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Décisions | Chambre civile

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C/5748/2020

ACJC/1209/2023 du 19.09.2023 sur JTPI/6229/2022 ( OO ) , CONFIRME

Normes : CC.296; CC.133; CC.298; CC.301; CC.273; CC.274; LACC.84; CC.276; CC.285
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5748/2020 ACJC/1209/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 19 SEPTEMBRE 2023

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 mai 2022, comparant par Me Anik PIZZI, avocate, AVOCATS ASSOCIES, boulevard des Tranchées 36, 1206 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, comparant par Me Ninon PULVER, avocate, NP & VS Avocates, rue des Alpes 15, case postale, 1211 Genève 1, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/6229/2022 rendu le 23 mai 2022 et reçu par A______ le 30 mai 2022, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure ordinaire, a dissous par le divorce le mariage contracté le ______ 2012 à C______, D______ (Canada) par les époux B______ et A______ (ch. 1 du dispositif), maintenu conjointe en faveur des deux parents l'autorité parentale sur l'enfant E______, né le ______ 2013 à Genève (ch. 2), attribué à la mère la garde exclusive de E______ (ch. 3), réservé au père un droit de visite qui s'exercerait à son domicile tous les mercredis de 14h à 16h (ch. 4), ordonné le maintien de la curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles (ch. 5), précisé qu'il appartiendrait au curateur désigné de solliciter directement du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant les élargissements progressifs du droit de visite qui lui sembleraient se justifier à l'avenir, en fonction de la manière dont se serait déroulé le droit de visite mis en place jusqu'alors et de l'état de santé de l'enfant (ch. 6), dit que les frais de la curatelle seraient à la charge des deux parties par moitié (ch. 7), transmis la décision au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant et au Service de protection des mineurs pour information et désignation de la personne chargée de la curatelle (ch. 8), exhorté les parties à effectuer un travail de coparentalité auprès de l'organisme de leur choix (ch. 9), attribué à la mère l'entier de la bonification pour tâches éducatives relatives à E______ (ch. 10), dit qu'il n'y avait pas lieu au versement d'une contribution à l'entretien de E______ à la charge du père, les rentes pour enfant de l'AI et de la LPP du fait de l'invalidité du père tenant lieu de contribution à l'entretien émanant de celui-ci (ch. 11) et dit que les allocations familiales, les rentes pour enfant AI et LPP, les prestations complémentaires, l'allocation pour impotence et le supplément pour soins intenses dues pour l'enfant E______ continueraient à être versées en mains de sa mère (ch. 12).

Le Tribunal a également débouté les parties de toutes leurs conclusions relatives à la liquidation de leur régime matrimonial (ch. 13), ordonné à la Caisse de prévoyance professionnelle F______, de verser, par débit du compte LPP de B______, 30'253 fr. 80 en faveur du compte de libre passage de A______ à ouvrir auprès de la Fondation Institution supplétive LPP, Comptes de libre passage, case postale, 8050 Zurich (ch. 14), mis les frais judiciaires – arrêtés à 6'300 fr. – à la charge des parties pour moitié chacune (ch. 16), dispensé provisoirement les parties, qui plaidaient au bénéfice de l'assistance juridique, du paiement desdits frais, leur devoir de remboursement fondé sur l'art. 123 CPC étant réservé (ch. 17), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 18) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 19).

B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour civile le 29 juin 2022, A______ appelle de ce jugement dont elle sollicite l'annulation des chiffres 2, 4, 6, 7 et 11 à 13 du dispositif, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Cela fait, elle conclut à ce que la Cour lui attribue l'autorité parentale exclusive sur l'enfant E______, réserve au père un droit de visite sur ce dernier qui s'exercerait à son domicile tous les mercredis de 14h à 16h, en présence de l'éducateur mandaté par le Service de protection des mineurs pour le droit de visite, dise que les frais de la curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles seraient à la seule charge de B______, fixe l'entretien convenable de l'enfant E______ à 2'710 fr. par mois, condamne le père à verser en ses mains, par mois et d'avance, allocations familiales, rentes AI et LPP non comprises, une contribution à l'entretien de l'enfant de 2'178 fr. 50 et condamne B______ à lui verser 61'791 fr. 80 à titre de liquidation du régime matrimonial.

Elle a produit de nouvelles pièces.

b. Dans sa réponse du 2 août 2022, B______ a conclu à la confirmation du jugement querellé, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Il a produit de nouvelles pièces.

c. Par arrêt ACJC/1226/2022 du 21 septembre 2022, la Cour a rejeté la requête formée par B______ tendant à ce que soit ordonnée l'exécution anticipée du chiffre 11 du dispositif du jugement entrepris, mis les frais judiciaires de la décision – arrêtés à 200 fr. – à la charge de B______, dit qu'ils étaient compensés avec l'avance fournie, qui restait acquise à l'Etat de Genève et dit qu'il n'était pas alloué de dépens.

d. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, persistant dans leurs conclusions. A______ a également conclu à l'irrecevabilité des pièces nouvelles produites par son ex-époux.

B______ a encore produit de nouvelles pièces.

e. Des observations spontanées ont encore été déposées par les deux parties aux termes desquelles celles-ci persistaient dans leurs conclusions. B______ a produit une nouvelle pièce.

f. Les parties ont été informées par plis du greffe de la Cour du 18 janvier 2023 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. B______, né le ______ 1987 à G______ (Irak), originaire de H______ [GE], et A______, née le ______ 1988 à I______ (Iran), ressortissante du Canada, ont contracté mariage le ______ 2012 à C______, D______ (Canada).

b. Les ex-époux n'ont pas conclu de contrat de mariage.

c. Avant leur mariage, les ex-époux vivaient au Canada. Ils se sont installés en Suisse peu de temps après leur mariage.

d. Un enfant est issu de cette union, E______, né le ______ 2013. Il est atteint d'une maladie orpheline extrêmement rare pour laquelle il n'y a pas de traitement et souffre de plusieurs infirmités congénitales. Il a régulièrement des crises d'épilepsie, lors desquelles son pronostic vital peut être engagé. Il souffre d'une malformation du dos en raison d'une cyphose, se déplace en chaise roulante, ne parle pas et est alimenté par gastrostomie. Il bénéficie d'un suivi médical important et a besoin d'aide pour tous les actes de la vie quotidienne.

Au printemps 2019, il a subi une lourde opération ayant entraîné une convalescence longue et difficile. Cette opération a permis de limiter la progression de la cyphose. Sans l'intervention, il risquait de devenir paraplégique.

En semaine, lorsque son état de santé le permet, il est pris en charge par le Foyer J______ de 8h à 18h.

e. La vie commune des ex-époux a pris fin dans le courant de l'année 2017.

f. La même année, un cancer du cerveau a été diagnostiqué à B______, qui a nécessité une opération le ______ 2017. Il a passé sa convalescence chez ses parents. Une fois sa convalescence achevée, B______ a d'abord continué à vivre chez ses parents, puis s'est installé dans un appartement de deux pièces sis chemin 1______ no. ______ à K______ [GE] depuis le 1er avril 2020. La vie commune n'a jamais repris.

g. A______ est restée au domicile conjugal jusqu'en novembre 2018. Depuis le 15 novembre 2018, elle vit dans un appartement de 4 pièces sis chemin 2______ no. ______ au L______ [GE].

h. La séparation des ex-époux a été définitivement réglée par arrêt ACJC/830/2020 du 16 juin 2020.

La Cour a fixé l'entretien convenable de l'enfant E______, allocations familiales et rentes AI et LPP déduites, à 3'540 fr. par mois du 1er mai 2018 au 30 septembre 2018, à 2'735 fr. par mois jusqu'au 15 novembre 2018, à 2'090 fr. par mois jusqu'au 31 octobre 2019, et à 1'710 fr. par mois à compter du 1er novembre 2019.

Pour le surplus, elle a confirmé le jugement JTPI/16032/2019 du 12 novembre 2019 à teneur duquel le Tribunal avait notamment attribué à la mère la garde de E______, réservé au père un droit de visite s'exerçant, d'entente entre les parties, mais au minimum à raison d'un dimanche sur deux de 15h à 16h, si et seulement si B______ confirmait sa venue à A______, la veille à 18h, condamné le père à verser à la mère, par mois et d'avance, allocations familiales et rentes AI et LPP non comprises, à titre de contribution d'entretien de E______ 1'500 fr. pour la période du 1er mai 2018 au 31 octobre 2019, puis 1'180 fr. dès le 1er novembre 2019 et dit que les allocations familiales et les rentes AI et LPP destinées à E______ revenaient à la mère.

i. Par requête reçue par le greffe du Tribunal le 12 mars 2020, B______ a formé une demande unilatérale en divorce, concluant, sur les points encore litigieux en appel et en dernier lieu, à ce que le Tribunal dise qu'aucune contribution d'entretien n'était due à A______, maintienne l'autorité parentale conjointe sur l'enfant E______, attribue la garde de ce dernier à la mère, lui réserve un droit de visite qui s'exercerait d'entente entre les parents et, à défaut, à raison de deux heures le samedi, le dispense de verser une contribution pour l'entretien de E______ et constate que le régime matrimonial était liquidé moyennant le versement de 16'500 fr. par A______ en sa faveur.

j. Par ordonnance OTPI/437/2020 du 6 juillet 2020, le Tribunal a débouté B______ de sa requête sur mesures provisionnelles tendant à supprimer la contribution d'entretien en faveur de son fils.

