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Décisions | Chambre civile

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C/6562/2020

ACJC/1139/2023 du 04.09.2023 sur JTPI/12535/2022 ( OO ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6562/2020 ACJC/1139/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 4 SEPTEMBRE 2023

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 octobre 2022, comparant par Me Daniel SCHUTZ, avocat, rue des Maraîchers 36, 1205 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Pierre OCHSNER, avocat, OA Legal SA, place de Longemalle 1, 1204 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/12535/2022 du 20 octobre 2022, reçu par les parties le 24 octobre 2022, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure ordinaire, a dissous par le divorce le mariage contracté le ______ 1990 à C______ (Nicaragua) par B______ et A______; chiffre 1 du dispositif), dit que les parties exerceraient l'autorité parentale conjointe sur D______, attribué la garde de D______ à A______ (ch. 3), réservé à B______ un droit de visite sur D______ devant s'exercer d'entente entre eux (ch. 4), attribué à A______ la bonification pour tâches éducatives (ch. 5) ainsi qu'un droit d'habitation sur la maison sise chemin 1______ no. ______, à E______ [GE], jusqu'au 31 juillet 2025 au plus tard (ch. 6) et ordonné au conservateur du Registre foncier de procéder à l'inscription dudit droit d'habitation, aux frais des parties pour moitié chacune (ch. 7).

Le Tribunal a également condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, 750 fr. jusqu'au 30 novembre 2024, 750 fr. du 1er décembre 2024 au 31 juillet 2025 et 950 fr. dès le 1er août 2025, en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières, à titre de contribution à l'entretien de D______ (ch. 8), dit que les allocations familiales ou d'études reviendraient à A______ et condamné en tant que de besoin B______ à les lui verser (ch. 9), condamné le précité à payer les frais non remboursés d'orthodontie et de lunettes de D______ (ch. 10), ordonné à [la fondation de prévoyance] X______ de prélever du compte de B______ la somme de 375'825 fr. 25 et de la transférer sur un compte de libre passage à ouvrir par A______ (ch. 11), donné acte à B______ de son engagement à verser à A______ la somme de 90'797 fr. 50 à titre de liquidation du régime matrimonial, l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 12), dit que moyennant exécution du chiffre précédent, le régime matrimonial des parties était liquidé et qu'elles n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une à l'encontre de l'autre à ce titre (ch. 13), condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, la somme de 3'389 fr. jusqu'au 31 mars 2026 à titre de contribution à son entretien (ch. 14), dit que la précitée devait s'acquitter entièrement de l'assurance bâtiment, des frais d'entretien, des frais d'eau, des intérêts hypothécaires et de l'amortissement de la dette hypothécaire grevant la maison sise chemin 1______ no. ______, à E______, tant qu'elle y résiderait, mais au plus tard jusqu'au 31 juillet 2025, l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 15) et dit que les contributions d'entretien fixées seraient adaptées le 1er janvier de chaque année à l'indice genevois des prix à la consommation, la première fois en janvier 2023, l'indice de référence étant celui du jour de son jugement mais que si les revenus de B______ ne suivaient pas intégralement l'évolution de l'indice retenu, l'adaptation n'interviendrait que proportionnellement à l'augmentation effective de ses revenus (ch. 16).

Pour le surplus, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 3'200 fr., qu'il a répartis à raison de la moitié à la charge de chacune des parties, laissé la part de A______ à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance juridique et ordonné à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, de restituer la somme de 1'600 fr. à B______ (ch. 17), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 18) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 19).

B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 23 novembre 2022, A______ a formé appel de ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation des chiffres 6, 7, 8, 12, 13 et 15 de son dispositif.

Elle a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce que la Cour lui attribue un droit d'habitation sur la maison sise chemin 1______ no. ______, à E______ jusqu'à la majorité de son fils D______ ou, en cas d'études supérieures, jusqu'à ses 25 ans révolus, ordonne au conservateur du Registre foncier de procéder à l'inscription dudit droit d'habitation, aux frais des parties pour moitié chacune et condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, 850 fr. jusqu'au 30 novembre 2024, 850 fr. du 1er décembre 2024 au 31 juillet 2025, puis 950 fr. dès le 1er août 2025, en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières, à titre de contribution à l'entretien de D______.

Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause en première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.

Dans la partie en droit de son appel, elle a formulé des critiques notamment à l'encontre de la liquidation du régime matrimonial telle qu'opérée par le premier juge et soutenu, dans le cadre de son grief de violation des art. 206 et 209 CC, que la cause "devrait être renvoyée pour compléter l'état de fait", le dossier ne comportant aucune information s'agissant de l'amortissement de la dette hypothécaire relative à la maison sise au chemin 1______ no. ______, à E______.

Son appel comporte de nombreux reproches à l'encontre du premier juge en tant que ce dernier a refusé de donner suite aux réquisitions de preuves formulées en première instance. A______ n'a en revanche pas sollicité l'administration de pièces, que ce soit dans le cadre de ses conclusions ou de son raisonnement juridique.

b. Par réponse du 30 janvier 2023, B______ a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce qu'il soit donné acte à A______ de ce qu'elle renonçait au chiffre 12 du dispositif du jugement entrepris, à ce que ce point du dispositif soit par conséquent annulé, à ce qu'il soit "donné acte aux parties de ce que leur régime matrimonial [était] liquidé", et au rejet de l'appel pour le surplus.

Subsidiairement, il a conclu au rejet de l'appel formé par A______ et à la confirmation du jugement entrepris.

Il a précisé, dans son écriture, qu'il n'entendait pas former d'appel-joint "par gain de paix".

Il a produit une pièce non soumise au premier juge, soit un décompte de prime relative à l'assurance inventaire du ménage et bâtiment daté du 19 novembre 2022 et la confirmation du paiement de 1'558 fr. 55 effectué le 20 décembre 2022.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.

Dans le cadre de sa réplique, A______ a indiqué "réit[érer] donc à l'appui de sa conclusion en annulation des chiffres 12 et 13 du dispositif du jugement la production des pièces en question", se référant aux "pièces nécessaires à établir la partie gratuite et onéreuse de la donation mixte de l'immeuble reçu en donation ainsi que par rapport à la valeur du portefeuille de titres de" B______.

