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Décisions | Chambre civile

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C/18244/2021

ACJC/1042/2023 du 15.08.2023 sur JTPI/5918/2023 ( SDF )

Normes : CPC.261; CC.273
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18244/2021 ACJC/1042/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 15 AOÛT 2023

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 23ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 mai 2023, intimée et requérante sur mesures provisionnelles, comparant par Me Alexandre J. SCHWAB, avocat, SCHWAB FLAHERTY & ASSOCIES, rue De-Candolle 7, 1205 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé et appelant, et cité sur mesures provisionnelles, comparant par Me Vincent TATTINI, avocat, WATT LAW SÀRL, route de Malagnou 6, case postale 441, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.

a.      B______, né le ______ 1982, de nationalités russe et britannique, et A______, née A______[nom de jeune fille] le ______ 1984, de nationalité russe, ont contracté mariage le ______ 2009 à Genève.

De leur union est issu C______, né le ______ 2013.

Les époux se sont séparés en septembre 2021, l'époux s'installant dans un logement situé dans le même quartier que l'épouse, à quelques rues, dès le 1er octobre 2021.

b.      Par acte du 21 septembre 2021, A______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant notamment à la garde exclusive sur l'enfant et à la réserve d'un droit de visite en faveur du père "à définir en cours d'instance".

c.       A l'audience de comparution personnelle des parties du 16 novembre 2021, B______ a, entre autres, conclu à l'instauration d'une garde alternée sur l'enfant.

Dans l'attente du rapport du service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) sollicité par le Tribunal, les parties se sont entendues pour que le droit de visite s'exerce à raison d'un week-end sur deux du vendredi 17h45 au lundi matin retour de l'école ainsi que le mercredi soir de 17h30 à 20h00. Le droit de visite en semaine pouvait, en outre, être élargi à la nuit du mercredi au jeudi, d'entente entre les parents.

Malgré cet accord, les parties ont rencontré des difficultés dans l'exercice du droit de visite. Le père a reproché à la mère d'avoir tenté de limiter les contacts avec son fils et de s'être montrée inflexible, refusant tout ajustement et proposition de vacances. De son côté, la mère a reproché au père d'avoir manqué de régularité dans l'exercice des relations personnelles en annulant plusieurs week-ends, y compris celui de l'anniversaire du mineur, et en oubliant à plusieurs reprises de récupérer ce dernier à l'arrêt de bus après l'école. Elle lui a fait également grief de ne pas amener l'enfant aux activités prévues pendant les visites (football, marché de Noël à l'école) et de ne pas l'aider à faire ses devoirs.

d.      Dans sa réponse du 9 février 2022, B______ a confirmé les conclusions prises à l'audience du 16 novembre 2021, précisant toutefois, s'agissant de la garde alternée, que le passage de l'enfant devait se faire le lundi matin au retour à l'école. Il a également conclu, notamment, à ce que la répartition par moitié des vacances scolaires et des jours fériés soit ordonnée, en alternance s'agissant des périodes, d'année en année.

e.       A______ a répliqué le 30 mars 2022, persistant dans ses précédentes conclusions.

f.       Dans son rapport d’évaluation sociale du 3 mai 2022, le SEASP a préconisé le maintien de la garde à la mère et l’octroi d’un droit de visite au père, à raison d’un soir par semaine, d’un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, solution effective depuis le début de l'année d'entente entre les parties.

Le mineur, entendu par ce même service, reprochait à son père de ne pas le croire lorsqu’il lui disait avoir mal au ventre, de ne pas le laisser appeler sa mère lors des visites, de ne pas l’aider à faire ses devoirs, de lui donner toujours des pizzas comme repas et de lui dire parfois « des méchancetés ». Toujours selon l’enfant, durant la vie commune, son père lui accordait peu de temps, étant toujours devant la télévision, sur son téléphone ou en voyage; il appréciait en revanche le fait de pouvoir jouer à la [console de jeux vidéo] H______ chez son père. Il n’osait pas lui demander de faire des activités avec lui car il avait « un peu peur » que son père lui crie dessus.

g.      Le 28 avril 2022, les parties ont convenu, devant le SEASP, du partage des vacances d’été entre elles, selon un calendrier précis.

