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Décisions | Chambre civile

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C/18471/2014

ACJC/972/2023 du 17.07.2023 sur ACJC/697/2022 ( OO ) , ADMIS

Recours TF déposé le 10.08.2023, rendu le 20.02.2024, CONFIRME, 4A_393/2023
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18471/2014 ACJC/972/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 17 JUILLET 2023

 

Entre

 

1) A______ SIA, sise ______ (Lettonie), comparant par Me Olivier WEHRLI, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile,

2) B______ LLP, sise ______ (Royaume-Uni), comparant par Me Giorgio CAMPÁ, avocat, avenue Pictet-de-Rochemont 7, 1207 Genève, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile,

requérantes sur requête en rectification du dispositif de l'arrêt ACJC/814/2023 formée le 27 juin 2023

3) Monsieur C______, domicilié ______ (GE), cité, comparant par Me Elizaveta ROCHAT, avocate, place de la Taconnerie 5, 1204 Genève, en l'Etude de laquelle il fait élection de domicile,

et

1) Monsieur D______, domicilié ______ (GE), cité, comparant par Me Jean-Christophe HOCKE, avocat, rue François-Bellot 6, 1206 Genève, en l'Etude duquel il fait élection de domicile, et par Me Mathieu GRANGES, avocat, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève,

2) Madame E______, domiciliée ______ (GE), autre citée, comparant par Me Jean-Baptiste VAUDAN, avocat, rue de la Rôtisserie 8, 1204 Genève, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile,

3) F______ SA en liquidation, sise ______ (VD), autre citée, comparant par Me Flavien VALLOGGIA, avocat, route de Florissant 10, 1206 Genève, faisant élection de domicile en l'Etude de ce dernier.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 18 juillet 2023

 

 

 

 

 

 

 



EN FAIT

A. a. Par acte du 21 avril 2015, A______ SIA (ci-après : A______) et B______ LLP (ci-après : B______) ont assigné C______, D______, E______ et F______ SA (ci-après : F______), conjointement et solidairement, en paiement de 2'693'931 fr. 68, avec intérêts à 5% dès le ______ 2012, en faveur de A______ et de 3'062'940 fr. 01, avec intérêts à 5% dès le ______ 2012, en faveur de B______ et requis le prononcé à due concurrence de la mainlevée définitive de l'opposition formée aux commandements de payer, poursuites n° 1______, 2______, 3______ et 4______.

b. Par jugement JTPI/8032/2019 du 3 juin 2019, le Tribunal a condamné C______ à verser à A______ 2'693'931 fr. 68, avec intérêts à 5% dès l'entrée en force du jugement (chiffre 1 du dispositif), et 3'062'940 fr. 01 à B______, avec intérêts à 5% dès l'entrée en force du jugement (ch. 2), prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée aux commandements de payer, poursuite n° 2______ et 4______, à hauteur des montants précités (ch. 3 et 4), arrêté les frais judiciaires à 97'393 fr. 85, compensés avec les avances versées et mis à la charge de C______, condamné celui-ci à verser ce montant à A______ et à B______ (ch. 5), ainsi que 80'000 fr. à titre de dépens (ch. 6), condamné ces dernières, solidairement entre elles, à verser 20'000 fr. à D______ à titre de dépens (ch. 7), le même montant à E______ et à F______ (ch. 8 et 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).

c. Par arrêt ACJC/92/2021 du 19 janvier 2021, la Cour a partiellement admis l'appel formé par A______ et B______ à l'encontre du jugement entrepris, réformé celui-ci s'agissant du dies a quo du cours des intérêts, ceux-ci courant dès le prononcé de la faillite de G______, soit le ______ 2012, et confirmé le jugement pour le surplus. Elle a notamment arrêté les frais judiciaires de l'appel formé par A______ et B______ à 60'000 fr., compensés avec l'avance de même montant fournie par elles, mis à leur charge à hauteur de 45'000 fr. et à la charge de C______ à hauteur de 15'000 fr., condamné les précitées à verser à D______ 15'000 fr. à titre de dépens d'appel et C______ à verser 15'000 fr. à A______ et B______ à titre de dépens d'appel. Invité en conséquence les Services financiers du Pouvoir judiciaire à libérer à concurrence de 15'000 fr. en faveur d'D______ les sûretés en garantie de dépens fournies par B______, arrêté les frais judiciaires de la requête en sûretés formée par D______ à 1'920 fr., mis à charge de B______ et compensés avec l'avance de même montant fournie par le précité, condamné en conséquence B______ à rembourser 1'920 fr. à D______ et à lui verser 2'000 fr. à titre de dépens lié à la requête de sûretés.

