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Décisions | Chambre civile

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C/14014/2021

ACJC/1638/2023 du 12.12.2023 sur JTPI/4098/2023 ( OO ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14014/2021 ACJC/1638/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 12 DECEMBRE 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 mars 2023, représenté par Me Daniela LINHARES, avocate, MALBUISSON Avocats, galerie Jean-Malbuisson 15, case postale 1648, 1211 Genève 1,

et

1) Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Manuel BOLIVAR, avocat, BOLIVAR BATOU & BOBILLIER, rue des Pâquis 35, 1201 Genève,

2) La mineure C______, domiciliée c/o B______, ______ [GE], autre intimée, représentée par sa curatrice, Me D______, avocate.


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/4098/2023 du 30 mars 2023, reçu par A______ le 3 avril 2023, le Tribunal de première instance a modifié le chiffre 4 du dispositif du jugement de divorce JTPI/15965/2017 rendu par le même Tribunal le 4 décembre 2017 dans la cause C/1______/2017, en réservant à A______ un droit de visite sur sa fille C______, à exercer, à défaut d'entente entre les parties, un week-end par mois et la moitié des vacances scolaires, étant précisé que le droit de visite pourrait s'exercer à Genève ou au Portugal (chiffre 1 du dispositif), modifié le chiffre 5 du même dispositif, en condamnant A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 300 euros au titre de contribution à l'entretien de C______, jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, à compter du jour où l'enfant s'établirait au Portugal, étant précisé que la contribution mensuelle d'entretien de 500 fr. due selon jugement de divorce du 4 décembre 2017 resterait due jusqu'au déménagement (ch. 2) et dit que pour le surplus le jugement JTPI/15965/2017 du 4 décembre 2017, tel que rectifié par ordonnance du 9 décembre 2021, continuerait de déployer ses effets (ch. 3).

Cela fait, le Tribunal a maintenu l'autorité parentale conjointe sur C______, née le ______ 2011 à Genève (ch. 4), autorisé B______ à déplacer la résidence habituelle de C______ au Portugal à partir de la rentrée scolaire de l'été 2023 (ch. 5), dit que, pour chaque exercice du droit de visite pour lequel un déplacement par avion serait requis, C______ voyagerait avec le service d'accompagnement de mineurs offert par les compagnies aériennes, notamment la compagnie ______ portugaise J______ (ch. 6), dit que A______ devrait prendre à sa charge le prix des billets d'avion de C______ entre Genève et K______ [Portugal] dans le cadre de l'exercice du droit de visite (ch. 7), ordonné à B______ de transmettre à A______ toutes les informations relatives à leur fille C______ une fois par mois, notamment les informations médicales, scolaires et sur sa vie en général, le nom des écoles et de ses professeurs à chaque début d'année scolaire et le nom de ses médecins (ch. 8), maintenu la curatelle d'assistance éducative, instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, à charge pour le curateur de faire un planning du droit de visite et des vacances avec les parties, transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, pour instruction du curateur, dans le sens des considérants qui précèdent, dit que les frais des curatelles seraient mis à la charge de chacun des parents à raison de moitié (ch. 9), invité les parties à entreprendre ou à continuer un suivi thérapeutique de leur fille C______ (ch. 10), et à collaborer pour que les décisions importantes concernant l'enfant soient prises ensemble dans le respect de son intérêt et à tout mettre en œuvre pour que l'exercice du droit de visite s'exerce dans son intérêt (ch. 11), et dit que les allocations familiales en faveur de C______ seraient perçues par B______, à charge pour A______ de les lui reverser s'il en était le bénéficiaire (ch. 12).

Le Tribunal a enfin arrêté les frais judicaires à 2'815 fr. 50, mis à la charge de A______ et B______ à raison d'une moitié chacun et compensés avec les avances de 1'080 fr. fournies par A______, condamné ce dernier à verser 327 fr. 75 aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, dit que la part à charge de B______ serait provisoirement supportée par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision ultérieure de l'Assistance judiciaire (ch. 13), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 14) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 15).

B. a. Par acte déposé le 3 mai 2023, A______ a formé appel à la Cour de justice contre les chiffres 1, 2, 5 à 8 et 12 du dispositif du jugement précité, dont il requiert l'annulation.

Il a conclu, principalement [et en cas de départ de B______ à l'étranger], à la modification des chiffres 4 et 5 du dispositif de jugement de divorce du 4 décembre 2017, à l'attribution à lui-même de la garde exclusive de sa fille C______, à la réserve d'un droit de visite en faveur de la mère, lequel s'exercerait à défaut d'entente entre les parties, un week-end par mois et la moitié des vacances scolaires, à ce qu'il soit dit que les parents se répartiraient par moitié et en alternance les vacances et congés scolaires de leur fille, mais qu'à défaut d'entente, les vacances et congés se répartiraient selon les modalités qu'il proposait, à ce qu'il soit fait interdiction à B______ de déplacer la résidence habituelle de C______ au Portugal ou dans un autre pays, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à transmettre toutes les informations relatives à l'enfant une fois par mois, notamment les informations médicales, scolaires et sur sa vie en général, le nom des médecins et des professeurs, à ce qu'il soit dit que les allocations familiales ou d'études en faveur de C______ lui seraient versées directement, à ce qu'il soit fait interdiction à la mère de s'installer dans un autre pays avec l'enfant sans son autorisation, à ce que l'entretien convenable de C______ soit fixé à 800 fr. par mois, allocations familiales non déduites, à ce que B______ soit dispensée de contribuer à l'entretien de C______, à ce que la bonification pour tâches éducatives soit attribuée au père, à ce que les dépens soient compensés et à ce que les frais judiciaires soient partagés par moitié entre les parents.

Subsidiairement, et pour le cas où la mère resterait en Suisse, A______ a conclu à la modification des chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement de divorce du 4 décembre 2017, à ce qu'il soit dit que la garde de l'enfant s'exercerait de manière alternée à raison d'une semaine sur deux, du lundi à la sortie de l'école au lundi à la sortie de l'école, à ce qu'il soit dit que les parents se répartiraient par moitié et en alternance les vacances et congés scolaires de leur fille, mais qu'à défaut d'entente les vacances et congés se répartiraient selon les modalités qu'il proposait, à ce qu'il soit dit que chaque parent s'engageait à signer une autorisation en faveur de l'autre chaque fois qu'il quitterait le territoire suisse avec C______, à ce qu'il soit fait interdiction à la mère de s'installer dans un autre pays avec C______ sans l'autorisation du père, à ce que l'entretien convenable de C______ soit fixé à 800 fr. par mois, allocations familiales non déduites, à ce qu'il soit dit que les frais de l'enfant seraient pris en charge par les parents à raison d'une moitié chacun à ce qu'il soit dit que les allocations familiales en faveur de C______ continueraient à être versées à la mère, à ce qu'il soit dit que le domicile légal de l'enfant restait au domicile de la mère, à ce que soit ordonné le partage par moitié de la bonification pour tâches éducatives, à ce que les dépens soient compensés et à ce que les frais judiciaires soient partagés par moitié entre les parties.

A______ a fait valoir que le déplacement de sa fille au Portugal et l'attribution de la garde de C______ à la mère n'étaient pas conformes à l'intérêt de l'enfant. Il en allait de même des conditions de vie de la mineure au Portugal. A son avis, la mère se positionnait uniquement par rapport à son propre intérêt. Il a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles en relation avec son argumentation.

b. La Cour a reçu le 19 juillet 2023 du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) un courrier du 3 juillet 2023 adressé à celui-ci par le Service de protection des mineurs (ci-après: le SPMi).

Le SPMi demandait au Tribunal de protection d'ordonner à C______ la poursuite de son suivi thérapeutique, de manière régulière et assidue, sur son lieu de vie (actuellement en Suisse et potentiellement, à l'avenir, au Portugal) et d'exhorter B______ à pleinement s'investir dans le travail avec l'Action éducative en milieu ouvert (AEMO).

