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Décisions | Chambre civile

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C/24515/2021

ACJC/1094/2023 du 29.08.2023 sur OTPI/204/2023 ( SDF ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 02.10.2023, 5A_747/2023
Normes : CC.176; CC.276; CC.285; CC.277.al2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24515/2021 ACJC/1094/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 29 AOÛT 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'une ordonnance rendue par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 mars 2023, comparant par Me Thomas BÜCHLI, avocat, WLM AVOCATS, place Edouard-Claparède 5, case postale 292, 1211 Genève 12, en l'Etude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ [VD], intimée, comparant par Me Ninon PULVER, avocate, NP & VS AVOCATES, rue des Alpes 15, case postale, 1211 Genève 1, en l'Etude de laquelle elle fait élection de domicile.


EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1964, et B______, née le ______ 1972, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 1996 à C______ (Genève).

Ils sont les parents de D______, né le ______ 2002, et de E______, né le ______ 2005, devenu majeur en cours de procédure.

b. Les parties vivent séparées depuis le 1er septembre 2019, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal, soit une maison sise chemin 1______ à F______ (Vaud), dont les parties sont copropriétaires.

B______ et les deux enfants du couple vivent encore actuellement dans ce logement.

c. Par acte déposé le 6 décembre 2021 au Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), A______ a formé une demande en divorce.

d. Le 30 septembre 2022, B______ a assorti sa réponse à la demande en divorce d'une requête de mesures provisionnelles, concluant à ce que la garde de l'enfant E______ lui soit attribuée, à ce qu'un droit de visite soit réservé à A______ et à ce que ce dernier soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, 1'800 fr. à titre de contribution à l'entretien de E______ et 3'200 fr. à titre de contribution à son propre entretien, ainsi qu'une somme de 6'000 fr. à titre de provisio ad litem.

e. Lors de l'audience du 7 décembre 2022 du Tribunal, A______ a conclu, sur mesures provisionnelles, à ce que la garde de l'enfant E______ lui soit attribuée, à ce que les allocations familiales lui soient versées et à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il payait les primes d'assurance-maladie, les frais de formation et de repas de E______, qu'il assumait en nature les frais de logement ainsi que le "minimum vital" de E______ en raison de la garde tout en continuant d'assumer les intérêts hypothécaires relatifs au logement de la famille situé à F______ (Vaud), les primes de l'assurance-vie contractées à titre de garantie du prêt hypothécaire, les frais de copropriété, l'impôt foncier et les primes de l'assurance-bâtiment. A titre subsidiaire, il a conclu à l'imputation sur l'éventuelle contribution due à l'entretien de B______ des charges précitées relatives au logement de famille et à l'imputation sur la contribution due à l'entretien de E______ des frais d'entretien susvisés.

B______ a conclu au rejet des conclusions de A______.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles.

f. Par courrier du 13 mars 2023, E______ a informé le Tribunal qu'il approuvait les conclusions prises par sa mère s'agissant des contributions alimentaires postérieures à sa majorité.

B. Par ordonnance OTPI/204/2023 du 27 mars 2023, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a condamné A______ à payer, à E______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, 2'230 fr. à compter du 1er octobre 2022, 1'000 fr. à compter du 1er mars 2023 et 1'800 fr. à compter du 1er février 2024 (ch. 1 du dispositif), et à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, 3'200 fr. à compter du 1er octobre 2022 (ch. 2) ainsi qu'une somme de 3'500 fr. à titre de provisio ad litem (ch. 3), la décision sur les frais étant renvoyée à la décision finale (ch. 4) et les parties déboutées de toutes autres conclusions (ch. 5).

Le Tribunal a retenu que E______ percevait un salaire net de stagiaire d'environ 1'230 fr. par mois. Compte tenu des ressources financières de la famille, l'entretien de ses membres devait être déterminé à l'aune du minimum vital du droit de la famille. L'entretien convenable de E______ était ainsi de 2'231 fr. 35 par mois, comprenant les frais de logement, compte tenu du fait qu'il habitait chez sa mère où logeait également son frère majeur (751 fr., soit 33% des intérêts hypothécaires de 1'945 fr. 40, des charges de copropriété de 116 fr., de la prime de l'assurance-bâtiment de 31 fr., de chauffage de 130 fr. et l'impôt foncier de 54 fr.), les primes d'assurance-maladie de base (120 fr. 40) et complémentaires (111 fr. 20), les frais de transport (148 fr. 75) ainsi qu'un entretien de base réduit (1'100 fr.). Le Tribunal a écarté les frais de formation et de matériel considérant qu'ils n'étaient pas compris dans le minimum du droit de la famille. En outre, il n'y avait pas matière à déduire des allocations familiales dès lors qu'aucune pièce relative à un tel octroi n'avait été produite.

A______ réalisait un salaire mensuel net de 11'410 fr. Compte tenu du fait qu'il vivait avec sa compagne et le fils majeur de cette dernière et que l'existence d'une communauté de vie fondée sur le concubinage avait été rendue vraisemblable, l'entretien convenable de A______ s'élevait à 3'563 fr. 35, comprenant les frais de logement (984 fr., soit 33% de 2'981 fr.), les primes d'assurance-maladie de base (438 fr. 75) et complémentaires (272 fr. 60), les comptes d'impôts (1'018 fr., soit 80% des impôts dus par les parties du temps de la vie commune, de 15'266 fr. par an, compte tenu des proportions respectives de leurs revenus) et l'entretien de base selon les normes OP (850 fr., soit la moitié de l'entretien de base pour couple).

B______ percevait un salaire mensuel net de 3'342 fr. 30. Son entretien convenable était de 2'783 fr. 20 (le Tribunal ayant procédé à une addition erronée en retenant un montant de 2'933 fr. 20), comprenant les frais de logement (751 fr.), les primes d'assurance-maladie de base (298 fr. 05) et complémentaires (48 fr. 15), les acomptes d'impôts (336 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), les autres dépenses alléguées étant déjà incluses dans le montant de base.