h.      Dans une duplique du 9 mai 2022, B______ a exposé que ce n'était que grâce à l'intervention du service de protections des mineurs (ci-après : SPMi) qu'il avait pu voir son droit de visite étendu à une nuit par semaine, A______ s'y étant dans un premier temps opposée. Il avait été prévu que les parties se répartissent les vacances à raison de la moitié chacune, par alternance de deux semaines. Il essayait de mettre en place une guidance parentale.

i.        Par courrier du 20 juin 2022, A______ s'est plainte de ce que B______ s'occupait très mal de l'enfant, de sorte qu'une garde alternée ne pouvait être instaurée.

j.        Lors de l'audience devant le Tribunal du 28 juin 2022, B______ a précisé qu'il concluait toujours à l'instauration d'une garde alternée. La mère essayait de détruire la relation qu'il essayait de construire avec son fils. Elle s'opposait à un travail de guidance parentale.

k.      Un nouveau litige entre les parties est survenu en lien avec les vacances d’été 2022, la mère s’étant opposée au déplacement de l’enfant hors de Suisse.

l.        La requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles que A______ a déposée pour qu'il soit fait interdiction à B______ de voyager hors de la Suisse avec l'enfant sans son accord et que les papiers d'identité du mineur soient déposés au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) ou toute autre autorité compétente a été rejetée par ordonnance du Tribunal du 22 juillet 2022.

Le 12 août 2022, B______ a saisi le Tribunal d'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles en vue de se faire remettre les passeports britannique et russe de l'enfant et d'être autorisé à l'emmener en Russie du 15 au 26 août 2022. La requête a été rejeté par ordonnance du Tribunal du 12 août 2022.

m.    Alléguant que le père était parti seul pour la Russie, laissant son fils chez des amis, et que celui-ci lui avait envoyé des messages de détresse, de sorte qu'elle l'avait récupéré avant qu'il ne passe quelques jours avec son père et en revienne en présentant des signes d’angoisse, et que le 30 septembre 2022 le père n'avait pas récupéré son fils à l'arrêt de bus comme prévu, alors pris en charge par une voisine, A______ a conclu, par courrier du 13 octobre 2022 au Tribunal, à ce qu’un droit de visite restreint, surveillé au sein d’un Point Rencontre et progressif, soit réservé au père.

n.      Le 14 octobre 2022, B______ a persisté à solliciter la garde alternée, subsidiairement l'attribution de la garde à la mère avec réserve en sa faveur d'un droit de visite d'un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir ainsi qu'une nuit par semaine et la moitié des vacances scolaires, plus subsidiairement encore à l'attribution de la garde à la mère avec réserve en sa faveur d'un droit de visite devant dans un premier temps s'exercer au Point Rencontre en mode "passage", un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir.

o.      Lors de l'audience du 21 octobre 2022, le Tribunal, sur mesures provisionnelles, a donné acte aux parties de leur engagement à demander l'autorisation à l'autre parent au minimum deux semaines à l'avance pour tout voyage de C______ hors de Suisse, demande à laquelle une réponse devrait être apportée sous 48 heures, les voyages dans un périmètre de 25 km au-delà de la frontière suisse pouvant toutefois être entrepris sans autorisation préalable.

B______ a déclaré qu'il avait vu C______ pour la dernière fois le 26 août 2022.

p.      Par détermination du 21 octobre 2022, B______ s'est opposé aux conclusions de A______ du 13 octobre 2022.

q.      Le 25 octobre 2022, le Tribunal a sollicité l'établissement d'un rapport d'évaluation complémentaire avec audition de l'enfant par le SEASP.

Le SEASP a rendu son rapport complémentaire d'évaluation sociale le 8 février 2023, après nouvelle audition des parents, de l'enfant (le 7 février 2023), du SPMi et de la directrice de l'école fréquentée par l'enfant.

Ledit service a d'abord retenu qu'aucun élément ne pouvait, à ce stade, confirmer ou infirmer les différentes accusations de maltraitance du père envers l'enfant relatées par le mineur et sa mère (sur la base de ce que ce dernier lui avait confié), étant relevé que ce dernier aurait indiqué, que "cela ne s'était pas passé". Partant, les conclusions prises dans le précédent rapport en attribution de la garde à la mère et en réserve d'un droit de visite en faveur du père pouvaient être maintenues.