Elle a par ailleurs précisé contester la liquidation du régime matrimonial faite par le Tribunal mais ne pas avoir renoncé au versement par B______ du montant de 90'797 fr. 50.

d. Les parties ont été informées le 8 mai 2023 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. B______, né le ______ 1961 à Genève (GE), originaire de F______ (AG), et A______, née A______ le ______ 1968 à G______/H______ (Nicaragua), originaire de F______ (AG), ont contracté mariage le ______ 1990 à C______ (Nicaragua).

b. Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage.

c. Trois enfants sont issus de leur union : I______, né le ______ 1991 à J______ (GE), K______, née le ______ 1997 à Genève (GE), et D______, né le ______ 2006 à Genève (GE).

d. Les parties se sont séparées le 21 juillet 2017.

e. Leur vie séparée a été réglée par un jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale, rendu le 21 juillet 2017, par lequel le Tribunal a, d'accord entre les parties, notamment attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis chemin 1______ no. ______, à E______, dès le 1er octobre 2017, ainsi que la garde de D______, réservé à B______ un droit de visite usuel sur D______, donné acte à B______ de son engagement à verser à A______, par mois et d’avance, un montant de 2'100 fr., dès le 1er août 2017 à titre de contribution à son entretien et un montant de 850 fr., également dès le 1er août 2017, à titre de contribution à l'entretien de D______ et prononcé la séparation de biens des parties (avec effet au jour du dépôt de la requête, soit le 8 juin 2017).

f. Par acte déposé le 12 mars 2020, B______ a formé une requête unilatérale en divorce.

Il a notamment conclu, s'agissant des points encore litigieux en appel, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser un montant mensuel de 850 fr. jusqu'à ce que D______ ait atteint l'âge de 18 ans, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières mais au maximum jusqu'à ses 25 ans à titre de contribution à son entretien, à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution n'était due entre époux, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à A______ 90'797 fr. 50 à titre de liquidation du régime matrimonial et à ce qu'il soit dit que, cela fait, le régime matrimonial des parties serait liquidé.

Dans la partie ______ de sa requête, il a arrêté les charges mensuelles de son fils D______ à un montant de 495 fr., allocations familiales déduites et conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser, à titre de contribution à son entretien, un montant mensuel de 500 fr. et non de 850 fr. comme indiqué dans ses conclusions prises en tête de son mémoire de divorce.

S'agissant de la question de la liquidation du régime matrimonial, il a notamment soutenu avoir pour seuls acquêts deux portefeuilles ouverts auprès de [la banque] L______ (d'une valeur respectivement de 124'149 fr. et de 57'446 fr.). En revanche, ses deux biens immobiliers (l'un situé à E______ et l'autre en Espagne) constituaient des biens propres.

g. Lors de l'audience du 30 septembre 2020, A______ a déclaré que la question de la liquidation du régime matrimonial, en particulier les deux biens immobiliers de E______ [GE] et d'Espagne, devait encore être examinée. Il était possible que ces immeubles constituent des biens propres, "avec une récompense à déterminer".

h. Par réponse du 13 novembre 2020, A______ a notamment conclu, s'agissant des points demeurés litigieux en appel, à l'attribution en sa faveur d'un droit d'habitation exclusif sur la maison sise à E______ jusqu'à la majorité de D______ ou, en cas d'études supérieures, jusqu'à ses 25 ans révolus, au versement par B______ d'un montant mensuel de 2'000 fr. jusqu'à la fin du mois de mars 2023, puis de 2'500 fr. dès le 1er avril 2023, à titre de contribution à son entretien, et d'un montant de 1'700 fr. jusqu'à 18 ans, puis de 1'200 fr. en cas d'études sérieuses et suivies, mais au plus tard jusqu'à 25 ans à titre de contribution à l'entretien de D______, à ce que la liquidation du régime matrimonial soit réservée et à ce qu'elle soit autorisée à compléter, modifier ou amplifier ses conclusions.

Elle a également pris des conclusions préalables, requérant la production de nombreuses pièces (cf. infra let. j).

A______ a admis que, mise à part les portefeuilles ouverts auprès de L______, les parties ne disposaient d'aucun autre bien mobilier.

Dans la partie en fait de sa réponse, A______ a notamment indiqué produire des relevés de portefeuilles L______, composés d'un compte dépôt et d'un compte épargne, tous deux au nom de B______, qui couvraient la période du 31 décembre 2015 au 16 mai 2017. B______ était dès lors tenu de fournir toute pièce utile permettant d'établir correctement ses acquêts (allégué 19).

Elle a aussi allégué s'être acquittée des intérêts hypothécaires du domicile familial entre 2017 et 2020 (11'420 fr.), des frais d'entretien de la maison (7'030 fr. 40), des impôts de B______ (203 fr.) et de l'assurance-maladie de ce dernier entre août et octobre 2017 (1'045 fr.) et a réclamé le remboursement de ces coûts dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, en sus du montant de 90'797 fr. 50. que B______ était d'accord de lui verser. Ce montant devait être "complété" une fois qu'elle aurait obtenu de B______ les "documents bancaires nécessaires pour calculer exactement les masses matrimoniales ainsi que les revendications éventuelles entre les deux masses des époux".

Dans la partie en droit de sa réponse, elle a soutenu que les enquêtes devaient permettre de déterminer la part des acquêts ayant permis le financement de la reprise de la maison familiale et s'est réservé le droit de chiffrer ultérieurement ses conclusions en liquidation du régime matrimonial.

i. Lors de l'audience du 4 février 2021, A______ a pris de nouvelles conclusions, sollicitant notamment la production par [la banque] M______ de tout document bancaire en relation avec le prêt hypothécaire de l'immeuble sis chemin 1______ no. ______, à E______ et une expertise de la valeur dudit bien au moment de la séparation de biens.

B______ a indiqué refuser de produire les pièces sollicitées par A______. Il était d'accord de produire une attestation de ses parents concernant les revenus de l'appartement en Espagne, des documents bancaires démontrant le versement des loyers, pour autant que ses parents, qui en étaient les créanciers (cf. infra let. p.a), soient d'accord de les fournir, ces trois dernières fiches de salaire ainsi que sa déclaration fiscale pour l'année 2017.

j. Par ordonnance de preuve ORTPI/613/2021 du 4 juin 2021, le Tribunal a notamment ordonné à B______ de produire ses déclarations fiscales pour les années 2018 à 2020.

Il a en revanche estimé que la requête de production telle que formulée par A______ et en tant qu'elle visait "tous les comptes ouverts ou clôturés au nom de B______ (à produire par [les banques] L______, M______ et W______)", qui n'identifiait ni compte, ni période dans sa requête, s'apparentait à une démarche exploratoire excessive et qu'il ne lui appartenait pas d'aller rechercher à la place de celle-ci les pièces dont elle sollicitait la production, sans le mentionner dans ses conclusions (par exemple, allégué 19, cf. supra let. h). La requête de production formée par A______ était par conséquent rejetée, charge à celle-ci le cas échéant d'identifier précisément les documents requis et la période visée.