d. Par arrêt du 26 octobre 2021, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par C______ et a admis celui formé par B______ et A______, annulé l'arrêt attaqué en tant qu'il concernait D______ et renvoyé la cause à la Cour pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

La Cour devait notamment déterminer si D______ avait violé fautivement ses devoirs et, dans l'affirmative, fixer l'étendue de son obligation de réparer en application de l'art. 759 al. 1 CO et prononcer la mainlevée définitive des oppositions formées par le précité aux commandements de payer qui lui avaient été notifiés. Dans ce cas, la Cour devait aussi revoir la répartition des frais judiciaires de l'appel formé par B______ et A______, les indemnités de dépens mises à la charge de celles-ci en faveur de D______ pour la procédure de première et seconde instances, ainsi que la répartition des frais liés à la requête de sûretés formée par le précité contre B______.

e. Les parties se sont déterminées à la suite de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.

f. Par arrêt ACJC/697/2022 du 24 mai 2022, la Cour a confirmé le chiffre 10 du dispositif du jugement JTPI/8032/2019 du 3 juin 2019, débouté les parties de toutes autres conclusions, dit qu'il n'y avait pas lieu à perception de frais judiciaires et condamné B______ et A______, solidairement entre elles, à verser 9'000 fr. à D______ à titre de dépens.

g. B______ et A______ ont interjeté un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt susvisé.

Par arrêt 4A_292/2022 du 22 décembre 2022, le Tribunal fédéral a admis ce recours, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à la Cour pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Notre Haute Cour a notamment retenu que dans la mesure où le Tribunal fédéral était lié par son premier arrêt de renvoi et où la Cour n'avait toujours pas fixé l'étendue de l'obligation de réparer de D______ en application du régime de la solidarité différenciée, il y avait lieu de renvoyer une nouvelle fois la cause à celle-ci afin qu'elle règle cette question, prononce la mainlevée définitive des oppositions formées par le précité aux commandements de payer qui lui avaient été notifiés et revoie la répartition des frais judiciaires et dépens mis à la charge de B______ et A______ en faveur de D______.

h. Dans leurs déterminations conjointes du 10 mars 2023 à la suite de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, B______ et A______ ont conclu à la condamnation du précité à verser à la première 3'062'940 fr. 01 et à la deuxième 2'693'931 fr. 68, avec intérêts à 5% dès le ______ 2012, et au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée aux commandements de payer, poursuites n° 1______ et 3______, sous suite de frais judiciaires et dépens de première et seconde instances.

i. Dans ses déterminations du même jour, D______ a conclu au rejet de l'appel interjeté le 5 juillet 2019 par les précitées contre le jugement JTPI/8032/2019 du 3 juin 2019 et au déboutement de celles-ci de toutes leurs conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens.

j. Par arrêt ACJC/814/2023 du 16 juin 2023, la Cour a, dans son dispositif, annulé les chiffres 7 et 10 du dispositif du jugement JTPI/8032/2019 rendu le 3 juin 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18471/2014 et, statuant à nouveau sur ces points, condamné D______, solidairement avec C______, à verser à A______ la somme de 2'693'931 fr. 68, avec intérêts à 5% dès le ______ 2012 et à verser à B______ la somme de 3'062'940 fr. 01, avec intérêts à 5% dès le ______ 2012, prononcé à hauteur des montants susvisés la mainlevée définitive de l'opposition formée aux commandements de payer, poursuites n° 1______ et 3______, dit que les frais judiciaires de l'appel formé par A______ et B______ le 5 juillet 2019, arrêtés à 60'000 fr. et entièrement compensés avec l'avance de même montant fournie par elles, acquise à l'Etat de Genève, étaient mis à la charge de celles-ci, solidairement entre elles, à hauteur de 30'000 fr. et à la charge de D______ à hauteur de 15'000 fr., condamné en conséquence D______ à verser 15'000 fr. à A______ et B______, prises solidairement, à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel, condamné D______ à verser 15'000 fr. à A______ et B______, prises solidairement, à titre de dépens d'appel, invité les Services financiers du Pouvoir judiciaire à libérer les sûretés en garantie des dépens réclamées par D______ et fournies par B______, en faveur de B______, dit que les frais judiciaires de la requête en sûretés formée par D______ à l'encontre de B______, arrêtés à 1'920 fr. et entièrement compensés par l'avance de même montant fournie par D______, acquise à l'Etat de Genève, étaient mis à la charge de D______, condamné D______ à verser à B______ 2'000 fr. à titre de dépens liés à la requête de sûretés et débouté les parties de toutes autres conclusions, aucuns frais judiciaires pour la procédure postérieure à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 22 décembre 2022 n'étant dus, D______ étant condamné à verser à A______ et B______, solidairement entre elles, 5'000 fr. à titre de dépens.