Le SPMi signalait que depuis la rentrée scolaire 2022, la mineure démontrait un mal-être important. Elle avait régulièrement manqué l'école et refusait de poursuivre sa thérapie. La mère se sentait démunie et avait besoin d'aide, raison pour laquelle une AEMO avait été instaurée dès la fin mars 2023. Néanmoins, l'accompagnement de l'AEMO se faisait difficilement, dans la mesure où selon l'éducateur, la mère avait visiblement du mal à se rendre disponible. Le 1er juin 2023, le SPMi avait reçu un signalement de la part de la psychologue de C______. Lors d'un entretien de réseaux du 13 juin 2023, il était apparu que C______ était déscolarisée, ne se rendant plus du tout à l'école. La mineure avait manqué la majorité des évaluations de l'année et sa situation scolaire pour la rentrée 2023- 2024 restait encore à déterminer. L'école avait tout tenté et ne savait plus que proposer de plus. L'éducateur AEMO avait relevé que la mère semblait laisser beaucoup de liberté à sa fille et présentait de grandes difficultés à poser un cadre et des limites à la mineure. La relation mère/fille semblait également tendue, dès que la mère tentait de mettre un cadre. La mineure avait interrompu son suivi psychologique courant 2022; celui-ci avait récemment repris, mais des rendez-vous avaient déjà été manqués.

Le SPMi avait reçu C______ le 14 juin 2023. La mineure avait exprimé qu'elle n'était pas en mesure de se rendre à l'école, ayant « trop de choses dans la tête », notamment liées au conflit parental et au potentiel départ au Portugal. Elle avait indiqué qu'elle ne souhaitait pas voir son père et qu'elle était mal à l'aise lorsqu'elle se trouvait chez lui.

En juin 2023, la thérapeute de C______ avait signalé au SPMi que l'état psychique de la mineure était toujours inquiétant avec un conflit parental important et un absentéisme scolaire massif depuis plusieurs mois. Son sentiment de toute-puissance et son impulsivité pouvaient la mettre dans des situations à risque, comme cela avait déjà été le cas avec des fréquentations inadéquates et une utilisation des réseaux sociaux problématique. Elle pouvait aussi vivre des moments d'anxiété importante.

Le SPMi constatait de multiples ruptures, tant avec l'école, qu'avec la thérapie et désormais avec le père. La situation était particulièrement inquiétante. Le suivi thérapeutique était essentiel, vu la fragilité psychique de la mineure, qui semblait reconnaître être en souffrance. L'attente de la décision quant à son potentiel départ au Portugal avec sa mère se faisait longue et avait un lourd impact sur l'enfant, mais aussi sur la mère qui, ne parvenant pas à se projeter, n'arrivait pas à se mobiliser pleinement.

Le courrier du 3 juillet 2023 du SPMI a été transmis aux parties par la Cour le 19 juillet 2023.

c. Dans sa réponse du 26 juillet 2023 à l'appel, la curatrice de représentation de l'enfant a conclu à la confirmation du jugement attaqué, à compléter cependant avec les deux recommandations du SPMi, à la compensation des dépens et au partage par moitié des frais judiciaires.

La curatrice de représentation de l'enfant a allégué nouvellement qu'elle avait rencontré celle-ci le 12 juin 2023. A cette occasion, C______ lui avait indiqué qu'elle ne fréquentait plus l'école depuis mi-mai et qu'elle n'avait pas l'intention d'y retourner avant la fin de l'année scolaire. L'enfant se sentait coupée en deux, souhaitant d'une part rester à Genève, mais également partir au Portugal, ce qui la plaçait dans une souffrance profonde. Elle évoquait ses relations avec ses parents en disant qu'il y avait autant « d'embrouilles » avec l'un qu'avec l'autre et que pour y échapper, soit elle dormait, soit elle sortait. C______ arrivait à exprimer que si elle partait au Portugal, c'était pour se changer les idées, repartir sur de nouvelles bases et tout laisser à Genève: la procédure, l'école, les médicaments et ce qui la blessait. Elle espérait pouvoir revenir régulièrement voir son père à Genève, précisant que, pour le moment, si elle pleurait lorsqu'elle était chez lui, ce n'était pas de tristesse mais de "ras-le-bol". Le lendemain de l'entretien, la mineure avait écrit à la curatrice de représentation pour indiquer qu'elle ne souhaitait plus voir son père. Début juillet 2023, la curatrice avait appris que C______ ne voyait pas son père et que des vacances n'étaient pas prévues avec lui. Le 18 juillet 2023, la mineure avait confirmé qu'elle se trouvait au Portugal, qu'elle allait bien et qu'elle ne savait pas quand elle rentrerait. Elle avait vu son père avant de partir.

La curatrice de représentation a déposé des pièces nouvelles en relation avec les allégués qui précèdent.

d. Dans sa réponse du 23 août 2023, B______ a conclu à la confirmation du jugement attaqué et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à prendre toutes les mesures pour assurer la poursuite du suivi thérapeutique de sa fille, de manière régulière et assidue, au Portugal. Elle a conclu à la répartition des frais judiciaires par moitié et à ce qu'il soit dit que chacune des parties supporterait ses propres dépens d'appel.

Elle a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.

e. A______ a répliqué le 25 septembre 2023, en persistant dans ses conclusions.

Il a allégué des faits nouveaux et produits des pièces nouvelles.

f. Les autres parties ont expressément renoncé à dupliquer.

g. Les parties ont été informées le 29 septembre 2023 de ce que la cause était gardée à juger.

h. Par acte daté du 19 octobre 2023, la curatrice de représentation de l'enfant a fait parvenir à la Cour copie d'un rapport des services sociaux portugais, qu'elle avait reçu du SPMi.

Par acte du 20 octobre 2023, B______ a adressé à la Cour le même rapport, qu'elle avait reçu de la curatrice de représentation de l'enfant.

i. Il résulte du rapport des services sociaux portugais, établi le 24 août 2023, que le SPMi leur avait demandé une évaluation au sujet des conditions de logement et socio-familiales, de la disponibilité des grands-parents maternels pour accueillir leur petite-fille et leur fille, ainsi que de la proximité de l'école et des entités sanitaires permettant la poursuite des soins médicaux nécessaires pour la mineure.

La collaboratrice des services sociaux portugais a procédé à une visite (non annoncée) du domicile des grands-parents maternels et s'est entretenue avec ceux-ci ainsi qu'avec B______. Elle est parvenue à la conclusion que les grands-parents maternels disposaient d'une stabilité affective, familiale, financière et de logement leur permettant de subvenir aux besoins de leur petite-fille et de leur fille. Le couple avait manifesté sa totale disponibilité à les accueillir chez eux, révélant même une certaine impatience pour que cela se fasse le plus rapidement possible pour le bien de la santé mentale de chacun.

C______ pouvait être inscrite à l'école primaire de L______ (K______, Portugal), qui se trouvait à une courte distance du domicile de ses grands-parents. Il était possible de s'y rendre à pied en 10 minutes environ. Au Portugal, il était possible d'obtenir une place dans une école de la zone de résidence de l'enfant. Il existait également des établissements d'accueil pour activités périscolaires à proximité immédiate de la maison des grands-parents maternels, où la mineure pourrait bénéficier d'un soutien scolaire.

Le centre de santé de L______ et un hôpital étaient très proches du domicile des grands-parents maternels, soit cinq minutes à pied. La mineure, qui souffrait d'une certaine instabilité émotionnelle, pourrait ainsi poursuivre son suivi pédopsychiatrique et/ou psychologique.

