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Décisions | Chambre civile

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C/23232/2021

ACJC/861/2023 du 20.06.2023 sur JTPI/2666/2023 ( SDF ) , CONFIRME

Normes : CC.176
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23232/2021 ACJC/861/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 20 JUIN 2023

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, Norvège, appelante d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er mars 2023, comparant par Me Anca APETRIA, avocate, AF Partners, boulevard des Tranchées 36, 1206 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/2666/2023 du 1er mars 2023, reçu par A______ le 3 mars 2023, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, s'est déclaré incompétent ratione loci sur les questions ayant trait à l'autorité parentale, la garde et le droit de visite sur les mineurs C______, D______ et E______ (ch. 1 du dispositif) et a déclaré irrecevables les conclusions de A______ portant sur ces points (ch. 2).

Sur le fond, le Tribunal a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (ch. 3), condamné l'époux à verser en mains de l'épouse, par mois et d'avance, allocations familiales éventuelles non comprises, à compter du 1er décembre 2021, sous déduction des sommes déjà versées, 1'500 fr. au titre de contribution à l'entretien de C______ (ch. 4), 1'500 fr. au titre de contribution à l'entretien de D______ (ch. 5), 1'500 fr. au titre de contribution à l'entretien de E______ (ch. 6) et 1'000 fr. au titre de contribution à l'entretien de l'épouse (ch. 7). Il a également condamné B______ à s'acquitter des frais scolaires des trois enfants (ch. 8), prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 9), réparti les frais judiciaires – arrêtés à 2'600 fr. – à raison de la moitié à la charge de chacun des époux, les compensant à hauteur de 200 fr. avec l'avance versée par B______, condamné A______ à payer 1'300 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire, et condamné B______ à payer 1'100 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire (ch. 10), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 11) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12).

B. a. Par acte expédié le 13 mars 2023, A______ appelle de ce jugement dont elle sollicite l'annulation des chiffres 1, 4 à 7 et 10 du dispositif, avec suite de frais et dépens des deux instances.

Cela fait, elle conclut à ce que la Cour lui attribue la jouissance exclusive du logement sis avenue 1______ no. ______, [code postal] F______ [GE], impartisse un délai raisonnable à son époux pour le quitter, limite l'autorité parentale de l'époux en lien avec le lieu de vie/le domicile et la scolarisation des enfants en Suisse, lui attribue la garde des trois enfants et réserve au père un droit de visite sur ceux-ci, condamne son époux à verser, par mois et d'avance, en ses mains, 3'760 fr. pour son propre entretien, 1'735 fr. pour l'entretien de D______, 1'960 fr. pour l'entretien de E______ et 1'770 fr. pour l'entretien de C______ ainsi qu'à lui payer 5'000 fr. de provisio ad litem concernant la procédure d'appel.

b. Dans sa réponse, B______ conclut, principalement, au rejet de l'appel. Subsidiairement, il conclut à ce que la Cour annule les chiffres 4 à 7 du dispositif du jugement, avec suite de frais, et cela fait, lui donne acte de son engagement à verser à son épouse, par mois et d'avance, 1'000 fr. par enfant, supprime la contribution d'entretien en faveur de son épouse ainsi que l'effet rétroactif au 1er décembre 2021 des contributions d'entretien en faveur des enfants et rejette la demande de provisio ad litem de son épouse.

Il produit de nouvelles pièces.

c. Dans sa réplique, A______ a retiré sa conclusion tendant à l'annulation des chiffres 4 à 7 du dispositif du jugement entrepris et à l'augmentation des contributions d'entretien fixée pour elle et les enfants. Elle a nouvellement conclu à ce que la Cour ordonne à l'Organisation G______ de retenir 5'500 fr. par mois sur le salaire de son époux, dès le mois d'avril 2023, à titre de contribution à son entretien et à l'entretien de ses trois enfants, d'en faire le paiement directement sur le compte n° 2______ dont elle est titulaire auprès de la banque norvégienne H______ (BIC : I______) et notifie la décision à l'Organisation G______.

Elle produit de nouvelles pièces.

d. Dans sa duplique du 28 avril 2023, B______ persiste dans ses conclusions et conclut à ce que la Cour déclare irrecevables les nouvelles conclusions prises par son épouse.

Il produit de nouvelles pièces.

e. Les parties ont été informées par plis du greffe de la Cour du 17 mai 2023 de ce que la cause était gardée à juger.

f. Les parties ont encore transmis à la Cour des courriers les 24 mai, 2 et 10 juin 2023 et produit de nouvelles pièces.

B______ a pris une conclusion nouvelle tendant à ce que "la procédure de séparation et divorce soit clôturée par les tribunaux suisses" au motif qu'une procédure de divorce était pendante en Norvège et que le divorce entrerait prochainement en force. A______ a conclu au rejet de cette conclusion.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. Les époux A______, née le ______ 1974, et B______, né le ______ 1973, tous deux de nationalité norvégienne, se sont mariés le ______ 2004 à J______ (Norvège).

b. Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage.

c. Trois enfants sont issus de cette union, soit C______, née le ______ 2005, D______, né le ______ 2007 et E______, né le ______ 2010.

d. En raison de l'emploi de B______, la famille a quitté la Norvège pour aller vivre à K______ (Belgique) de 2008 à 2018, puis à L______ (France) de 2018 à 2020 avant de s'installer le 1er août 2020 à M______ (GE). B______ étant actuellement haut fonctionnaire à l'Organisation G______, la famille est au bénéfice de cartes de légitimation de type C, accordant le statut diplomatique.