S'agissant du contrat de bail de l'appartement loué en Espagne, des justificatifs des loyers perçus et des extraits détaillés de son compte bancaire en Espagne pour les années 2018 à 2020, le Tribunal a relevé que B______ avait accepté de produire une attestation de ses parents relative aux revenus dudit appartement et les documents bancaires attestant du versement des loyers sur le compte de ses parents en Espagne. Dans la mesure où les pièces requises par A______ étaient destinées à établir les revenus perçus en relation avec ledit appartement, le Tribunal considérait que les pièces que B______ acceptait de fournir étaient suffisantes.

k. Lors de l'audience de débats d'instruction, de débats principaux et de premières plaidoiries du 6 octobre 2021, A______ a modifié sa conclusion en lien avec l'expertise sollicitée (cf. supra let. i), concluant à ce qu'une expertise notariée déterminant si l'immeuble sis chemin 1______ no. ______, à E______, faisait partie des acquêts de B______, et le cas échéant, de déterminer la récompense entre les acquêts et les biens propres de celui-ci en lien avec ce bien, soit ordonnée. Elle a également pris une nouvelle conclusion, concluant à ce que la récompense des acquêts à l'égard des biens propres de B______, "soit en définitive la récompense qui [lui] rev[enait]", soit fixée.

B______ a conclu au rejet de ces nouvelles conclusions.

l. Par ordonnance de preuve ORTPI/1322/2021 du 1er décembre 2021, le Tribunal a rejeté la demande d'expertise telle que formulée par A______ lors de l'audience du 6 octobre 2021.

Il a considéré que les questions que A______ souhaitait poser à l'expert étaient des questions juridiques, que seul le juge devait résoudre.

m. Lors de l'audience du 9 décembre 2021, B______ a produit une attestation établie par ses parents concernant le versement au notaire d'un montant de 93'150 fr. dans le cadre de la donation du bien situé à E______.

A______ a contesté la teneur de l'attestation fournie et a persisté à demander la production par B______ de documents bancaires prouvant le versement de ce montant.

B______ a indiqué que les classeurs contenant les documents bancaires étaient en possession de A______, qui était demeurée au domicile conjugal. Il s'était adressé au notaire pour lui demander des précisions sur l'origine de cette somme, mais celui-ci lui avait répondu que cela prendrait du temps pour retrouver l'information.

n. Par ordonnance de preuve complémentaire ORTPI/443/2022 du 22 avril 2022, le Tribunal a rejeté la requête de A______ tendant à la production de documents bancaires prouvant le versement du montant de 93'150 fr.

Il a relevé qu'il ressortait d'une pièce, que A______ avait elle-même produite, que le montant de 93'150 fr. versé au notaire avait été acquitté par trois versements postaux (40'000 fr., 40'000 fr. et 13'150 fr.). Il a également rappelé les déclarations faites par B______ à ce sujet lors de l'audience du 9 décembre 2021, s'agissant de la prise d'informations auprès du notaire. Dans ces circonstances, le Tribunal ne voyait pas quels documents bancaires, que A______ ne pourrait pas produire elle-même, B______ pourrait avoir en sa possession et verser à la procédure, étant rappelé que c'était elle qui résidait toujours dans le domicile conjugal.

o. Lors de l'audience du 18 mai 2022, A______, par la voix de son conseil, a indiqué estimer que la cause n'était pas en état d'être plaidée. Elle a rappelé que les parties devaient chiffrer les conclusions en liquidation du régime matrimonial, mais considérait qu'elle ne pouvait pas le faire, faute de pouvoir calculer la récompense entre les biens propres et les acquêts de B______ en lien avec le bien immobilier sis à E______ car le Tribunal avait refusé d'ordonner une expertise et elle ne disposait pas d'informations sur les amortissements effectués. Elle estimait par ailleurs que les parents de B______ avaient fourni une attestation de complaisance. Elle a sollicité une nouvelle fois la mise en œuvre d'une expertise notariée, la production d'extraits de compte M______ et à ce qu'il soit ordonné au notaire d'indiquer la provenance des montants reçus dans le cadre de la donation du bien à E______.

B______ s'y est opposé, soulignant que A______ n'avait jamais chiffré ses conclusions en liquidation du régime matrimonial, se limitant à réserver cette question. Il a produit un courriel reçu du notaire le 5 janvier 2022 en lien avec le montant de 93'150 fr. reçu (dont le contenu sera repris ci-après, cf. infra let. p.a).

Lors de cette audience, le Tribunal a rendu une ordonnance de preuve complémentaire ORTPI/571/2022, par laquelle il a rejeté les requêtes d'administration de preuves formées par A______. Il a rappelé avoir déjà statué sur ces questions (compte M______ et demande d'expertise) et relevé que A______ n'invoquait aucun fait nouveau qui justifierait une nouvelle décision. Il n'y avait par ailleurs pas lieu d'ordonner au notaire de transmettre davantage d'informations, compte tenu du secret professionnel qui le liait et dans la mesure où B______ avait déjà fourni une réponse de sa part.

Les parties ont alors plaidé. B______ a persisté dans ses conclusions. Quant à A______, elle a repris certaines de ses conclusions [notamment celles tendant à ce que la liquidation du régime matrimonial soit réservée (conclusion n. 20) et à ce qu'elle soit autorisée à compléter, modifier ou amplifier ses conclusions] et modifié d'autres, concluant notamment au versement par B______ d'une contribution d'entretien de 1'228 fr. par mois pour son fils et de 3'389 fr. par mois pour elle. Elle n'a en revanche pas formulé de conclusions chiffrées en liquidation du régime matrimonial.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.

p. La situation personnelle et financière des parties et de l'enfant D______ est la suivante :

p.a B______ est employé à plein temps auprès de N______ et perçoit à ce titre un salaire mensuel net moyen de 8'358 fr. 85.

Il perçoit également un montant de 2'600 fr. par an de la part de la CAISSE O______, soit 216 fr. 65 par mois.

Ses charges mensuelles, telles que retenues par le Tribunal et non contestées par les parties, se composent de son montant de base OP (1'200 fr.), de son loyer (1'125 fr.), de son assurance-maladie obligatoire (485 fr. 75), des frais médicaux non remboursés restant à sa charge (83 fr. 35), de son assurance-ménage/RC (27 fr. 85), d'un forfait de télécommunication (115 fr.), de sa charge fiscale (400 fr.) et de ses frais de transport (70 fr.) et s'élèvent à un montant de 3'506 fr. 95.

B______ est propriétaire du domicile conjugal, sis à E______, reçu en donation de ses parents le 14 mars 2002.

A teneur de l'acte de donation, le bien faisait alors l'objet des inscriptions hypothécaires suivantes : une cédule hypothécaire au porteur de 325'000 fr. avec un taux d'intérêt maximal de 10% l'an, détenue par P______ [compagnie d'assurances], et une cédule hypothécaire au porteur de 75'000 fr. avec un taux d'intérêt maximal de l0% l'an, également détenue par P______. B______ reprenait en capital, à compter du jour de l'entrée en possession et à l'entière décharge de ses parents, la dette de 330'000 fr. due à P______ et garantie par les cédules précitées; il en acquitterait les intérêts dès le jour de la reprise de dette et reprendrait simultanément la dette incorporée dans les titres des cédules.