L'entretien convenable de E______ (2'231 fr. 35) n'était que partiellement couvert par son salaire mensuel net de 1'230 fr. de sorte que la contribution à son entretien a été arrêtée au montant arrondi de 1'000 fr. (2'231 fr. 35 – 1'230 fr.) par mois par le Tribunal entre le 1er mars 2023 et le 31 janvier 2024, soit la durée du stage rémunéré de l'intéressé. Avant cette période la contribution a été arrêtée à 2'230 fr. par mois et à 1'800 fr. à compter du 1er février 2024.

L'entretien convenable de B______ était entièrement couvert par son salaire net de sorte qu'elle participait déjà à l'excédent à raison de 409 fr. 10 (2'922 fr. 20 – 3'342 fr. 30).

L'excédent de la famille jusqu'au 31 janvier 2024 était de 6'025 fr. 75 (11'410 fr. + 3'342 fr. 30 – 2'230 fr. – 3'563 fr. 35 – 2'933 fr. 20), le salaire de E______ étant affecté à la couverture partielle de son entretien convenable du 1er mars 2023 au 31 janvier 2024. A compter du 1er février 2024, l'excédent s'élèverait à 6'455 fr. 75 par mois (11'410 fr. + 3'342 fr. 30 – 1'800 fr. – 3'563 fr. 35 – 2'933 fr. 20).

Quelle que soit la période concernée, la moitié de l'excédent, additionnée du montant de l'entretien convenable de B______, dépassait le montant de la contribution d'entretien de 3'200 fr. par mois au paiement de laquelle elle avait conclu, de sorte que la contribution à son entretien a été arrêtée à ce montant. Dès lors que les conclusions ne précisaient pas la date à partir de laquelle elles étaient réclamées, celles-ci étaient dues à compter du 1er octobre 2022.

S'agissant de la provisio ad litem, le Tribunal a considéré que A______ n'avait pas soutenu que son épouse disposait de ressources financières; il n'avait notamment pas contesté qu'elle ne pouvait pas disposer des fonds déposés sur son compte bancaire au Brésil. Par conséquent, il avait été rendu vraisemblable que B______ ne disposait pas de moyens suffisants pour assumer les frais de la procédure de divorce. Après paiement des contributions d'entretien, il restait à A______, dont il n'avait pas été vraisemblable qu'il disposait d'éléments de fortune libres de gage, un solde de 3'741 fr. 65 par mois, de sorte que le Tribunal l'a condamné à verser à son épouse la somme de 3'500 fr. à titre de provisio ad litem.

Il a encore débouté A______ de ses conclusions tendant au versement des allocations familiales en sa faveur dès lors que celles-ci devaient revenir à E______ et de ses conclusions en constatation du fait qu'il payait les primes d'assurance-maladie, les frais de formation, de repas de son fils E______, de ce qu'il assumait en nature les frais de logement ainsi que le "minimum vital" du précité en raison de la garde, de ce qu'il continuait à assumer les intérêts hypothécaires relatifs au logement de la famille situé à F______ (VD), les primes de l'assurance-vie contractée à titre de garantie du prêt hypothécaire, les frais de copropriété, l'impôt foncier et les primes de l'assurance-bâtiment. Il l'a également débouté de sa conclusion subsidiaire en imputation de ces paiements sur les contribution d'entretien dès lors que seul le paiement de la contribution d'entretien à l'ayant droit permettait d'exécuter ladite obligation.

C. a. Par acte expédié le 7 avril 2023 à la Cour de justice, A______ a appelé de cette ordonnance, qu'il a reçue le 29 mars 2023. Il a conclu à l'annulation des chiffres 1 à 3 et 5 de son dispositif et, cela fait, à être condamné à verser à titre de contribution à l'entretien de E______, par mois et d'avance, allocations familiales ou de formation non comprises, 1'500 fr. dès le 1er octobre 2022, 539 fr. dès le 1er mars 2023, 319 fr. dès le 1er septembre 2023 et 1'769 fr. dès le 1er février 2024, à ce que la somme de 7'011 fr. 85 soit imputée, par compensation, aux montants fixés ci-dessus, à être condamné à verser à titre de contribution à l'entretien de E______, par mois et d'avance, 1'313 fr. 05 dès le 1er octobre 2022, 2'276 fr. 10 dès le 1er mars 2023 et 1'661 fr. 10 dès le 1er mars 2024, la somme de 1'912 fr. devant être imputée, par compensation, aux montant fixés ci-dessus, à ce qu'il soit dit que B______ assumera la charge financière de la maison familiale de F______ et à ce que cette dernière soit déboutée de ses conclusions en demande de paiement d'une proviso ad litem, sous suite de frais judiciaires et dépens compensés.

Il a préalablement requis l'octroi de l'effet suspensif à l'appel.

b. Par arrêt du 18 avril 2023, la Cour a suspendu le caractère exécutoire attaché aux chiffres 1 et 2 du dispositif de l'ordonnance en tant qu'ils portaient sur les contribution d'entretien dues pour la période allant du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023. Elle a rejeté la requête pour le surplus et dit qu'il serait statué sur les frais dans l'arrêt rendu sur le fond.

c. Dans sa réponse du 24 avril 2023, B______ a conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais judiciaires et dépens d'appel.

Elle a préalablement conclu à l'octroi d'une provisio ad litem de 3'500 fr. pour couvrir "les frais d'appel et les futurs frais de première instance".

d. Dans sa réplique du 10 mai 2023, A______ a conclu au rejet de provisio ad litem réclamée par B______.

e. Dans sa duplique du 12 mai 2023, B______ a persisté dans ses conclusions.

f. Les parties ont produit des pièces nouvelles.