Par arrêt ACJC/222/2021 du 12 janvier 2021, l'appel de B______ contre cette ordonnance a été admis et la contribution d'entretien en faveur de E______ a été fixée, sur mesures provisionnelles, à hauteur de 725 fr. par mois dès le 1er avril 2020.

k. Le 26 janvier 2021, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) a rendu un rapport d'évaluation sociale.

k.a Il a relevé que la communication entre les parents était difficile. A______ reprochait à son ex-époux de ne prendre aucune nouvelle de l'enfant et de s'être opposé à la mise en place de divers traitements favorables à E______ (gastrostomie, physiothérapie, ergothérapie par exemple) et à son entrée à J______. Elle-même s'opposait à tout acharnement thérapeutique si E______ devait faire un arrêt cardiaque lors d'une forte crise d'épilepsie. Selon la mère, B______ aurait une position différente sur ce point. En raison du peu d'intérêt que portait ce dernier à E______ et des positions opposées des parents sur les décisions à prendre le concernant, elle désirait avoir l'autorité parentale exclusive.

B______ reprochait à son ex-épouse de ne jamais lui transmettre d'informations sur la santé de E______ et les éventuelles décisions à prendre. Il ne s'était jamais opposé à la gastrostomie ni à son inscription à J______. Il n'avait jamais discuté, ni avec A______ ni avec les médecins de E______, des dispositions à prendre en cas d'arrêt cardiaque de son fils. Il souhaitait être informé de l'état de santé de E______ et prendre part aux décisions le concernant, raisons pour lesquelles il demandait le maintien de l'autorité parentale conjointe.

k.b Concernant l'exercice du droit de visite, A______ avait expliqué qu'avant le "confinement" en mars 2020, B______ venait de manière irrégulière voir son fils et ne prévenait pas lorsqu'il ne venait pas. Elle passait donc du temps à le préparer pour rien. Elle préférait qu'il vienne le chercher à J______, qu'il l'emmène "se balader" mais surtout qu'il le voie accompagné car elle craignait que, tant le fils que le père, fassent une crise d'épilepsie pendant le droit de visite.

B______ avait exposé avoir peu vu son fils pendant le "confinement" entre mars et juin 2020. Il l'avait vu pour la dernière fois le 8 août 2020. Le directeur de J______ refusait qu'il voie son fils à l'institution, celle-ci n'étant pas un lieu de visite. B______ désirait voir son fils deux fois deux heures par semaine. Il se sentait capable de s'occuper seul de E______, de le changer et lui administrer ses médicaments si besoin. A______ ne l'avait jamais laissé seul avec son fils lorsqu'il lui rendait visite.

k.c Pendant la vie commune, B______ et A______ se rendaient ensemble aux rendez-vous médicaux et aux séances de physiothérapie.

La Dre M______, pédiatre de E______, avait déclaré au SEASP que pendant la vie commune, les deux parents avaient été impliqués et adéquats. Ils s'étaient rendus ensemble à la plupart des consultations. Depuis la séparation, B______ n'avait jamais pris de nouvelles de son fils. Elle-même l'avait contacté une fois par téléphone. Elle avait constaté qu'il était stressé par les visites et la prise en charge de l'enfant. Comme le père voyait peu E______, il paraissait indispensable qu'il soit informé de l'évolution de son fils par son intermédiaire, celui de la mère ou des autres thérapeutes et, éventuellement, accompagné lors des premières visites qui auraient lieu. Elle n'avait pas connaissance d'opposition du père à certains traitements. Parfois, le processus d'acceptation des parents s'agissant de la gastrostomie pouvait être long, et il était possible que le temps nécessaire au père ait été plus long que pour la mère. L'intervention du dos avait été une intervention majeure qui impliquait certains risques et elle n'avait pas eu connaissance que le père s'y était opposé. Elle n'avait pas discuté avec les parents de directives de soins en cas d'arrêt cardio-respiratoire de E______.

Le Dr N______, neuropédiatre, avait exposé que E______ avait des crises d'épilepsies résistantes aux traitements, plusieurs dans la journée ne nécessitaient pas de prise en charge particulière. Pendant la vie commune, les parents étaient venus ensemble aux consultations. Depuis la séparation, il n'avait plus eu de nouvelles du père. Ce dernier ne l'avait jamais contacté pour avoir des nouvelles.

Le directeur de J______ avait déclaré que c'était A______ qui faisait le lien avec les différents intervenants. Par le passé, le père s'était très peu manifesté. Depuis quatre mois, il prenait plus régulièrement des nouvelles de E______. L'établissement n'accueillait pas les parents en journée. Afin de faciliter les visites, il était envisageable d'organiser un transport de l'enfant en fin de journée vers 16h15 pour que le père passe du temps avec son fils, en dehors de l'établissement.

k.d Le Dr O______, médecin-traitant de B______, avait exposé que son patient était traité pour des crises d'épilepsie avec une bonne observance au traitement. Sa dernière crise remontait à plus de deux ans. Il estimait B______ capable de s'occuper de son fils sur une durée de deux heures.

k.e Au terme de son rapport, le SEASP a constaté qu'un conflit important entre les parents les empêchait de communiquer et de maintenir un lien entre père et fils. Il apparaissait normal que les parents aient des rythmes différents dans l'acceptation des traitements et ne soient pas forcément d'accord. Avant la séparation, B______ était investi et présent auprès des professionnels. Il ne l'était plus depuis la séparation mais avait renoué contact depuis quelques mois. Il apparaissait important qu'il puisse continuer à prendre des décisions majeures au sujet de E______.

Concernant les relations personnelles, il était dans l'intérêt de E______ qu'il puisse voir son père de manière régulière et rapprochée. B______ n'avait jamais pu voir son fils seul et A______ était inquiète. Toutefois, le risque de crise d'épilepsie du père était minime, les crises journalières de E______ ne nécessitaient pas de prise en charge particulière – autre que sa médication quotidienne – de sorte qu'il ne se justifiait pas d'instaurer un droit de visite surveillé. La longue interruption des visites et le fait que B______ ne s'était jamais occupé seul de E______ commandait en revanche la mise en place du soutien d'un intervenant pendant les premières visites. Le meilleur moment pour organiser les visites était en semaine, après la journée de E______ à J______. Un transport devait être organisé entre J______ et le domicile du père, chez qui il resterait de 16h30 à 18h30, puis entre le domicile du père et celui de la mère. Les visites n'auraient pas lieu pendant les vacances scolaires dans un premier temps en raison de la fermeture de l'institut. Les quatre premières visites devraient se faire avec un intervenant social d'une structure telle que P______. La situation devait ensuite être réévaluée avec le curateur. Il apparaissait en effet nécessaire d'instaurer une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, vu l'absence de communication entre les parents, le handicap de l'enfant et la suspension du droit de visite depuis août 2020.

k.f Au vu de ces éléments, le SEASP a recommandé de maintenir l'autorité parentale conjointe sur l'enfant E______, de maintenir la garde de fait de celui-ci en faveur de A______, de réserver à B______ un droit de visite tous les vendredis, hors vacances scolaires, de 16h30 à 18h30 au domicile du père, étant entendu que les quatre premières visites se feraient en présence d'un tiers que le curateur déterminerait, et d'instaurer une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.

l. Par ordonnance OTPI/197/2021 du 26 février 2021, le Tribunal a, sur mesures provisionnelles, réservé à B______ un droit de visite sur l'enfant E______ à raison des vendredis de 16h30 à 18h30, hors vacances scolaires, au domicile du père, étant précisé que les huit premières visites se feraient en présence d'un tiers, et ordonné l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.