Dans la mesure où B______ demandait à revoir son fils, que la mère ne s'y opposait pas et que l'enfant pouvait l'envisager sous certaines conditions (acceptant de revoir son père pendant deux heures au parc), une reprise des relations personnelles pouvait être envisagée. Celle-ci devait cependant être progressive et par étapes, au vu non seulement des faits allégués, mais également de la rupture des relations entre père et fils depuis plusieurs mois et du contexte conflictuel dans lequel avait eu lieu la rupture. Ainsi, le droit de visite pouvait s'exercer de la manière suivante : durant le premier mois, un après-midi par semaine, en alternance le samedi et le dimanche, de 14h00 à 18h00, durant le second mois, une journée par semaine, en alternance le samedi et le dimanche de 10h00 à 18h00, durant le troisième mois, un week-end sur deux, du samedi matin à 10h00 au dimanche soir à 18h00, ainsi que chaque semaine, le mercredi soir de 17h30 à 20h00, ensuite, un week-end sur deux, du vendredi soir à 17h00 au dimanche soir à 18h00, ainsi que chaque semaine, le mardi soir de 17h30 à 20h00, puis, durant l'été 2023, deux semaines de vacances et enfin, dès la rentrée scolaire 2023, un week-end sur deux, du vendredi soir à 17h00 au dimanche soir à 18h00, ainsi que chaque semaine, le mercredi soir de 17h30 au jeudi matin au retour à l'école, et la moitié des vacances scolaires (selon le calendrier scolaire de l'école privée fréquentée par l'enfant tant qu'il y est scolarisé).

En outre, dès lors qu'une collaboration des parties ne pouvait être espérée vu que le conflit parental s'était accru, l'intervention d'un tiers professionnel mandaté était nécessaire en vue d'organiser les relations personnelles et en surveiller l'évolution.

Enfin, il paraissait indispensable, vu les craintes exprimées par l'enfant à l'égard de son père, que la reprise des relations s'accompagne d'un travail thérapeutique familial, qui permettrait également de travailler sur les conceptions éducatives différentes des parents, en vue de les ajuster dans l'intérêt de l'enfant.

r.       Lors de l'audience devant le Tribunal du 20 mars 2023, A______ a conclu à l'attribution de l'autorité parentale exclusive, et à ce que B______ bénéficie d'un droit de visite restreint sur l'enfant C______ et sous curatelle de surveillance de manière graduelle en commençant par une heure chaque mois. Elle a exposé qu'elle était en attente d'un rendez-vous avec un pédopsychiatre pour le suivi du mineur.

B______ a répété qu'il n'avait pas vu son fils depuis le mois d'août 2022, à l'exception d'une représentation de l'école en novembre 2022. Il avait provisoirement suspendu son droit de visite depuis août 2022, car il ne pouvait pas imposer sa présence à l'enfant qui était manipulé.

B.

a.      Par jugement JTPI/5918/2023 du 22 mai 2023, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale, a notamment autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à l’épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal, ainsi que du véhicule de marque I______/1______ [modèle] (ch. 2 et 3), maintenu l’autorité parentale conjointe sur l’enfant C______, né le ______ 2013 (ch. 4), attribué la garde exclusive de l’enfant à la mère (ch. 5), réservé au père un droit de visite devant s’exercer, à défaut d’accord contraire des parties : durant les trois premiers week-ends du mois de juin 2023, un après-midi par semaine, en alternance le samedi et le dimanche, de 14h00 à 18h00, à l’extérieur; durant le dernier week-end du mois de juin 2023 et les deux premiers week-ends du mois de juillet 2023, une journée par semaine, en alternance le samedi et le dimanche, de 10h00 à 18h00 à l’extérieur; durant les trois derniers week-ends du mois de juillet 2023 et le premier week-end du mois d’août 2023, un week-end sur deux, du samedi matin à 10h00 au dimanche soir à 18h00; durant l’un des trois derniers week-ends du mois d’août 2023 (à convenir entre les parties), du vendredi soir à 17h00 au dimanche soir à 18h00; dès la rentrée scolaire 2023 (fixée au lundi 28 août selon le calendrier de [l'école privée] G______), durant un mois, un week-end sur deux, du vendredi soir à 17h00 au dimanche soir à 18h00, ainsi que le mercredi soir, de 17h30 à 20h00; puis, par la suite, un week-end sur deux, du vendredi soir à 17h00 au dimanche soir à 18h00, ainsi qu’un soir par semaine, du mercredi à 17h30 au jeudi au retour à l’école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés (ch. 6), fait interdiction à B______ d’emmener ou de faire emmener l’enfant hors de Suisse pendant l’exercice du droit de visite, avec une exception pour la France voisine, à 25 km au maximum de la frontière genevoise et a restreint son autorité parentale dans cette mesure (ch. 7), ordonné l’instauration d’une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles, les parties devant se partager par moitié les frais éventuels, le jugement étant transmis au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant aux fins d’exécuter la mesure (ch. 8) et exhorté les parties à entreprendre un travail de coparentalité auprès de l’organisme de leur choix (ch. 9).