Le logement des grands-parents maternels - retraités percevant au total 2'800 euros de pensions de la Suisse - était une maison individuelle leur appartenant, comprenant quatre chambres à coucher, deux étages, des patios latéraux et arrière et deux grandes dépendances. L'ensemble de la maison était en excellent état intérieur et extérieur et avait manifestement fait l'objet d'une rénovation récente. Toutes les chambres étaient correctement équipées et meublées; au moment de la visite, elles étaient extrêmement propres et organisées. C______ et sa mère avaient leur propre chambre. Celle de C______ était meublée d'un bureau, d'un lit et d'une armoire et était soigneusement décorée. La maison était organisée de manière à ce que la mère et la fille puissent à l'avenir y vivre de manière presque autonome si elles le souhaitaient.

j. Le 30 octobre 2023, la curatrice de représentation de la mineure a déposé une note de frais et honoraires de 1'328 fr. 25 pour l'activité déployée du 31 mai au 19 octobre 2023.

k. Par ordonnance du 31 octobre 2023, la Cour a imparti aux parties un délai pour se déterminer à la suite du rapport remis par les services sociaux portugais au SPMI et aux parents le même délai pour déposer leurs éventuelles déterminations au sujet de la note de frais et honoraires de la curatrice de représentation de leur fille.

l. Le 3 novembre 2023, B______ a fait valoir que le rapport d'évaluation sociale des services sociaux portugais confirmait que le déplacement du lieu de séjour de C______ pouvait être réalisé dans de bonnes conditions et conformément à l'intérêt de celle-ci.

Elle ne s'est pas déterminée sur la note de frais et honoraires de la curatrice de représentation de l'enfant.

m. Par acte du 17 novembre 2023, A______ a persisté dans les termes et conclusions de son appel.

Au sujet du rapport des services sociaux portugais, il s'est borné à "rappeler" que la mère avait "fait élever son fils aîné par ses parents". Il allait ainsi "de soi" que "cela ser[ait] la même chose avec C______". Par ailleurs, il était à craindre qu'il ne puisse plus voir sa fille, compte tenu du fait que la mère "bloqu[ait] sans arrêt" son droit de visite.

Il ne contestait pas les honoraires de la curatrice de représentation de sa fille, mais demandait qu'ils soient mis à la charge de chacun des parents par moitié et que sa part soit échelonnée en 12 mensualités.

n. Par acte du même jour, la curatrice de représentation de l'enfant a pris les conclusions suivantes: confirmer le jugement attaqué; le compléter en ordonnant à la mineure la poursuite de son suivi thérapeutique, de manière régulière et assidue, sur son lieu de vie, en Suisse ou au Portugal, conformément aux recommandations du SPMi du 3 juillet 2023; le compléter en exhortant la mère à pleinement s'investir dans le travail avec l'AEMO à Genève, ou avec une institution semblable au Portugal, conformément aux mêmes recommandations; compenser les dépens vu la qualité des parties et ordonner le partage par moitié des frais judiciaires; ordonner un transfert de for auprès des autorités tutélaires compétentes portugaises, dans la mesure où le jugement attaqué maintenait la curatelle d'assistance éducative et d'organisation et surveillance du droit de visite.

Elle a fait valoir que l'évaluation des services sociaux portugais répondait aux interrogations qui s'étaient posées dans le cadre de la procédure quant à l'environnement dans lequel la mineure pourrait vivre au Portugal. L'intérêt de l'enfant serait préservé si elle se rendait dans ce pays avec sa mère.

o. Les parties ont été informées le 24 novembre 2023 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivant résultent du dossier soumis à la Cour :

a. B______, née en 1974, et A______, né en 1986, tous deux de nationalité portugaise, ont contracté mariage le ______ 2011 à M______ [GE].

b. Ils sont les parents de C______, née le ______ 2011 à Genève.

A______ a un fils de 15 ans, E______, issu d'une précédente union, qui vit au Portugal avec sa grand-mère paternelle. Il verse à son fils une contribution mensuelle d'entretien de 300 euros.

B______ a également un fils issu d'une autre union, F______, né le ______ 1996.

c. B______ et A______ se sont séparés lorsque C______ avait trois ans, la garde de fait sur l'enfant étant depuis lors exclusivement exercée par la mère.

d. Par jugement JTPI/15965/2017 du 4 décembre 2017, le Tribunal, statuant sur requête commune, a prononcé le divorce de B______ et A______ (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du logement conjugal, avec tous les droits et obligations qui s'y rattachaient (ch. 2), attribué à cette dernière l'autorité parentale [recte: la garde, selon une rectification intervenue en décembre 2021] sur C______ (ch. 3), réservé à A______ un large droit de visite sur l'enfant, lequel devait s'exercer d'entente entre les parties, mais au minimum un week-end sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires (ch. 4), donné acte à A______ de son engagement à verser à B______, au titre de contribution à l'entretien de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 500 fr. jusqu'à sa majorité, voire jusqu'à l'achèvement d'une formation professionnelle ou d'études, pour autant qu'elles soient suivies de manière sérieuse et régulière (ch. 5) et de son engagement à participer à raison de moitié aux frais extraordinaires de santé et d'éducation, convenus au préalable d'un commun accord (ch. 7), donné acte aux parties de ce qu'elles renonçaient au partage de leurs avoirs de prévoyance professionnelle, de ce qu'elles renonçaient à se réclamer réciproquement une contribution post-divorce et de ce qu'elles avaient liquidé à l'amiable leur régime matrimonial (ch. 8 à 10) et ratifié pour le surplus la convention conclue par les parties le 29 septembre 2017, laquelle faisait partie intégrante du jugement (ch. 11).

e. Le 14 juillet 2021, A______ a saisi le Tribunal d'une demande en modification du jugement de divorce du 4 décembre 2017, en concluant à la modification des chiffres 3, 4 et 5 de son dispositif.

Il a conclu principalement à l'instauration de l'autorité parentale conjointe et d'une garde alternée, au partage par moitié des vacances et congés scolaires, à la fixation de l'entretien convenable de C______ à 800 fr. par mois, allocations familiales non déduites, à la prise en charge des frais de l'enfant par moitié, au versement des allocations familiales à B______, à la fixation du domicile légal de l'enfant chez sa mère et au partage par moitié de la bonification pour tâches éducatives. Il a en outre conclu à ce que le Tribunal dise que les parties s'engageaient à signer une autorisation en faveur de l'autre parent chaque fois qu'il quitterait le territoire suisse avec l'enfant et fasse interdiction à la mère de s'installer dans un autre pays avec l'enfant sans son autorisation.

Subsidiairement, il a conclu à l'instauration de l'autorité parentale conjointe, à la réserve en sa faveur d'un large droit de visite sur C______, au partage par moitié des vacances et congés scolaires, à ce qu'il soit dit que les parties s'engageaient à signer une autorisation en faveur de l'autre parent chaque fois qu'il quitterait le territoire suisse avec l'enfant, à ce qu'il soit fait interdiction à la mère de s'installer dans un autre pays avec l'enfant sans son autorisation et à ce qu'une curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite soit instaurée.

A l'appui de ses conclusions, A______ a allégué qu'il peinait à voir sa fille et qu'il souhaitait être plus impliqué dans la vie et l'éducation de cette dernière. Il craignait par ailleurs que B______ parte vivre au Portugal avec C______, ce qui le priverait de sa fille.

f. Par réponse du 26 novembre 2021, B______ a conclu à l'annulation des chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement de divorce. Elle a requis l'instauration de l'autorité parentale conjointe, l'attribution en sa faveur de la garde de C______, la réserve en faveur du père d'un large droit de visite et, sur demande reconventionnelle, l'autorisation de déplacer le domicile de l'enfant au Portugal.