Le Tribunal a retenu que le bien est grevé d'une dette hypothécaire d'un montant initial de 450'000 fr., solidairement contractée par les parties auprès de la banque M______, qui a notamment permis de rembourser la dette hypothécaire grevant le bien précédemment contractée par les parents de B______, d'un montant de 330'000 fr. selon l'acte de donation du 14 mars 2002.

B______ a déclaré au Tribunal que le montant emprunté de 450'000 fr. avait permis de verser 330'000 fr. et 75'000 fr. à P______ mais qu'il ne se souvenait pas ce qu'il avait fait du reste de l'argent. L'amortissement de la dette et les intérêts hypothécaires étaient payés par son salaire. Au 6 octobre 2021, la dette hypothécaire s'élevait à 401'750 fr.

A______ a produit de nombreux documents en lien avec le prêt hypothécaire, notamment l'accord de M______ du 27 avril 2001 portant sur la demande de prêt hypothécaire ainsi que le contrat de prêt hypothécaire du 8 mars 2002 et les conventions subséquentes. Le montant du prêt, les conditions d'intérêt et l'amortissement appliqués figurent sur ces documents.

Dans le cadre de la donation de ce bien, un montant total de 93'150 fr. (deux fois 40'000 fr. et une fois 13'150 fr.) a été versé au notaire. A______ soutient que c'est B______ qui s'est acquitté de ce montant, produisant à l'appui de ses allégations des extraits du livret de récépissés postaux de celui-ci. B______ a déclaré au Tribunal que ces versements avaient été effectués grâce à des retraits opérés sur le compte de ses parents, Q______ et R______, pour couvrir les frais de notaire, ce que les précités ont confirmé par attestation du 8 décembre 2021. Par courriel du 5 janvier 2022, le notaire a indiqué que lesdits montants avaient été crédités le 15 mars 2001 sur le compte de la sœur de B______ à l'Etude, et versé suite à la donation immobilière des parents à leur fils.

B______ est également propriétaire d'un bien immobilier en Espagne (composé d'un logement et d'un garage), acquis en 1991 pour un montant de 7'000'000 ESP, correspondant à 44'800 fr. au taux de conversion de l'époque. B______ a allégué avoir financé ce bien grâce à ses parents, qui lui avaient donné de l'argent avant le mariage, ce que A______ a contesté.

Ce bien immobilier est loué par des tiers. B______ a expliqué au Tribunal que les loyers découlant de la location de ce bien étaient versés à ses parents, qui étaient les cocontractants des contrats de bail conclus.

Par attestation du 20 février 2021, Q______ et R______ ont indiqué avoir fait donation à leur fils de la maison sise au chemin 1______ no. ______, à E______ en mars 2002, dans laquelle la famille vivait depuis 1994 sans leur payer de loyer. Il avait alors été convenu que B______ leur laisse "les bénéfices nets du loyer de son appartement (…) de S______ [Espagne] en compensation des énormes pertes de gain [de l']année 1994 au mois de mars 2002, soit 8 années".

Trois documents attestant de versements effectués par des tiers au bénéfice de Q______ pour la location de ce bien ("alquiler") ont été produits à l'appui de cette attestation, soit un versement de 790 euros par T______ le 15 février 2021, un versement de 800 euros par U______ le 7 février 2019 et un versement de 840 euros par T______ le 5 février 2021.

B______ est titulaire de deux dépôts de prévoyance 3ème pilier dont la valeur, au 10 juin 2017, s'élevait, respectivement, à 124'149 fr. et à 57'446 fr.

p.b A______ n'exerce plus d'activité professionnelle depuis 1990 et se consacre depuis lors à l'éducation des enfants et à la tenue du ménage.

Elle vit au domicile conjugal avec les trois enfants des parties. I______, titulaire d'un Master en droit, œuvre en qualité de remplaçant dans une école professionnelle et participe régulièrement au paiement des courses de la maison. Il a versé, entre novembre 2018 et janvier 2022, la somme mensuelle de 500 fr. à son père, à la demande de celui-ci, pour loger au domicile familial. Etudiante et ne travaillant qu'une demi-journée par semaine pour un salaire mensuel de 400 fr., K______ n'aide pas sa mère financièrement. A______ a indiqué que c'était plutôt elle qui devait encore aider la jeune fille. A______ a allégué que I______ et K______ ne pouvaient pas déménager, faute de ressources financières.

Les charges mensuelles de A______, telles que retenues par le Tribunal et non contestées par les parties, se composent de son montant de base OP (1'350 fr.), de ses frais de logement (834 fr. 70 correspondant à 80% de 1'043 fr. 40, dit montant comprenant les frais d'entretien de 195 fr. 30, l'assurance bâtiment de 94 fr. 55, les frais d'eau de 37 fr. 20, les intérêts hypothécaires de 341 fr. 34 et l'amortissement du prêt hypothécaire de 375 fr.), de ses assurances-maladie obligatoire et complémentaire (532 fr. 05), de son assurance-ménage/RC (46 fr. 55), de son forfait de télécommunication (115 fr.), des frais médicaux non remboursés restant à sa charge (81 fr. 05), de ses frais de transport (70 fr.) et de sa charge fiscale (80 fr.) et s'élèvent à un montant de 3'109 fr. 35.

Le jugement entrepris retient, dans son état de fait, que A______ a comptabilisé les dépenses liées au logement dans ses propres charges lors de ses plaidoiries finales orales.

A______ est propriétaire, avec sa sœur, d'une maison au Nicaragua. Elle a déclaré au Tribunal que sa mère avait mis ce bien au nom de ses filles sans qu'elle n'ait jamais vu de document à ce sujet.

p.c L'enfant D______ vit avec sa mère et ses frère et sœur au domicile familial.

A______ a soutenu qu'un déménagement nuirait au bon développement, déjà fragile, de D______, qui avait besoin de calme et de stabilité. Elle a allégué qu'avant la séparation, le climat familial était notamment caractérisé par des accès de colère et des insultes violentes de la part de B______, ce que D______ avait particulièrement mal vécu. A teneur des attestations établies par différents spécialistes entourant D______ (logopédiste-orthophoniste, pédiatre et pédopsychiatre), le mineur s'est en effet plaint auprès de ceux-ci du comportement de son père (cris, père "méchant", etc.) et des difficultés qu'il avait ressenties de ce fait (notamment sentiment d'insécurité et difficultés à renouer avec son père ainsi que dans l'apprentissage du langage écrit).

Lors de l'audience du 18 mai 2022, B______ a déclaré qu'il avait récemment reçu un courrier qui confirmait l'acceptation de son fils D______ au sein d'une école de dessin, orientation architecte. Cette formation durait quatre ans et s'achevait par l'obtention d'une maturité professionnelle.

