. comprenant notamment 570 fr. de solde d'écolage privé non pris en charge par l'employeur du père. Celui de C______, allocations familiale déduites, était de 2'317 fr. par mois, dont 578 fr. d'écolage privé.

B______ a été condamné à verser en mains de la mère des enfants un montant total de 3'900 fr. (2'050 fr. pour C______ et 1'850 fr. pour E______), en sus des allocations familiales de 456 fr. par mois et par enfant.

Avec cette contributions, A______ s'acquittait des frais des enfants, y compris l'écolage et autres frais de scolarité.

Un droit de visite usuel a été réservé à B______, soit un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, élargi progressivement dans le temps, à un jour et un soir supplémentaire.

d. Le 7 juin 2021 A______ a formé une requête unilatérale en divorce.

Elle a notamment conclu à ce qu'un droit d'habitation lui soit attribué sur la villa située au chemin 1______ à F______ jusqu'au 31 décembre 2027, moyennant prise en charge de tous les intérêts hypothécaires, impôts immobiliers et frais d'entretien courants. Cette date correspondait à la fin de l'année au cours de laquelle E______ obtiendrait son certificat de maturité. B______ a acquiescé à cette conclusion, sous réserve du fait que la durée du droit devait être limitée au 31 janvier 2023. L'intérêt des mineurs à rester dans cette maison s'était dissipé au vu de leur nouveau cadre social et scolaire qui se trouvait au [quartier du] H______.

A______ a par ailleurs conclu à ce que son époux soit condamné à verser pour chaque enfant une contribution indexée de 2'200 fr. par mois jusqu'à 15 ans et de 2'250 fr. au-delà.

e. A la demande du Tribunal, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) a rendu un rapport d'évaluation sociale le 15 septembre 2022, dans lequel il a recommandé de maintenir l'autorité parentale conjointe sur les enfants et leur garde auprès de A______, de réserver à B______ un droit de visite chaque semaine du mercredi midi au jeudi matin, retour à l'école et un week-end sur deux du vendredi de la sortie de l'école au lundi matin retour à l'école ainsi que la moitié des vacances scolaires.

Ce rapport s'inscrit dans le cadre du litige qui existait alors entre les parties quant à la mise en œuvre d'une garde alternée au sujet de laquelle les enfants ont été entendus. C______ est décrit par ses parents comme un enfant autonome, discret, et sensible. Il a été suivi par une thérapeute au moment de la séparation. E______ est décrite par son père comme une enfant tactile, et par sa mère, comme une battante, parfois colérique.

Selon son enseignant, E______ est une élève discrète et bien intégrée. Elle n'avait pas de difficultés particulières; elle ne présentait aucun trouble et n'avait pas eu recours aux services du psychologue scolaire. Elle avait terminé correctement son année et était promue.

Lors de son audition par le SEASP, E______ n'a pas fait état de difficultés particulières.

Ce service a constaté que les parents étaient impliqués dans la vie de leurs enfants et étaient en mesure de prendre ensemble des décisions dans leur intérêt. Depuis la séparation, les enfants vivaient principalement chez leur mère qui jouait un rôle prépondérant dans leur suivi scolaire et leur santé et qui avait tissé un lien affectif fort avec eux. Le père connaissait bien les enfants et leur offrait des activités variées. Le maintien de la garde actuelle se justifiait dès lors que les enfants se développaient bien, menaient une vie équilibrée et harmonieuse. L'aîné n'était pas opposé à un changement de mode de garde mais n'était pas non plus contre le maintien du système actuel. En revanche, la cadette avait clairement indiqué préférer maintenir le système actuel et être principalement avec sa mère.

f. Lors de l'audience du Tribunal du 16 novembre 2022, les parties ont conclu des accords sur les points suivants de leur divorce :

f.a La garde des enfants pouvait être confiée à A______ et le droit de visite de B______ s'exercer, sauf accord contraire entre les parties, du vendredi au lundi un week-end sur deux, une semaine sur deux du mercredi au jeudi et une semaine sur deux du mercredi au vendredi, ainsi que la moitié des vacances scolaires.

f.b Elles ont précisé qu'elles étaient "d'accord avec le partage des frais extraordinaires avec accord préalable".

f.c Elles étaient d'accord avec la vente de la maison "le moment venu et avec la fin du droit d'habitation et avec le fait que Madame a droit à la moitié du bénéfice, une fois certaines déductions opérées (soit 38'860 fr. prêt des parents de Monsieur, 30'030 fr. prêt de Monsieur, compensation des avoir bancaires 24'414 fr., soit au total 93'304 fr.)".

g. Lors de l'audience du Tribunal du 16 novembre 2022, B______ a relevé que A______ avait reçu une indemnité de départ d'environ 143'000 fr. et qu'il aimerait être sûr que ce montant avait bien été pris en compte dans le calcul des avoirs bancaires de son épouse. A défaut il entendait modifier ses conclusions. Un délai a été imparti à A______ pour produire "les relevés bancaires du jour de versement de l'indemnité de départ au 7 juin 2021".

h.a Au début de l'audience de plaidoiries finales du Tribunal du 25 janvier 2023, B______ a déposé des conclusions écrites. Il a notamment conclu à ce que le Tribunal :

- Condamne A______ à lui verser 581 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de C______ et 529 fr. pour celui de E______, de juin 2021 jusqu'à l'âge de 18 ans révolus, voire au-delà en cas d'études ou de formation sérieuses et régulières. Les allocations familiales devaient être versées en ses mains.

- Réserve à A______ un droit d'habitation sur la maison familiale jusqu'au 31 décembre 2023, moyennant prise en charge de tous les frais y relatifs, soit les intérêts hypothécaires, les impôts mobiliers et les frais d'entretien.