Elle a allégué qu'elle envisageait de déplacer son centre de vie au Portugal depuis deux ans; elle estimait qu'un tel déplacement apparaissait conforme aux intérêts de l'enfant.

g. Le 20 janvier 2022, A______ a conclu principalement au rejet de la demande reconventionnelle précitée. Subsidiairement, si le Tribunal devait autoriser le départ de son ex-épouse au Portugal, il a conclu à la fixation d'un droit de visite en sa faveur, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à B______, à titre de contribution à l'entretien de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 250 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, mais au plus tard jusqu'à ses 25 ans, à ce que la mère soit condamnée à lui transmettre toutes les informations relatives à C______ une fois par mois, notamment les informations médicales, scolaires et sur sa vie en général, le nom des écoles et de ses professeurs à chaque début d'année scolaire et le nom de ses médecins. Sur demande principale, il a persisté dans ses conclusions du 14 juillet 2021.

h. Au vu des divergences des parties quant au lieu de résidence de la mineure, le Tribunal a sollicité un rapport d'évaluation sociale du Service d'évaluation et d'accompagnement à la séparation parentale (SEASP), qui a été rendu le 11 juillet 2022. Ce Service a rencontré une fois les parents, séparément, en avril 2022, ainsi que C______, en juin 2022. Il s'est entretenu téléphoniquement avec la pédiatre, la psychologue (à l'Office médico-pédagogique - OMP) et les enseignants de l'enfant, ainsi qu'avec l'infirmière scolaire et l'éducatrice qui la suivaient.

La mère souhaitait offrir un meilleur avenir à sa fille au Portugal. Questionnée sur l'hypothèse que C______ reste en Suisse, elle avait indiqué qu'elle-même ne pourrait rester, car elle mettrait en danger sa santé et ses finances. Selon le père, C______ était stressée par la procédure en cours; il savait qu'elle ressentait beaucoup de pression de la part de sa mère pour partir.

C______ a déclaré au SEASP qu'elle était bien à Genève. Elle n'arrivait pas à dire ce qu'elle souhaitait, car elle ne s'entendait pas avec ses deux parents et ne voulait vivre avec aucun d'eux. Depuis que son père lui avait pris son téléphone, elle pouvait envisager de partir avec sa mère chez ses grands-parents. Elle en avait assez que sa mère la menace tout le temps de la placer en foyer, notamment si elle n'arrivait pas à décider chez qui elle voulait vivre. Si le foyer pouvait lui permettre d'aller mieux, elle serait ouverte à cette possibilité.

Selon la pédiatre, qui avait vu l'enfant la dernière fois en mars 2022, celle-ci ne semblait pas prête à quitter la Suisse. Selon la psychologue, l'enfant se trouvait prise entre ses parents et veillait constamment à ce qu'elle leur disait. Malgré son jeune âge, C______ se montrait mature et était capable d'élaborer sur ce qu'elle ressentait. Le conflit entre ses parents était difficile à vivre pour elle. Elle avait beaucoup de questionnements liés à la demande de sa mère de quitter la Suisse pour vivre au Portugal. Elle avait de la difficulté à se projeter et était perdue.

Le SEASP est parvenu à la conclusion qu'il était conforme à l'intérêt de l'enfant, dans le cas où B______ quitterait la Suisse, de maintenir l'autorité parentale conjointe, d'attribuer la garde de C______ à son père et de réserver à sa mère un droit de visite à exercer d'entente entre les parents mais au minimum pendant la moitié des vacances scolaires.

Si B______ devait rester en Suisse, le SEASP a proposé de maintenir l'autorité parentale conjointe, d'instaurer une garde alternée, sauf accord contraire, à raison d'une semaine sur deux du dimanche soir au dimanche soir suivant et la moitié des vacances scolaires, de fixer le domicile légal de C______ chez sa mère et d'instaurer une curatelle d'assistance éducative.

Le SEASP a constaté que C______ n'allait pas bien et qu'elle souffrait clairement de la demande de positionnement entre ses parents, les professionnels l'entourant ayant émis d'importantes inquiétudes. Certes, la mère s'était occupée de manière prépondérante de sa fille, mais elle semblait désormais dépassée dans la prise en charge de cette dernière depuis qu'elle était entrée dans la préadolescence. Quant au père, il était peu investi jusqu'à présent dans l'éducation de sa fille, mais sa mobilisation aux côtés de B______ semblait être positive pour C______, leurs liens étant réguliers et bons.

Le SEASP a estimé que le projet de partir au Portugal était prématuré et qu'il était préférable que le domicile de C______ soit maintenu à Genève, où elle bénéficiait des suivis de divers professionnels, d'amis et de la présence de son père, condition essentielle à son équilibre, qui était fragile.

i. Lors de l'audience du Tribunal du 5 septembre 2022, le père a déclaré que C______, qui venait de commencer la 7P, se rendait chez lui en principe un week-end sur deux. Il était d'accord avec les recommandations du SEASP et prêt tant à exercer une garde alternée qu'une garde exclusive si la mère quittait la Suisse.

B______ a déclaré que son départ au Portugal se concrétisait, dans la mesure où elle avait déjà trouvé un emploi et où ses parents pourraient la loger gratuitement dans un premier temps. Elle ne pouvait pas imaginer être séparée de sa fille, mais elle ne pouvait pas non plus rester vivre à Genève, notamment en raison de sa situation financière très difficile. Elle n'était donc pas d'accord avec les recommandations du SEASP.

La mère a déclaré que C______ était suivie par un psychologue depuis 2021, mais qu'elle ne voulait plus le consulter depuis la rentrée de septembre 2022. Elle estimait qu'il serait mieux pour sa fille qu'elle parte au Portugal avec elle car elle avait rencontré des adolescents plus âgés qui n'avaient pas une bonne influence sur elle. Elle a précisé que ses parents habitaient dans une maison à L______, dans les environs de K______, permettant de les loger toutes les deux, et que C______ pourrait être scolarisée dans une école à 10 minutes de la maison.

A l'issue de l'audience, le Tribunal, d'entente avec les parents, a décidé d'entendre la mineure.

j. Par ordonnances des 13 et 16 septembre 2022, le Tribunal a ordonné l'audition de C______, ordonné une mesure de curatelle d'assistance éducative en faveur de la mineure et désigné Me D______ en qualité de curatrice de représentation de cette dernière, en application de l'article 299 CPC.

Par décision du 30 septembre 2022, le Tribunal de protection a désigné une curatrice et un suppléant, en les invitant à l'informer sans délai en cas de faits nouveaux (cause C/2______/2022). Par décision du 18 juillet 2023, le Tribunal de protection a désigné ce suppléant et une autre intervenante comme co-curateurs de C______.

k. La mineure a été entendue le 19 octobre 2023 par le Tribunal, qui a constaté que celle-ci faisait plus que son âge, avait une allure d'adolescente et s'exprimait de manière claire et posée.

L'enfant souhaitait, dans l'idéal, continuer de vivre à Genève sous la garde de sa mère, en voyant souvent son père.

Si toutefois sa mère devait quitter Genève pour s'établir au Portugal, elle préférerait partir avec elle, car sa mère avait "toujours été là pour elle", alors que son père était "parti" lorsqu'elle avait trois ans.

Elle ne s'imaginait pas du tout vivre sans sa mère, même si elle était attachée à son père. Elle pouvait imaginer sa vie au Portugal parce qu'elle était proche de ses grands-parents maternels, qu'elle connaissait leur maison, qu'elle comprenait parfaitement le portugais, même si elle peinait un peu à le parler, et qu'elle ne pensait pas que ses amis de Genève lui manqueraient, car elle pourrait s'en faire d'autres.

La mineure a en revanche affirmé ne pas pouvoir imaginer habiter durablement avec son père, les relations avec sa nouvelle "belle-mère" et le fils de cette dernière, âgé d'une dizaine d'années, n'étant pas faciles.

l. Lors de l'audience du Tribunal du 23 janvier 2023, les parties et leurs représentants se sont mis d'accord sur le fait qu'un rendez-vous avec un thérapeute devait être pris pour C______.