Par arrêt ACJC/1292/2021 du 5 octobre 2021, la Cour a renvoyé la cause au Tribunal afin de compléter l'instruction sur la question du droit de visite pendant les vacances scolaires et, pour le surplus, maintenu le droit de visite tel que prévu pendant la période scolaire.

m. Dans sa réponse sur le fond, A______ a notamment conclu, en dernier lieu et sur les points encore litigieux en appel, à ce que le Tribunal lui attribue l'autorité parentale et la garde exclusive sur l'enfant E______, dise que B______ exercerait son droit de visite dans l'institution dans laquelle E______ était scolarisé en accord avec les intervenants scolaires, que le droit de visite pourrait être modifié en fonction des conclusions du SEASP, fixe l'entretien convenable de E______ à 1'710 fr. par mois, condamne B______ à lui verser 725 fr., par mois et d'avance, à titre de contribution pour l'entretien de E______, allocations familiales, rentes AI et LPP non comprises et condamne B______ à lui verser la somme de 92'951 fr. 80 à titre de liquidation du régime matrimonial.

n. Le 15 juillet 2021, le SEASP a rendu un rapport complémentaire dont il ressort les éléments suivants :

n.a Le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) avait donné son accord le 29 juin 2021 pour que le droit de visite se déroule chez les parents de B______. Ce dernier avait exposé que le trajet retour de l'enfant, entre son domicile et celui de A______, coûtait trop cher, soit 35 fr. par semaine, raison pour laquelle il avait été envisagé avec la curatrice que ledit droit de visite se déroule chez ses parents, lesquels habitaient à quinze minutes à pied de chez A______. B______ avait participé à une heure de thérapie à J______ et à une réunion de réseau avec les différents intervenants.

A______ avait exposé que son appartement avait été entièrement aménagé pour E______. Pendant la vie commune, B______ avait refusé de tels aménagements, les considérant inutiles. La famille de son mari et notamment ses parents, qui ne s'étaient jamais souciés de E______ et l'avaient rendue responsable de son handicap et du cancer de B______, l'avait dénigrée. Elle refusait que le droit de visite se déroule chez les grands-parents paternels et que E______ se retrouve en présence de personnes qui lui voulaient du mal. Elle préférait qu'il se déroule chez B______, qui avait les moyens de payer le trajet de retour et pouvait faire cet effort financier.

n.b Une visite au domicile des parents avait été effectuée. Le domicile de B______ était un studio au rez-de-chaussée. Il n'y avait aucun seuil à franchir, ni à l'entrée de l'immeuble ni à l'entrée de l'appartement. Il était adéquat pour accueillir E______. L'appartement de A______ était, quant à lui, entièrement équipé pour accueillir E______.

n.c La curatrice avait confirmé que B______ envisageait d'exercer le droit de visite chez ses parents afin d'éviter le coût trop élevé du transport entre les domiciles des parties. La curatrice avait visité l'appartement des grands-parents paternels de E______ et avait pu constater qu'il était adapté aux handicaps de l'enfant. Une demande d'accompagnement pour qu'un éducateur soit présent lors des premières visites était en cours. B______ devait encore être formé par l'institution J______ aux gestes nécessaires pour E______. La curatrice avait souligné l'inquiétude de la mère, qui avait de la peine à envisager qu'il soit dans l'intérêt de son fils de voir son père. Elle s'était rendue à J______ pour voir E______ à un moment où B______ était présent. Elle avait constaté, avec l'éducatrice, que l'enfant était apaisé et content de voir son père.

Au terme de ce rapport, le SEASP a relevé que les problèmes de communication entre les parents perduraient, tous deux nourrissant des rancœurs importantes, dénigrant l'autre dans ses fonctions parentales, revenant sur des évènements passés, alléguant que l'autre utilisait E______ pour en retirer des bénéfices financiers. Il paraissait indispensable qu'un travail soit fait avec l'aide de professionnels pour éviter à E______ de pâtir du potentiel stress dans lequel se retrouverait sa mère lors des visites. L'exercice du droit de visite chez les grands-parents paternels, tant que B______ n'était pas en mesure d'assumer financièrement le transport entre son domicile et celui de A______, paraissait adéquat. Il pouvait ainsi ramener à pied E______ chez sa mère. Cela étant, les ressentiments de la mère vis-à-vis de sa belle-famille étaient tels qu'ils risquaient d'avoir des répercussions sur l'enfant si le droit de visite devait se dérouler chez les grands-parents sur le long terme. Il était préférable que B______ trouve une solution pour financer le transport de son fils. Le droit de visite devait débuter à la rentrée d'août 2021.

Le SEASP a, par conséquent, conclu à la modification du droit de visite en ce sens que celui-ci devrait se dérouler tous les vendredis de 16h30 à 18h30, hors vacances scolaires, au domicile des grands-parents paternels.

o. Le directeur de P______ et éducateur qui s'est chargé de l'encadrement du droit de visite de B______ sur E______, a établi des comptes-rendus les 24 septembre 2021, 1er, 8, 15 et 22 octobre 2021, desquels il ressort les éléments suivants :

o.a Il avait fait des démarches auprès de Q______ [association de soutien aux personnes en situation de handicap] pour demander le financement du transport entre les domiciles des parents de E______, demande qui avait été acceptée. Il avait également aidé B______ à faire des démarches au Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) et à la fondation R______ pour l'aider financièrement, notamment en rapport avec les arriérés de contribution d'entretien que A______ avait fait valoir en poursuites.

Il avait également aidé B______ à entreprendre des démarches en vue d'avoir chez lui des couches pour changer E______ lors du droit de visite et pour emprunter une pompe d'alimentation afin de donner une collation à son fils. B______ avait été formé à son utilisation.

Le droit de visite le vendredi de 16h30 à 18h30 chez les grands-parents paternels n'était pas idéal. D'une part, la circulation avait eu pour conséquence que T______ SA, société en charge des trajets entre J______ et le domicile des parents respectivement grands-parents, arrivait parfois en retard. D'autre part, le dernier transport possible était à 18h. Les parents avaient donc convenu, avec son accord et après discussion avec une responsable de J______, de déplacer le droit de visite au mercredi de 14h à 16h au domicile du père.

B______ continuait à être formé auprès des intervenants de J______ aux bons gestes à avoir avec E______. Lesdits intervenants avaient confirmé qu'il s'en sortait bien.

o.b Le directeur de P______ considérait que B______ avait les compétences requises pour s'occuper seul de son fils. Lors des visites, il s'était montré très collaborant et très attentif avec son fils. Rien ne s'opposait à la poursuite du droit de visite tel qu'exercé en dernier lieu, soit les mercredis de 14h à 16h au domicile du père.

p. Lors de l'audience de débats principaux du 17 novembre 2021, le Tribunal a, d'accord avec les parties, fixé le droit de visite au mercredi de 14h à 16h au domicile du père avec un accompagnant, selon les modalités appliquées par le curateur, jusqu'à droit jugé au fond, et prorogé la présence d'un tiers pour huit visites supplémentaires.

q. Le 14 décembre 2021, il a autorisé, sur requête du Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi), qu'un infirmier ou qu'une infirmière fasse office de tiers lors des visites entre E______ et son père en lieu et place d'un éducateur, les inquiétudes de la mère étant essentiellement liées aux besoins spécifiques de E______ ainsi qu'à la santé fragile de ce dernier.

r. Le 2 février 2022, le SEASP a rendu un second rapport complémentaire, le troisième dans le cadre de la présente procédure, dont il ressort les éléments suivants :

r.a B______ ne comprenait pas la haine de A______ à son encontre. Elle lui communiquait très peu d'informations concernant l'état de santé de E______ et ses rendez-vous médicaux. Le droit de visite se passait bien et il était fatigué de toujours devoir se justifier auprès d'elle. Les questions relatives aux dispositions à prendre en cas d'arrêt cardiaque de E______ ou lors de son décès n'étaient pas des sujets de discorde. Bien qu'il n'en ait jamais discuté avec son ex-épouse, il partageait son point de vue sur ces questions. Il ne souhaitait pas que son fils vive dans un état végétatif, était d'accord pour donner ses organes et suivrait le souhait de la mère s'agissant de la crémation ou de l'ensevelissement. Il ne comprenait pas qu'elle requière l'autorité parentale exclusive.

A______ expliquait que les visites le mercredi convenaient mieux mais qu'elles ne se passaient pas bien. Elle avait parfois constaté que B______ nourrissait E______ trop vite, qu'il ne le nettoyait pas assez bien, que sa couche, sa veste et son bonnet étaient mal mis alors qu'il faisait froid. Il était indispensable qu'un infirmier ou une infirmière soit présent et elle n'envisageait pas que B______ puisse voir son fils seul, sans accompagnement. Elle maintenait son désir d'avoir l'autorité parentale exclusive, ne voulant pas avoir à négocier sur des questions importantes concernant la santé et la fin de vie de E______. Celui-ci ne se renseignait jamais auprès des médecins et des intervenants, il ne suivait pas l'évolution de l'état de santé de leur fils. Il n'était donc pas en mesure de prendre des décisions. Par ailleurs, elle prétendait qu'il était favorable à un acharnement thérapeutique, refusait de donner les organes de l'enfant et que celui-ci soit incinéré. Pour toutes ces raisons, elle désirait l'autorité parentale exclusive.

r.b La curatrice avait constaté que le père était adéquat lors des visites, qu'il cherchait à faire mieux et posait des questions aux intervenants. A court terme, il pourrait s'occuper seul de E______, tout en ayant la possibilité d'appeler J______ s'il avait des questions pendant la visite. Une profonde blessure des parents persistait depuis la séparation, laquelle interférait dans leur communication. Un travail de coparentalité serait bénéfique pour les aider à trouver une communication fonctionnelle dans l'intérêt de leur fils.