Dans son jugement, le Tribunal a retenu que les relations père/fils avaient été suspendues plus de huit mois auparavant, dans un contexte d’intense conflit parental en lien avec l’exercice du droit de visite. Depuis lors, elles n’avaient pas repris, en raison, en particulier, des craintes exprimées par l’enfant à l’égard de son père. Toutefois, le mineur était désormais prêt à reprendre contact avec son père et il était important, pour son bon développement, que les relations personnelles reprennent et se stabilisent. Afin de tenir compte des craintes exprimées par le mineur et de ne pas le brusquer, la reprise devait toutefois se faire progressivement, sans qu’il apparaisse nécessaire de passer par le Point Rencontre.

C.

a.      Le 30 mai 2023, B______ a informé A______ des dates et heures auxquelles il entendait exercer son droit de visite, conformément à ce qu'avait fixé le Tribunal.

A______ s'y est opposée, indiquant qu'elle avait formé appel et sollicité l'effet suspensif. Le 4 juin 2023, le père a fait appel à la police pour faire respecter son droit de visite auquel la mère s'opposait, en vain, l'enfant étant absent.

b.      Par acte du 2 juin 2023, A______ a formé appel contre ce jugement, concluant notamment à ce que l’autorité parentale exclusive sur l’enfant C______ lui soit attribuée, à ce qu’il soit dit que le droit de visite du père et ses modalités sont suspendus sine die et ne seront déterminés qu’à réception du rapport du suivi psychiatrique de l’enfant par le "Dr D______".

B______ a également appelé de ce jugement, essentiellement sur les aspects financiers. Par arrêt ACJC/931/2023 du 5 juillet 2023, la Cour a rejeté la requête de suspension du caractère exécutoire attaché aux chiffres 10 et 12 du dispositif du jugement entrepris (concernant les contributions d'entretien dues à l'enfant C______ et A______).

c.       Par décision du 5 juin 2023, le Tribunal de protection a désigné E______ et F______ aux fonctions respectivement de curatrice et curatrice suppléante de l'enfant C______.

d.      Par courriel du 7 juin 2023, B______ a informé A______ de ce qu'il exercerait son droit de visite le 10 juin 2023, comme annoncé dans son courrier du 30 mai 2023.

Le même jour, il a adressé à la Cour une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, concluant en substance à ce que A______, sous menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, lui remette l'enfant C______, selon un calendrier qu'il a défini, correspondant aux jours et heures tels que fixés par le jugement entrepris.

Par arrêt ACJC/750/2023 du 9 juin 2023, la Cour a rejeté la requête précitée, sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles. Elle a jugé qu'il appartenait au curateur désigné par le tribunal de protection d'établir, en concertation avec les parties et conformément au cadre fixé par les autorités judiciaires, un calendrier du droit de visite.

e.       B______ persistant à vouloir exercer son droit de visite le 9 juin 2023 selon le calendrier qu'il avait fixé par courrier du 30 mai 2023, A______ a déposé devant la Cour une requête de mesures superprovisionnelles, concluant à ce que le droit de visite du père soit suspendu sine die, jusqu'à droit requis sur la procédure d'appel, à ce que soit ordonnée la production d'un rapport du "psychiatre Dr D______" pour déterminer la nature et le mode de l'exercice du droit de visite conforme aux intérêts et au bien-être de l'enfant, et/ou à ce qu'une enquête de l'Office cantonal des mineurs soit ordonnée aux fins de fixer le droit de visite.