La mère a déclaré que, si le Tribunal autorisait le départ de C______ au Portugal, le père pourrait exercer son droit de visite surtout durant les vacances de l'enfant ainsi que, s'il y aurait trop de temps entre deux périodes de vacances, durant des week-ends prolongés. Elle pourrait envisager que leur fille prenne l'avion pour revenir à Genève avec un accompagnement spécial pour mineur.

Le père a déclaré qu'il avait très peur que, si le déménagement de C______ pour le Portugal était autorisé, il ne revoie en réalité plus du tout sa fille, l'exercice du droit de visite étant déjà compliqué alors que les deux parents vivaient à Genève.

m. Par courrier du 16 février 2023, B______ a transmis au Tribunal l'identité de la thérapeute qui pourrait suivre C______ au Portugal, soit la Dresse G______, avenue 3______ no. ______, [code postal], L______ (K______), Portugal.

n. Lors de l'audience du Tribunal du 6 mars 2023, les parties ont plaidé.

La curatrice de représentation de C______ a relevé que le suivi thérapeutique n'avait pas encore été mis en place. Le choix premier de la mineure était de rester à Genève avec ses deux parents mais, cela n'étant pas possible puisque sa mère voulait partir au Portugal, il convenait de choisir la "moins mauvaise solution", étant précisé que la mineure ne voulait pas être séparée de sa mère. En tout état, aucun déplacement de l'enfant ne devait être envisagé avant l'été 2023, afin que C______ puisse, d'une part, terminer son année scolaire à Genève et, d'autre part, passer une partie des vacances d'été avec son père. Le droit de visite en faveur du père devait s'exercer à raison d'un week-end par mois et de la moitié des vacances scolaires, avec la précision que le droit de visite s'exercerait par des vols en avion avec accompagnement particulier pour mineur. Il y avait lieu d'ordonner la poursuite d'un suivi thérapeutique de C______. Les parents étaient invités à dialoguer pour le bien de l'enfant, vu l'autorité parentale conjointe.

La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

D. Les constatations et considérations suivantes du Tribunal au sujet de la situation personnelle et financière des parties ne sont pas contestées en appel:

a. A______ a travaillé en qualité de manœuvre auprès de H______ SA. Il a perçu un salaire mensuel net, treizième salaire compris, de 4'273 fr. en 2019, 4'005 fr. en 2020, 4'285 fr. en 2021 et 4'787 fr. en 2022. En parallèle à cette activité principale, il exploite un salon de tatouage, dont le bénéfice net s'est élevé à 586 fr. 05 en 2019, soit environ 48 fr. 80 par mois.

H______ SA a été dissoute par suite de faillite prononcée par jugement du Tribunal du ______ 2023 (fait notoire résultant du Registre du commerce). Dans son écriture du 17 novembre 2023, A______ allègue qu'il a été licencié et, sans autre précision et sans justificatif aucun, qu'"il n'a trouvé qu'un emploi très faiblement rémunéré".

Il habite dans un appartement de 2.5 pièces dans lequel C______ a sa propre chambre. Il a allégué devant le Tribunal qu'il avait une nouvelle compagne depuis quelques années, mais qu'il ne faisait pas ménage commun avec elle et le fils de cette dernière; son amie avait son propre appartement et venait de temps en temps chez lui le week-end.

Ses charges mensuelles incompressibles comprennent 1'200 fr. de base mensuelle OP, 1'350 fr. de loyer, 17 fr. 10 de prime de garantie de loyer, 323 fr. 70 de prime d'assurance-maladie, subside déduit, 97 fr. de frais médicaux non remboursés, 147 fr. 70 d'impôts, 414 fr. 44 de pension alimentaire pour son fils E______, 70 fr. de frais de transport TPG, soit un total de 3'619 fr. 94.

b. B______ est employée à temps partiel par la régie I______ pour des travaux de conciergerie. Elle a perçu un salaire mensuel net de 1'245 fr. 70 en 2021 et de 652 fr. en 2022. Elle reçoit en outre des prestations de l'Hospice général. Jusqu'au 30 avril 2022, elle a perçu en sus des prestations de l'assurance-chômage et des prestations cantonales en cas de maladie. Elle allègue qu'elle a trouvé un emploi d'assistante administrative au Portugal, pour un salaire mensuel brut de 1'200 euros.

Ses charges mensuelles incompressibles actuelles, à Genève, comprennent 1'350 fr. de base mensuelle OP, 1'576 fr. de loyer (80% de 1'970 fr.), 258 fr. 15 de prime d'assurance-maladie, subside déduit, 34 fr. d'impôts, soit 3'218 fr. 15 au total.

La mère n'a pas donné d'indication particulière sur ses charges à venir suite à son déménagement au Portugal, si ce n'est qu'elle pourrait - à tout le moins dans un premier temps - être hébergée gracieusement par ses parents, dont la maison sise à L______, localité qui fait partie du "Grand K______", dispose de suffisamment d'espace pour loger C______ également.

Il est notoire que le coût de la vie est largement inférieur à K______ (Portugal) qu'à Genève. En effet, l'indice du coût de la vie à K______ est de 48.3, alors qu'il s'élève à 107.1 à Genève (https://www.numbeo.com/cost-of-ing/rankings.jsp).

Les prix à la consommation sont plus élevés de 54.7% à Genève, voire de 58.3% si l'on y inclut les loyers (https://www.numbeo.com/cost-of-living/compare_cities.jsp?country1=Switzerland&country2=Portugal&city1=Geneva&city2=K______).

Enfin, le salaire mensuel minimum à K______ est de 705 euros (https://eportugal.gov.pt/noticias/salario-minimo-sobe-para-705-euros-mensais) et le salaire mensuel moyen de 1'056.79 euros (https://www.numbeo.com/cost-of-living/in/K______), alors que le salaire minimum à Genève est de 4'160 fr. pour une semaine de 40 heures de travail (https://www.ge.ch/appliquer-salaire-minimum-genevois) et le salaire mensuel moyen de 5'431 fr. 04 (https://www.numbeo.com/cost-of-living/in/Geneva).

c. Des allocations familiales de 311 fr. par mois sont versées à la mère en faveur de C______.

Les charges mensuelles incompressibles de l'enfant sont actuellement les suivantes: 600 fr. de base mensuelle OP, 394 fr. de loyer (20% de 1'970 fr.), 24 fr. 95 de prime d'assurance-maladie, subside déduit, 45 fr. 30 de frais médicaux non remboursés, 33 fr. 35 de frais de transport TPG, soit un total de 1'097 fr. 60.

d. Le disponible du père représente 760 fr, alors que la mère souffre d'un déficit de 2'270 fr. en Suisse.

Les charges de C______ s'élèvent à environ 790 fr., allocations familiales déduites.

Le coût de la vie étant toutefois notoirement inférieur au Portugal qu'en Suisse, ses charges vont indubitablement baisser.

Le Tribunal a considéré qu'une contribution de 300 euros couvrirait l'entretien de C______ au Portugal. Cette somme correspondait au demeurant à ce que le père versait à son fils aîné, resté au Portugal chez la grand-mère paternelle. La contribution d'entretien serait en conséquence maintenue à 500 fr. tant que C______ résiderait à Genève, puis modifiée avec effet au jour du déménagement au Portugal et réduite à 300 euros par mois.

La contribution ainsi fixée permettrait au père de s'acquitter, en sus, du prix mensuel du billet d'avion (K______-Genève aller-retour) nécessaire à l'exercice du droit de visite, tout en restant dans l'enveloppe totale de 500 fr. par mois qui avait été convenue d'entente entre les parties au moment du divorce.