Le directeur de P______ avait remarqué que les observations de A______ avaient eu pour conséquence de décrédibiliser B______ en tant que père. Ce dernier était certes parfois maladroit, mais il avait, dans l'ensemble, des gestes sûrs, prenait beaucoup de précaution et avait le souci de faire mieux, avec beaucoup d'attention. Il n'avait rien remarqué de préoccupant. L'intervention de l'infirmière avait eu pour objectif de permettre à B______ de prendre de l'assurance dans sa prise en charge. Le père pouvait désormais s'occuper seul de son fils à condition d'être davantage en confiance et de savoir à qui s'adresser en cas de problème. Il avait les compétences requises pour s'occuper seul de son fils une fois par semaine pendant deux heures.

L'infirmière était intervenue une fois lors d'une visite. Elle avait constaté que B______ était autonome et adéquat avec E______, qu'il effectuait les gestes correctement. Sa présence lors des visites n'était pas nécessaire.

r.c Au terme de son rapport, le SEASP a relevé que les visites s'étaient très bien déroulées et que B______ pouvait s'occuper de E______ seul. Il était capable de requérir l'aide nécessaire et savait à qui s'adresser. L'horaire du mercredi après-midi convenait très bien, y compris pendant les vacances scolaires. Il s'agissait uniquement d'organiser un transport du domicile de la mère à celui du père pendant les vacances. La communication parentale étant difficile, avec des malentendus et des mauvaises interprétations, il était important que les parents entreprennent un travail de coparentalité. B______ ne s'était jamais opposé à une décision importante concernant E______. Tous les éléments de discorde mentionnés par la mère pouvaient dès lors être discutés. Pour le bien de leur fils, il leur appartenait de parvenir à une communication fonctionnelle qui permettrait une bonne prise en charge et un échange d'informations sans solliciter les professionnels déjà nombreux.

r.d Au vu de ce qui précède, le SEASP recommandait de maintenir l'autorité parentale conjointe, de réserver à B______ un droit de visite à raison de deux heures tous les mercredis, de 14h à 16h, au domicile du père, de maintenir la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et d'exhorter les parents à entreprendre un travail de coparentalité.

s. Par décision DTAE/2716/2022 du 27 avril 2022 statuant sur mesures superprovisionnelles, le TPAE a autorisé, sur requête du SPMi du 22 avril 2022, les visites entre E______ et son père, les mercredis de 14h à 16h, sauf accord contraire des parents, vacances scolaires comprises, avec une présence partielle de l'éducateur de P______ à la fin des visites et pris acte de l'accord des parents à entamer un travail de coparentalité auprès de P______.

t. Le directeur de P______ a rendu deux autres rapports, l'un couvrant la période du 23 décembre 2021 au 15 juillet 2022 et l'autre, la période du 23 mars 2022 au 5 octobre 2022. Il a relevé que B______ se rendait à J______ avec l'autorisation de cet établissement pour accompagner son fils depuis l'école jusqu'à son domicile pour ne pas attendre lors d'un retard du transport et vérifier si tout le matériel était à disposition. E______ avait été hospitalisé durant deux jours (les 14 et 15 juillet 2022) de 8h à 11h en raison d'un manque de fer et le père avait été présent du début à la fin et était parvenu à avoir des échanges cordiaux avec la mère. Les visites se déroulaient bien. Le père était autonome et adéquat dans les soins donnés à E______. Il était en contact avec l'ensemble du réseau et l'intervention d'un tiers n'était plus nécessaire pendant les visites. Un travail de coparentalité avait été initié mais suspendu en raison de l'arrêt maladie de la thérapeute, travail qui devait être repris dès que possible.

u. Par courrier du 4 novembre 2022, le SPMi a requis du TPAE la levée de la surveillance du droit de visite. Depuis le mois d'août 2022, les deux parents communiquaient aisément dans la prise en charge de leur enfant et participaient conjointement aux différents rendez-vous médicaux de E______. Ils avaient entamé un travail de coparentalité auprès de la thérapeute de P______ mais, suite à une absence prolongée de celle-ci, le travail avait été mis en attente. Les parents s'accordaient toutefois pour dire qu'un travail de coparentalité demeurait nécessaire et étaient prêts à l'entamer dès le retour de la thérapeute ou dans une autre structure.

v. La situation personnelle et financière de B______ se présente de la manière suivante :

v.a B______ a travaillé, durant la vie commune et depuis son installation en Suisse, pour F______ SA. Sa maladie l'a conduit à devoir cesser toute activité lucrative. Il est invalide et perçoit une rente entière de l'assurance-invalidité de 2'029 fr. ainsi que de la caisse de prévoyance professionnelle de 1'603 fr. 65. Il bénéficie également de prestations complémentaires.

v.b Ses charges mensuelles, telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties, se composent du montant de base OP de 1'200 fr. et du loyer de 973 fr.

Le Tribunal a écarté la prime d'assurance maladie LAMal de 444 fr. 65 et les frais médicaux non remboursés de 108 fr. 35 en raison du fait que, bien que ceux-ci soient établis par pièces, ils étaient pris en charge par les prestations complémentaires. De même, le premier juge a retenu des frais de transport de 5 fr. 50 par mois en raison du fait que les bénéficiaires de prestations complémentaires avaient droit à un abonnement TPG annuel au prix de 66 fr.

Le premier juge a réduit à 103 fr. par mois le montant des acomptes d'impôts allégués par B______ à hauteur de 422 fr. 10 par mois.

Il a encore retenu des cotisations AVS de 100 fr. par mois mais a écarté des frais de fitness de 49 fr. par mois, ceux-ci ne faisant pas partie du minimum vital du droit de la famille et n'étaient pas médicalement justifiés.

w. La situation personnelle et financière de A______ se présente de la manière suivante:

w.a Lorsque les ex-époux vivaient au Canada, A______ y travaillait comme esthéticienne. Après son arrivée en Suisse, elle n'a plus travaillé. Elle parle anglais et ne maîtrise pas la langue française. Depuis la séparation et jusqu'au 31 mars 2022, elle était au bénéfice de prestations de l'Hospice général. Depuis le 1er avril 2022, elle ne perçoit plus d'aide de cette institution.

w.b Ses charges mensuelles, telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties, se composent du montant de base OP de 1'350 fr. et des cotisations AVS de 43 fr. 40.

Le premier juge a également retenu une part de loyer de 658 fr. 70 (allocation de logement déduite), en se fondant sur le loyer du domicile conjugal de 1'390 fr. Or, A______ n'y vit plus depuis le mois de décembre 2018. Il ressort de la quittance de loyer de son nouveau logement pour le mois de juin 2022 que le loyer s'élève à 1'157 fr. par mois. Elle admet bénéficier d'une allocation de logement de 566 fr. 65 par mois.

Le Tribunal a ensuite retenu que A______ percevait des subsides d'assurance maladie qui la dispensaient du paiement de tout montant au titre de prime et qu'elle disposait de la possibilité de se voir rembourser les frais médicaux non pris en charge via les prestations complémentaires familiales. Il a ainsi écarté tout montant y relatif allégué par A______. Depuis le 1er avril 2022, A______ perçoit un subside de 300 fr. par mois de sorte que sa prime d'assurance maladie de 447 fr. 45 n'est plus intégralement couverte.

A teneur de l'attestation pour la déclaration fiscale, les frais médicaux non remboursés de A______ se sont élevés en 2020 à 1'131 fr. 85.

x. Les charges de l'enfant E______ se composent du montant de base OP de 400 fr. jusqu'au 31 décembre 2023, puis de 600 fr. dès le 1er janvier 2024.

Le Tribunal a retenu une part au frais de logement de sa mère de 20%, correspondant à 164 fr. 65 par mois en se fondant sur le loyer du domicile conjugal qu'il n'occupe plus.

Le premier juge a encore admis des primes d'assurance maladie à hauteur de 58 fr. 60 (LAMal et LCA, subside déduit). En 2022, sa prime LAMal s'est élevée à 125 fr. 25 et ses primes LCA à 27 fr. 25. Jusqu'au 31 mars 2022, il a bénéficié d'un subside couvrant l'intégralité des primes. Depuis le 1er avril 2022, il bénéfice d'un subside de 100 fr. par mois.

E______ est au bénéfice d'allocations familiales de 300 fr. par mois ainsi que d'une rente AI de 811 fr. et d'une rente LPP de 380 fr. 65. Il bénéficie également de prestations complémentaires.