Les charges d'entretien mensuelles de D______, telles que retenues par le Tribunal et non contestées par les parties, se composent de son montant de base OP (600 fr.), de sa participation aux frais de logement (208 fr. 70), de ses assurances-maladie obligatoire et complémentaire (120 fr. 05, subside déduit), des frais médicaux non remboursés restant à sa charge (21 fr. 60), de ses frais de transport (45 fr.) et de sa part de la charge fiscale de sa mère (20 fr.) et s'élèvent à un montant de 1'015 fr. 35, soit 615 fr. 35, une fois les allocations familiales de 400 fr. par mois déduites.

D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a accordé un droit d'habitation à A______ sur le logement de la famille jusqu'au 31 juillet 2025. De cette manière, D______, qui sera majeur le ______ 2024, pouvait terminer sereinement son année d'études en cours et déménager avec sa mère après la fin de l'année scolaire.

Le Tribunal a fixé la contribution d'entretien de D______ selon la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent. Le montant alloué par celui-ci couvre l'entier des charges de l'enfant, arrêtées à 615 fr. 35, allocations familiales déduites, et lui accorde un part de l'excédent de la famille (1'343 fr. 85) de 134 fr. 65, qui tient compte du fait que la maison de B______ est grevée d'un droit d'habitation dont D______ bénéficie directement. Le fait qu'à sa majorité, D______ ne profitera plus d'une part de l'excédent mais que ses charges, comme son assurance-maladie par exemple, augmenteront justifiait de maintenir la même contribution d'entretien. Puis, afin de tenir compte d'un loyer hypothétique arrondi de 2'000 fr., tel qu'admis par B______ (comptabilisé à hauteur de 20% dans les charges de D______, soit 400 fr.) dès le 1er août 2025 (fin du droit d'habitation), sa contribution d'entretien devait être augmentée à 950 fr. par mois.

Sur la question de la liquidation du régime matrimonial, le Tribunal a relevé que A______ n'avait pas pris de conclusions chiffrées : celle-ci avait d'abord conclu à ce que la liquidation du régime matrimonial soit réservée, puis, avait modifié sa conclusion en sollicitant du Tribunal qu'il dise et constate que l'immeuble sis à E______ faisait partie des acquêts de B______ et ajouté une nouvelle conclusion en sollicitant du Tribunal qu'il fixe la récompense des acquêts à l'égard des biens propres de B______, soit en définitive le montant qui lui revenait. A______ avait allégué, dans sa réponse, corrigée lors de l'audience du 4 février 2021, qu'elle faisait valoir le remboursement du montant de 110'496 fr. et précisé qu'elle complèterait ce montant lorsqu'elle aurait obtenu les documents bancaires nécessaires pour procéder au calcul des masses matrimoniales et aux revendications éventuelles entre les deux masses des époux. Cela étant, A______, qui avait, lors de la dernière audience, reconnu devoir chiffrer ses conclusions, n'avait pas pris de conclusion valable dans ce cadre. Pour le surplus, le Tribunal a considéré que A______ n'avait "pas d'intérêt juridique à la constatation requise à sa conclusion n. 20", soit celle sollicitant que la liquidation du régime matrimonial soit réservée.

Le Tribunal a néanmoins tenu compte de l'accord de B______ de verser à A______ la somme de 90'797 fr. 50 à ce titre, correspondant à la moitié de ses deux dépôts 3ème pilier, et dit que moyennant le paiement de cette somme, le régime matrimonial des parties était liquidé.

Enfin, pour fixer la contribution que devait verser B______ à A______ pour son entretien, le premier juge a tenu compte, dans les charges de celle-ci, des frais liés au logement, considérant que A______ souhaitait les assumer directement puisqu'elle avait intégré ces dépenses dans son budget et dans celui de D______.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). L'appel est introduit dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).

1.2 En l'espèce, le jugement entrepris porte sur une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr.

Interjeté dans le délai utile et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 142, 143 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable sous cet angle.

1.3 Bien qu'il ait précisé dans son écriture du 30 janvier 2023 renoncer à former un appel joint, les conclusions formulées par l'intimé dans sa réponse à l'appel excèdent la simple confirmation du jugement entrepris et s'apparentent à un appel joint (ATF 121 III 420 consid. 1, arrêt du Tribunal fédéral 5A_618/2012 du 27 mai 2013 consid. 4.1), lequel est admissible (art. 313 CPC). Dépourvues de motivation, ses conclusions sont toutefois irrecevables.

1.4 Les questions relatives aux enfants mineurs sont soumises à la maxime d'office et inquisitoire illimitée (art. 296 al. 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties et qu'il établit les faits d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC).

La maxime des débats atténuée et le principe de disposition sont applicables en ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial et la contribution d'entretien en faveur du conjoint (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 et 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_204/2018 du 15 juin 2018 consid. 4.1; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème édition 2019, n. 5 ad art. 277 CPC).

L’attribution d’un droit d’habitation est également soumise au principe de disposition (arrêt du Tribunal fédéral 5A_673/2011 du 11 avril 2012 consid. 3).

1.5 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Cependant, elle ne traite en principe que les griefs soulevés, à moins que les vices juridiques soient tout simplement évidents (arrêts du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.3; 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1).

1.6 Selon l'art. 318 CPC, l'instance d'appel peut confirmer la décision attaquée (al. 1 let. a), statuer à nouveau (al. 1 let. b) ou renvoyer la cause à la première instance si un élément essentiel de la demande n'a pas été examiné ou si l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (al. 1 let. c ch. 1 et 2).

L'appel a un effet réformatoire, ce qui signifie que l'instance d'appel a le pouvoir de statuer elle-même sur le fond, en rendant une décision qui se substitue au jugement attaqué (art. 318 al. 1 let. b CPC). Il s'ensuit que la partie appelante ne saurait se limiter, sous peine d'irrecevabilité, à conclure à l'annulation de la décision entreprise, mais doit prendre des conclusions au fond, libellées de telle manière que l'instance d'appel statuant à nouveau puisse les incorporer sans modification au dispositif de sa décision (ATF 137 III 617 consid. 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2 et 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1).

Il n'est fait exception à la règle selon laquelle il appartient au recourant qui exerce un recours susceptible d'aboutir à la réformation de la décision entreprise de prendre non seulement des conclusions en annulation de cette décision, mais aussi des conclusions sur le fond du litige, que lorsque la juridiction de recours, si elle admettait celui-ci, ne serait de toute manière pas à même de statuer sur le fond, mais devrait renvoyer la cause à l'instance précédente pour complément d'instruction et nouvelle décision (ATF 134 III 379 consid. 1.3; arrêts du Tribunal fédéral 4C_267/2006 du 13 novembre 2006 consid. 2.1 et 2.2; 4D_65/2009 du 13 juillet 2009 consid. 1.2.1; 5P_389/2004 consid. 2.3 et 2.4).