Sur mesures provisionnelles, elle a conclu à la confirmation des mesures prises à titre superprovisionnel, et, en cas de rejet de la requête à titre provisionnel, à ce qu'il soit dit que le droit de visite demeure suspendu durant une durée de 20 jours afin de lui permettre d'obtenir un effet suspensif de l'autorité de recours.

Elle a produit des pièces nouvelles.

Par arrêt ACJC/757/2023 du 12 juin 2023, la Cour a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles formée le 9 juin 2023 par A______ et réservé la suite de la procédure.

Elle a considéré que l'existence d'une urgence ne ressortait pas du dossier. A______ n'avait pas rendu suffisamment vraisemblable que le mineur serait « terrorisé » à l'idée de revoir son père. D'une part, elle n'avait pas produit de rapport du psychiatre de l'enfant comme annoncé dans son acte d'appel du 2 juin 2023. D'autre part, il ressortait du rapport complémentaire du SEASP (voir supra A.q) que l'enfant s'était déclaré d'accord de revoir son père dans un lieu public.

f.       Le 14 juin 2023, le SPMi a établi un calendrier des visites entre B______ et son fils C______, s'exerçant de manière progressive, conformément au jugement du Tribunal du 22 mai 2023, de juin à novembre 2023. A______ allègue qu'elle n'a pas été entendue par ce service à ce propos.

g.      Le 18 juin 2023, B______ s'est présenté au domicile de A______ pour venir chercher l'enfant et exercer son droit de visite. Compte tenu des fortes tensions entre les parties à cette occasion, la police est intervenue, de sorte que le père n'a pas vu l'enfant.

Le 20 juin 2023, A______ a déposé plainte pénale contre B______ pour les faits précités.

h.      Le 21 juin 2023, B______ a saisi la Cour d'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles relative à son droit de visite, concluant en substance à ce qu'il soit ordonné à A______, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'article 292 CP, de lui remettre l'enfant C______ aux jours et heures indiquées selon le calendrier de droit de visite établie le 14 juin 2023 par la curatrice.

Par arrêt ACJC/847/2023 du 23 juin 2023, la Cour a rejeté la requête tant sur mesures superprovisionnelles que provisionnelles. Elle a constaté que le jugement du 22 mai 2023 était exécutoire et qu'il n'y avait pas de raison prima facie pour que la mère refuse de remettre l'enfant à son père en vue de l'exercice de son droit de visite et qu'elle n'était pas le tribunal d'exécution dudit jugement.

i.        Par nouvelle requête à la Cour de mesures superprovisionnelles du 23 juin 2023, A______ a conclu à ce qu'il soit dit que le droit de visite du père est suspendu sine die jusqu'à droit connu sur la procédure d'appel introduite le 2 juin 2023, subsidiairement ou cumulativement, à ce que soit donnée au SPMi la mission d'établir un calendrier du droit de visite en fonction des circonstances de l'espèce (indépendamment du calendrier du jugement du Tribunal du 22 mai 2023, notamment en instituant l'exercice du droit de visite durant la première année dans un Point Rencontre sous la surveillance d'un tiers ou dans les locaux du SPMi, sous la surveillance d'un tiers) et suspendre le droit de visite du père jusqu'à l'établissement de ce nouveau calendrier.

Par arrêt ACJC/856/2023 du 26 juin 2023, la Cour a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles formées le 23 juin 2023.