B______ a conclu à l'irrecevabilité des pièces nouvelles produites par A______ à l'exception des pièces, 45, 47 et 56.

g. Par avis du 11 juillet 2023, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

D. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______ travaille à plein temps en qualité d'ingénieur pour un salaire mensuel net moyen de 11'410 fr.

b. Les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires de A______ étaient de 438 fr. 75 et 272 fr. 60 en 2022 et sont de 467 fr. 80 et 275 fr. 60 en 2023.

Il s'acquitte des primes d'assurance-vie de 7'056 fr. par année auprès de G______ SA et de 1'446 fr. 90 par année auprès de H______ SA, cette dernière assurance-vie étant liée à l'amortissement indirect de l'emprunt hypothécaire relatif à la copropriété des parties.

c. B______ travaille depuis 2019 à 80% en qualité d'auxiliaire de soins pour un salaire mensuel brut de 3'444 fr., versé 13 fois l'an, auquel s'ajoutent diverses indemnités pour travail de nuit et jours fériés. En 2021, son salaire mensuel net moyen s'est élevé à 4'213 fr. (50'552 fr. / 12), compte tenu notamment d'une gratification de 877 fr. bruts. Entre août et octobre 2022, elle a perçu un salaire mensuel net moyen de 3'016 fr. (3'275 fr. + 2'972 fr. + 2'902 fr.). En novembre 2022 elle a perçu un salaire net de 5'545 fr. compte tenu du versement d'un 13ème salaire. Selon son relevé de salaire pour le mois de janvier 2023, seul document produit, son salaire mensuel net s'est élevé à 2'884 fr. 55.

d. En 2022, les primes d'assurance-maladie de B______ étaient de 298 fr. 05 pour la base et de 48 fr. 15 et 38 fr. 30 pour les complémentaires. En 2023, elles sont respectivement de 354 fr. 50, 55 fr. 65 et 44 fr. 30.

e. Les intérêts hypothécaires de la copropriété des parties s'élèvent à 1'788 fr. 75 par mois. A______ les a acquittés jusqu'au 31 décembre 2022.

Les frais de copropriété se sont élevés à 1'000 fr. en 2020, 700 fr. en 2021 et 700 fr. en 2022. A______ les a versés pour l'année 2022.

Les impôts fonciers de 645 fr. (2 x 322 fr. 50) par année ont été payés à hauteur de 322 fr. 50 par A______ en dernier lieu le 30 décembre 2022.

La prime d'assurance-bâtiment de 377 fr. 80 par année a été acquittée par A______ pour l'année 2022.

f. Depuis le 1er août 2020 et jusqu'au 30 juin 2024, E______ suit une formation, non rémunérée, soit un CFC d'informaticien au sein de l'école I______ à J______ [VD].

Dans le cadre de cette formation, E______ effectue un stage, qui a débuté le 23 janvier 2023 et qui doit s'achever le 19 janvier 2024, rémunéré, 13ème salaire compris, 1'350 fr. bruts par mois du 1er février au 31 août 2023 et 1'550 fr. bruts par mois du 1er septembre 2023 au 19 janvier 2024.

Par ailleurs, il a travaillé [au sein du commerce de détail] K______ pendant ses vacances scolaires réalisant un salaire net de 1'170 fr. 75 en février 2022, 936 fr. 35 en juillet 2022 et 2'781 fr. 45 en août 2022.

E______ perçoit des allocations de formation, lesquelles s'élèvent à 400 fr. par mois dans le canton de Vaud.

g. Les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires de E______ étaient de 115 fr. 40 et 111 fr. 20 en 2022 et de 118 fr. 60 et 113 fr. 20 en 2023. Elles ont été acquittées par A______ jusqu'au 28 février 2023.

Ses frais de formation se sont élevés à 229 fr. 20 en 2021/2022 et à 76 fr. 50 en 2022/2023.

Les frais de transport de E______, de 138 fr. 75 (1'665 fr. / 12) par mois, ont été acquittés par A______ jusqu'au 23 août 2022.

h. B______ a produit les mouvements de son compte courant sans que le solde de celui-ci ne soit mentionné.

Elle n'a pas produit le relevé du compte bancaire qu'elle détient au Brésil.

i. Au 27 septembre 2022, soit la veille de percevoir son salaire, le solde du compte courant de A______ présentait un solde de 30 fr.

Son compte épargne présentait un solde nul au 5 janvier 2022.

j. Entre le 5 octobre 2022 et le 30 janvier 2023, A______ a versé à E______, une somme de 120 fr. par semaine, soit une somme totale de 2'040 fr. (17 x 120 fr.). Il lui a encore versé 180 fr. le 7 novembre 2022, 185 fr. le 16 novembre 2022 et 100 fr. le 27 décembre 2022.

A______ a encore payé 70 fr. par mois auprès de L______, pour les frais de téléphone portable de E______.

k. En 2020, les époux A______/B______ ont versé à titre d'impôt cantonal et fédéral 15'281 fr.

En 2021, B______ s'est acquittée de huit acomptes d'impôts de 504 fr., soit des acomptes mensualisés de 336 fr.

En 2022, A______ s'est acquitté de dix acomptes d'impôts de 1'307 fr., soit des acomptes mensualisés de 1'089 fr.

Aucune des parties n'a produit son avis de taxation pour les années postérieures à 2020.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).

Savoir si l'affaire est de nature patrimoniale dépend des conclusions de l'appel. Si tel est le cas, la valeur décisive pour l'appel est celle des conclusions qui étaient litigieuses immédiatement avant la communication de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2; Tappy, CR CPC, 2019, n. 64 ad art. 91 CPC; Bastons Bulletti, PC CPC, 2020, n. 6 ad art. 308 CPC).