e. Les parties étaient en discussion chaque année dès 2020 sur leur futur lieu de résidence. Ils avaient notamment pour projet de retourner vivre en Norvège dans la maison dont les époux sont propriétaires, sise ______, Norvège.

f. Dès janvier 2021, l'épouse a contacté les écoles en Norvège pour y inscrire les enfants.

g. Par courriel du 13 mars 2021, B______ a pris contact avec une société de déménagement avec laquelle il avait déjà été en contact une année auparavant, dans l'objectif d'organiser le déménagement de la famille en Norvège au mois de juillet 2021. S'en sont suivi des échanges de correspondances entre B______ et les déménageurs, dont une partie était adressée en copie à son épouse.

h. Par courrier du 26 avril 2021, non signé par A______, B______ a résilié le bail du domicile conjugal, sis route 3______ no. ______, [code postal] M______, avec effet au 31 juillet 2021.

i. En août 2021, A______ a quitté le domicile conjugal avec les enfants D______ et E______, et s'est rendue en Norvège où les enfants ont commencé l'école publique à la rentrée scolaire 2021.

j. B______ est resté en Suisse avec C______, le contrat de bail du domicile conjugal ayant été prolongé jusqu'à fin septembre 2021. Les parties ont convenu que B______ ferait, dans un premier temps, des aller-retours entre la Suisse et la Norvège, et que, dès qu'il trouverait un emploi en Norvège, il rejoindrait, avec leur fille, A______ et les garçons.

k. A______ vivant mal la séparation d'avec sa fille, B______ lui a proposé par SMS du 8 septembre 2021 de revenir en Suisse avec les garçons.

l. Par SMS du 12 septembre 2021, A______ a écrit à son époux qu'elle préférerait que C______ vienne en Norvège.

m. Par SMS du lendemain, elle a menacé son époux d'appeler la police s'il n'organisait pas immédiatement le déménagement. Elle a également confirmé à la propriétaire du domicile conjugal que la famille partait en Norvège d'ici la fin septembre 2021.

n. Par SMS du même jour, elle a encore écrit à son époux qu'elle acceptait que leur fille reste en Suisse si tel était son souhait. Elle espérait que C______ veuille la rejoindre d'ici Noël 2021.

o. Par SMS du 17 septembre 2021, A______ a écrit à son époux que la famille devrait être réunie dès Noël en Norvège ou en Suisse. De son côté, elle pouvait vivre tant en Norvège qu'en Suisse mais, pour l'instant, elle voulait rester en Norvège.

p. Par SMS du 19 septembre 2021, A______ a écrit à son époux qu'elle ne pouvait plus vivre sans ses trois enfants auprès d'elle, de sorte que C______ devait la rejoindre "à la maison". Si son époux refusait cette solution, alors la famille devait vivre ensemble en Suisse pour une année supplémentaire.

q. Le processus de déménagement des meubles vers la Norvège s'est déroulé du 29 septembre au 6 octobre 2021.

r. Par SMS du 29 septembre 2021, A______ a écrit à son époux qu'elle était "forcée", avec les garçons, à retourner à Genève. Elle a ainsi tenté d'annuler le déménagement.

s. Le 1er octobre 2021, B______ s'est installé avec leur fille dans un appartement de 5 pièces, sis avenue 1______ no. ______, [code postal] F______ [GE].

t. Toujours le 1er octobre 2021, B______ a écrit à son épouse que si elle souhaitait annuler le déménagement elle devait en assumer les conséquences financières.

u. C______ a rejoint sa mère et ses frères en Norvège le 21 novembre 2021.

v. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 30 novembre 2021, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale avec mesures superprovisionnelles à l'encontre de B______, concluant notamment, en dernier lieu, à ce que le Tribunal lui attribue la jouissance exclusive du logement à F______ et impartisse à son époux un délai raisonnable pour le quitter, limite l'autorité parentale de B______ en lien avec le lieu de vie/le domicile et la scolarisation des enfants en Suisse, attribue la garde exclusive des trois enfants à la mère, réserve au père un droit de visite, condamne B______ à verser, par mois et d'avance, en ses mains 3'760 fr. pour son propre entretien, 1'735 fr. pour l'entretien de D______, 1'960 fr. pour l'entretien de E______ et 1'770 fr. pour l'entretien de C______.

w. L'immunité de juridiction et d'exécution de B______ et de son épouse a été levée par courrier du 17 décembre 2021 du Directeur général de l'Organisation G______, ce pour les besoins de la procédure civile concernant la requête en mesures protectrices de l'union conjugale avec mesures superprovisionnelles déposée par A______. La levée de l'immunité s'appliquant strictement auxdits besoins.

x. Le 7 février 2022, les parties ont été convoquées devant les autorités norvégiennes à une médiation, préalable obligatoire à la séparation, à la demande de A______. Celle-ci ne s'est pas présentée et le certificat de médiation a été délivré à B______ qui a, dans la foulée, déposé une demande de séparation.

y. Par lettre adressée aux parties le 22 avril 2022, le tribunal norvégien a délivré une autorisation de séparation, laquelle n'a pas été contestée par les parties selon le courrier adressé aux parties le 24 mai 2022.

z. Entre juin et juillet 2022, A______ et les enfants D______, E______ et C______, ont vécu cinq semaines dans l'appartement de B______, à F______ [GE].