- Condamne A______ à lui verser 71'925 fr. correspondant à la moitié du paiement pour ses vacances non prises et son indemnité de départ.

h.b En cours d'audience, les parties ont fait la déclaration suivante : "Nous sommes d'accord pendant la durée du droit d'habitation et à condition que Monsieur exerce régulièrement et effectivement le droit de visite (…) convenu (…) (huit nuits sur quatorze Madame et six nuits sur quatorze Monsieur) pour que Monsieur prenne en charge entièrement l'écolage de G______ et tous les frais annexes. Les allocations familiales seront versées à Madame, soit 461 fr. par mois et par enfant. En cas de fin du droit d'habitation ou si Monsieur n'exerce pas son droit de visite six nuits sur quatorze, Madame se réserve le droit de réclamer une modification des contributions à l'entretien des enfants".

h.c Toujours lors de l'audience du 25 janvier 2023, A______ a déclaré que les 143'000 fr. de son indemnité de départ avaient été versés sur ses comptes [auprès de la banque] L______ à fin 2017. Les relevés détaillés des comptes pour 2020 et 2021 avaient été produits, mais non ceux pour 2018 à 2019. Elle n'avait aucun autre compte et cet argent n'avait pas été transféré ailleurs. Il avait été dépensé pour la famille.

B______ a déclaré qu'il ne savait pas ce que son épouse avait fait de cet argent, vu l'absence de relevés, raison pour laquelle il en réclamait la moitié.

i. La situation financière des parties est la suivante.

i.a A______ a travaillé en qualité de consultante pour I______ GmbH à plein temps jusqu'au 1er décembre 2018, date à laquelle elle a été licenciée. Selon son certificat de salaire 2018, elle a reçu 143'850 fr. bruts correspondant à une indemnité de départ et au paiement de ses vacances non prises.

Après une période de chômage, elle a retrouvé du travail à compter du 1er mai 2020. Actuellement, elle travaille, en qualité d'office manager auprès de la compagnie J______ pour un salaire net de l'ordre de 9'500 fr. net par mois.

Hors entretien de base, elle a allégué devant le Tribunal des charges mensuelles propres de 5'280 fr. au total soit sa prime d'assurance-maladie en 559 fr., ses frais médicaux non couverts en 47 fr., ses impôts en 2'514 fr., ses frais de logement en 1'486 fr. (70% de  2'123 fr. comprenant les intérêts hypothécaires (496 fr.), l'amortissement indirect (425 fr.), l'entretien (388 fr.), l'électricité et le chauffage (456 fr.), l'assurance bâtiment (155 fr.), l'alarme (67 fr.), SERAFE (28 fr.) et l'impôt immobilier complémentaire (109 fr.), son assurance-vie en 574 fr. et un forfait télécommunication en 100 fr.

Les intérêts hypothécaires relatifs à la maison familiale étaient de 496 fr. par mois en 2020, montant pris en compte dans le jugement du 23 mars 2023. Ils ont augmenté à 1000 fr. par mois de janvier à mars 2023, puis à 1'270 fr. d’avril à juin 2023 et à 1'425 fr. de juillet à septembre 2023.

Dès mars 2023, A______ n’a plus été couverte par l’assurance maladie [de l'organisation internationale] K______, employeur de B______. Sa prime LAMAL a augmenté à 569 fr. par mois de mars à décembre 2023, puis à 644 fr. pour 2024. Elle a conclu en outre une assurance complémentaire en 233 fr. 10 pour 2023 et 2024.

i.b B______ travaille [à l'organisation internationale] K______, à plein temps, en qualité de fonctionnaire international depuis 29 ans.

Son revenu mensuel net s'élève à 10'133 fr. (allocation pour les enfants et impôts internes déduits). En sus du revenu de son travail, il perçoit des revenus nets de la location de deux appartements sis en Belgique, soit un montant total de 444 fr.

Hors entretien de base, il a allégué devant le Tribunal des charges mensuelles propres de 5'360 fr. au total, soit le loyer de son nouveau logement en 3'775 fr., les frais de parking en 210 fr., l'électricité et chauffage en 33 fr., l'assurance-ménage et RC en 31 fr., les frais médicaux non couverts en 60 fr., les frais de téléphone et internet en 100 fr., des frais « Serafe » en 23 fr. 75, les frais de femme de ménage en 741 fr., les frais de véhicule en 256 fr. et les primes de deux assurances-vie en 131 fr.

i.c Les enfants C______ et E______ ont suivi toute leur scolarité en école privée.

Durant l'année scolaire 2020/2021, les parents ont fait le choix d'inscrire les enfants à l'Institut G______ quand bien même il était prévu de leur faire intégrer l'école publique au moment du passage au collège. Ce choix a été dicté, principalement par les difficultés scolaires de C______ dont les notes étaient insuffisantes pour ce passage en école publique mais aussi par une baisse des notes de E______ pendant la pandémie de Covid.

Depuis la rentrée 2022/2023, C______ y poursuit le collège en 2ème année de maturité bilingue. Si sa moyenne annuelle était satisfaisante, avec de très bons résultats dans de nombreuses matières, il présentait quelques difficultés et lacunes en mathématiques et informatiques (rapport du SEASP, p. 4).

Selon le rapport du SEASP, E______ a pour sa part bon profil scolaire. Elle est sérieuse et appliquée et n'a pas de difficultés particulières. En septembre 2022, elle poursuivait sa 4ème année bilingue, laquelle correspondait à la dernière année du cycle d’orientation (rapport, p. 4).

i.d Chaque enfant est au bénéfice d'allocations familiales de 461 fr. par mois versées par l'employeur de B______.

Hors l'entretien de base (en 600 fr.) et la charge de loyer, les parties se sont accordées devant le Tribunal sur le budget suivant des enfants :

C______ ; E______

-Assurance-maladie - fr. - fr. (1)

- Frais médicaux non remboursés 20 fr. 12 fr.

- Forfait télécommunication 100 fr. 100 fr.

- Ecolage 1'469 fr. 1'364 fr. (2)

Total : 1'589 fr. 1'476 fr.

 

(1) L'employeur de B______ prend en charge l'entier des primes d'assurance-maladie des enfants.