En l'espèce, compte tenu des montants réclamés à titre de provisio ad litem et des contributions d'entretien contestés devant la Cour, la valeur litigieuse de 10'000 fr. est atteinte (art. 92 al. 2 CPC), de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Déposé en temps utile et dans la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 143 al. 1 et 314 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

Sont également recevables la réponse de l'intimé (art. 314 al. 1 CPC) ainsi que, conformément au droit inconditionnel de réplique, les déterminations spontanées et les pièces déposées postérieurement par les parties en tant que celles-ci s'y prononcent sur leurs écritures respectives (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1;
142 III 48 consid. 4.1.1) et que la cause n'avait pas encore été gardée à juger.

1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4;
138 III 374 consid. 4.3.1).

Hormis les cas de vices manifestes, la Cour doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).

1.4 Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, l'autorité peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4).

1.5 Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296
al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du
12 février 2020 consid. 5.2). Lorsqu'un enfant devient majeur en cours de procédure, l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée perdure pour la fixation de sa contribution d'entretien (ATF 129 III 55 consid. 3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 précité consid. 3.2.2).

La présente cause est soumise aux maximes inquisitoire simple (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) s'agissant de la contribution d'entretien entre époux et du versement d'une provisio ad litem.

2. L'appelant conclut préalablement à ce que la Cour ordonne à l'intimée de produire un relevé de tous ses comptes bancaires à l'étranger, notamment au Brésil, avec effet au 30 septembre 2022.

2.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Le juge peut, par une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles, refuser d'administrer une preuve supplémentaire offerte par une partie s'il considère que celle-ci serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 141 I 60 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2022 du 26 avril 2022 consid. 5.1 et les références citées).

2.2 En l'espèce, compte tenu de l'issue du litige s'agissant du versement des provisio ad litem réclamées par l'intimée (cf. infra ch. 5), il n'est pas nécessaire de donner suite à la réquisition de preuve formulée par l'appelant.

3. Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel.

3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et avec la diligence requise (let. b).

Dans les causes de droit de la famille concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies
(ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5 et 2.2.6 in JdT 2017 II p. 153 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1).

3.2 En l'espèce, les nouvelles pièces produites par l'intimée devant la Cour sont recevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent, dès lors qu'elles sont en relation avec la contribution d'entretien due à l'enfant des parties, devenu majeur en cours de procédure, de sorte que la maxime inquisitoire reste applicable, et ont été déposées avant que la Cour n'informe les parties de ce que la cause était gardée à juger.

4. L'intimée considère que les conclusions de l'appelant tendant à imputer certains montants sur les contributions d'entretien dues sont irrecevables car nouvelles.

4.1 Aux termes de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L'art. 227
al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande.

Comme tous les actes de procédure, les conclusions doivent être interprétées objectivement, soit selon le sens que, d'après les règles de la bonne foi, les destinataires pouvaient et devaient raisonnablement leur prêter (interprétation selon le principe de la confiance). L'interdiction du formalisme excessif commande de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (interprétation à la lumière de la motivation de l'acte). Une partie qui a pris des conclusions insuffisantes en première instance ne peut corriger cette négligence procédurale en appel (arrêts du Tribunal fédéral 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.3 et les références citées, publié in SJ 2019 I p. 391; 4A_556/2016 du 19 septembre 2017 consid. 4.1; 4A_66/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1.2 et les références).

Le principe de disposition n'interdit pas au tribunal de déterminer le sens véritable des conclusions et de statuer sur cette base, plutôt que selon leur libellé inexact ou imprécis (arrêts du Tribunal fédéral 5A_753/2018 du 21 janvier 2019 consid. 3.1 et 5A_527/2016 du 16 novembre 2016 consid. 3.3.1).

4.2 En l'espèce, devant le Tribunal, l'appelant avait d'ores et déjà conclu à l'imputation des montants qu'il avait acquittés pour le domicile de l'intimée et de l'enfant sur les contributions d'entretien qui leurs étaient dues et, sur la contribution à l'entretien de l'enfant, à l'imputation des primes d'assurance-maladie, de formation et de repas. Devant la Cour, l'appelant ne fait que préciser ses conclusions en les chiffrant plus précisément. Il ne s'agit donc pas d'une conclusion nouvelle.

5. L'appelant conteste le montant des contributions à l'entretien de son fils et de son épouse.

5.1.1 Saisi d'une demande en divorce (art. 274 CPC), le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC).

Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe, sur requête, la contribution d'entretien à verser à un époux si la suspension de la vie commune est fondée. Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC).

5.1.2 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due au conjoint selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux.

Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale, comme il l'est aussi en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 137 III 385 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_954/2017 du 29 janvier 2018 consid. 6.2).

5.1.3 Selon l'art. 276 CC (applicable par renvoi de l'art. 176 al. 1 ch. 3 CC), l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1); les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

En vertu de l'art. 285 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2). La contribution de prise en charge vise à compenser la perte ou la réduction de capacité de gain du parent qui s'occupe de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2).

Selon l'art. 277 al. 2 CC, si à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.

5.1.4 Selon la méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille fixée par le Tribunal fédéral (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et 147 III 301), soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes), il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs (revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance) ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable, qui n'est pas une valeur fixe, mais dépend des besoins concrets et des moyens à disposition). Les ressources à disposition sont ensuite réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. Enfin, l'éventuel excédent - après retranchement de la part des revenus dévolue à l'épargne, qui ne participe pas à l'entretien de la famille - est réparti par "grandes et petites têtes", soit à raison de deux parts par adulte et d'une part par enfant mineur, ou de manière équitable en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant et des particularités du cas d'espèce. La pension alimentaire des enfants majeurs est limitée au maximum à la couverture du minimum vital prévu par le droit de la famille, celui-ci ne participant pas à l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7, 7.2 et 7.3).

La fixation de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2).