Il bénéficie aussi d'une allocation pour impotence de degré grave de 63 fr. 20 par jour ainsi que d'un supplément pour soins intenses de plus de 6 heures de 55 fr. 30 par jour, ce qui représente un montant total de 3'585 fr. par mois, montant versé lorsque l'enfant passe ses nuits auprès de sa mère. Cette somme n'est pas versée en cas d'hospitalisation.

y. B______ a déclaré n'avoir aucune fortune.

A______ soutient que B______ a disposé des acquêts du couple sans son consentement en procédant à de nombreux prélèvements sur son compte bancaire, non destinés à l'entretien de la famille, qu'il a envoyés en Irak. Ces montants devraient être réunis aux acquêts et partagés et s'élèveraient à 113'482 fr. entre 2017 et 2019.

B______ a déclaré que ces retraits étaient utilisés pour payer les factures. Il n'avait jamais mis d'argent de côté.

Il ressort des extraits de compte bancaire produits par les parties que B______ retirait chaque mois de l'argent, que ce soit pendant la vie commune ou après la séparation et qu'il effectuait le paiement des factures de la famille au guichet de la poste. Aucun paiement de facture en ligne ne ressort des relevés bancaires.

z. A______ a soutenu également que son ex-époux devait être condamné à lui restituer un montant de 5'050 fr. 80 d'allocations pour impotent perçues indûment entre octobre et décembre 2017.

B______ a déclaré que dès janvier 2018, il avait payé les allocations familiales à son ex-épouse de la main à la main et n'avait pas exigé de quittance. A______ a confirmé que son ex-époux lui avait versé 500 fr. par mois en liquide dès janvier 2018, mais pour elle, ces montants correspondaient au remboursement de l'allocation pour impotent qu'il lui devait pour un total de l'ordre de 5'000 fr.

Il ressort du relevé du compte bancaire de B______ qu'il a perçu le 3 janvier 2018 de la Centrale de Compensation 5'050 fr. 80 et qu'il a retiré le même jour 5'000 fr. en espèces.

aa. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

Lors de l'audience de plaidoiries finales s'étant tenue le 23 février 2022, les parties ont persisté dans leurs conclusions, à l'exception du droit de visite sur l'enfant E______. B______ a conclu à ce qu'un droit de visite lui soit réservé sans surveillance à raison d'un week-end sur deux, de la moitié des vacances scolaires et du mercredi de 14h à 18h. A______ a conclu à ce que le droit de visite de son ex-époux sur E______ soit ordonné à raison de deux heures tous les mercredis, de 14h à 16h, au domicile du père.

A l'issue de cette audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.

D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a constaté l'existence de conflits et de difficultés de communication entre les parents. Depuis la séparation, le père s'était pleinement investi auprès de son fils, démontrant sa volonté de continuer à faire partie de sa vie, se souciant de son bien-être et faisant preuve de beaucoup d'attention et de bienveillance à son égard. Le conflit des parties ne pouvait ainsi justifier à lui seul l'instauration d'une autorité parentale exclusive. S'agissant du droit de visite, le père n'expliquait pas pour quelle raison il se justifierait de s'écarter des conclusions du SEASP et de modifier brusquement le droit de visite en l'élargissant de manière considérable par rapport à celui exercé jusqu'à présent et qui était conforme à l'intérêt de l'enfant. Eu égard aux problèmes de communication entre les parents, à la mauvaise compréhension initiale par le père de la situation médicale de E______, faute d'informations suffisantes, et des souhaits de l'un et de l'autre quant aux dispositions à prendre en fin de vie de l'enfant, la curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles devait également être maintenue et les parties devaient être exhortées à entamer un travail de coparentalité, les frais y relatifs devant être partagés entre les parents.

Sur la question de la contribution d'entretien en faveur de E______, un revenu hypothétique de 1'715 fr. nets par mois devait être imputé à A______ correspondant à une activité lucrative à mi-temps à compter du 1er décembre 2022 et de 3'430 fr. nets par mois dès que E______ aurait atteint 16 ans, soit le 1er décembre 2028. Ses charges pouvaient être arrêtées à 2'052 fr. 10 par mois. A______ devait ainsi faire face à un déficit correspondant à ses charges jusqu'au 30 novembre 2022, puis de 337 fr. 10 du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2028 avant de pouvoir bénéficier d'un solde disponible. Les revenus de B______ devaient être arrêtés à 4'168 fr. 65 et comprenaient les rentes AI et LPP ainsi que les prestations complémentaires. Ses charges pouvaient être arrêtées à 2'381 fr. 50, ce qui lui laissait un solde disponible de 2'178 fr. 50 par mois. S'agissant de E______, ses revenus devaient être arrêtés à 1'773 fr. 65 en tenant compte des allocations familiales, des rentes AI et LPP ainsi que des prestations complémentaires. Ses charges devaient être arrêtées à 623 fr. 25, montant couvert par les revenus de l'enfant. En ce qui concernait la contribution de prise en charge, il n'y avait pas lieu d'en intégrer une à l'entretien convenable de E______ notamment en raison du fait que l'allocation pour impotence grave et le supplément pour soin intense de 3'585 fr. par mois – même si ce montant ne rentrait pas à proprement parler dans les revenus de la mère ou de l'enfant – étaient destinés à financer le coût indirect pour le parent concerné de la prise en charge spécifique sous forme d'aide et de soins pour des enfants en situation de handicap et impotents. Enfin, il n'y avait pas lieu d'ajouter à l'entretien convenable de l'enfant une fraction du solde disponible du père notamment en raison du fait que le bénéfice de l'enfant excédait le tiers du bénéfice du père auquel E______ aurait pu théoriquement prétendre. Il n'y avait ainsi pas lieu de fixer de contribution d'entretien en faveur de l'enfant.

Quant à la liquidation du régime matrimonial, en particulier les prélèvements de l'ex-époux sur ses comptes bancaires, il était établi que l'argent prélevé avait servi aux besoins courant de la famille, les factures ayant été réglées au guichet de la poste, ce qui impliquait le retrait préalable d'espèces. Concernant les arriérés de l'allocation pour impotent, A______ avait elle-même reconnu que son ex-époux lui avait remboursé 500 fr. par mois dès janvier 2018, sans toutefois renseigner le Tribunal sur le montant total qu'il devait encore rembourser. En tout état, cette allocation revenant à l'enfant, elle ne pouvait être prise en compte lors de la liquidation du régime matrimonial, lequel devait ainsi être considéré comme liquidé.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'occurrence, le litige porte notamment sur l'attribution des droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 1).

1.2 Formé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 143 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

1.4 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'attribution des droits parentaux et la contribution d'entretien due à un enfant mineur en vertu du droit de la famille (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). Toutefois, les parties ne sont pas dispensées de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_170/2020 du 26 janvier 2021 consid. 5.3).

En revanche, la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et de disposition sont applicables s'agissant de la liquidation du régime matrimonial (art. 58 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2017 du 7 juin 2018 consid. 5).

2. Les parties ont produit des pièces nouvelles et allégués des faits nouveaux.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas même si les conditions de l'art. 317 CPC ne sont pas réunies, dans la mesure où ils servent à rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 II 349 consid. 4.2.1).

2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles se réfèrent à la situation financière des parties et apportent des informations pertinentes pour statuer sur des questions relatives à un enfant mineur. Elles sont partant recevables, de même que les faits qui s'y rapportent.

3. L'appelante reproche à l'instance précédente d'avoir procédé à une constatation inexacte des faits sur plusieurs points. L'état de fait présenté ci-dessus a été modifié et complété dans la mesure utile, sur la base des actes et des pièces de la présente procédure, de sorte que le grief de l'appelante en lien avec la constatation inexacte des faits ne sera pas traité plus avant.

4. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas lui avoir attribué l'autorité parentale exclusive sur l'enfant E______.

4.1 L'autorité parentale sert le bien de l'enfant (art. 296 al. 1 CC).

Aux termes de l'art. 296 al. 2 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 CC, l'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère. Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande (art. 298 al. 1 CC).

Lorsque l'autorité parentale est conjointe, les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité (art. 301 al. 1 CC).

Conformément à l'art. 301 al. 1bis CC, le parent qui a la charge de l'enfant peut prendre seul les décisions courantes ou urgentes (ch. 1) ou d'autres décisions, si l'autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable (ch. 2).

4.1.1 L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale, ce indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 142 III 53 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_489/2019 et 5A_504/2019 du 24 août 2020 consid. 4.1; 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 3.3).

En cas de conflit, même très important, mais apparaissant comme un fait isolé, il convient en outre de vérifier, conformément au principe de subsidiarité, si une décision judiciaire concernant quelques éléments de l'autorité parentale, respectivement l'attribution judiciaire de quelques compétences décisionnelles exclusives dans les affaires en cause (par exemple en ce qui concerne l'éducation religieuse, les questions liées à l'école ou le droit de décider du lieu de résidence de l'enfant au sens des art. 298 al. 2 et 298d al. 2 CC) constituent un remède suffisant. L'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents doit rester une exception strictement limitée (ATF 141 III 472 consid. 4.7 in JdT 2016 II 130; arrêt du Tribunal fédéral 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 6.3).