(2) Il prend en outre en charge 75% des frais de scolarité privés, plafonnés à hauteur de 14'649 fr. par enfant. La part de l'écolage (frais de scolarité et études accompagnées) à la charge des parents s'est élevée pour l'année 2022 à 1'469 fr. par mois en ce qui concerne C______ et à 1'364 fr. par mois en ce qui concerne E______.

A ces charges, A______ a ajouté devant le Tribunal une participation à son loyer, en 319 fr. (15% de 2'123 fr.), et le coût d'un employé de maison en 1'055 fr. qui véhiculait les enfants à l'école et restait présent au domicile jusqu'à son retour (33.33% du coût mensuel dudit employé en 3'165 fr. à plein temps). Quant à B______, il a ajouté aux budgets précités, des frais de transports en 34 fr.

A______ paye pour C______ un abonnement de fitness en 1'490 fr. par an.

i.e A______ disposait au moment du dépôt de la demande en divorce de trois comptes bancaires auprès de [la banque] L______ nos 2______, 3______, 4______. Au 31 décembre, les avoirs portés sur ces comptes s'élevaient en 2018 respectivement à 148'161 fr., 27'065 euros et 17'018 fr.; en 2019 à 57'338 fr., 26'070 euros et 120'004 fr.; en 2020 à 5'544 fr., 181 euros et 96'000 fr. Au 7 juin 2021, les soldes étaient de 5'656 fr., 153.28 euros et 105'000 fr.

En 2020, A______ a dû s’acquitter d’un arriéré d’impôts de 72'453 fr. relatif à l’année 2018.

j. A l'audience de plaidoiries finales du 25 janvier 2023, les parties ont persisté dans leurs dernières conclusions et le Tribunal a gardé la cause à juger.

k. Après la notification du jugement querellé, les parties ont échangé des courriels concernant des frais médicaux payés par A______ mais remboursés à B______ par l’assurance-maladie des enfants, lesquels sont assurés auprès de l’employeur de ce dernier. B______ a en outre réclamé à la mère de ses enfants le remboursement de la moitié des frais de camps scolaires effectués par ceux-ci.

EN DROIT

1. 1.1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

Dès lors qu'en l'espèce, le litige porte, entre autres, sur le droit de visite, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_712/2022 du 21 février 2023 consid. 1).

1.1.2 Selon l'art. 279 al. 1 CPC le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées.

La ratification de la convention peut être remise en cause dans le cadre d'un appelpour violation de l'art. 279 al. 1 CPC, et non seulement pour vices du consentement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 5).

La conclusion tendant au refus de la ratification peut notamment être motivée par le fait que les circonstances se sont modifiées de manière importante depuis la conclusion de la convention. Dans le cadre d’un appel ou recours pour violation de l’art. 279 al. 1 CPC, cela signifie que le recourant requiert qu’il soit examiné si, au vu des modifications de circonstances alléguées, la convention apparaît manifestement inéquitable. Le tribunal de deuxième instance dispose à cet égard d’un grand pouvoir d’appréciation. La question de savoir si des changements de circonstances peuvent encore être invoqués en deuxième instance et s’ils peuvent motiver une conclusion tendant au refus de l’homologation de la convention de divorce dépend de la réglementation applicable aux nova (art. 317 CPC) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_121/2016 du 8 juillet 2016 consid. 4 et 5).

1.2 En l'espèce, l'appel, motivé et formé par écrit dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision, est recevable (art. 311 CPC).

Contrairement à ce que fait valoir l'intimé, l'appel est recevable également en ce qui concerne l'indemnité due par l'appelante en échange de son droit d'habitation. Même si l'intimé a acquiescé à la conclusion de l'appelante tendant à ce que le Tribunal lui attribue un droit d'habitation en échange de la prise en charge, entre autres, de tous les intérêts hypothécaires, l'appelante est en droit de faire valoir que des faits nouveaux justifient une modification des modalités de cet accord.

L'appel joint est également recevable (art. 313 CPC).

A______ sera désignée ci-après comme l'appelante et B______ comme l'intimé.

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

Sur les points concernant les enfants mineurs des parties, la présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée, de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_548/2022 du 18 janvier 2022 consid. 3.1.1).

En ce qui concerne le régime matrimonial, la maxime des débats est applicable (art. 277 al. 1 CPC).

2. Les parties allèguent des faits nouveaux et produisent des pièces nouvelles.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée – comme en l'espèce (art. 296 al. 1 et 3 CPC) –, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF
144 III 349 consid. 4.2.1) et ce jusqu'aux délibérations (ATF 142 III 413 consid. 2.2.6 in JdT 2017 II p. 153; arrêt du Tribunal fédéral 5A_290/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.3.5). La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arrêt 5A_456/2016 précité consid. 4.1.2 et les références).

2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties sont soit postérieures au 25 janvier 2023, date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal, soit relatives au sort des enfants, de sorte qu'elles sont recevables.

3. L’appelante sollicite une modification du droit de visite fixé par le Tribunal.

3.1 Le juge du divorce règle les droits et les devoirs des père et mère relativement à l'autorité parentale, la garde de l'enfant, les relations personnelles (art. 273 CC) conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation (art. 133 al. 1 CC). Il tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant (al. 2).

A teneur de l'art. 298 al. 2bis CC, lorsqu'il statue sur la garde, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant, le juge tient compte du droit de l'enfant d'entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents.

3.2 En l'espèce, le Tribunal a entériné les conclusions communes des parties relatives à l'exercice du droit de visite de l'intimé formulées lors de l'audience du Tribunal du 16 novembre 2022. L'appelante fait valoir que ces modalités ne correspondent pas exactement au droit de visite tel qu'il est effectivement exercé par les parties.

Il n'est pas contesté que le droit de visite effectivement exercé par les parties, et qui convient selon elles aux enfants, a pour conséquence que les enfants passent six nuits sur deux semaines auprès de leur père. Le droit de visite fixé par le Tribunal comporte le même nombre de nuits en faveur du père, celles-ci étant cependant réparties de façon légèrement différente.