S'agissant des allocations familiales, elles seraient versées soit par les autorités suisses au père, soit par les autorités portugaises à la mère. L'autorité compétente et le bénéficiaire dépendraient de l'exercice effectif d'une activité lucrative par la mère au Portugal et de l'ouverture éventuelle de ses droits aux prestations familiales dans ce pays à ce titre. Il n'était donc pas encore possible de déterminer avec certitude à quel parent seraient octroyées les allocations familiales. Toutefois, la garde étant assumée par la mère, c'est elle qui pourrait en fin de compte les percevoir. Il appartiendrait ainsi au père de les lui reverser s'il en était le bénéficiaire, en sus de la contribution d'entretien susmentionnée.

E. a. Au sujet de la question demeurée litigieuse en appel, le Tribunal a considéré que si le SEASP avait relevé que le travail de coparentalité sur les questions concernant C______ semblait avoir un impact positif sur cette dernière et que les liens père-fille étaient bons et réguliers, la mère s'était occupée de manière prépondérante de sa fille depuis son plus jeune âge et ce n'était que depuis peu que le père s'investissait dans son éducation. En effet, les parents s'étaient séparés lorsque C______ avait 3 ans et la garde de fait avait été exercée exclusivement par la mère depuis la séparation.

Cette situation avait été entérinée par le jugement de divorce du 4 décembre 2017, rendu sur requête commune avec accord complet, à teneur duquel la garde exclusive sur C______ avait été attribuée à la mère, le père disposant d'un droit de visite d'un week-end sur deux. Ainsi, en raison de la répartition des tâches choisie par les parties, C______ avait, depuis toujours, été principalement prise en charge par la mère.

C______ avait dès lors, avec les années, pu créer des liens plus forts avec sa mère. A cet égard, elle avait déclaré, lors de son audition du 19 octobre 2022 par le Tribunal, qu'elle était attachée à son père, mais qu'elle ne s'imaginait pas du tout vivre sans sa mère car cette dernière avait toujours été présente pour elle.

L'enfant avait d'ailleurs, tant devant le Tribunal lors de ladite audition qu'à sa curatrice de représentation, manifesté le souhait de ne pas être séparée de sa mère, soit de déménager avec elle si son projet de partir au Portugal se concrétisait.

Elle avait ajouté pouvoir imaginer sa vie au Portugal parce qu'elle était proche de ses grands-parents maternels, qu'elle connaissait leur maison, qu'elle comprenait parfaitement le portugais, même si elle peinait un peu à le parler, et qu'elle ne pensait pas que ses amis de Genève lui manqueraient, car elle pourrait s'en faire d'autres. Au contraire, elle ne s'imaginait pas habiter durablement avec son père, notamment en raison du fait que les relations avec sa belle-mère et le fils de cette dernière étaient tendues.

Sa mère devrait par ailleurs pouvoir lui offrir un meilleur niveau de vie au Portugal qu'en Suisse puisqu'elle pourrait percevoir un salaire mensuel brut de 1'200 euros et que ses charges diminueraient notablement, le coût de la vie étant moins élevé au Portugal et les grands-parents maternels de C______ étant prêts à les loger gratuitement.

Au vu de ce qui précède et dans la mesure où les capacités parentales de la mère n'étaient pas mises en question, il était dans l'intérêt de l'enfant de déménager avec elle.

Concernant les conditions de vie de l'enfant et la poursuite de sa scolarité, la prise en charge assurée au Portugal pouvait être considérée comme proche de celle prévalant à Genève. En effet, C______ maîtrisait déjà le portugais, avait une partie de sa famille au Portugal, pourrait être scolarisée dans une école à 10 minutes de la maison et être suivie par une thérapeute sur place.

Dès lors, aucun élément ne permettait de considérer qu'un déménagement au Portugal serait défavorable à l'enfant.

Par conséquent, le jugement de divorce ne serait pas modifié en ce qui concernait la garde de C______ qui resterait attribuée à la mère. Cette dernière serait en outre autorisée à déplacer la résidence habituelle de l'enfant au Portugal, mais uniquement à partir de la rentrée scolaire de septembre 2023, afin que C______ puisse terminer son année scolaire à Genève et passer une partie des vacances d'été avec son père.

b. S'agissant des modalités du droit de visite du père, le Tribunal les a fixées conformément aux recommandations de la curatrice de représentation de l'enfant, soit, à défaut d'entente entre les parents, un week-end par mois et la moitié des vacances scolaires.

Le droit de visite pourrait s'exercer soit à Genève, soit au Portugal, selon le planning mis à en place par le curateur, avec l'accord des parents.

Pour le droit de visite à Genève, les parents devraient organiser les déplacements de l'enfant en avion en utilisant le service d'accompagnement de mineurs offert par les compagnies aériennes, étant relevé que la compagnie aérienne portugaise, J______, proposait un tel service (https://www.J______.com/fr-ch/voyager-avec-enfants/mineurs-non-accompagnes).

Il appartenait au père de prendre à sa charge le prix des billets d'avion entre Genève et K______ dans le cadre de l'exercice du droit de visite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 3.3 et les références).

Le fils aîné de A______ était domicilié au Portugal, chez la grand-mère paternelle, de sorte que le père pourrait faire coïncider ses visites à ses deux enfants, pour s'épargner de trop nombreux allers-retours.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte notamment sur l'attribution des droits parentaux sur une enfant mineure, de sorte qu'il doit être considéré comme non pécuniaire dans son ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1). La voie de l'appel est donc ouverte.

L'appel a été interjeté dans le délai de trente jours (art. 145 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés devant elle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

1.3 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne une enfant mineure (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.1).

Toutefois, les parties ne sont pas dispensées de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_170/2020 du 26 janvier 2021 consid. 5.3).

2. Les parties allèguent des faits nouveaux et produisent des pièces nouvelles.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties sont susceptibles d'influencer la décision sur l'attribution des droits parentaux, si bien qu'elles sont recevables, de même que les faits qu'elles visent. Ces faits ont été intégrés à la partie "En fait" ci-dessus dans la mesure utile.

3. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir apprécié arbitrairement les faits et les preuves - en particulier en s'écartant des recommandations du SEASP - et d'avoir violé le droit, en maintenant l'attribution de la garde exclusive de C______ à l'intimée et en autorisant celle-ci à déplacer le lieu de résidence de l'enfant au Portugal.

3.1 La modification d'un jugement de divorce ayant force de chose jugée est régie par les art. 129 et 134 CC s'agissant des conditions et de la compétence à raison de la matière (art. 284 al. 1 CPC). La procédure de divorce sur requête unilatérale (art. 274 ss CPC) s'applique par analogie à la procédure contentieuse de modification (art. 284 al. 3 CPC).

A la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité tutélaire, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant (art. 134 al. 1 CC). La modification de l'attribution de la garde de fait est, quant à elle, régie par l'art. 134 al. 2 CC, qui renvoie aux dispositions relatives aux effets de la filiation.

Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde de fait suppose que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation de l'autorité parentale, respectivement de l'attribution de la garde de fait, ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant. Selon la jurisprudence, la modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement; la nouvelle réglementation doit ainsi s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêts du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 3.2.2; 5A_63/2011 du 1er juin 2011 consid. 2.4.1; 5C.63/2005 du 1er juin 2005 consid. 2 non publié aux ATF 131 III 553).

3.1.1 Le titulaire de l'autorité parentale détermine les soins à donner à l'enfant, dirige son éducation en vue de son bien et prend les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité (art. 301 al. 1 CC).

L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a al. 1 CC).

La notion de "droit de garde" - qui se définissait auparavant comme la compétence de déterminer le lieu de résidence et le mode d'encadrement de l'enfant (ATF 128 III 9 consid. 4a) - a été remplacée par le "droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant", qui constitue une composante à part entière de l'autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC). La notion même du droit de garde étant abandonnée au profit de celle du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, le générique de "garde" se réduit désormais à la seule dimension de la "garde de fait", qui se traduit par l'encadrement quotidien de l'enfant et par l'exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à l'éducation courante (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2).