Dans ses considérants, la Cour a tenu D______ solidairement responsable aux côtés de C______, de l'entier du dommage subi par A______ et B______, et condamné D______ à verser, solidairement avec C______, à A______ 2'693'931 fr. 68, avec intérêts à 5% dès le ______ 2012, et à B______ 3'062'940 fr. 01, avec intérêts à 5% dès le ______ 2012. En outre, la mainlevée définitive de l'opposition formée aux commandements de payer, poursuites n° 3______ et 1______, devait être prononcée. Le chiffre 10 du dispositif du jugement JTPI/8032/2019 du 3 juin 2019 était annulé et il était à nouveau statué sur ce point dans le sens qui précède (consid. 3.2.5).

La Cour a ensuite retenu qu'en l'espèce, compte tenu de l'issue du litige et des instructions du Tribunal fédéral dans ses deux arrêts de renvoi des 26 octobre 2021 et 22 décembre 2022, il se justifiait de revoir la répartition des frais entre les parties, en ce sens que D______ avait finalement entièrement succombé. Le chiffre 7 du dispositif du JTPI/8032/2019 du 3 juin 2019 a été annulé, aucun dépens ne devant être versés à D______ par A______ et B______. Par erreur, la Cour a indiqué que " les chiffres 5 et 6 de ce jugement n'ont pas été remis en cause par les parties et que seule la répartition des frais concernant les appelantes et l'intimé doit être revue" (consid. 4.1.1).

La Cour a finalement statué sur les frais judiciaires d'appel, les dépens d'appel et les sûretés (consid. 4.1.2).

B. a. Par courrier du 27 juin 2023, A______ et B______ ont sollicité la rectification du dispositif de l'arrêt précité.

b. Par courrier du 4 juillet 2023, F______ s'est rapportée à justice.

c. Par déterminations du 10 juillet 2023, D______ a conclu au rejet de la demande de rectification de A______ et B______.

d. Par pli du 10 juillet 2023, C______ a souligné qu'en tant que la responsabilité de D______ avait été admise, ce dernier devait également supporter les frais de première instance, solidairement. Il s'en est rapporté à justice pour le surplus.

e. E______ ne s'est pas déterminée.

f. Par courrier du 11 juillet 2023, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger sur rectification.

EN DROIT

1. 1.1 La procédure en interprétation ou en rectification du dispositif d'une décision en force est réglée à l'art. 334 CPC. La requête en rectification doit indiquer les passages contestés ou les modifications demandées (art. 334 al. 1 CPC in fine).

Le CPC ne prévoit aucun délai dans lequel la demande doit être déposée après la communication de la décision à interpréter. Selon la doctrine, le tribunal compétent est celui qui a statué (Freiburghaus/Afheldt, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm et al. [éd.], 3ème éd., n. 4
ad art. 334 CPC).

1.2 En l'espèce, la requête en rectification formée par les requérantes respecte ces conditions de forme, de sorte qu'elle est de ces points de vue recevable.

2. 2.1 Selon l'art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet, ou s'il ne correspond pas à la motivation, le Tribunal procède, sur requête, ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision.

En revanche, la correction d'erreurs qui procèdent d'une mauvaise application du droit ou d'une constatation inexacte des faits doit être effectuée par la voie d'un recours (Herzog, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, n. 8 ad art. 334 CPC; Oberhammer, Kurzkommentar ZPO, 2014, n. 4
ad art. 334 CPC).