aa. Par ordonnance du 14 juillet 2022, statuant sur une requête de mesures superprovisionnelles formées par A______, le Tribunal a condamné B______ à lui verser, par mois et d'avance, 600 fr. à titre de contribution à l'entretien de chaque enfant, ainsi que 1'200 fr. à titre de contribution à son propre entretien.

bb. Par ordonnance du 25 août 2022, le Tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles de A______ tendant à ce qu'elle soit autorisée à vivre avec ses enfants dans l'appartement occupé par son époux à F______ et à inscrire les enfants au N______ pour l'année scolaire 2022-2023.

cc. Par ordonnance du 14 novembre 2022, le Tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles de B______ tendant à la suppression du versement d'une contribution à l'entretien de son épouse.

dd. Dans ses déterminations des 22, 27 et 29 juillet 2022, complétées les 1er, 6, 15 et 27 août, 8 et 10 novembre et 12 et 14 décembre 2022, B______ a notamment conclu, en dernier lieu, à ce que le Tribunal instaure une garde alternée sur les enfants, lui donne acte de son engagement à verser, en mains de son épouse, une contribution d'entretien de 600 fr. pour chacun de ses enfants, dise qu'aucune contribution n'était due à l'entretien de son épouse, constate l'obligation de chaque époux de couvrir ses charges et frais propres et dise que si son épouse retournait en Suisse, elle devait en assumer la responsabilité financière.

ee. Le Tribunal a entendu les parties lors des audiences des 2 février et 17 octobre 2022.

A______ a indiqué qu'en août 2021, son époux était retourné en Norvège avec les garçons et elle était restée avec sa fille à M______ [GE]. Le but était de voir si la famille pourrait retourner plus tard en Norvège. Son époux avait alors raconté à leur entourage qu'ils allaient rentrer en Norvège. A______ l'avait ensuite rejoint pour les vacances et son époux ne l'avait plus autorisée à repartir. Elle voulait louer leur maison en Norvège pour repartir en Suisse mais son époux n'était pas d'accord non plus. Elle avait alors décidé de ramener tout le mobilier en Norvège et pensait revenir en Suisse ultérieurement.

B______ a relevé que son épouse pouvait revenir vivre à Genève mais qu'il ne disposait pas des moyens de l'entretenir.

ff. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'échéance d'un délai de quinze jours dès la transmission des plaidoiries finales écrites.

gg. Par courriel du 23 mars 2023 adressé à B______, le Tribunal du district de O______ et P______ (Norvège) a confirmé qu'une procédure opposant les parties avait été ouverte par B______ le 13 mars 2023 concernant la responsabilité parentale et/ou la garde et/ou les visites et que l'affaire y serait traitée. B______ a requis, dans ce cadre, des mesures provisoires pour obtenir un droit de visite sur les enfants.

hh. Dans sa réponse du 21 avril 2023 au Tribunal du district de O______ et P______ (Norvège), A______ n'a pas contesté la compétence dudit tribunal sur les questions relatives aux enfants, à savoir la garde et les relations personnelles. Elle a conclu à ce que la garde des enfants lui soit attribuée et à ce qu'aucun droit de visite ne soit réservé au père.

ii. La situation personnelle et financière de A______ se présente de la manière suivante :

ii.a Durant la vie commune en Suisse, la mère s'est consacrée à l'éducation des enfants.

Depuis août 2022, elle travaille en Norvège en qualité d'enseignante à Q______ et perçoit un salaire mensuel net total de 3'850 fr., impôts déduits.

ii.b Ses charges mensuelles, telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties s'élèvent à 2'817 fr. et comprennent ses frais de logement en Norvège (1'645 fr., soit 70% de 2'350 fr., équivalents aux frais hypothécaires de la maison en Norvège), son montant de base OP (arrondi à 1'150 fr., soit une réduction de 15% par rapport au montant de base OP suisse compte tenu d'un coût de la vie moindre) et sa franchise du service de santé norvégien (22 fr.; https://thenorwayguide.com/is-healthcare-free/).

ii.c A______ a hérité de 75'000 fr. suite au décès de son père, précisant que celui-ci, de son vivant, lui avait versé plusieurs montants par année. Elle a de plus hérité avec ses frères d'une maison et d'un appartement en Norvège, qui ont été mis en vente.

jj. Les charges des enfants telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties s'élèvent à 855 fr. pour C______, 836 fr. pour D______ et 868 fr. pour E______. Elles comprennent pour chaque enfant la part au frais de logement (235 fr. soit 10% de 2'350 fr.), le montant de base OP (510 fr., soit une réduction de 15%), les abonnements de téléphone (65 fr. pour C______, 37 fr. pour D______ et 119 fr. pour E______) et les frais de sport (45 fr. pour C______, 54 fr. pour D______ et 4 fr. pour E______).

Les frais scolaires de C______, seule enfant scolarisée en école privée en Norvège, s'élèvent à 192 fr. par mois (2'300 fr. / 12 mois), sont acquittés par B______ et presque intégralement remboursés par son employeur.

Les enfants sont au bénéfice d'allocations familiales s'élevant à 98 fr. par enfant et par mois.

kk. La situation financière et personnelle de B______ se présente comme suit :

kk.a Employé par l'Organisation G______, il a perçu en 2021 un salaire mensuel net moyen de 13'705 fr. et ne paie pas d'impôts.

Il ressort d'un courriel du services des ressources humaines de son employeur qu'une modification de l'ajustement de poste entrainera une légère diminution (1,5%) de la rémunération nette dès le 1er mars 2023.