4.1.2 Pour trancher le sort des enfants, le juge peut avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale. Il peut cependant s'écarter des conclusions dudit rapport à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_805/2019 du 27 mars 2019 consid. 4.1).

Si le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP, le rapport émanant de ce service constitue néanmoins une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC et il est soumis à la libre appréciation des moyens de preuve consacrée par l'art. 157 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 4.1; 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 3.4.3). Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux; il contient des appréciations subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience en la matière, mais ne sauraient remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2; ACJC/993/2017 du 10 août 2017 consid. 5.1; ACJC/372/2017 du 28 mars 2017 consid. 5.1).

4.2 En l'espèce, le SEASP n'a pas recommandé l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'appelante nonobstant le constat de l'existence d'un conflit entre les parties et des difficultés de communication entre elles. Au contraire, il ressort de ses rapports que l'autorité parentale devrait être maintenue conjointe puisque l'intimé ne s'était jusqu'alors jamais opposé à une quelconque décision importante qui avait dû être prise pour E______. Pour les décisions importantes à l'avenir – décisions auxquelles se référait l'appelante pour requérir l'autorité parentale exclusive – elles n'avaient pas encore été discutées entre les parties. En tout état, d'après les déclarations des parties devant le SEASP, celles-ci étaient déjà d'accord sur les décisions essentielles, notamment en matière d'acharnement thérapeutique en cas d'arrêt cardiaque de E______, d'incinération ou encore de don d'organes. Compte tenu de ce qui précède, aucun élément au dossier ne permet de retenir que l'intimé s'opposerait le moment venu à une décision importante à prendre au sujet de la santé ou de la fin de vie de E______ et, comme le prétend l'appelante, que cette dernière serait forcée de négocier avec le père sur ces questions.

Le Tribunal a en outre relevé, à juste titre, que l'implication de l'intimé dans la vie de son fils s'était nettement améliorée au fil de la procédure, en particulier après avoir été rendu attentif au fait qu'il n'appartenait qu'à lui de se renseigner auprès des différents professionnels entourant son fils. Cette implication lui permet ainsi de réaliser l'état de santé de son fils et de s'adapter à ses besoins, après consultation des spécialistes, voire même de l'appelante, vu l'amélioration de la communication entre eux ces derniers mois. Il n'est ainsi pas établi que l'intimé ne serait pas en mesure de prendre, cas échéant en urgence, les décisions adéquates dans l'intérêt de son fils, étant encore souligné qu'il y a davantage de probabilité que l'appelante soit confrontée à une telle situation que l'intimé compte tenu du droit de visite très restreint dont il bénéficie, à savoir de deux heures par semaine.

Contrairement à ce que prétend l'appelante, le fait que l'intimé ait pris en première instance des conclusions tendant à ce que le Tribunal lui réserve un droit de visite élargi sur E______, lequel n'est pour l'heure pas conforme aux intérêts de celui-ci, ne saurait lui être reproché mais doit être considéré comme un simple souhait, compréhensible, de voir davantage son fils.

Partant, l'existence d'un conflit et de difficultés de communication entre les parties, lesquels semblent s'être résorbés depuis quelques temps, ne suffisent pas à justifier l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'appelante.

C'est dès lors à juste titre que le Tribunal a maintenu l'autorité parentale conjointe entre les parties et le chiffre 2 du dispositif du jugement sera confirmé.

5. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir renoncé à la présence d'un tiers durant l'exercice du droit de visite par l'intimé sur E______ et d'avoir retenu une possibilité d'élargissement du droit de visite à l'avenir, tout élargissement étant, selon elle, contraire au bien de E______.

5.1.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.

Le droit aux relations personnelles est considéré à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant, qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1).

Il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 4.1).

5.1.2 Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC).

Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_210/2018 du 14 décembre 2018 consid. 2.1).

En cas de restriction des relations personnelles fondée sur l'art. 274 al. 2 CC, il faut respecter l'exigence de proportionnalité. Si la présence d'un tiers (comme par exemple un droit de visite accompagné) peut limiter les effets néfastes des relations personnelles sur l'enfant, ces dernières ne peuvent être refusées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_530/2018 du 20 février 2019 consid. 4.1). Il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3, 141 III 328 consid. 5.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_699/2021 précité).

Quand les contacts ont été interrompus depuis longtemps entre l'enfant et le parent titulaire du droit de visite, il peut être indiqué d'ordonner un droit de visite initialement, et donc temporairement, limité, si cela doit garantir un rapprochement prudent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_875/2017 du 6 novembre 2018 consid 3.3).

L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Il ne suffit pas que celui-ci risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un droit de visite surveillé soit instauré; il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2021 du 13 mai 2022 consid. 4.1.1). Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2021 précité).

Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 127 III 295 consid. 4; 122 III 404 in JdT 1998 I 46 consid. 3d).

5.2 En l'espèce, les relations personnelles entre l'intimé et E______ ont été mises en place de manière progressive depuis l'interruption de contacts suite à la séparation des parties. Elles ont tout d'abord été conditionnées à la présence d'un éducateur de P______ à chaque visite, puis, à la présence d'un infirmier puisque l'essentiel des craintes de l'appelante se référait à l'état de santé de E______ et l'adéquation des gestes médicaux de l'intimé avec les besoins de l'enfant. Ensuite, le TPAE a conditionné, sur mesures superprovisionnelles, le droit de visite à une présence partielle de l'éducateur de P______ à la fin des visites. Enfin, le SPMi a requis récemment du TPAE la levée de toute surveillance des relations personnelles.

L'intimé a ainsi déjà été au bénéfice d'un droit de visite surveillé pendant plusieurs mois. La curatrice, l'éducateur de P______, l'infirmière ainsi que le SEASP dans son dernier rapport et le SPMi, dans sa requête du 4 novembre 2022, s'accordent sur le fait que l'intimé n'a plus besoin d'être encadré dans la prise en charge de l'enfant lors de l'exercice des relations personnelles puisqu'il sait se tourner vers les professionnels ou, cas échéant, vers l'appelante, en cas de besoin. Par ailleurs, les reproches de celle-ci ne semblent plus être d'actualité vu les retours positifs des professionnels entourant l'enfant. Rien en l'état ne justifie le maintien de la surveillance des relations personnelles plus longtemps. Vu la nette amélioration de la situation, le Tribunal a, à juste titre, ordonné la levée de cette surveillance.

Enfin, contrairement à ce que soutient l'appelante, il n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant d'exclure toute possibilité d'élargissement du droit de visite de l'intimé sur son fils. Le grief de l'appelante est donc infondé.

Partant, les chiffres 4 et 6 du dispositif du jugement entrepris seront confirmés.

6. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir réparti les frais de la curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite par moitié entre les parties. Elle estime que ces frais devraient incomber à l'intimé, dès lors que la curatelle ne serait nécessaire qu'en raison du comportement de ce dernier.

6.1 Les autorités judiciaires peuvent charger le service de protection des mineurs d'un mandat de curatelle portant sur la surveillance des relations personnelles (art. 82 LaCC). Un émolument peut être perçu auprès des parents. Les autorités judiciaires en fixent le montant, dans une fourchette établie par voie réglementaire, ainsi que la répartition entre eux (art. 84 LaCC).

6.2 En l'espèce, la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite a été maintenue en raison notamment du manque de communication entre les parents découlant de malentendus et de mauvaises interprétations. Contrairement à ce que soutient l'appelante, il n'est pas établi que le manque de communication des parties serait imputable exclusivement à l'intimé. L'instruction de la cause a permis de constater que ce dernier ne s'était jamais opposé à une décision importante concernant E______ et qu'il faisait beaucoup d'efforts pour que le droit de visite se déroule au mieux. Par ailleurs, le maintien de la curatelle est également nécessaire afin d'élargir progressivement, si possible, le droit de visite en fonction de l'évolution de l'état de santé de E______, et du déroulement des visites.

Au vu de ce qui précède, la répartition des frais de la curatelle par moitié entre les parties n'est pas critiquable.

Le chiffre 7 du dispositif du jugement entrepris sera dès lors confirmé.

7. L'appelante s'oppose au travail de coparentalité ordonné par le Tribunal. Elle soutient qu'une telle démarche aurait déjà été entreprise et rapidement abandonnée par l'intimé.

7.1 A teneur de l'art. 307 al. 3 CC (cum art. 315a al. 1 CC), le juge peut rappeler les père et mère à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information.

Selon l'art 307 al. 1 CC, il faut que le développement de l'enfant, par quoi il faut entendre de manière générale le bien de l'enfant (corporel, intellectuel et moral), soit menacé (Meier, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 5 ad art. 307 CC).