Dans tous les cas, le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3).

5.1.5 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Toutefois, tant le débiteur d'entretien que le créancier peuvent se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_565/2022 du 27 avril 2023 consid. 3.1.1.2 et les arrêts cités).

5.1.6 L'entretien de l'enfant majeur doit constituer une solution d'équité entre ce qu'on peut raisonnablement exiger des parents, en fonction de l'ensemble des circonstances, et ce qu'on peut raisonnablement attendre de l'enfant, en ce sens qu'il/elle pourvoie à ses besoins par le produit de son propre travail ou par d'autres moyens (arrêt du Tribunal fédéral 5A_476/2022 du 28 décembre 2022 consid. 3).

Si la jurisprudence précise qu'il doit être tenu comptes des revenus de l'activité lucrative des enfants (ATF 147 III 265 consid. 7.1), il ne peut toutefois pas être déduit de cet arrêt que tous les revenus des enfants doivent être intégrés en entier dans les ressources de la famille (arrêt du Tribunal fédéral 5A_476/2022 du 28 décembre 2022 consid. 5.1). Par le passé, le Tribunal fédéral a considéré que le salaire d'apprenti n'était pas nécessairement pris en compte entièrement, mais de manière proportionnée en fonction du stade auquel l'enfant se trouve dans sa formation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_664/2015 du 25 janvier 2016 consid. 4.1). Dans un autre arrêt, il a imputé le revenu d'apprenti à raison de 50% la première année, 60% la deuxième et 100% la troisième (arrêt du Tribunal fédéral 5C.106/2004 du 5 juillet 2004 consid. 3.1).

Par ailleurs, les allocations familiales, qui font parties des revenus de l'enfant, doivent être déduites de ses besoins (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2 p. 63 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 6.3).

5.1.7 Les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde (art. 289
al. 1 CC). 

Le dispositif du jugement doit énoncer que les contributions d'entretien seront payées en mains de l'enfant à sa majorité (ATF 139 III 401 consid. 3.2.2;
129 III 55 consid. 3.1.3 à 3.1.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_959/2013 du 1er octobre 2014 consid. 7.2).

5.2.1 En l'espèce, l'appelant fait valoir à juste titre que l'entretien de base selon les normes OP retenu pour son fils E______ doit être de 600 fr. par mois jusqu'à sa majorité. En outre, postérieurement à la majorité, on peut considérer soit que l'intimée et E______ sont respectivement un débiteur monoparental (1'350 fr.) et un enfant de plus de 10 ans (600 fr.), soit qu'il s'agit de deux adultes vivant en commun (1'700 fr., soit 850 fr. chacun) (RS/GE E.3.60.04). Un montant de 1'350 fr. ayant été retenu dans les charges de l'intimée et E______ ayant atteint depuis peu la majorité, de sorte que ses besoins ne sont pas fondamentalement différents de ceux pendant sa minorité, son entretien de base doit être arrêté à 600 fr. par mois.

Par ailleurs, les montants relatifs aux intérêts hypothécaires et charges de copropriété relatifs au logement de l'intimée doivent être corrigés, de sorte que la participation au loyer maternel de E______ s'élève à 689 fr. 35 (33% des intérêts hypothécaires de 1'795 fr., des charges de copropriété de 58 fr. de la prime de l'assurance-bâtiment de 31 fr., de chauffage de 130 fr. et l'impôt foncier de 54 fr.). Il sera relevé qu'aucune des parties n'a contesté en appel la solution du premier juge tendant à répartir la charge de logement à concurrence de 33% pour leur fils E______ et 33% pour l'intimée, le dernier tiers étant à imputer à leur fils D______.

Si aucune pièce n'a été produite s'agissant des allocations familiales, il a été admis par les parties qu'elles étaient perçues. En outre, les frais de scolarité, prouvés, sont à ajouter à l'entretien de base selon les normes OP. En revanche, les frais de repas allégués n'ont pas été rendus vraisemblables.

Compte tenu de ce qui précède, les charges de E______ jusqu'au 31 décembre 2023 étaient de 1'288 fr. 70 par mois, arrondies à 1'290 fr., comprenant les frais de logement (689 fr. 35), les primes d'assurance-maladie de base (120 fr. 40) et complémentaires (111 fr. 20), les frais de transport
(148 fr. 75), les frais de scolarité (19 fr.) ainsi qu'un entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sous déduction des allocations familiales (400 fr. sur le canton de Vaud). Dès janvier 2024, sa prime d'assurance-maladie de base augmentera pour s'établir à un montant estimé de 300 fr. par mois en raison de son accession à la majorité. Par conséquent, ses charges mensuelles seront de 1'470 fr. (1'290 fr. – 120 fr. + 300 fr.).

Contrairement à ce que plaide l'appelant, il ne saurait être tenu compte des salaires perçus par E______ lors des emplois qu'il a occupés durant les périodes de vacances en 2022 dès lors que ces revenus ont été réalisés avant 1er octobre 2022, soit lors d'une période antérieure à celle concernant les contributions à son entretien. Par ailleurs, même si le revenu de E______ a été de 1'350 fr. bruts de février à août 2023 et sera de 1'550 fr. de septembre au 19 janvier 2024, lui procurant un revenu mensuel net moyen de 1'328 fr. ((1'350 fr. x 7 + 1'550 fr. x 4,5) – 7% de charges sociales, hors LPP) / 11,5) pour la durée de son stage, il est admissible, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, de laisser à l'enfant une partie de son revenu d'apprenti. Par conséquent, seule une somme de 800 fr. par mois sera déduite des charges de l'enfant, étant relevé que cette solution se justifie d'autant plus que E______, déjà majeur, ne participera pas à l'excédent familial durant la période de son stage, à l'exception du mois de février 2023.