L'appelante n'allègue pas que le droit de visite fixé par le Tribunal, qui a entériné l'accord des parties sur ce point, serait contraire à l'intérêt des enfants. Ledit droit de visite réserve l'accord contraire des parents, de sorte que le fait que les jours prévus judiciairement ne correspondent pas exactement aux jours de visite effectivement exercés pour le moment par les parties ne justifie pas une modification du jugement querellé sur ce point.

L'appelante sera par conséquent déboutée de ses conclusions tendant à la modification du chiffre 6 du dispositif du jugement querellé.

4. Le Tribunal a retenu que les parties s'étaient mises d'accord pour qu'un droit d'habitation soit attribué à l'appelante en échange du paiement par celle-ci de tous les frais y relatifs (intérêts hypothécaires, impôts immobiliers, frais d'entretien). La durée dudit droit, restée litigieuse, pouvait être fixée à la fin de l'année scolaire 2024-2025, moment où C______ obtiendrait sa maturité. C______ connaissait certaines difficultés scolaires et il convenait d'éviter de le confronter à un déménagement susceptible de mettre en péril son équilibre. E______, la fille cadette des parties, n'avait pour sa part pas de difficultés scolaires particulières; elle serait âgée de 16 ans à fin ______ 2025 et n'aurait plus de vie estudiantine à F______ depuis plusieurs années, de sorte qu'il n'y avait aucun obstacle majeur s'opposant à un déménagement à ce moment-là.

L'appelante fait valoir que E______ connaît des difficultés scolaires et que l'obtention de sa maturité bilingue n'est à ce jours pas acquise. Elle était sujette à des crises de panique et devait participer quotidiennement à des études surveillées. Un déménagement aurait pour conséquence d'augmenter son stress. En ce qui concernait les frais en lien avec le droit d'habitation, les intérêts hypothécaires avaient considérablement augmenté entre 2022 et 2023 ce qui justifiait de mettre à charge de l'intimé une partie du paiement de ceux-ci.

4.1.1 Aux termes de l'article 121 al. 3 CC, lorsque la présence d'enfants ou d'autres motifs importants le justifient, le juge peut attribuer à l'un des époux un droit d'habitation de durée limitée sur le logement de la famille qui appartient à l'autre conjoint, moyennant une indemnité équitable ou une déduction équitable de la contribution d'entretien.

Au rang des motifs importants de l’art. 121 CC, l’intérêt des enfants mineurs au moment du divorce figure en première place (arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2009 du 4 mai 2009 consid. 7.1).

Le tribunal doit procéder à une pesée des intérêts. Inévitablement, les décisions prises antérieurement jouent un rôle (par ex. dans la procédure de mesures provisionnelles), au contraire des intérêts du bailleur ou des raisons de l’échec du mariage. Il s’agit de s’assurer que la décision d’attribution peut raisonnablement être imposée à l’autre conjoint. Tel n’est notamment pas le cas lorsque l’indemnité à payer pour le droit d’habitation, est manifestement excessive compte tenu de la situation économique du demandeur (Fornage, Commentaire romand, 2023, n. 7-8 ad art. 121 CC).

L’art. 121 CC prévoit un droit d’habitation d’une durée limitée, sans fixer de durée maximale. Le tribunal doit la déterminer eu égard aux circonstances de l’espèce (art. 4 CC), dont les « motifs importants » justifiant l’attribution du droit d’habitation (Fornage, op. cit., n. 17 ad art. 121 CC).

L’attributaire du droit d’habitation doit verser une indemnité équitable à l’autre époux. Le tribunal prendra en compte les circonstances du cas d’espèce, en particulier l’âge, l’attribution des enfants ou encore la situation économique des parties. La valeur locative peut servir de critère d’appréciation au moment du divorce. Il s’agit par ailleurs de veiller à ce que l’indemnité permette de couvrir les charges du logement, telles les intérêts hypothécaires (Fornage, op. cit., n. 18 ad art. 121 CC).

4.1.2 L'art. 279 al. 1 CPC ne permet pas au juge de refuser la ratification d'une convention qui ne lui paraîtrait pas totalement juste, cette disposition n'étant pas l'expression du contrôle de l'égalité dans l'échange. Mais une disproportion évidente entre prestation et contre-prestation suffit en principe à montrer que la négociation ne s'est pas déroulée correctement et le juge devrait alors refuser de ratifier la convention (Pichonnaz, Commentaire romand, 2010, n. 68, ad art. 140 aCC).

Pour juger du caractère équitable ou non de la convention, il faut la comparer avec le jugement qui aurait été rendu en l'absence de convention. Si la solution conventionnelle présente une différence immédiatement reconnaissable par rapport au jugement qui aurait été rendu et qu'elle s'écarte de la réglementation légale sans que des considérations d'équité le justifient, elle peut être qualifiée de "manifestement inéquitable" (arrêt du Tribunal fédéral 5C_163/2006 du 3 novembre 2006 consid. 4.1).

Même hors du champ d’application de la maxime d’office, le seul consentement ne dispense pas le tribunal de tout contrôle de la réglementation convenue. Néanmoins, on ne peut entièrement négliger le fait qu’il existe une convention des parties : celle-ci a même été précisément conclue pour qu’il n’y ait pas de contrôle complet de la situation de fait et de droit. En conséquence, dans le cadre de l’art. 279 al. 1 CPC, le tribunal n’intervient dans une convention que si celle-ci est manifestement inéquitable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 3.2 et 3.3).

4.2 En l'espèce, aucun élément du dossier ne permet de retenir que l'intérêt de E______ commande l'octroi d'un droit d'habitation à l'appelante pour la période postérieure à septembre 2025. Contrairement à ce que soutient l'appelante, il n'est pas établi que E______ a des difficultés psychologiques ou scolaires particulières. Son enseignant a notamment relevé qu’il s’agissait d’une bonne élève, qui n’avait pas de problème spécifique et qui poursuivait normalement sa scolarité. Le fait qu’elle ait renoncé au cursus bilingue n’est pas déterminant en soi et ne l’empêche pas d’obtenir une maturité.