3.1.2 Un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant, lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger ou quand le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles (art. 301a al. 2 let. a et b CC).

S'agissant de l'autorisation de déplacer le lieu de résidence d'un enfant, le modèle de prise en charge préexistant constitue, sous réserve d'une modification de la situation, le point de départ de l'analyse. Ainsi, dans l'hypothèse où l'enfant était pris en charge à parts plus ou moins égales par chacun des parents, et où ceux-ci sont disposés à continuer à le prendre en charge à l'avenir, la situation de départ est neutre; il faut alors recourir aux critères pertinents pour l'attribution de la garde afin de déterminer quelle solution correspond le plus à l'intérêt de l'enfant. En revanche, si le parent qui souhaite déménager était titulaire de la garde exclusive sur l'enfant ou était le parent de référence, à savoir celui qui prenait jusqu'ici l'enfant en charge de manière prépondérante (ATF 144 III 469 consid. 4.1; 142 III 502 consid. 2.5), il sera en principe dans l'intérêt de l'enfant de déménager avec lui, pour autant qu'il puisse lui garantir une prise en charge similaire dans son futur lieu de vie et que le déménagement n'entraîne pas une mise en danger du bien de l'enfant (ATF 142 III 481 consid. 2.7 et les références; 142 III 502 consid. 2.5).

Même lorsque ces conditions sont remplies, il faut encore tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce et notamment de l'âge de l'enfant et des souhaits exprimés par ce dernier, dès lors que plus un enfant grandit, moins il sera dépendant et attaché à son parent de référence, alors que son environnement, les activités auxquelles il prend part et son cercle social gagneront en importance (ATF 144 III 469 consid. 4.1; 142 III 612 consid. 4.3; 142 III 481 consid. 2.7).

L'exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l'enfant (cf. art. 301a al. 2 CC), non celui des parents. L'autorité parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d'établissement (art. 24 Cst.) en les empêchant de déménager (arrêt du Tribunal fédéral 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.1). Par conséquent, le juge, respectivement l'autorité de protection de l'enfant, ne doit pas répondre à la question de savoir s'il est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel. Il doit plutôt se demander si le bien-être de l'enfant sera mieux préservé dans l'hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien pourront toujours être adaptées en conséquence en application de l'art. 301a al. 5 CC (ATF 142 III 481 consid. 2.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid.5.1.2; 5A_444/2017 du 30 août 2017 consid. 5.3.1).

Les motifs du déménagement peuvent jouer un rôle, mais dans une mesure limitée. A supposer néanmoins que ceux-ci reposent sur une volonté d'éloigner l'enfant de l'autre parent, les capacités éducatives du parent qui souhaite partir peuvent alors être mises en doute (ATF 142 III 481 consid. 2.7 et la référence).

Quant au déménagement lui-même, ses grandes lignes doivent enfin être établies, le consentement de l'autre parent, ou respectivement la décision de l'autorité qui se substitue à cet accord devant reposer sur une base concrète (ATF 142 III 481 consid. 2.8).

3.2 La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais prennent en charge l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_928/2014 du 26 février 2015 consid. 4.2; 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2 et 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.2).

Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC; ATF 142 III 56 consid. 3, ATF 142 III 1 consid. 3.3 et les références), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 4.2.2.1; 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.3). Invité à statuer à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_527/2015 du 6 octobre 2015 consid. 4). Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 141 III 328 consid. 5.4 p. 340), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 131 III 209 consid. 5).

3.3 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2019 du 16 avril 2020 consid. 4.2.1).

Le choix des modalités de l'exercice des relations personnelles ne peut pas être décrit de manière objective et abstraite, mais doit être décidé dans chaque cas d'espèce, selon le pouvoir d'appréciation du tribunal (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_288/2019 du 16 août 2019 consid. 5.2 et l'arrêt cité). La décision doit être prise de manière à répondre le mieux possible aux besoins de l'enfant, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_669/2019 et 5A_684/2019 du 7 février 2020 consid. 6.3).

3.4 Pour trancher le sort des enfants, le juge peut avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale. Il peut cependant s'écarter des conclusions dudit rapport à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_805/2019 du 27 mars 2019 consid. 4.1).

Si le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP, le rapport émanant de ce service constitue néanmoins une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC et il est soumis à la libre appréciation des moyens de preuve consacrée par l'art. 157 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 4.1; 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 3.4.3).

3.5 Si la seule volonté de l'enfant ne suffit pas à fonder une modification du jugement de divorce, son désir d'attribution à l'un ou l'autre de ses parents doit également être pris en considération lorsqu'il s'agit d'une résolution ferme et qu'elle est prise par un enfant dont l'âge et le développement - en règle générale à partir de 12 ans révolus (arrêt du Tribunal fédéral 5A_107/2007 du 16 novembre 2007 consid. 3.2 publié in FamPra.ch 2008 p. 429 et la référence citée) - permettent d'en tenir compte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_107/2007 précité consid. 3.2 et les références). Imposer à un enfant un contact avec l'un de ses parents, malgré une forte opposition de sa part, constitue une atteinte à sa personnalité (arrêts du Tribunal fédéral 5A_63/2011 du 1er juin 2011 consid. 2.4.1; 5C.250/2005 du 3 janvier 2006 consid. 3.2.1 publié in FamPra.ch 2006 p. 752).

L'art. 133 al. 2 CC consacre la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle c'est l'intérêt de l'enfant qui est déterminant pour l'attribution, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan. Le juge doit tenir compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant et notamment prendre en considération, autant que possible, l'avis de celui-ci (art. 133 al. 2 CC). Au nombre des critères essentiels entrent en ligne de compte les relations entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, ainsi que leur aptitude à prendre soin des enfants personnellement et à s'en occuper; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer aux enfants la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 117 II 353 consid. 3; 115 II 206 consid. 4a p. 209 et 317 consid. 2; 114 II 200 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_63/2011 précité consid. 2.4.2).

3.6 En l'espèce, il n'est ni contesté ni contestable que le départ de la mère pour le Portugal constitue une circonstance nouvelle importante exigeant un nouvel examen de la réglementation actuelle des droits parentaux.

3.6.1 Cela étant, l'intimée, qui souhaite déménager, est titulaire de la garde exclusive sur C______, qui a eu douze ans en septembre 2023, depuis que celle-ci est âgée de trois ans. Ainsi, il est en principe dans l'intérêt de l'enfant de déménager avec sa mère, pour autant que celle-ci puisse lui garantir une prise en charge similaire dans son futur lieu de vie et que le déménagement n'entraîne pas une mise en danger du bien de l'enfant.

Les constatations des services sociaux portugais répondent aux inquiétudes exprimées par le père au sujet des conditions de vie de C______ au Portugal: la maison individuelle des grands-parents maternels est adaptée pour accueillir la mère et la fille, cette dernière disposant d'une chambre individuelle; les parents de l'intimée ont tous deux confirmé leur souhait d'accueillir leur fille leur petite-fille et disposent de revenus suffisants (qui s'ajouteront à ceux qui seront réalisés par l'intimée) pour assumer la charge financière de celles-ci, de sorte que la stabilité affective et financière de la mineure sera assurée; C______ pourra être scolarisée à l'école primaire se trouvant à dix minutes à pied de la maison des grands-parents maternels et pourra également bénéficier d'un encadrement et d'un soutien scolaire à proximité dudit domicile; enfin, l'intimée a d'ores et déjà signalé aux services sociaux portugais que sa fille a besoin d'un soutien psychologique et C______ pourra bénéficier d'un suivi pédopsychiatrique et/ou psychologique dans un centre de santé se trouvant à cinq minutes à pied de la maison des grands-parents. Il résulte de ce qui précède que la mère pourra garantir à C______ au Portugal une prise en charge meilleure que celle dont celle-ci bénéficie en Suisse, ou pour le moins similaire.

Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de retenir que le déménagement au Portugal entraînerait une mise en danger du bien de C______. Au contraire, auprès de sa mère et de ses grands-parents maternels, la mineure pourra bénéficier d'un cadre familial sécurisant et cadrant, reprendre sa scolarité avec sérénité et bénéficier d'activités périscolaires, ce qui l'aidera à éviter les fréquentations inadéquates, qu'elle a pu avoir à Genève.

Enfin, la volonté de la mineure doit être prise en compte. Cette volonté est résumée par sa curatrice de représentation: pour C______, la moins mauvaise solution consiste à suivre sa mère au Portugal. Elle connaît bien ses grands-parents maternels, parle correctement le portugais et peut imaginer vivre dans ce pays. Elle a pu exprimer qu'elle ne veut pas être séparée de sa mère. Elle souhaite tirer un trait sur ce qu'elle a vécu à Genève, à savoir les difficultés avec ses camarades, le regard des enseignants, de l'éducatrice de l'école et de l'infirmière scolaire, ainsi que les rendez-vous au SPMi. Elle souhaite pouvoir rebondir, se créer un nouvel environnement et repartir sur de nouvelles bases. Elle espère également que si sa mère est sereine au Portugal, les tensions vont s'apaiser, que ce soit à son égard, mais également entre ses parents.

Le SPMi a constaté en juillet 2023 que la mineure était en rupture avec l'école, avec la thérapie et même avec le père. Par ailleurs, l'attente de la décision quant à un éventuel départ au Portugal accentuait son mal-être et ne lui permettait pas de se projeter de manière sereine.

Dans son écriture du 17 novembre 2023, l'appelant ne met pas en doute les constatations des services sociaux portugais. Il se borne à relever le risque que C______ soit élevée par les grands-parents maternels, crainte qui ne se fonde sur aucun élément concret, et le risque qu'il puisse rencontrer des difficultés à exercer son droit de visite, ce qui ne suffit pas à refuser le déplacement de la résidence de la mineure, lequel répond au bien de celle-ci.

En définitive, la solution adoptée par le Tribunal est la mieux à même d'assurer à la mineure la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel.

C'est donc à juste titre que le Tribunal s'est écarté des conclusions du SEASP du 11 juillet 2022, a autorisé l'intimée à déplacer la résidence habituelle de C______ au Portugal à partir de la rentrée scolaire de l'été 2023 (ch. 5 du dispositif du jugement attaqué) et a maintenu l'attribution à la mère de la garde exclusive de fait sur C______ (prévue par le jugement de divorce de 2017, rectifié sur ce point en 2021), l'instauration d'une garde alternée étant exclue. Le jugement attaqué sera donc confirmé sur ces points.

3.6.2 Il apparaît que l'appelant ne requiert l'annulation des chiffres 1, 2, 6 à 8 et 12 du dispositif du jugement attaqué que dans les hypothèses de l'attribution à lui-même de la garde de fait exclusive sur C______ ou de l'instauration d'une garde alternée, qui ne sont pas réalisées, vu la conclusions figurant ci-dessus. Il y a néanmoins lieu d'exposer ce qui suit:

L'appelant ne formule aucune critique au sujet de la réglementation de son droit de visite, telle que prévue par le Tribunal aux chiffres 1, 6 et 7 du dispositif du jugement attaqué. L'argumentation du premier juge à ce sujet n'est d'ailleurs pas critiquable (cf. ci-dessus, "En fait", let. F.b) et la Cour la fait sienne en tant que de besoin.

A juste titre, l'appelant ne critique pas non plus les dispositions du jugement attaqué concernant les contributions qu'il doit à l'entretien de sa fille avant et après le départ de celle-ci pour le Portugal, ni les dispositions relatives aux allocations familiales (ch. 2 et 12 du dispositif du jugement attaqué). En tant que de besoin, la Cour fait sienne l'argumentation développée par le Tribunal à ce sujet (cf. ci-dessus, "En fait", let. D).

Il ne se justifie pas d'annuler l'obligation de l'intimée de transmettre à l'appelant toutes les informations relatives à leur fille une fois par mois, notamment les informations médicales, scolaires et sur sa vie en général, le nom des écoles et de ses professeurs à chaque début d'année scolaire et le nom de ses médecins (ch. 8 du dispositif du jugement attaqué).

3.6.3 En définitive, le jugement attaqué sera intégralement confirmé.

Il sera cependant complété conformément aux conclusions de l'intimée et de la curatrice de représentation de l'enfant, ainsi qu'aux recommandations du SPMi du 3 juillet 2023: il sera ordonné à la mineure la poursuite de son suivi thérapeutique, de manière régulière et assidue, sur son lieu de vie, en Suisse ou au Portugal, et à l'intimée de prendre toutes les mesures pour assurer la poursuite du suivi thérapeutique de C______ sur son lieu de vie, en Suisse ou au Portugal. L'intimée sera également exhortée à s'investir pleinement dans le travail avec l'AEMO à Genève, ou avec une institution semblable au Portugal.

Enfin, dans la mesure où les curatelles en vigueur sont maintenues (cf. chiffre 9 à juste titre non contesté du dispositif du jugement attaqué), la présente décision sera communiquée Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant et au SPMi, qui est d'ailleurs déjà en contact avec les Services sociaux portugais, afin que soit entamée la procédure nécessaire en vue d'un transfert de for au Portugal, dès que la modification du lieu de résidence de la mineure sera effective.

4. Le chiffre 13 du dispositif du jugement attaqué relatif aux frais judiciaires de première instance n'est, à juste titre, pas contesté. Il n'y a donc pas lieu de s'y attarder.

Les frais judiciaires de la procédure d'appel comprennent les frais de représentation de l'enfant (art. 95 al. 2 let. e CPC). La curatrice de représentation a produit une note de frais et honoraires de 1'328 fr. 25. Ces frais seront arrêtés à 1'500 fr., afin de tenir compte de l'activité déployée par ladite curatrice après le 19 octobre 2023. L'émolument forfaitaire de décision sera arrêté à 1'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC).

Compte tenu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC) et conformément aux conclusions concordantes des parties, les frais judiciaires d'appel, d'un total de 2'500 fr., seront mis à la charge de chacun des parents par moitié, soit à concurrence de 1'250 fr. Ils seront compensés avec l'avance de 1'000 fr. effectuée par l'appelant (art. 111 al. 1 CPC), laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

L'appelant sera donc condamné à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire 250 fr. La part de 1'250 fr. incombant à l'intimée sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève, qui pourra en demander le remboursement conformément à l'art. 123 CPC.

Chaque partie supportera ses propres dépens d'appel, vu la nature du litige et les conclusions concordantes des parties.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 3 mai 2023 par A______ contre les chiffres 1, 2, 5 à 8 et 12 du dispositif du jugement JTPI/4098/2023 rendu le 30 mars 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14014/2021-2.

Au fond :

Confirme le jugement attaqué.

Ordonne à la mineure C______ la poursuite de son suivi thérapeutique, de manière régulière et assidue, sur son lieu de vie, en Suisse ou au Portugal.

Ordonne à B______ de prendre toutes les mesures pour assurer la poursuite du suivi thérapeutique de la mineure C______ sur son lieu de vie, en Suisse ou au Portugal.

Exhorte B______ à s'investir pleinement dans le travail avec l'Action éducative en milieu ouvert (AEMO) à Genève ou avec une institution semblable au Portugal.

Transmet le présent arrêt au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant et au Service de protection des mineurs, afin que soit entamée la procédure nécessaire en vue d'un transfert de for au Portugal, dès que la modification du lieu de résidence de C______ sera effective.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'500 fr., les met à la charge de A______ et de B______ à concurrence de 1'250 fr. chacun et les compense avec l'avance de 1'000 fr. effectuée par A______, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 250 fr.

Dit que la part de 1'250 fr. incombant à B______ est provisoirement supportée par l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Débute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.