Elle a retenu que les considérants formulés dans son arrêt du 12 juin 2023 restaient pleinement applicables, relevant pour le surplus qu'une procédure de mesures provisionnelles était déjà en cours afin de statuer sur la suspension du droit de visite du père.

j.        Dans sa réponse du 23 juin 2023 sur requête de mesures provisionnelles du 9 juin 2023, B______ a conclu principalement au rejet de celle-ci. Subsidiairement il a conclu à l'instauration d'un droit de visite surveillé sur l'enfant jusqu'à droit connu sur l'appel déposé le 2 juin 2023 par A______, à ce qu'il soit dit que le droit de visite s'exercera par l'intermédiaire du Point Rencontre pour le passage de l'enfant, jusqu'à droit connu sur l'appel, durant les trois premiers week-ends du mois de juillet 2023, un après-midi par semaine, en alternance le samedi et le dimanche, de 14 heures à 18 heures à l'extérieur, durant le dernier week-end du mois de juillet 2023 et les deux premiers week-ends du mois de juillet [recte: d'août], une journée par semaine, en alternance le samedi et le dimanche, de 10 heures à 18 heures, à l'extérieur, durant les trois derniers week-ends du mois d'août 2023 et le premier week-end du mois d'août [recte: de septembre] 2023, un week-end sur deux, du samedi matin à 10 heures au dimanche soir à 18 heures, durant l'un des trois week-ends du mois de septembre 2023 (à convenir entre les parties), du vendredi soir à 17 heures au dimanche soir à 18 heures, dès octobre 2023, durant un mois, un week-end sur deux, du vendredi soir à 17 heures au dimanche soir 18 heures, ainsi que le mercredi soir de 17h30 à 20 heures, puis, par la suite, un week-end sur deux, du vendredi soir à 17 heures au dimanche soir à 18 heures, ainsi qu'un soir par semaine, du mercredi à 17h30 au jeudi au retour à l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires et jours fériés.

Il a relevé que le "Dr D______" était en fait psychologue, sans formation médicale.

Il a produit des pièces nouvelles.

k.      Par courriels des 23 et 30 juin 2023, restés sans réponse, B______ a demandé à pouvoir exercer son droit de visite sur l'enfant, ce qu'il n'a pas pu faire.

l.        Le 5 juillet 2023, la curatrice de l'enfant a proposé que le droit de visite de B______ se déroule au sein du Point Rencontre à raison d'une heure et demie hebdomadaire avec la modalité « un pour un », prévoyant la présence d'un éducateur pendant les visites. Cette modalité pourrait évoluer en modalité « accueil », si cela se passait bien. Dans ce cas de figure, B______ pourrait voir son fils plus longtemps mais toujours à l'intérieur du Point Rencontre. Enfin, le droit de visite pourrait évoluer en mode « passage ».

Toutes les parties étant d'accord avec cette solution, la curatrice leur a indiqué le même jour qu'elle solliciterait l'accord du Tribunal de protection, qui l'a donné par décision superprovisionnelle (sous forme de timbre humide) du 12 juillet 2023.

m.    Par réplique du 10 juillet 2023, A______ a conclu à ce qu'il soit dit que le droit de visite de B______ est exercé conformément à la proposition de la curatrice du 5 juillet 2023, à ce qu'il soit dit que ces modalités seront maintenues au Point Rencontre tant que le psychothérapeute de l'enfant et le SPMi l'estiment nécessaire, ou, alternativement, à ce qu'il soit dit que le droit de visite de B______ est suspendu, sine die, jusqu'à droit connu sur la procédure d'appel et à ce qu'il soit ordonné la production d'un rapport du psychothérapeute de l'enfant pour déterminer la nature et le mode de l'exercice du droit de visite conforme aux intérêts et au bien-être de l'enfant et/ou à ce que soit ordonnée une enquête de l'Office cantonal des mineurs aux fins de fixer le droit de visite.

Elle a produit de nouvelles pièces.

n.      Le 18 juillet 2023, le SPMi a établi un nouveau calendrier des visites pour une période de six mois, devant s'exercer au Point Rencontre, selon les modalités "un pour un", la première fois le 30 juillet 2023, puis, notamment, les 13 et 27 août 2023.

o.      Par duplique spontanée du 21 juillet 2023, B______ a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles de A______ du 9 juin 2023.

Il a produit un courriel de D______ informant les parties de ce qu'il leur transmettait le compte rendu de ses observations et du contexte dans lequel s'était déroulée la première tranche du suivi de l'enfant C______. Ce document n'a cependant pas été produit.

Par réplique spontanée du 24 juillet 2023, A______ a persisté dans les conclusions de sa réplique du 10 juillet 2023.

Les parties ont produit des pièces nouvelles pièces à l'appui de leurs dernières écritures.

p.      Les parties ont été informées par courrier du 8 août 2023 du greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger sur mesures provisionnelles.