B______ a perçu entre le 1er février et le 30 avril 2023, 12'891 fr. nets par mois en moyenne.

kk.b Ses charges mensuelles, telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties, s'élèvent à 3'600 fr. et se composent de son loyer (1'900 fr.), de son montant de base OP (1'200 fr.) et d'autres charges diverses (500 fr.).

ll. Les parties percevaient jusqu'au 28 février 2023 sur le compte commun lié à l'hypothèque, un loyer de 8'100 couronnes norvégiennes (670 fr. au cours de 1 couronne norvégienne = 0 fr. 08237) par mois pour la location d'une partie de la maison en Norvège. Depuis le 1er mars 2023, le loyer s'élève à 8'667 couronnes norvégiennes, soit environ 714 fr. par mois.

mm. B______ a versé pour l'entretien de son épouse et des enfants un montant total de 20'434 fr. 96 entre le 24 juin 2022 et le 25 janvier 2023. Les parties ont convenu que B______ pouvait déduire 600 fr. par mois à compter du mois d'août 2022 pour la location d'un véhicule utilisé par A______.

Par courriel du 27 février 2023, A______ a requis de son époux le paiement de 300 fr. qu'il avait déduit, sans son accord, de la contribution d'entretien, en sus des 600 fr. convenus pour la location de la voiture. A compter du mois de mars 2023, il n'était plus autorisé à déduire un quelconque montant de la contribution d'entretien en sa faveur et devait la payer dans son intégralité, la voiture louée devant être restituée.

Dans sa réponse du lendemain, B______ a offert de prendre en charge les frais du véhicule à compter du 1er février 2023 à certaines conditions. A défaut d'accord sur celles-ci, les frais de location de la voiture continueraient d'être déduits de la contribution d'entretien en faveur de A______.

Les parties se sont échangées de nombreux courriels à ce propos entre le 14 mars et le 23 avril 2023, A______ s'opposant à ce qu'un quelconque montant continue d'être déduit de la contribution d'entretien.

nn. Par courriels des 6, 7, 10 et 27 mars 2023, B______ a requis de son épouse, compte tenu du jugement querellé, qu'elle transfère les contrats pour l'électricité, Internet et la télévision de la maison en Norvège à son nom, ainsi que les assurances. Il a expliqué que, n'ayant reçu aucune réponse de la part de son épouse à ce propos, il avait décidé de continuer à les payer jusqu'à leur résiliation (fin mars pour l'électricité et fin avril pour Internet et la télévision) et de déduire les montants de la contribution d'entretien qu'il lui verserait. La déduction sur la contribution d'entretien pour les frais de logement s'élevait ainsi à 1'065 fr. pour le mois de mars 2023. A______ devait en revanche s'acquitter des frais hypothécaires. S'ajoutaient à ces déductions, celles en lien avec la location de la voiture tant qu'elle n'était pas restituée.

oo. Par courriel du 27 mars 2023, se référant à un courriel du 21 mars 2023 non produit, A______ a continué à s'opposer à ce que son époux déduise un quelconque montant des contributions d'entretien qu'il était condamné à lui verser.

pp. Par courriel du 31 mars 2023, B______ a écrit à son épouse qu'il lui avait transférée 2'590 fr., soit les contributions d'entretien pour avril 2023 sous déduction des frais liés à la maison et à la voiture. Il lui a également rappelé qu'elle devait s'acquitter des frais hypothécaires d'ici à la fin de la journée.

Le même jour, A______ s'est à nouveau opposée à ce que son époux déduise un quelconque montant des contributions d'entretien qu'elle devait recevoir.

qq. Par courriel du 14 avril 2023, B______ a écrit à son épouse qu'étant donné qu'elle ne s'était pas acquittée des frais de l'hypothèque, il les avait payés lui-même. Il partirait à l'avenir du principe qu'elle continuerait à ne pas s'acquitter de ces frais, de sorte que ce montant serait déduit des contributions d'entretien qu'il lui verserait.

rr. Pour le mois de mai 2023, B______ a versé 5'500 fr. à son épouse à titre de contribution d'entretien. Il lui a écrit le 25 avril 2023 qu'il avait versé l'intégralité de la contribution d'entretien et qu'elle était priée de s'acquitter de ses propres frais de logement (prêt, électricité, taxes, assurance et Internet/TV).

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige portait, au dernier état des conclusions en première instance, notamment sur l'attribution des droits parentaux et la contribution d'entretien, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 1).

1.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), l'appel est recevable.

En revanche, l'appel joint déposé par l'intimé à l'appui de son mémoire réponse, tendant à l'annulation des chiffres 4 à 7 du dispositif du jugement attaqué, est irrecevable (art. 314 al. 2 CPC).

1.3 La procédure sommaire s'applique (art. 271 let. a CPC).

1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).

En l'espèce, l'appelante sollicite, à nouveau, dans ses conclusions d'appel, l'attribution en sa faveur du logement de l'intimé, conclusion que le Tribunal a rejetée en raison du fait que ledit logement ne constituait plus le domicile conjugal. Dans la mesure où aucune critique motivée du jugement sur ce point ne ressort de son mémoire d'appel, la Cour n'entrera pas en matière sur cette question.

1.5 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne des enfants mineurs (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.1).

Toutefois, les parties ne sont pas dispensées de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_170/2020 du 26 janvier 2021 consid. 5.3).

2. Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel et allégués des faits nouveaux.

2.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'aux délibérations lesquelles débutent dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5 et 2.2.6 in JdT 2017 II p. 153 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1).

Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC) et n'entre en matière sur la demande ou la requête que si celles-ci sont réalisées (art. 59 al. 1 CPC). L'absence d'une condition de recevabilité doit être constatée d'office à tout stade de la procédure, à savoir également devant l'instance d'appel. Dans cette perspective, l'autorité d'appel doit également prendre en considération les faits nouveaux allégués tardivement, à savoir après le début de la phase des délibérations de l'autorité d'appel, lorsque le risque existe qu'une décision soit prononcée malgré l'absence d'une condition de recevabilité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_801/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.3.1).  

2.1.2 Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires aux termes de l'art. 10 LDIP soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond (let. a), soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure (let. b). Sur ce dernier point, il est admis que lorsqu'une action en divorce est pendante à l'étranger, le juge suisse garde la compétence de prononcer les mesures de protection nécessaires pour accorder aux parties une protection juridique sans lacune, ce dans certains cas particuliers précisément énumérés par la jurisprudence, à savoir : 1) quand le droit que doit appliquer le juge étranger ignore une réglementation provisoire analogue à celle du droit suisse; 2) quand les mesures ordonnées par le juge étranger ne peuvent pas être exécutées au domicile des parties en Suisse; 3) quand doivent être ordonnées des mesures pour garantir une exécution future sur des biens sis en Suisse; 4) quand il y a péril en la demeure; ou 5) quand on ne saurait espérer que le juge étranger prenne une décision dans un délai convenable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_801/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.3.3).  

2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties jusqu'au début des délibérations sont recevables, de même que les faits auxquels elles se rapportent. En effet, ceux-ci sont susceptibles d'influencer la décision qui porte sur le sort d'enfants mineurs. En revanche, les pièces produites par l'appelante après que la cause ait été gardée à juger sont irrecevables de même que les faits nouveaux qui s'y rapportent.

L'intimé fait valoir qu'une procédure de divorce est pendante en Norvège depuis le 13 mars 2023 et a produit des pièces à ce sujet après le début des délibérations par la Cour. Il n'allègue pas qu'une décision sur mesures provisionnelles aurait été rendue à ce jour par un Tribunal norvégien sur les questions encore litigieuses en appel. Il n'explique pas non plus en quoi le dépôt de cette demande en divorce, postérieur à la notification du jugement querellé, aurait pour conséquence que la présente procédure devrait être clôturée, comme il le requiert.

Il résulte au contraire de l'art. 10 LDIP que les juridictions suisses restent prima facie compétentes pour prononcer des mesures relatives à l'exécution du paiement des contributions fixées par le Tribunal, lesquelles ne sont plus litigieuses en appel (cf. consid. 3 et 4 ci-après).

Il n'existe dès lors pas de risque qu'une décision soit prononcée à l'issue de la présente procédure malgré l'absence d'une condition de recevabilité, de sorte que les pièces produites tardivement par l'intimé sont irrecevables.

3. L'appelante a pris de nouvelles conclusions en appel en tant qu'elle sollicite le prononcé d'un avis aux débiteurs à l'encontre de l'intimé pour toutes les contributions d'entretien. L'intimé a également pris une conclusion nouvelle, à savoir qu'il sollicite que "la procédure de séparation et divorce soit clôturée par les tribunaux suisses".

3.1 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b).

A teneur de l'art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou que la partie adverse consent à la modification de la demande.

Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations. Les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrent en effet pas en considération dans ce cadre (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 18 ad art. 296 CPC; Schweighauser, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 3 ad art. 296 CPC).

La procédure sommaire s'applique à l'avis aux débiteurs prononcé dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC cum 177 CC et 176 al. 3 CC cum 291 CC).

3.2 En l'espèce, la conclusion nouvelle de l'intimé, tendant à ce que la procédure suisse soit "clôturée", qui a été formulée après que la cause a été gardée à juger par la Cour et est fondée sur des faits et moyens de preuves nouveaux irrecevables, est irrecevable.

4. La question de la recevabilité de la conclusion nouvelle de l'appelante s'agissant du prononcé d'un avis au débiteur adressé à une organisation internationale peut souffrir de demeurer indécise. En effet, comme il sera exposé ci-dessous (cf. consid. 7 infra), la requête de l'appelante doit être rejetée, les conditions du prononcé d'une telle mesure n'étant pas réalisées.

5. Le Tribunal a retenu que l'appelante et les enfants résidaient en Norvège lors du dépôt de la requête, ceux-ci ayant déménagé dans ce pays en août 2021. Ils se trouvaient encore dans ce pays plus d'un an après, l'appelante y avait trouvé un emploi et les enfants y étaient scolarisés. Leur centre de vie y avait ainsi été transféré. En outre, les parties n'avaient jamais soutenu que le déplacement des enfants en Norvège avait été illicite. Le domicile et la résidence habituelle des enfants se trouvant en Norvège, le Tribunal n'était donc pas compétent à raison du lieu pour statuer sur l'attribution et le retrait de l'autorité parentale, la détermination de la garde et la fixation des relations personnelles.

L'appelante ne conteste pas qu'elle se trouvait, avec les enfants, en Norvège tant au moment du dépôt de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale qu'au moment du prononcé du jugement. Elle soutient toutefois que son déménagement en Norvège ainsi que celui des enfants avaient été imposés par l'intimé, de sorte que leur centre de vie n'avait jamais été déplacé de la Suisse vers la Norvège. Par ailleurs, ils n'étaient toujours pas annoncés à l'administration norvégienne comme résidants de Norvège.