L'application de l'art. 318 al. 1 let. c CPC s'impose lorsque le premier juge ne s'est pas prononcé sur une conclusion, a considéré comme non remplie une condition de recevabilité, de sorte qu'il n'a pas examiné le fond du litige, a limité la procédure à une question de fait ou de droit au sens de l'art. 125 let. a CPC ou a rendu une décision incidente et qu'il convient de renvoyer pour suite d'instruction (ACJC/539/2016 du 22 avril 2016 consid. 2.1.3 et les réf. cit.).

L'effet cassatoire de l'appel par renvoi à l'autorité de première instance selon l'art. 318 al. 1 let. c CPC doit rester l'exception (ATF 137 III 617 consid. 4.3), si bien que cette disposition doit s'interpréter restrictivement (ACJC/539/2016 du 22 avril 2016 précité).

2. L'intimé a produit une pièce nouvelle à l'appui de sa réponse à l'appel.

2.1 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

2.2 La pièce produite par l'intimé, composée de plusieurs documents postérieurs au jugement entrepris, est recevable.

3. L'appelante critique la durée du droit d'habitation accordé par le Tribunal.

3.1 Aux termes de l'art. 121 al. 3 CC, lorsque la présence d'enfants ou d'autres motifs importants le justifient, le juge peut attribuer à l'un des époux un droit d'habitation de durée limitée sur le logement de la famille qui appartient à l'autre conjoint, moyennant une indemnité équitable ou une déduction équitable de la contribution d'entretien.

Le principe et la durée du droit d'habitation relèvent du pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC), qui doit statuer en tenant compte de toutes les circonstances de l'espèce, notamment en pesant les intérêts divergents des conjoints et en prenant en considération le bien des enfants communs (arrêts du Tribunal fédéral 5A_835/2015 du 21 mars 2016 consid. 3.1 et 5A_138/2010 du 8 juillet 2010 consid. 3.1). L'intérêt des enfants est prioritaire (Barrelet, Droit matrimonial, 2016, n. 8 ad art. 121 CC). Seul celui des enfants mineurs au moment du jugement de divorce doit toutefois être pris en compte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2009 du 4 mai 2009 consid. 7.1).

Il n'y a pas de durée maximale pour le droit d'habitation, mais l'idée est celle d'une transition. On ne peut donc pas poser pour règle, par exemple, que le droit doit toujours durer au moins jusqu'à la majorité du plus jeune des enfants (Scyboz, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 23 ad art. 121 CC).

3.2 En l'espèce, l'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir indiqué les raisons pour lesquelles il ne lui a pas accordé un droit d'habitation jusqu'aux 25 ans révolus de son fils en cas d'études supérieures, afin de permettre à celui-ci de rester dans un environnement stable et familier jusqu'à la fin de ses études.

Elle ne fournit cependant aucune précision concernant le parcours scolaire de son fils, les seules informations figurant au dossier à ce sujet découlant des déclarations faites par l'intimé lors de l'audience du 18 mai 2022, soit que D______ aurait été accepté dans une école pour une formation de dessinateur/orientation architecte, d'une durée de quatre ans, conduisant à l'obtention d'une maturité professionnelle. La Cour ignore en particulier la date à laquelle D______ aurait commencé ce nouveau cursus et le lieu où il est désormais scolarisé. Elle n'est donc pas en mesure de prolonger le droit d'habitation accordé de façon à permettre à l'enfant d'achever sa formation dans son environnement habituel, étant précisé que la conclusion formulée de manière trop générale par l'appelante, soit de lui accorder un droit d'habitation jusqu'aux
18 ans de D______, voire jusqu'à ses 25 ans révolus en cas d'études supérieures, ne saurait être reprise, faute d'être exécutable.

Dans ces circonstances, le droit d'habitation tel qu'accordé par le Tribunal apparaît adéquat. Les chiffres 6 et 7 du dispositif du jugement entrepris seront par conséquent confirmés.

4. L'appelante reproche au premier juge d'avoir violé le principe de disposition en fixant les premiers paliers de la contribution destinée à l'entretien de D______ à un montant inférieur à celui que l'intimé avait accepté de verser.

4.1 A teneur de l'art. 276 CC (applicable par renvoi de l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC), l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

La contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC).

Pour calculer les contributions d'entretien du droit de la famille, il convient d'appliquer la méthode dite en deux étapes, ou méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode, les ressources et besoins des personnes intéressées sont déterminées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7).

4.2 En l'espèce, l'appelante ne remet pas en cause les charges retenues pour l'entretien de D______ dans le cadre de la fixation de la contribution pécuniaire que l'intimé a été condamné à verser, ni la situation financière (revenus et charges) de chacun. Elle estime uniquement que l'intimé ayant conclu au versement d'une contribution d'entretien de 850 fr. par mois, le Tribunal ne pouvait fixer celle-ci à un montant inférieur, sous peine de violer le principe de disposition consacré par l'art. 58 CPC.

Il est tout d'abord relevé que si l'intimé a formellement conclu au versement d'un montant de 850 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de son fils, il a néanmoins arrêté les charges mensuelles de D______ à environ 500 fr. dans sa demande du 12 mars 2020, montant qu'il s'est engagé ensuite à verser.

En tout état, la maxime d’office illimitée s’applique à la réglementation de l’ensemble des questions relatives au sort de l’enfant, y compris son entretien, de sorte que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties.

L'appelante ne se prévaut, pour le surplus, d'aucun élément qui justifierait que l'on revoie le montant tel qu'arrêté par le premier juge, lequel apparaît adéquat puisqu'il a été fixé conformément à la méthode du Tribunal fédéral et permet de couvrir l'entier des charges de l'enfant et de lui faire profiter d'une partie de l'excédent de la famille.

Le chiffre 8 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent confirmé.

5. L'appelante conclut à l'annulation des chiffres 12 et 13 du jugement ayant trait à la liquidation du régime matrimonial.

Il n'est pas contesté que les parties n'ayant pas conclu de contrat de mariage, elles sont soumises au régime matrimonial de la participation aux acquêts
(art. 181 ss CC).

5.1.1 Dans les procès soumis à la maxime de disposition, tels que les procès ayant pour objet la liquidation du régime matrimonial, le juge ne peut pas accorder plus ou autre chose que ce qui est demandé (art. 58 al. 1 CPC), de sorte que les parties sont tenues de prendre des conclusions claires, nettes et suffisamment déterminées (ATF 116 II 215 consid. 4a, in JT 1991 I 34). Les conclusions doivent être formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le dispositif de la décision. Lorsqu'elles portent sur la liquidation du régime matrimonial, les conclusions doivent indiquer à quel résultat le demandeur prétend. Les conclusions portant sur des prestations en argent doivent être chiffrées, sous peine d'irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_779-787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 3.1; 5A_871/2020 du 15 février 2021 consid. 3.3.1; 4A_274/2020 du 1er décembre 2020 consid. 4; 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3 non publié in
ATF 146 III 203).