EN DROIT

1. 1.1.1 Le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC).

Des mesures provisionnelles peuvent exceptionnellement être prononcées dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, notamment lorsque cette procédure risque de se prolonger (art. 261 al. 1 CPC; ACJC/154/2014 du 7 février 2014 consid. 3).

Dans ce contexte particulier, l'existence d'un préjudice difficilement réparable doit être appréciée au regard des conséquences concrètes qu'aurait l'absence de telles mesures. Un tel préjudice devra ainsi être admis si, à défaut de mesures provisionnelles, un parent serait privé en tout ou en partie de la possibilité d'entretenir des relations personnelles avec son enfant mineur : dans une telle hypothèse en effet, il ne pourra être remédié au préjudice subi pendant la procédure même en cas de décision finale favorable (ACJC/824/2016 du 10 juin 2016 consid. 3.1.1).

1.1.2 S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent; le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 al. 1 et 3 CPC).

1.2 En l'espèce, la Cour est saisie d'appels croisés dirigés contre le jugement rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 22 mai 2023, prévoyant notamment, au ch. 6 de son dispositif, un droit de visite progressif sur l'enfant C______ en faveur du père. Bien que le caractère exécutoire dudit ch. 6 n'a pas été suspendu, B______ (ci-après : l'intimé) n'a pas vu son fils depuis le mois d'août 2022. Il apparaît ainsi que la situation prévalant au moment du prononcé du jugement entrepris s'est modifiée et que le droit de visite de l'intimé doit urgemment faire l'objet d'une nouvelle décision, sur mesures provisionnelles, avant qu'il ne soit statué sur le fond de l'appel, et ce dans l'intérêt du mineur. Il apparaît en effet que les parties sont en conflit et qu'elles ne parviennent pas à s'entendre sur ce point notamment.

2. Les parties ont produit des pièces nouvelles.

2.1 Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée, tous les nova sont admis en appel (ACJC/1026/2016 du 3 août 2016 consid. 3.3.1; ACJC/1598/2015 du 18 décembre 2015 consid. 3 et les références citées).

Les pièces nouvelles produites, qui concernent les questions relatives à l'enfant mineur, sont ainsi recevables.

3. En dernier lieu, l'appelante a conclu à ce que le droit de visite de l'intimé soit exercé conformément à la proposition de la curatrice du 5 juillet 2023.

L'intimé a conclu en substance au rejet de la requête de mesures provisionnelles de l'appelante du 9 juin 2023, subsidiairement à l'instauration d'un droit de visite surveillé (dans un Point Rencontre en mode "passage" sur l'enfant jusqu'à droit connu sur l'appel).

3.1.1 En cas de suspension de la vie commune, lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC).

Le parent non gardien et l'enfant ont réciproquement le droit d'entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant (VEZ, Le droit de visite – Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105), le rapport de l'enfant avec ses deux parents étant essentiel et pouvant jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées).

Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées. Cette règle découle du principe de la proportionnalité auquel sont soumis le refus ou le retrait de relations personnelles avec l'enfant en tant que mesures de protection. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 120 II 229 consid. 3b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2; 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1). Si, en revanche, le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2; 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit aux relations personnelles, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (arrêts du Tribunal fédéral 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2; 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1).

Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404 consid. 3d = JdT 1998 I 46). Il n'est pas lié par les conclusions du Service de protection des mineurs ou du SEASP. Le rapport de ces services (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacré par l'art. 157 CPC (Hafner, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 4 ad art. 190 CPC; Weibel/Naegeli, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, n. 8 ad art. 190 CPC). Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale, qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux; il contient également des appréciations subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience en la matière, mais ne sauraient remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2; ACJC/993/2017 du 10 août 2017 consid. 5.1; ACJC/372/2017 du 28 mars 2017 consid. 5.1).