De plus, il n’est pas démontré que le déménagement prévu pour octobre 2025 serait susceptible de mettre en péril l'équilibre de E______. Les enfants des parties n'ont plus de lien particulièrement étroit et actuel avec la Commune de M______, sur laquelle est situé F______, puisque leur école se situe au [quartier de] H______ et qu'ils passent une partie de la semaine chez leur père à N______ [GE]. En tout état de cause, l'appelante pourra, le moment venu, louer si elle le souhaite, pour elle et les enfants, un appartement situé à F______.

L'intimé allègue par ailleurs, sans être contredit par l'appelante, que les parties ont signé en février 2023 des mandats de courtage en vue de mettre en vente la maison dont ils sont copropriétaires et que des offres intéressantes ont été reçues. Au regard de ce qui précède, il ne se justifie pas d'imposer à l'intimé de devoir tolérer un droit d'habitation et, partant renoncer à la vente de la maison, pour une durée supérieure à celle prévue par le Tribunal.

En ce qui concerne l'indemnité due par l'appelante pour l'occupation de la maison, le Tribunal a considéré à bon droit que les parties étaient parvenues à un accord puisque l'intimé a acquiescé à la conclusion de l'appelante tendant à ce que le droit d'habitation lui soit attribué en échange du paiement par ses soins de tous les frais y relatifs.

L'appelante ne démontre pas que l'augmentation de ses frais de logement, découlant de la hausse des intérêts hypothécaires rendrait manifestement inéquitable au sens de l'art. 279 CPC, l'accord conclu par les parties au sujet de la prise en charge des frais en lien avec le droit d'habitation. L'appelante ne formule aucune allégation concrète et chiffrée en ce sens.

En tout état de cause, en tenant compte d'une somme moyenne de 850 fr. par mois environ d'intérêts hypothécaires supplémentaires pour 2023 (à savoir la moyenne du montant des intérêts versés après la notification du jugement querellé, soit entre avril et septembre 2023, sous déduction du montant de 496 fr. pris en compte dans le jugement), ses frais de logement se montent à 3'000 fr. environ, à supposer que tous les postes qu'elle allègue soient retenus (2'123 fr. + 850 fr.). Ce montant n'est pas disproportionné, compte tenu du fait qu'il s'agit d'une villa estimée à environ 2'300'000 fr. selon les dernières pièces produites. Cette somme reste également dans un rapport équitable avec les revenus de l'appelante, en 9'500 fr. nets par mois et est inférieure au loyer supporté par l'intimé en 3'775 fr. par mois.

Il résulte de ce qui précède que les griefs de l'appelante en lien avec les chiffes 9, 10, 15 et 16 du dispositif jugement querellé sont infondés. Ces chiffres seront dès confirmés.

5. Le Tribunal a entériné l’accord des parties fixant à 93'304 fr. le montant à prélever sur le prix de vente de leur maison et à verser à l’intimé, avant qu’il soit procédé au partage par moitié du solde du prix de vente. Ce montant comprenait notamment une somme de 38'860 fr. due aux parents de l’intimé au titre de remboursement de prêt.

L’appelante fait valoir que le prêt des parents de l’intimé a été formulé en euros et qu’il convient de réajuster le montant de 38'860 fr. en fonction de la baisse de l’euro, ce qui a pour résultat de diminuer de 2'110 fr. la somme à laquelle l’intimé a droit.

Ce faisant l’appelante perd de vue que, pour remette en cause en appel l’accord conclu par les parties concernant les effets accessoires du divorce, il lui incombe d’établir que ledit accord est manifestement inéquitable au sens de l'art. 279 al. 1 CPC.

Or l’appelante, qui n’allègue pas que l’accord trouvé est manifestement inéquitable, mais se limite à relever que « la soulte retenue par le juge (…) comporte une légère erreur de calcul » n’a pas rapporté cette preuve.

Son grief est dès lors infondé et le chiffre 17 du dispositif du jugement querellé sera confirmé.

6. Le Tribunal a considéré que l'accord des parties relatif aux contributions dues pour l'entretien de C______ et de E______ pouvait être entériné. Eu égard à la prise en charge quasi équivalente en temps par les parents (sur une période de 14 jours, 8 nuits chez l’appelante et 6 nuits chez l’intimé), l'entretien convenable de C______ était de 1'934 fr. (1'469 fr. d'écolage, 20 fr. de frais médicaux non remboursés, 100 fr. de téléphone, 45 fr. de frais de transports et la moitié du minimum vital en 300 fr. lorsqu'il se trouvait chez sa mère). Dans la mesure où l'écolage et les frais annexes de scolarité étaient directement payés par l'intimé, les allocations familiales en 461 fr. serviraient à couvrir les frais médicaux non remboursés, le forfait de télécommunication et les frais de transport de l'enfant, en sus de l'entretien de base lorsqu'il se trouvait chez sa mère. Il en allait de même pour l'entretien de E______ en 1'829 fr. Une fois l'écolage réglé directement auprès de l'école, les allocations familiales reversées à la mère de l'enfant (461 fr.) serviraient à couvrir l'entier des autres postes du budget de l'enfant (soit 457 fr. décomposés en frais médicaux non remboursés, forfait de télécommunications, frais de transports et la moitié de l'entretien de base). Ces modalités pouvaient être entérinées jusqu'à la fin prévisible des études secondaires des enfants. Le déménagement de l'appelante dans un nouveau lieu de vie, par hypothèse plus coûteux que ses frais actuels de logement, n'aurait pas d'impact dans le budget de E______ puisque la prise en charge en nature des enfants, sur laquelle les parties s’étaient entendues, était presque équivalente en temps. Il n'apparaissait par contre pas adéquat d'arrêter la contribution à l'entretien des enfants pour une période postérieure à la fin de leurs études secondaires. En effet, les circonstances qui prévaudront dans la vie des intéressés (lieu de résidence, formation, etc.) et de leurs parents (capacité financière, participation de l'employeur du défendeur aux études supérieures ou universitaires) n’étaient pas suffisamment prévisibles en l'état pour pouvoir fixer des aliments.