Par conséquent, les charges mensuelles non couvertes de E______ étaient de 1'290 fr. du 1er octobre 2022 au 31 janvier 2023, de 490 fr. (1'290 fr. – 800 fr.) du 1er février 2023 au 31 décembre 2023, de 670 fr. (1'470 fr. – 800 fr.) en janvier 2024 et de 1'470 fr. dès le 1er février 2024.

5.2.2 Le Tribunal a retenu que l'intimée réalisait un revenu mensuel net de
3'342 fr. 30 en travaillant à 80%, montant non contesté en appel, ce qui lui permet de couvrir ses charges (cf. infra). Il n'est dès lors pas nécessaire d'imputer à celle-ci un revenu hypothétique pour une activité à 100% sur mesures provisionnelles. Cette question devra, cas échéant, être examinée dans le cadre de la décision au fond.

Contrairement à ce que plaide l'appelant, il n'y a pas lieu de réduire de 100 fr. l'entretien de base selon les normes OP de l'intimée, que le Tribunal a fixé à
1'350 fr. Contrairement à l'arrêt de la Cour auquel l'appelant se réfère (ACJC/1517/2018), il n'est pas rendu vraisemblable que les deux enfants majeurs qui vivent avec l'intimée contribuent à ses charges. C'est à juste titre que le premier juge n'a pas tenu compte de frais médicaux et des frais de transports allégués par l'intimée dès lors que ceux-ci n'ont pas été documentés, étant relevé que ces mêmes charges n'ont également pas été prises en compte pour l'appelant. L'intimée se limitant à faire valoir que le montant retenu au titre d'impôt par le premier juge ne serait pas exact, sans le rendre vraisemblable, le montant retenu consistant dans la mensualisation des acomptes versés par l'intimée en 2021 sera confirmé, étant relevé que l'intimée n'a pas prouvé quelle a été son imposition depuis la séparation des parties. A cela s'ajoute que les deux parties disposant d'un solde mensuel important après partage de l'excédent (cf. infra), elles seront en mesures de s'acquitter, pour la durée de la procédure, d'une charge d'impôts plus importante que celle retenue. Par conséquent, compte tenu de la correction des frais de logement de l'intimée, les charges de celle-ci s'élèvent à 2'721 fr. 55 (2'783 fr. 20 retenus par le Tribunal – 751 fr. + 689 fr. 35) par mois.

Le solde mensuel de l'intimée s'élève ainsi à 620 fr. 45 (3'342 fr. – 2'721 fr. 55), arrondi à 620 fr.

5.2.3 Il n'est pas contesté en appel que le revenu mensuel net de l'appelant s'élève à 11'410 fr.

Compte tenu du fait que c'est à juste titre que le premier juge a retenu que les charges devaient être calculées selon le minimum vital du droit de la famille, il y a lieu d'admettre dans celles de l'appelant les primes d'assurance-vie, garantie indirecte du crédit hypothécaire de la maison, dont il a prouvé s'acquitter, soit les sommes de 573 fr. 60 et 120 fr. 60 par mois.

Il y a également lieu de tenir compte du fait que les contributions à l'entretien de E______ ne seront plus déductibles de ses impôts et que ceux-ci vont augmenter, l'accroissement de 182 fr. plaidé par l'appelant étant vraisemblable.

Par conséquent, les charges mensuelles de l'appelant s'élèvent à 4'257 fr. 55 (3'563 fr. 35 retenu par le Tribunal + 573 fr. 60 + 120 fr. 60), et seront dès le
1er janvier 2024 de 4'439 fr. 55 (4'257 fr. 55 + 182 fr.).

Le solde mensuel de l'appelant sera donc de 7'152 fr. (11'410 fr. – 4'257 fr. 55) jusqu'au 31 décembre 2023 et de 6'970 fr. (11'410 fr. – 4'439 fr. 55) dès le
1er janvier 2024.

5.3 E______ étant devenu majeur le ______ 2023, il était en droit de participer au partage de l'excédent familial jusqu'au 28 février 2023. Après couverture des charges du précité par l'appelant, l'excédent familial s'élevait à 6'482 fr. (7'152 fr. + 620 fr. – 1'290 fr.) du 1er octobre 2022 au 31 janvier 2023, à répartir à raison de 2/5 pour chacune des parties (2'593 fr.) et 1/5 pour E______ (1'296 fr.), l'appelant ayant admis qu'une somme de 1'500 fr. était même admissible à ce titre. Cet excédent permettra de couvrir les augmentations des primes d'assurance-maladie ainsi que la part d'impôt pouvant être imputé à E______ dont le premier juge n'a pas tenu compte. La contribution à l'entretien de E______ pour cette période doit ainsi être fixée à 2'586 fr. (1'290 fr. + 1'296 fr.) par mois, arrondie à 2'590 fr. La contribution mensuelle à l'intimée pour cette période sera de 1'973 fr. (2'593 fr. – 620 fr.), arrondie à 1'970 fr.

En février 2023, l'excédent familial était de 7'282 fr. (7'152 fr. + 620 fr. – 490 fr.) à répartir à raison de 2/5 pour chacune des parties (2'913 fr.) et 1/5 pour E______ (1'456 fr.). La contribution à l'entretien de E______ pour cette période était ainsi de 1'946 fr. (490 fr. + 1'456 fr.), arrondie à 1'950 fr., et celle due à l'intimée de 2'293 fr. (2'913 fr. – 620 fr.), arrondie à 2'290 fr.

Dès le 1er mars 2023, seuls les époux étaient en droit de participer à l'excédent familial, de sorte que la contribution à l'entretien de E______ sera fixée en équité à 490 fr. par mois du 1er mars 2023 au 31 décembre 2023, à 670 fr. pour le mois de janvier 2024 et à 1'470 fr. dès le 1er février 2024.