3.1.2 Le curateur n’a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite ou de sa modification, pas plus que de sa suspension à titre provisoire; cette compétence appartient au juge matrimonial ou à l’autorité tutélaire compétente sur le fond. Dans l’intervalle, comme le veut le texte même de la loi, il ne fait «que» surveiller le droit de visite tel qu’il a été arrêté. Le curateur informera l’autorité des circonstances nouvelles nécessitant une modification de la réglementation initiale. Le curateur n’a pas non plus le pouvoir d’ordonner lui-même une expertise pédo-psychiatrique, mais doit en signaler la nécessité à l’autorité tutélaire. En revanche, le curateur pourra – si ce point n’a pas été expressément fixé – organiser les modalités pratiques du droit de visite (fixation d’un calendrier, arrangements liés aux vacances, lieu et moment de l’accueil de l’enfant, rattrapage des jours tombés ou modification mineure des horaires fixés en fonction des circonstances du cas, garde-robe à remettre à l’enfant) (CR CC I-Meier, art. 308 N 33).

3.2 En l'espèce, il ressort du rapport intermédiaire établi par le SPMi que les maltraitances évoquées par la mère pour s'opposer à l'exercice du droit de visite de l'intimé ne pouvaient être infirmées ou confirmées, l'enfant ayant déclaré à cet égard que "cela ne s'était pas passé".

Le rapport de D______, psychologue qui suit l'enfant et sur lequel l'appelante s'est prétendument fondée pour requérir les mesures superprovisionnelles et s'opposer au droit de visite du père, n'a été produit par aucune des parties, alors même qu'il leur a été adressé.

Les événements déplorables et sans aucun doute délétères pour l'enfant du mois de juin 2023, lors des tentatives de l'intimé d'exercer son droit de visite, ont révélé l'incapacité des parents à mettre en œuvre la décision du Tribunal dans l'intérêt de leur fils, lesquels ont préféré entamer des démarches judiciaires répétées, refusant d'accepter les décisions rendues et s'enlisant dans un conflit stérile. Il est dès lors nécessaire que la reprise des contacts entre le père et le fils se fasse en milieu protégé, pour tenter de préserver l'enfant du conflit parental aigu et faire prendre conscience aux parties de leurs responsabilités parentales.

Le calendrier mis en place par le SPMi et la curatrice, avec l'accord des parties, le 18 juillet 2023, lequel prévoit un droit de visite du père à raison d'une heure à quinzaine dans un Point Rencontre, paraît adéquat et sera en conséquence validé sur mesures provisionnelles jusqu'à la fin de mois de septembre 2023, étant relevé qu'il a été mis en œuvre dès le 30 juillet 2023. Dès le mois d'octobre, et jusqu'à fin décembre 2023, le droit de visite du père sera élargi à une demi-journée par quinzaine, au Point Rencontre. Il appartiendra à la curatrice de déterminer le mode devant s'appliquer lors de l'exercice de ce droit ("un pour un", "accueil" ou "passage") dans l'intérêt de l'enfant.

Dans la mesure où les mesures provisionnelles n'ont pas vocation à durer et que la cause est sur le point d'être en état d'être jugée sur le fond, il n'y a pas lieu de réglementer, à ce stade, le droit de visite de l'intimé au-delà-de ce qui précède.

Les parties sont en tout état invitées à poursuivre leurs efforts dans l'intérêt bien compris de l'enfant, qui devrait être leur priorité, pour s'entendre sur d'éventuelles modalités plus étendues du droit de visite, de sorte que la présente décision sera rendue "à défaut d'accord" entre les parties.

4. Il sera statué sur le sort des frais de la présente décision avec l'arrêt à rendre sur le fond.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Statuant sur mesures provisionnelles
:

Admet la requête de mesures provisionnelles formée par A______ le 9 juin 2023.

Réserve à B______ un droit de visite sur l'enfant C______, né le ______ 2013, devant s'exercer, à défaut d'accord entre les parties :

-          Jusqu'à la fin du mois de septembre 2023, à raison d'une heure, à quinzaine, dans un Point Rencontre;

-          D'octobre à décembre 2023, à raison d'une demi-journée, à quinzaine, dans un Point Rencontre.

Dit qu'il appartiendra à la curatrice de déterminer le mode du droit de visite à l'intérieur du Point Rencontre, en fonction de l'évolution de la situation.

Sur les frais :

Dit qu'il sera statué sur les frais avec la décision à rendre sur le fond.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente ad interim; Madame Pauline ERARD et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

 La présidente ad interim :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS.173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.