7.2 En l'espèce, il ressort de la décision DTAE/2716/2022 rendue par le TPAE le 27 avril 2022 que les parties se sont entendues un mois avant le prononcé du jugement querellé, sur la mise en place d'un travail de coparentalité auprès de P______, de sorte que l'on comprend mal pour quelle raison l'appelante s'y oppose dans le cadre de son appel.

Quoi qu'il en soit, comme le Tribunal l'a relevé, les parties doivent être en mesure de discuter à propos de l'état de santé de leur enfant et surtout des importantes décisions qu'elles seront amenées à prendre à l'avenir compte tenu du maintien de l'autorité parentale conjointe. Le SEASP a également relevé qu'il paraissait indispensable qu'un travail des parties soit fait avec l'aide de professionnels pour éviter que E______ pâtisse du potentiel stress dans lequel se retrouverait sa mère lors des visites, de sorte que le travail de coparentalité est indispensable également à cet égard. En outre, contrairement à ce que prétend l'appelante, il n'est pas établi qu'un travail de coparentalité ait vraiment été entrepris entre les parties et que celui-ci se soit soldé par un échec dont l'intimé serait la cause. Il apparaît au contraire que les parties sont parvenues, au fil de la procédure et des interventions des professionnels s'occupant de l'enfant, à un minimum de communication entre elles, dans l'intérêt de leur fils, pour mettre en place un droit de visite entre l'intimé et l'enfant, d'abord surveillé, puis avec une surveillance partielle. Le travail de coparentalité récemment initié auprès de P______ a en outre été suspendu, non pas en raison d'une des parties, mais en raison de l'absence prolongée de la thérapeute choisie. Les parties s'accordent en outre à dire qu'un tel travail leur est nécessaire et sont même disposées, selon le SPMi, à l'entreprendre auprès d'une autre structure que P______.

C'est dès lors à juste titre que le Tribunal a exhorté les parties à entreprendre un travail de coparentalité.

Le chiffre 9 du dispositif du jugement entrepris sera ainsi confirmé.

8. L'appelante critique l'absence de fixation d'une contribution d'entretien en faveur de l'enfant E______. Elle reproche au Tribunal de lui avoir imputé un revenu hypothétique, d'avoir sous-estimé ses charges et de ne pas avoir partagé l'excédent de l'intimé.

8.1.1 Selon l'art. 276 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et les prestations pécuniaires, ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC).

L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).

8.1.2 Selon la méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille fixée par le Tribunal fédéral (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et 147 III 301), soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes), il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs (revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance) ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable, qui n'est pas une valeur fixe, mais dépend des besoins concrets et des moyens à disposition). Les ressources à disposition sont ensuite réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. Enfin, l'éventuel excédent est réparti par "grandes et petites têtes", soit à raison de deux parts par adulte et d'une part par enfant mineur, ou de manière équitable en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant et des particularités du cas d'espèce (ATF 147 III 265 consid. 7).

Les besoins sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien). Pour les enfants, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une part au logement du parent gardien et les primes d'assurance complémentaire. En revanche, le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent. Toutes les autres particularités devront également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

8.1.3 Pour déterminer la capacité contributive d'un époux, il faut prendre en considération le revenu effectif (ATF 143 III 233 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_665/2020 du 8 juillet 2021 consid. 3.1.3), mais aussi le revenu de substitution, dont font partie les prestations des assurances sociales et privées destinées à couvrir la perte de gain, passagère ou durable, liée à la réalisation des risques assurés (chômage, accident, maladie ou invalidité) (ATF 134 III 581 consid. 3.4 in JdT 2009 I 267).

En revanche, le revenu déterminant ne comprend ni l'assistance sociale ni les prestations complémentaires AVS/AI, car celles-ci sont subsidiaires aux contributions du droit de la famille (arrêts du Tribunal fédéral 5A_128/2016 du 22 août 2016 consid. 5.1.4.1; 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2; 5A_170/2007 du 27 juin 2007 consid. 4 in FamPra.ch 2007 p. 895).

8.1.4 Bien que le juge doive prendre en compte, en principe, les revenus effectifs des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier peuvent se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé, en précisant le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Il s'agit d'une question de droit. Ensuite, il doit établir si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1).

8.1.5 Une allocation pour impotent ne doit pas être prise en compte dans le calcul de la contribution d'entretien de l'enfant (ATF 147 III 265 consid. 7.1), car elle vise à financer l'aide dont celui-ci a besoin pour accomplir les actes élémentaires de la vie quotidienne (sur la notion d'impotence : art. 9 de la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales [LPGA; RS 830.1]; arrêts du Tribunal fédéral 5A_372/2016 du 18 novembre 2016, consid. 5.1.1 et 5.2; 5A_808/2012 du 29 août 2013, consid. 3.1.2.2 et 4.4.2). Elle n'est en conséquence pas directement destinée à son entretien comme peut l'être par exemple une rente d'orphelin (art. 25 LAVS ou 30 de la loi fédérale sur l'assurance-accident [LAA; RS 832.20]). Le droit à l'allocation pour impotent appartient à la personne impotente elle-même (art. 42 et 42bis LAI) et vise à financer l'aide dont celle-ci a besoin dans sa vie quotidienne, de sorte qu'elle ne doit pas non plus être ajoutée au revenu du parent gardien (arrêts du Tribunal fédéral 5A_95/2018 du 29 août 2018 consid. 2.2 ss.; 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 5.1.1; 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 3.1.2.2 et 4.4.2).

Lorsque l'un des parents prend en charge un enfant bénéficiaire d'une allocation pour impotent, certains frais qui devraient autrement être couverts par la contribution de prise en charge le sont par l'allocation pour impotent. L'allocation pour impotent doit dès lors être prise en compte lors du calcul de la contribution de prise en charge. Il convient ainsi d'imputer l'allocation pour impotent qui revient à l'enfant – dans la mesure où elle couvre également son entretien – à la contribution de prise en charge de l'enfant. De cette manière, une partie de l'entretien dont l'enfant a besoin et qui est fourni par le parent qui s'en occupe est déjà acquittée (arrêt du Tribunal cantonal de Saint-Gall du 19 décembre 2017, FO2015/30 FO.2016.1; FamPra.ch 2018 p. 897 ss; Fountoulakis / Macheret / Paquier, Résumé des jurisprudences fédérale et cantonale en droit de la famille in Fountoulakis Christiana / Jungo Alexandra (éd.), La procédure en droit de la famille, 10e Symposium en droit de la famille 2019, 2020, n. 143, p. 261).

8.2 En l'espèce, il y a lieu de réexaminer la situation de la famille à la lumière des griefs soulevés et de la jurisprudence précitée.

8.2.1 S'agissant des revenus de l'intimé, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, il n'y a pas lieu de tenir compte des prestations complémentaires qu'il perçoit. Ainsi, ses revenus s'élèvent au total à 3'632 fr. 65 nets par mois et comprennent les rentes invalidité AI et LPP.

8.2.2 Dans la mesure où les prestations complémentaires ne sont pas prises en compte, il n'y a pas lieu d'écarter les primes d'assurance maladie et les frais médicaux de l'intimé, lesquels ont été établis. Ainsi, il sera tenu compte de 444 fr. 65 par mois de primes d'assurance maladie LAMal et de 108 fr. 35 de frais médicaux non remboursés.

Pour les mêmes raisons, les frais de transport seront pris en compte à hauteur de 70 fr. par mois pour correspondre au prix de l'abonnement TPG mensuel, sans subvention.

Les cotisations AVS à hauteur de 100 fr. seront confirmées.

En revanche, compte tenu de la situation précaire de la famille, la charge fiscale ne sera pas prise en compte, celle-ci ne faisant pas partie du minimum vital du droit des poursuites. Pour la même raison, les frais de fitness seront écartés des charges de l'intimé, à l'instar de ce qu'a retenu le Tribunal.

Partant, les charges mensuelles de l'intimé seront arrêtées à 2'896 fr. et comprennent, en sus de ce qui précède, le montant de base OP de 1'200 fr. par mois et le loyer de 973 fr.

Son solde disponible s'élève ainsi à 736 fr. 65 par mois.

8.2.3 L'appelante ne perçoit pas de revenu et n'est plus au bénéfice de l'aide de l'Hospice général depuis le 1er avril 2022. Il y a donc lieu d'examiner si un revenu hypothétique peut et doit lui être imputé.

L'appelante est âgée de 34 ans et n'allègue aucun problème de santé. Elle ne parle pas couramment le français mais maîtrise l'anglais. Elle bénéficie d'une formation d'esthéticienne ainsi que d'une expérience professionnelle dans ce domaine, acquise à l'étranger, avant la naissance de l'enfant. Elle n'a jamais travaillé en Suisse. Depuis la naissance de E______, elle en a la garde exclusive. Celui-ci est âgé aujourd'hui de 9 ans et lourdement handicapé. Il nécessite de l'aide pour tous les actes de la vie quotidienne et ne fréquente une institution spécialisée que lorsque son état de santé le permet. Par ailleurs, l'intimé n'exerce sur son fils qu'un droit de visite très restreint. L'appelante ne dispose dès lors pas d'un horaire fixe et régulier qu'elle pourrait utiliser pour travailler. Dans ces circonstances, il ne peut raisonnablement pas être attendu de l'appelante qu'elle exerce une activité lucrative. C'est dès lors à tort que le Tribunal lui a imputé un revenu hypothétique.