5.1.1 En matière internationale, la compétence des autorités judiciaires suisses et le droit applicable sont régis par la LDIP, sous réserve des traités internationaux (art. 1 al. 1 LDIP).

Le moment déterminant pour admettre la compétence à raison du lieu des juridictions suisses est la date du jugement, et non celle de la litispendance, conformément au principe applicable aux conditions de recevabilité énumérées par l'art. 59 CPC. Le Tribunal fédéral a confirmé ce principe dans une affaire relative à la compétence internationale des tribunaux genevois pour statuer sur l'entretien d'enfants mineurs (arrêt du Tribunal fédéral 5A_105/2020 du 16 novembre 2020 consid. 3.4.1).

5.1.2 Selon l'art. 85 al. 1 LDIP, en matière de protection des enfants, la compétence des autorités judiciaires suisses est régie par la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 (CLaH96), ratifiée tant par la Suisse que la Norvège. Englobant toutes les mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l'enfant (art. 1er), cette convention concerne en particulier l'attribution et le retrait de l'autorité parentale, ainsi que le règlement de la garde et des relations personnelles, notamment dans le cadre d'un divorce ou des mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 138 III 11 consid. 5.1; 132 III 586 consid. 2.2.1; 124 III 176 consid. 4).

Au sens de l'article 5 CLaH 96, les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (al. 1). En cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre Etat contractant, sont compétentes les autorités de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle, sous réserve d'un déplacement ou d'un non-retour illicite au sens de l'article 7 CLaH 96 (al. 2).

Le principe de la perpetuatio fori ne s'applique donc pas (arrêts du Tribunal fédéral 5A_146/2014 du 19 juin 2014 consid. 3.1.1; 5A_622/2010 du 27 juin 2011 consid. 3 et les références citées, singulièrement la note précisant que la proposition de plusieurs Etats, selon laquelle un tribunal saisi devrait conserver sa compétence jusqu'au terme de la procédure, a été rejetée par une large majorité de la Commission de la Dix-huitième session de la Conférence de La Haye de droit international privé). Il s'ensuit que, dans les relations entre États contractants, le changement de résidence habituelle du mineur entraîne un changement simultané de la compétence (arrêt du Tribunal fédéral 5A_324/2014 consid. 5.2 et les références citées).

Selon la définition qu'en donne en règle générale la jurisprudence, la résidence habituelle est basée sur une situation de fait et implique la présence physique dans un lieu donné; la résidence habituelle de l'enfant se détermine ainsi d'après le centre effectif de sa propre vie et de ses attaches. En conséquence, outre la présence physique de l'enfant, doivent être retenus d'autres facteurs susceptibles de faire apparaître que cette présence n'a nullement un caractère temporaire ou occasionnel et que la résidence de l'enfant traduit une certaine intégration dans un environnement social et familial; sont notamment déterminants la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire et du déménagement de la famille, la nationalité de l'enfant, le lieu et les conditions de scolarisation, les connaissances linguistiques ainsi que les rapports familiaux et sociaux de l'enfant. La résidence habituelle doit être définie pour chaque personne séparément; cependant, celle d'un enfant coïncide le plus souvent avec le centre de vie d'un des parents, les relations familiales du très jeune enfant avec le parent en ayant la charge étant en règle générale déterminantes. Un séjour de six mois crée en principe une résidence habituelle, mais celle-ci peut exister également sitôt après le changement du lieu de séjour, si, en raison d'autres facteurs, elle est destinée à être durable et à remplacer le précédent centre d'intérêts (arrêt du Tribunal fédéral 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 2.2-2.3 et les références citées).

La CLaH96 n'entre pas en considération lorsqu'il s'agit de déterminer les autorités compétentes pour décider de l'entretien provisoire de l'enfant ni, a fortiori, de celui du conjoint (arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2011 du 4 septembre 2012 consid. 5.3.3 et les références citées).

5.2 En l'espèce, l'appelante n'est pas crédible lorsqu'elle prétend avoir été forcée par l'intimé de quitter la Suisse pour la Norvège puis avoir été contrainte à y rester.

En effet, il ressort du dossier que les parties discutaient chaque année d'un retour en Norvège et qu'elles avaient commencé à concrétiser ce projet au début de l'année 2021. L'appelante a elle-même inscrit les enfants dans des écoles en Norvège, n'a pas réagi en recevant copie des courriels de l'intimé aux déménageurs, a confirmé à la bailleresse du domicile conjugal la volonté des parties de résilier le contrat de bail au motif que la famille partait pour la Norvège à la fin septembre 2021 et a menacé son époux de faire appel à la police s'il n'organisait pas le déménagement. S'il est vrai que l'appelante a varié dans sa volonté de rester en Norvège, parfois en l'espace d'une même journée, – ce principalement en raison du fait qu'elle vivait mal la séparation avec sa fille et non pas parce qu'elle ne parvenait pas à se créer un nouveau centre de vie en Norvège –, elle a écrit à l'intimé qu'elle préférait pour l'instant rester en Norvège (cf. courriel de l'appelante à l'intimé du 17 septembre 2021) et qu'elle souhaitait que leur fille les rejoigne "à la maison" désignant ainsi la Norvège. A cela s'ajoute que rien n'empêchait l'appelante de s'installer avec l'intimé dans l'appartement que celui-ci avait pris à bail à F______, ce dernier étant un appartement de 5 pièces, suffisamment grand pour accueillir toute la famille. Preuve en est qu'elle a passé avec les enfants et l'intimé cinq semaines dans cet appartement entre juin et juillet 2022. A cela s'ajoute que toute la famille parle norvégien, est de nationalité norvégienne et que l'appelante a même retrouvé un emploi dans son pays.