L'appelante fait valoir qu'il convient de préciser la répartition de la prise en charge des frais des enfants, alléguant qu'elle est actuellement seule à financer leurs dépenses de produits d'hygiène, sous-vêtements, habits, téléphones portables, ordinateurs, frais de communication, matériel de sport, activités extra scolaires, vacances avec des amis, etc. L'intimé lui refacturait la moitié des sorties scolaires des enfants alors qu'il était tenu de les prendre en charge à teneur du jugement querellé. Il était préférable que l'intimé prenne en charge les démarches administratives en lien avec le remboursement des frais médicaux, puisque ces aspects étaient gérés par l'assurance [de] K______, qui ne communiquait pas avec elle. Les frais médicaux non couverts devaient être supportés par l'intimé qui avait un solde disponible plus élevé que le sien. Par ailleurs, la prise en charge par l'intimé des frais de scolarité des enfants devait perdurer après l'obtention de leur maturité. Les parents avaient du mal à s'entendre et il convenait d'éviter d'imposer aux enfants de trouver avec ceux-ci une solution de financement de leurs études universitaires. [L'organisation internationale] K______ allouait des subsides d'études universitaires aux enfants de ses employés et les revenus de l'intimés n'étaient pas susceptibles de varier ces prochaines années.

L'intimé a reconnu qu'il était plus facile pour lui d'échanger avec l'assurance maladie des enfants car ceux-ci étaient rattachés à son propre contrat. Il était disposé à assurer la gestion administrative du règlement des factures des enfants et des remboursements de leurs frais médicaux, à condition que les allocations familiales lui soient intégralement versées. Dans ce cas, il paierait également l'abonnement TPG des enfants et leurs forfaits téléphoniques.

6.1.1 Aux termes de l'art. 276 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al.1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de celui-ci (art. 285 al. 1 CC).

La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC).

Si l'enfant est sous la garde exclusive de l'un des parents, vit dans le ménage de ce dernier et ne voit l'autre parent que dans le cadre de l'exercice du droit aux relations personnelles, le parent gardien apporte sa contribution à l'entretien de l'enfant "en nature", soit en s'occupant de l'enfant et en l'élevant. Eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature, le versement d'une contribution d'entretien incombe, dans un tel cas, en principe entièrement à l'autre parent ATF 114 II 26 consid. 5b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.32.1). Toutefois, le juge peut, selon son appréciation, astreindre le parent qui prend (principalement) en charge l'enfant à couvrir également une partie de l'entretien en espèces, lorsque l'intéressé a une capacité contributive plus importante que celle de l'autre parent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021, consid. 5.3 et références citées).

En revanche, lorsque les parents se partagent intégralement et à parts égales la prise en charge de l'enfant, ils ou elles doivent en principe participer à l'entretien en espèces en fonction de leurs capacités financières respectives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1; 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.4.1).

La méthode de calcul des contributions d'entretien du droit de la famille est celle du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes) (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et 147 III 301).

Selon cette méthode, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7).

Les besoins sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien). Les frais d'écolage dans une institution privée ne sont pas pris en compte dans le minimum vital du droit des poursuites (ATF 119 III 70 consid. 3b). Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une part au logement du parent gardien et les primes d'assurance complémentaire. Les voyages ou les loisirs doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent. Toutes les autres particularités devront également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Lorsqu'il reste des ressources après la couverture du minimum vital de droit de la famille, l'entretien convenable de l'enfant peut inclure une participation à cet excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2). L'excédent doit en principe être réparti entre les parents et les enfants mineurs par "grandes têtes" et "petites têtes", la part d'un enfant correspondant à la moitié de celle d'un parent (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

L'étendue de l'entretien de l'enfant majeur est limité à la couverture de ses besoins établis selon un budget de minimum vital du droit de la famille, auxquels il faut ajouter les frais liés à la formation suivie. Ainsi, dès que l'enfant est majeur, les obligations parentales de prise en charge cessent et l'entretien doit être assumé proportionnellement aux capacités contributives à ce moment (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 8.5).

6.1.2 Selon les Normes genevoises d’insaisissabilité, le montant de base mensuel comprend notamment les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé et les frais culturels. Pour les enfants de plus de 10 ans, ce montant est de 600 fr. par mois.

6.2.1 En l'espèce, les deux parties ont allégué devant le Tribunal devoir supporter des charges d'environ 5'300 fr. par mois et celui-ci a retenu que leurs charges étaient équivalentes. Sous réserve des faits nouveaux exposés par l’appelante, les parties n’ont pas formulé de critiques motivées relatives aux considérants du Tribunal concernant le décompte de leurs frais mensuels. La Cour retiendra par conséquent qu’au moment où le Tribunal a gardé la cause à juger les charges de chacune des parties étaient équivalentes.

Il ressort des pièces produites devant la Cour que les charges de l’appelante ont augmenté depuis janvier 2023, en ce sens qu’elle paie maintenant 1'425 fr. par mois d’intérêts hypothécaires au lieu de 496 fr. et que sa prime d’assurance maladie obligatoire est passée à 644 fr. au lieu de 559 fr. par mois.

Les revenus de l'appelante sont pour leur part de 9'500 fr. par mois, alors que ceux de l'intimé sont de 10'577 fr., selon les chiffres retenus par le Tribunal et non contestés en appel.

Il en résulte que la situation de l’intimé est plus favorable que celle de l’appelante puisque ses revenus sont plus élevés d’environ 1'000 fr. et que ses charges sont inférieures d’environ 1'000 fr. également.

La prise en charge des enfants par chacune des parties n'est quant à elle pas non plus équivalente, puisque l'appelante, attributaire de la garde, a les enfants avec elle 4 nuits par mois de plus que l'intimé.