L'excédent familial à répartir entre les parties sera ainsi de 7'282 fr. (7'152 fr. + 620 fr. – 490 fr.) du 1er mars au 31 décembre 2023, de 6'920 fr. (6'970 fr. + 620 fr. – 670 fr.) en janvier 2024 et de 6'120 fr. (6'970 fr. + 620 fr. – 1'470 fr.) dès le 1er février 2024. Par conséquent, la contribution à l'entretien de l'intimée sera fixée à 3'021 fr. (7'282 fr. / 2 – 620 fr.) par mois, arrondi à 3'020 fr., du 1er mars au 31 décembre 2023, 2'840 fr. (6'920 fr. / 2 – 620 fr.) au mois de janvier 2023 et 2'440 fr. (6'120 fr. / 2 – 620 fr.) dès le 1er février 2024.

Compte tenu de ce qui précède, la contribution à l'entretien de E______ sera fixée à 2'590 fr. par mois du 1er octobre 2022 au 31 janvier 2023, 1'950 fr. pour le mois de février 2023, 490 fr. du 1er mars au 31 décembre 2023, 670 fr. pour le mois de janvier 2024 et 1'470 fr. dès le 1er février 2024.

La contribution mensuelle à l'entretien de l'intimée sera fixée à 1'970 fr. du 1er octobre 2022 au 31 janvier 2023, 2'290 fr. pour le mois de février 2023, à
3'020 fr. du 1er mars 2023 au 31 décembre 2023, 2'840 pour le mois de janvier 2024 et à 2'440 fr. dès le 1er février 2024.

6. L'appelant reproche au Tribunal de l'avoir débouté de ses conclusions en imputation des montants déjà versés au titre de contribution à l'entretien de l'intimée et de son fils E______.

6.1 Si le débirentier prétend avoir déjà versé des prestations d'entretien au crédirentier depuis la séparation des époux, il est nécessaire que le juge du fond statue sur les montants qui doivent être déduits de l'arriéré, sur la base des allégués et des preuves offertes en procédure (ATF 138 III 585 consid. 6.1.1).

Dans la mesure où il s'agit d'imputer sur les contributions dues les sommes déjà versées à ce titre, seules peuvent être déduites les charges qui ont été prises en compte dans la détermination desdites contributions, à l'exclusion des versements qui excèdent l'entretien défini dans ce cadre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_601/2017 du 17 janvier 2018 consid. 10.3 et les arrêts cités).

Au-delà, l'art. 125 ch. 2 CO prohibant l'extinction par compensation d'une créance d'aliments contre la volonté du créancier, le débiteur ne peut pas se prévaloir du paiement de frais qui n'ont pas été pris en compte lors de la fixation des contributions d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_601/2017 du 17 janvier 2018 consid. 10.3).

6.2 En l'espèce, c'est à tort que le Tribunal a retenu que l'appelant ne pouvait pas imputer les montants dont il s'est d'ores et déjà acquitté à titre d'entretien s'agissant des charges qui ont été prises en compte dans la détermination des contributions d'entretien de l'intimée et de l'enfant, avec effet rétroactif. L'intimée a d'ailleurs admis dans son mémoire de réponse à l'appel qu'il allait de soi que si l'appelant établissait avoir déjà payé en sa faveur ou celui de son fils des frais qui avaient été comptés dans le budget par le Tribunal, ceux-ci pourraient être déduits.

L'appelant conclut, s'agissant de la contribution à l'entretien de l'intimée, à l'imputation d'une somme de 1'912 fr., correspondant aux intérêts hypothécaires, frais de copropriété, frais d'assurance bâtiment et la moitié de l'impôt foncier qu'il a acquitté pour les mois d'octobre à décembre 2022. Dès lors qu'il n'est pas contesté que l'appelant a réglé ces frais et qu'ils ont été pris en compte dans la détermination de la contribution à l'entretien de l'intimée, il en sera tenu compte.

Il sera tenu compte de l'imputation du même montant s'agissant de la contribution due à l'entretien de E______. En outre, l'appelant a prouvé avoir payé les primes d'assurance-maladie du précité d'octobre 2022 à fin mars 2023, de sorte que c'est une somme de 1'353 fr. (219 fr. 25 x 3 mois + 231 fr. 70 x 3 mois) qui sera imputée à ce titre. En revanche, l'appelant n'a pas rendu vraisemblable s'être acquitté des frais de transport de E______ au-delà du 23 août 2022. Enfin, il n'est pas avéré que les montants versés par l'appelant directement à son fils étaient destinés à des frais de repas hors domicile, qui n'ont d'ailleurs pas été pris en compte dans les charges de E______ faute d'avoir été rendus vraisemblables, et non de l'argent de poche, dont il n'est également pas tenu compte dans ses charges. Par conséquent, les sommes ainsi versées ne seront pas imputées.

Compte tenu de ce qui précède, l'appelant sera condamné à verser à l'entretien de l'intimée une somme totale de 5'968 fr. (1'970 fr. x 4 mois – 1'912 fr.) pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2022, puis, par mois et d'avance, 1'970 fr. pour le mois de janvier 2023, 2'290 fr. pour le mois de février 2023, 3'020 fr. du 1er mars 2023 au 31 décembre 2023, 2'840 fr. pour le mois de janvier 2024 et 2'440 fr. dès le 1er février 2024.

E______ est devenu majeur le ______ 2023. Par souci de simplification, la date dès laquelle la contribution doit être versée directement en mains du précité sera arrêtée au 1er avril 2023, compte tenu des montants versés par l'appelant en mains de son fils et des imputations retenues ci-avant.

L'appelant sera également condamné à verser, en mains de l'intimée, à titre de contribution à l'entretien de E______ une somme totale de 9'535 fr. (2'590 fr. x 4 mois + 1'950 fr. + 490 fr. – 1'912 fr. – 1'353 fr.) pour la période du 1er octobre 2022 au 30 mars 2023, puis, en mains de son fils majeur, par mois et d'avance, allocations d'études non comprises, 490 fr. du 1er avril au 31 décembre 2023, 670 fr. pour le mois de janvier 2024 et 1'470 fr. dès le 1er février 2024.