En principe, l'interprétation a pour objet le dispositif de l'arrêt, qui seul jouit de l'autorité de la chose jugée, et non ses motifs. Ceux-ci peuvent seulement servir à interpréter le dispositif. Ainsi, selon la jurisprudence relative à l'ancien droit, mais toujours applicable à l'art. 129 LTF, l'interprétation tend à remédier à une formulation du dispositif qui serait peu claire, incomplète, équivoque ou contradictoire en elle-même ou avec les motifs. Plus précisément, un dispositif est peu clair, et doit donc être interprété, lorsque les parties ou les autorités à qui la cause est renvoyée risquent subjectivement de comprendre la décision autrement que ce que voulait le tribunal lorsqu'il s'est prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 2C_724/2010 du 27 juillet 2011 consid. 2.2 et réf., RDAF 2012 II 37). L'interprétation a également pour but de rectifier des fautes de rédaction, de pures fautes de calcul ou des erreurs d'écriture que le dispositif contiendrait (arrêts du Tribunal fédéral 1G_4/2012 du 30 avril 2012 consid. 1.1; 1G_1/2011 du12 avril 2011 consid. 2; 5G_1/2008 du 17 novembre 2008 consid. 1.1; 4G_1/2007 du 13 septembre 2007 consid. 2.1). Néanmoins, l'interprétation peut aussi avoir pour objet les motifs de l'arrêt eux-mêmes lorsque le dispositif y renvoie et qu'ils participent de ce fait à l'ordre du juge, notamment lorsqu'il s'agit d'un arrêt de renvoi dans le sens des considérants (ATF 104 V 51 c. 1; ATF 110 V 222 c. 1 et réf.; arrêt du Tribunal fédéral 5G_1/2012 du 4 juillet 2012 consid. 1.1.).

2.2 En l'espèce, dans son arrêt du 16 juin 2023, la Cour, dans ses considérants, a tenu D______ solidairement responsable aux côtés de C______ de l'entier du dommage subi par les requérantes et a condamné D______ à verser, solidairement avec C______, à A______ 2'693'931 fr. 68 et à B______ 3'062'940 fr. 01, tous deux avec intérêts à 5% dès le ______ 2012. En outre, la mainlevée définitive de l'opposition formée aux commandements de payer, poursuites n° 3______ et 1______, a été prononcée à due concurrence.

La Cour a ensuite retenu qu'en l'espèce, compte tenu de l'issue du litige et des instructions du Tribunal fédéral dans ses deux arrêts de renvoi des 26 octobre 2021 et 22 décembre 2022, il se justifiait de revoir la répartition des frais entre les parties, en ce sens que D______ avait finalement entièrement succombé.

C'est à raison que le chiffre 7 du dispositif du jugement JTPI/8032/2019 du 3 juin 2019 a été annulé, aucun dépens ne devant être versé par les requérantes à D______. C'est par inadvertances que les chiffres 5 et 6 du dispositif dudit jugement n'ont pas été annulés en tant qu'ils statuent sur les frais et dépens de première instance. Il se justifie dès lors de faire droit à la requête formée par les requérantes.

Le considérant 4.1.1 de l'arrêt sera modifié en ce sens que les chiffres 5, 6 et 7 du dispositif du jugement seront annulés, les requérantes ne devant pas verser de dépens à D______, et, les frais judiciaires (de première instance), arrêtés à 97'393 fr. 85, compensés avec les avances fournies, acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC), seront mis à la charge de C______ et D______, solidairement entre eux et ces derniers seront condamnés, conjointement et solidairement, à verser 97'393 fr. 85 aux requérantes, solidairement entre elles, ainsi que 80'000 fr. à titre de dépens.

Le dispositif de l'arrêt sera également complété dans le sens qui précède.

3.  Il ne sera pas perçu de frais judiciaires sur rectification ni alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable la requête en rectification formée le 27 juin 2023 par A______ SIA et B______ LLP contre l'arrêt ACJC/814/2023 rendu le 16 juin 2023 par la Cour de justice dans la cause C/18471/2014.

Au fond :

L'admet.

Cela fait, rectifie le dispositif de l'arrêt ACJC/814/2023 du 16 juin 2023 de la manière suivante :

Annule les chiffres 5, 6, 7 et 10 du dispositif du jugement JTPI/8032/2019 du 3 juin 2019.

Arrête les frais judiciaires de première instance à 97'393 fr. 85, compensés avec les avance de frais fournies, acquises à l'Etat de Genève, et les met à la charge de C______ et D______, solidairement entre eux.

Condamne C______ et D______, solidairement entre eux, à verser à A______ SIA et B______ LLP, solidairement entre elles, la somme de 97'393 fr. 85.

Condamne C______ et D______, solidairement entre eux, à verser à A______ SIA et B______ LLP, solidairement entre elles, la somme de 80'000 fr. à titre de dépens de première instance.

Sur les frais de rectification :

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires de rectification ni alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.