L'intimé, outre sa contribution fournie par la prise en charge en nature des enfants, paie leurs frais de scolarité non financés par son employeur, lesquels sont de 1'589 fr. par mois pour C______ et de 1'476 fr. par mois pour E______.

L’attribution à l’appelante des allocations familiales en 461 fr. par enfant, destinée notamment à financer l’entretien de ceux-ci quand ils sont chez leur mère, est quant à elle adéquate au regard des situations financières des parties.

Au regard de ce qui précède, le Tribunal a retenu à bon droit que l'accord des parties concernant la prise en charge des frais des enfants pouvait être entériné, car cet accord tient compte de manière équitable des ressources de chacun des parents.

Il ressort cependant des allégations des parties et des pièces produites en appel que celles-ci ne sont pas d'accord sur la répartition du paiement des factures concernant leurs enfants. Il convient ainsi de préciser la situation à cet égard.

L’intimé s’est engagé à s’acquitter directement auprès de l’institut G______ des frais de scolarité des enfants et des « frais annexes ». Lesdits frais annexes comprennent tous les frais facturés par l’école, y compris les frais de camps et autres activités organisées par celle-ci, de cantine, d’uniformes, d’études accompagnées, etc. Ceci est confirmé par le fait qu’aucun frais supplémentaire n’a été comptabilisé par le Tribunal dans les budgets des enfants à ce titre.

Le chiffre 11 du dispositif du jugement querellé sera complété en ce sens.

Le Tribunal a considéré que l’intimé s’acquittait en partie en nature de son obligation d’entretien envers les enfants, puisqu’il les avait 12 nuits par mois, et qu’il finançait ainsi la moitié de leur entretien de base en 300 fr. Cela implique, selon les normes OP, que l’intimé finance non seulement la nourriture des enfants, mais également leurs vêtements, linge, soins corporels et autre frais d’hygiène pour les périodes pendant lesquelles ils sont avec lui. Le chiffre 11 précité sera également précisé en ce sens.

En raison de la méthode de calcul utilisée par le Tribunal, fondée sur l’accord des parties, le jugement querellé ne prévoit pas de répartition du disponible destiné à financer les activités sportives et de loisirs des enfants. Au regard de la situation financière de leurs parents, ces frais seront mis à charge de ceux-ci à raison d’une moitié chacun.

Il ressort par ailleurs des pièces produites que l’intimé, employé [de] K______, est mieux à même que l’appelante de gérer les questions relatives aux frais médicaux des enfants, assurés auprès de l’assurance [de] K______, laquelle ne veut pas communiquer directement avec l’appelante à ce sujet. Il sera dès lors précisé qu’il incombe à l’intimé de s’acquitter des frais médicaux des enfants et d’en obtenir le remboursement auprès de leur assurance-maladie. Compte tenu du montant modeste des frais médicaux non couverts (32 fr. par mois pour les deux) il n’y a pas lieu de prévoir de participation de l’appelante à ces montants, le solde disponible de l’intimé lui permettant largement s’en acquitter.

Ce qui précède s’entend sous réserve des frais médicaux extraordinaires non pris en charge par l’assurance au sens de l’art. 286 al. 3 CC. Lesdits frais seront pris en charge par les parties à raison d’une moitié chacune.

6.2.2 Contrairement à ce que fait valoir l’appelante, il n’est pas possible de prévoir d’ores et déjà que l’intimé fournira sa contribution à l’entretien des enfants par le biais de la prise en charge de leurs frais scolaires après l’obtention de leur maturité. En effet, l’on ignore à ce stade quel sera le montant desdits frais. Ils pourraient s’avérer largement inférieurs aux frais actuels si les enfants font des études en Suisse, ou largement supérieurs s’ils le font à l’étranger. La situation se présente ainsi différemment en l’espèce que pour les cas dans lesquels l’entretien est assuré par le versement d’un montant couvrant les frais courants des enfants, au sens du minimum vital élargi du droit de la famille.

Rien ne permet de retenir en l’état que les enfants ne parviendront pas à s’entendre le moment venu avec leurs parents sur la prise en charge de leurs frais de formation. Le fait que K______ alloue des subsides d’études n’est pas pertinent à cet égard, puisque les enfants pourront bénéficier de ces subsides, même sans que leur entretien soit d’ores et déjà réglementé dans le jugement querellé.

Il n’y a dès lors par lieu de modifier ledit jugement sur ce point.

7. Le Tribunal a retenu que l’appelante avait reçu de la part de son ex-employeur, en 2018, 143'000 fr. au titre d’indemnité de départ. Au jour du dépôt de la demande en divorce, ce montant ne figurait plus sur le compte bancaire sur lequel il avait été versé, puisque ce compte présentait un solde de 5'656 fr. L’appelante avait allégué que cette somme avait été utilisée pour l’entretien de la famille, sans le prouver. Il n’y avait cependant pas lieu de réunir ce montant à ses acquêts car l’intimé n’avait pas allégué, ni a fortiori établi, que ces avoirs avaient fait l’objet de libéralités ou avaient été aliénés en vue de compromettre sa participation au bénéfice de l’union conjugale.

Dans son appel joint, l’intimé fait valoir que l’appelante n’a pas fourni les relevés détaillés pour 2018 et 2019 du compte [auprès de la banque] L______ concerné. Selon les relevés annuels produits, un montant de 90'823 fr. 07 avait été dépensé en 2019 et il n’était pas vraisemblable que ces dépenses aient concerné l’entretien de la famille, car, pour la période en question, ses revenus permettaient largement à l’appelante de couvrir ses charges. L’appelante ayant refusé de collaborer en omettant de produire ses extraits de comptes détaillés pour toute la période concernée, la fausseté de ses allégations devait être retenue. Le montant litigieux devait être réuni aux acquêts de l’appelante et une somme de 71'925 fr. versée à l’intimé.