Force est ainsi de constater que l'appelante avait la volonté de quitter la Suisse pour s'installer en Norvège et d'y demeurer, créant ainsi, au vu des circonstances objectives précitées reconnaissables pour les tiers, son nouveau centre de vie dans ce pays avec les enfants. Les quelques semaines qu'elle a passées avec ces derniers en été 2022 en Suisse ne permettent pas, à l'instar de ce qu'a retenu le premier juge, de considérer qu'ils auraient à nouveau déplacé leur domicile en Suisse. De même, le fait que l'appelante et les enfants ne se soient pas annoncés aux autorités norvégiennes comme résidents de Norvège n'est pas décisif à lui seul.

L'appelante et les enfants avaient ainsi leur résidence habituelle en Norvège depuis plus d'une année au moment du prononcé du jugement attaqué de sorte que c'est à juste titre que le Tribunal a retenu qu'il n'était pas compétent à raison du lieu pour statuer sur les questions d'autorité parentale, de garde et de relations personnelles.

Il y a encore lieu de relever qu'il est établi que, suite au prononcé du jugement entrepris, soit le 13 mars 2023, le Tribunal du district de O______ et P______ (Norvège) a été saisi par l'intimé pour statuer sur ces questions et que ledit tribunal a confirmé que ces questions y seraient traitées, y compris par le biais de mesures provisoires. L'appelante a déjà répondu dans le cadre de cette procédure et n'a pas contesté la compétence de ce tribunal pour statuer de manière provisoire sur le sort des droits parentaux.

Compte tenu des éléments qui précèdent, les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement querellé seront confirmés.

6. Les parties ne contestent, à juste titre, pas l'application du droit suisse aux questions relatives aux contributions d'entretien (art. 16, 48 al. 2, 49 et 83 al. 1 LDIP; art. 1 et 4 al. 1 Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires; ATF 140 III 456 consid. 2.3 et 2.4).

7. L'appelante sollicite le prononcé d'un avis aux débiteurs à l'encontre de l'intimé.

7.1.1 A teneur de l'art. 177 CC, lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint.

Lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant (art. 291 CC cum art. 176 al. 3 CC).

Pour qu'un avis aux débiteurs puisse déployer ses effets, il faut que le débiteur d'aliments ne respecte pas ses obligations, que le créancier d'aliments soit au bénéfice d'un titre exécutoire, qu'il requière une telle mesure du juge compétent, que le débiteur d'aliments soit créancier d'un tiers et enfin que le minimum vital du débiteur, établi en s'inspirant des normes du droit des poursuites, soit respecté (ATF 127 III 68 consid. 2c; 123 III 1 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_474/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.2 et 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3.2.1).

L'institution de l'avis aux débiteurs doit uniquement servir à assurer l'encaissement des contributions alimentaires courantes et futures, à l'exclusion de la récupération d'arriérés résultant d'un retard pris par le créancier à saisir le juge. Les pensions courantes se définissent comme celles concernant l'entretien depuis la date du dépôt de la requête en ce sens (ATF 137 III 193 précité, consid. 3.8; arrêt du Tribunal fédéral 5P.75/2004 du 26 mai 2004 consid. 3, in SJ 2005 I 25).

L'avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte qu'il suppose un défaut caractérisé de paiement. Une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation ou du moins qu'irrégulièrement, et ce indépendamment de toute faute de sa part. Des indices en ce sens sont suffisants s'ils reposent sur des circonstances concrètes, tels que les déclarations d'une partie en justice ou son désintérêt de la procédure; le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2014 et 5A_174/2014 du 6 juin 2014 consid. 9.3; 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 5.3).

7.1.2 Ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que des aliments et le salaire absolument nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille (art. 125 ch. 2 CO).

7.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'intimé a déduit, durant une partie de la procédure de première instance, 600 fr. par mois en raison du fait qu'il avait loué une voiture pour son épouse. L'appelante n'était, dans un premier temps, pas d'accord avec cette déduction puis les parties se sont entendues sur ce point dès le mois d'août 2022.

Durant la procédure d'appel, l'intimé a déduit d'autres montants de la contribution d'entretien en expliquant qu'il s'était acquitté d'autres charges au nom de l'appelante, notamment les frais de logement de celle-ci. L'appelante a toutefois manifesté à plusieurs reprises dès le 27 février 2023 son désaccord à propos d'une déduction supplémentaire, puis d'une quelconque déduction, sur les montants que l'intimé était condamné à lui verser à titre de contributions d'entretien en sa faveur et celle des enfants. Bien que l'intimé ait effectivement couvert une partie des frais de l'appelante, il n'était pas autorisé à compenser sa créance contre l'appelante en remboursement de ces frais avec sa dette envers elle et les enfants en paiement des contributions d'entretien. L'intimé s'est dès lors retrouvé en défaut de paiement dès le mois de mars 2023.

Cela étant, l'intimé a versé à l'appelante l'intégralité des contributions d'entretien du mois de mai 2023. Il apparaît ainsi vraisemblable qu'il verse depuis lors l'intégralité des contributions d'entretien, l'appelante n'ayant pas fait part à la Cour d'un nouveau défaut de paiement, étant rappelé que les parties se sont encore exprimées par courriers envoyés à la Cour au mois de juin 2023. Le défaut de paiement précité ne saurait par conséquent à ce stade être considéré comme caractérisé et suffisant pour justifier le prononcé d'un avis aux débiteurs.