Si nécessaire et à l'instar de toute déclaration en procédure, les conclusions doivent être interprétées selon les règles de la bonne foi, en particulier à la lumière de la motivation qui leur est donnée (ATF 137 III 617 consid. 6.2; 105 II 149 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_779-787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 3.1; 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4; 4A_312/2019 du 12 mai 2020 consid. 3.2). Exceptionnellement, des conclusions non chiffrées suffisent lorsque la somme à allouer est d'emblée reconnaissable au regard de la motivation du recours ou de la décision attaquée (ATF 137 III 617 consid. 6.2 et les références citées; 134 III 235 consid. 2; 133 II 409 consid. 1.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3).

5.1.2 Si le demandeur est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée, il peut intenter une action non chiffrée (art. 85 al. 1 CPC).

Si la partie demanderesse invoque une exception à l'obligation de chiffrer, elle doit démontrer dès la requête que les conditions de l'art. 85 al. 1 CPC pour une action non chiffrée sont remplies. À cet égard, une simple indication sur le manque d'informations ne suffit pas. La demanderesse doit au contraire exposer concrètement dans la requête pourquoi, pour des raisons objectives, il lui est impossible ou du moins déraisonnable de chiffrer la créance en justice
(ATF 148 III 322 consid. 3.8; 140 III 409 consid. 4.3.2).

Une fois les preuves administrées ou les informations requises fournies par le défendeur, le demandeur doit chiffrer sa demande dès qu’il est en état de le faire (art. 85 al. 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_63/2016 du 10 octobre 2016 consid. 2.2). L'art. 85 CPC n'a ainsi pas pour effet de limiter la portée de la maxime de disposition, le demandeur n'étant pas libéré de son obligation de chiffrer ses prétentions, mais pouvant seulement différer le moment auquel il doit y procéder (arrêts du Tribunal fédéral 5A_871/2020 du 15 février 2021 consid. 3.3.1; 4A_516/2019 du 27 avril 2020 consid. 4.2.2; 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.3, publié in SJ 2019 I p. 391).

Lorsque le demandeur ne présente pas de conclusions chiffrées dans la demande, alors que les conditions de l'art. 85 al. 1 CPC ne sont pas réalisées, la demande est irrecevable, sans qu'il y ait lieu à fixation d'un délai selon l'art. 132 CPC
(ATF 140 III 409 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_871/2020 du 15 février 2021 consid. 3.3.1; 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.4). Ce qui précède s’applique à tout le moins pour une partie représentée par avocat (arrêts du Tribunal fédéral 4A_581/2021 du 3 mai 2022 consid. 4; 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4, publié in SJ 2019 I p. 391).

Le Tribunal fédéral a considéré, dans le cas d'une liquidation portant sur de nombreux biens et posant diverses questions, qu'il n’était pas excessivement formaliste de considérer qu’une conclusion tendant à ce que la liquidation soit effectuée sur la base des pièces mentionnées durant la plaidoirie n'était pas suffisamment déterminée. Peu importe que le juge - saisi aussi d'une prétention de l'époux à cet égard - ait été en mesure de calculer la part revenant à l’épouse à titre de liquidation du régime matrimonial. Le fait que l’épouse ait persisté à demander la production de pièces supplémentaires après le rejet de sa réquisition de preuves ne l'empêchait nullement de chiffrer, à titre subsidiaire, sa prétention sur la base des pièces déjà produites. L'épouse n'ayant pas formulé de conclusions suffisantes s'agissant de la liquidation du régime matrimonial, il ne pouvait lui être alloué de montant à ce titre (arrêts du Tribunal fédéral 5A_368/2018 et 5A_394/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.3 et 4.3.4).

5.1.3 En vertu du principe de l'unité du jugement de divorce consacré à
l'art. 283 CPC, l'autorité de première instance, ou de recours, qui prononce le divorce, de même que l'autorité de recours appelée à régler certains effets accessoires alors que le principe du divorce n'est plus litigieux, ne peuvent pas mettre fin à la procédure sans avoir réglé tous les effets accessoires du divorce (ATF 134 III 426 consid. 1.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_633/2015 du 18 février 2016 consid. 4.1.2; 5A_874/2012 du 19 mars 2013 consid. 2.1, publié in FamPra.ch 2013 p. 752; 5A_619/2012 du 20 novembre 2012 consid. 1.2.1).

La seule exception prévue par le Code de procédure civile concerne la liquidation du régime matrimonial, qui peut être renvoyée à une procédure séparée pour de justes motifs (art. 283 al. 2 CPC; ATF 137 III 49 consid. 3.5). Le renvoi ad separatum suppose donc, à teneur du texte légal, l'existence de justes motifs (wichtigen Gründen; ATF 144 III 298 consid. 6.3.1).

Il découle de la jurisprudence fédérale que le prononcé séparé du divorce est admissible, à certaines conditions. Le divorce doit être "liquide", c'est-à-dire qu'il doit être évident que le divorce doit être prononcé, et le règlement des effets accessoires doit s'étirer fortement en longueur (ATF 144 III 298 consid. 7.2.1 et les références citées, arrêt du Tribunal fédéral 5A_638/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.5.3). Par ailleurs, l'un des époux doit avoir un intérêt à obtenir une décision partielle, lequel doit s'avérer prépondérant à l'intérêt de l'autre conjoint à obtenir une décision unique réglant tant le principe du divorce que les effets de celui-ci (ATF 144 III 298 consid. 7.2-7.3; note F. Bastons Bulletti in CPC Online [newsletter du 12.07.2018]).

A titre d'exemple, le Tribunal fédéral a admis le prononcé séparé d'un divorce avec renvoi des effets accessoires à une autre procédure lorsque l'un des époux entendait se remarier et se prévalait de son droit au remariage alors que le principe du divorce n'était pas litigieux et que la liquidation du régime allongerait significativement la durée de la procédure (ATF 144 III 298).

5.2 En l'espèce, l'appelante, qui conclut à l'annulation des chiffres 12 et 13 du dispositif du jugement entrepris qui concernent la liquidation du régime matrimonial, n'a pas pris de conclusions au fond, que ce soit devant le premier juge ou devant la Cour de céans.

L'essentiel des critiques faites par l'appelante dans le cadre de son appel porte sur la manière dont la question de la liquidation du régime matrimonial a été instruite par le Tribunal. L'appelante reproche ainsi à ce dernier d'avoir refusé les mesures qu'elle avait requises devant lui. En appel, elle ne sollicite en revanche aucun acte d'instruction, contrairement à ce qu'elle prétend dans sa réplique ("réitère donc à l'appui de sa conclusion en annulation des chiffres 12 et 13 du dispositif du jugement la production des pièces en question"). Sur ce point, il est à relever que l'appelante a déjà été rendue attentive au fait qu'il n'appartenait pas au juge d'aller rechercher les pièces dont elle sollicitait la production, sans le mentionner dans ses conclusions (cf. ordonnance ORTPI/613/2021 du 4 juin 2021). Même à retenir que l'appelante a formulé ses réquisitions de preuve dans le cadre de sa réplique, celles-ci seraient irrecevables, une réplique ne pouvant, quoi qu'il en soit, servir à rattraper les omissions d'un mémoire d'appel (arrêt du Tribunal fédéral 4A_380/2014 du 6 octobre 2014 consid. 3.2.2).