L’appelante fait valoir qu’elle a entièrement collaboré à l’administration des preuves et fourni toutes les informations nécessaires. L’ensemble de ses avoirs bancaires avait augmenté entre 2018 et 2019, passant de 192'244 fr. à 203'412 fr. La diminution de sa fortune mobilière intervenue par la suite s’expliquait notamment par le fait que son bordereau d’impôts 2018 lui avait été notifié en 2020 et qu’un montant de 72'453 fr. lui avait été réclamé pour cette année-là.

7.1 Selon l'art. 208 CC, sont réunis aux acquêts, en valeur, les biens qui en faisaient partie et dont l’époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime, à l’exception des présents d’usage (ch. 1) et les aliénations de biens d’acquêts qu’un époux a faites pendant le régime dans l’intention de compromettre la participation de son conjoint (ch. 2).

Par libéralité au sens de l'art. 208 al. 1 ch. 1 CC, il faut comprendre une attribution volontaire partiellement ou entièrement gratuite à un tiers, qui a provoqué une diminution des acquêts ou a empêché leur accroissement. Le chiffre 2 de l'art. 208 al. 1 CC vise tous les actes juridiques par lesquels, durant le régime matrimonial, un époux dispose d'un acquêt et diminue ainsi la valeur de cette masse. Il peut s'agir tant de libéralités au sens du chiffre 1 que d'actes à titre onéreux désavantageux, de nature à compromettre la participation du conjoint, d'actes de déréliction ou, simplement, d'actes matériels entraînant une diminution de valeur du bien, à l'exception de l'usage personnel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_667/2019 du 7 avril 2020 consid. 4.1).

En vertu de l'art. 8 CC, l'époux qui réclame la réunion aux acquêts selon l'art. 208 CC doit prouver que les conditions permettant une telle opération sont remplies. Il doit prouver non seulement que le bien en cause a appartenu à l'autre époux à un moment donné, mais encore ce qu'il en est advenu. S'il s'agit d'une libéralité au sens de l'art. 208 al. 1 ch. 1 CC, il appartient ensuite à l'auteur de la libéralité qui conteste la réunion de prouver le consentement de son conjoint (arrêt du Tribunal fédéral 5A_667/2019 du 7 avril 2020 consid. 4.1).

Chaque époux est en effet libre d’utiliser ses acquêts comme il l’entend tant qu’il ne porte pas atteinte à son obligation de participer à l’entretien de la famille. L’usage exclusivement personnel des acquêts ne donne pas droit à une réunion aux acquêts (ATF 118 II 27 consid. 4b, JdT 1994 I p. 535; arrêt du Tribunal fédéral 5A_714/2009 du 16 décembre 2009 consid. 4.4).

L’art. 208 CC n’entraîne pas un renversement du fardeau de la preuve. Lorsqu’un époux invoque la réunion aux acquêts, il ne suffit pas d’établir qu’un bien a existé à une certaine époque et d’exiger que l’autre partie fasse la preuve que les circonstances prévues par l’art. 208 CC ne sont pas réalisées (ATF 118 II 27).

7.2 En l’espèce, le Tribunal a retenu à juste titre que l’intimé n’avait pas allégué, ni a fortiori prouvé, que les conditions d’une réunion aux acquêts prévue par l’art. 208 CC étaient réunies.

Il s’est limité à indiquer, en particulier lors de la dernière audience, qu’il ne savait pas ce que son épouse avait fait de cet argent, vu l’absence de relevés, raison pour laquelle il en réclamait la moitié. Or ces allégations ne sont pas suffisantes au regard des exigences rappelées ci-dessus.

En tout état de cause, les explications de l’appelante sur l’utilisation de cette indemnité sont crédibles. Il ressort en particulier des pièces produites qu’elle a dû s’acquitter d’un important montant à titre d’arriéré d’impôts en 2020.

L’appel joint doit donc être rejeté.

8. En définitive, chacune des parties succombe pour l’essentiel dans son appel. Il n’y a par conséquent pas lieu de modifier la fixation des frais et dépens opérés par le Tribunal.

Les frais des appels respectifs des parties seront laissés à leur charge (art. 106 CPC).

Les frais judiciaires de l’appel seront fixés à 2'000 fr. et compensés avec l’avance du même montant versée par l’appelante, acquise à l’Etat de Genève (art. 111 CPC; 30 et 35 RTFMC).

Les frais judiciaires de l’appel-joint seront quant à eux fixé à 1'000 fr.

Vu la nature familiale du litige et son issue, il ne sera pas alloué de dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/3788/2023 rendu le 23 mars 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10987/2021 ainsi que l’appel joint interjeté par B______ contre le même jugement.

Au fond :

Complète le chiffre 11 du dispositif du jugement précité de la manière suivante :

- Dit que les frais annexes à la scolarité de C______ et E______ à charge de B______ comprennent tous les frais facturés par l’école, notamment les frais de camps et autres activités organisées par celle-ci, de cantine, d’uniformes, d’études accompagnées.

- Dit qu’il incombe à chacun des parents de financer les frais de nourriture, de vêtements, linge, soins corporels et autre frais d’hygiène de C______ et E______, pour les périodes pendant lesquelles ceux-ci sont avec lui.

- Dit qu’il incombe aux parties de financer à raison d’une moitié chacune les frais de loisirs de leurs enfants, comme par exemple ceux relatifs à leurs activités sportives, culturelles et sociales.

- Dit qu’il incombe à B______ de s’acquitter des frais médicaux courants des enfants, d’en obtenir le remboursement auprès de leur assurance-maladie et de prendre en charge l’éventuel solde non couvert par celle-ci.

- Dit qu’il incombe à A______ de s’acquitter des frais de télécommunications des enfants et de leurs frais de transport.

Confirme le jugement querellé pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Met à la charge de A______ les frais judiciaires d’appel, arrêtés à 2'000 fr. et compensés avec l’avance versée, acquise à l’Etat de Genève.

Met à la charge de B______ les frais judiciaires d’appel-joint, arrêtés à 1'000 fr. et compensés avec l’avance versée, acquise à l’Etat de Genève.

Dit qu’il n’est pas alloué de dépens d’appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.