8.2.4 Compte tenu du nouveau logement qu'elle occupe, sa part de loyer sera arrêtée à 472 fr. 30 par mois (80% de 590 fr. 35 [1'157 fr. de loyer – 566 fr. 65 d'allocation de logement]).

Pour les mêmes raisons que celles exposées plus haut s'agissant des charges de l'intimé (cf. consid. 8.2.2 supra), la Cour retiendra une prime d'assurance maladie LAMal (subside déduit) de 147 fr. 45 par mois, des frais médicaux non remboursés de 94 fr. 30 par mois ainsi que des frais de transport de 70 fr. par mois.

Les charges mensuelles de l'appelante seront par conséquent arrêtées à 2'177 fr. 45 et comprennent 1'350 fr. de montant de base OP et 43 fr. 40 de cotisations AVS.

Son déficit s'élève ainsi au montant de ses charges, soit à 2'177 fr. 45 par mois.

8.2.5 Concernant les charges de l'enfant E______, sa part aux frais de logement de sa mère s'élève à 118 fr. 05 par mois (20% de 590 fr. 35) compte tenu du déménagement de l'appelante et de son fils.

Les primes d'assurance maladie LAMal et LCA de E______ s'élèvent, subside déduit, à 52 fr. 50 par mois.

Ses coûts directs totalisent ainsi 570 fr. 55 jusqu'au 31 décembre 2023 et 770 fr. 55 dès le 1er janvier 2024. Ils comprennent, en sus de ce qui précède, le montant de base OP de 400 fr. jusqu'au 31 décembre 2023 puis de 600 fr. par mois dès le 1er janvier 2024.

Après déduction des allocations familiales de 300 fr. par mois et des rentes AI (811 fr.) et LPP (380 fr. 65) auxquelles il a droit, E______ bénéficie d'un disponible de 921 fr. 10 ([300 fr. + 811 fr. + 380 fr. 65] – 570 fr. 55) par mois jusqu'au 31 décembre 2023, puis de 721 fr. 10 ([300 fr. + 811 fr. + 380 fr. 65] – 770 fr. 55) par mois dès le 1er janvier 2024, ce sans tenir compte des prestations complémentaires, celles-ci étant subsidiaires à l'obligation d'entretien.

8.2.6 Il y a encore lieu de déterminer si une contribution de prise en charge doit être intégrée dans l'entretien convenable de l'enfant.

Dans le cas d'espèce, c'est effectivement en raison de la prise en charge personnelle de l'enfant que l'appelante n'est pas en mesure d'exercer une activité lucrative, même à un taux réduit. Il y a dès lors lieu d'intégrer dans les charges de l'enfant, les frais de subsistance de l'appelante, à savoir le montant de ses charges incompressibles arrêtées plus haut (cf. consid. 8.2.4 supra) à 2'177 fr. 45 par mois.

Ce montant est toutefois intégralement couvert par l'allocation pour impotent de 3'585 fr. par mois que perçoit l'appelante pour s'occuper de son fils. Après couverture de ses charges au moyen de cette allocation, l'appelante bénéfice encore d'un solde disponible de 1'407 fr. 55 par mois (3'585 fr. – 2'177 fr. 45).

8.2.7 Dans la mesure où le solde disponible de l'appelante est supérieur à celui de l'intimé, il n'y a pas lieu de partager l'excédent de ce dernier. Il ne se justifie pas non plus d'intégrer une part de l'excédent de l'intimé dans l'entretien convenable de l'enfant, ce d'autant plus que la situation financière personnelle de ce dernier est également bénéficiaire (cf. consid. 8.2.5 supra).

8.3 A la lumière des éléments qui précèdent, la solution retenue par le Tribunal sera confirmée, par substitution de motifs, à savoir qu'il est renoncé à fixer une contribution d'entretien en faveur de l'enfant E______ et que les allocations familiales, les rentes AI et LPP et l'allocation pour impotent, y compris le supplément pour soins intenses, continueront à être versées en mains de l'appelante.

Partant, les chiffres 11 et 12 du dispositif du jugement entrepris seront confirmés.

9. L'appelante considère que le régime matrimonial n'est pas liquidé puisque l'intimé lui devrait la moitié des retraits effectués durant le mariage ainsi que l'arriéré de l'allocation pour impotent pour la période d'octobre à décembre 2017.

9.1.1 La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial (art. 120 al. 1 CC).

Les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu'ils n'aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu'ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire (art. 181 CC).

Dans le régime de la participation aux acquêts, les biens des époux sont répartis entre quatre masses : les biens propres et les acquêts de l'épouse et les biens propres et les acquêts de l'époux (art. 196 à 198 CC).

Les acquêts sont des biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC) et comprennent notamment le produit de son travail et les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d'assurance ou de prévoyance sociale (art. 197 al. 2 ch. 1 et 2 CC).

Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). Les dettes grèvent la masse avec laquelle elles sont en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts (art. 209 al. 2 CC).

9.1.2 Selon l'art. 204 CC, le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime (al. 1). S'il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande (al. 2).

Les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC).

Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC).

Selon l'art. 208 CC, sont réunis aux acquêts, en valeur les biens qui en faisaient partie et dont l'époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime, à l'exception des présents d'usage, et les aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint.

Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre (art. 215 al. 1 CC), calculé en déduisant de leurs acquêts respectifs les dettes qui les grèvent (art. 210 al. 1 CC); les créances sont compensées (art. 215 al. 2 CC). Il n'est pas tenu compte d'un déficit (art. 210 al. 2 CC).

9.2 En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'appelante, l'intimé a établi que les retraits d'espèces qu'il avait effectués durant le mariage sur ses comptes avaient servis au paiement des factures de la famille, l'intimé se rendant au guichet de la poste pour ce faire, ce qui nécessitait au préalable un retrait d'espèces. A cela s'ajoute qu'il ressort des relevés bancaires produits par les parties qu'aucun paiement de facture n'a été effectué en ligne, ce qui corrobore les explications de l'intimé. L'appelante n'est pas parvenue à démontrer soit que l'intimé aurait disposé des sommes retirés des comptes sans son consentement, soit qu'il les aurait utilisées dans l'intention de compromettre la participation de l'appelante au bénéfice de l'union conjugale.

C'est dès lors à juste titre que le Tribunal n'a pas réuni aux acquêts le montant des retraits d'espèces.

Concernant l'arriéré de l'allocation pour impotent que l'intimé aurait perçu de manière indue au début de l'année 2018 pour la période d'octobre à décembre 2017, il est établi que l'intimé a reçu la somme litigieuse sur son compte, qu'il a retiré la quasi-intégralité du montant le jour même et que, au moyen de cette somme notamment, il s'acquittait des factures de la famille, ce y compris après la séparation des parties. L'appelante n'a pas démontré que l'intimé aurait cessé de subvenir à ses besoins et ceux de E______ et que ce montant de 5'050 fr. 80 n'aurait pas été utilisé pour les besoins financiers de la famille. Par ailleurs, l'appelante a elle-même reconnu devant le juge de première instance que l'intimé lui avait versé 500 fr. par mois en espèces depuis janvier 2018, montant qui, selon elle, correspondait au remboursement de l'allocation pour impotence que l'intimé lui devait, avant de revenir sur ce point dans le cadre de son appel sans toutefois démontrer que cette somme en liquide faisait en réalité référence à une autre créance. Elle n'est ainsi pas parvenue à démontrer le bien-fondé de sa prétention, de sorte que c'est à juste titre que le Tribunal n'en a pas tenu compte dans la liquidation du régime matrimonial.

Les parties ne possédant aucune fortune partageable, leur régime matrimonial doit être considéré comme liquidé, à l'instar de ce qu'a retenu le premier juge.

A la lumière des éléments qui précèdent, le jugement entrepris sera intégralement confirmé.

10. Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 3'000 fr. (art. 96 et 104 al. 1, 105 al. 1 CPC; art. 19 LaCC; art. 30 et 35 RTFMC), mis à la charge de l'appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, lesdits frais seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, qui pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions fixées par la loi (art. 123 al. 1 CPC et 19 RAJ).

Compte tenu de la nature familiale du litige, il ne sera pas alloué de dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 29 juin 2022 par A______ contre le jugement JTPI/6229/2022 rendu le 23 mai 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5748/2020.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr. et les met à la charge de A______.

Dit que les frais judiciaires précités seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.