Par conséquent, les chiffres 1 et 2 du dispositif de l'ordonnance entreprise seront annulés et il sera statué dans le sens de ce qui précède.

7. L'appelant reproche au Tribunal de l'avoir condamné à verser une provisio ad litem à l'intimée pour la procédure de première instance.

En appel, l'intimée, qui n'a pas appelé de l'ordonnance querellée, sollicite une "deuxième" provisio ad litem de 3'500 fr. pour couvrir "les frais d'appel et les futurs frais de première instance".

7.1 La provisio ad litem a pour but de permettre à chaque conjoint de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire, même de nature matrimoniale, et découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6).

Une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3).

Les conditions de la prétention doivent être invoquées par l'époux requérant; il supporte le fardeau de la preuve en ce qui concerne les faits fondant la prétention. Dans la procédure concernant l'octroi de mesures provisionnelles, le degré de preuve est limité à la vraisemblance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_716/2021 du 7 mars 2022 consid. 3).

Les contributions d'entretien ayant, en principe, pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais de procès en divorce, l'octroi d'une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution d'entretien (arrêts du Tribunal fédéral 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1 et 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.1).

Cela étant, lorsque la contribution d'entretien a été fixée selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, les deux époux disposent, après paiement de leurs charges, du même montant à disposition, il n'est donc pas équitable que le créancier puisse demander une provisio ad litem parce que les contributions d'entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir à assumer les frais de procès, alors que de son côté, le débiteur de la contribution d'entretien devrait restreindre son train de vie non seulement pour assumer ses propres frais de procès, mais également ceux de sa partie adverse. Dans ce cas, l'obligation de verser une provisio ad litem n'est donnée que si, depuis lors, la situation financière du débiteur d'aliments a évolué favorablement ou si celui-ci dispose en outre, au contraire du créancier, d'une fortune (Stoudmann, Le divorce en pratique, 2021, p. 443 citant l'arrêt du Tribunal cantonal de Fribourg du 15 mars 2018 publié in RFJ 2018 p. 295).

7.2 En l'espèce, même à retenir que l'appelant n'aurait pas contesté les allégations, non étayées par pièces, de l'intimée selon lesquelles elle n'aurait pas de liquidités en Suisse et que le solde de son compte bancaire au Brésil ne serait que de
1'500 fr. sans qu'elle puisse les retirer depuis l'étranger, il n'est également pas contesté que l'appelant ne dispose également pas de fortune dans laquelle puiser afin de verser une proviso ad litem à l'intimée.

Compte tenu du fait que l'excédent de la famille a été partagé à part égales entre les parties, l'appelant dispose du même solde mensuel que l'intimée et il doit, comme elle, s'acquitter de ses frais de procès. Par conséquent, c'est à tort que le premier juge a retenu qu'il pouvait être exigé de l'appelant qu'il s'acquitte d'une provisio ad litem à l'égard de l'intimée en puisant dans son solde mensuel.

Le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance querellée sera donc annulé et l'intimée sera déboutée de ses conclusions sur provisio ad litem de première instance et d'appel. Il sera en outre relevé que les conclusions de l'intimée prises en appel tendant à l'allocation d'une somme supplémentaire pour ses frais de première instance ne sont pas recevables puisque l'intimée n'a pas appelé de l'ordonnance lui refusant le plein de ses conclusions sur ce point.

8. 8.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Dans l'ordonnance entreprise, le Tribunal a renvoyé sa décision sur les frais des mesures provisionnelles à la décision finale en application de l'art. 104 al. 3 CPC. Il n'y a pas lieu de revoir ce point, que les parties n'ont pas remis en cause en appel.

8.2 Les frais judiciaires d'appel, incluant l'émolument de décision sur effet suspensif, seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 96, 104 al. 1 et 105 al. 1 CPC; art. 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge des parties par moitié chacune, vu l'issue et la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront compensés à due concurrence avec l'avance versée par l'appelant, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera condamnée à verser 800 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire et 200 fr. à l'appelant au titre de remboursement de sa part aux frais judicaires d'appel (art. 111 al. 2 CPC).

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 7 avril 2023 par A______ contre l'ordonnance OTPI/204/2023 rendue le 27 mars 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24515/2021.

Au fond :

Annule les chiffres 1 à 3 de son dispositif.

Statuant à nouveau sur ces points :

Condamne A______ à verser, en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de E______, une somme de 9'535 fr. pour la période du 1er octobre 2022 au 30 mars 2023.

Condamne A______ à verser, par mois et d'avance, allocations d'études non comprises, en mains de E______, à titre de contribution à son entretien, 490 fr. du 1er avril au 31 décembre 2023, 670 fr. pour le mois de janvier 2024 et 1'470 fr. dès le 1er février 2024.

Condamne A______ à verser à titre de contribution à l'entretien de B______ une somme de 5'968 fr. pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2022, puis, par mois et d'avance, 1'970 fr. pour le mois de janvier 2023, 2'290 fr. pour le mois de février 2023, 3'020 fr. du 1er mars 2023 au 31 décembre 2023, 2'840 fr. pour le mois de janvier 2024 et 2'440 fr. dès le 1er février 2024.

Confirme la décision querellée pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à la charge des parties à raison de la moitié chacune et les compense à due concurrence avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne en conséquence B______ à verser 800 fr. aux Services financiers du pouvoir judiciaire et 200 fr. à A______ à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel.

Dit que chaque partie assume ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Gladys REICHENBACH, greffière.

 

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Gladys REICHENBACH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites de l'art. 98 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.