Le fait qu'elle persiste à demander la production de pièces supplémentaires après le rejet de ses précédentes réquisitions ne l'empêchait pas de chiffrer, à titre subsidiaire, sa prétention sur la base des pièces figurant déjà au dossier, ce d'autant que l'appelante connaissait les circonstances de la donation du bien immobilier sis à E______ ainsi que les conditions du prêt hypothécaire accordé par [la banque] M______ (taux d'intérêt et amortissement) et que l'intimé a indiqué, dans le cadre de la procédure, s'être acquitté des montants dus à ce titre au moyen de son salaire. Elle a par ailleurs produit une estimation de la valeur dudit bien immobilier au 30 juin 2021, qui n'a pas été remise en cause par sa partie adverse. Les pièces figurant au dossier, notamment les documents bancaires fournis par les parents de l'intimé, lui permettaient également d'estimer ses prétentions en lien avec les loyers découlant de la location du bien immobilier situé en Espagne.

Pourtant assistée d'un avocat, et consciente de la nécessité de le faire, elle a toutefois renoncé à chiffrer ses conclusions.

Il ne suffisait pas à l'appelante de prétendre que des informations lui faisaient défaut. Il aurait fallu qu'elle expose concrètement les raisons pour lesquelles il lui était impossible (ou du moins déraisonnable) de chiffrer sa créance en justice, ce d'autant que de nombreuses pièces figurent au dossier. Or, elle ne l'a pas fait, et sa conclusion subsidiaire, tendant au renvoi de la cause en première instance, ne peut lui permettre de réparer cette négligence procédurale.

Elle ne pouvait par ailleurs pas attendre le résultat de l'expertise (qu'elle ne sollicite plus en appel) pour chiffrer ses conclusions, puisqu'elle avait en sa possession les informations nécessaires pour procéder elle-même au calcul de sa créance.

Pour la première fois en appel, l'appelante se prévaut de l'art. 283 al. 2 CPC et soutient que la liquidation du régime matrimonial pourrait être renvoyée à une procédure séparée. Toutefois, les raisons invoquées par l'appelante, à savoir que les patrimoines n'étaient pas suffisamment établis, est insuffisante pour fonder un renvoi ad separatum. En effet, d'une part, il ressort du jugement entrepris que le patrimoine des parties, notamment en lien avec leurs biens immobiliers respectifs et leurs avoirs bancaires, a fait l'objet de production de plusieurs pièces et d'allégués. A l'aide des diverses présomptions légales (notamment celles résultant de l'art. 200 CC), il n'apparaissait pas d'emblée impossible de procéder à la liquidation du régime matrimonial. D'autre part, le but du renvoi ad separatum n'est pas de permettre aux parties de guérir leurs négligences procédurales. Aucune des conditions prévues par la loi et la jurisprudence pour un renvoi ad separatum n'est donc réalisée.

En tout état, l'appelante n'ayant pas formulé de conclusions suffisantes s'agissant de la liquidation du régime matrimonial, c'est à tort qu'elle reproche au Tribunal de ne pas être entré en matière sur les questions qu'elle soulevait en lien avec les biens mobiliers et immobiliers de son ex-époux et de ne pas lui avoir alloué de montant à ce titre, autre que celui que l'intimé était d'accord de verser, soit
90'797 fr. 50.

Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'annuler le chiffre 12 du dispositif du jugement attaqué et de dire que le régime matrimonial des parties est liquidé, comme le requiert l'intimé, dans la mesure où il ressort de façon claire des écritures d'appel que l'appelante ne renonce pas au versement du montant de 90'797 fr. 50 à ce titre. Les conclusions de l'intimé sont, en tout état, irrecevables, faute de motivation, comme déjà relevé (cf. consid. 1.3 ci-dessus).

Dans ces conditions, les chiffres 12 et 13 du dispositif du jugement entrepris seront confirmés.

6. L'appelante conclut également à l'annulation du chiffre 15 du dispositif du jugement attaqué, lequel met à sa charge les frais du logement conjugal tant qu'elle y réside.

6.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.

Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 148 III 161 consid. 4.1; 147 III 293 consid. 4.4;
138 III 289 consid. 11.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_868/2021 du 14 juin 2022 consid. 3.1).

Pour calculer la contribution d'entretien après le divorce, il convient d'appliquer la méthode dite en deux étapes avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode, les ressources financières et les besoins des personnes concernées sont déterminés puis répartis entre les membres de la famille de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7; 147 III 293 consid. 4).

6.2 En l'espèce, l'appelante reproche au Tribunal d'avoir considéré qu'elle souhaitait assumer directement les frais liés au logement et chiffré lui-même les charges de l'appelante. Selon elle, même à retenir qu'elle aurait formulé un tel souhait, ce dernier n'aurait "aucune place dans une procédure de divorce".

Incompréhensible, son grief se révèle, de plus, infondé.

En effet, l'appelante ne remet pas en question les montants retenus par le Tribunal à titre de frais de logement, lesquels ont été calculés sur la base des pièces qu'elle a elle-même produites. Par ailleurs, ces frais de logement, que le Tribunal l'a condamnée à payer en tant que de besoin, ont été intégrés à la contribution que l'intimé lui verse pour son entretien. C'est donc grâce aux pensions reçues qu'elle s'acquittera de ces dépenses, et non au moyen de ses propres finances. L'appelante ne peut de bonne foi prétendre à ce que l'intimé lui verse une contribution d'entretien de 3'389 fr. intégrant les frais de logement et s'acquitte, en sus, de ces derniers.

Au vu de la teneur de son appel, il apparaît de plus justifié que le Tribunal ait précisé dans son dispositif que les frais de logement étaient à sa charge, l'y condamnant en tant que de besoin.

Le chiffre 15 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent confirmé.

Enfin, l'appelante semble critiquer le fait que le Tribunal ait limité le versement d'une contribution d'entretien en sa faveur jusqu'à l'âge de la retraite de l'intimé. Elle ne conclut toutefois pas à l'annulation du chiffre 14 du dispositif du jugement attaqué, et ne prend aucune conclusion au fond. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur ce point.

7. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci étant au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais seront provisoirement supportés par l’Etat de Genève, qui pourra en demander le remboursement ultérieurement aux conditions de l'art. 123 CPC.

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 23 novembre 2022 par A______ contre le jugement JTPI/12535/2022 rendu le 20 octobre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6562/2020.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.