Dans l'hypothèse où la situation à cet égard se modifiait à l'avenir, l'appelante aura la possibilité, si elle s'y estime fondée, de faire une nouvelle requête d'avis aux débiteurs devant le Tribunal.

Compte tenu des éléments qui précèdent, l'appelante doit être déboutée de sa conclusion tendant au prononcé d'un avis aux débiteurs, sans qu'il soit nécessaire de trancher la question de savoir si cette conclusion est recevable et s'il est possible d'ordonner une telle mesure à l'encontre d'une institution comme l'Organisation internationale du travail, laquelle bénéficie de privilèges et d'immunités.

Le jugement querellé sera dès lors entièrement confirmé.

8. L'appelante sollicite le versement d'une provisio ad litem pour la procédure d'appel.

8.1 Lorsque, dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices, des frais de procédure ont été mis à la charge de la partie qui a sollicité la provisio ad litem et que les dépens ont été compensés, savoir si celle-ci dispose des moyens suffisants pour assumer lesdits frais est une question qui continue de se poser au moment où la décision finale est rendue (arrêts du Tribunal fédéral 5D_66/2020 du 14 août 2020 consid. 3.2; 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3 et 3.5).

8.2 Il convient donc tout d'abord de statuer sur les frais judiciaires de la procédure d'appel.

8.2.1 Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Le juge peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

8.2.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'200 fr. (art. 31 et 37 RTFMC). Bien que l'appelante succombe entièrement dans son appel, pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, les frais judiciaires d'appel seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).

Vu la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

8.3 Des frais ayant été mis à la charge de l'appelante, il convient maintenant d'examiner la question d'une provisio ad litem.

8.3.1 L'obligation d'une partie de faire à l'autre l'avance des frais du procès pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts, découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6).

La fixation d'une provisio ad litem par le juge nécessite la réalisation de deux conditions, à savoir l'incapacité du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès et l'existence de facultés financières suffisantes du défendeur, qui ne doit pas être lui-même placé dans une situation difficile par l'exécution de cette prestation (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_590/2019 précité consid. 3.3; 4A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1).

Les contributions d'entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès en divorce. L'octroi d'une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution d'entretien (arrêts du Tribunal fédéral 4A_808/2016 précité consid. 4.1; 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.1; 5A_448/2009 du 25 mai 2010 consid. 8.2).

Se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d'un procès sans recourir à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille. L'appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l'examen d'ensemble de la situation économique de la partie requérante, c'est-à-dire d'une part de toutes ses charges et d'autre part de sa situation de revenus et de fortune (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, n° 2.5 ad art. 163 CC). La situation de besoin peut être admise même lorsque les revenus excèdent de peu les besoins courants. Un éventuel excédent entre le revenu à disposition et le minimum vital de la partie requérante doit être mis en relation avec les frais prévisibles de justice et d'avocat dans le cas concret : l'excédent mensuel devrait lui permettre de rembourser les frais de justice dans un délai d'un an s'ils sont peu élevés ou de deux ans s'ils sont plus importants. Il est également déterminant que la partie puisse, au moyen de l'excédent dont elle dispose, procéder aux avances de frais de justice et d'avocat dans un délai raisonnable (FamPra 2008, n° 101, p. 965).

8.3.2 En l'espèce, dès lors que le devoir d'assistance entre les parties existe encore, puisque leur divorce n'a pas été prononcé, l'appelante est, sur le principe, en droit de prétendre au versement d'une provisio ad litem, pour autant qu'elle rende vraisemblable qu'elle ne serait pas en mesure de couvrir les frais de la procédure.

L'appelante bénéficie d'un solde disponible de l'ordre de 1'000 fr. par mois (3'850 fr. – 2'817 fr.) après paiement de ses propres charges. En outre, elle a récemment hérité – son père étant décédé durant la procédure de première instance – avec ses frères d'une maison et d'un appartement, en sus des 75'000 fr. qu'elle avait reçu auparavant et qu'elle n'a pas rendu vraisemblable avoir dépensés. Par ailleurs, il apparaît que les loyers pour la partie de la maison louée en Norvège sont versés sur le compte bancaire lié à l'hypothèque auquel l'appelante a accès, ce qui réduit d'autant plus ses propres charges. Enfin, les charges des enfants sont entièrement couvertes par la contribution d'entretien versée par l'intimé, de sorte que l'intégralité du solde disponible de l'appelante peut être utilisé pour acquitter les frais judiciaires mis à sa charge ci-dessus (cf. consid. 8.2.3 supra) ainsi que couvrir les honoraires de son conseil.

En conclusion, l'appelante a échoué à rendre vraisemblable son incapacité à assumer sa part des frais de la présente procédure d'appel. Partant, elle sera déboutée de ses conclusions en paiement d'une provisio ad litem pour la procédure d'appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 13 mars 2023 par A______ contre le jugement JTPI/2666/2023 rendu le 1er mars 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23232/2021.

Déclare irrecevable l'appel joint formé le 31 mars 2023 par B______ contre ce même jugement.

Au fond :

Confirme le jugement attaqué.

Déboute les parties de toute autre conclusion.

Sur les frais d'appel :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr. et les met à la charge des parties par moitié chacune.

Condamne A______ à verser 600 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, au titre de frais judiciaires d'appel.

Condamne B______ à verser 600 fr. l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, au titre de frais judiciaires d'appel.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.